B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Cour VI F-3519/2025
A r r ê t d u 2 1 m a i 2 0 2 5 Composition
Gregor Chatton, juge unique, avec l'approbation de Basil Cupa, juge ; Mélanie Balleyguier, greffière.
Parties
A._______, né en 1987, Tunisie (...), recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations SEM, Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.
Objet
Asile (non-entrée en matière) et renvoi (procédure Dublin - art. 31a al. 1 let. b LAsi) ; décision du 11 avril 2025 / (...).
F-3519/2025 Page 2 Faits : A. A.a Le 27 mai 2024, A., ressortissant tunisien né en 1987 (ci- après : l’intéressé ou le recourant), alias B., ressortissant libyen né en 1993, alias C., ressortissant d’un état inconnu né en 1993, alias D., ressortissant libyen né en 1987, a déposé une demande d’asile en Suisse. A.b Les investigations entreprises par le Secrétariat d’Etat aux migrations (ci-après : le SEM) sur la base d’une comparaison dactyloscopique ont ré- vélé, après consultation de l’unité centrale du système européen « Euro- dac », que le requérant avait déposé une première demande d’asile en Al- lemagne le 30 août 2022 et une seconde en Belgique le 27 mai 2024. A.c En date du 3 juin 2024, l’intéressé a été entendu, dans le cadre d’un entretien individuel Dublin, quant à la possible compétence de l’Allemagne pour connaître de sa demande d’asile. Le même jour, le SEM a soumis aux autorités allemandes une requête aux fins de reprise en charge de l’intéressé fondée sur l’art. 18 par. 1 let. b du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internatio- nale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride [refonte] (JO L 180/31 du 29.6.2013, ci-après : règle- ment Dublin III ou RD III). Celle-ci a été acceptée par communication du 5 juin 2024. A.d Par décision du 6 juin 2024, le SEM n’est pas entré en matière sur la demande d’asile de l’intéressé et a prononcé son transfert vers l’Alle- magne. A.e Par arrêt du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le TAF ou le Tribu- nal), le 14 juin 2024 rendu en la cause F-3653/2024, le recours interjeté à l’encontre de cette décision a été rejeté. B. B.a Par communication du 25 juin 2024, les autorités allemandes ont in- formé le SEM que la compétence pour connaître de la demande d’asile de l’intéressé était passée à la Belgique en date du 24 juin 2024.
F-3519/2025 Page 3 B.b Le même jour, le SEM a soumis une requête aux fins de reprise en charge, fondée sur l’art. 18 par. 1 let. b RD III, aux autorités belges. Par communication du 10 juillet 2024, les autorités belges ont accepté la re- quête aux fins de reprise en charge de l’intéressé en se fondant sur l’art. 29 par. 2 RD III. B.c En date du 23 juillet 2024, l’intéressé a signé une procuration attestant des pouvoirs de représentation de Rechtsschutz für Asylsuchende. Le même jour, l’intéressé a été entendu, dans le cadre d’un entretien indi- viduel Dublin, sur la compétence de la Belgique pour connaître de sa de- mande d’asile et sur l’établissement des faits médicaux. B.d Par décision du même jour, le SEM a prononcé le renvoi de l’intéressé sur la base de l’art. 64a LEI (RS 142.20). B.e Par arrêt du Tribunal, rendu le 23 janvier 2025 en la cause F- 4790/2024, cette décision a été annulée et la cause renvoyée à l’autorité inférieure pour nouvelle décision dans le sens des considérants. C. C.a Par décision du 13 février 2025, le SEM a notamment annulé ses dé- cisions des 6 juin et 23 juillet 2024 et prononcé la reprise de la procédure d’asile de l’intéressé. Le 11 mars 2025, l’intéressé a été entendu dans le cadre d’un entretien individuel Dublin sur la compétence de la Belgique pour connaître de sa demande d’asile et sur l’établissement des faits mé- dicaux. C.b Par décision du 11 avril 2025, notifiée le 15 avril au mandataire de l’intéressé, le SEM, se fondant sur l’art. 31a al.1 let. b LAsi (RS 142.31), n’est pas entré en matière sur la demande d’asile de l’intéressé et a pro- noncé son transfert vers la Belgique, constatant en outre l’absence d’effet suspensif à un éventuel recours. La représentation juridique a résilié son mandat en date du 15 avril 2025. C.c Par acte du 1 er mai 2025, posté le 14 mai 2025, l’intéressé a interjeté recours contre la décision précitée par devant le Tribunal. Il a conclu, en substance, à l’annulation de la décision attaquée, à l’entrée en matière sur sa demande d’asile et a implicitement requis la restitution du délai de re- cours.
F-3519/2025 Page 4 C.d Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 15 mai 2025, le Tribunal a suspendu le transfert de l’intéressé vers la Belgique. Droit : 1. 1.1 Les décisions rendues par le SEM en matière d'asile peuvent être con- testées devant le Tribunal, lequel statue de manière définitive, sauf excep- tion, non réalisée en l'espèce (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi, en relation avec l'art. 83 let. d ch. 1 LTAF). 1.2 A moins que la LAsi n'en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA et la LTAF (cf. art. 6 LAsi et art. 37 LTAF). 1.3 Conformément à l’art. 33a al. 2 PA, dans la procédure de recours, la langue est celle de la décision attaquée. Si les parties utilisent une autre langue officielle, celle-ci peut être adoptée. En l’espèce, la décision atta- quée est en allemand et le recours a été principalement rédigé en français. C’est donc le français qui sera adopté pour la procédure de recours. 1.4 Le recourant a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA, applicable par renvoi de l’art. 37 LTAF) et le recours est interjeté dans la forme prescrite par la loi (art. 52 al. 1 PA). Il a toutefois été déposé au-delà du délai de recours de cinq jours ouvrables (cf. art. 108 al. 3 LAsi) et devrait de ce fait en principe être déclaré irrecevable. 2. Cela étant, l’intéressé a implicitement demandé la restitution du délai pour recourir contre la décision du SEM du 11 avril 2025, notifiée le 15 avril 2025 à son représentant légal d’alors. 2.1 Le Tribunal est compétent pour statuer sur les demandes de restitution de délai dans les domaines soumis à sa juridiction (cf. arrêt du TF 2C_197/2019 du 25 février 2019 consid. 3). 2.2 Au sens de l’art. 24 PA, si le requérant ou son mandataire a été empê- ché, sans sa faute, d'agir dans le délai fixé, celui-ci est restitué pour autant que, dans les trente jours à compter du moment où l'empêchement a cessé, le requérant ou son mandataire ait déposé une demande motivée de restitution et ait accompli l'acte omis. La restitution d’un délai est subor- donnée à l'existence d'un empêchement non fautif, autrement dit à l'ab- sence de toute faute, ce qui suppose que l’on ne puisse reprocher une
F-3519/2025 Page 5 quelconque négligence à la partie ou à son mandataire (cf. ATF 119 II 86 consid. 2a ; arrêt du TF 1C_695/2024 du 11 décembre 2024 consid. 4.2). 2.3 De jurisprudence constante, un empêchement à agir ne se trouve que dans un obstacle mettant la partie objectivement ou subjectivement dans l'impossibilité d'agir par elle-même ou de charger une tierce personne d'agir en son nom dans le délai. Tel est notamment le cas lorsque l'empê- chement résulte d'une catastrophe naturelle imprévisible, d'obligations mi- litaires, d'une maladie grave et soudaine ou d'un accident (ayant nécessité une hospitalisation d'urgence) de nature à empêcher la partie d'agir dans le délai et de se faire représenter (impossibilité objective), ou encore lors- que l'omission est consécutive à une erreur excusable provoquée par l'autorité (impossibilité subjective) induite par des instructions inexactes ou peu claires données par celle-ci (telle l'indication erronée des voies de droit, par exemple), mais non lorsque la partie a manqué le délai en raison d'une surcharge de travail, de problèmes organisationnels, d'une absence pour cause de vacances ou de la méconnaissance des dispositions légales (cf. arrêt du TAF F-5259/2021 du 9 décembre 2021 p. 3 s. et les réf. citées). 2.4 En l’espèce, la décision a été notifiée au mandataire du recourant en date du 15 avril 2025, et celui-ci a résilié son mandat le même jour. Le recours est quant à lui daté du 1 er mai 2025 et le timbre postal du 14 mai 2025, soit au-delà du délai de recours de cinq jours ouvrables. Par ailleurs, il ressort du recours que l’intéressé est actuellement en détention pour risque de collusion, de sorte que son courrier est contrôlé par le Ministère public avant de lui être transmis. Se pose dès lors la question d’un éventuel empêchement objectif à agir en lien avec la détention du recourant et la résiliation du mandat de son représentant légal, tandis que d’autres élé- ments plaideraient en défaveur d’une telle restitution. Quoi qu’il en soit, la question de la restitution ou non du délai pour recourir, dont dépend la recevabilité du présent recours, souffre, exceptionnelle- ment et par économie de procédure, de demeurer ouverte compte tenu, comme il sera vu, de l’issue manifestement mal fondée du présent recours. 3. 3.1 Le recours peut être interjeté pour violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l’exercice du pouvoir d’appréciation, ou pour éta- blissement inexact ou incomplet de l’état de fait pertinent (art. 106 al. 1 let. a et b LAsi). Le grief d’inopportunité, en revanche, est soustrait à l’examen du Tribunal dans les causes relevant du domaine de l’asile (cf. ATAF 2020 VII/4 consid. 2.1 in fine).
F-3519/2025 Page 6 3.2 Saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile, le TAF se limite à en examiner le bien-fondé (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 3.1). 4. A l’appui de son recours, l’intéressé s’est prévalu implicitement de griefs formels qu’il s’agit d’examiner en premier lieu, ceux-ci étant susceptibles d'entraîner l'annulation de la décision attaquée, indépendamment des chances de succès du recours sur le fond (cf. ATF 148 IV 22 consid. 5.5.2 et réf. cit. ; ATAF 2019 VII/6 consid. 4.1). 4.1 L’intéressé a fait valoir qu’il ne pouvait pas comprendre la décision du 11 avril 2025 dans la mesure où elle était rédigée en allemand, langue qu’il maîtrise mal. 4.2 Selon l’art. 16 al. 2 LAsi, les décisions et les décisions incidentes sont notifiées dans la langue officielle du lieu de résidence du requérant. Il peut être notamment dérogé à cette règle si le requérant est assisté par un man- dataire maîtrisant une autre langue officielle (art. 16 al. 3 let. a LAsi). 4.3 En l’espèce, le recourant a été représenté, dans le cadre de sa procé- dure d’asile, par un mandataire de langue allemande jusqu’au 15 avril 2025. On ne saurait dès lors reprocher au SEM un choix arbitraire de la langue de la procédure et de celle de la décision attaquée. Suite à la rési- liation du mandat de représentation, l’intéressé a rédigé un recours laïc, majoritairement en français mais avec quelques passages en allemand, dans lequel il s’est déterminé sur quatre pages. Il appert ainsi qu’il a saisi la teneur essentielle de la décision querellée pour la contester utilement par devant le Tribunal. Il ne semble pas avoir subi de préjudice en raison de la langue de la procédure et celle de la décision contestée. Par consé- quent, il convient d’écarter ce grief. 5. 5.1 Dans le cas d'espèce, il y a lieu de déterminer si le SEM était fondé à faire application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, en vertu duquel il n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque l'intéressé peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi. 5.2 Avant de faire application de la disposition précitée, le SEM examine la compétence relative au traitement d’une demande d’asile selon les critères
F-3519/2025 Page 7 fixés dans le règlement Dublin III (cf. art. 1 et 29a de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile [OA 1, RS 142.311]). Aux termes de l'art. 3 par. 1 du règlement Dublin III, une demande de pro- tection internationale est examinée par un seul Etat membre, qui est déter- miné selon les critères fixés à son chapitre III. La procédure de détermina- tion de l'Etat responsable est engagée aussitôt qu'une demande d'asile a été déposée pour la première fois dans un Etat membre (art. 20 par. 1 RD III). S’il ressort de cet examen qu’un autre Etat est responsable du traite- ment de la demande d’asile, le SEM rend une décision de non-entrée en matière après que l’Etat requis a accepté (explicitement ou tacitement) la prise ou la reprise en charge du requérant (art. 29a al. 2 OA 1 [cf. 2019 VI/7 consid. 6.4.1.3]). 5.3 Dans une procédure de reprise en charge tel qu’en l’espèce, il n’y a en principe aucun nouvel examen de la compétence, sous réserve des situa- tions prévues à l'art. 7 par. 3 du règlement Dublin III (en lien avec les cri- tères de détermination visés aux art. 8, 10 et 16 RD III) et à l'art. 20 par. 5 du règlement Dublin III (cf. ATAF 2019 VI/7 consid. 6.4.1.3 ; 2017 VI/5 con- sid. 6.2, 6.3, 8.2.1 et 8.3). 5.4 En l’occurrence, la Belgique a expressément accepté la reprise en charge du recourant dans le respect des délais prévus aux art. 21 et 22 par. 1 RD III en fondant sa compétence sur l’art. 29 par. 2 RD III. Sa com- pétence n’apparait ainsi pas contestable (pour plus de développements, ATAF 2024 VI/1 consid. 7 à 9). 5.5 A l’appui de son recours, le recourant s’est opposé à son transfert vers la Belgique, en invoquant ne jamais y avoir déposé de demande d’asile. Il a également soutenu avoir subi des violences de la part de fonctionnaires de police belge et notamment avoir été renversé par une voiture de police sans que la moindre assistance ne lui soit portée, avoir été arrêté sans motif et a prétendu devoir vivre dans la rue en cas de transfert vers ce pays. 5.5.1 En premier lieu, le Tribunal constate qu’il ressort de la base de don- nées européenne « Eurodac » que l’intéressé a déposé une demande d’asile en Belgique. Ce dernier n’a aucunement expliqué pour quel motif cette information s’avérerait fausse. Il convient dès lors de retenir que le recourant a bel et bien déposé une demande d’asile en Belgique.
F-3519/2025 Page 8 5.5.2 Il convient ensuite d’examiner, en vertu de l'art. 3 par. 2 al. 2 RD III, s’il y a de sérieuses raisons de croire qu’il existe en Belgique des défail- lances systémiques dans la procédure d’asile et les conditions d’accueil des demandeurs qui entraîneraient un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne (JO C 364/1 du 18.12.2000, ci-après : Charte UE). Or, de jurisprudence constante et régulièrement actualisée, il n’y a aucune raison de penser qu’il existe en Belgique des défaillances systémiques au sens de l’art. 3 par. 2 RD III (cf., parmi d’autres, arrêt du TAF F-8051/2024 du 6 janvier 2025 consid. 3.4 et les réf. citées). Partant, le respect par la Belgique de ses obligations tirées du droit international public et du droit européen, en matière de procédure d’asile et de conditions d’accueil, en particulier le principe de non-refoulement énoncé expressément à l'art. 33 de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (CR, RS 0.142.30) et l'interdiction des mauvais traitements ancrée aux art. 3 CEDH ainsi que 3 et 16 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (CCT, RS 0.105), demeure présumé. Dans ces conditions, l’application de l’art. 3 par. 2 2 ème phrase du règlement Dublin III ne se justifie pas. 5.5.3 Si cette présomption peut être renversée par des indices sérieux que, dans le cas concret, les autorités ne respecteraient pas le droit international (cf. arrêt du TAF F-606/2025 du 3 mars 2025 consid. 9.3), force est de constater que le recourant n’a pas amené d’éléments probants permettant de parvenir à une telle conclusion. Ses affirmations ne sauraient dès lors remettre en cause la présomption du respect par la Belgique, qui est un Etat de droit, de ses obligations tirées du droit international public et du droit européen. Cela étant, si l’intéressé devait, à l’issue de son transfert en Belgique, être contraint par les circonstances à mener une existence non conforme à la dignité humaine, ou s’il devait estimer que cet Etat ne respecte pas les directives européennes en matière d'asile, viole ses obligations d'assis- tance à son encontre ou de toute autre manière porte atteinte à ses droits fondamentaux, il lui appartiendrait de faire valoir ses droits directement au- près des autorités de ce pays en usant des voies de droit adéquates (cf. arrêt du TAF F-2406/2025 du 11 avril 2025 consid. 2.8).
F-3519/2025 Page 9 5.5.4 Il sied enfin de rappeler que le règlement Dublin ne confère pas aux demandeurs d’asile le droit de choisir l’Etat membre offrant, à leur avis, les meilleures conditions d’accueil comme Etat responsable de l’examen de leur demande d’asile (arrêt de la Cour de justice de l'Union européenne [CJUE] du 10 décembre 2013, C-394/12 Shamso Abdullahi c. Autriche [Grande Chambre], § 59 et § 62 ; ATAF 2017 VI/5 consid. 8.2.1). 5.6 Les griefs avancés par le recourant en lien avec sa situation en cas de transfert vers la Belgique s’avèrent ainsi infondés. 6. Le recourant a, de plus, implicitement sollicité l’application de la clause de souveraineté (art. 17 RD III). 6.1 Sur la base de cette disposition, chaque Etat membre peut décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par le ressortissant d’un pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement. Comme l’a retenu la jurisprudence (cf. ATAF 2017 VI/7 consid. 4.3), le SEM doit ad- mettre la responsabilité de la Suisse pour examiner une demande de pro- tection internationale qui lui est présentée, même si cet examen ne lui in- combe pas en vertu des critères fixés dans le RD III, lorsque le transfert envisagé vers l'Etat membre désigné responsable par lesdits critères viole des obligations de la Suisse relevant du droit international public. Il peut également admettre cette responsabilité pour des raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1 (cf. ATAF 2022 I/6 consid. 4.3.3.1 in fine et les réf. citées). 6.2 En l’espèce, le recourant a indiqué éprouver des vertiges, des difficul- tés de sommeil ainsi que des problèmes de mémoire et de vue dus à une blessure par un éclat d’obus ou un coup à la tête. En sus, il a déclaré souf- frir de peur et d’angoisse en général. Cela étant, ces différents troubles, au surplus non démontrés, n’apparais- sent pas graves au point de constituer un obstacle à un transfert vers la Belgique, ce pays étant en mesure d’offrir des soins médicaux adaptés et de garantir l’accès au traitement nécessaires (cf. arrêt de la Cour EDH, Paposhvili c. Belgique [GC] du 13 décembre 2016, requête n° 41738/10, confirmé dans l’arrêt de la Cour EDH Savran c. Danemark [GC] du 7 dé- cembre 2021, requête 57467/15). De plus, rien au dossier n’indique que l’intéressé ne serait pas en mesure de voyager, ni que ses troubles néces- sitent impérativement un traitement sur le long cours en Suisse avant de
F-3519/2025 Page 10 pouvoir envisager un voyage vers la Belgique. Partant, la situation du re- courant n’est pas marquée par des considérations humanitaires impé- rieuses au sens de la jurisprudence de la Cour EDH précitée (cf. affaire Paposhvili c. Belgique op. cit., §183). 6.3 En outre, la Belgique, qui est liée par la directive Accueil (référence complète : directive n° 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes de- mandant la protection internationale [refonte ; JO L 180 du 29.06.2013]) doit faire en sorte que les demandeurs d'asile reçoivent les soins médicaux nécessaires qui comportent, au minimum, les soins urgents et le traitement essentiel des maladies et des troubles mentaux graves, et fournir l'assis- tance médicale ou autre nécessaire aux demandeurs ayant des besoins particuliers en matière d'accueil, y compris, s'il y a lieu, des soins de santé mentale appropriés (art. 19 par. 1 et 2 de ladite directive). 6.4 Il s’ensuit que le transfert du recourant en Belgique n’est pas contraire aux obligations de la Suisse relevant du droit international public. Le SEM n’était donc pas tenu de renoncer au transfert et d'examiner lui-même la demande d'asile de l’intéressé. 6.5 Enfin, le Tribunal constate que le SEM a établi, dans la décision entre- prise, l'état de fait pertinent de manière complète et exacte et n'a commis ni excès ni abus de son large pouvoir d'appréciation en refusant d'admettre l'existence de raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1 en com- binaison avec l'art. 17 par. 1 RD III (cf. ATAF 2022 I/6 consid. 4.3.3.1). 7. 7.1 Au regard de l’ensemble des éléments qui précèdent, c’est à bon droit que l’autorité inférieure n'est pas entrée en matière sur la demande d'asile de l’intéressé, en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, et a prononcé son transfert vers la Belgique, en application de l'art. 44 1 ère phrase LAsi, aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant réalisée (art. 32 OA 1). Par conséquent, le recours doit être rejeté, en tant qu’il était recevable. 7.2 S’avérant manifestement infondé, il l’est dans une procédure à juge unique, avec l’approbation d’un second juge (art. 111 let. e LAsi). Il est dès lors renoncé à un échange d’écritures, le présent arrêt n’étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi).
F-3519/2025 Page 11 8. Vu l’issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément à l’art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). Le recou- rant n’a pas droit à des dépens (cf. art. 64 al. 1 a contrario PA). (dispositif en page suivante)
F-3519/2025 Page 12 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté dans la mesure de sa recevabilité. 2. Les frais de procédure de 750.- francs sont mis à la charge du recourant.Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt. 3. Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'autorité inférieure et à l’auto- rité cantonale concernée.
Le juge unique : La greffière :
Gregor Chatton Mélanie Balleyguier
Expédition :