B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Cour VI F-3429/2019
A r r ê t d u 4 m a i 2 0 2 1 Composition
Jenny de Coulon Scuntaro (présidente du collège), Andreas Trommer, Yannick Antoniazza-Hafner, juges, Beata Jastrebska, greffière.
Parties
A.________, représenté par Maître Liza Sant'Ana Lima, Neves Sant'Ana Avocats, 69, rue de Lausanne, 1202 Genève, recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations SEM, Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.
Objet
Interdiction d'entrée.
F-3429/2019 Page 2 Faits : A. Par ordonnance du (...), le Ministère public de la République et canton de Genève a condamné A.________, ressortissant brésilien, né le (...), à une peine pécuniaire de 30 jours-amende à 30 francs avec sursis et délai d’épreuve de 3 ans pour vol. B. Au vu de ce qui précède, le Secrétariat d’Etat aux migrations (ci-après : le SEM) a prononcé, le 22 mai 2019, une interdiction d’entrée en Suisse et au Liechtenstein d’une durée de deux ans à l’encontre de l’intéressé. Cette décision a été publiée dans le Système d’information Schengen (ci-après : le SIS II), ayant pour conséquence d’étendre l’interdiction d’entrée à l’ensemble du territoire des Etats Schengen. Il est en outre précisé qu’un éventuel recours n’aura pas d’effet suspensif. Cette décision a été notifiée à son destinataire le 5 juin 2019. C. C.a Par courrier daté du 4 juillet 2019, l’intéressé a contesté cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal ou TAF), concluant, à titre préalable, à la restitution de l’effet suspensif et, à titre principal, à l’annulation de la décision du 22 mai 2019. En annexe à son mémoire de recours, il a produit divers documents attestant de sa relation étroite avec la Suisse. C.b Par décision incidente du 12 juillet 2019, le Tribunal a rejeté la requête tendant à la restitution de l’effet suspensif et invité l’intéressé à s’acquitter du versement d’une avance de frais. Celle-ci a été effectuée en date du 12 août 2019. D. Par ordonnance du 23 août 2019, le SEM a été invité à se déterminer sur le recours. Par réponse du 18 septembre 2019, l’autorité inférieure a proposé le rejet du recours. Le 26 septembre 2019, le Tribunal a porté une copie de la réponse du SEM du 18 septembre 2019 à la connaissance du recourant, lequel a été invité à faire part de ses éventuelles observations ainsi qu’à déposer tout
F-3429/2019 Page 3 document complémentaire. L’intéressé y a donné suite par courrier du 28 octobre 2019, persistant dans ses conclusions. D.a Par courrier du 21 janvier 2020, l’Office cantonal de la population et des migrations du canton de Genève (ci-après : l’OCPM) a soumis le dossier de l’intéressé au SEM afin que cette autorité puisse statuer sur l’octroi d’un sauf-conduit en faveur de celui-ci, aux fins de préparer son mariage en Suisse avec sa fiancée, une ressortissante suisse résidant à Genève. D.b Le SEM a fait suite à la requête de l’OCPM par décision du 27 janvier 2020 et a délivré à l’intéressé un sauf-conduit valable du 27 janvier au 26 avril 2020. D.c Par ordonnance du 6 février 2020, le Tribunal a pris acte de cet élément et a prononcé la suspension de la procédure de recours jusqu’au 26 avril 2020. Il par ailleurs invité l’intéressé à le renseigner sur la suite des démarches. D.d En l’absence de toute communication de la part de l’intéressé, le Tribunal a, par ordonnance du 10 juin 2020, ordonné la reprise de la procédure, constatant que l’instruction de la cause était close. E. Les divers autres arguments invoqués de part et d'autre dans le cadre de la procédure de recours seront examinés, si besoin, dans les considérants en droit ci-après. Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF (RS 173.32), le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA (RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions en matière d'interdiction d'entrée prononcées par le SEM - lequel constitue une unité de l'administration fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF - sont susceptibles de recours au Tribunal, qui statue définitivement en l’occurrence (art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. c ch.1 LTF [RS 173.110]).
F-3429/2019 Page 4 1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA (art. 37 LTAF). 1.3 L’intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme et dans les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 50 et 52 PA). 2. Le Tribunal examine les décisions qui lui sont soumises avec un plein pouvoir d'examen en fait et en droit. La partie recourante peut ainsi invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (art. 49 PA). L'autorité de recours applique le droit d’office, sans être liée par les motifs invoqués par les parties (art. 62 al. 4 PA), ni par les considérants juridiques de la décision attaquée. Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, elle prend en considération l'état de fait existant au moment où elle statue (cf. ATAF 2014/1 consid. 2). 3. 3.1 L'interdiction d'entrée est régie par l'art. 67 LEI. Selon l'art. 67 al. 2 LEI, le SEM peut interdire l'entrée en Suisse à un étranger s'il a attenté à la sécurité et à l'ordre publics en Suisse ou à l'étranger ou les a mis en danger (let. a). L'interdiction d'entrée est prononcée pour une durée maximale de cinq ans. Elle peut toutefois être prononcée pour une plus longue durée lorsque la personne concernée constitue une menace grave pour la sécurité et l'ordre publics (art. 67 al. 3 LEI). Si des raisons humanitaires ou d'autres motifs importants le justifient, l'autorité appelée à statuer peut s'abstenir de prononcer une interdiction d'entrée ou suspendre provisoirement ou définitivement une interdiction d'entrée (art. 67 al. 5 LEI). S’agissant des notions de sécurité et d'ordre publics auxquelles se réfère l'art. 67 al. 2 let. a LEI, elles constituent le terme générique des biens juridiquement protégés. L'ordre public comprend l'ensemble des représentations non écrites de l'ordre, dont le respect doit être considéré comme une condition inéluctable d'une cohabitation humaine ordonnée. La sécurité publique, quant à elle, signifie l'inviolabilité de l'ordre juridique objectif, des biens juridiques des individus (notamment la vie, la santé, la liberté et la propriété), ainsi que des institutions de l'Etat (Message du
F-3429/2019 Page 5 Conseil fédéral du 8 mars 2002 concernant la loi sur les étrangers, FF 2002 3469, 3564, [ci-après : Message LEtr]). En vertu de l'art. 77a al. 1 de l’ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l’admission, au séjour et à l’exercice d’une activité lucrative (OASA, RS 142.201), il y a notamment atteinte à la sécurité et à l'ordre publics en cas de violation de prescriptions légales ou de décisions d'autorités (let. a). Tel est le cas, en particulier, lorsqu'il y a eu violation importante ou répétée de prescriptions légales (y compris de prescriptions du droit en matière d’étrangers) ou de décisions d'autorités (Message LEtr, FF 2002 3469, 3564 et 3568). A cette fin, il faut des éléments concrets (art. 77a al. 2 OASA). 3.2 L'interdiction d'entrée au sens du droit des étrangers vise à empêcher l'entrée ou le retour d'un étranger dont le séjour en Suisse (respectivement dans l’Espace Schengen) est indésirable (cf. arrêt du TF 6B_173/2013 du 19 août 2013 consid. 2.3 ; ATAF 2017 VII/2 consid. 4.1). Elle n'est pas considérée comme une peine sanctionnant un comportement déterminé, mais comme une mesure ayant pour but de prévenir une atteinte à la sécurité et à l'ordre publics (cf. Message LEtr, FF 2002 3469, 3568 ; voir également ATAF 2017 VII/2 consid. 4.4 et 6.4). Le prononcé d'une interdiction d'entrée implique par conséquent que l'autorité procède à un pronostic en se fondant sur l'ensemble des circonstances du cas concret et, en particulier, sur le comportement que l'administré a adopté par le passé. La commission antérieure d'infractions constitue en effet un indice de poids permettant de penser qu'une nouvelle atteinte à la sécurité et à l'ordre publics sera commise à l'avenir (ATAF 2017 VII/2 consid. 4.4, 2008/24 consid. 4.2 ; arrêt du TAF C-6383/2014 du 6 juin 2016 consid. 5.2). 3.3 Enfin, l'autorité compétente examine selon sa libre appréciation si une interdiction d'entrée doit être prononcée. Elle doit donc procéder, ainsi que le commande l'art. 96 al. 1 LEtr, à une pondération de l'ensemble des intérêts (publics et privés) en présence et respecter le principe de proportionnalité (ATF 139 II 121 consid. 6.5.1; ATAF 2017 VII/2 consid. 4.5). Elle doit également respecter le principe de l'égalité de traitement et s'interdire tout arbitraire (voir notamment arrêts du TAF F-1519/2017 du 10 avril 2019 consid. 9.1 et F-1061/2018 du 11 mars 2019 consid. 6.1).
F-3429/2019 Page 6 4. 4.1 Dans un premier temps, il convient d’examiner si le prononcé d’une interdiction d’entrée à l’endroit du recourant est justifié dans son principe. En l'occurrence, l'autorité inférieure a prononcé une décision d'interdiction d'entrée en Suisse d'une durée de deux ans à l'encontre du recourant fondée sur le fait que ce dernier avait été condamné le (...) à une peine pécuniaire de 30 jours-amende à 30 francs, avec sursis et délai d’épreuve à 3 ans, pour vol. Aussi, le SEM a considéré que, de par son comportement, l’intéressé avait porté atteinte à l’ordre et à la sécurité publics, de sorte que son éloignement de Suisse pour une certaine période se justifiait. Dans son mémoire de recours, l’intéressé a plaidé une « erreur de jeunesse » et a sollicité l’indulgence du Tribunal. Il a par ailleurs mis en avant le fait qu’il a effectué une partie de sa scolarité en Suisse, ses liens affectifs avec une ressortissante suisse, à laquelle il est fiancé depuis le 19 février 2019 et avec laquelle il souhaite se marier au plus tard en automne 2019 ainsi que son implication dans un club de jujitsu local. 4.2 D’emblée, le Tribunal rappelle qu'il existe deux régimes juridiques différents concernant le prononcé des interdictions d'entrée, selon que l'intéressé est ressortissant d'un Etat de l’Union européenne (UE) ou d'un Etat tiers. En l'occurrence, le recourant est un ressortissant du Brésil, soit originaire d’un Etat tiers, de sorte que le prononcé querellé s'examine à l'aune de la LEI, les dispositions de l'ALCP relatives à la libre circulation des personnes n'étant pas applicables au cas d'espèce. Or, selon le Tribunal fédéral, un étranger ressortissant d’un pays tiers n’a pas besoin d’avoir atteint de manière grave l’ordre et la sécurité publics avant de pouvoir se voir interdire d’entrée en Suisse sur la base du seul art. 67 LEI (cf. ATF 139 II 121 consid. 5). 4.2.1 Dans le cas présent, le Tribunal constate que l’intéressé a commis un vol, sanctionné par une peine pécuniaire, et que, de ce fait, il a attenté à la sécurité et à l'ordre publics en Suisse. Partant, les conditions d'application de l'art. 67 al. 2 let. a LEI sont remplies. 4.2.2 Le fait que l’intéressé soit apparemment fiancé à une ressortissante suisse établie dans le canton de Genève n’est pas ici décisif. Un étranger peut en effet, selon les circonstances, se prévaloir du droit au respect de sa vie privée et familiale au sens de l'art. 8 § 1 CEDH (RS 0.101), dont la portée est identique à celle de l'art. 13 al. 1 Cst., pour s'opposer à
F-3429/2019 Page 7 l'éventuelle séparation de sa famille à la condition qu'il entretienne des relations étroites, effectives et intactes avec un membre de cette famille disposant d'un droit de présence assuré en Suisse, à savoir une personne de nationalité suisse, ou détentrice d’une autorisation d'établissement ou d’une autorisation de séjour à la délivrance de laquelle la législation suisse confère un droit certain (arrêt du TF 2C_233/2014 du 18 juillet 2014 consid. 4.1 ; ATF 135 I 153 consid. 2.1, 135 I 143 consid. 1.3.1, 130 II 281 consid. 3.1). Les relations visées à l'art. 8 CEDH sont avant tout celles qui existent entre époux, ainsi que les relations entre parents et enfants mineurs vivant en ménage commun, autrement dit la famille nucléaire (ATF 135 I 143 consid. 1.3.2 et 129 II 11 consid. 2). Or, en l’espèce, semblable relation n’existe pas puisqu’aucun élément au dossier ne permet de retenir que les préparatifs allégués par l’intéressé auraient abouti sur un mariage. Nonobstant ce fait, le Tribunal rappelle qu’en droit des étrangers, il a été jugé qu'une durée de vie commune de trois ans pour un couple n'ayant ni projet de mariage ni enfant était insuffisante pour qu'un couple puisse voir sa relation considérée comme atteignant le degré de stabilité et d'intensité requis pour pouvoir être assimilée à une union conjugale et bénéficier de la protection prévue par l’art. 8 CEDH (cf. ATF 138 III 157 consid. 2.3.3 ; ATAF 2012/4 consid. 3.3.2 ; arrêt du TAF E-7774/2016 du 15 mai 2017 consid. 4). Or, dans le présent cas, les intéressés se sont connus en juillet 2018 et ne peuvent ainsi justifier, indépendamment de toute autre considération, d’une vie commune suffisamment stable et intense pour invoquer avec succès un droit au respect de leur vie familiale. 4.2.3 Il en va de même, s’agissant du droit au respect de la vie privée de l’intéressé. En effet, pour que celui-ci puisse s’en prévaloir avec succès, il devrait pouvoir justifier d’un séjour légal de plus de dix ans en Suisse, soit la durée correspondant au délai pour obtenir une autorisation d’établissement ou la naturalisation, en raison de l’existence de liens sociaux développés avec la Suisse qui sont suffisamment étroits pour que le refus de prolonger ou la révocation de l'autorisation de rester en Suisse ne doivent être prononcés que pour des motifs sérieux (ATF 144 I 266 consid. 3 et les références ; arrêt du TF 2C_194/2019 du 10 mars 2019 consid. 2.3). Or, tel n’est pas le cas en l’espèce. En effet, selon ses déclarations telles qu’elles ressortent du mémoire de recours, l’intéressé aurait séjourné légalement en Suisse durant les années scolaires (...) puis durant l’année scolaire (...). Après être retourné au Brésil, il serait revenu en Europe fin (...), se rendant chez son père, établi légalement en France voisine (cf. points 5 et 9 du mémoire de recours). En août (...), il a sollicité des autorités françaises la délivrance d’une autorisation de séjour à des
F-3429/2019 Page 8 fins de regroupement familial mais, en raison de son installation en Suisse auprès de sa fiancée, en octobre (...), il n’a plus donné suite à cette procédure (cf. point 13 du mémoire de recours). Ainsi, la durée totale de séjour de l’intéressé en Suisse n’excède pas 5 ans. 4.3 Au vu de ce qui précède, il apparait que le SEM a retenu à juste titre que le recourant avait porté atteinte à l’ordre et à la sécurité publics. Le prononcé d’une interdiction d’entrée en Suisse est ainsi pleinement justifié dans son principe. 4.4 Par ailleurs, dans la mesure où l’autorité intimée a renoncé à prononcer une mesure d’éloignement d’une durée supérieure à cinq ans à l’endroit de l’intéressé, il ne s’avère pas nécessaire en l’occurrence d’examiner si ce dernier représente une menace qualifiée pour l’ordre et la sécurité publics en Suisse au sens de l’art. 67 al. 3 deuxième phrase LEI. 5. Il convient encore d'examiner si la mesure d'éloignement prise par l'autorité intimée satisfait aux principes de la proportionnalité (art. 5 al. 2 et 36 al. 3 Cst.) et de l'égalité de traitement (art. 8 al. 1 Cst.). 5.1 Lorsque l'autorité administrative prononce une interdiction d'entrée, elle doit en effet respecter les principes susmentionnés et s'interdire tout arbitraire (cf. ATAF 2016/33 consid. 9.2). Pour satisfaire au principe de la proportionnalité, il faut que la mesure d'éloignement prononcée soit apte à produire les résultats escomptés (règle de l'aptitude), que ceux-ci ne puissent être atteints par une mesure moins incisive (règle de la nécessité) et qu'il existe un rapport raisonnable entre le but d'intérêt public recherché par cette mesure et les intérêts privés en cause, en particulier la restriction à la liberté personnelle qui en résulte pour la personne concernée (principe de la proportionnalité au sens étroit ; cf. notamment ATF 142 I 76 consid. 3.5.1 ; arrêt du TAF F-5267/2015 du 18 août 2016 consid. 6.1 et la jurisprudence citée). 5.2 En l’occurrence, il y a lieu de considérer que la mesure d’éloignement prononcée à l’encontre de l’intéressé est bien apte et nécessaire à éviter qu’il n’attente encore à l’ordre public suisse. 5.3 S’agissant de la règle de la proportionnalité au sens étroit, il sied de procéder à une pesée des intérêts en présence, à savoir d’un côté, l’intérêt privé du recourant à pouvoir entrer librement sur le territoire suisse, et d’un
F-3429/2019 Page 9 autre côté, l’intérêt public à le tenir éloigné afin de protéger l’ordre et la sécurité publics (ATAF 2014/20 consid. 8.2 et 8.3). 5.3.1 Quant à l'intérêt public, le Tribunal observe que le recourant a commis un vol, soit une infraction pénale. Il y a donc un intérêt public à le tenir éloigné de Suisse pour éviter une récidive et assurer ainsi le respect de l'ordre établi et la législation en vigueur (cf. arrêt du TAF F-7153/2018 du 7 octobre 2019 consid. 5.3.2). 5.3.2 Le Tribunal observe encore que le recourant et sa fiancée ont introduit, en date du 12 juin 2019, une procédure préparatoire en vue de leur mariage, laquelle a conduit à la délivrance d’un sauf-conduit valable du 27 janvier au 26 avril 2020 et à la suspension de la présente procédure par le Tribunal, par ordonnance du 6 février 2020. Toutefois, en l’absence d’autres éléments produits par l’intéressé, le Tribunal a été amené à constater, par ordonnance du 10 juin 2020, que la suspension de la procédure ordonnée le 6 février 2020 avait pris fin. Partant, la prétendue procédure préparatoire en vue du mariage de l’intéressé n’a en l’espèce aucune pertinence. 5.3.3 Quant aux intérêts privés du recourant, le Tribunal ne saurait leur accorder une importance prépondérante. En effet, même en cas de levée de la mesure d’interdiction d’entrée en Suisse, les prescriptions ordinaires en matière de droit des étrangers lui demeureraient opposable (cf., dans le même sens, arrêt du TAF F-1279/2017 du 6 juillet 2018 consid. 8.3). L’intéressé ne saurait non plus prétendre à la protection de sa vie privée au sens de l’art. 8 CEDH, la durée totale de ses séjours (tant légaux qu’illégaux) en Suisse devant être fortement relativisée et n’étant par conséquent pas déterminante (arrêt du TF 2C_436/2018 du 8 novembre 2018 consid. 2.3 ; arrêt du TAF F-7152/2018 du 31 janvier 2020 consid. 7.4.2.2). En outre, il ne peut pas non plus se prévaloir de la protection de sa vie familiale au sens de l’art. 8 CEDH, dès lors que, comme déjà relevé au consid. 4.4 ci-avant, sa relation avec sa fiancée, pour autant qu’elle soit toujours d’actualité, n’est en l’état pas protégée juridiquement. Dans ce contexte, le Tribunal rappellera que l'impossibilité pour le recourant de résider en Suisse ne résulte pas directement de la décision querellée, mais découle primairement de l’absence de toute autorisation de séjour.
F-3429/2019 Page 10 5.3.4 Partant, le Tribunal arrive à la conclusion que la mesure d’éloignement prise par l’autorité inférieure le 22 mai 2019 est nécessaire et adéquate afin de prévenir toute nouvelle atteinte à la sécurité et à l’ordre publics en Suisse. En outre, le Tribunal estime que la durée de la mesure, soit une interdiction d’entrée de deux ans, respecte le principe de proportionnalité, cela également sous l’angle de l’argument, articulé au stade du recours, selon lequel, l’infraction commise ne constitue qu’une « erreur de jeunesse ». Le fait que le recourant n’a pas subi d’autres condamnations a ainsi été pris en compte. Enfin, la durée de la mesure correspond à celle prononcée dans des cas analogues. 5.4 Si des raisons humanitaires ou d'autres motifs importants le justifient, l'autorité appelée à statuer peut s'abstenir de prononcer une interdiction d'entrée ou suspendre provisoirement ou définitivement une interdiction d'entrée (art. 67 al. 5 LEI). La formulation ouverte de cette disposition inclut les hypothèses prévues par l’art. 11 al. 3 de la directive sur le retour concernant notamment la possibilité de lever, de suspendre, ou de renoncer à imposer une interdiction d'entrée à l'endroit des victimes et des témoins de la traite d'êtres humains, pour lesquels la LEI prévoit des règles particulières (cf. Message du Conseil fédéral du 18 novembre 2009 sur l’approbation et la mise en œuvre de l’échange de notes entre la Suisse et la CE concernant la reprise de la directive CE sur le retour [directive 2008/115/CE] [développement de l’acquis de Schengen] et sur une modification de la loi fédérale sur les étrangers [contrôle automatisé aux frontières, conseillers en matière de documents, système d’information MIDES], FF 2009 8058, et normes citées). Or, dans la pratique, une requête basée sur l'art. 67 al. 5 LEI n'est acceptée qu'à titre exceptionnel et pour des raisons importantes telles que l'assignation devant un tribunal, des motifs personnels importants, le décès d'un membre de la famille vivant en Suisse, la visite de membres de la famille proche à l'occasion de jours fériés ou d'événements familiaux importants ou des raisons humanitaires (cf. arrêt TAF F-6416/2018 du 21 mai 2019 consid. 6.4.1 et la réf. cit.). De telles raisons peuvent en effet conduire à l'octroi d'un sauf- conduit suspendant temporairement les effets d'une interdiction d'entrée à l'égard d'un individu. Or, le Tribunal constate, au vu des développements ci-dessus, que les raisons avancées par le recourant ne constituent pas une raison humanitaire ou un autre motif important justifiant que le SEM s'abstienne ou décide de suspendre la mesure d'éloignement au sens de l'art. 67 al. 5 LEI.
F-3429/2019 Page 11 5.5 Dans le cas d’espèce, un signalement au SIS est par ailleurs justifié par les faits retenus et satisfait au principe de proportionnalité (cf. art. 24 al. 2 du règlement [CE] 1987/2006 du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 2006 sur l'établissement, le fonctionnement et l'utilisation du système d'information Schengen de deuxième génération [SIS II, JO L 381/4 du 28 décembre 2006]) Le recourant n’a par ailleurs, ni allégué, ni établi, dans le cadre de la présente procédure, qu’il aurait obtenu un titre de séjour dans un pays de l’Espace Schengen. 5.6 Eu égard aux considérants qui précèdent, le Tribunal est amené à conclure que la décision querellée est conforme au droit (cf. art. 49 PA). 6. Le recours est en conséquence rejeté. 7. Au vu de l’issue de la cause, les frais de procédure sont mis à la charge du recourant (cf. art. 63 al. 1 PA en relation avec les art. 1 à 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 172.320.2]). Il n’est pas alloué de dépens. (dispositif page suivante)
F-3429/2019 Page 12 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté 2. Les frais de procédure, s’élevant à 1’000 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant est couvert par l'avance de frais de 1'000 francs versée le 12 août 2019. 3. Il n’est pas alloué de dépens. 4. Le présent arrêt est adressé au recourant, à l’autorité inférieure ainsi qu’à l’OCPM.
La présidente du collège : La greffière :
Jenny de Coulon Scuntaro Beata Jastrzebska
F-3429/2019 Page 13 Destinataires : – recourant par l’entremise de son mandataire (Recommandé ; annexe : formulaire « adresse de paiement » à retourner dûment rempli au Tribunal) – autorité inférieure (avec le dossier n° de réf. (...) en retour) – Office cantonal de la population et des migrations du canton de Genève, pour information
Expédition :