B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l

Cour VI F-3458/2023

A r r ê t d u 1 7 n o v e m b r e 2 0 2 5 Composition

Yannick Antoniazza-Hafner (président du collège), Aileen Truttmann, Sebastian Kempe, juges, Soukaina Boualam, greffière.

Parties

A._______, (...), recourante,

contre

Secrétariat d'Etat aux migrations SEM, Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet

Refus d'approbation à la prolongation d'une autorisation de séjour et renvoi de Suisse ; décision du SEM du 16 mai 2023.

F-3458/2023 Page 2 Faits : A. A._______ (ci-après : la recourante ou l’intéressée) est une ressortissante des Philippines née le (...) 1966. Selon ses déclarations, elle serait entrée en Suisse le 23 août 1995. Le 12 mars 2018, elle a déposé, par l’intermé- diaire du Syndicat interprofessionnel des travailleuses et travailleurs (ci- après : SIT), une demande d’autorisation de séjour auprès de l’Office can- tonal de la population et des migrations du canton de Genève (ci-après : l’OCPM) afin de régulariser son statut administratif dans le cadre de l’opé- ration « Papyrus ». Par courrier du 29 mai 2019, l’OCPM s’est déclaré fa- vorable à l’octroi du titre sollicité, sous réserve de l’approbation du Secré- tariat d’Etat aux migrations (ci-après : le SEM ou l’autorité inférieure). Le 27 septembre 2019, le SEM a donné son approbation, tout en limitant la durée de l’autorisation de séjour à une année et en conditionnant sa pro- longation au suivi d'un cours de langue française. En outre, l'intéressée a été rendue attentive au fait qu'à l'échéance de son autorisation de séjour, un contrôle de ses connaissances linguistiques serait effectué ; ainsi, s'il s'avérait qu'elle n'avait pas suivi de cours de français respectivement qu’elle n’avait pas fait preuve de l’assiduité nécessaire, le SEM se réservait la possibilité de ne pas approuver la prolongation de son titre de séjour et de prononcer son renvoi de Suisse. B. B.a Le 15 septembre 2020, l'intéressée a déposé une demande de prolongation de son autorisation de séjour auprès de l'OCPM. Par courrier du 20 septembre 2022, ce dernier a constaté que l’intéressée remplissait les conditions de révocation de son autorisation de séjour car elle n'avait pas respecté les conditions assorties à l'octroi de dite autorisation. En effet, elle n’atteignait toujours pas le niveau A1 en français du Cadre européen commun de référence pour les langues (ci-après : CECR) et ses revenus ne lui permettaient pas de se prendre en charge financièrement de manière autonome. Toutefois, en usant de son pouvoir d’appréciation, l'OCPM s'est déclaré disposé à faire droit à la requête de l'intéressée à condition qu'au prochain renouvellement de son autorisation de séjour, elle mette tout en œuvre pour redresser sa situation financière et atteindre le niveau A2 en français. B.b Par correspondance du 1 er décembre 2022, l’autorité inférieure a informé l’intéressée de son intention de refuser d’approuver la prolongation de son autorisation de séjour et l’a invitée à lui transmettre ses

F-3458/2023 Page 3 observations. Le 30 septembre 2022, celle-ci a fait usage de son droit d’être entendue et a produit plusieurs moyens de preuve. B.c Par décision du 16 mai 2023, le SEM a refusé d’approuver la prolongation de l’autorisation de séjour sollicitée et imparti à l’intéressée un délai de huit semaines dès l’entrée en force de la décision pour quitter le territoire suisse. C. C.a Le 16 juin 2023, par l’intermédiaire de son mandataire, l’intéressée a déféré l’acte précité en mains du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal ou le TAF), en concluant à l’annulation de la décision attaquée et à l’approbation de la prolongation de son titre de séjour. Les 19 et 29 juin 2023, la recourante a produit deux compléments à son mémoire de recours ainsi que des pièces supplémentaires. Les parties ont maintenu leur position dans le cadre de l’échange d’écritures subséquent. Au cours de celui-ci ont été produits un préavis du 11 septembre 2023, une réplique du 18 octobre 2023 et une duplique du 4 décembre 2023. Par ordonnance du 7 décembre 2023, le TAF a porté à la connaissance de la recourante la duplique précitée et signalé que l’échange d’écritures était clos. C.b Dans un courrier du 16 avril 2025, le mandataire a signalé au Tribunal qu’il cessait d’assurer la défense des intérêts de la recourante dans la présente cause et que l’élection de domicile en son étude était révoquée. Il a toutefois précisé que sa consœur reprendrait le mandat et se constituerait mandataire prochainement dans ce dossier. Cependant, jusqu’à ce jour, aucune nouvelle information n’a été communiquée au Tribunal à ce propos. Droit : 1. Les décisions en matière de refus d'approbation à l'octroi d'une autorisation de séjour en dérogation aux conditions d'admission et de renvoi prononcées par le SEM sont susceptibles de recours au TAF (art. 31 LTAF [RS 173.32] en lien avec les art. 5 PA [RS 172.021] et 33 let. d LTAF), qui statue définitivement (cf. art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l’art. 83 let. c ch. 2 et 5 LTF [RS 173.110] et arrêt du Tribunal fédéral 2C_692/2023 du 11 janvier 2024 consid. 4). En outre, la procédure devant le Tribunal est en principe régie par la PA (art. 37 LTAF). Sur cette base, il y a lieu de constater que le recours est recevable (cf. art. 48 al. 1, art. 50 al. 1 et 52 al. 1 PA).

F-3458/2023 Page 4 2. 2.1 Le Tribunal examine les décisions qui lui sont soumises avec un plein pouvoir d'examen en fait et en droit. La partie recourante peut ainsi invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l’abus du pouvoir d’appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise (art. 49 PA). L’autorité de recours applique le droit d’office, sans être liée par les motifs invoqués par les parties (art. 62 al. 4 PA), ni par les considérants juridiques de la décision attaquée (ATAF 2014/24 consid. 2.2). Dans son arrêt, elle prend en considération l’état de fait existant au moment où elle statue (ATAF 2020 VII/4 consid. 2.2). 2.2 Sur le plan du droit intertemporel, il convient de tenir compte du fait que le SEM a originairement donné son approbation à l’octroi d’une autorisation de séjour en faveur de l’intéressée sur la base des critères particuliers qui étaient valables dans le cadre de l’opération « Papyrus » (cf. consid. 3.3 infra). Il a toutefois relevé que la recourante ne possédait pas encore les compétences linguistiques nécessaires et conditionné la prolongation de l’autorisation de séjour au suivi d’un cours de langue et l’acquisition des compétences requises (cf. consid. A supra). Dans un premier temps, le TAF examinera donc si la recourante a satisfait à la condition posée par le SEM en se basant uniquement sur les critères valables lors de l’opération « Papyrus ». Comme on le verra ci-après, la recourante ne parvient pas à démontrer qu’elle a satisfait à la condition posée par l’autorité inférieure, que ce soit à l’échéance de son autorisation de séjour limitée à un an ou encore à ce jour (cf. consid. 4 infra). Aussi, dans un second temps, le Tribunal examinera si l’intéressée peut se prévaloir d’un titre de séjour sur la base du régime général prévu pour les cas de rigueur, à savoir à l’aune des art. 30 al. 1 let. b LEI et 31 OASA (cf. consid. 3.2 infra). Dans ce contexte, il n’est à juste titre pas contesté que la loi fédérale sur les étrangers et l’intégration du 16 décembre 2005 (LEI) trouve application en l’espèce. En effet, la LEI (anciennement LEtr) est entrée en vigueur le 1 er

janvier 2019 et la demande de prolongation de l’autorisation de séjour – qui fait l’objet du présent litige – a été déposée postérieurement à cette date, à savoir en septembre 2020 (cf. consid. B.a supra ; sur la jurisprudence y relative voir, parmi d’autres, arrêt du TF 2C_276/2021 du 28 juin 2021 consid. 3). 2.3 Les autorités chargées de l’exécution de la LEI s’assistent mutuellement dans l’accomplissement de leurs tâches (art. 97 al. 1 LEI). En l’occurrence, l’octroi d’une autorisation de séjour en dérogation aux conditions d’admission était soumis à l’approbation du SEM en vertu de

F-3458/2023 Page 5 l’art. 99 LEI, en relation avec l’art. 40 LEI et de l’art. 5 let. d de l’ordonnance du DFJP du 13 août 2015 relative aux autorisations soumises à la procédure d’approbation et aux décisions préalables dans le domaine du droit des étrangers (RS 142.201.1). Il s’ensuit que le SEM et, a fortiori, le Tribunal ne sont pas liés par la décision du SPOP de prolonger l’autorisation de séjour de l’intéressée et peuvent parfaitement s’écarter de l’appréciation faite par cette autorité. 3. 3.1 À teneur de l’art. 30 al. 1 let. b LEI, il est possible de déroger aux conditions d’admission (art. 18 à 29 LEI), notamment dans le but de tenir compte des cas individuels d’une extrême gravité ou d’intérêts publics majeurs. Cette disposition – rédigée sous forme potestative – constitue une disposition dérogatoire présentant un caractère exceptionnel. Aussi, de jurisprudence constante, les conditions relatives à la reconnaissance d’un cas de rigueur doivent être appréciées de manière restrictive, en ce sens qu’il est nécessaire que l’étranger concerné se trouve dans une situation de détresse personnelle. Cela signifie que ses conditions de vie et d’existence, comparées à celles applicables à la moyenne des étrangers, doivent être mises en cause de manière accrue, respectivement qu’une décision négative prise à son endroit, le cas échéant, comporte pour lui de graves conséquences (arrêt du TAF F-1196/2021 du 20 février 2023 consid. 8.3 et les réf. cit.). En corollaire, l’art. 31 al. 1 OASA comprend une liste exemplative des critères à prendre en considération pour la reconnaissance des cas individuels d’une extrême gravité. Ainsi, selon cette disposition, il convient notamment de tenir compte de l’intégration du requérant, de la situation familiale (particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants), de la situation financière, de la durée de la présence en Suisse, de l’état de santé et des possibilités de réintégration dans l’Etat de provenance. En vertu de l’art. 58a al. 1 LEI, pour évaluer l’intégration, l’autorité compétente tient compte des critères suivants : le respect de la sécurité et de l’ordre publics (let. a), le respect des valeurs de la Constitution (let. b), les compétences linguistiques (let. c) et la participation à la vie économique ou l’acquisition d’une formation (let. d). 3.2 Selon la jurisprudence, il y a lieu de tenir compte de l’ensemble des circonstances du cas particulier. La reconnaissance d’un cas individuel d’une extrême gravité n’implique pas forcément que la présence de l’étranger en Suisse constitue l’unique moyen pour échapper à une situation de détresse. Par ailleurs, le fait que l’étranger ait séjourné en

F-3458/2023 Page 6 Suisse pendant une assez longue période, qu’il s’y soit bien intégré (au plan professionnel et social) et que son comportement n’ait pas fait l’objet de plaintes ne suffit pas, à lui seul, à constituer un cas individuel d’une extrême gravité ; encore faut-il que la relation de l’intéressé avec la Suisse soit si étroite qu’on ne puisse exiger de lui qu’il aille vivre dans un autre pays, notamment dans son pays d’origine (sur l’ensemble des éléments qui précèdent, cf., notamment, arrêts du TAF F-6510/2017 du 6 juin 2019 consid. 5.5 ; F-736/2017 du 18 février 2019 consid. 5.5 et les réf. cit.). 3.3 L’opération « Papyrus », quant à elle, développée par le canton de Genève sur une période allant des mois de février 2017 à décembre 2018, avait pour but de régulariser le statut administratif des personnes « sans- papiers » bien intégrées dans le canton sous réserve du respect de certains critères et de l’acceptation du SEM, sur la base des art. 30 al. 1 let. b LEI et 31 OASA. Ce programme prévoyait, en outre, durant cette même période des mesures d’accompagnement visant à assainir les secteurs économiques les plus touchés par le travail au noir et la sous- enchère salariale. Il s’agissait donc d’un programme d’« amnistie » aux conditions particulières et d’une durée limitée qui visait à régulariser les sans-papiers qui s’étaient bien intégrés et résidaient depuis plusieurs années dans le canton de Genève (cf. arrêts du TAF F-2114/2020 ; F-2118/2020 [causes jointes] du 5 juillet 2021 consid. 8.5). Pour obtenir une autorisation de séjour sur la base de cette action, les personnes concernées devaient remplir plusieurs critères tels qu’avoir résidé un certain nombre d’années en Suisse (à savoir dix ans pour les personnes célibataires), avoir un emploi, être indépendantes financièrement, ne pas avoir de dettes, faire preuve d’une intégration réussie (minimum niveau A2 de français du Cadre européen commun de référence pour les langues) et ne pas avoir été condamnées pénalement. Dans une jurisprudence constante, le TAF a retenu qu’il s’agissait de critères cumulatifs (cf. arrêts du TAF F-989/2022 du 17 mai 2023 consid. 7.5 ; F-5352/2021 du 24 mai 2022 consid. 6.4). En outre, il a conclu que, vu les spécificités de cette opération limitée dans le temps, il se justifiait d’en restreindre l’application aux personnes étrangères qui en remplissaient la condition temporelle au moment où ce programme était encore en cours (cf. arrêts du TAF F-2114/2020 ; F-2118/2020 [causes jointes] du 5 juillet 2021 consid. 8.5 ; F- 4717/2020 du 23 mai 2022 consid. 5.3.3 ; F-3466/2020 du 1 er novembre 2021 consid. 7.3).

F-3458/2023 Page 7 4. Dans un premier temps, il convient de déterminer si la recourante a satisfait à la condition posée par le SEM lors de l’octroi initial de l’autorisation de séjour (cf. consid. 2.2 supra). 4.1 Selon l’art. 62 al. 1 let. d LEI, l’autorité compétente peut révoquer une autorisation de séjour, lorsque l’étranger ne respecte pas les conditions dont la décision est assortie. A fortiori, cette disposition trouve également application lorsqu’il s’agit de statuer sur la prolongation d’une autorisation de séjour dont l’octroi a été soumis à une condition (cf. art. 86 al. 2 let. c chif. 3 OASA). 4.2 Le 25 septembre 2019, le SEM a approuvé l’octroi d’une autorisation de séjour en faveur de l’intéressée sur la base de l’opération « Papyrus » en posant la condition que la recourante acquière les connaissances linguistiques encore manquantes. Dans la décision entreprise, le SEM a constaté que l’intéressée n’avait pas respecté la condition posée puisqu’elle n’avait entrepris aucune démarche en vue de s’inscrire à un cours de langue dans l’année qui avait suivi l’approbation. Elle n’avait donc pas fourni l’effort qui lui avait été demandé afin d’acquérir le niveau élémentaire A2 exigé. Ce n’était qu’en décembre 2022, après avoir été informée du fait que son autorisation ne serait pas prolongée, qu’elle avait remis la preuve d’une inscription à un cours de langue française devant débuter en janvier 2023, soit près de trois ans et demi après l’approbation du SEM. Dans ses différentes écritures, la recourante a souligné avoir obtenu une autorisation de séjour sur la base de l’opération papyrus et s’est prévalue explicitement de cette action pour faire valoir un droit à la prolongation de son titre de séjour. Elle a expliqué avoir suivi un cours de français niveau A1-A2 du 22 septembre 2018 au 22 juin 2019 ainsi qu’à partir du 30 janvier 2023 (pce TAF 1 annexe 10). Cependant, la pandémie de Coronavirus avait entrainé des effets importants sur sa situation personnelle, tant au niveau professionnel que social, étant relevé que de nombreux services n’avaient plus été dispensés pendant cette période, y compris dans les écoles de langue. Ainsi, tout en admettant qu’elle aurait dû reprendre les cours de langue plus rapidement, elle a contesté le refus de prolongation de son autorisation, considérant que cette décision était disproportionnée. En effet, son manque de connaissances linguistiques devait être relativisé par plusieurs circonstances. Ainsi, elle résidait en Suisse depuis 28 ans. Durant cette période, elle avait travaillé essentiellement pour des familles expatriées et anglophones, consacrant l’essentiel de son temps à son

F-3458/2023 Page 8 activité professionnelle et rencontrant des difficultés d’apprentissage de la langue française. Finalement, elle a soutenu avoir repris des cours de langue au sein de l’Université Ouvrière de Genève qu’elle suivait de façon assidue. 4.3 En l’occurrence, les résultats du « test FIDE » datant du 23 août 2022 indiquent que la recourante n’avait pas encore atteint le niveau A1 en 2022 (pce SEM 5 p. 109). Par ailleurs, jusqu’à ce jour, la recourante n’a pas été en mesure de produire une attestation de réussite d’un examen de langue. Ainsi, il y a lieu de conclure qu’après plus d’une vingtaine d’années passées en Suisse (sur la durée du séjour de la recourante, cf. consid. 5.1 infra), les connaissances linguistiques de l’intéressée n’ont pas connu d’évolution et demeurent très faibles, celle-ci n’ayant toujours pas acquis les rudiments de la langue française. Cette dernière devrait pourtant à tout le moins avoir acquis des connaissances de base de la langue parlée (cf., en ce sens, arrêt du TAF F-4227/2021 du 21 septembre 2023 consid. 7.4). Aussi, la recourante n’est manifestement pas parvenue à remplir la condition posée par le SEM lors de l’octroi initial de son autorisation de séjour. Dans ce contexte, elle ne saurait tirer argument du fait que l’autorité inférieure a fait preuve de souplesse en approuvant une première autorisation de séjour sur la base de l’action « Papyrus » malgré ses lacunes linguistiques. Bien plutôt, il y a lieu de conclure que la recourante n’a pas su tirer profit de l’opportunité qui lui avait été offerte. Elle ne peut dès lors plus se prévaloir des conditions particulières liées à l’opération « Papyrus », dès lors qu’elle remplit les conditions de révocation de son titre de séjour conformément à l’art. 62 al. 1 let. d LEI. La question de savoir si, en 2023, le refus de prolongation de l’autorisation de séjour était conforme au droit doit par conséquent être examiné sous l’angle du régime général prévu pour les cas de rigueur, à savoir à l’aune des art. 30 al. 1 let. b LEI et 31 OASA (cf. consid. 3.2 supra). Cette analyse sera effectuée au considérant suivant. 5. 5.1 5.1.1 En lien avec la durée du séjour en Suisse, le SEM a retenu, dans la décision attaquée et en se basant sur les justificatifs produits par la recou- rante, que celle-ci était entrée « illégalement » en Suisse en 2008 (pce SEM 10). Dans ses différentes écritures, la recourante a expliqué être arrivée en Suisse le 23 août 1995 et avoir été engagée en qualité d’employée de maison auprès d’une collaboratrice de la représentation des Etats-Unis à

F-3458/2023 Page 9 Genève. À ce titre, elle avait été mise au bénéfice d’une carte de légitimation. En 1999, elle avait changé d’employeur mais sa carte de légitimation avait été renouvelée. Elle avait ainsi travaillé auprès de plusieurs collaborateurs de la représentation des Etats-Unis à Genève jusqu’en 2003. En guise de moyens de preuve, elle a produit deux copies de ses cartes de légitimation valables entre 1999 et 2000 et entre 2003 et 2004 (pce TAF 1 annexe 3). Elle a ajouté qu’elle n’avait pas retrouvé sa première carte de légitimation mais a versé un courrier rédigé par sa sœur attestant du fait qu’elle était arrivée en Suisse en 1995 (pce TAF 1 annexe 6). En cours de procédure de recours, elle a produit un extrait de son compte individuel AVS (pce TAF 3 annexe 21). Ce faisant, la recourante conteste en partie l’établissement de l’état des faits retenu par l’autorité inférieure. À juste titre, comme cela sera exposé dans le considérant suivant. 5.1.2 Tout d’abord, s’agissant de l’attestation établie par la sœur de la recourante selon laquelle cette dernière serait arrivée en Suisse en 1995 (cf. pce TAF 1 annexe 6), le Tribunal retiendra que la valeur probante de cette pièce doit être appréciée avec réserve dès lors qu’il ne peut être exclu qu’il s’agisse d’un document de complaisance établi pour les besoins de la cause. De plus, aucun autre document versé au dossier ne permet de retenir que la recourante se trouvait effectivement en Suisse depuis 1995. Cela étant, le Tribunal constate néanmoins qu’il ressort de l’extrait de compte individuel AVS, produit seulement au stade de la procédure de recours, que des versements ont été effectués chaque année depuis 1998 et jusqu’en 2022 (cf. pce TAF 3 annexe 21). Ainsi, sur la base de cette pièce, le Tribunal est en mesure de conclure que, contrairement à ce qui a été retenu par l’autorité inférieure, la recourante séjourne de manière continue en Suisse depuis 1998. Pour ce qui est de la légalité de son séjour, le Tribunal retiendra, en se basant sur les deux seules cartes de légitimation produites, que la recourante a séjourné de manière légale en Suisse durant deux ans (soit entre 1999 et 2000 et entre 2003 et 2004 ; cf. pce TAF 1 annexe 3) en plus de l’année durant laquelle elle a été mise au bénéfice d’une autorisation de séjour approuvée par le SEM le 27 septembre 2019 (pce SEM 5 p. 41). 5.1.3 Cependant, il convient de rappeler que, selon une jurisprudence constante, un séjour illégal ou un séjour précaire (par exemple en lien avec l’effet suspensif inhérent à une procédure de recours) ne doit normalement pas être pris en considération ou alors seulement dans une mesure très restreinte dans l’évaluation d’un cas de rigueur (cf. ATF 130 II 39 consid. 3 ; ATAF 2007/45 consid. 4.4 et 6.3 ; 2007/44 consid. 5.2). Ainsi, force est

F-3458/2023 Page 10 de constater que l’intéressée a résidé pendant 27 ans en Suisse (soit depuis 1998), durant lesquels seuls trois ans l’ont été légalement. En outre, depuis le dépôt de sa demande d’autorisation en 2018 auprès de l’OCPM, sa présence en Suisse dépend d’une simple tolérance cantonale, respectivement de l’effet suspensif de la présente procédure de recours, à l’exception de l’année durant laquelle elle a été mise au bénéfice d’une autorisation de séjour. Dans ces circonstances, la durée de son séjour en Suisse ne saurait être en soi déterminante et doit être fortement relativisée dans l’appréciation globale du cas. 5.1.4 Pour les mêmes raisons, la recourante ne saurait se prévaloir d’un droit à une autorisation de séjour en se fondant sur la vie privée au sens de l’art. 8 CEDH. En effet, la jurisprudence du TF retient que, dans les situations où l'étranger ne peut se prévaloir d'un séjour légal préalable de dix ans en Suisse, la question d'un éventuel droit de séjour découlant du droit au respect de la vie privée reste soumise à la jurisprudence initiale, qui se fonde sur le fait que l'étranger concerné peut se prévaloir d'une intégration particulièrement réussie. Cela exige des liens privés particulièrement intenses, dépassant le cadre d'une intégration normale, de nature sociale ou professionnelle, ou un enracinement particulier au niveau local (ATF 149 I 207 consid. 5.3.2 et les réf. cit.). Or en l’espèce, la recourante ne peut pas se prévaloir d’un séjour légal de 10 ans en Suisse et son intégration ne saurait être considérée comme « particulièrement réussie » dans le sens de la jurisprudence précitée compte tenu des éléments exposés ci-après. L’octroi d’une autorisation de séjour sous l’angle de la vie privée au sens de l’art. 8 CEDH n’entre ainsi pas en ligne de compte. 5.2 Sur le plan professionnel et financier, la recourante a allégué avoir exercé une activité lucrative en qualité d’employée de maison au service de plusieurs particuliers travaillant pour des organisations internationales basées à Genève entre 1995 et 2003. Or, comme on l’a vu précédemment (cf. consid. 5.1.2 supra), la présence de la recourante en Suisse n’est établie que depuis 1998. La recourante a relevé que, dès 2004, elle avait essentiellement travaillé illégalement dans l’économie domestique ou comme nourrice en Suisse jusqu’au moment où les autorités cantonales s’étaient déclarées disposées à régulariser ses conditions de séjour en 2019 (pce SEM 5 p. 41). Il ressort de l’extrait de compte individuel AVS de la recourante que des versements ont été effectués chaque année depuis 1998 et jusqu’en 2022 (cf. pce TAF 3 annexe 21). À ce titre, la recourante a déclaré réaliser un salaire mensuel d’environ 2’000.- francs et non de 1'380 francs comme retenu par le SEM, ce qui suffisait à couvrir ses

F-3458/2023 Page 11 charges (pce TAF 1 p. 7). Cela valait d’autant plus qu’elle vivait en ménage commun avec sa sœur. Cette circonstance lui permettait de réduire ses frais et de soutenir financièrement son fils vivant aux Philippines (pce TAF 1 annexe 20). Ce parcours professionnel appelle les remarques qui suivent. S’agissant de l'exigence relative à la situation financière (31 al. 1 let. d OASA), elle implique que l'intéressée bénéficie d'une autonomie financière suffisante. Le fait que la personne concernée ne parvienne pas à subsister de manière indépendante et doive recourir à l'aide sociale ou requérir le soutien de tiers constitue en effet un facteur négatif pour la reconnaissance d'un cas d'extrême gravité (cf. arrêts du TAF F-1744/2022 du 2 octobre 2023 consid. 5.3 ; F-567/2020 du 30 août 2022 consid. 5.6 et 7.5). En l’espèce, on retiendra que les diverses activités de la recourante lui ont certes permis de ne pas accumuler de dettes, d’être indépendante de l’aide sociale et de subvenir à ses besoins financiers. Toutefois, selon la jurisprudence, le fait de travailler pour ne pas dépendre de l’aide sociale constitue un comportement ordinaire qui peut être attendu de toute personne souhaitant la régularisation de ses conditions de séjour en Suisse. De plus, au regard du salaire moyen mensuel réalisé – quand bien même il aurait atteint au moins 2'000.- francs – et du niveau de vie dans le canton de Genève, il n’apparaît pas que la recourante soit en mesure de subvenir à ses besoins de manière entièrement indépendante sans le soutien de sa sœur avec qui, de son propre aveu, elle vit en ménage commun. Ainsi, sa situation financière parle en sa défaveur (cf., en ce sens, l’arrêt du TAF F-4227/2021 précité consid. 7.3). Pour le reste, il ne ressort pas du dossier que la recourante ait suivi une formation particulière ni acquis des qualifications spécifiques en Suisse qu’elle ne pourrait pas mettre à profit dans son pays d’origine ou ailleurs (cf., notamment, arrêts du TAF F-2204/2020 du 8 février 2021 consid. 7.1 ; F- 1714/2016 du 24 février 2017 consid. 5.2). 5.3 Sur le plan de l’intégration sociale, le Tribunal relève en premier lieu que les compétences linguistiques sont un élément important pour juger de l’intégration d’un étranger sur l’angle de l’art. 30 al. 1 LEI (cf. art. 31 al. 1 lit. a OASA en lien avec l’art. 58a al. 1 let. c LEI). Or, comme relevé précédemment (cf. consid. 4.2 supra), les connaissances y relatives de la recourante sont de toute évidence lacunaires et dénotent d’une intégration insuffisante. Cette circonstance parle donc fortement en sa défaveur dans l’appréciation globale du cas. Ensuite, il sied de relever que l’intéressée n’a produit aucune pièce faisant état d’éventuels liens qu’elle se serait créés en Suisse. Elle a seulement allégué être de confession catholique et être

F-3458/2023 Page 12 active au sein d’une paroisse à Genève. Partant, le Tribunal n’est pas en mesure de retenir que la recourante a su nouer des relations particulières avec son entourage durant son séjour en Suisse. En effet, l’intégration alléguée, en dépit du fait qu’elle n’est pas démontrée, ne revêt de toute évidence aucun caractère exceptionnel, comparée à celle de la moyenne des étrangers présents en Suisse depuis de nombreuses années (cf., à titre de comparaison, les arrêts du TAF F-6480/2016 du 15 octobre 2018 consid. 8.2 et C-5235/2013 du 10 décembre 2015 consid. 8.2). Au surplus, il ne ressort pas des pièces produites que l’intéressée serait particulièrement investie dans la vie associative et culturelle de son canton ou de sa commune de résidence (cf., à ce sujet, arrêt du TAF F-3404/2019 du 12 mai 2021 consid. 6.3). Le simple fait que cette dernière soit active au sein de sa paroisse est au demeurant insuffisant à cet égard. 5.4 Pour ce qui a trait à sa situation familiale, la recourante, âgée de 58 ans, est célibataire et vit en ménage commun avec sa sœur à Genève. Elle provient d’une famille de onze frères et sœurs et a un fils, né en 1981 et résidant à Manille aux Philippines (cf. mémoire de recours, pce TAF 1 p. 3 chiff. 3 et 5). Ainsi, l’intéressée n’a fait valoir aucune autre attache familiale en Suisse, hormis sa sœur. Elle ne saurait toutefois en tirer un argument décisif, le lien d’affection l’unissant à sa sœur ne satisfaisant manifestement pas aux conditions restrictives de la jurisprudence relative à l’art. 8 CEDH sous l’ange de la protection de la vie familiale (RS 0.101 ; cf. notamment, ATAF 2020 VII/3 consid. 8.1 et les réf. cit.). 5.5 Sur le plan du respect de l’ordre public, la recourante ne fait l’objet d’aucune poursuite (hormis une poursuite pour des primes maladies payées le 25 mai 2021 [cf. pces SEM 5 p. 91 et 9 p. 130]), pas plus que d‘actes de défaut de biens. Elle n’a également jamais été condamnée sur le plan pénal (cf. pces SEM 5 p. 45, p. 48 et p. 94). Dès lors, il convient de retenir que son intégration, sous l’angle du respect de l’ordre et de la sécurité publics suisses, peut être qualifiée de bonne, quand bien même l’intéressée s’est établie illégalement en Suisse. 5.6 S’agissant des possibilités de réintégration de la recourante aux Philippines au sens de l’art. 31 let. g OASA, celle-ci a quitté son pays d’origine en 1998 (cf. consid. 5.1 ss supra), soit à l’âge de 32 ans, de sorte qu'elle y a passé toute son enfance, son adolescence ainsi qu’une partie de sa vie d’adulte. Or, ces années apparaissent comme essentielles, puisque c’est précisément pendant cette période que se forge la personnalité, en fonction notamment de l’environnement culturel (cf. ATF 123 II 125 consid. 5b/aa et arrêt du TAF F-6616/2017 du 26 novembre 2019

F-3458/2023 Page 13 consid. 6.5). Bien qu’elle réside depuis plusieurs années en Suisse, on ne saurait pour autant en conclure que son pays d'origine lui soit devenu à ce point étranger qu'elle ne serait plus en mesure, après une période de réadaptation, d'y retrouver ses repères et de poursuivre son existence (cf. arrêt du TAF F-2204/2020 du 8 février 2021 consid. 7.5). À cet égard, il sied également de noter que son fils, âgé de 44 ans, et ses frères et sœurs se trouvent encore dans son pays d’origine (cf. mémoire de recours, pce TAF 1 p. 3 chiff. 3 et 5). Elle a d’ailleurs fait une demande de visa de retour en 2020 afin de leur rendre visite (pce SEM 5 p. 80). Ces éléments permettent de retenir qu’elle bénéficie encore d’un réseau et de moyens aux Philippines susceptibles de faciliter sa réintégration et ne sera pas confrontée à des obstacles insurmontables. 5.7 Au terme d'une appréciation de l'ensemble des circonstances afférentes à la présente affaire, le Tribunal parvient à la conclusion qu’en dépit du long séjour de la recourante en Suisse sa situation n'est pas constitutive d'une situation d'extrême gravité au sens de l'art. 30 al. 1 let. b LEI. C’est donc à juste titre que le SEM a refusé son approbation à la proposition cantonale. 6. Dans la mesure où la recourante n’obtient pas l’octroi d’une autorisation de séjour, c’est également à bon droit que l’autorité inférieure a prononcé son renvoi de Suisse, conformément à l’art. 64 al. 1 let. c LEI. L’intéressée ne démontre pas l’existence d’obstacle à son retour aux Philippines. Le dossier ne fait du reste pas non plus apparaître que l'exécution de ce renvoi serait impossible, illicite ou inexigible au sens de l'art. 83 al. 2 à 4 LEI. 7. Il ressort de tout ce qui précède que, par sa décision du 16 mai 2023, l’autorité inférieure n'a ni violé le droit fédéral, ni constaté des faits pertinents de manière inexacte ou incomplète ; en outre, cette décision n’est pas inopportune (art. 49 PA). En conséquence, le recours doit être rejeté. 8. Vu l’issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge de la recourante (cf. art. 63 al. 1 PA en relation avec les art. 1 à 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]) et de ne pas allouer de dépens (cf. art. 64 al. 1 PA a contrario).

F-3458/2023 Page 14 9. En ce qui concerne la notification du présent arrêt, le Tribunal relève qu’au moment du dépôt du recours du 16 juin 2023, la recourante avait élu domicile en l’Etude de son mandataire. Toutefois, par courrier du 16 avril 2025, ce dernier a signalé au Tribunal qu’il cessait de représenter la défense des intérêts de la recourante et que l’élection de domicile en son étude était révoquée. Il a toutefois précisé que sa consœur reprendrait le mandat et se constituerait mandataire prochainement dans ce dossier. Or, à ce jour, aucune nouvelle information n’a été communiquée au Tribunal à ce propos. Dans ces circonstances et en l’absence d’un nouveau mandataire, respectivement d’une nouvelle élection de domicile, dûment constitués, le Tribunal notifiera le présent arrêt directement à l’adresse de la recourante. (Dispositif en page suivante)

F-3458/2023 Page 15 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais de procédure, d’un montant de 1'200.- francs, sont mis à la charge de la recourante. Ils sont compensés par l'avance de frais du même montant versée le 24 juillet 2023. 3. Il n’est pas alloué de dépens. 4. Le présent arrêt est adressé à la recourante et à l'autorité inférieure et à l’autorité cantonale concernée.

Le président du collège : La greffière :

Yannick Antoniazza-Hafner Soukaina Boualam

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17.11.2025
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