B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l

Cour VI F-3474/2020

A r r ê t d u 2 2 j u i l l e t 2 0 2 2 Composition

Claudia Cotting-Schalch (présidente du collège), Jenny de Coulon Scuntaro, Regula Schenker Senn, juges, Oliver Collaud, greffier.

Parties

  1. A._______,
  2. B._______, recourants,

contre

Secrétariat d'Etat aux migrations SEM, Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet

Refus d'approbation à l'octroi anticipé d'une autorisation d'établissement.

F-3474/2020 Page 2 Faits : A. Par décision du 18 février 2011, l’Office fédéral des migrations (ci-après : ODM ; depuis le 1 er janvier 2015 : Secrétariat d'Etat aux migrations [ci-après : SEM]) a reconnu la qualité de réfugié à A., ressortissant iranien, né le (...) juillet 1966, et lui a octroyé l’asile. L’intéressé a été mis au bénéfice d’une autorisation de séjour dans le canton de Fribourg qui a été régulièrement renouvelée par la suite. B. Le 11 avril 2013, B., ressortissante afghane, née le (...) mai 1985, en Iran, que A._______ avait épousée religieusement par procuration le 17 janvier 2012, est arrivée en Suisse au bénéfice d’une autorisation d’entrée en vue de mariage civil. Le 1 er juillet 2013, l’ODM a reconnu, à titre dérivé, la qualité de réfugié à l’intéressée et lui a octroyé l’asile en raison de son mariage avec A.. Le mariage civil de B. et A._______ a été célébré en date du 4 octobre 2013 à Fribourg. La prénommée a été mise au bénéfice d’une autorisation de séjour dans le canton de Fribourg qui a été régulièrement renouvelée par la suite. Deux enfants, C., née le (...) septembre 2015, et D._____, né le (...) juillet 2021, sont issus de cette union. C. Le 24 février 2015, B.___ a été condamnée par ordonnance pénale du Ministère public de l’Etat de Fribourg (ci-après : MP-FR), pour vol, à 10 jours-amende, avec sursis pendant deux, et à une amende de 200 francs. Le même jour, A._______ a été condamné par ordonnance pénale du MP- FR, pour vol et violence ou menace contre les autorités et fonctionnaires, à 40 jours-amende, avec sursis pendant deux ans, et à une amende de 500 francs. D. Par courrier du 1 er mai 2019 adressé au Service de la population et des migrants du canton de Fribourg (ci-après : SPoMi-FR), A._______ a sollicité l’octroi d’une autorisation d’établissement. A l’appui de sa requête,

F-3474/2020 Page 3 le prénommé s’est notamment prévalu, en substance, d’une bonne intégration sociale et économique et a produit des pièces à ce propos. Le 27 septembre 2019, l’intéressé a été entendu par le SPoMi-FR. Au cours de cette audition, les circonstances entourant sa condamnation pénale du 24 février 2015, son parcours professionnel en Suisse ainsi que sa connaissance de la région et du pays ont été, entre autres, abordés. Par décision du 2 octobre 2019, le SPoMi-FR a informé A._______ qu’il était favorable à l’octroi d’une autorisation d’établissement anticipée en sa faveur, sous réserve de l’approbation du SEM. E. Par courrier adressé le 27 novembre 2019 au SPoMi-FR, le SEM a sollicité des informations concernant l’intégration de B._______ et a demandé qu’on lui précise si la demande d’octroi anticipé d’une autorisation d’établissement concernait également la prénommée. Le 18 décembre 2018, celle-ci a déposé à son tour une demande d’octroi anticipé d’une autorisation d’établissement. Après avoir requis la production de certaines pièces et avoir entendu l’intéressée en date du 28 janvier 2020, le SPoMi-FR l’a informée, par décision du 10 février 2020, qu’il était favorable, sous réserve de l’approbation du SEM, à l’octroi anticipé d’une autorisation d’établissement en sa faveur. F. Par courrier du 19 février 2020, le SEM a informé les intéressés qu’il envisageait, après examen de leur dossier, de refuser son approbation à l’octroi anticipé d’autorisations d’établissement en leur faveur. Dans ce contexte, il a notamment relevé les condamnations pénales de 2015, une indépendance financière trop récente et l’absence d’attestation par une institution accréditée de leurs compétences linguistiques. Un délai d’un mois a été imparti aux requérants pour prendre position. Exerçant leur droit d’être entendus par écrit du 28 février 2020, les intéressés ont, en substance, soutenu satisfaire complètement aux exigences posées en vue de l’octroi anticipé d’autorisations d’établissement, produisant des pièces à l’appui et relevant notamment que les condamnations de 2015 étaient infondées à leur avis, mais qu’ils ne les avaient pas contestées à l’époque par crainte des conséquences.

F-3474/2020 Page 4 G. Par décision du 11 juin 2020, notifiée le lendemain, le SEM a refusé son approbation à l’octroi anticipé d’autorisations d’établissement à B._______ et A.. A l’appui de sa décision, l’autorité fédérale a, pour l’essentiel, retenu les mêmes motifs que ceux avancés dans son courrier du 19 février 2020, à l’exception de celui lié aux compétences linguistiques. En ce qui concerne les condamnations pénales de 2015, le SEM a souligné qu’elles étaient entrées en force, que bien que ne figurant plus au casier judiciaires, elles pouvaient être prises en considération et que la contestation des intéressés à leur égard n’avait pas sa place dans la procédure d’approbation. H. Agissant le 8 juillet 2020, B. et A._______ ont saisi le Tribunal administratif fédéral (ci-après : Tribunal ou TAF) d’un recours dirigé contre la décision du SEM du 11 juin 2020, concluant à son annulation et à l’approbation de l’octroi anticipé d’autorisations d’établissement en leur faveur. Dans ce contexte, les recourants ont, en substance, exposé que les condamnations pénales de 2015 devaient être placées dans leur contexte et intégrées à une appréciation globale de leur intégration qui était, au demeurant, réussie en considération de critères économiques, sociaux et professionnels. I. Appelée à se prononcer sur le recours, l’autorité inférieure a observé, dans sa réponse du 14 août 2020, qu’il ne contenait aucun élément ou moyen de preuve nouveau susceptible de modifier son point de vue et, par conséquent, en a proposé le rejet. Invités à répliquer à la réponse du SEM, les recourants n’ont pas déposé d’observations qualifiées dans le délai imparti. A de nombreuses reprises depuis le dépôt de leur recours, les intéressés ont toutefois produit des pièces en lien avec leur situation personnelle. Celles-ci ont été régulièrement transmises au SEM par le Tribunal. J. Les autres moyens et allégations des parties seront exposés dans la partie en droit ci-dessous, en fonction de leur pertinence pour le litige.

F-3474/2020 Page 5 Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions en matière de refus d'approbation à l'octroi anticipé d'une autorisation d'établissement rendues par le SEM – lequel constitue une unité de l'administration fédérale au sens de l'art. 33 let. d LTAF – sont susceptibles de recours au Tribunal, qui statue définitivement (art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. c ch. 2 LTF). 1.2 A moins que la LTAF n’en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA (art. 37 LTAF). 1.3 Les recourants ont qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme et dans les délais prescrits par la loi, leur recours est recevable (art. 50 al. 1 et art. 52 al. 1 PA). 2. Le Tribunal examine les décisions qui lui sont soumises avec un plein pouvoir d'examen en fait et en droit. Le recourant peut ainsi invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (cf. art. 49 PA). L'autorité de recours applique le droit d'office, sans être liée par les motifs invoqués par les parties (art. 62 al. 4 PA), ni par les considérants juridiques de la décision attaquée (cf. ATAF 2014/24 consid. 2.2, 2009/57 consid. 1.2). Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, elle prend en considération l'état de fait existant au moment où elle statue (ATAF 2014/1 consid. 2). 3. En outre, le TAF rappelle que dans la procédure juridictionnelle administrative, ne peuvent être examinés et jugés, en principe, que les rapports juridiques à propos desquels l'autorité administrative compétente s'est prononcée préalablement d'une manière qui la lie, sous la forme d'une décision. Dans cette mesure, la décision détermine l'objet de la contestation qui peut être déféré en justice par la voie d'un recours

F-3474/2020 Page 6 (cf. ATF 134 V 418 consid. 5.2.1 ; ATAF 2010/5 consid. 2). Le recourant ne peut que réduire l’objet du litige par rapport à l’objet de la contestation; il ne peut l’élargir ou le modifier, dès lors que cela amènerait à une violation de la compétence fonctionnelle de l’autorité supérieure (cf. ATAF 2014/24 consid. 1.4.1). Le pouvoir de décision du TAF ne porte donc que sur l'objet de la contestation (Anfechtungsgegenstand) circonscrit par les questions tranchées dans le dispositif de la décision attaquée (cf. notamment ATF 134 V 418 consid. 5.2.1 ; arrêt du TF 1C_776/2013/1C_412/2015 du 3 mai 2016 consid. 3 ; ATAF 2014/24 consid. 1.4.1, et réf. citées). En conséquence, le Tribunal n'examinera, dans le cadre de la présente affaire, que les rapports de droit sur lesquels l'autorité inférieure s'est prononcée dans le dispositif de sa décision du 11 juin 2020, à savoir le refus d’approuver l’octroi anticipé d’une autorisation d’établissement aux recourants. Ainsi, quand bien même A._______ séjourne en Suisse depuis plus de dix ans, la question de l’octroi ordinaire d’une autorisation de séjour fondé sur l’art. 34 al. 2 LEI – qui relève en premier de lieu de la compétence du SPoMi-FR en l’espèce – ne sera pas abordée. 4. Aux termes de l’art. 12 PA, l’autorité constate les faits d'office et procède, s'il y a lieu, à l'administration de preuves par les moyens évoqués dans cette disposition. Selon l’art. 13 PA, les parties sont tenues de collaborer à l’établissement des faits (cf. également art. 90 LEI). 5. En vertu de l’art. 40 LEI, les différentes autorisations prévues aux art. 32 à 35 et 37 à 39 LEI sont octroyées par les cantons. Les compétences de la Confédération sont réservées, notamment, en matière de procédure d'approbation (cf. art. 99 LEI). Conformément à l’art. 85 al. 2 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA, RS 142.201), le Département fédéral de justice et police (ci-après : le DFJP) détermine dans une ordonnance les cas dans lesquels les autorisations de courte durée, de séjour ou d’établissement ainsi que les décisions préalables des autorités du marché du travail doivent être soumises à la procédure d’approbation. En vertu de l’art. 3 let. d de l’ordonnance du DFJP du 13 août 2015 relative aux autorisations et aux décisions préalables dans le domaine du droit des étrangers soumises à la procédure d’approbation (RS 142.201.1), l’octroi anticipé de l’autorisation d’établissement en vertu de l’art. 34 al. 4 LEI est soumis au SEM pour approbation.

F-3474/2020 Page 7 En l’espèce, l’autorité inférieure avait ainsi la compétence de se prononcer sur l’approbation de l’octroi anticipé d’une autorisation d’établissement en faveur des intéressés. Il s'ensuit que ni le SEM ni, a fortiori, le Tribunal ne sont liés par les décisions du SPoMi-FR de délivrer de manière anticipée aux recourants des autorisations d’établissement. 6. 6.1 La législation fédérale en matière de police des étrangers distingue notamment l’autorisation de séjour de l’autorisation d’établissement. La première est octroyée pour un séjour de plus d’une année, dont le but est déterminé. Elle peut être assortie de certaines conditions et est limitée dans le temps, mais peut être prolongée s’il n’existe aucun motif de révocation (cf. art. 33 LEI). La seconde est octroyée pour une durée indéterminée et sans condition (cf. art. 34 al. 1 LEI). En vertu de l'art. 34 LEI, qui est une disposition de nature potestative, l'étranger n'a pas de droit à l'octroi d'une autorisation d'établissement. En revanche, peuvent notamment se prévaloir d'un droit à l'octroi d'une autorisation d'établissement les ressortissants de pays ayant conclu un traité d'établissement avec la Suisse (MINH SON NGUYEN, in : Amarelle/Nguyen [éd.], Code annoté de droit des migrations vol. II, 2017, ad art. 34 ; SILVIA HUNZIKER/BEAT KÖNIG, in : Caroni/Gächter/Thurnheer [éd.], Handkommentar zum Bundesgesetz über die Ausländerinnen und Ausländer, 2010, ad art. 34). En tant que ressortissants iranien et afghan, les recourants ne peuvent se prévaloir d’aucun accord d’établissement qui conférerait à l’une ou à l’autre un droit à l’octroi d’une autorisation d’établissement (voir Directives et commentaires du SEM, état au 1 er juillet 2022 [ci-après : Directives LEI], publiées sous : www.sem.admin.ch > Publications & services > Directives et circulaires > I. Domaine des étrangers, ch. 0.2.1.3.2 [site consulté le 4 juillet 2022]). 6.2 Selon l’art. 34 al. 2 LEI, l’autorité compétente peut octroyer une autorisation d’établissement à un étranger s’il a séjourné en Suisse au moins dix ans au titre d’une autorisation de courte durée ou de séjour, dont les cinq dernières années de manière ininterrompue au titre d’une autorisation de séjour (let. a), s’il n’existe aucun motif de révocation au sens des art. 62 ou 63 al. 2 LEI (let. b) et si l’étranger est intégré (let. c). L’art. 34 al. 4 LEI prévoit qu’une autorisation d’établissement peut être accordée de manière anticipée, soit au terme d’un séjour ininterrompu de cinq ans au titre d’une autorisation de séjour, lorsque l’étranger remplit les conditions de l’art. 34 al. 2 let. b et c LEI (absence de motif de révocation

F-3474/2020 Page 8 et intégration donnée) et est apte à bien communiquer dans la langue nationale parlée à son lieu de domicile. Il sied de relever que la loi ne fait ainsi plus de distinction entre une « bonne intégration » et une « intégration réussie » (cf. Message du Conseil fédéral du 8 mars 2013 relatif à la modification de la loi sur les étrangers [Intégration], FF 2013 2131 [ci- après : Message Intégration], 2151 ). Cette possibilité d’octroyer une autorisation d’établissement déjà après cinq ans est susceptible d’encourager les étrangers dans leurs efforts d’intégration (cf. Message Intégration, loc. cit. ; Message du Conseil fédéral du 8 mars 2002 concernant la loi sur les étrangers, FF 2002 3469 [ci-après : Message LEtr], 3508). 6.3 Les conditions posées à l'octroi anticipé d'une autorisation d'établissement sont précisées à l'art. 62 OASA. 6.3.1 Selon l’art. 62 al. 1 OASA, les critères d’intégration déterminants sont ceux définis à l’art. 58a al. 1 LEI qui énumère à ses lettres a à d un catalogue de quatre critères clairs et exhaustifs, à savoir le respect de la sécurité et de l’ordre publics, le respect des valeurs de la Constitution, les compétences linguistiques et la participation à la vie économique ou l’acquisition d’une formation (cf. Message du 8 mars 2013 précité, 2160). Ces critères sont en outre explicités aux art. 77a à 77e OASA. Dans l'examen des critères d'intégration, les autorités compétentes disposent d'un large pouvoir d'appréciation (arrêt du TF 2C_455/2018 du 9 septembre 2018 consid. 4.1). En outre, plus le statut juridique sollicité confère des droits étendus au requérant, plus les exigences liées au niveau d’intégration sont élevées (arrêts du TAF F-573/2021 du 14 juin 2021 consid. 4.3.1 et F-4686/2018 du 25 mai 2020 consid. 5.4). 6.3.2 Aux termes de l’art. 62 al. 1 bis OASA, l’étranger est tenu de prouver qu’il possède des connaissances orales de la langue nationale parlée au lieu de domicile équivalant au moins au niveau B1 du cadre de référence et des compétences écrites du niveau A1 au minimum. 6.3.3 S’agissant de l’intégration économique et professionnelle, il convient de rappeler que les critères de l’art. 58a al.1 let. d LEI sont de nature alternative, comme il ressort de la lettre de la disposition, ainsi que des débats parlementaires (cf. arrêt du TAF F-573/2021 du 14 juin 2021 consid. 6.2.3.1). En vertu de l’art. 77e al. 2 OASA, une personne acquiert une formation au sens de l’art. 58a al. 1 let. d LEI lorsqu’elle suit une formation ou une formation continue. Sur ce sujet, les directives du SEM indiquent que l’acquisition d’une formation ou d’un perfectionnement s’entend

F-3474/2020 Page 9 comme étant la participation à une formation formelle (initiale ou continue), finalisée par les diplômes suivants : certificat fédéral de capacité, attestation fédérale ou de formation professionnelle, certificat d’école de culture générale, maturité professionnelle, spécialisée ou gymnasiale, diplôme ou brevet fédéral, diplôme de haute école spécialisée, bachelor, master ou doctorat. La volonté d’acquérir une formation est démontrée sur présentation d’une attestation de la formation en cours (attestation de l’institut de formation, contrat d’apprentissage), ou de participation à des cours et/ou des stages de formation continue (Directives LEI, ch. 3.3.1.4.2). 6.3.4 En vertu de l’art. 62 al. 2 OASA, l’examen de la demande d’octroi anticipé de l’autorisation d’établissement tient compte du degré d’intégration des membres de la famille âgés de plus de douze ans. Compte tenu de l’âge des enfants des recourants, il n’y a pas lieu d’appliquer cette disposition en l’espèce. 7. 7.1 En l’occurrence, il ressort des pièces du dossier que les intéressés, qui résident en Suisse au bénéfice de l’asile depuis 2011 et 2013 respectivement, satisfont à la condition du séjour ininterrompu de cinq ans de l’art. 34 al. 4 LEI, ce qui n’est du reste pas contesté par l’autorité intimée. Il en va de même de la condition liée à l’aptitude à bien communiquer dans la langue nationale du lieu de domicile (cf. supra consid. 6.3.2). En effet, d’une part, elle n’a aucunement été remise en cause par le SEM et, d’autre part, elle a été démontrée à suffisance par les recourants qui ont notamment produit dans le cadre de la procédure de recours des « passeports de langue » du Secrétariat fide attestant, s’agissant du français, des niveaux B1 à l’oral et l’écrit pour A._______ et des niveaux B1 à l’oral et A2 à l’écrit pour B.. Il convient donc à présent d’examiner si les intéressés répondent aux critères d’intégration énoncées à l’art. 58a al. 1 LEI, respectivement si le dossier révèle des motifs de révocation au sens des art. 62 ou 63 al. 2 LEI (cf. art. 34 al. 2 let. b et c LEI par renvoi de l’art. 34 al. 4 LEI). 7.2 S’agissant de la participation à la vie économique ou l’acquisition d’une formation, l’autorité inférieure a relevé que A. avait suivi des formations et occupé divers emplois depuis son arrivée en Suisse, mais qu’il n’était pas clairement établi qu’il exerçait toujours une activité lucrative. Quant à B._______, le SEM a retenu qu’elle semblait occuper à

F-3474/2020 Page 10 temps partiel un poste d’employée de maison. Dans ce cadre, il a précisé que les intéressés n’étaient toutefois financièrement indépendants que depuis le mois d’août 2018. Il ressort des pièces versées au dossier, notamment des contrats de travail des 29 janvier 2018 et 1 er janvier 2020 ainsi que de l’avenant du 18 janvier 2021, que B._______ travaille en qualité d’employée de maison au Couvent des Sœurs E._______ à Z._______ depuis 2018, avec un taux d’occupation de 50% qui a été augmenté à 60% en 2020, puis à 80% en 2021 pour un nouveau salaire mensuel de 3'288 francs. En ce qui concerne le recourant, il ressort des différentes pièces figurant aux dossiers cantonal, fédéral et du Tribunal, qu’il bénéfice d’une formation d’ingénieur en génie électrique dans son pays d’origine et qu’il a exercé en Suisse une activité lucrative comme mécanicien sur vélos et ensuite régleur de machines de filetage à vis de décembre 2011 à octobre 2013. Dès novembre 2013, il a perçu des indemnités chômage pendant une année, à l’exception d’un mois de pénalité pour avoir refusé un placement qu’il jugeait inadapté à son état de santé. Il est ensuite resté sans emploi jusqu’en juillet 2018, engagé alors pour une durée indéterminée par F._______ pour une mission auprès de G._______ à Y._______ comme opérateur CNC à 100%. Suite à la suppression de postes liée à la pandémie de Covid-19, le recourant a été licencié en février 2020 et s’est inscrit au chômage. Après plusieurs missions temporaires de brève durée, il a été engagé en avril 2021 pour une durée indéterminée par F._______ pour une mission à nouveau auprès de G._______ comme opérateur polyvalent de production. En septembre 2021, il a été engagé directement par cette dernière entreprise à plein temps pour un salaire mensuel de 5'500 francs. Dans leur mémoire de recours et différentes écritures, les recourants ont notamment exposé que A._______ a connu à la fin de l’année 2013 de graves problèmes de santé qui l’ont empêché de garder son emploi. A cet égard, les intéressés ont produit, en annexe à leur mémoire de recours, plusieurs documents médicaux faisant état, en substance, de plusieurs infarctus, d’une atteinte coronarienne tri-tronculaire avec angor à l’effort et hypertension artérielle, accompagnée d’asthme. Il a par ailleurs subi plusieurs angioplasties trans-coronarienne depuis novembre 2012. Les pièces médicales datant de 2013 et 2014 signalent en particulier une contre-indication médicale à l’activité de régleur de machines de filetage à vis que l’intéressé exerçait à cette époque. Bien qu’il ne ressort pas des différents dossiers que A._______ ait bénéficié de mesures de

F-3474/2020 Page 11 réadaptation soutenue par l’assurance-chômage ou l’assurance-invalidité, l’intéressé a suivi plusieurs formations, notamment en 2017, tendant à réorienter sa carrière vers une activité mieux adaptée à son état de santé et a effectué un stage en entreprise en 2015. Par ailleurs, à teneur de l’attestation d’indépendance financière établie par Caritas Suisse le 25 février 2020, A._______ n’a pas bénéficié de l’aide sociale pour réfugiés statutaires du 1 er janvier 2012 au 1 er juin 2013 et n’y a plus recours depuis le 1 er août 2018. Au vu des éléments qui précèdent, il y a donc tout lieu de croire que si l’intéressé n’avait pas connu d’importants problèmes de santé dès fin 2012, il aurait été financièrement indépendant sans interruption. En outre, suivant l’attestation du Service de l’aide sociale de Y._______ du 18 décembre 2019, les intéressés n’ont jamais bénéficié de l’aide sociale ordinaire. Dans ces circonstances, contrairement à ce que laisse entendre le SEM dans la décision entreprise, on ne saurait retenir sur la base des éléments ressortant du dossier que les recourants ne participent pas à la vie économique au sens de l’art. 58a al. 1 let. d LEI, de sorte que, de ce point de vue, il y a lieu de considérer leur intégration comme réussie. Cela étant, le Tribunal précise que cette réussite se situe à la limite inférieure de ce qui est exigé pour l’octroi anticipé d’une autorisation d’établissement, nonobstant les efforts dont a fait preuve le recourant à la suite de ses problèmes médicaux. 7.3 En ce qui concerne le comportement en Suisse des recourants, respectivement le critère du respect de la sécurité et de l’ordre publics de l’art. 58a al. 1 let. a LEI, il y a tout d’abord lieu de constater, à l’instar de l’autorité inférieure, que les intéressés n’ont ni dettes ni poursuites. Toutefois, dans la décision entreprise, le SEM a retenu en défaveur des recourants qu’ils avaient fait l’objet de condamnations pénales. 7.3.1 Le Tribunal fédéral a déjà eu l’occasion de préciser que dans le domaine du droit des étrangers, les condamnations éliminées du casier judiciaire ne peuvent pas constituer un motif de révocation ou de refus d’une autorisation (arrêts du TF 2C_255/2021 du 2 août 2021 consid. 4.3 et 2C_766/2019 du 14 septembre 2020 consid. 5.1), mais que celles qui se trouveraient malgré tout dans le dossier de l'autorité ou dont celle-ci aurait eu connaissance, pouvaient être pris en considération dans la pesée des intérêts à effectuer en application de l'art. 96 al. 1 LEI (cf. arrêts du TF 2C_861/2018 du 21 octobre 2019 consid. 3.2 et 2C_1015/2017 du 7 août

F-3474/2020 Page 12 2018 consid. 4.2.2 ; voir également arrêt du TF 2C_847/2019 du 18 décembre 2019 consid. 5.2.2). 7.3.2 Cela étant, contrairement à ce que soutiennent les recourants et le SEM, le Tribunal constate que les casiers judiciaires des intéressés ne sont pas vierges et comportent des inscriptions. En effet, les condamnations prononcées le 24 février 2015 par le MP-FR à l’égard des recourants pour vol et celle prononcée à l’endroit de A._______ pour violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires y sont toujours mentionnées. A ce propos, le Tribunal rappelle qu’une distinction doit être opérée entre les mentions au casier judiciaire au sens de l’art. 369 du Code pénal suisse du 21 décembre 1937 (CP, RS 311.0) et celles figurant sur l’extrait destiné à des particuliers au sens de l’art. 371 CP. Pour les premières, les condamnations telles que celles prononcées à l’endroit des intéressés sont éliminées d’office après une durée de dix ans (art. 369 al. 3 CP), tandis que pour les secondes, l’élimination a lieu après l’écoulement du délai d’épreuve déjà (art. 371 al. 3 bis CP). Ainsi, si les extraits de leurs casiers judiciaires que les recourants ont obtenus sur la base de cette dernière disposition et produits dans le cadre de la présente procédure ne mentionnent aucun évènement, ce n’est pas le cas de leurs casiers judiciaires fondés sur l’art. 369 CP, desquels les condamnations de 2015 n’ont pas encore été éliminées. 7.3.3 Force est néanmoins de constater que le SEM s’est contenté dans sa décision de relever l’existence des infractions concernées sans exposer en quoi elles devaient être considérées comme le témoin d’un défaut de respect de la sécurité et de l’ordre publics au sens de l’art. 58a al. 1 let. a LEI. Les notions de sécurité et d'ordre publics auxquelles se réfère cette disposition constituent le terme générique des biens juridiquement protégés. L'ordre public comprend l'ensemble des représentations non écrites de l'ordre, dont le respect doit être considéré comme une condition inéluctable d'une cohabitation humaine ordonnée. La sécurité publique, quant à elle, signifie l'inviolabilité de l'ordre juridique objectif, des biens juridiques des individus (notamment la vie, la santé, la liberté et la propriété), ainsi que des institutions de l'Etat (cf. Message LEtr, 3564). Suivant l’art. 77a al. 1 let. a OASA, il y a notamment non-respect de la sécurité et de l’ordre publics lorsque la personne concernée viole des prescriptions légales ou les décisions d’une autorité.

F-3474/2020 Page 13 Une décision de droit de étrangers ne saurait se baser exclusivement sur des faits retenus et jugés par la justice pénale. Les éventuelles condamnations doivent être prises en considération selon le type de délit commis, le degré de culpabilité et la lourdeur de la peine prononcée (cf. Directives LEI, ch. 3.3.1.1). 7.3.4 En l’occurrence, le Tribunal observe à titre préliminaire qu’hormis les ordonnances prononcées du 24 février 2015 par le MP-FR, les recourants n’ont jamais occupé la justice pénale. De ce point de vue, il y a donc lieu de considérer ces condamnations comme des accidents de parcours et non comme la démonstration d’habitudes délinquantes. S’agissant de l’infraction de vol commise conjointement par les recourants, il ressort des pièces de l’instruction pénale qu’en date du 24 novembre 2014, les intéressés ont dérobé plusieurs – un seul selon les prévenus et deux ou trois selon la témoin de l’incident – sacs d’habits destinés à une œuvre caritative et déposés à proximité d’un container de collecte. Lors de leurs auditions, les recourants ont reconnu avoir emporté, à cette unique occasion, un sac plein pour leur propre usage, expliquant toutefois qu’ils n’avaient pas conscience du caractère délictuel du leur comportement. Pour eux, il s’agissait d’habits qui avaient été abandonnés par leurs propriétaires. Sans revenir sur la qualification pénale de cet acte, ni excuser le comportement des intéressés, le Tribunal relève qu’il s’agit là manifestement d’un cas à la gravité très diminuée qui témoigne plus d’un manque de connaissance des us et coutumes locales que d’une volonté d’atteindre à un bien juridique d’autrui. Dans ce contexte, on ne peut que constater que la peine qui a été infligée par le MP-FR pour cette infraction à B._______ est particulièrement faible, soit une amende de 200 francs et une peine-pécuniaire de dix jours-amende avec sursis pendant deux ans. Enfin, il est au demeurant notoire qu’il existe des localités en Suisse où ce genre de comportement est toléré par les autorités pénales. En ce qui concerne la condamnation de A._______ pour violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires, prononcée dans la même ordonnance que celle le condamnant pour le vol du 24 novembre 2014, le Tribunal retient que les faits constitutifs sont en l’espèce d’une gravité moindre en considération du faisceau de comportements qui peuvent être concernés par cette infraction. Il ressort des pièces de l’instruction pénale que l’intéressé, qui était alors au chômage, s’était rendu le 16 décembre 2014 dans les locaux du Service public de l’emploi du canton de Fribourg (ci-après : SPE-FR) et a sollicité un entretien avec un responsable juridique au sujet d’un désaccord dans le traitement de son dossier. Le recourant

F-3474/2020 Page 14 s’est alors emporté en criant une insulte et une menace de mort en termes généraux. Lors du dépôt de la plainte, le responsable de la section juridique du SPE-FR a précisé que le service n’avait pas eu de soucis avec l’intéressé jusqu’alors, que les menaces étaient purement verbales, que personne n’avait été blessé et qu’aucune arme ou autre n’avait été exhibé. Dans ces conditions, dans la mesure où l’intéressé ne semble pas être intervenu dans le cadre d’un acte entrant dans les fonctions du SPE-FR et au vu de la teneur de l’art. 285 al. 1 CP, le Tribunal relève que la condamnation de A._______ apparaît comme étant particulièrement sévère. Cela étant, la peine infligée reste malgré tout légère, soit une amende de 500 francs et 40 jours-amende avec sursis pendant deux ans, en concours avec le vol commis le 24 novembre 2014 avec son épouse. Au vu de ce qui précède, le Tribunal considère qu’en considération du comportement irréprochable des recourants pour le reste et du temps écoulé sans aucun incident ultérieur, les condamnations pénales figurant encore dans leurs casiers judiciaires ne sont pas de nature à nier leur intégration ni ne revêtent un caractère de gravité suffisant pour faire obstacle à l’octroi anticipé d’autorisations d’établissement. 7.4 Par ailleurs, il n’existe en l’état aucun motif de révocation au sens des art. 62 ou 63 al. 2 LEI et rien au dossier n’incite à penser que les recourants serait susceptible de remplir l’un desdits motifs dans les prochaines années, ce qui confirme leur degré d’intégration (art. 34 al. 4 en relation avec l’art. 34 al. 2 let. b LEI). 7.5 En définitive, il y a lieu de constater que les recourants satisfont à l’ensemble des conditions posées par les art. 34 al. 4 LEI et 62 OASA pour l’octroi anticipé d’une autorisation d’établissement et que le SEM a par conséquent outrepassé son pouvoir d’appréciation, notamment dans l’examen de leur intégration au sens de l’art. 58a al. 1 LEI. 8. Au vu de ce qui précède, il convient d’admettre le recours, d’annuler la décision du SEM du 11 juin 2020 et d’approuver l'octroi anticipé d’autorisations d'établissement en faveur de A._______ et B._______, conformément aux décisions des autorités fribourgeoises. 9.

F-3474/2020 Page 15 9.1 Vu l'issue de la cause, il n'est pas perçu de frais de procédure (art. 63 al. 1 et 2 PA). L'avance de frais versée par les recourants leur sera dès lors restituée par la Caisse du Tribunal. 9.2 Les recourants, non assistés d’un mandataire professionnel, n’ont pas allégué que la présente procédure de recours leur aurait occasionné des frais relativement élevés, de sorte qu’ils ne sauraient prétendre à l'octroi de dépens (cf. art. 64 al. 1 PA en relation avec l'art. 7 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). (dispositif page suivante)

F-3474/2020 Page 16 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est admis. 2. La décision du SEM du 11 juin 2020 est annulée. 3. L’octroi anticipé d’autorisations d’établissement aux recourants est approuvé. 4. Il n'est pas perçu de frais de procédure. Partant, le Tribunal restituera aux recourants l’avance de frais de 1'000 francs, versée le 17 juillet 2020. 5. Il n’est pas alloué de dépens. 6. Le présent arrêt est adressé aux recourants, à l'autorité inférieure et à l’autorité cantonale.

La présidente du collège : Le greffier : Claudia Cotting-Schalch Oliver Collaud

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