B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l

Cour VI F-3501/2022

A r r ê t d u 1 9 m a i 2 0 2 3 Composition

Gregor Chatton (président du collège), Regula Schenker Senn, Sebastian Kempe, juges, Mélanie Balleyguier, greffière.

Parties

A._______, représentée par Alexandre Mwanza, Migrant ARC-EN-CIEL, Mitteldorfstrasse 37-39, 5033 Buchs AG, recourante,

contre

Secrétariat d'Etat aux migrations SEM, Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet

Refus d'approbation à la prolongation d'une autorisation de séjour suite à la dissolution de la famille et renvoi de Suisse ; décision du SEM du 18 juillet 2022

F-3501/2022 Page 2 Faits : A. A.a A._______ (ci-après : l’intéressée ou la recourante) est une ressortis- sante ghanéenne née en 1979. Le 12 avril 2016, l’intéressée et B._______, ressortissant suisse d’origine ghanéenne né en 1951, se sont mariés par-devant l’officier de l’Etat civil d’Accra (Ghana). A.b L’intéressée est entrée en Suisse le 23 novembre 2017 et a été mise au bénéfice d’une autorisation de séjour suite à son mariage. A.c Lors d’une audience ayant eu lieu le 3 février 2020, la Présidente du Tribunal civil d’arrondissement de Lausanne a constaté que les époux vi- vaient séparés depuis le 1 er janvier 2020 et imparti à l’intéressée un délai au 31 mars 2020 pour quitter le domicile conjugal. A.d L’intéressée est mère de deux enfants majeures (2002 et 2004), nées d’un conjoint précédent et vivant toutes deux au Ghana. B. B.a Le 7 octobre 2020, l’intéressée a requis la prolongation de son autori- sation de séjour, indiquant qu’elle était séparée légalement. Le 10 mai 2021, l’intéressée a été entendue par le Service de la population du canton de Vaud (ci-après : SPOP). B.b Par courrier du 1 er septembre 2021, le SPOP a communiqué à l’inté- ressée qu’il envisageait d’approuver le renouvellement de son autorisation de séjour, sous réserve de l’approbation du Secrétariat d’Etat aux migra- tions (ci-après : SEM). B.c Par courriers des 22 octobre et 8 novembre 2021, le SEM a communi- qué à l’intéressée qu’il envisageait de refuser de donner son approbation à la prolongation de son autorisation de séjour, considérant que ni les con- ditions de l’art. 50 al. 1 let. a LEI (RS 142.20), ni celles de l’art. 50 al. 1 let. b LEI n’étaient remplies. Il lui a imparti un délai pour se déterminer. Ces deux courriers ont été retournés au SEM avec la mention « non ré- clamé ».

F-3501/2022 Page 3 Par courrier du 14 décembre 2021, l’intéressée a transmis des documents complémentaires au SEM, sans se déterminer sur les courriers précités. Par courrier du 17 décembre 2021, le SEM a transmis sa lettre du 8 no- vembre 2021 en courrier A à l’intéressée et lui a accordé un ultime délai pour produire ses observations. Par courrier du 12 janvier 2022, l’intéressée a fait usage de son droit d’être entendue. B.d Par décision du 18 juillet 2022, non réclamée mais transmise à son représentant par courrier du 5 août 2022, le SEM a refusé d’approuver la prolongation de l’autorisation de séjour de la requérante et prononcé son renvoi de Suisse, lui impartissant un délai au 15 octobre 2022 pour quitter le territoire suisse. C. C.a Le 15 août 2022, l’intéressée, agissant par le biais de son représen- tant, a interjeté recours contre la décision du SEM du 18 juillet 2022 par- devant le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal ou TAF), con- cluant à l’admission de son recours, à l’annulation de la décision attaquée et à la prolongation de son autorisation de séjour. Elle a également requis le bénéfice de l’assistance judiciaire partielle. C.b Par ordonnance du 9 septembre 2022, le Tribunal a imparti à la recou- rante un délai au 10 octobre pour remplir le formulaire « demande d’assis- tance judiciaire », en y joignant les moyens de preuve. Ce délai a été pro- longé au 25 octobre 2022, sans que la recourante n’y donne suite. Par décision incidente du 17 novembre 2022, le Tribunal a rejeté la de- mande d’assistance judiciaire de la recourante et lui a imparti un délai pour verser une avance de frais de 1'500.- francs, en deux acomptes de 750 francs. Ceux-ci ont été acquittés dans les délais impartis. C.c Dans sa réponse du 9 février 2023, l’autorité inférieure a pris position sur le recours et conclu à son rejet et à la confirmation de la décision atta- quée. Par ordonnance du 16 février 2023, la réponse de l’autorité inférieure a été transmise à la recourante et un délai au 20 mars 2023 lui a été imparti pour, d’une part, déposer d’éventuelles observations et, d’autre part, produire différentes informations et pièces complémentaires.

F-3501/2022 Page 4 Par courrier du 16 février 2023, le Tribunal a interpellé la Police cantonale du canton de Vaud pour obtenir copie des Journaux des événements de police (ci-après : JEP) correspondant aux interventions réalisées au domi- cile de la recourante. Par courrier du 6 mars 2023, la Police cantonale vaudoise a produit les rapports de trois interventions réalisées en 2019 au domicile de la recou- rante et de son époux. C.d Par ordonnance du 9 mars 2023, le courrier de la Police cantonale vaudoise, annexes comprises, a été transmis à la recourante pour prise en compte dans ses observations. La recourante n’a pas déposé d’observations dans le délai imparti. C.e Par courrier spontané du 1 er avril 2023, la recourante s’est déterminée sur la réponse de l’autorité inférieure ainsi que sur les rapports de la Police cantonale vaudoise. Elle a également produit différents documents. Par ordonnance du 6 avril 2023, le courrier précité et ses annexes ont été transmis à l’autorité inférieure pour information. Les parties ont également été informées que la cause était, en principe, gardée à juger. D. Les divers autres arguments invoqués de part et d'autre dans le cadre de la procédure de recours seront examinés, si besoin, dans les considérants en droit ci-après. Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particu- lier, les décisions de refus d'approbation à la prolongation d'une autorisa- tion de séjour et de renvoi prononcées par le SEM - lequel constitue une unité de l'administration fédérale selon l'art. 33 let. d LTAF - sont suscep- tibles de recours au Tribunal qui statue, en l’occurrence, comme autorité précédant le Tribunal fédéral (ci-après : le TF ; cf. art. 1 al. 2 LTAF en rela- tion avec l'art. 83 let. c ch. 2 a contrario LTF). 1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA (art. 37 LTAF).

F-3501/2022 Page 5 1.3 La recourante a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, son recours est recevable (art. 50 al. 1 et 52 al. 1 PA). 2. Le Tribunal examine les décisions qui lui sont soumises avec un plein pou- voir d'examen en fait et en droit. Le recourant peut ainsi invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pou- voir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits perti- nents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (art. 49 PA). L'auto- rité de recours applique le droit d’office, sans être liée par les motifs invo- qués par les parties (art. 62 al. 4 PA), ni par les considérants juridiques de la décision attaquée (ATAF 2014/24 consid. 2.2 ; 2009/57 consid. 1.2 ; voir, également, arrêt du TF 1C_214/2015 du 6 novembre 2015 consid. 2.2.2). Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, elle prend en considération l'état de fait existant au moment où elle statue (ATAF 2014/1 consid. 2). 3. La recourante reproche au SEM d’avoir refusé son approbation au renou- vellement de son autorisation de séjour. Elle estime que cette compétence relève du canton et que le SEM a outrepassé sa compétence en refusant son approbation. 3.1 En vertu de l'art. 99 LEI en relation avec l'art. 40 al. 1 LEI, le Conseil fédéral détermine les cas dans lesquels les autorisations de courte durée, de séjour ou d’établissement ainsi que les décisions préalables des autori- tés cantonales du marché du travail sont soumises à l’approbation du SEM. Celui-ci peut refuser d’approuver une décision d’une autorité administrative cantonale ou d’une autorité cantonale de recours ; il peut également en limiter la durée de validité ou l’assortir de conditions et de charges (art. 99 al. 2 LEI). 3.2 En l’espèce, le SEM avait, à la faveur de la clause de délégation légi- slative précitée, la compétence d’approuver la prolongation de l’autorisa- tion de séjour sur la base de l’art. 85 de l’ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l’admission, au séjour et à l’exercice d’une activité lucrative (OASA, RS 142.201 ; cf. ATF 141 II 169 consid. 4 et art. 4 let. d de l'ordon- nance du DFJP du 13 août 2015 relative aux autorisations et aux décisions préalables dans le domaine du droit des étrangers soumises à la procédure d'approbation [RS 142.201.1]). Il s’ensuit que ni le SEM, ni a fortiori le

F-3501/2022 Page 6 Tribunal ne sont liés par la décision du SPOP du 1 er septembre 2021 de prolonger l’autorisation de séjour de l’intéressée et peuvent s’écarter de l’appréciation de cette autorité. Ainsi, et contrairement à ce que soutient la recourante, le SEM n’a pas outrepassé sa compétence en refusant son approbation au renouvellement de son autorisation de séjour. 4. 4.1 L'étranger n'a en principe pas un droit à la délivrance d'une autorisation de séjour ou d'établissement, à moins qu'il ne puisse se prévaloir d'une disposition particulière du droit fédéral ou d'un traité lui conférant un tel droit (cf. ATF 135 II 1 consid. 1.1 et jurisprudence citée). 4.2 La recourante étant séparée de son époux suisse depuis le 1 er janvier 2020, elle ne peut plus se prévaloir d’un droit à une autorisation de séjour au titre du regroupement familial fondé sur l’art. 42 LEI (cf. ATF 141 II 169 consid. 5.2.1 ; arrêt du TF 2C_401/2018 du 17 septembre 2018 con- sid. 3.1). Il convient dès lors d’examiner si elle peut se prévaloir d’un droit à la poursuite de son séjour en Suisse sur la base de l’art. 50 LEI. 4.3 Conformément à l’art. 50 al. 1 let. a LEI, après dissolution de la famille, le droit du conjoint à l’octroi d’une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité en vertu de l’art. 42 LEI subsiste si l’union conjugale a duré au moins trois ans et si les critères d’intégration définis à l’art. 58a sont remplis. Les deux conditions posées par cette disposition sont cumu- latives (cf. ATF 140 II 345 consid. 4 ; arrêt du TF 2C_603/2019 du 16 dé- cembre 2019 consid. 4.1). La période minimale de trois ans de l'union con- jugale commence à courir dès le début de la cohabitation effective des époux en Suisse et s'achève, en principe, au moment où ceux-ci cessent de faire ménage commun (cf. ATF 140 II 345 consid. 4.1). En l’occurrence, la recourante a rejoint son époux en Suisse le 23 no- vembre 2017 et leur séparation a eu lieu le 1 er janvier 2020. Ils ont ainsi comptabilisé un peu plus de deux ans et un mois d’union conjugale, de sorte que l’intéressée ne peut pas prétendre à la prolongation de son auto- risation de séjour sur la base de l’art. 50 al. 1 let. a LEI. 4.4 Le législateur a également prévu un droit à l'octroi d'une autorisation de séjour, respectivement à la prolongation de sa durée de validité, si la poursuite du séjour en Suisse s'impose pour des raisons personnelles ma- jeures (art. 50 al. 1 let. b LEI). Cette disposition a été introduite pour per- mettre aux autorités de régulariser le séjour dans les cas où les conditions de la let. a ne sont pas données, parce que le séjour en Suisse durant le

F-3501/2022 Page 7 mariage n'a pas duré trois ans ou parce que l'intégration n'est pas suffi- samment accomplie, mais que l'étranger se trouve dans un cas de rigueur (cf. ATF 138 II 393 consid. 3.1 ; arrêt du TF 2C_906/2022 du 23 fé- vrier 2023 consid. 3.2). 4.4.1 L'admission d'un cas de rigueur personnel survenant après la disso- lution de la communauté conjugale suppose que, sur la base des circons- tances d'espèce, les conséquences pour la vie privée et familiale de la per- sonne étrangère liées à ses conditions de vie après la perte du droit de séjour découlant de la communauté conjugale (art. 42 al. 1 et 43 al. 1 LEI) soient d'une intensité considérable (cf. ATF 138 II 393 consid. 3.1 ; arrêt du TF 2C_906/2022 précité consid. 3.2). L’art. 50 al. 2 LEI précise que les « raisons personnelles majeures » sont notamment données lorsque le conjoint est victime de violence conjugale, que le mariage a été conclu en violation de la libre volonté d'un des conjoints ou que la réintégration so- ciale dans le pays de provenance semble fortement compromise. 4.4.2 S'agissant de la violence conjugale, la victime doit établir qu'on ne peut plus exiger d'elle qu'elle poursuive la vie en communauté conjugale pour des motifs liés purement au permis de séjour, sous peine de mettre en péril sa santé physique ou psychique (cf. ATF 138 II 229 consid. 3.2.2 ; cf., aussi, arrêt TAF F-6739/2019 du 26 juillet 2022 consid. 5.3). La violence conjugale doit par conséquent revêtir une certaine intensité (cf. ATF 138 II 393 consid. 3.1 ; arrêt du TF 2C_365/2020 du 26 août 2020 consid. 4.1). En outre, la maltraitance doit en principe comporter un caractère systéma- tique ayant pour but d'exercer pouvoir et contrôle sur la victime (cf. ATF 138 II 229 consid. 3.2.1). La notion de violence conjugale inclut également la violence psychologique. A l'instar de violences physiques, seuls des actes de violence psychique d'une intensité particulière peuvent justifier l'application de l'art. 50 al. 1 let. b LEI. Lorsque des contraintes psychiques sont invoquées, il incombe à la personne d'illustrer de façon concrète et objective, ainsi que d'établir par preuves le caractère systéma- tique de la maltraitance, respectivement sa durée, ainsi que les pressions subjectives qui en résultent (cf. arrêts du TF 2C_777/2015 du 26 mai 2016 consid. 3.3, non publié in ATF 142 I 152 ; 2C_906/2022 précité consid. 3.3). 4.4.3 Sans que cela ne légitime en rien la violence conjugale, n'importe quel conflit ou maltraitance ne saurait justifier la prolongation du séjour en Suisse, car telle n'était pas la volonté du législateur (cf. arrêt du TF 2C_654/2019 du 20 août 2019 consid. 2.1), ce dernier ayant voulu ré- server l'octroi d'une autorisation de séjour aux cas de violences conjugales atteignant une certaine gravité ou intensité. A titre d'exemple, le TF a

F-3501/2022 Page 8 considéré qu'il n'y avait pas lieu d'appliquer l'art. 50 al. 1 let. b et al. 2 LEI dans un cas où la recourante avait allégué avoir reçu une gifle au cours d'une dispute et avoir été chassée du domicile conjugal (cf. arrêt du TF 2C_358/2009 du 10 décembre 2009 consid. 5.2). Il en a été de même dans le cas d'un recourant qui affirmait avoir été une fois retenu à l'extérieur par son épouse qui avait fait changer le cylindre de la porte d'entrée (cf. arrêt du TF 2C_377/2010 du 28 juillet 2010 consid. 4.3). En revanche, le TF a retenu qu'un acte de violence isolé, mais particulièrement grave, pouvait à lui seul conduire à admettre l'existence de raisons personnelles majeures au sens de l'art. 50 al. 1 let. b et al. 2 LEI (cf. arrêt du TF 2C_693/2019 du 21 janvier 2020 consid. 4.2 et jurisp. cit.). Les formes de violence domestique et de contrôle subies dans le cadre des relations intimes ne sont pas faciles à classer dans des catégories dé- terminées, raison pour laquelle les investigations doivent prendre en compte les actes commis, l'expérience de violence vécue par la victime, ainsi que la mise en danger de sa personnalité et les répercussions sur celle-ci (santé, restrictions dans sa vie quotidienne). La jurisprudence a considéré que c'est en ce sens qu'il faut comprendre la notion de violence conjugale d'une certaine intensité au sens de l'art. 50 al. 1 let. b et al. 2 LEI (cf. arrêt du TF 2C_96/2022 du 16 août 2022 consid. 3.4 et jurisp. cit.). 4.4.4 L'existence de violences conjugales, physiques et/ou psychiques, ne saurait être admise trop facilement, notamment pour des motifs de contrôle des flux migratoires (cf. ATF 142 I 152 consid. 6.2). C’est pourquoi la per- sonne étrangère qui se prétend victime de violences conjugales sous l'angle de l'art. 50 al. 1 let. b et al. 2 LEI est soumise à un devoir de coopé- ration accru (art. 90 LEI ; cf. arrêt du TF 2C_96/2022 précité consid. 3.4). Elle doit rendre vraisemblable, par des moyens appropriés (rapports médi- caux ou expertises psychiatriques, rapports de police, rapports/avis de ser- vices spécialisés [foyers pour femmes, centres d'aide aux victimes, etc.], témoignages crédibles de proches ou de voisins, etc.), la violence conju- gale, respectivement l'oppression domestique alléguée. Lorsque des con- traintes psychiques sont invoquées, il incombe à la personne d'illustrer de façon concrète et objective, ainsi que d'établir par preuves le caractère sys- tématique de la maltraitance, respectivement sa durée, ainsi que les pres- sions subjectives qui en résultent. Des affirmations d'ordre général ou des indices faisant état de tensions ponctuelles sont insuffisants (cf. ATF 138 II 229 consid. 3.2.3 ; arrêt du TF 2C_681/2021 du 26 janvier 2022 consid. 5.1). Il n'en reste pas moins que, d'une part, les preuves re- quises ne doivent pas nécessairement être des « preuves strictes », mais peuvent être apportées de différentes manières et à la faveur d'un faisceau

F-3501/2022 Page 9 d'indices convergents. D'autre part, l'autorité ne saurait rendre vaine l'obli- gation de l'Etat de protéger la dignité humaine ainsi que l'intégrité de l'époux étranger malmené par son conjoint (cf. ATF 142 I 152 consid. 6.2). 4.5 S'agissant de la réintégration sociale dans le pays d'origine, il ne suffit pas que cette dernière soit difficile, encore faut-il qu'elle paraisse fortement compromise ("stark gefährdet" selon le texte en langue allemande). La question n'est donc pas de savoir s'il est plus facile pour la personne con- cernée de vivre en Suisse, mais uniquement d'examiner si, en cas de re- tour dans le pays d'origine, les conditions de sa réintégration sociale, au regard de sa situation personnelle, professionnelle et familiale, seraient gravement compromises (arrêt du TF 2C_923/2017 du 3 juillet 2018 con- sid. 5.5 et les références citées). 5. 5.1 Dans la décision attaquée, le SEM a considéré que les violences con- jugales imputées à l’époux de la recourante ne revêtaient pas une impor- tance et un poids suffisants pour admettre des raisons personnelles ma- jeures selon l’art. 50 al. 1 let. b LEI. En effet, selon l’autorité intimée, le dossier ne faisait pas état d’une violence systématique de la part de l’époux au point qu’une poursuite de l’union conjugale n’aurait pu être attendue de la part de la recourante. Par ailleurs, les allégués de la recourante sur la violence dont elle aurait été victime n’étaient corroborés par aucun élément probant au dossier. En particulier, le constat médical produit ne permettait pas, à lui seul, d’établir le caractère intense et systématique des violences subies. Il en allait de même des déclarations faites par la recourante au Centre LAVI et au Centre d’accueil pour victimes de violence conjugale. Par ailleurs, la réintégration de la recourante dans son pays d’origine ne semblait pas fortement compromise, celle-ci y ayant passé son enfance, son adolescence et une grande partie de sa vie d’adulte. De plus, arrivée en Suisse depuis moins de cinq ans, elle n’y avait pas connu une impor- tante ascension professionnelle, pas plus qu’elle n’avait développé de con- naissances ou qualifications impossibles à mettre en pratique dans son pays d’origine. Enfin, compte tenu de son âge (43 ans), une réintégration sur le marché économique demeurait envisageable. 5.2 Pour sa part, la recourante a indiqué, en substance, avoir été victime de violences conjugales durant son mariage. Elle a déclaré que son époux lui hurlait dessus de manière quasi-quotidienne et l’insultait et que, à une reprise, il l’avait enfermée dans le domicile conjugal. A l’appui de ses dé- clarations, elle a produit une attestation d’un Centre d’accueil pour victime

F-3501/2022 Page 10 conjugale, une attestation d’un Centre LAVI ainsi qu’une attestation de son médecin. Elle a considéré avoir été victime de violences conjugales très fréquentes et de forte intensité (violence psychique, isolement, violence économique, menaces, intimidation et stalking). Enfin, elle a souligné les efforts qu’elle avait entrepris depuis la séparation pour acquérir une indé- pendance financière et être intégrée socialement et professionnellement. S’agissant de sa potentielle réintégration dans son pays d’origine, la recou- rante a indiqué que celle-ci était fortement compromise. En effet, elle n’avait plus de famille capable de la soutenir financièrement en cas de re- tour et, en tant que femme divorcée, elle rencontrerait de fortes difficultés à réintégrer une population pour qui, selon elle, le mariage est sacré. Enfin, elle a précisé, s’agissant des rapports de police, que cette dernière s’était contentée des explications de son époux, sans l’interroger person- nellement. 5.3 Au sujet des violences subies par la recourante, le Tribunal constate les éléments suivants : 5.3.1 Les JEP établis par la Police cantonale vaudoise font état de trois interventions au domicile conjugal, le 18 mai 2019 et les 14 et 16 sep- tembre 2019 (act. TAF 16, annexes), sans que celles-ci ne débouchent sur l’ouverture d’une procédure pénale. Il ressort du premier JEP que les époux avaient eu un litige la veille au soir et que l’époux de la recourante était parti au matin en l’enfermant, par inadvertance, dans le logement con- jugal. La recourante avait alors directement appelé la police sans chercher à joindre son époux. Les deux autres JEP font état d’un couple en sépara- tion, l’époux en particulier ne supportant plus la cohabitation, mais d’une situation calme, sans échange de coups. Par ailleurs, il ne ressort pas du dossier que l’un des époux ait été formellement auditionné par les agents. Dès lors, il convient de constater que les rapports de police font état d’une situation bien moins alarmante que celle présentée par la recourante. Par ailleurs, les remarques de celle-ci quant au fait que les policiers ont uni- quement discuté avec son époux laissent de côté le fait qu’un tiers, d’ori- gine ghanéenne, a également parlé avec les agents (cf. act. TAF 16, rap- port JEP du 18 mai 2019) et n’a, selon toute vraisemblance, pas signalé d’élément alarmant. Enfin, et contrairement à ce que soutient la recourante, le fait que son époux ait signalé, en date du 14 septembre 2019, ne « plus supporter sa femme », n’est pas encore indicateur d’une quelconque vio- lence conjugale, d’autant que la situation était calme selon les

F-3501/2022 Page 11 constatations de la police. Sur le vu de l’ensemble de ces éléments, force est de conclure que les JEP ne permettent pas de mettre en lumière une violence conjugale, encore moins d’une intensité comparable à celle allé- guée par la recourante. 5.3.2 Il semble que la recourante considère également avoir été victime de contrainte au sens de l’art. 181 CP de la part de son époux (cf. act. TAF 1, p. 6). Or, force est de constater qu’elle s’appuie pour ce faire sur une at- testation rédigée par le Centre LAVI qu’elle a contacté en avril 2021 (dos- sier SEM, p. 157). Si cette attestation mentionne bel et bien que le Centre considère que la recourante a été victime de contrainte dans un contexte de violences conjugales, cela ne signifie pas encore la condamnation ef- fective de l’époux de la recourante. Par ailleurs, celle-ci a été établie le 15 avril 2021 suite à une consultation du même jour par la recourante, soit plus d’une année après la séparation, sans qu’il soit possible de com- prendre pour quelle raison la recourante a attendu aussi longtemps pour se rendre dans un centre LAVI. La valeur probante de ce document au titre de l’art. 50 al. 1 let. b LEI doit partant être fortement relativisée. De même, l’attestation produite par un Centre d’accueil pour victime con- jugale (dossier SEM, p. 159 s.) fait état d’une consultation en urgence le 18 mai 2019, soit le même jour que la première intervention de la Police cantonale vaudoise, ainsi que d’un entretien téléphonique le 18 septembre 2019. Cette attestation rapporte que la recourante affirmait, en mai 2019, être victime de violences verbales depuis environ huit mois (insultes et ra- baissements quasi quotidiens, menaces, ultimatums, lancer des affaires de l’épouse au sol) et qu’elle avait été mise dehors par son époux en sep- tembre 2019. Cela étant, force est de constater que cette attestation se contente de rapporter les propos de la recourante, sans appréciation au- cune, et que sa portée doit dès lors être relativisée. Il est du reste permis de douter que les faits relatés suffiraient à établir des violences d’une in- tensité suffisante au regard des exigences de la jurisprudence. Enfin, la recourante s’appuie sur une attestation médicale (dossier SEM, p. 165), laquelle rapporte une grande « détresse psychologique » en no- vembre 2019 avec une mise sous pression par l’époux dans le cadre de la séparation. Cela étant, le praticien se contente de ce constat, sans étayer celui-ci ou même expliquer le lien entre la détresse constatée et l’époux de la recourante. Ainsi, cette attestation, extrêmement succincte, ne permet pas d’aboutir à une quelconque conclusion s’agissant des violences allé- guées par la recourante et encore moins de leur intensité. Elle confirme,

F-3501/2022 Page 12 tout au plus, l’existence de fortes tensions au sein d’un couple se trouvant alors déjà en pleine séparation. 5.3.3 Dans le cadre de la procédure cantonale, la recourante a également été entendue par le SPOP le 10 mai 2021 (dossier VD, p. 136 ss), son époux ayant, pour sa part, refusé d’être entendu (dossier VD, p. 143 ss). Assistée d’un traducteur, elle a, à cette occasion, indiqué que la situation avait commencé à dégénérer en février 2019 et qu’elle ignorait, avant son mariage, que son conjoint souffrait de troubles psychiques. Elle a égale- ment précisé que son époux avait quitté le domicile conjugal le 18 sep- tembre 2019 et qu’elle-même s’était constitué son propre logement au 1 er juin 2020. Par ailleurs, elle a indiqué que son époux ne lui avait rien fait de mal, qu’elle ne pouvait dès lors penser à divorcer (cf. dossier du SPOP, procès-verbal du 10.05.2021, q. 12) et qu’une reprise de la vie conjugale lui paraissait toujours envisageable (cf. procès-verbal du 10.05.2021, q. 13). Elle a enfin mentionné n’avoir jamais été victime de violences phy- siques (cf. procès-verbal du 10.05.2021, q. 19). 5.4 A la lumière des éléments cités ci-avant, le Tribunal constate que l’in- tensité des violences alléguées par la recourante peut et doit être relativi- sée. Comme déjà relevé et contrairement à ce que prétend la recourante, son époux n’a jamais été condamné sur le plan pénal, une attestation LAVI ayant pour fonction de reconnaître la qualité de victime d’une partie et non de condamner un prévenu. A cet égard, il convient donc de retenir que la Police cantonale vaudoise n’a pas considéré que les interventions réali- sées à l’ancien domicile conjugal relevaient d’une intensité nécessitant l’ouverture d’une enquête pénale. Si, comme le rappelle la recourante, une absence de condamnation pénale n’est pas un signe d’absence de vio- lence conjugale (cf. not. ATF 138 II 229 consid. 3.3.3), l’absence de toute ouverture d’instruction en présence d’interventions de la police peut néan- moins constituer un indice parmi d’autres pour aboutir à la conclusion que les potentielles violences n’ont pas atteint l’intensité nécessaire pour faire application de l’art. 50 al. 1 let. b LEI. Par ailleurs, les autres attestations produites par la recourante ne font que rapporter ses propres déclarations aux intervenants. A cet égard égale- ment, force est de constater que les éléments ainsi décrits, sans remettre en cause les perceptions de la recourante, ne sortent pas du cadre d’une séparation tendue entre conjoints. Enfin, il convient de relever les propres déclarations de la recourante, ac- compagnée d’un interprète, en mai 2021, desquelles il ressort qu’elle avait

F-3501/2022 Page 13 pu demeurer dans le domicile conjugal plus de huit mois après le départ de son époux et qu’elle ne considérait pas que ce dernier lui avait fait du mal. Elle concevait même une reprise de la vie conjugale si son époux y consentait. 5.5 Ainsi, bien que le Tribunal ne nie pas que le climat entre les époux se soit détérioré en 2019 et que certains débordements verbaux aient pu sur- venir, il n’est pas établi à satisfaction de droit que les violences potentielle- ment subies par la recourante aient atteint le degré de gravité ou le carac- tère systématique exigé par la jurisprudence pour retenir l’existence de vio- lences conjugales qui imposeraient la poursuite du séjour de l’intéressée en Suisse. 5.6 S’agissant ensuite de la réintégration de la recourante au Ghana, le Tribunal constate qu’elle est née dans ce pays et qu’elle y a vécu jusqu’à son départ pour la Suisse à l’âge de 38 ans. Elle y a ainsi suivi toute sa scolarité et y travaillait avant son mariage (cf. procès-verbal du 10.05.2021, q. 9). Par ailleurs, elle y a toujours de la famille, ses filles, aujourd’hui ma- jeures, résidant toutes les deux dans le pays. La recourante soutient principalement qu’en tant que femme divorcée, il lui serait extrêmement difficile de se réintégrer dans une population pour qui, selon elle, le mariage est un acte sacré et qu’il lui serait quasiment impos- sible de retrouver un mari. Cet argument n’emporte toutefois pas la convic- tion, étant d’une part rappelé que, à la connaissance du Tribunal, la recou- rante n’est pas divorcée mais uniquement séparée, et, d’autre part, que l’on ne voit pas en quoi une absence de mari compromettrait fortement sa réintégration, dans la mesure où elle a vécu 37 ans et eu deux enfants en qualité de célibataire. Il apparait dès lors que le statut matrimonial n’a pas été un élément déterminant par le passé pour la recourante et qu’il ne de- vrait pas lui créer d’obstacle dans le futur. Enfin, l’absence de logement ou de bien au Ghana, alléguée par la recou- rante, ne représente pas un obstacle capable de compromettre fortement sa réintégration dans son pays d’origine. Ce, encore moins lorsque l’on sait que la recourante y a encore des proches, qui pourront le cas échéant l’ai- der à se réintégrer. 5.7 Dès lors, c’est à raison que le SEM a retenu que la réintégration de la recourante était dans l’ordre du possible, d’autant plus qu’elle est encore en mesure, compte tenu de son âge et de son état de santé, de reprendre pied sur le marché du travail.

F-3501/2022 Page 14 6. Dans un autre argumentaire, la recourante se prévaut de l’art. 8 CEDH au vu des années passées en Suisse, affirmant y être intégrée socialement et professionnellement. 6.1 Le droit à une autorisation de séjour fondée sur le droit au respect de la vie privée garanti par l'art. 8 CEDH dépend fondamentalement de la du- rée de la résidence en Suisse de l'étranger. Lorsque celui-ci réside légale- ment depuis plus de dix ans en Suisse, il y a lieu de partir de l'idée que les liens sociaux qu'il a développés avec notre pays sont suffisamment étroits pour que le refus de prolonger l'autorisation de séjour respectivement la révocation de celle-ci ne doivent être prononcés que pour des motifs sé- rieux (cf. ATF 146 I 185 consid. 5.2). Lorsque la durée de la résidence est inférieure à dix ans mais que l'étranger fait preuve d'une forte intégration en Suisse - à savoir qu'il a tissé des liens sociaux et professionnels spé- cialement intenses avec la Suisse, notablement supérieurs à ceux qui ré- sultent d'une intégration ordinaire - il n'est pas exclu que la révocation de l'autorisation de rester en Suisse puisse également porter atteinte au droit au respect de la vie privée (cf. ATF 144 I 266 consid. 3.9; arrêt du TF 2C_516/2022 du 22 mars 2023 consid. 6.1). 6.2 En l’espèce toutefois, ces arguments ne résistent pas à l’examen. En effet, la recourante est arrivée en Suisse en 2017, soit à l’âge de trente- huit ans. Si elle a entrepris des démarches après sa séparation en 2020 pour apprendre le français et trouver du travail, il ressort du procès-verbal de l’audition du 10 mai 2021 (cf. procès-verbal du 10.05.2021, q. 21) et de l’évaluation intermédiaire de l’OSEO du 11 mars 2021 (dossier SEM, p. 116 ss) que l’apprentissage de la langue demeure difficile, l’entravant également dans ses recherches d’emploi. Sur le plan professionnel, la re- courante a bien tenté de s’intégrer sur le marché du travail suisse depuis sa séparation. Cela étant, elle a bénéficié durant plusieurs mois d’un re- venu d’insertion en complément à son salaire (dossier SEM, p. 119 et 122). Par ailleurs, elle n’a pas été en mesure d’obtenir un contrat à durée indé- terminée et à le conserver, étant, compte tenu du décompte de la caisse de chômage pour le mois de mars 2023 produit dans sa dernière écriture (cf. act. TAF 19, annexe), actuellement sans emploi. Ainsi, elle n’est pas en mesure de se prévaloir de la protection de la vie privée sous l’angle de l’art. 8 CEDH, ne pouvant invoquer un séjour légal de dix ans ou une intégration particulièrement réussie (cf. ATF 144 I 266 consid. 3.9 ; arrêt du TF 2C_516/2022 précité consid. 6.1).

F-3501/2022 Page 15 7. 7.1 La recourante n’obtenant pas la prolongation de son autorisation de séjour en Suisse, c'est également à juste titre que l'autorité intimée a pro- noncé son renvoi de ce pays en application de l'art. 64 al. 1 let. c LEI. Cette dernière disposition prévoit en effet que les autorités compétentes rendent une décision de renvoi ordinaire à l'encontre d'un étranger auquel une autorisation est refusée ou dont l'autorisation, bien que requise, est révo- quée ou n'est pas prolongée après un séjour autorisé. 7.2 L’intéressée n’est par ailleurs pas parvenue à démontrer l’existence d’obstacles à son renvoi au Ghana. De plus, le dossier ne fait pas appa- raître que l'exécution du renvoi serait illicite, inexigible ou impossible au sens de l'art. 83 al. 2 à 4 LEI, de sorte que c'est à bon droit que l'autorité intimée a ordonné l'exécution de cette mesure. 8. Il résulte de ce qui précède que, par sa décision du 18 juillet 2022, l'autorité intimée n'a ni violé le droit fédéral, ni constaté des faits pertinents de ma- nière inexacte ou incomplète. En outre, la décision attaquée n'est pas inop- portune (cf. art. 49 PA). En conséquence, le recours est rejeté. 9. Vu l’issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge de la recourante (cf. art. 63 al. 1 PA en relation avec les art. 1 à 3 du règle- ment du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]) et de ne pas allouer de dépens (cf. art. 64 al. 1 PA a contrario).

(dispositif en page suivante)

F-3501/2022 Page 16 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais de procédure de 1'500.- francs sont mis à la charge de la recourante. Ils sont compensés par l’avance de frais du même montant versée en deux acomptes les 22 novembre 2022 et 4 janvier 2023. 3. Il n’est pas alloué de dépens. 4. Le présent arrêt est adressé à la recourante et à l'autorité inférieure.

L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante.

Le président du collège : La greffière :

Gregor Chatton Mélanie Balleyguier

F-3501/2022 Page 17 Indication des voies de droit : La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 LTF). Ce délai est réputé observé si les mémoires sont remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). Le mémoire doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains de la partie recourante (art. 42 LTF).

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