B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l

Cour VI F-3493/2017

A r r ê t d u 1 2 s e p t e m b r e 2 0 1 9 Composition

Gregor Chatton (président du collège), Blaise Vuille, Jenny de Coulon Scuntaro, juges, Sylvain Félix, greffier.

Parties

X._______, (...), recourante,

contre

Secrétariat d'Etat aux migrations SEM, Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure,

Objet

Refus d'approbation à l'octroi d'une autorisation de séjour au titre de placement et renvoi de Suisse (art. 30 al. 1 let. c LEtr).

F-3493/2017 Page 2 Faits : A. Y., ressortissant portugais, né le (...) 2003, est arrivé en Suisse le 24 juin 2015, rejoignant sa grand-tante et marraine X., ressortis- sante portugaise détentrice d’une autorisation d’établissement UE/AELE, née le (...) 1964. B. Le 6 avril 2016, X._______ a annoncé aux autorités communales de A._______ (VD) l’arrivée de Y., cochant la case «Séjour pour en- fant placé» sur le formulaire idoine. C. Dans un rapport d’évaluation daté du 13 octobre 2016, le Service de pro- tection de la jeunesse du canton de Vaud (SPJ) a émis un préavis favorable à la délivrance d’une autorisation à X. pour l’accueil à durée indé- terminée de Y., malgré la taille réduite du studio qu’elle occupait. Il ressort de ce rapport que les parents de l’intéressé (qui demeurent au Portugal) s’étaient séparés suite aux violences infligées par le père de Y.. L’intéressé avait été placé en foyer (où il aurait également subi des violences), avant de retourner vivre auprès de sa mère, de son frère V._______ et de sa sœur W.. Etant donné que la mère n’avait pas les moyens financiers nécessaires, V., le frère de Y., avait été placé chez sa marraine au Portugal et W. chez un oncle à Andorre. Quant à l’intéressé, il s’était rendu en Suisse après que le Tribunal d’arrondissement de B._______ [Portugal], par jugement du 4 décembre 2014, eut attribué la garde sur lui à X._______ et fixé une contribution d’en- tretien de 50 euros mensuels à charge de chacun des parents. Y._______ était scolarisé auprès de l’institution C., à D. (VD) ; il nécessiterait un suivi thérapeutique, revoyait ses parents – surtout sa mère – lorsqu’il retournait au Portugal et se sentait en sécurité chez sa grand-tante. Le rapport d’évaluation précise en outre que X._______ (qui était divorcée et dont le propre fils – majeur – habitait au Portugal) souhaitait donner à Y._______ «l’amour qu’il n’a [vait] jamais reçu étant plus petit» ainsi que «la meilleure éducation possible afin de lui permettre de grandir et de de- venir un homme». La marraine de l’intéressé était catholique et se rendait à l’église tous les dimanches avec lui; elle est décrite par les deux auteurs

F-3493/2017 Page 3 du rapport d’évaluation comme «dévouée à l’accueil et au bon développe- ment » de l’intéressé et souhaitant «faire de son mieux afin de pouvoir lui offrir un cadre de vie lui permettant d’évoluer positivement». Le 14 octobre 2016, la Cheffe de l’Unité de pilotage des prestations édu- catives contractualisées du SPJ a accordé à X._______ une autorisation nominale d’accueil pour Y._______ au sens de l’ordonnance du 19 octobre 1977 sur le placement d'enfants (OPE, RS 211.222.338). D. Le 14 décembre 2016, le Service de la population du canton de Vaud (SPOP) a informé X._______ de son intention de refuser l’octroi d’une autorisation de séjour UE/AELE à Y._______ , tout en lui accordant un délai pour faire valoir ses observations. E. Après que l’intéressée eut produit plusieurs pièces concernant notamment sa situation financière, le SPOP, en date du 16 février 2017, s’est déclaré favorable à la délivrance d’une autorisation de séjour UE/AELE à Y._______ en application de l’art. 30 al. 1 let. c de la loi fédérale sur les étrangers (LEtr, RS 142.20) et a soumis son dossier pour approbation au Secrétariat d’Etat aux migrations (SEM). F. Le 3 mars 2017, le SEM a informé X._______ de son intention de refuser de donner son approbation à la proposition cantonale et l’a invitée à pro- duire ses éventuelles observations, en particulier sur les possibilités de prise en charge de l’enfant au Portugal. G. En date du 5 avril 2017, l’intéressée a fait parvenir ses déterminations à l’autorité inférieure. Elle a souligné que les parents de l’enfant n’étaient pas en mesure de s’occuper de lui, qu’il lui incombait donc de le prendre en charge, qu’il était scolarisé depuis deux ans en Suisse, qu’il était suivi par un psychologue et qu’elle avait emménagé dans un appartement plus grand pour que Y._______ se sente mieux. H. Par décision du 22 mai 2017, le SEM a refusé de donner son approbation à l’octroi d’une autorisation de séjour en faveur de Y._______ et lui a im- parti un délai au 31 juillet 2017 pour quitter la Suisse.

F-3493/2017 Page 4 Le 20 juin 2017 (date du timbre postal), X._______ a formé recours contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal ou le TAF), en concluant préliminairement à l’octroi de l’assistance judi- ciaire, principalement à l’approbation à l’octroi de l’autorisation de séjour «sur la base de l’ALCP» et, subsidiairement, à l’approbation à l’octroi de l’autorisation de séjour «sur la base de l’art. 8 CEDH». I. La recourante a complété le formulaire «Demande d’assistance judi- ciaire», qui lui avait été transmis par le Tribunal en date du 3 juillet 2017, et l’a fait parvenir au Tribunal – accompagné de diverses pièces justifica- tives – le 13 septembre 2017, par l’entremise de sa mandataire de l’époque. Par ordonnance du 10 janvier 2018, le Tribunal a renoncé à percevoir de la recourante une avance des frais de procédure, tout en l’informant qu’il serait statué dans la décision finale sur la dispense éventuelle de ces frais.

Appelé à se prononcer sur le recours interjeté contre sa décision du 22 mai 2017, le SEM en a proposé le rejet dans ses observations du 16 mars 2018, reprenant en substance les arguments exposés dans la décision attaquée. J. Invitée à se déterminer sur la réponse de l’autorité inférieure du 16 mars 2018, la recourante a répliqué le 16 mai 2018 en confirmant les conclusions et l’argumentation de son recours, précisant à cet égard la na- ture et le montant de ses moyens financiers. K. Par ordonnance du 16 avril 2019, le Tribunal a imparti à la recourante un délai au 17 mai 2019 pour fournir une série de renseignements et moyens de preuve actualisés au sujet notamment de sa situation personnelle, fi- nancière et professionnelle, ainsi qu’au sujet des relations entretenues par Y._______ avec les autres membres de sa famille, de sa scolarité respec- tivement de sa formation et de son suivi socio-éducatif, tout en invitant l’autorité intimée à déposer ses éventuelles observations. Dans ses observations du 10 mai 2019, l’autorité intimée a conclu au rejet du recours, tout en développant les arguments exposés dans la décision attaquée et dans sa réponse du 16 mars 2018.

F-3493/2017 Page 5 Par ordonnance du 16 mai 2019, le Tribunal a porté à la connaissance de la recourante une copie des observations de l’autorité inférieure du 10 mai 2019, tout en invitant l’intéressée à déposer ses propres observations éventuelles jusqu’au 14 juin 2019. Faisant suite à une requête présentée par la recourante, le Tribunal, par ordonnance du 23 mai 2019, a prolongé jusqu’au 14 juin 2019 le délai ac- cordé pour donner suite à son ordonnance du 16 avril 2019. Le 12 juin 2019, la recourante a fourni un certain nombre des pièces re- quises par ordonnance du 16 avril 2019, dont un état actuel de ses dettes indiquant qu’elle faisait l’objet de poursuites pour un montant de 29'500.-. Le 19 juin 2019, le Tribunal a porté à la connaissance de l’autorité inférieure une copie des pièces produites par la recourante en date du 12 juin 2019, tout en impartissant au SEM un délai au 28 juin 2019 pour déposer ses éventuelles observations. Par ordonnance du 27 juin 2019, le Tribunal – rappelant à la recourante son obligation de collaborer – a prolongé au 12 juillet 2019 le délai accordé pour donner suite à l’ordonnance du 16 avril 2019. Dans ses observations du 27 juin 2019, l’autorité intimée a conclu au rejet du recours, tout en reprenant les arguments développés dans la décision attaquée et durant la présente procédure. Le 2 juillet 2019, le Tribunal a porté à la connaissance de la recourante une copie des observations de l’autorité inférieure du 27 juin 2019, tout en invi- tant l’intéressée à déposer ses propres observations éventuelles jusqu’au 12 juillet 2019. Par courrier du 9 juillet 2019, la mandataire a informé en substance le Tri- bunal qu’elle ne défendait plus les intérêts de la recourante. Par ordonnance du 16 juillet 2019, le Tribunal a porté à la connaissance de la recourante une copie des dernières pièces du dossier et lui a imparti un délai au 2 août 2019 pour déposer les pièces non encore produites ainsi que ses éventuelles observations. La recourante n’a pas donné suite à ce courrier. L. Les autres éléments contenus dans les écritures précitées seront exami- nés, si nécessaire, dans les considérants en droit ci-dessous.

F-3493/2017 Page 6 Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particu- lier, les décisions de refus d'approbation à l'octroi d'une autorisation de sé- jour en dérogation aux conditions d’admission prononcées par le SEM - lequel constitue une unité de l'administration fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF – sont susceptibles de recours par-devant le Tribunal, qui statue alors définitivement (art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. c ch. 5 LTF). S’agissant des décisions en matière d’autorisation à la- quelle le droit fédéral ou le droit international donne droit, le Tribunal statue comme autorité précédant le Tribunal fédéral (art. 1 al. 2 LTAF, en relation avec l'art. 83 let. c ch. 2 a contrario LTF). 1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA (art. 37 LTAF). 1.3 X._______ a qualité pour recourir, étant donné qu'elle a participé en tant que partie à la procédure devant le SEM, qu'elle est spécialement at- teinte par la décision querellée et qu'elle a un intérêt digne de protection à son annulation (art. 48 al. 1 PA, ATAF 2008/31 consid. 3). Pour le surplus, présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, le recours est rece- vable (art. 50 et 52 PA). 2. Le Tribunal examine les décisions qui lui sont soumises avec un plein pou- voir d'examen en fait et en droit. Le recourant peut ainsi invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pou- voir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits perti- nents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (art. 49 PA). L'auto- rité de recours applique le droit d’office, sans être liée par les motifs invo- qués par les parties (art. 62 al. 4 PA), ni par les considérants juridiques de la décision attaquée (ATAF 2014/24 consid. 2.2 et ATAF 2009/57 consid. 1.2 ; voir également arrêt du Tribunal fédéral [ci-après : TF] 1C_214/2015 du 6 novembre 2015 consid. 2.2.2). Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, le Tribunal prend en considération l'état de fait existant au moment où il statue (ATAF 2014/1 consid. 2).

F-3493/2017 Page 7 3. Le 1 er janvier 2019, la loi sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20) a connu une modification partielle comprenant également un changement de sa dénomination (modification de la LEtr du 16 décembre 2016, RO 2018 3171). Ainsi, la LEtr s’intitule nouvellement loi fédérale sur les étrangers et l’intégration du 16 décembre 2005 (LEI). Le Tribunal utili- sera donc ci-après cette nouvelle dénomination, étant précisé que les dis- positions matérielles de droit interne traitées dans le présent arrêt n’ont pas connu de modification substantielle. Il en va de même, sur ce point, des dispositions de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA, RS 142.201), modifiée le 15 août 2018 (RO 2018 3173). 4. 4.1 Dans sa teneur valable jusqu’au 31 mai 2019, l’art. 99 LEtr (LEI), intitulé « procédure d’approbation », disposait : « Le Conseil fédéral détermine les cas dans lesquels les autorisations de courte durée, de séjour ou d’établis- sement, ainsi que les décisions préalables des autorités cantonales du marché du travail sont soumises à l’approbation du SEM. Celui-ci peut refuser son approbation ou limiter la portée de la décision cantonale ». En date du 1 er juin 2019 est entrée en vigueur une nouvelle version de cette disposition (RO 2019 1413), dont le premier alinéa reprend intégralement la première phrase de l’art. 99 LEI (cf. aussi art. 40 al. 1 LEI) dans sa ver- sion antérieure, tandis que le second alinéa prévoit : « Le SEM peut refuser d'approuver une décision d'une autorité administrative cantonale ou d'une autorité cantonale de recours; il peut également en limiter la durée de vali- dité ou l'assortir de conditions et de charges ». 4.2 En l’absence de disposition transitoire idoine, la jurisprudence cons- tante du Tribunal fédéral prévoit que les nouvelles règles de procédure s’appliquent pleinement dès leur entrée en vigueur aux causes qui sont encore pendantes (cf. ATF 137 II 409 consid. 7.4.5 ; 129 V 113 consid. 2.2; arrêt du TF 2C_739/2016 du 31 janvier 2017 consid. 4.2.2), pour autant que l'ancien et le nouveau droit s'inscrivent dans la continuité du système de procédure en place et que les modifications procédurales demeurent ponctuelles, c’est-à-dire que le nouveau droit de procédure ne marque pas une rupture par rapport au système procédural antérieur ou n’apporte point des modifications fondamentales à l'ordre procédural (cf. ATF 137 II 409 consid. 7.4.5 et 130 V 1 consid. 3.3.2).

F-3493/2017 Page 8 En l’occurrence, l’ancien art. 99, 1 ère phr., LEI et le nouvel art. 99 al. 1 LEI étant identiques, ils s’inscrivent dans la continuité du système d’approba- tion en vigueur devant le SEM, de sorte que la règle de procédure de l’ac- tuel art. 99 al. 1 LEI est applicable. 4.3 En l'espèce, le SEM avait la compétence d'approuver l’octroi de l’auto- risation de séjour proposée par le SPOP en application de l'art. 85 OASA cum art. 5 let. f de l’ordonnance du DFJP du 13 août 2015 relative aux autorisations soumises à la procédure d'approbation et aux décisions pré- alables dans le domaine du droit des étrangers (RS 142.201.1). Il s'ensuit que ni le SEM ni, a fortiori, le Tribunal ne sont liés par la décision du SPOP du 16 février 2017 et peuvent s'écarter de l'appréciation faite par l’autorité cantonale. 4.4 Dans le cas particulier, l'autorité cantonale a transmis le dossier de Y._______ pour approbation à la délivrance d’une autorisation de séjour UE/AELE en application de l’art. 30 al. 1 let. c LEtr. En vertu de la répartition des compétences entre la Confédération et les cantons, ces derniers déci- dent, d’après le droit fédéral, du séjour et de l’établissement des étrangers et les autorités fédérales ne disposent que d'un droit de veto : elles ne peuvent contraindre l’autorité cantonale compétente en matière d’étran- gers à délivrer une autorisation de séjour. C'est dire qu'en principe, les autorités fédérales ne peuvent se prononcer sur l'octroi d'une autorisation de séjour en vertu d’une autre disposition que celle dont l’autorité cantonale a fait application (cf. ch. 1.2.1 des Directives du SEM, en ligne sur son site www.sem.admin.ch > Publications et service > Directives et circulaires > I. Domaine des étrangers > version du 1 er janvier 2019 [visité en août 2019]; ATAF 2017 VII/2 consid. 6.3 ; arrêt du TAF F-2681/2016 du 28 mars 2018 consid. 6). Dans sa transmission du 16 février 2017, le SPOP a évoqué aussi bien le droit national («LEtr») que, semble-t-il, l’ALCP ou à tout le moins la natio- nalité portugaise de l’intéressé («autorisation de séjour UE/AELE»). Quant à l’autorité inférieure, elle s’est saisie du cas tant dans la perspective de la LEtr que de l’ALCP. Afin de se conformer aux principes d’économie de pro- cédure et de célérité (art. 29 al. 1 Cst.), et sous l’angle du principe de la confiance (art. 9 Cst.) éveillée par le SEM dans la décision querellée, le Tribunal examinera également à titre exceptionnel et tout comme l’autorité inférieure (qui a circonscrit, dans le cadre de la décision entreprise, l’objet de la contestation) l’application des dispositions pertinentes du droit natio-

F-3493/2017 Page 9 nal et de l’ALCP, dans les limites de l’objet du litige défini par les conclu- sions du recours (ATF 130 V 501 consid. 1; ATAF 2009/54 consid. 1.3.3; arrêt du TAF F-3813/2017 du 26 juin 2019 consid. 3.1). Le SEM est cela dit exhorté à, dorénavant, s’en tenir à l’objet de la contestation découlant du préavis cantonal. 5. L'étranger n'a en principe aucun droit à la délivrance d'une autorisation de séjour, à moins qu'il ne puisse invoquer en sa faveur une disposition parti- culière du droit fédéral ou d'un traité lui conférant un tel droit (cf. ATF 135 II 1 consid. 1.1 et 131 II 339 consid. 1). Conformément à son art. 2 al. 2, la LEI n'est applicable aux ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne (CE), aux membres de leur famille et aux travailleurs détachés par un employeur ayant son siège ou son domicile dans un de ces Etats que dans la mesure où l'ALCP n'en dispose pas autrement ou lorsque ladite loi contient des dispositions plus favorables. 6. En sa qualité de ressortissant portugais, Y._______ entre en principe dans le champ d’application ratione personae de l’ALCP. 6.1 En vertu de l'art. 3 par. 1, 1 e phrase, de l'Annexe I ALCP (en relation avec l'art. 7 let. d ALCP), les membres de la famille d’une personne ressor- tissant d’une partie contractante ayant un droit de séjour ont le droit de s’installer avec elle. Selon l'art. 3 par. 2 de l'Annexe I ALCP, sont considérés comme membres de la famille, quelle que soit leur nationalité, (a) son conjoint et leurs des- cendants de moins de 21 ans ou à charge (b) ses ascendants et ceux de son conjoint qui sont à sa charge et (c) dans le cas de l’étudiant, son con- joint et leurs enfants à charge. Les parties contractantes favorisent l’admis- sion de tout membre de la famille qui ne bénéficie pas des dispositions de ce paragraphe sous a), b) et c), s’il se trouve à la charge ou vit, dans les pays de provenance, sous le toit du ressortissant d’une partie contractante. 6.2 Selon la doctrine et la jurisprudence suisses, la dernière phrase de l'art. 3 par. 2 de l'Annexe I ALCP concerne aussi bien les concubins et con- cubines que les frères et sœurs ou les membres de la parenté plus éloi- gnée (cousins et cousines, neveux et nièces). Ces autres membres de la famille doivent se trouver au moins partiellement dépendants du titulaire

F-3493/2017 Page 10 initial du droit de séjour ou avoir vécu dans le logement de celui-ci dans son pays d’origine. Bien que ces membres de la famille ne puissent pas déduire de l’ALCP un droit subjectif au regroupement familial, les parties contractantes doivent entrer en matière sur les demandes présentées en ce sens et les examiner au vu des circonstances du cas d’espèce (cf. EPI- NEY/BLASER, in : Amarelle/Nguyen [éd.], Code annoté de droit des migra- tions, vol. III, Accord sur la libre circulation des personnes [ALCP], Berne 2014, art. 7 n° 45 pp. 110-111; arrêt du TAF C-4136/2012 du 15 février 2013 consid. 7.3). Quant à la Cour de Justice de l’Union européenne (CJUE), elle s’est ré- cemment penchée sur l’application, à une enfant algérienne placée sous la tutelle légale d’un couple français, de l’art. 3 par. 2 let. a de la Directive 2004/38/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relative au droit des citoyens de l'Union et des membres de leurs familles de circu- ler et de séjourner librement sur le territoire des États membres (JO 2004 L158 p. 77 et rectificatif JO 2004 L229 p. 35). La CJUE a d’abord rappelé que cette disposition visait à favoriser l’entrée et le séjour de tout «autre membre de la famille» qui entretient avec un citoyen de l’Union «des liens familiaux étroits et stables en raison de circonstances factuelles spéci- fiques, telles qu’une dépendance économique, une appartenance au mé- nage [...]» (arrêt de Grande chambre C-129/18 du 26 mars 2019, par. 60). Elle a ensuite précisé qu’il incombait aux autorités nationales, lors de la mise en œuvre de cette disposition, de «procéder à une appréciation équi- librée et raisonnable de l’ensemble des circonstances actuelles et perti- nentes de l’espèce, en tenant compte de l’ensemble des intérêts en jeu et, en particulier, de l’intérêt supérieur de l’enfant concerné» (par. 68). Cette appréciation devait en particulier prendre en considération – outre l’effecti- vité de la vie familiale menée par les intéressés (art. 7 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne [JO 2000 C 364 p. 1] resp. art. 8 CEDH) – «l’âge auquel l’enfant a été placé [sous tutelle légale], l’exis- tence d’une vie commune que l’enfant mène avec ses tuteurs depuis son placement sous ce régime, le degré des relations affectives qui se sont nouées entre l’enfant et ses tuteurs ainsi que le niveau de dépendance de l’enfant à l’égard de ses tuteurs, en ce que ceux-ci assument l’autorité pa- rentale et la charge légale et financière de l’enfant» (par. 65 et 69). 6.3 A ce stade du raisonnement, il sied de relever que, de jurisprudence constante, le Tribunal fédéral - dans le but d'assurer une situation juridique parallèle entre les États membres de la Communauté européenne, d'une part, et entre ceux-ci et la Suisse, d'autre part - s’inspire des arrêts rendus par la CJUE après la date de signature de l'ALCP (le 21 juin 1999) pour

F-3493/2017 Page 11 autant que des motifs sérieux ne s'y opposent pas (ATF 142 II 35 consid. 3.1; arrêt du TF 2C_284/2016 du 20 janvier 2017 consid. 3.6 ; s’agissant néanmoins de la circonspection avec laquelle les arrêts de la CJUE portant sur la citoyenneté européenne peuvent être repris en Suisse, cf. ATF 130 II 113 consid. 6.2 et 6.3). Partant, il s’agit pour le Tribunal d’examiner dans quelle mesure les principes dégagés par l’arrêt de la CJUE C-129/18 précité s’avèreraient utiles à la résolution du cas d’espèce. 6.4 6.4.1 Selon l’art. 8 CC, applicable par analogie, chaque partie doit, si la loi ne prescrit le contraire, prouver les faits qu'elle allègue pour en déduire son droit (arrêt du TF 2C_328/2015 du 2 novembre 2015 consid. 2.1). La maxime inquisitoire régissant la procédure administrative (selon laquelle les autorités définissent les faits pertinents et les preuves nécessaires, ne tenant pour existants que ceux qui sont dûment prouvés) ne dispense pas l'administré de prêter son concours à l'établissement des faits pertinents - spécialement dans les procédures qu'il introduit lui-même et dans son propre intérêt - faute de quoi il doit supporter les conséquences de l'ab- sence de preuves (cf. art. 13 al. 1 let. a PA ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_1047/2013 du 24 juin 2014 consid. 4.1). Ce devoir de collaborer est particulièrement étendu dans le cadre des procédures relevant du droit des étrangers et, de manière plus générale, lorsqu'il s'agit d'établir des faits que l'administré est mieux à même de connaître que l'autorité, par exemple parce qu'ils ont trait à sa situation personnelle (ATF 133 III 507 consid. 5.4). Ainsi, l’art. 90 LEI impose notamment à l'étranger et aux tiers le devoir de fournir des indications exactes - autrement dit, conformes à la vérité - et complètes sur l'ensemble des éléments déterminants pour la réglementa- tion de ses conditions de séjour et de produire sans retard les moyens de preuve nécessaires. De surcroît, plus l’état des faits parle en défaveur du recourant, plus on est en droit d’attendre de ce dernier qu’il fournisse de sa propre entreprise les moyens de preuve idoines (cf. en ce sens arrêt du TF 2C_1019/2016 du 9 mai 2017 consid. 3.7). En l'absence de collaboration de la partie concernée et d'éléments probants au dossier, l'autorité qui met fin à l'instruction du dossier en retenant qu'un fait ne peut être considéré comme établi, ne tombe ni dans l'arbitraire ni ne viole l'art. 8 CC relatif au fardeau de la preuve (ATF 140 I 285 consid. 6.3.1; arrêt du TF 1C_1/2015 du 10 août 2015 consid. 2.1; arrêt du TAF F-3321/2017 du 22 novembre 2018 consid. 5.4.4 et 5.4.7). 6.4.2 En l’occurrence, par ordonnance du 16 avril 2019, le Tribunal a tout d’abord imparti à la recourante un délai au 17 mai 2019 pour fournir une

F-3493/2017 Page 12 série de renseignements et moyens de preuve actualisés au sujet notam- ment de sa situation personnelle, financière et professionnelle, ainsi qu’au sujet des relations entretenues par Y._______ avec les autres membres de sa famille, de sa scolarité respectivement de sa formation et de son suivi socio-éducatif. A la demande de l’intéressée, le Tribunal a prolongé jusqu’au 14 juin 2019 le délai accordé pour donner suite à son ordonnance du 16 avril 2019. Le 12 juin 2019, la recourante a fourni un certain nombre des pièces requises. Par ordonnance du 27 juin 2019, le Tribunal – rappe- lant à la recourante son obligation de collaborer – a prolongé au 12 juillet 2019 le délai accordé pour donner suite à l’ordonnance du 16 avril 2019. Après que la mandataire de la recourante, par courrier du 9 juillet 2019, eut indiqué qu’elle ne défendait plus les intérêts de l’intéressée, le Tribunal, par ordonnance du 16 juillet 2019, a imparti à cette dernière un délai au 2 août 2019 pour déposer les pièces non encore produites. Aucune suite n’a été donnée à ce courrier. Bien que la recourante ait été invitée, à plusieurs reprises, à actualiser les renseignements figurant au dossier, s’agissant principalement de sa situa- tion personnelle, financière et professionnelle et de la situation de Y., force est de constater qu’elle a largement fait fi de son devoir de collaborer. Elle n’a en particulier jamais produit de pièces permettant d’établir avec précision sa situation professionnelle et financière actuelle – le seul moyen de preuve produit récemment étant un contrat de travail à temps partiel, conclu le 16 octobre 2018 avec E. SA à F., prévoyant un salaire horaire brut de 18,95 francs plus les indemnités de vacances [pièce TAF 21]. La recourante n’a pas davantage fourni de ren- seignements circonstanciés au sujet de l’identité complète des membres de la famille de Y. au Portugal et à Andorre, ni au sujet de la situa- tion financière et professionnelle des parents de ceux-ci, ni au sujet des relations entretenues par Y._______ avec X._______ avant sa venue en Suisse, ni au sujet des démarches effectuées en vue de la prise en charge de Y._______ , ni à propos des raisons objectives qui s’opposeraient à ce que les personnes qui accueillent le frère et la sœur de l’intéressé le pren- nent également en charge. 6.4.3 Dans ces conditions, le Tribunal n’est pas en mesure de procéder à une appréciation de l’ensemble des circonstances du cas et n’a d’autre choix que de statuer sur la base des seuls documents figurant au dossier. Or, ceux-ci plaident en défaveur des intéressés, à l’image du montant des poursuites accumulées par la recourante, soit 29'500.-. En particulier, le niveau de dépendance de l’enfant à l’égard de sa grand-tante et marraine,

F-3493/2017 Page 13 en ce qu’elle assume(rait) «la charge légale et financière de l’enfant», ap- paraît devoir être fortement relativisé : en effet, le jugement du 4 décembre 2014 du Tribunal d’arrondissement de B., tout en attribuant la garde sur l’enfant à X. , précise que ses parents continueront à prendre «les décisions concernant les questions importantes» et sont as- treints au paiement d’une contribution d’entretien mensuelle de 50 euros chacun. Bien que le rapport établi au sujet de Y._______ , le 28 mai 2019, par l’ins- titution C._______ (auprès de laquelle il bénéficie d’un enseignement spé- cialisé et de diverses thérapies) souligne que X._______ «fait de son mieux pour répondre aux besoins physiologiques et affectifs de Y.» et qu’un retour de ce dernier au Portugal pourrait réactiver certains troubles du comportement, il ne saurait ainsi être considéré comme établi – en l’état du dossier – que les conditions sont réunies pour que Y. puisse bénéficier de l'art. 3 par. 2, dernière phrase, de l'Annexe I ALCP, faute de preuve d’un lien de dépendance suffisant entre la recourante et l’intéressé. 6.5 En vertu de l'art. 24 par. 1 de l’Annexe I ALCP, une personne ressortis- sant d'une partie contractante n'exerçant pas d'activité économique dans le pays de résidence reçoit un titre de séjour d'une durée de cinq ans au moins, à condition qu'elle prouve aux autorités nationales compétentes qu'elle dispose pour elle-même et les membres de sa famille de moyens financiers suffisants pour ne pas devoir faire appel à l'aide sociale pendant son séjour (let. a) et d'une assurance-maladie couvrant l'ensemble des risques (let. b). En outre, la CJUE a considéré que le droit de l'Union euro- péenne permet au parent, ressortissant d’un Etat tiers, qui a effectivement la garde d'un ressortissant européen mineur en bas âge et qui dispose de ressources suffisantes, de séjourner avec son enfant sur le territoire de l'Etat membre d'accueil (sur cette question, cf. l’arrêt du 19 octobre 2004 Zhu et Chen, affaire C-200/02, Recueil de jurisprudence [Rec.], p. I-9951ss). Le Tribunal fédéral a repris la jurisprudence Zhu et Chen en lien avec l’art. 24 par. 1 de l’Annexe I ALCP (à ce sujet, cf. ATF 135 II 265 consid. 3.3, 139 II 393 consid. 4.2.5 et 142 II 35 consid. 5.2 ; cf. également l’arrêt du TF 2C_743/2017 du 15 janvier 2018 consid. 4.2 et les arrêts du TAF F-4469/2014 du 16 décembre 2016 consid. 5.1 et C-4116/2013 du 15 septembre 2015 consid. 6.1). 6.5.1 Y._______, en tant que ressortissant portugais, peut potentiellement se prévaloir d’un droit de séjour originaire en Suisse.

F-3493/2017 Page 14 Le paragraphe 2 de l'art. 24 de l’Annexe I ALCP précise toutefois que les moyens financiers nécessaires sont réputés suffisants s'ils dépassent le montant en-dessous duquel les nationaux, eu égard à leur situation per- sonnelle, peuvent prétendre à des prestations d'assistance. Selon l'art. 16 al. 1 de l’ordonnance sur l'introduction de la libre circulation des personnes (OLCP), tel est le cas si ces moyens dépassent les prestations d'assistance qui seraient allouées en vertu des directives "Aide sociale: concepts et normes de calcul" de la Conférence suisse des institutions d'action sociale (CSIAS), à un ressortissant suisse, éventuellement aux membres de sa famille, sur demande de l'intéressé et compte tenu de sa situation person- nelle. En d'autres termes, on considère que la condition de l'art. 16 al. 1 OLCP est remplie si les moyens financiers d'un citoyen suisse, dans la même situation, lui fermeraient l'accès à l'aide sociale (cf. notamment ATF 135 II 265 consid. 3.3 ; arrêts du TF 2C_943/2015 du 16 mars 2016 con- sid. 3.1 et 2C_375/2014 du 4 février 2015 consid. 3.2). Il importe peu, pour apprécier la situation économique du requérant, que ce dernier génère lui- même ses moyens financiers ou que ceux-ci lui soient procurés par un tiers (cf. ATF 135 II 265 consid. 3.3 ; arrêts du TF 2C_943/2015 et 2C_375/2014 précités). 6.5.2 In casu, le dossier de la cause ne contient pas d’informations actua- lisées au sujet des rentrées financières de la recourante. Les dernières pièces produites – outre le contrat de travail à temps partiel du 16 octobre 2018, qui n’était accompagné d’aucune fiche de salaire – consistent en quatre certificats de salaire pour l’année 2017 établis par l’entreprise G., d’une part, et par quatre particuliers, d’autre part. Rien n’in- dique que la recourante – qui n’a en outre fourni aucun renseignement sur l’éventuel paiement de la contribution d’entretien due par les parents de Y. – dispose encore de ces revenus. Il est donc impossible pour le Tribunal d’établir si la recourante dispose des ressources suffisantes pour elle-même et son filleul ; dans ces conditions, la question de l’exten- sion de la jurisprudence Zhu et Chen à la constellation du cas d’espèce (ressortissant européen mineur placé chez sa grand-tante, également res- sortissante d’un Etat de l’Union européenne) souffre de demeurer indécise, ce d’autant plus que la recourante dispose elle-même d’un droit de séjour en Suisse (autorisation d’établissement UE/AELE). 6.6 Y._______ ne peut donc pas invoquer l’ALCP pour en déduire un droit à l’octroi d’un titre de séjour.

F-3493/2017 Page 15 7. Il convient d'examiner dans quelle mesure l’intéressé peut prétendre à l'oc- troi d'une autorisation de séjour en application de l'art. 30 al. 1 let. c LEI. 7.1 Conformément à cette disposition, il est possible de déroger aux con- ditions d'admission dans le but de régler le séjour des enfants placés. L'art. 33 OASA précise que des autorisations de séjour peuvent être accor- dées à des enfants placés si les conditions auxquelles le Code civil (CC, RS 210) soumet l'accueil de ces enfants sont remplies. Les dispositions précitées, qui sont rédigées en la forme potestative ("Kann-Vorschriften"), ne confèrent pas un droit à la délivrance (ou à la prolongation) d'une autorisation de séjour, contrairement à l'art. 48 LEI, qui définit les conditions spécifiques auxquelles les enfants placés en vue d'une adoption peuvent se prévaloir d'un droit de séjour en Suisse (MINH SON NGUYEN, in : Amarelle/Nguyen [éd.], Code annoté de droit des migra- tions, vol. II : Loi sur les étrangers [LEtr], Berne 2017, ad art. 30 al. 1 let. c LEtr, pp. 275 et 276 ; NICCOLO RASELLI et al., Ausländische Kinder sowie andere Angehörige, in: Uebersax/Rudin/Hugi Yar/Geiser [éd.], Ausländerrecht, 2 ème éd., Bâle 2009, p. 743 ss et p. 779 ss, spéc. ch. 16.92). 7.2 A ce propos, il sied de relever que le Message du Conseil fédéral con- cernant la loi sur les étrangers du 8 mars 2002 (FF 2002 3469), s'il traite certes de certaines dérogations aux conditions d'admission au sens de l'art. 30 al. 1 LEI, n'apporte aucun commentaire spécifique sur celle visant à régler le séjour des enfants placés (cf. Message précité, spéc. p. 3543 ss, ad art. 30 du projet). Lors des débats parlementaires, l'art. 30 al. 1 let. c LEI a par ailleurs été adopté sans discussion particulière (BO 2004 CN 721 ss, BO 2005 CN 1226 ss, BO 2005 CE 297 ss, spéc. p. 299). Quant à l'art. 33 OASA, il reprend textuellement l'énoncé de l'art. 35 de l'ordon- nance du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (OLE, RO 1986 1791), qui réglementait l'octroi d'une exception aux mesures de limitation du nombre des étrangers aux enfants placés ou adoptifs avant l'entrée en vigueur de la LEI, le 1er janvier 2008, alors que l'art. 7a de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l’établissement des étrangers (LSEE, RS 1 113 ; RO 49 279) définissait les conditions spécifiques auxquelles les enfants placés en vue d'une adoption pouvaient se prévaloir d'un droit de séjour en Suisse. Force est dès lors de conclure qu'en matière de place- ment, le législateur fédéral n'entendait pas s'écarter de la pratique et de la jurisprudence développées jusque-là sous l'égide de l'ancien droit (cf.

F-3493/2017 Page 16 arrêts du TAF C-2346/2013 du 2 décembre 2014 consid. 5.3 et C-3569/2009 du 14 janvier 2010 consid. 3 in fine). 7.3 Conformément à l'art. 33 OASA, l'octroi d'une autorisation de séjour (en dérogation aux conditions d'admission) en vue d'un placement est no- tamment subordonné à la condition que les exigences prévues en la ma- tière par le droit civil soient réalisées. Il suppose donc, outre une autorisa- tion de séjour, une autorisation préalable de l'autorité compétente désignée par le droit cantonal, en principe l'autorité de protection de l'enfant du lieu de placement (cf. art. 316 al. 1 et 2 CC, en relation avec les art. 2 et 8 al. 1 OPE; cf. NICCOLO RASELLI et al., op. cit., p. 779 ch. 16.82). S'agissant d'un enfant de nationalité étrangère – notamment ressortissant d’un Etat membre de l’UE/AELE – qui a vécu jusqu'alors à l'étranger et dont les pa- rents ne bénéficient pas d'un titre de séjour en Suisse (cf. art. 6b let. a OPE), l'art. 6 al. 1 OPE précise que cet enfant ne peut être placé en Suisse chez des parents nourriciers qui n'ont pas l'intention de l'adopter que s'il existe un motif important (cf. aussi ch. 5.4.2.2 des directives et circulaires du SEM, publiées sur le site internet de cette autorité : https://www.sem.ad- min.ch > Publications & services > Directives et circulaires > I. Domaine des étrangers > 5. Séjour sans activité lucrative, version d’octobre 2013 actualisée le 1 er juin 2019 [site consulté en août 2019]). La question de savoir si un motif important au sens de l'art. 6 al. 1 OPE est donné ou si les conditions générales liées à l'accueil de l'enfant au sens de l'art. 5 al. 1 OPE sont remplies (telles notamment les qualités personnelles et aptitudes éducatives des parents nourriciers, de même que les conditions matérielles de l'accueil) relèvent de la compétence des autorités désignées par le droit civil. 7.4 Lors de l'examen d'une demande d'autorisation de séjour sans activité lucrative, les autorités compétentes, dans la mesure où elles se fondent sur une législation et des critères d'appréciation qui leur sont propres, ne sont pas liées par les décisions prises par les autorités civiles (cf. NICCOLO RASELLI et al., op. cit., p. 782 ch. 16.92). Elles prennent notamment en con- sidération les motifs humanitaires et les (éventuels) engagements relevant du droit international, ainsi que l'évolution socio-démographique de la Suisse (art. 3 al. 2 et 3 LEI). Elles tiennent également compte des intérêts privés et publics en cause (cf. art. 96 al. 1 LEI). A ce propos, on ne saurait perdre de vue que la Suisse, ne pouvant accueillir tous les étrangers qui désirent venir dans ce pays, mène une politique restrictive en matière de séjour des étrangers et d'immigration. Ainsi que le Tribunal fédéral l'a rap- pelé à maintes reprises, les autorités de police des étrangers doivent tenir compte de cet objectif d'intérêt public lorsqu'elles statuent en matière

F-3493/2017 Page 17 d'autorisations (cf. ATF 135 I 153 consid. 2.2.1, 135 I 143 consid. 2.2 et 122 II 1 consid. 3a). Aussi, conformément à la pratique et à la jurisprudence constantes, qui ont été développées sous l'égide de l'ancien droit et de- meurent applicables actuellement (cf. consid. 7.2 supra), les autorités de police des étrangers, qui sont confrontées à des abus dans ce domaine, ont le devoir de s'assurer, avant d'autoriser le séjour en vue d'un place- ment, qu'aucune autre solution n'a pu être trouvée dans le pays d'origine de l'enfant placé et que sa présence en Suisse est la seule alternative. L'octroi d'une autorisation de séjour fondée sur l'art. 30 al. 1 let. c LEI ne se justifiera donc que lorsque l'enfant est orphelin à la fois de père et de mère, ou a été abandonné, ou encore lorsque ses parents sont dans l'ab- solue incapacité de s'en occuper. Les difficultés matérielles rencontrées par la famille restée sur place ou le souhait de permettre à l’enfant d’avoir un meilleur avenir en Suisse ne sont, en revanche, pas des éléments dé- terminants (MINH SON NGUYEN, op. cit., pp. 276 et 277). 7.5 Il convient en effet de ne pas perdre de vue que l'Etat de provenance de l'enfant ne saurait se soustraire aux devoirs qui lui incombent à l'égard de ses propres citoyens, notamment en matière d'assistance et d'éduca- tion (arrêt du TAF C-2346/2013 consid. 5.5). En outre, les autorités cantonales migratoires doivent veiller à ce que les dispositions sur l’admission d’enfants placés (art. 33 OASA) ne soient pas éludées par l'octroi d'autorisations de séjour en vue de formation ou forma- tion continue (art 27 LEI ; art. 23 et 24 OASA). Le but visé par l’art. 33 OASA est d’offrir à l'enfant un environnement familial et social adéquat. La possibilité de poursuivre la scolarité en Suisse est une conséquence du placement admis. Il est ainsi essentiel que le placement serve uniquement l’intérêt supérieur de l’enfant et qu’il n’y ait pas d’autres considérations, no- tamment migratoires, au premier plan (ch. 5.4.2.2 des directives et circu- laires du SEM précitées). Il est ainsi tout à fait envisageable que l’autorisation nominale d’accueil d’un enfant, délivrée par l’autorité civile compétente, se révèle inconciliable avec une politique migratoire restrictive, visant à assurer un rapport stable entre population suisse et population étrangère résidente, et ce en dépit d’un motif important, reconnu au sens de l'art. 6 al. 1 OPE. Dans ce contexte, la jurisprudence et la doctrine ont par ailleurs souligné que, dans la mesure du possible, il est légitime de chercher à préserver l’environnement traditionnel dans lequel les enfants ont grandi, et que si l’enfant qui a subi des traumatismes dans son pays d’origine peut y trouver

F-3493/2017 Page 18 le réconfort et la stabilité nécessaires, l’option du maintien de sa présence dans ce pays l’emporte sur celle d’un placement en Suisse (arrêt du TAF C-3569/2009 du 14 janvier 2010 consid. 4.4 ; MINH SON NGUYEN, op. cit., p. 277). En outre, le Tribunal a jugé que les relations privilégiées qu’entre- tenait une jeune Colombienne avec sa tante en Suisse ne l’emportaient pas sur l’intérêt public à une admission restrictive au titre du placement, au vu de l’important réseau familial dont l’intéressée disposait dans son pays d’origine (arrêt du TAF C-1403/2011 du 31 août 2011 consid. 6.1). 7.6 En l’espèce, le Tribunal rappelle qu’en date du 14 octobre 2016, le SPJ a accordé à X._______ une autorisation nominale d’accueil pour Y.. Les conditions liées à l'accueil de l'enfant au sens de l’OPE ayant donc fait l’objet d’un examen par le SPJ, ce point n’a plus à être discuté. Il convient dès lors d'examiner si la situation du prénommé est susceptible de justifier l'octroi en sa faveur d'une autorisation de séjour en application de l'art. 30 al. 1 let. c LEI. 7.6.1 Les informations fournies en cours de procédure et les quelques pièces versées au dossier indiquent que les parents de l’intéressé (qui de- meurent au Portugal) se sont séparés suite aux violences infligées par le père de Y.. Ce dernier a alors été placé en foyer (où il aurait éga- lement subi des violences), avant de retourner vivre auprès de sa mère, de son frère et de sa sœur. Etant donné que la mère n’avait pas les moyens financiers nécessaires et était incapable de prendre en charge ses enfants (cf. certificat médical du 18 juin 2019 [diagnostiquant un syndrome dépres- sif]), le frère de Y._______ avait été placé chez sa marraine au Portugal et sa soeur chez un oncle à Andorre. L’intéressé entretient peu de contacts avec son père, mais entretient des échanges réguliers avec sa mère – qu’il revoit lorsqu’il retourne au Portugal – et sa sœur, via Skype et les réseaux sociaux. X._______ semble ré- pondre aux besoins affectifs de son filleul (qui se sent en sécurité chez elle) et s’implique dans son éducation. Le rapport établi le 28 mai 2019 par l’institution C._______ relève les re- tards d’apprentissage de Y., qui arrive néanmoins au terme de sa 11 e année de scolarité, une pré-formation professionnelle étant désormais envisagée. Un bilan positif est en outre tiré des stages professionnels qu’il a effectués. 7.6.2 Dans ce contexte, cela dit, il n’a nullement été démontré que Y. ne pourrait pas (à l’instar de son frère et de sa sœur) être pris

F-3493/2017 Page 19 en charge par l'un ou l'autre des membres de sa famille (dont l’identité complète n’a pas été révélée par la recourante) résidant au Portugal res- pectivement à Andorre, voire qu’il ne pourrait pas résider dans une institu- tion ou un foyer adapté à ses difficultés personnelles. C’est ici le lieu de rappeler que la recourante n’a pas fourni d’informations au sujet des rai- sons objectives qui s’opposeraient à ce que les personnes qui accueillent le frère et la sœur de l’intéressé prennent également en charge Y., ni – plus généralement – au sujet des démarches effectuées en vue de la prise en charge du jeune homme au Portugal. Compte tenu en particulier de la présence de plusieurs membres de la fa- mille de l’intéressé dans son pays d’origine, il ne saurait être admis que sa venue en Suisse serait la seule solution lui permettant d’assurer son déve- loppement personnel. 7.6.3 En outre, bien que la mère de Y. – avec laquelle il entretient des échanges réguliers – semble atteinte dans sa santé et que l’environ- nement familial se soit révélé empreint de violence lorsque les parents de l’intéressé formaient encore un couple, il ne ressort pas du dossier de la cause que la mère de l’intéressé, qui vit désormais séparée de son mari, soit dans l'absolue incapacité de s’occuper de son fils. Le rapport d’évalua- tion du SPJ du 13 octobre 2016 met plutôt en évidence le manque de moyens financiers de la mère de l’intéressé comme cause du placement. Cette hypothèse est corroborée par le montant extrêmement modeste de la contribution d’entretien due par chacun de ses parents. Or, une situation matérielle difficile de la famille au pays, tout comme le souhait de permettre à l’enfant d’avoir un meilleur avenir en Suisse (respectivement de meil- leures possibilités de formation et perspectives professionnelles dans un cadre socio-économique propice), ne sauraient en soi justifier la délivrance d'une autorisation de séjour fondée sur l'art. 30 al. 1 let. c LEI sous peine de vider de leur sens les dispositions visant à limiter le nombre des étran- gers en Suisse et à ériger l’application de l’art. 30 al. 1 let. c LEI en une exception (consid. 7.4 supra et arrêts du TAF C-6723/2010 du 11 avril 2013 consid. 8 et C-2346/2013 consid. 6.3). 7.6.4 Le Tribunal ne saurait exclure au surplus qu’en attribuant la garde sur Y._______ à sa marraine, résidant en Suisse, le Tribunal d’arrondissement de B._______ ait tenté de soustraire l’Etat portugais aux devoirs qui lui incombent à l'égard de ses propres citoyens, notamment en matière d'assistance et d'éducation. Il aurait vraisemblablement été envisageable que cette instance considérât une solution alternative s’agissant de la prise

F-3493/2017 Page 20 en charge au pays de l’intéressé, voire s’agissant d’un encadrement de la mère de Y._______ dans ses tâches éducatives. Du point de vue de Y._______, à tout le moins, des considérations migra- toires respectivement économiques semblent l’emporter, étant souligné d’ailleurs qu’il célèbrera prochainement son seizième anniversaire. Quelque privilégiées que puissent être les relations entretenues par l’inté- ressé avec sa grand-tante en Suisse et malgré les violences qu’il pourrait avoir subies au Portugal (mais qui n’ont pas été établies), le rétablissement de son lieu de vie dans ce pays apparaît préférable à sa présence en Suisse. En l’espèce, les explications avancées sont en effet manifestement insuffisantes à faire admettre au Tribunal qu’il ne pourrait d’aucune manière trouver, dans son pays d’origine, le réconfort et la stabilité nécessaires, voire qu’il s’y trouverait abandonné à lui-même et privé d’un quelconque soutien. 7.6.5 En considération de ce qui précède, le Tribunal est amené à conclure que les conditions d'application de l'art. 30 al. 1 let. c LEI ne sont pas réu- nies. 7.7 En vertu de l'art. 20 OLCP, si les conditions d'admission sans activité lucrative ne sont pas remplies au sens de l'Accord sur la libre circulation des personnes ou au sens de la Convention instituant l'AELE, une autori- sation de séjour UE/AELE peut être délivrée lorsque des motifs importants l'exigent. 7.7.1 L'art. 20 OLCP correspond à l'art. 30 al. 1 let. b LEI, dont la norme d'exécution est également l'art. 31 OASA. Il ressort par ailleurs du libellé de l’art. 20 OLCP qu’il n’existe pas de droit à l’octroi d’une telle autorisation (cf. arrêts du TF 2C_51/2018 du 25 janvier 2018 consid. 3 et 2C_960/2017 du 22 décembre 2017 consid. 3.2 ; arrêt du TAF F-2848/2015 du 30 janvier 2018 consid. 8.1). A teneur de l'art. 30 al. 1 let. b LEI, il est possible de déroger aux conditions d'admission notamment dans le but de tenir compte des cas individuels d'une extrême gravité ou d'intérêts publics majeurs. L'art. 31 OASA énu- mère à titre non exhaustif une liste de critères qui sont à prendre en consi- dération dans l'examen de l'art. 30 al. 1 LEI, étant précisé qu'il convient d'opérer une appréciation globale de la situation personnelle de l'intéressé (cf. ATF 137 II 345 consid. 3.2.3 et 137 II 1 consid. 4.1).

F-3493/2017 Page 21 Il appert par ailleurs du libellé de l'art. 30 al. 1 let. b LEI que cette disposition constitue une norme dérogatoire présentant un caractère exceptionnel, de sorte que les conditions mises à la reconnaissance d'une situation d'extrême gravité doivent être appréciées de manière restrictive. Il est né- cessaire que l'étranger concerné se trouve dans une situation de détresse personnelle. Cela signifie que ses conditions de vie et d'existence, compa- rées à celles applicables à la moyenne des étrangers, doivent être mises en cause de manière accrue, autrement dit qu'une décision négative prise à son endroit comporte pour lui de graves conséquences (ATF 130 II 39 consid. 3; ATAF 2017 VII/6 consid. 6.2 et 6.3). D'une manière générale, lorsqu'un enfant a passé les premières années de sa vie en Suisse et y a seulement commencé sa scolarité, il reste encore attaché dans une large mesure à son pays d'origine, par le biais de ses parents. Son intégration au milieu socioculturel suisse n'est alors pas si profonde et irréversible qu'un retour dans sa patrie constituerait un déracinement complet (ATAF 2007/16 consid. 5.3). Avec la scolarisation, l'intégration au milieu suisse s'accentue. Dans cette perspective, il convient de tenir compte de l'âge de l'enfant lors de son arrivée en Suisse et au moment où se pose la question du retour, des efforts consentis, de la durée, du degré et de la réussite de la scolarité, de l'état d'avancement de la formation professionnelle, ainsi que de la possibilité de poursuivre ou d'exploiter, dans le pays d'origine, la scolarisation ou la formation professionnelle entamée en Suisse. Un retour dans la patrie peut, en particulier, représenter une rigueur excessive pour des adolescents ayant suivi l'école durant plusieurs années et achevé leur scolarité avec de bons résultats. L'adolescence est en effet une période essentielle du développement personnel, scolaire et professionnel, entraî- nant une intégration accrue dans un milieu déterminé (ATF 133 II 6 consid. 3.1.1 et 123 II 125 consid. 4b ; arrêt du TAF C- 2145/2014 du 26 mars 2015 consid. 4.4). 7.7.2 En l’occurrence, le rapport de l’institution C._______ du 28 mai 2019 indique que Y._______ y bénéficie d’un enseignement spécialisé et de lo- gopédie, ainsi que d’une prise en charge globale, de nature socio-éduca- tive, en accueil de jour. Cet encadrement lui permet de «réinvestir le pro- cessus d’apprentissage des connaissances malgré un retard [scolaire] im- portant (...)». L’intéressé arrive au terme de sa 11 e année de scolarité et il a été soumis à un bilan en ergothérapie, à un bilan psychologique complet ainsi qu’à une procédure d’évaluation standardisée (PES) effectuée par une inspectrice du Service de l’enseignement spécialisé et de l’appui à la formation (SESAF). Une pré-formation professionnelle, sous l’égide du SESAF, est désormais envisagée. Un bilan positif est en outre tiré des stages professionnels qu’il a effectués. Le rapport fait également état de

F-3493/2017 Page 22 «comportements à risques émargeants à l’adolescence», de «soucis rela- tionnels» qui «nécessitent quelques ajustements spécifiques de la part des professionnels» ainsi que d’un «haut risque d’adhésion à des modèles so- ciopathiques», mais souligne que «le pronostic pour ce jeune reste favo- rable, pour autant qu’il puisse continuer d’évoluer dans un cadre qui ré- ponde à l’ensemble de ses besoins» (cf. aussi consid. 7.6.1, supra). Il appert que Y._______ est arrivé en Suisse il y a moins de cinq ans, soit en juin 2015 (alors que sa grand-tante ne l’a annoncé aux autorités com- munales que près d’une année plus tard, soit au mois d’avril 2016) et qu’il a passé les douze premières années de sa vie dans son pays d’origine. Bien que Y._______ ait passé une partie de son adolescence sur territoire helvétique (soit une période essentielle du développement, entraînant une intégration accrue dans un milieu déterminé), il ne peut être retenu qu’un retour dans sa patrie – où demeurent plusieurs membres de sa famille qui sont susceptibles de faciliter sa réintégration – représenterait une rigueur excessive. En effet, sans remettre en cause les efforts fournis par l’inté- ressé sur le plan scolaire et dans l’élaboration d’un projet professionnel, le Tribunal considère – nonobstant sa fragilité psychique – que la scolarité et le processus d’apprentissage de l’intéressé n’ont pas contribué à ce point à son intégration au milieu suisse que son renvoi le placerait dans une situation excessivement rigoureuse. Il s’agit dans ce contexte de rappeler les comportements à risques et les soucis relationnels mis en évidence, ainsi que le risque de développement d’une sociopathie. Il ne peut pas da- vantage être retenu, au sens de la jurisprudence précitée, que l’intéressé aurait achevé sa scolarité avec de «bons résultats» ou qu’il aurait atteint en Suisse un niveau de scolarité particulièrement élevé, dans la mesure où le rapport du 28 mai 2019 précise qu’il suivait, en 2018, un programme adapté de 7P en français et de 8P en mathématiques (cf. arrêt du TAF C-6379/2012 du 17 novembre 2014 consid. 6.4, qui précise que le fait d’avoir passé son adolescence en Suisse perd de l’importance dans la pe- sée des éléments en présence, lorsque l’adolescent en question n’a pas fait preuve d’une intégration réussie, que ce soit sous l’angle du parcours scolaire ou du respect de l’ordre juridique). Le bagage scolaire de l’inté- ressé consiste avant tout en des connaissances d’ordre général qui pour- raient également être mises à profit ailleurs qu’en Suisse. En outre, Y._______ n’a pas débuté, en Suisse, une formation professionnelle né- cessitant l’acquisition de connaissances ou de qualifications spécifiques qui ne pourraient pas être mises en pratique dans son pays d'origine. D’ail- leurs, rien n’indique que l’intéressé ne pourrait pas débuter une (pré)for-

F-3493/2017 Page 23 mation professionnelle au Portugal (arrêt du TF 2C_647/2016 du 2 dé- cembre 2016 consid. 3.4 ; arrêts du TAF F-5130/2014 du 20 juillet 2016 consid. 6.4.1 et C-2145/2014 consid. 5.3 et 5.8.2). Le Tribunal estime donc que le processus d'intégration entamé par l’inté- ressé n'est pas encore à ce point réel et irréversible qu'un retour dans son pays d'origine ne puisse plus être envisagé (ATF 123 II 125 consid. 4b ; ATAF 2007/45 consid. 7.6 et 2007/16 consid. 5.3; arrêt du TAF F-1382/2017 du 9 avril 2019 consid. 7.4.2), ni qu’un renvoi constituerait une violation de son intérêt supérieur au sens de l’art. 3 al. 1 de la Conven- tion relative aux droits de l'enfant (CDE, RS 0.107). Il est certes probable que la réinstallation de l’intéressé au Portugal ne se fera pas sans difficultés, notamment sur les plans familial et économique. Il n'y a pas lieu cependant de considérer que sa situation sera sans com- mune mesure avec celle que connaissent ses compatriotes. En effet, de jurisprudence constante, la délivrance d'un permis humanitaire n'a pas pour but de soustraire un ressortissant étranger aux conditions de vie de son pays d'origine, mais implique que l'intéressé se trouve personnelle- ment dans une situation si rigoureuse qu'on ne saurait exiger de lui, compte tenu en particulier de l'intensité des liens qu'il a noués avec la Suisse, qu'il tente de se réadapter à son existence passée. Comme l'a relevé le Tribu- nal, on ne saurait en effet tenir compte des circonstances générales (éco- nomiques, sociales, sanitaires ou scolaires) affectant l'ensemble de la po- pulation restée sur place, auxquelles la personne concernée sera égale- ment exposée à son retour, sauf si celle-ci allègue d'importantes difficultés concrètes propres à son cas particulier, telle une maladie grave ne pouvant être soignée qu'en Suisse par exemple, ce qui n'est pas le cas en l'espèce (arrêt du TAF F-37/2017 du 11 février 2019 consid. 7.9). A cet égard, les obligations de l’Etat de provenance de l’intéressé à l’égard de ses propres citoyens sont ici rappelées, notamment en matière d'assistance et d'édu- cation (cf. consid. 7.5, supra). Plus généralement, il convient d’admettre que le Portugal n’est pas démuni des infrastructures socio-éducatives et médicales nécessaires aux besoins particuliers de Y._______ ; respective- ment, la recourante n’a pas démontré le contraire (cf. arrêt du TAF F-6072/2017 du 4 juillet 2019 consid. 7). Les conditions liées à la poursuite du séjour en Suisse de l’intéressé ne peuvent donc être considérées comme réunies sous l'angle de l'art. 30 al. 1 let. b LEI régissant les cas individuels d'une extrême gravité.

F-3493/2017 Page 24 8. Il se pose également la question de savoir s'il existe entre la recourante et son filleul une relation familiale qui permet à l'intéressé, en vertu de l'art. 8 par. 1 CEDH, d'invoquer un droit à rester en Suisse. 8.1 Cette disposition conventionnelle, qui garantit le droit au respect de la vie privée et familiale, peut en effet permettre de s'opposer à l'éventuelle séparation de la famille et d'obtenir ainsi une autorisation de séjour. Encore faut-il, pour pouvoir invoquer cette disposition, que la relation entre l'étran- ger et une personne de sa famille ayant le droit de résider durablement en Suisse (ce qui suppose que cette personne ait la nationalité suisse, une autorisation d'établissement en Suisse ou un droit certain à une autorisa- tion de séjour en Suisse) soit étroite et effective (ATF 137 I 247 consid. 4.1.1 et 135 I 153 consid. 2.1). Le Tribunal fédéral a en outre considéré que la protection conférée par la disposition susmentionnée vise avant tout les relations familiales au sens étroit, soit les relations entre époux et les relations entre parents et enfants mineurs vivant en ménage commun (fa- mille dite "nucléaire"). S'agissant d'autres relations entre proches parents (grands-parents et petits-enfants, oncles/tantes et neveux/nièces), l'art. 8 par. 1 CEDH ne confère que de manière restrictive un droit au re- groupement familial: il faut qu'il existe un rapport de dépendance particulier entre les membres de la famille en cause. Tel est le cas lorsque l'intéressé a besoin d'une attention et de soins que seuls des proches parents sont en mesure de prodiguer en raison, par exemple, d'un handicap physique ou mental, ou encore d'une maladie grave l'empêchant de gagner sa vie et de vivre de manière autonome (ATF 137 I 154 consid. 3.4.2 et 137 I 113 con- sid. 6.1). 8.2 En l'occurrence, la recourante (qui est titulaire d'une autorisation d’éta- blissement UE/AELE) bénéficie d'un droit de présence assuré en Suisse. Y._______ n’appartient en revanche pas à sa famille "nucléaire" et il con- vient dès lors d’examiner s’il existe entre les intéressés un rapport de dé- pendance (allant au-delà des rapports affectifs qui les unissent) tel que l’art. 8 CEDH puisse être invoqué. 8.2.1 Il s’agit d’emblée de rappeler que la recourante n’a fourni aucun ren- seignement au sujet des relations qu’elle aurait entretenues avec Y._______ avant la venue en Suisse de celui-ci (cf. consid. 6.4.2, supra). Pour ce motif, il n’est pas possible pour le Tribunal d’établir si la condition de la préexistence (à la venue en Suisse de Y._______) d’un éventuel rap- port de dépendance entre les deux intéressés serait remplie (arrêt du TF

F-3493/2017 Page 25 2C_56/2012 du 24 septembre 2012 consid. 5.4.3 ; arrêt du TAF C-6723/2010 du 11 avril 2013 consid. 6.1 et 7.2). 8.2.2 De plus, pour les motifs déjà exposés, le niveau de «dépendance» de l’enfant à l’égard de sa grand-tante et marraine, apparaît devoir être fortement relativisé (cf. consid. 6.4.3, supra), tout comme l’éventuel rôle de «parent de substitution» qu’endosserait la recourante à l’égard de son fil- leul (arrêts du TF 2C_369/2015 du 22 novembre 2015 consid. 4.1 et 2C_326/2013 du 20 novembre 2013 consid. 5.5). 8.2.3 A cela s’ajoute qu’au vu de l’encadrement socio-pédagogique com- plet, respectivement la prise en charge thérapeutique globale, dont béné- ficie l’intéressé (cf. consid. 7.7.2, supra), et compte tenu des moyens insti- tutionnels importants qui sont mis en œuvre pour lui offrir «les meilleures conditions possibles en vue de son (...) autonomie future», il ne saurait être admis que seule la recourante – quand bien même elle répond de manière adéquate aux besoins de Y._______ – soit en mesure de lui pro- diguer l’attention voire les soins nécessaires, si tant est d’ailleurs que celui- ci soit à ce point atteint dans son autonomie qu’il puisse se prévaloir de l’art. 8 CEDH à ce titre. Y._______ ne se trouve donc pas dans un rapport de dépendance particu- lier tel que défini par la jurisprudence susmentionnée vis-à-vis de sa grand- tante domiciliée en Suisse, nonobstant le soutien qu’elle lui assure. 8.2.4 C’est ici le lieu de souligner que l'application de l'art. 8 CEDH ne sau- rait, par principe, servir de fondement à la régularisation des conditions de séjour d'un enfant étranger placé auprès de parents nourriciers en Suisse et permettre ainsi aux intéressés, sur la base d'une décision de justice en- térinant le transfert aux tiers concernés du droit de garde sur ledit enfant, de s'affranchir des conditions strictes auxquelles est subordonnée l'appli- cation de l'art. 30 al. 1 let. c LEI (arrêt du TAF C-6723/2010 consid. 8 ; au sujet de l’importance accordée, sous l’angle de l’art. 8 CEDH, à l’intérêt supérieur d’un enfant placé, cf. néanmoins arrêt de la Cour européenne des droits de l’homme [CourEDH] Johansen contre Norvège du 7 août 1996, Recueil CourEDH 1996-III, p. 979, par. 78). 8.3 Partant, le Tribunal, sans vouloir remettre en cause les rapports affec- tifs existant entre les intéressés, ne peut que constater que la relation qui les unit n'entre pas dans le champ d’application de l'art. 8 par. 1 CEDH.

F-3493/2017 Page 26 9.

9.1 Dans la mesure où Y._______ n'obtient pas d’autorisation de séjour, c'est à bon droit que l'autorité intimée a prononcé son renvoi de Suisse, conformément à l'art. 64 al. 1 let. c LEI. En outre, le SEM était fondé à ordonner l'exécution de cette mesure, puisque l’intéressé n'a pas démontré l'existence d'obstacles à son retour au Portugal et que le dossier ne fait pas non plus apparaître que l'exécution de ce renvoi serait impossible, illi- cite ou inexigible au sens de l'art. 83 al. 2 à 4 LEI. 9.2 Etant donné néanmoins que Y._______ est un jeune homme psycho- logiquement fragile et qu’il n’a pas été établi que sa mère, en particulier, soit effectivement en mesure de l’accueillir, il s’agit ici de préciser les mo- dalités de son retour. Les autorités portugaises seront impliquées, au be- soin par l’intermédiaire du Service social international ou de toute autre organisation compétente, lorsqu’il s’agira d’exécuter le renvoi de l’inté- ressé. Ainsi, sous réserve de la non-collaboration de la recourante, respec- tivement en coopération avec la Représentation suisse au Portugal, l’auto- rité inférieure s’assurera que l’intéressé sera remis à un membre de sa famille, à un tuteur ou à une structure d’accueil au sens de l’art. 69 al. 4 LEI ; elle tiendra également compte de son statut de mineur dans la fixation du délai imparti pour quitter le territoire helvétique. 10. Il ressort de ce qui précède que l’autorité inférieure n’a pas violé le droit fédéral en refusant de donner son approbation à l’octroi d’une autorisation de séjour en faveur de l’intéressé. Cette décision n’est, par ailleurs, pas inopportune (art. 49 PA). Le recours est, par conséquent, rejeté. 11. Par ordonnance du 10 janvier 2018, le Tribunal a renoncé à percevoir de la recourante une avance des frais de procédure, tout en l’informant qu’il serait statué dans la décision finale sur la dispense éventuelle de ces frais. Vu l’issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge de la recourante, conformément à l’art. 63 al. 1 PA, en relation avec les art. 1 à 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). Dans le cas d’espèce, il convient cependant d’y renoncer en application de l’art. 63 al. 1 in fine PA.

F-3493/2017 Page 27 N’ayant pas obtenu gain de cause, la recourante n’a pas droit à des dépens (art. 64 al. 1 a contrario PA). (dispositif – page suivante)

F-3493/2017 Page 28 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Il n'est pas perçu de frais de procédure. 3. L’autorité inférieure est invitée, lors de la fixation des modalités de renvoi et du délai de départ, à tenir compte du statut de mineur non accompagné de Y._______. 4. Le présent arrêt est adressé : – à la recourante (Acte judiciaire) – à l'autorité inférieure (dossier n° de réf. [...] en retour) – en copie, au Service de la population du canton de Vaud, avec dossier cantonal en retour

L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante.

Le président du collège : Le greffier :

Gregor Chatton Sylvain Félix

F-3493/2017 Page 29 Indication des voies de droit : Pour autant que les conditions au sens des art. art. 82 ss, 90 ss et 100 ss LTF soient remplies, le présent arrêt peut être attaqué devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification. Ce délai est réputé observé si les mémoires sont remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). Le mémoire doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. L’arrêt attaqué et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains de la partie recourante (art. 42 LTF).

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