B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l

Cour VI F-3404/2019

A r r ê t d u 1 2 m a i 2 0 2 1 Composition

Gregor Chatton (président du collège), Fulvio Haefeli, Jenny de Coulon Scuntaro, juges, Sylvain Félix, greffier.

Parties

X._______ , (...), recourant,

contre

Secrétariat d'Etat aux migrations SEM, Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet

Refus d'approbation à l'octroi d'une autorisation de séjour et renvoi de Suisse.

F-3404/2019 Page 2 Faits : A. X., ressortissant kosovar, né le (...) 1985, est entré illégalement en Suisse au cours de l’année 2005. B. Le 12 décembre 2008, l’intéressé a été interpellé par la police municipale de A., dans le cadre d’un accident de la circulation avec dommages matériels, alors qu’il se trouvait en situation illégale sur le territoire suisse et travaillait illégalement avec un faux document (permis C). Le 20 avril 2009, l'intéressé a été condamné, par la préfecture de Lausanne, à une peine pécuniaire de nonante jours-amende à CHF 10.-, avec sursis pendant deux ans, et à une amende de CHF 400.-, pour séjour illégal et activité lucrative sans autorisation. C. Le 13 juin 2010, le précité a été interpellé par la police de B._______ au volant d’un véhicule automobile, en dépit d’une mesure d’interdiction de conduire, et s’est légitimé au moyen d’une fausse carte d’identité et d’un faux permis de conduire finlandais. Par décision du 20 octobre 2010, le Service de la population du canton de Vaud (ci-après : le SPOP) a refusé l’octroi d’une autorisation de séjour en faveur de l’intéressé, du fait qu’il avait effectué de fausses déclarations en vue d’obtenir abusivement une autorisation de séjour CE/AELE pour activité lucrative. L’autorité a également prononcé son renvoi de Suisse. Par ordonnance pénale du 4 novembre 2010, le requérant a été condamné par le juge d’instruction de l’arrondissement de Lausanne à une peine pécuniaire de cent-vingt jours-amende à CHF 20.-, pour faux dans les certificats, conduite d’un véhicule automobile malgré un retrait de permis de conduire, séjour illégal et activité lucrative sans autorisation. Le sursis accordé le 20 avril 2009 a également été révoqué. D. Le 30 novembre 2010, le contrôle des habitants, bureau des étrangers de la commune de C._______ (VD), n’ayant pas de nouvelles du requérant, a enregistré un « départ sans laisser d’adresse ».

F-3404/2019 Page 3 E. Le 15 mars 2011, le Secrétariat d’Etat aux migrations (ci-après : le SEM) a prononcé à l'endroit de l'intéressé une interdiction d'entrée en Suisse d'une durée de trois ans, valable au 14 mars 2014, pour infractions graves aux prescriptions de police des étrangers, laquelle a été notifiée à l’intéressé le 21 décembre 2013. F. Par décision du 6 août 2014, l’autorité inférieure a prononcé une interdiction d'entrée de deux ans à l'endroit du précité, alors domicilié en Italie, valable au 5 août 2016. Cette mesure lui a été notifiée par le poste frontière d[e] D._______ en date du 20 janvier 2015. G. Le 21 juillet 2018, l'intéressé a sollicité auprès du SPOP l'octroi en sa faveur d'une autorisation de séjour pour cas de rigueur au sens de l’art. 30 al. 1 let. b de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr, RS 142.20). A l'appui de sa requête, il a indiqué être arrivé en Suisse en 2005 et que plusieurs membres de sa famille résidaient dans ce pays. Il a en outre fait état de sa bonne intégration sur les plans social et professionnel, ainsi que de son comportement irréprochable. Par décision du 24 avril 2019, le SPOP s'est déclaré favorable à l'octroi d'une autorisation de séjour pour cas de rigueur en faveur de l'intéressé, sous réserve de l’approbation du SEM. Par lettre du 3 mai 2019, le SEM a informé le requérant de son intention de refuser de donner son approbation à l'autorisation de séjour sollicitée et lui a imparti un délai pour transmettre ses éventuelles observations. Par courrier du 16 mai 2019, le recourant a fait valoir son point de vue dans le cadre du droit d’être entendu, rappelant en substance sa situation en Suisse constitutive, à ses yeux, d’un cas de rigueur. Par décision du 3 juin 2019, notifiée le 6 juin 2019, le SEM a refusé d'approuver l'octroi d'une autorisation de séjour en dérogation aux conditions d'admission en faveur du requérant, et lui a imparti un délai au 15 août 2019 pour quitter le territoire suisse. H. Par mémoire du 3 juillet 2019, le recourant a interjeté recours par-devant le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal ou TAF), concluant

F-3404/2019 Page 4 à « réformer » la décision rendue par le SEM, en ce sens qu’une autorisation de séjour pour cas individuel d’une extrême gravité lui soit accordée ainsi qu’à l’octroi de l’effet suspensif à son recours. I. Par ordonnance du 12 juillet 2019, le Tribunal a rappelé que le recours, de par la loi, avait effet suspensif, tout en invitant le recourant à payer une avance de frais de Fr. 1'500.-. Cette somme a été versée dans le délai imparti par le Tribunal. J. Appelé à se prononcer sur le recours, le SEM, dans son préavis du 21 octobre 2019, en a proposé le rejet dans toutes ses conclusions et a confirmé la décision attaquée. Invité à faire part de ses remarques éventuelles sur la détermination du SEM précitée, le recourant, par courrier daté du 2 décembre 2019, a maintenu les arguments invoqués dans son recours du 3 juillet 2019 et a fourni divers documents attestant de sa bonne intégration en Suisse. Faisant suite à l’ordonnance du Tribunal du 6 décembre 2019, l’autorité inférieure a confirmé, par courrier du 27 décembre 2019, ne pas avoir d’autres observations à formuler dans le cadre de cette affaire. K. Par ordonnance d’actualisation du 31 décembre 2020, le Tribunal a invité le recourant à fournir tout renseignement et moyen de preuve en lien avec son intégration socio-professionnelle en Suisse. Dans ses observations du 30 janvier 2021, le recourant a mis en avant les efforts d’intégration fournis durant son séjour suisse et son absence de lien avec le Kosovo, après seize ans de résidence en Suisse. A l’appui de son courrier, l’intéressé a produit de nombreux documents, dont notamment un extrait de casier judiciaire vierge, une attestation du SPOP l’autorisant à exercer une activité lucrative durant le temps de la procédure, un contrat d’engagement, des attestations de participation à des formations et des lettres de soutien. Cette missive a été portée, le 2 février 2021, à la connaissance de l’autorité inférieure, pour information. L. Les divers arguments invoqués de part et d’autre durant la procédure

F-3404/2019 Page 5 de recours seront examinés, dans la mesure utile, dans les considérants en droit ci-après. Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions en matière de refus d'approbation à l’octroi d'une autorisation de séjour en dérogation aux conditions d’admission et de renvoi prononcées par le SEM – lequel constitue une unité de l'administration fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF – sont susceptibles de recours au Tribunal, qui statue définitivement (cf. art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. c ch. 2 et 5 LTF). 1.2 A moins que la LTAF n’en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA (art. 37 LTAF). 1.3 Le recourant a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, son recours est recevable (art. 50 et 52 PA). 2. Le Tribunal examine les décisions qui lui sont soumises avec un plein pouvoir d'examen en fait et en droit. Le recourant peut ainsi invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (art. 49 PA). L'autorité de recours applique le droit d’office, sans être liée par les motifs invoqués par les parties (art. 62 al. 4 PA), ni par les considérants juridiques de la décision attaquée (ATAF 2014/24 consid. 2.2 et ATAF 2009/57 consid. 1.2; voir également arrêt du Tribunal fédéral [ci-après : TF] 1C_214/2015 du 6 novembre 2015 consid. 2.2.2). Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, elle prend en considération l'état de fait existant au moment où elle statue (cf. ATAF 2014/1 consid. 2).

F-3404/2019 Page 6 3. 3.1 Selon l'art. 99 de la loi sur les étrangers et l’intégration (LEI, RS 142.20 [nouvelle dénomination depuis le 1 er janvier 2019]) en relation avec l'art. 40 al. 1 LEI, le Conseil fédéral détermine les cas dans lesquels les autorisations de courte durée, de séjour ou d'établissement, ainsi que les décisions préalables des autorités cantonales du marché du travail sont soumises à l'approbation du SEM. Celui-ci peut refuser son approbation ou limiter la portée de la décision cantonale. 3.2 En l’occurrence, le SPOP a soumis sa décision à l’approbation du SEM en conformité avec la législation et la jurisprudence (à ce sujet, cf. ATF 141 II 169 consid. 4.3.1, 4.3.2 et 6.1 et arrêt du TAF F-3202/2018 du 28 février 2019 consid. 4.2). Il s’ensuit que ni le Tribunal, ni le SEM ne sont liés par la proposition du SPOP du 24 avril 2019, et peuvent s’écarter de l’appréciation faite par cette autorité. 4. A teneur de l’art. 30 al. 1 let. b LEI, il est possible de déroger aux conditions d’admission (art. 18 à 29 LEI) notamment dans le but de tenir compte des cas individuels d’une extrême gravité ou d’intérêts publics majeurs. 4.1 L'art. 31 al. 1 OASA, qui comprend une liste exemplative des critères à prendre en considération pour la reconnaissance des cas individuels d'une extrême gravité, précise que, lors de l'appréciation, il convient de tenir compte notamment de l'intégration du requérant sur la base des critères d’intégration définis à l’art. 58a al. 1 LEI (let. a), de la situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants (let. c), de la situation financière (let. d), de la durée de la présence en Suisse (let. e), de l'état de santé (let. f) et des possibilités de réintégration dans l'Etat de provenance (let. g). En vertu de l'art. 58a al. 1 LEI, pour évaluer l’intégration, l’autorité compétente tient compte des critères suivants : le respect de la sécurité et de l'ordre publics (let. a), le respect des valeurs de la Constitution (let. b), les compétences linguistiques (let. c) et la participation à la vie économique ou l’acquisition d’une formation (let. d). Il ressort de la formulation de l'art. 30 al. 1 let. b LEI, qui est rédigé en la forme potestative, que l'étranger n'a aucun droit à l'octroi d'une dérogation aux conditions d'admission pour cas individuel d'une extrême gravité et,

F-3404/2019 Page 7 partant, à l'octroi d'une autorisation de séjour fondée sur cette disposition (cf. ATF 138 II 393 consid. 3.1 et 137 II 345 consid. 3.2.1). Les conditions auxquelles la reconnaissance d'un cas de rigueur est soumise doivent être appréciées de manière restrictive. Il est nécessaire que l'étranger concerné se trouve dans une situation de détresse personnelle. Cela signifie que ses conditions de vie et d'existence, comparées à celles applicables à la moyenne des étrangers, doivent être mises en cause de manière accrue, autrement dit qu'une décision négative prise à son endroit comporte pour lui de graves conséquences (cf. ATF 130 II 39 consid. 3; voir aussi: arrêt du TAF F-2672/2018 du 26 mai 2020 consid. 5.1). 4.2 Lors de l'appréciation d'un cas de rigueur, il y a lieu de tenir compte de l'ensemble des circonstances du cas particulier. La reconnaissance d'un cas individuel d'une extrême gravité n'implique pas forcément que la présence de l'étranger en Suisse constitue l'unique moyen pour échapper à une situation de détresse. Par ailleurs, le fait que l'étranger ait séjourné en Suisse pendant une assez longue période, qu'il s'y soit bien intégré (au plan professionnel et social) et que son comportement n'ait pas fait l'objet de plaintes ne suffit pas, à lui seul, à constituer un cas individuel d'une extrême gravité; encore faut-il que la relation de l'intéressé avec la Suisse soit si étroite qu'on ne puisse exiger de lui qu'il aille vivre dans un autre pays, notamment dans son pays d'origine (sur l’ensemble des éléments qui précèdent, cf., notamment, arrêts du TAF F-6510/2017 du 6 juin 2019 consid. 5.5 et F-736/2017 du 18 février 2019 consid. 5.5 et les réf. cit.). 4.3 Parmi les éléments déterminants pour la reconnaissance d'un cas de rigueur au sens de la jurisprudence susmentionnée, il convient de citer, en particulier, la très longue durée du séjour en Suisse, une intégration sociale particulièrement poussée, une réussite professionnelle remarquable, une maladie grave ne pouvant être soignée qu'en Suisse, la situation des enfants, notamment une bonne intégration scolaire aboutissant après plusieurs années à une fin d'études couronnée de succès. Constituent en revanche des facteurs allant dans un sens opposé le fait que la personne concernée n'arrive pas à subsister de manière indépendante et doive recourir à l'aide sociale, ou des liens conservés avec le pays d'origine (par exemple sur le plan familial) susceptibles de faciliter sa réintégration (cf. arrêts du TAF F-6510/2017 du 6 juin 2019 consid. 5.6 et F-736/2017 du 18 février 2019 consid. 5.6 et les réf. cit.).

F-3404/2019 Page 8 5. 5.1 Dans sa décision querellée, le SEM a constaté que l’intéressé avait été condamné deux fois pénalement depuis 2008 et a estimé que ce dernier avait délibérément enfreint les prescriptions en matière de droit des étrangers en restant en Suisse malgré deux interdictions d’entrée prononcées à son encontre, en 2011 et en 2014, respectivement de trois et deux ans. Dès lors, l’autorité inférieure a conclu que le précité ne pouvait se prévaloir ni d’un comportement irréprochable ni d’un séjour régulier. En ce sens, bien que le recourant soutienne vivre en Suisse depuis seize ans, la continuité de son séjour n’a pas pu être établie de manière péremptoire. En outre, l’intéressé n’a pas connu une importante ascension professionnelle, ni n’a développé en Suisse des connaissances spécifiques telles qu’il ne pourrait les mettre en pratique dans son pays d’origine. Le SEM a également relevé que les liens avec la Suisse dont se prévaut le recourant, notamment sur le plan familial, ne sauraient constituer un élément déterminant susceptible de justifier l’octroi d’une autorisation de séjour et que, dès lors, une réintégration dans son pays d’origine serait envisageable sans difficultés majeures. Partant, l’autorité inférieure a conclu que le recourant ne se trouvait pas dans une situation représentant un cas d’extrême gravité et que son renvoi était licite. 5.2 Le recourant, pour sa part, a soutenu que l’autorité inférieure avait appliqué l’art. 30 al. 1 let. b LEI de manière arbitraire. En effet, il s’est tout d’abord prévalu d’avoir résidé de manière continue et ininterrompue en Suisse durant ces seize dernières années. A ce sujet, il a expliqué avoir passé près de la moitié de sa vie en Suisse de sorte que les liens avec son pays d’origine seraient quasiment inexistants, notamment du fait que sa famille aurait également émigré vers la Suisse. Par ailleurs, l’intéressé a estimé remplir les critères d’intégration puisque, en particulier, il avait toujours respecté l’ordre et la sécurité publics en Suisse – son casier judiciaire étant vierge -, maîtrisait le français, entendait participer à la vie économique du pays et était indépendant financièrement. 6. 6.1 S’agissant tout d’abord de la durée de présence en Suisse du recourant, le Tribunal considère que le séjour de ce dernier ne saurait être en soi déterminant. Il sied de relever que l’intéressé n’a jamais été mis au bénéfice d’une autorisation de séjour en Suisse et que sa présence s’est avérée être essentiellement illégale entre 2005 et 2018. Depuis le 19 septembre 2018, le recourant est au bénéfice d’une tolérance de séjour

F-3404/2019 Page 9 cantonale (cf. infra consid. 6.2). Par ailleurs, le recourant a utilisé, en 2008 et en 2010, des faux documents pour se légitimer, notamment avec un permis de type C (cf. dossier SEM p. 3, procès-verbal de la police municipale de A._______ ) et avec un permis CE/AELE pour activité lucrative (cf. dossier SEM p. 10). De plus, il semblerait que le précité ait également été domicilié à un certain moment en Italie, durant l’année 2014 (cf. interdiction d’entrée notifiée à E._______, dossier SEM p. 59). Finalement, il sied de constater que, suite à la décision du SPOP du 20 octobre 2010 prévoyant le renvoi de l’intéressé, celui-ci a disparu et un « départ sans laisser d’adresse » a été enregistré en date du 30 novembre 2010 par le contrôle des habitants (cf. dossier SEM p. 28 et 32). A l’instar du SEM, le Tribunal se doit de relever que la continuité de son séjour entre 2005 (date alléguée de son arrivée en Suisse) et le début de l’année 2015 (date de notification de l’interdiction d’entrée, alors que le recourant était domicilié en Italie) n’est pas établie à satisfaction. Cela dit, cette question n’a pas à être tranchée de manière définitive, car elle n’est pas décisive dans le cas d’espèce. En effet, bien que le recourant soutienne résider en Suisse depuis seize ans, il importe de préciser que, selon la jurisprudence applicable en la matière, le simple fait pour un étranger de séjourner en Suisse pendant de longues années ne permet pas d'admettre un cas personnel d'une extrême gravité (cf. ATAF 2007/16 consid. 7). De plus, la plupart des années passées en Suisse par le recourant lui sont imputables, car il n’a pas obtempéré à la décision de renvoi prononcée à son encontre (cf. ATF 130 II 39 consid. 3 et arrêt du TAF F-2888/2017 consid. 5.5). C’est donc en demeurant en Suisse sans droit ou au bénéfice d’une simple tolérance procédurale que le recourant s’est mis dans une situation potentiellement difficile, si bien que le fait de tenir compte, en sa faveur, de la durée de son séjour sur territoire helvétique reviendrait à encourager la « politique du fait accompli » (arrêt du TF 2C_647/2016 du 2 décembre 2016 consid. 3.4). Dans ces circonstances, le recourant ne saurait tirer parti de la seule durée de son séjour en Suisse pour bénéficier d'une dérogation aux conditions d'admission, puisqu'il se trouve, en effet, dans une situation comparable à celle de nombreux étrangers qui sont appelés à quitter la Suisse au terme d'un séjour autorisé ou non et qui, ne bénéficiant d'aucun traitement particulier, demeurent soumis aux conditions d'admission usuelles. Par ailleurs, l’illégalité ou la précarité de ce séjour ne permet pas au recourant de se prévaloir de l’art. 8 CEDH sous l’angle de la protection de sa vie privée (cf. ATF 144 I 266 consid. 3.8 et 3.9), ce qu’il n’invoque d’ailleurs pas, à juste titre. La durée du séjour de l’intéressé en Suisse ne peut donc

F-3404/2019 Page 10 pas être prise en considération, ou alors seulement dans une mesure très restreinte (cf. notamment ATF 130 II 39 consid. 3; ATAF 2007/45 consid. 4.4 et 6.3 et ATAF 2007/44 consid. 5.2). 6.2 Sur le plan professionnel et financier, il convient de noter d’abord que le recourant n’a jamais travaillé légalement en Suisse entre 2005 et 2018. A ce sujet, il s’est fait condamner le 20 avril 2009 et le 4 novembre 2010 par le juge d’instruction de l’arrondissement de Lausanne pour activité lucrative sans autorisation. De plus, il a également été joint au dossier plusieurs documents attestant que le précité a travaillé durant de nombreuses années en Suisse, bien que dépourvu d’autorisation officielle (cf., notamment, un certificat de travail daté de 2011 [PCE 8 TAF annexe] et une lettre de soutien du 18 janvier 2021 indiquant que le recourant aurait travaillé durant une dizaine d’années dans différents bureaux de placement de personnel pour une société [PCE 14 TAF annexe 6]). Cela dit, il sied de retenir que le recourant n’a jamais été dépendant de l’aide sociale (cf. mémoire de recours point 3.2) et n’a pas accumulé de dettes (cf. PCE 14 TAF annexe 2). Le recourant argumente dans ses écrits avoir toujours cherché à gagner son autonomie financière et être actuellement au bénéfice d’une tolérance de séjour assortie de la mention activité lucrative octroyée par le SPOP depuis le 19 septembre 2018 (cf. dossier cantonal, attestation du 19 septembre 2018). A ce sujet, le Tribunal relèvera qu’une attestation de travail du groupe Y._______ SA a été jointe au dossier, certifiant que le recourant travaille en qualité de machiniste pour ladite entreprise depuis le 24 septembre 2018 (cf. PCE 14 TAF annexe 6). Depuis le 31 juillet 2020, l’intéressé est, par ailleurs, titulaire d’une autorisation provisoire d’exercer l’activité « autoprotection travailler sur les voies », délivrée par les CFF, au nom de la société X._______ (cf. PCE 14 TAF annexe 3). Toutefois, jusqu’à ce jour, son intégration professionnelle ne revêt pas un caractère exceptionnel au point de justifier, à elle seule, l’octroi d’une autorisation de séjour en dérogation aux conditions d’admission ordinaire. En effet, bien que l’intéressé semble travailler depuis deux ans et demi en tant que machiniste pour l’entreprise Y._______ SA, il sied de constater qu’il s’est prévalu dans son courrier du 2 décembre 2019 d’être « le cousin proche de M. Z._______, grand investisseur en Suisse dans le domaine de la construction », entreprise qui lui avait déjà fourni des promesses d’engagement en 2015 et des contrats de travail en juin 2018 et septembre 2018 (cf. dossier cantonal, demande de régularisation du 21 juillet 2018 et ses annexes). De plus, l’autorisation provisoire délivrée par les CFF pour

F-3404/2019 Page 11 « travailler sur les voies » a été établie au nom de sa propre société. En effet, la société X._______ est enregistrée au registre du commerce du canton de Vaud depuis mars 2020 en tant qu’entreprise individuelle avec pour but « toutes activités de contre-enquête, d’investigation et de surveillance, ainsi que dans le domaine de la sécurité privée » (cf. site internet Zefix – index central des raisons de commerce, www.zefix.ch/fr/search/entity/welcome, site consulté le 3 mai 2021). Concernant la tolérance de séjour assortie de la mention activité lucrative octroyée par le SPOP à l’intéressé le 19 septembre 2018 (puis renouvelée le 1 er mars 2019 et le 10 novembre 2020), le Tribunal relève l’attitude paradoxale de l’autorité cantonale. Il sied de rappeler que, par décision du 20 octobre 2010, le SPOP a refusé l’octroi d’une autorisation de séjour en faveur du précité, du fait qu’il avait effectué de fausses déclarations en vue d’obtenir abusivement une autorisation de séjour CE/AELE pour activité lucrative. L’autorité avait également prononcé son renvoi de Suisse. Le recourant a par ailleurs été condamné deux fois, en 2009 et 2010, pour séjour illégal et activité lucrative sans autorisation et s’est vu interdire l’entrée en Suisse – pour ces mêmes motifs – à deux reprises, pour trois et deux ans. Cependant, le 21 juillet 2018 l’intéressé a sollicité auprès du SPOP l'octroi en sa faveur d'une autorisation de séjour pour cas de rigueur et, dès le 19 septembre 2018, une tolérance de séjour assortie de la mention activité lucrative lui a été accordée, alors qu’il résidait illégalement sur le territoire et travaillait sans autorisation depuis treize ans. Or, en vertu du principe de la bonne foi (art. 9 Cst.), l'autorité cantonale se devait d’éviter des comportements contradictoires (cf. ATF 111 V 81 consid. 6), qui n’engagent cela dit pas le SEM en tant qu’autorité fédérale d’approbation. Au vu des éléments précités, le Tribunal considère que l’intégration professionnelle de l’intéressé doit être fortement relativisée du fait que les différents emplois exercés jusqu’à présent étaient soit illégaux, soit grandement motivés par des convenances personnelles ou répondant à des opportunités familiales. Le recourant n’a en outre pas acquis en Suisse des qualifications ou des connaissances spécifiques qu’il ne pourrait pas mettre à profit dans son pays d’origine, ni réalisé une ascension professionnelle remarquable, circonstances susceptibles de justifier l’admission d’un cas de rigueur au sens de l’art. 30 al. 1 let. b LEI, nonobstant les formations suivies en Suisse (cf. infra, consid. 6.3). 6.3 S’agissant de l’intégration sur le plan social, le Tribunal observe que l’intéressé a produit plusieurs lettres de soutien de la part d’amis

F-3404/2019 Page 12 (cf. PCE 14 TAF annexe 6) attestant de sa bonne intégration. Le recourant allègue aussi dans ses écrits que la plupart de sa famille aurait émigré vers la Suisse et a fourni une liste de ses cousins résidant sur le territoire helvétique (cf. PCE 8 TAF). Il s’agit également de mettre au crédit de l’intéressé sa participation à divers cours et formations (notamment dans les domaines touchant à la sécurité et la protection incendie [PCE 14 annexe 3]) ainsi que son bénévolat en tant que sapeur-pompier au sein du service de défense incendie et secours de F._______ depuis le 1 er juillet 2019 (cf. PCE 14 TAF annexe 5). Sur un plan plus négatif, le Tribunal relève que, dans son courrier du 30 janvier 2021, celui-ci a déclaré s’exprimer parfaitement en langue française, estimant son niveau à B1 (oral) respectivement A2 (écrit) (cf. PCE 14 TAF p. 2 point 2.3), sans toutefois produire de moyens de preuve à cet égard. Il sied de constater qu’un niveau B1 à l’oral après de nombreuses années de résidence en Suisse, comme le prétend l’intéressé, ne peut être considéré comme un facteur remarquable. En outre, le fait que l’intéressé soit aujourd’hui en mesure – en raison de son séjour prolongé dans la partie francophone de ce pays – de comprendre et de parler le français est parfaitement normal. Il ne s’agit pas d’une circonstance exceptionnelle permettant de retenir l’existence d’une intégration spécialement marquée (cf. arrêt du TAF F-7464/2014 du 23 novembre 2016 consid. 4.3 et ATF 130 II 39 consid. 4). De plus, malgré une lettre de référence positive du Commandant du corps des sapeurs-pompiers de sa division, attestant de sa participation dans les interventions liées à la pandémie de COVID-19 (cf. PCE 14 TAF annexe 5), et bien que la démarche soit, certes, louable, il ne ressort tout de même pas des pièces au dossier que l’intéressé serait particulièrement investi dans la vie associative et culturelle de son canton ou de sa commune de résidence, en participant activement à plusieurs sociétés locales, par exemple. En outre, il est normal qu'une personne ayant effectué un séjour prolongé dans un pays tiers s'y soit créé des attaches et se soit familiarisée avec le mode de vie de ce pays. Aussi, les relations d'amitié ou de voisinage, de même que les relations de travail que l'étranger a nouées durant son séjour sur le territoire helvétique, si elles sont certes prises en considération, ne sauraient constituer des éléments déterminants pour la reconnaissance d'une situation d'extrême gravité (cf. ATAF 2007/44 consid. 4.2, ATAF 2007/45 consid. 4.2, et ATAF 2007/16 consid. 5.2 et la jurisprudence citée).

F-3404/2019 Page 13 Pour ce qui a trait à la situation familiale, le recourant (célibataire et sans enfant en Suisse), bien qu’alléguant que sa famille réside en Suisse, n’a apporté aucune preuve d’attache familiale dans ledit pays, à part de nombreux cousins (cf. liste des cousins résidant sur le territoire helvétique PCE 8 TAF). Ceci observé, l’intégration sociale du recourant ne saurait être qualifiée de remarquable au point de rendre excessivement difficile un départ de la Suisse. 6.4 Le Tribunal rappelle qu’en droit des étrangers, le respect de l'ordre et de la sécurité publics ne se recoupe pas nécessairement avec la violation de dispositions pénales, de sorte que l'appréciation émise par l'autorité de police des étrangers peut s'avérer plus rigoureuse que celle de l'autorité pénale (cf. notamment ATF 140 I 145 consid. 4.3; arrêts du TF 2C_1130/2014 consid. 3.5 et 2C_117/2014 consid. 4.2.2 ; arrêt du TAF F-2303/2019 du 23 février 2021 consid. 7.1.2). Il sied également de prendre en considération les infractions radiées du casier judiciaire (cf., notamment, l’arrêt du TF 2C_749/2011 du 20 janvier 2012 consid. 3.3 in fine). En l’espèce, bien que l’intéressé soutienne le contraire, il ne peut se prévaloir d’un comportement irréprochable en Suisse au vu de ses condamnations pénales et des interdictions d’entrée prononcées à son encontre. En effet, le 20 avril 2009, l'intéressé a été condamné, par la préfecture de Lausanne, à une peine pécuniaire de nonante jours-amende à CHF 10.-, avec sursis pendant deux ans, et à une amende de CHF 400.-, pour séjour illégal et activité lucrative sans autorisation (cf. supra, let. B). Par ordonnance pénale du 4 novembre 2010, le requérant a en outre été condamné par le juge d’instruction de l’arrondissement de Lausanne à une peine pécuniaire de cent-vingt jours-amende à CHF 20.-, pour faux dans les certificats, conduite d’un véhicule automobile malgré un retrait de permis de conduire, séjour illégal et activité lucrative sans autorisation. Le sursis accordé le 20 avril 2009 a également été révoqué (cf. supra, let. C). Le 15 mars 2011, le SEM a prononcé à l'endroit de l'intéressé une interdiction d'entrée en Suisse d'une durée de trois ans, valable au 14 mars 2014 (cf. supra, let. E). Et par décision du 6 août 2014, l’autorité inférieure a prononcé une interdiction d'entrée de deux ans à l'endroit du précité, valable au 5 août 2016 (cf. supra, let. F).

F-3404/2019 Page 14 S’il ne faut certes pas exagérer l'importance des infractions inhérentes à la condition de travailleur clandestin (tels le séjour et le travail sans autorisation) dans le cadre de procédures tendant à la régularisation des conditions de séjour de sans-papiers (cf. ATF 130 II 39 consid. 5.2), il n’en demeure pas moins que le travail au noir représente une menace pour la protection des travailleurs, engendre des pertes de recettes fiscales et provoque des distorsions de concurrence (ATF 141 II 57 consid. 5.3 et 7 ; arrêt du TAF F-7464/2014 consid. 4.4). Dans le cas présent, il appert au surplus que le recourant a également été condamné pour des infractions ne relevant pas du droit migratoire. Sur le vu de ce qui précède, l’intérêt public à la non délivrance d’une autorisation de séjour à l’intéressé demeure important, et ce, malgré l’écoulement du temps depuis le dernier prononcé du 6 août 2014. En effet, alors que l’intéressé aurait dû quitter la Suisse, il a poursuivi son séjour sur le territoire, démontrant de la sorte qu’il ne faisait aucun cas des décisions allant à l’encontre de ses intérêts personnels. Compte tenu des manquements répétés du recourant vis-à-vis de l’ordre juridique suisse, ce dernier ne peut se prévaloir d’un comportement irréprochable. En ce sens, le Tribunal rappelle également que la radiation d’une infraction du casier judiciaire ne signifie en rien que le recourant peut se prévaloir d’une attitude exemplaire quant au respect de la sécurité et de l’ordre publics. 6.5 Quant aux possibilités de réintégration du recourant dans son pays d’origine au sens de l’art. 31 al. 1 let. g OASA, il convient de noter que ce dernier est entré en Suisse à l’âge de vingt ans, de sorte qu’il a passé toute son enfance et une partie de sa vie de jeune adulte dans son pays d’origine. Le Tribunal ne saurait admettre que ces années seraient moins déterminantes pour la formation de la personnalité et, partant, pour l'intégration socioculturelle, que le séjour précaire de l’intéressé en Suisse (cf. ATF 123 II 125 consid. 5b/aa et arrêt du TF 2C_196/2014 du 19 mai 2014 consid. 4.2). Il n'est en effet pas concevable que son pays d'origine lui soit devenu à ce point étranger qu'il ne serait plus en mesure, après une période de réadaptation, d'y retrouver ses repères : le recourant a d’ailleurs relevé, dans ses observations du 2 décembre 2019, que «quasiment toute (s)a famille a(vait) émigré vers la Suisse». En tout état de cause, il est vraisemblable que le recourant serait en mesure de compter sur un réseau familial dans son pays d’origine. Le Tribunal rappelle à cet égard que l’intéressé n’a listé que le nom de ses cousins,

F-3404/2019 Page 15 au titre des membres de sa famille résidant sur le territoire suisse (cf. supra, consid 6.3). En outre, le Tribunal ne prend pas en considération les circonstances générales (économiques, sociales, sanitaires ou scolaires) affectant l'ensemble de la population restée sur place, auxquelles la personne concernée sera également exposée à son retour, sauf si celle-ci allègue d'importantes difficultés concrètes propres à son cas particulier, ce qui n’est pas le cas en l’espèce (cf. notamment les ATAF 2007/45 consid. 7.6, 2007/44 consid. 5.3 et 2007/16 consid. 10 et la jurisprudence citée). 6.6 Partant, au terme d’une appréciation détaillée de l’ensemble des circonstances afférentes à la présente cause, le Tribunal, à l’instar de l’autorité de première instance, parvient à la conclusion que la situation du recourant, envisagée dans sa globalité, n’est pas constitutive d’un cas individuel d’extrême gravité au sens de l’art. 30 al. 1 let. b LEI et de la jurisprudence restrictive en la matière. C’est donc à juste titre que l’autorité inférieure a refusé de donner son aval à l’octroi, en faveur de l’intéressé, d’une autorisation de séjour fondée sur la disposition précitée. 7. Dans la mesure où l’intéressé n’obtient pas d’autorisation de séjour, c’est également à bon droit que l’autorité intimée a prononcé son renvoi de Suisse, conformément à l’art. 64 al. 1 let. c LEI. En outre, l’autorité inférieure était fondée à ordonner l’exécution de cette mesure, puisque le recourant n’a pas démontré l’existence d’obstacles à son retour au Kosovo, et le dossier ne fait pas non plus apparaître que l’exécution de ce renvoi serait impossible, illicite ou inexigible au sens de l’art. 83 al. 2 à 4 LEI. 8. Il ressort de ce qui précède que, par sa décision du 3 juin 2019, l’autorité inférieure n’a ni violé le droit fédéral ni constaté des faits pertinents de manière inexacte ou incomplète ; en outre, cette décision n’est pas inopportune (art. 49 PA). En conséquence, le recours est rejeté. Vu l’issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant (cf. art. 63 al. 1 PA en relation avec les art. 1 à 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]) et de ne pas allouer de dépens (cf. art. 64 al. 1 PA).

F-3404/2019 Page 16 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais de procédure de 1’500 francs sont mis à la charge du recourant. Ce montant est prélevé sur l’avance de frais du même montant versée le 2 août 2019. 3. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l’autorité cantonale.

Le président du collège : Le greffier :

Gregor Chatton Sylvain Félix

F-3404/2019 Page 17 Expédition : – au recourant (Recommandé) – à l'autorité inférieure (dossier n° de réf. Symic [...] en retour) – au Service de la population du canton de Vaud (dossier cantonal n° de réf. [...] en retour), pour information

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