B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l

Cour VI F-3460/2023

A r r ê t d u 2 2 j a n v i e r 2 0 2 5 Composition

Gregor Chatton (président du collège), Aileen Truttmann, Claudia Cotting-Schalch, juges, Mélanie Balleyguier, greffière.

Parties

A.______, représenté par Maître Sara Casimiro Martins, avocate, Casimiro Martins Avocat, Avenue des Alpes 94, 1820 Montreux, recourant,

contre

Secrétariat d'Etat aux migrations SEM, Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet

Rejet de la demande de reconnaissance du statut d'apatride ; décision du SEM du 16 mai 2023.

F-3460/2023 Page 2 Faits : A. A.a Le 27 décembre 1993, A.______ (ci-après : l’intéressé ou le recourant) est entré illégalement en Suisse. Il n’avait aucun document d’identité en sa possession mais a indiqué être né en 1971 et provenir du Liban. A.b Le 31 janvier 1994, l’intéressé a déposé une première demande d’asile en Suisse. Par décision du 10 mai 1994, l’Office fédéral des réfugiés (ODR ; devenu par la suite Office fédéral des migrations [ODM] ; actuellement Secrétariat d’Etat aux migrations [SEM]) a rejeté la demande d’asile précitée. Par dé- cision du 6 février 1995, le recours interjeté à l’encontre de la décision pré- citée a été classé comme étant sans objet. A.c Le 21 janvier 2011, l’intéressé a déposé une deuxième demande d’asile en Suisse en indiquant être libanais. Par décision du 15 février 2011, l’ODM n’est pas entré en matière sur la demande d’asile précitée. A.d Le 30 mars 2022, l’intéressé a déposé une nouvelle demande d’asile. Par décision du 19 juillet 2022, le SEM a rejeté la demande d’asile précitée et prononcé le renvoi de l’intéressé de Suisse. Cette décision a été confir- mée par arrêt du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal ou TAF) en date du 14 décembre 2022 (procédure D-3541/2022). B. B.a Par acte du 11 août 2022, l’intéressé, agissant par l’intermédiaire de sa mandataire, a déposé une demande de reconnaissance du statut d’apa- tride auprès du SEM. En date du 1 er février 2023, le SEM a octroyé à l’intéressé un droit d’être entendu, en indiquant qu’il envisageait de refuser la demande de recon- naissance du statut d’apatride. L’intéressé a fait usage de son droit d’être entendu en date des 22 février et 20 avril 2023. B.b Par décision du 16 mai 2023, notifiée le lendemain, le SEM a rejeté la demande de reconnaissance du statut d’apatride de l’intéressé.

F-3460/2023 Page 3 C. C.a Le 16 juin 2023, l’intéressé, agissant par l’intermédiaire de sa manda- taire, a interjeté recours, en allemand, à l’encontre de la décision précitée par-devant le Tribunal, en concluant à la reconnaissance de son statut d’apatride et à l’octroi d’une autorisation de séjour en conséquence. Il a également requis le bénéfice de l’assistance judiciaire totale. C.b Par décision incidente du 29 juin 2023, le Tribunal a octroyé l’assis- tance judiciaire totale au recourant, nommé Me Luzia Vetterli mandataire d’office et indiqué que la langue de la procédure serait le français. Dans sa détermination du 3 août 2023, le SEM a conclu au rejet du recours. C.c Par courrier personnel, reçu le 18 septembre 2023, l’intéressé a main- tenu son recours. Sa mandataire en a fait de même le 18 septembre 2023. L’autorité inférieure a dupliqué le 20 octobre 2023. C.d Par courrier personnel du 23 novembre 2023, ainsi que par courrier de sa mandataire du 27 novembre 2023, l’intéressé a déposé des observa- tions et maintenu son recours. C.e Par ordonnance du 8 mai 2024, le Tribunal a invité d’une part le recou- rant à se déterminer sur différentes pièces du dossier et d’autre part l’auto- rité inférieure à fournir l’original du décret de naturalisation libanais de 1994 n° 5247 (ci-après : décret n° 5247), lequel octroyait apparemment la natio- nalité libanaise à l’intéressé. Dans la mesure où la mise en œuvre de ce décret a été contestée par les forces politiques libanaises (cf. infra consid. 6.3), le Tribunal a également invité les parties à se déterminer sur son application effective. Par courrier du 28 mai 2024, le SEM a indiqué ne pas être en possession de l’original du décret n° 5247 précité et ne pas être en mesure de le four- nir. C.f Par ordonnance du 3 juillet 2024, laquelle faisait suite à un courrier de Me Luzia Vetterli du 25 juin 2024 ainsi qu’à un courrier de Me Sara Casi- miro Martins du même jour, le Tribunal a notamment invité le recourant à se déterminer sur son choix de mandataire. Par courrier du 16 juillet 2024, Me Luzia Vetterli a indiqué ne plus repré- senter le recourant et a transmis sa liste de frais.

F-3460/2023 Page 4 Par courrier du 25 juillet 2024, Me Sara Casimiro Martins a indiqué être l’avocate de choix du recourant et précisé que celui-ci demandait que sa mandataire d’office soit relevée de son mandat. Elle a également donné suite à l’ordonnance du Tribunal du 8 mai 2024 invitant son mandant à se déterminer et a produit des pièces supplémentaires. C.g Par décision incidente du 7 août 2024, le Tribunal a révoqué l’assis- tance judiciaire totale précédemment octroyée, indiqué qu’il serait statué au fond sur la note d’honoraires de Me Luzia Vetterli et invité l’autorité in- férieure à se déterminer sur le courrier du 25 juillet 2024. Le SEM s’est déterminé en date du 6 septembre 2024. Par courrier du 16 octobre 2024, le recourant, agissant par le biais de sa mandataire, a déposé ses observations conclusives. C.h Les observations conclusives du 16 octobre 2024 ont été transmises à l’autorité inférieure par ordonnance du 25 octobre 2024. Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions en matière de reconnaissance du statut d’apa- tride rendues par le SEM – lequel constitue une unité de l’administration fédérale au sens de l’art. 33 let. d LTAF et qui est par ailleurs compétent pour traiter cette matière (cf. art. 14 al. 3 de l’ordonnance du 17 novembre 1999 sur l'organisation du Département fédéral de justice et police [Org DJPJ, RS 172.213.1]) – sont susceptibles de recours au Tribunal, qui sta- tue comme instance précédant le Tribunal fédéral (cf. art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. c ch. 2 LTF). 1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF). 1.3 Présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (cf. art. 50 et 52 PA). De plus, l’intéressé a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA).

F-3460/2023 Page 5 2. Le Tribunal examine les décisions qui lui sont soumises avec un plein pou- voir d'examen en fait et en droit. Le recourant peut ainsi invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral (respectivement du droit international directement applicable, auquel appartient la Convention du 28 septembre 1954 relative au statut des apatrides, entrée en vigueur en Suisse le 1 er oc- tobre 1972 [ci-après : la Convention relative au statut des apatrides ou la Convention ; RS 0.142.40] ; cf. ATAF 2021 VII/8 consid. 4.1), y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou in- complète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entre- prise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de re- cours (art. 49 PA). L'autorité de recours applique le droit d'office, sans être liée par les motifs invoqués par les parties (art. 62 al. 4 PA), ni par les considérants juridiques de la décision attaquée (ATAF 2020 VII/4 con- sid. 2.2). Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, elle prend en considération l'état de fait existant au moment où elle statue (cf. ATAF 2021 IV/3 consid. 4.1.2). 3. En vertu de l'art. 12 PA, l'autorité constate les faits d'office et procède s'il y a lieu à l'administration de preuves. Conformément à la maxime inquisi- toire, applicable en procédure administrative, c'est à l'autorité de première instance, respectivement de recours, qu'il incombe d'élucider l'état de fait de manière exacte et complète (art. 12 PA, cf. ATAF 2022 I/6 consid. 4.2.1 et les réf. citées). Néanmoins, cette maxime ne dispense pas les parties de collaborer, principalement en fournissant sans retard les moyens de preuve nécessaires à l'établissement des faits (art. 13 PA), d'autant moins lorsqu'il s'agit d'établir des faits que celles-ci sont mieux à même de con- naître que l'autorité, notamment parce qu'ils ont trait à leur situation per- sonnelle. Cette obligation de collaborer vaut en particulier dans les procé- dures que les administrés introduisent eux-mêmes et dans leur propre in- térêt (cf. arrêt du TF 2C_934/2022 du 22 mars 2023 consid. 4.2). Faute de concours à l'établissement des faits, le recourant doit supporter les consé- quences de l'absence de preuves (cf. ATF 138 II 465 consid. 8.6.4). 4. 4.1 A teneur de l'art. 1 al. 1 de la Convention relative au statut des apa- trides, le terme "apatride" désigne une personne qu'aucun Etat ne consi- dère comme son ressortissant par application de sa législation. 4.2 Selon la jurisprudence constante du Tribunal fédéral, l'art. 1 al. 1 de la Convention doit être interprété en ce sens que, par apatrides, il faut

F-3460/2023 Page 6 entendre les personnes qui, sans intervention de leur part, ont été privées de leur nationalité et n'ont aucune possibilité de la recouvrer. A contrario, cette convention n'est pas applicable aux personnes qui abandonnent vo- lontairement leur nationalité ou refusent, sans raisons valables, de la re- couvrer ou d'en acquérir une, alors qu'ils ont la possibilité de le faire, dans le seul but d'obtenir le statut d'apatride. Il appartient ainsi au requérant qui peut prétendre à une nationalité d'entreprendre toutes les démarches utiles pour se voir délivrer cette nationalité et les documents d'identité y afférents (cf. ATF 147 II 421 consid. 5.3). Toujours selon le Tribunal fédéral, cette définition de l’apatridie vise exclu- sivement les personnes qui, au plan formel, ne possèdent aucune nationa- lité (apatrides de iure). Elle ne concerne pas les personnes qui, formelle- ment, ont toujours une nationalité, mais auxquelles l'Etat d'origine n'ac- corde plus sa protection ou qui refusent cette protection (apatrides de facto ; cf. ATF 147 II 421 consid. 5.1 ; voir aussi, à ce sujet, ATAF 2021 VII/8 consid. 5.2 et 5.3). 5. 5.1 En l’occurrence, l’autorité inférieure a considéré que le père du recou- rant était soit de nationalité syrienne, soit de nationalité libanaise. Dans la première hypothèse, l’intéressé serait alors syrien par filiation pa- ternelle, en application de l’art. 3 A. du décret législatif syrien 276, promul- gué en 1969, lequel prévoit que, quiconque peut se réclamer d’un père syrien est considéré comme syrien (cf. https://www.refworld.org/legal/le- gislation/natlegbod/1969/en/75964, consulté en janvier 2025). Une natio- nalité syrienne par filiation maternelle pouvait également entrer en ligne de compte, en application de l’art. 3 B. du décret syrien précité. Dans la seconde hypothèse, ou si la nationalité du père du recourant n’était pas connue des autorités libanaises à la naissance de l’intéressé, celui-ci tomberait alors dans le champ d’application de l’art. 1 du décret n° 15 sur la nationalité libanaise du 19 janvier 1925 et pourrait se prévaloir de la na- tionalité libanaise. Ledit décret prévoyait que, peut se réclamer de la natio- nalité libanaise, quiconque a un père libanais, est né sur le territoire liba- nais, de parent de nationalité inconnue ou est né sur le territoire libanais et n’a pas acquis de nationalité à la naissance (cf. https://www.re- fworld.org/pdfid/44a24c6c4.pdf, consulté en janvier 2025). Enfin, le SEM a également relevé que la législation libanaise prévoyait la possibilité d’obtenir la nationalité libanaise par naturalisation en apportant

F-3460/2023 Page 7 la preuve d’avoir vécu durant cinq années consécutives sur le territoire li- banais (cf. art. 3 du décret n° 15 précité), ce qui était le cas du recourant qui y avait vécu jusqu’à son départ pour la Suisse en 1993. 5.2 Pour sa part, le recourant a fait valoir que l’autorité inférieure avait mé- connu les conditions dans son pays d’origine lors de sa naissance, le Liban ayant traversé une guerre civile de 1975 à 1990, et affirmé qu’il était pos- sible que son identité n’ait jamais été enregistrée. Il a souligné avoir effec- tué de nombreuses démarches auprès de l’Ambassade de son pays de naissance pour obtenir des renseignements, sans succès, de sorte qu’il fallait présumer que sa naissance n’avait jamais été enregistrée. De plus, il a relevé que lui-même supposait simplement être né au Liban mais qu’il pouvait également être né en Syrie. Dans les deux hypothèses, sa nais- sance n’ayant jamais été enregistrée, il ne lui était pas possible d’en tirer le moindre droit. L’intéressé a également reproché au SEM de ne pas avoir demandé de confirmation de son absence d’apatridie à l’Ambassade du Liban. Il a dès lors considéré que l’autorité inférieure avait failli à son obligation d’établir les faits pertinents et qu’il ne pouvait lui être reproché un manque de colla- boration, ayant lui-même pris contact avec l’Ambassade du Liban à de nombreuses reprises, sans pouvoir être renseigné. Il a également affirmé qu’il n’existait tout simplement aucun document permettant de démontrer sa relation avec le Liban ou même la Syrie et qu’aucun de ces deux Etats ne le reconnaissait comme ressortissant, refusant de lui délivrer des pa- piers d’identité. Dans une argumentation ultérieure, le recourant a indiqué être né en Syrie, de parents d’origine syrienne. Suite aux décès de ses parents, il avait été adopté à l’âge de 4 ans et avait vécu avec ses « nouveaux parents », dont il avait repris le nom de famille, jusqu’à son départ du Liban en 1988. Il a soutenu avoir fourni toutes les informations relatives à ses parents biolo- giques à l’Ambassade syrienne pour obtenir un document d’identité mais avoir essuyé une réponse négative en 2006. S’agissant des autorités liba- naises, il a relevé que celles-ci lui auraient dit qu’une naturalisation basée sur le temps vécu au Liban était irréalisable. Enfin, il a estimé que tant la Syrie que le Liban étaient des Etats défaillants, de sorte qu’ils n’étaient pas en mesure d’appliquer des conventions internationales comme celle rela- tive au statut des apatrides. Enfin, s’agissant du décret n° 5247, il a tout d’abord relevé que l’autorité inférieure n’avait jamais été en mesure d’en fournir l’original ou une version

F-3460/2023 Page 8 attestée authentique. Par ailleurs, il a souligné que, quand bien même son nom figurerait sur ce décret, cela ne signifiait pas encore qu’il aurait eu la possibilité de se faire naturaliser, dans la mesure où ledit décret n’octroyait pas de facto la naturalisation mais autorisait uniquement les individus y figurant à entreprendre diverses démarches dans le but d’être naturalisés. Le recourant ayant quitté le Liban en 1993, il n’avait ainsi pas été en me- sure d’entreprendre ces démarches suite à la publication du décret en 1994. Enfin, il a relevé le contexte historique dans lequel s’inscrivait le dé- cret n° 5247 et rappelé que de nombreuses personnes dont le nom figurait sur ce décret s’étaient vues déchoir de leur nationalité par la suite. 6. 6.1 En premier lieu, le Tribunal constate que l’histoire personnelle du re- courant est au mieux peu claire. En effet, il ressort de sa première procé- dure d’asile (1993) qu’il serait né en 1971, d’une mère libanaise et d’un père apatride, et qu’il aurait vécu au Liban jusqu’à son départ en décembre 1993. Lors de sa deuxième procédure d’asile (2011), il a indiqué les mêmes indi- vidus en tant que parents, sans précision sur leurs nationalités, mais en se décrivant comme libanais et en mentionnant avoir quitté le Liban en 1991 et être arrivé en Suisse en 1992. Dans le cadre de sa troisième procédure d’asile (2022), il a indiqué être libanais et être entré en Suisse en 1988. Enfin, dans le cadre de la présente procédure, le recourant a indiqué, dans un courrier spontané et personnel, être né en Syrie, de parents syriens et avoir été recueilli lorsqu’il avait quatre ans par la famille B.______ au Liban. Il avait ensuite quitté le Liban pour la Suisse en 1988. 6.2 Pour rappel, l’autorité inférieure a retenu dans la décision querellée et dans le cadre de la procédure de recours qu’elle n’avait pas été en mesure d’obtenir de renseignements ou d’indications clairs sur la situation du père du recourant. Elle a toutefois considéré que, dans tous les cas, le recourant était en mesure de se prévaloir de la nationalité syrienne ou libanaise, par filiation paternelle ou maternelle, ou en vertu du droit du sol. 6.3 La nationalité libanaise peut être acquise en application du décret n° 15 sur la nationalité libanaise du 19 janvier 1925, de manière détournée par « re-acquisition » en application de la loi n°41 du 24 novembre 2015, la- quelle impose toutefois que les ancêtres du requérant figurent sur les

F-3460/2023 Page 9 recensements de 1921/1924 ou 1932 (cf. https://nylebcons.org/reacqui- ring-lebanese-citizenship/, consulté en janvier 2025), ou par décision du chef de l’Etat (cf. https://www.lorientlejour.com/article/1119569/naturalisa- tion-ce-que-dit-la-loi.html, consulté en janvier 2025). C’est précisément en application de ce dernier cas de figure qu’a été publié le décret n° 5247. Celui-ci, émis en 1994, a octroyé la nationalité libanaise à plusieurs milliers de personnes. Si le nombre exact de naturalisés de- meure inconnu, les estimations avancent le chiffre de 108'000 à 222'000 personnes et les premiers actes d’état civil ont été délivrés aux nouveaux naturalisés à partir de 1995 déjà (cf. https://books.opene- dition.org/ifpo/4786?lang=de, n os 39 et 53, consulté en janvier 2025). Cela étant, le décret n° 5247 a fait l’objet de vives critiques au sein de la société et des forces politiques libanaises, notamment la Ligue maronite et le conseil politique des Forces Libanaises (cf. https://english.legal- agenda.com/manufacturing-precarious-nationality-in-lebanon-the-naturali- zation-decree-of-1994/ et https://www.lorientlejour.com/article/320594/NA- TURALISATION_Les_FL_critiquent_le_nouveau_projet_de_loi.html, con- sultés en janvier 2025), lesquelles ont exigé son annulation. Suite à une contestation formelle de la Ligue maronite, le Conseil d’Etat, juridiction administrative du Liban, a publié en 2003 la décision n° 484/2002-2003, par laquelle il a reconnu que le décret n° 5247 était en- taché de nombreuses erreurs, en conséquence de quoi il a renvoyé l’en- semble des dossiers au Ministère de l’Intérieur pour réexaminer chaque cas individuellement et déterminer ceux dans lesquels la naturalisation avait été octroyée de manière abusive ou frauduleuse ou en violation de la Constitution ou de la loi. Pour le surplus, il n’a donné aucune indication s’agissant des principes ou procédures à suivre, pas plus que des délais à respecter (cf. https://english.legal-agenda.com/manufacturing-precarious- nationality-in-lebanon-the-naturalization-decree-of-1994, consulté en jan- vier 2025). En 2004, environ 1940 personnes qui s’étaient vu octroyer la nationalité par le décret n° 5247 en ont été déchues, tout comme 200 autres en 2011 (cf. https://english.legal-agenda.com/manufacturing-precarious-nationa- lity-in-lebanon-the-naturalization-decree-of-1994/, consulté en janvier 2025 ), sans que la question ne soit définitivement close, de nombreux dossiers demeurant pendants.

F-3460/2023 Page 10 6.4 En l’espèce, le Tribunal considère tout d’abord que le SEM ne pouvait pas retenir que, indépendamment de la nationalité des parents du recou- rant et sans plus de recherches sur celle-ci, l’intéressé serait en mesure de se prévaloir abstraitement d’une nationalité, sans plus de précision. Cela étant, le Tribunal constate qu’il paraît peu probable que le recourant soit en mesure de se prévaloir du décret n° 15 sur la nationalité libanaise du 19 janvier 1925, dans la mesure où sa naissance n’a, apparemment, pas été enregistrée dans quelque registre que ce soit et que, comme cela sera détaillé ci-après, il peut raisonnablement être exclu que son père, bio- logique ou adoptif, ait détenu la nationalité libanaise à la naissance de l’in- téressé, et ce, indépendamment de la version des faits retenue s’agissant de la filiation de ce dernier. De même, dans la mesure où il n’est pas démontré que les parents ou grands-parents de l’intéressé figurent sur les recensements de 1921/1924 ou 1932, une application de la loi n°41 du 24 novembre 2015 semble peu vraisemblable bien qu’elle demeure possible. 6.5 S’agissant de la possible application du décret n° 5247, le Tribunal re- lève ce qui suit. Tout d’abord, la page du décret n° 5247 qui figure au dossier indique qu’un homme sans nationalité du nom de C.______, soit le même nom que le père du recourant, a été naturalisé en même temps que l’intéressé. Il res- sort également du dossier que ce même homme et son épouse, qui porte également le même nom que la mère du recourant, ont déposé une de- mande pour un visa de tourisme en décembre 1998. A cette occasion, celui qui peut être présumé comme étant le père de l’intéressé a produit un pas- seport libanais délivré le 8 novembre 1995. Sur le vu de ces éléments, le Tribunal estime qu’il est parfaitement dans l’ordre du possible que le père du recourant ait obtenu la nationalité libanaise par le biais du décret n° 5247 et, dès lors, que l’intéressé ait également pu prétendre à la natio- nalité libanaise par ce biais. Cela étant, et comme l’a relevé à juste titre l’intéressé, seule une copie d’une page du décret n° 5247 mentionnant le recourant figure au dossier. Bien qu’interpellée en ce sens par le Tribunal, l’autorité inférieure n’a pas été en mesure d’en fournir une version originale ou attestée conforme. De plus, il convient de constater qu’aucune des parties n’a pu démontrer quelles étaient les démarches concrètes à effectuer pour les personnes

F-3460/2023 Page 11 figurant sur le décret de naturalisation n° 5247 pour obtenir un passeport ou un autre titre démontrant leur nationalité. Tout au plus, le recourant a-t- il produit une attestation du maire d’une localité de la ville de Beyrouth af- firmant que celui-ci ne pouvait pas se prévaloir du décret n° 5247 au motif qu’il avait quitté le sol libanais le 30 juin 1994, date de la publication, et ne pouvait dès lors obtenir la nationalité libanaise « en raison de sa non-con- formité à la durée déterminée ». Or, le recourant n’a aucunement démontré ou même allégué quelle serait l’autorité libanaise habilitée à se prononcer sur la question de son éventuelle naturalisation. Cela étant, il apparaît peu probable que cette compétence revienne aux maires des localités et que l’attestation produite par le recourant ait, du moins à elle seule, une valeur probante sur cette question. Par ailleurs, il ressort des recherches effectuées sur place par la Repré- sentation suisse à Beyrouth en 2010 que l’intéressé pourrait faire l’objet d’un mandat des autorités l’empêchant de se rendre au Liban pour entre- prendre les démarches nécessaires à l’obtention de documents d’identité, sans que cette question n'ait toutefois été investiguée plus avant par l'auto- rité inférieure, pour notamment déterminer l’existence et la mesure d’un éventuel empêchement de se prévaloir du décret n° 5247. Partant, le Tribunal n’est pas en mesure de déterminer in casu si le recou- rant aurait pu ou peut toujours prétendre à la nationalité libanaise en vertu du décret n° 5247. 7. En dernier lieu, le Tribunal relève que la requête de l’intéressé du 11 août 2022 tendait non seulement à faire reconnaître son statut d’apatride mais également à obtenir une autorisation de séjour. Or, il ne ressort aucune- ment du dossier que cette dernière requête ait été traitée par le SEM ou transmise pour objet de compétence à une autorité cantonale. Il convien- dra dès lors à l’autorité inférieure de traiter également cette question. 8. 8.1 Sur le vu de ce qui précède, il convient d’admettre le recours, d’annuler la décision du 16 mai 2023 et de renvoyer la cause à l’autorité inférieure pour complément d’instruction, au sens des considérants, et nouvelle dé- cision (art. 61 al. 1 PA). 8.2 Avant de statuer à nouveau, il incombera au SEM, cas échéant avec le concours du Département fédéral des affaires étrangères (DFAE) et en coopération avec le recourant, de se procurer une version originale ou

F-3460/2023 Page 12 attestée conforme de la page du décret n° 5247 mentionnant le recourant pour en déterminer l’authenticité et la portée. Il lui faudra ensuite établir quelles étaient ou sont toujours les démarches à effectuer pour obtenir ef- fectivement la nationalité libanaise pour un individu mentionné sur le décret n° 5247. A cette fin, l’autorité inférieure pourra consulter l’Ambassade suisse au Liban, l’Ambassade libanaise en Suisse ou l’Institut suisse de droit comparé. Enfin, il lui reviendra de déterminer si le recourant aurait pu ou peut toujours effectuer ces démarches pour obtenir la nationalité liba- naise, y compris en s’assurant, dans la mesure du possible, que sa natu- ralisation n’a pas été annulée ultérieurement. Au surplus, il lui faudra également déterminer, en tant que cela s’avère nécessaire suite aux démarches susmentionnées, si l’intéressé aurait pu ou peut toujours se prévaloir d’une éventuelle inscription de ses parents ou grands-parents sur les recensements de 1921/1924 ou 1932 et ainsi de la nationalité libanaise en application de la loi n°41 du 24 novembre 2015 et ce, y compris en établissant l’effectivité et la portée de son adoption. 8.3 A toutes fins utiles, le Tribunal rappelle que les présentes injonctions sont obligatoires pour le SEM, dans la mesure où le dispositif prévoit une annulation « dans le sens des considérants » (cf. arrêts du TF 2C_647/2021 du 1 er novembre 2021 consid. 2.2 ; 8C_502/2018 du 20 sep- tembre 2018 consid. 4.4 ; arrêt du TAF F-4994/2021 du 11 mars 2024 con- sid. 6.3 et les réf. citées). 9. 9.1 Le renvoi de la cause pour nouvel examen et nouvelle décision revient à obtenir gain de cause (cf. ATF 146 V 28 consid. 7). Dès lors, il n’est pas perçu de frais de procédure (cf. art. 63 al. 1 a contrario PA). 9.2 Conformément à l'art. 64 al. 1 PA, en relation avec l’art. 7 al. 1 du rè- glement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), l'autorité de re- cours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause, une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés. En l'absence de décompte de prestations, le TAF fixe l'indemnité sur la base du dossier (art. 14 FI- TAF). 9.3 En l’espèce, le recourant a été défendu, dans un premier temps, par une mandataire d’office, laquelle a ensuite été remplacée par une

F-3460/2023 Page 13 mandataire de choix, l’assistance judiciaire totale ayant été révoquée par décision incidente du 7 août 2024. Pour des motifs de protection des données, il est statué sur la rémunération de Me Luzia Vetterli, avocate et ancienne mandataire d’office du recourant, par décision séparée. 9.4 S’agissant de Me Sara Casimiro Martins, celle-ci n’a pas fourni de dé- compte de prestations au Tribunal. L’indemnité doit donc être fixée sur la base du dossier (art. 14 al. 2 FITAF). Au vu de l'ensemble des circonstances du cas, de l'importance de l'affaire, du degré de difficulté de cette dernière et de l'ampleur du travail accompli par la mandataire, laquelle a déposé deux déterminations fouillées à raison de 6 et 7 pages, le Tribunal estime, au regard des art. 8 ss FITAF, que le versement d’une indemnité de 1'500.- francs apparaît comme équitable en la présente cause. (dispositif en page suivante)

F-3460/2023 Page 14 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est admis. 2. La décision du SEM du 16 mai 2023 est annulée et la cause lui est ren- voyée pour complément d’instruction et nouvelle décision dans le sens des considérants. 3. Il n'est pas perçu de frais de procédure. 4. Le SEM versera au recourant une indemnité de 1’500.- francs à titre de dépens pour les frais de représentation de Me Sara Casimiro Martins dès l’entrée en force du présent arrêt. 5. L’indemnité due par le SEM à titre de dépens pour les frais de représenta- tion de Me Luzia Vetterli est fixée par décision séparée. 6. Le présent arrêt est adressé au recourant et à l'autorité inférieure.

L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante.

Le président du collège : La greffière :

Gregor Chatton Mélanie Balleyguier

F-3460/2023 Page 15 Indication des voies de droit : La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 LTF). Ce délai est réputé observé si les mémoires sont remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). Le mémoire doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains de la partie recourante (art. 42 LTF).

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