B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Cour VI F-3389/2018
Arrêt du 17 mars 2021 Composition
Yannick Antoniazza-Hafner (président du collège), Gregor Chatton, Jenny de Coulon Scuntaro, juges, Catherine Zbären, greffière.
Parties
A._______, représenté par Maître Rayan Houdrouge, avocat Lenz & Staehelin, route de Chêne 30, 1211 Genève 6, recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.
Objet
Refus d'approbation à l'octroi d'une autorisation d'entrée en Suisse et de séjour en dérogation aux conditions d'admis- sion (art. 30 al. 1 let. b in fine LEtr, intérêts publics majeurs).
F-3389/2018 Page 2 Faits : A. En date du 27 juin 2016, A._______ (ci-après : le recourant ou l’intéressé), ressortissant [pays d’Afrique] né le (...) 1963, a déposé auprès des autori- tés genevoises une demande d’autorisation d’entrée et de séjour en appli- cation des art. 30 al. 1 let. b in fine LEtr et 32 al. 1 let. c OASA. A l’appui de sa demande, il a fait valoir qu’il avait séjourné par le passé en Suisse à plusieurs reprises dans le cadre de vacances, qu’il souhaitait s’établir à Genève – compte tenu de la stabilité politique de la Suisse et de la proxi- mité avec la ville de Z._______ [Royaume-Uni] où résident son ex-femme et ses enfants – et qu’il envisageait d’acquérir un bien immobilier à Genève. Il a joint à sa demande la convention fiscale conclue avec les autorités genevoises prévoyant une imposition basée sur une dépense annuelle de Fr. 750'000.-, valable pour les années 2016 à 2020. B. Par courrier du 4 novembre 2016, l’Office cantonal de la population et des migrations à Genève (ci-après : l’OCPM) a transmis au Secrétariat d’Etat aux migrations (ci-après : le SEM), avec un préavis positif, le dossier de l’intéressé pour approbation à l’octroi d’une autorisation de séjour fondée sur l’art. 30 al. 1 let. b LEtr en relation avec l’art. 32 al. 1 let. c OASA. C. Par courrier du 29 novembre 2016, A._______ a transmis au SEM un ex- trait de son casier judiciaire de Y._______ [ville du Moyen-Orient] et de V._______ [pays d’Afrique]. Il a également transmis, par courrier du 6 dé- cembre 2016, l’original de l’extrait du casier judiciaire de V._______ le con- cernant. D. Par courrier du 3 janvier 2017, le SEM a informé le prénommé que des éléments négatifs le concernant étaient apparus sur des sources ouvertes (Internet) et que ceux-ci commandaient des investigations complémen- taires. E. Par courriers des 11 et 18 janvier 2017, ainsi que des 15 et 17 février 2017, l’intéressé a notamment fait parvenir au SEM des lettres de recommanda- tion émanant des membres de la direction de [nom d’une entreprise], de B._______ [fonction de B.], ainsi que de la banque C. à Genève, et a expliqué qu’il avait tenté d’obtenir le retrait de l’article paru le
F-3389/2018 Page 3 (...) 2009 sur le moteur de recherche Google, mais que la procédure était trop complexe et engendrait des frais élevés. F. Au mois de mars 2017, le SEM a sollicité un avis de la Division Analyse de la police judiciaire fédérale (ci-après : Fedpol) quant à un éventuel établis- sement de l’intéressé en Suisse. Par courrier du 20 juillet 2017, le SEM a fait savoir à l’intéressé qu’au vu des informations défavorables dont il avait eu connaissance dans le cadre de ses investigations, il envisageait de refuser son approbation à l’octroi de l’autorisation de séjour sollicitée et l’a invité à exercer son droit d’être entendu. Il a joint à sa communication un rapport établi par Fedpol le 31 mars 2017 (ci-après : rapport Fedpol) au sujet de A., duquel il ressort que ce dernier entretiendrait des rapports professionnels avec des personnes connues pour avoir été impliquées dans des affaires de corrup- tion, d’escroquerie et de blanchiment d’argent. Sur la base de ce rapport, Fedpol a émis un avis négatif quant à l’octroi d’une autorisation de séjour en Suisse en faveur du prénommé. G. Par correspondance du 31 octobre 2017, l’intéressé a transmis ses déter- minations au SEM et sollicité la copie des documents utilisés par Fedpol pour fonder sa détermination. Il a principalement nié entretenir des rela- tions professionnelles avec les personnes mentionnées dans le rapport Fedpol. Il en a conclu que rien ne s’opposait à ce qu’il obtienne une auto- risation de séjour. H. Par courrier du 8 novembre 2017, le SEM a indiqué à l’intéressé que les sources citées par Fedpol étaient accessibles, même si certaines étaient payantes. Il lui a également accordé un ultime délai pour produire d’éven- tuels nouveaux éléments. Par communication du 30 novembre 2017, le requérant a indiqué qu’il n’entendait pas formuler d’observations complémentaires. I. Par décision du 4 mai 2018, le SEM a refusé l’autorisation d’entrée en Suisse en faveur de A., ainsi que l’approbation à l’octroi d’une autorisation de séjour par le canton de Genève en sa faveur.
F-3389/2018 Page 4 J. Par acte du 7 juin 2018, A._______ a interjeté recours à l’encontre de la décision précitée. A titre liminaire, l’intéressé a estimé que le SEM avait gravement violé son droit d’être entendu, d’une part, en reprenant quasi- ment mot pour mot le rapport Fedpol dans la décision querellée, et d’autre part, en refusant de donner suite aux demandes d’administration de preuves et en refusant l’accès aux documents utilisés par Fedpol. Le SEM aurait également constaté les faits de manière incomplète et inexacte et aurait abusé de son pouvoir d’appréciation, dès lors que l’octroi d’une auto- risation de séjour se justifierait. Il a conclu principalement à l’annulation de la décision du 4 mai 2018, à l’approbation du SEM pour l’octroi d’une auto- risation de séjour, à ce qu’il soit dispensé du paiement d’une avance de frais, à ce que les frais soient mis à la charge de l’Etat et à ce qu’une in- demnité équitable lui soit accordée. Subsidiairement, il a conclu à l’annu- lation de la décision précitée et au renvoi de la cause à l’autorité inférieure pour nouvelle instruction et décision. Par correspondance du 18 juin 2018, le recourant a transmis deux nou- velles lettres de recommandation. K. Dans son préavis du 14 septembre 2018, le SEM a contesté la violation du droit d’être entendu en expliquant que les sources sur lesquelles il s’était basé avaient été communiquées à l’intéressé. S’agissant du fait qu’il n’au- rait pas consulté d’autres autorités que Fedpol, le SEM a relevé qu’il avait préalablement effectué des recherches dans le moteur de recherche « Google » et que, parallèlement aux mesures d’instruction entreprises au- près de Fedpol, il avait sollicité les représentations suisses à X._______ et à W._______ afin de savoir si elles pouvaient lui transmettre des informa- tions au sujet de l’intéressé. L’autorité inférieure a finalement retenu, au vu des doutes qui subsistaient quant à l’intégrité de A., de l’absence de droit à l’octroi d’une autorisation de séjour, de la marge de manœuvre dont elle disposait dans l’appréciation du cas et de l’absence de liens étroits avec la Suisse, qu’il n’y avait pas lieu d’accorder au prénommé une autorisation de séjour en Suisse. L. Par courrier du 25 octobre 2018, l’intéressé a informé le Tribunal qu’il s’était marié à une ressortissante allemande domiciliée à Y. en date du (...) 2018. Aussi, se prévalant de la violation du droit d’être en- tendu, il a souligné que le SEM avait compliqué son accès aux pièces du dossier, qu’il l’avait privé de certaines sources non accessibles et qu’il avait
F-3389/2018 Page 5 tiré des conclusions de deux documents non mentionnés dans la décision querellée, soit les courriels de la représentation suisse à W._______ et à X.. L’intéressé a également rappelé qu’il se prévalait d’une cons- tatation incomplète et inexacte des faits. M. Par duplique du 26 novembre 2018, le SEM a constaté qu’il ne ressortait pas de la réplique du recourant que sa nouvelle épouse avait manifesté le souhait de s’établir en Suisse. En outre, rien n’indiquait qu’elle avait des liens particuliers avec la Suisse. Pour le reste, le SEM a maintenu intégra- lement ses considérants et proposé le rejet du recours. N. Par courrier du 18 janvier 2019, le recourant a précisé qu’il était toujours déterminé à venir s’installer en Suisse. Si tel était le cas, son épouse l’ac- compagnerait et leur centre de vie principal se trouverait en Suisse. Pour le surplus, l’intéressé a persisté dans les termes et les conclusions prises dans son recours. O. Par courrier du 23 juillet 2020, le recourant a demandé des informations au Tribunal quant à l’avancement de la procédure, notamment un délai ap- proximatif dans lequel il pouvait s’attendre à recevoir une décision. P. Par courrier du 3 août 2020, le Tribunal a indiqué au recourant que son dossier était traitement et qu’il ferait tout son possible pour statuer dans les meilleurs délais sur le recours formé. Q. Par ordonnance du 17 décembre 2020, le Tribunal a transmis au recourant une copie des pages 336 à 349 du livre intitulé « [titre du livre] » de D., tout en lui fixant un délai pour transmettre ses éventuelles ob- servations. Il a également invité le SEM à produire un exemplaire de deux coupures de presse, dans le même délai. R. Par courrier du 7 janvier 2021, le SEM a transmis les articles de presse demandés.
F-3389/2018 Page 6 S. Dans le délai imparti, le recourant a fait part de ses observations par cour- rier du 15 janvier 2021, lesquelles ont été transmises au SEM pour infor- mation. T. Par ordonnance du 12 février 2021, le Tribunal a transmis les articles de presse reçus par le SEM au recourant et lui a fixé un délai pour se déter- miner. U. Par courrier du 25 février 2021, le recourant a transmis ses observations au Tribunal. V. Les autres éléments contenus dans les écritures précitées seront exami- nés, si nécessaire, dans les considérants en droit ci-dessous. Droit : 1. 1.1 Les décisions en matière d'approbation à l'octroi d'une autorisation de séjour prononcées par le SEM sont susceptibles de recours au Tribunal (art. 112 al. 1 LEtr en lien avec les articles 31 ss. LTAF), qui statue définiti- vement (cf. art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. c ch. 1 et 2 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). 1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA (art. 37 LTAF). 1.3 Le recourant a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 50 et art. 52 PA). 2. La partie recourante peut invoquer devant le Tribunal de céans la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents et, à moins qu'une autorité cantonale n'ait statué comme autorité de recours, l'inopportunité de la décision entreprise (cf. art. 49 PA). Le Tribunal examine les décisions qui lui sont soumises avec un plein pouvoir d'examen en fait et en droit. Conformément à la maxime inquisitoire, il constate les faits d'office (cf. art.
F-3389/2018 Page 7 12 PA) ; appliquant d'office le droit fédéral, il n'est pas lié par les motifs invoqués à l'appui du recours (cf. art. 62 al. 4 PA), ni par l'argumentation développée dans la décision entreprise. Il peut donc s'écarter aussi bien des arguments des parties que des considérants juridiques de la décision querellée, fussent-ils incontestés. Dans son arrêt, il prend en considération l'état de fait existant au moment où il statue (cf. ATAF 2014/1 consid. 2). 3. 3.1 Dans ses différents mémoires, le recourant s’est plaint d’une violation de son droit d’être entendu. D’une part, il a soutenu que l’autorité inférieure avait violé son devoir de motivation et d’instruction. D’autre part, le SEM n’avait pas donné accès aux documents sur lesquels le rapport Fedpol s’était fondé. Dans la mesure où ces griefs touchent des garanties procé- durales de nature formelle dont l’éventuelle violation est susceptible d’en- traîner l’annulation de la décision attaquée indépendamment des chances de succès du recours sur le fond, il convient de les examiner en premier lieu. 3.2 De manière générale, le droit d'être entendu, tel qu'il est garanti par l'art. 29 al. 2 Cst. (RS 101), comprend notamment le droit pour le justiciable de s'exprimer sur les éléments pertinents avant qu'une décision ne soit prise touchant sa situation juridique, d'obtenir l'administration des preuves pertinentes et valablement offertes, de participer à l'administration des preuves essentielles, de se déterminer sur son résultat lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre et de recevoir une décision suffi- samment motivée (cf., parmi d’autres, ATF 143 III 65 consid. 3.2 et les réf. cit.). Selon la jurisprudence, une violation du droit d’être entendu, pour autant qu’elle ne soit pas particulièrement grave, peut exceptionnellement être ré- parée lorsque l’administré a eu la possibilité de s’expliquer librement de- vant une autorité de recours, dont la cognition est aussi étendue que celle de l'autorité inférieure. Lorsque la violation du droit d’être entendu est grave, une réparation de ce vice procédural devant l'autorité de recours est également envisageable si le renvoi à l'autorité inférieure constituerait une vaine formalité. L'allongement inutile de la procédure qui en découlerait est en effet incompatible avec l'intérêt de la partie concernée à ce que sa cause soit tranchée dans un délai raisonnable (cf., parmi d’autres, ATF 142 II 218 consid. 2.8.1 et les réf. cit.).
F-3389/2018 Page 8 3.3 En ce qui concerne le grief portant sur une violation du devoir d’instruc- tion, le Tribunal retient ce qui suit. 3.3.1 En vertu de l’art. 12 PA, la procédure administrative est régie essen- tiellement par la maxime inquisitoire, selon laquelle les autorités définissent les faits pertinents et les preuves nécessaires, qu’elles ordonnent et appré- cient d’office. Le tribunal n'est pas lié par les faits allégués et les preuves offertes par les parties. Il doit s'attacher à établir l'état de fait de manière correcte, complète et objective, afin de découvrir la réalité matérielle. Si le juge remarque spontanément et d'emblée des éléments qui ressortent du dossier, sans qu'ils aient été allégués, il doit certes en tenir compte et leur appliquer le droit d'office. Il ne procède cependant à de telles constatations complémentaires ou n'examine d'autres points de droit que si les indices correspondants ressortent clairement des griefs présentés ou des pièces du dossier. Le principe inquisitoire est en outre complété par l'obligation faite aux parties de collaborer à la constatation des faits (art. 13 PA). La maxime inquisitoire ne dispense dès lors pas les parties d'une collaboration active à la procédure et d'étayer leurs propres thèses. Il leur incombe ainsi de renseigner le juge sur les faits de la cause et de lui indiquer les moyens de preuve disponibles. L'autorité peut renoncer à procéder à des mesures d'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de forger sa conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une apprécia- tion anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude que ces dernières ne pourraient l'amener à modifier son opinion (cf., parmi d’autres, ATF 140 I 285 consid. 6.3.1 ; arrêt du TAF B-1433/2018 du 6 août 2018 consid. 7.1.1 et les réf. cit.). 3.3.2 Dans son recours, l’intéressé a reproché au SEM d’avoir refusé, sans aucune justification, de donner suite aux demandes d’administration de preuves formulées dans ses observations du 31 octobre 2017, notamment s’agissant du manque de preuves apportées par Fedpol et du siège des sociétés E._______ et G.. 3.3.3 Le Tribunal relève que, dans ses observations du 31 octobre 2017, le recourant n’a pas explicitement sollicité auprès du SEM l’instruction de moyens de preuve complémentaires. Au contraire, il s’est contenté de sou- lever le fait qu’il était surprenant que Fedpol n’avait pas approfondi ses recherches pour déterminer la juridiction et les administrateurs des socié- tés E. et G._______. Cela ne saurait être qualifié d’une demande d’administration de preuves. En outre, le recourant a affirmé lui-même qu’en raison de l’absence de toutes informations quant aux sociétés préci- tées, des démarches « titanesques » auraient dues être entreprises pour
F-3389/2018 Page 9 trouver des informations complémentaires (cf. dossier TAF pce 1 p. 20). Or, dans la présente affaire, il aurait été disproportionné que le SEM entre- prenne de telles investigations. Le recourant a également fait valoir de manière générale que le SEM n’avait pas suffisamment instruit la cause, sans pour autant indiquer les moyens de preuves qui auraient été susceptibles de modifier son issue. Il est à noter que, contrairement à ce que soutient le recourant, le SEM ne s’est pas contenté de reprendre le rapport Fedpol, mais s’est également renseigné auprès des ambassades suisses de X._______ et W._______. Au vu des éléments qui précèdent, le SEM n’a pas manqué à son devoir d’instruction. La question de savoir si les moyens de preuve recueillis étaient suffisants pour rendre une décision négative ressort du fond et sera examinée ci-après. 3.4 Dans la mesure où le recourant reproche à l’autorité précédente d’avoir manqué à son devoir de motivation, il y a lieu de relever ce qui suit. 3.4.1 La jurisprudence a déduit du droit d'être entendu, défini par les dis- positions spéciales de procédure (tel l'art. 35 PA), le devoir pour l'autorité de motiver sa décision, afin que le destinataire puisse la comprendre, la contester utilement s'il y a lieu et que l'autorité de recours puisse exercer son contrôle. Pour répondre à ces exigences, il suffit que l'autorité men- tionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause. L’autorité n’a pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut se limiter à l'examen des questions décisives pour l'issue du litige. Sous l'angle du droit d'être entendu, une motivation insuffisante ne peut ainsi être retenue que si la décision attaquée, sur le point litigieux, n'est aucunement motivée ou si cette motivation est à ce point indigente que la partie recourante ne serait pas à même de la contester à bon escient. La question de savoir si une décision est suffisamment motivée est distincte de celle de savoir si la mo- tivation adoptée est convaincante. Lorsque l'on peut discerner les motifs qui fondent une décision, le droit à une décision motivée est respecté, même si la motivation retenue ne convient pas au recourant ou est erronée (cf., parmi d’autres, arrêt du TF 2C_360/2020 du 26 août 2020 consid. 3.2 et les réf. cit. ; arrêt du TAF F-1866/2019 du 10 juillet 2019 consid. 4.2 et les réf. cit.).
F-3389/2018 Page 10 3.4.2 En l’espèce, l’autorité inférieure a exposé les motifs pour lesquels, dans le cadre de son pouvoir d’appréciation, elle estimait qu’il n’était pas dans l’intérêt de la Suisse d’approuver la venue du recourant sur son terri- toire. Cela étant, force est d’admettre que le recourant a été en mesure de saisir les points essentiels sur lesquels l’autorité inférieure s’est fondée pour justifier sa position, comme le démontrent d’ailleurs les mémoires cir- constanciés qu’il a déposés contre cette décision. Par conséquent, le grief tiré d’une violation du devoir de motivation doit être rejeté. 3.5 Le recourant soulève également différents griefs en lien avec l’accès à son dossier. 3.5.1 Ainsi, il a reproché au SEM de lui avoir refusé, sans aucune justifica- tion, l’accès aux documents utilisés par Fedpol pour établir son rapport. En raison de ce refus, il n’avait pas pu consulter l’ouvrage du Professeur D._______ et l’article rédigé par G._______ ce qui portait gravement at- teinte à ses droits de partie. En outre, au stade de la réplique, il s’est plaint de n’avoir pas eu accès aux courriels transmis par le SEM aux représen- tations suisses de W._______ et de X.. Pour sa part, le SEM a souligné que les références des sources avaient été communiquées au mandataire de l’intéressé. Selon lui, le fait que l’accès à certaines sources était en partie payant ne constituait pas une violation du droit d’être en- tendu. De plus, il a indiqué que l’ouvrage du Professeur D. pouvait être commandé sur divers sites disponibles sur internet (pce TAF 9 p. 1). 3.5.2 Le droit d’accès au dossier, prévu aux art. 26 à 28 PA, découle du droit d’être entendu garanti à l’art. 29 al. 2 Cst. Selon la jurisprudence, en tant que garantie générale de procédure, le droit d’être entendu permet au justiciable de consulter le dossier avant le prononcé d’une décision. En ef- fet, la possibilité de faire valoir ses arguments dans une procédure suppose la connaissance préalable des éléments dont l’autorité dispose (cf. ATF 132 V 387 consid. 3.1). Le droit de consulter le dossier s’étend à toutes les pièces relatives à la procédure, sur lesquelles la décision est susceptible de se fonder. Le droit de consulter une pièce ne peut pas être refusé au motif que la pièce en question n’est pas décisive pour l’issue de la procé- dure. Il appartient en effet d’abord aux parties de décider si une pièce con- tient des éléments déterminants qui appellent des observations de leur part (cf. ATF 133 I 100 consid. 4.3 à 4.6). L'art. 27 al. 1 PA précise que la consultation d'une pièce peut être refusée si des intérêts publics importants (let. a), des intérêts privés importants (let. b) ou l'intérêt d'une enquête officielle non encore close (let. c) l'exigent.
F-3389/2018 Page 11 Le droit de consulter le dossier n'est pas absolu ; son étendue doit être définie de cas en cas, en tenant compte des intérêts en présence et de toutes les circonstances du cas d'espèce ; il peut être restreint, voire sup- primé, lorsque l'intérêt public ou l'intérêt prépondérant de tiers exige que des documents soient tenus secrets, du moins partiellement. Cela dit, l’autorité doit dûment motiver son refus (cf., parmi d’autres, ATAF 2019 VII/6 consid. 4.2 et les réf. cit.). 3.5.3 En tant que le recourant se plaint de ne pas avoir eu accès aux cour- riels transmis par le SEM aux représentations suisses de W._______ et de X., le Tribunal relève que rien au dossier n’incite à penser que l’intéressé aurait demandé à consulter l’entier de son dossier avant le pro- noncé de la décision attaquée. Si tel avait été le cas, il aurait pu constater, grâce au bordereau de pièces, que des courriels adressés aux ambas- sades avaient été produits dans le dossier de la cause. S’il est vrai que, dans le bordereau, ces pièces contenaient la mention « ne pas éditer », le recourant aurait alors pu faire valoir ses droits auprès de l’administration en sollicitant leur production avant qu’une décision ne soit rendue. Quoi qu’il en soit, force est de constater que l’intéressé a reçu une version ca- viardée des pièces précitées en procédure de recours, de sorte qu’une éventuelle violation du droit d’être entendu à ce titre – qui devrait de toute façon être considérée comme de peu d’importance sur le vu des circons- tances susmentionnées – aurait été réparée en procédure judiciaire (cf. consid. 3.2 supra). 3.5.4 Pour ce qui a trait au grief du recourant, selon lequel le SEM ne lui aurait pas donné accès à l’entier des moyens de preuve, il ressort du dos- sier que l’intéressé a sollicité deux fois auprès du SEM la copie des pièces citées par Fedpol dans sa prise de position, sans succès (cf. dossier SEM pce 26 p. 139-140 et pce 27 p. 163). L’autorité inférieure s’est contentée de lui répondre que les documents demandés étaient tous accessibles en ligne, alors même que le recourant lui avait indiqué ne pas avoir eu accès à toutes les sources. Or, en rapport avec l’article de journal rédigé par G. et celui paru dans « Zone Bourse », le grief du recourant appa- raît tout à fait plausible dès lors que, en procédure de recours, le TAF lui- même n’a pas pu avoir accès sur internet à ces documents et a dû en demander la production auprès de l’autorité inférieure. Même si le recou- rant ne s’est pas plaint, au stade de son recours, de l’impossibilité d’accé- der à l’article paru dans « Zone Bourse », on notera qu’à la suite de l’or- donnance du Tribunal du 17 décembre 2020, il a précisé ne pas avoir eu accès également à ce document, ce qui paraît plausible. Quoiqu’en dise le
F-3389/2018 Page 12 SEM, il y a par conséquent lieu de conclure que l’intéressé était effective- ment dans l’impossibilité d’avoir accès à ces pièces par le biais d’internet. Il s’ensuit que le SEM a violé le droit d’être entendu de l’intéressé en ne lui donnant pas accès à ces pièces, alors qu’une requête correspondante avait été formulée expressément. 3.5.5 Le recourant ne s’est toutefois pas limité à requérir la production de l’article de presse rédigé par G._______ mais a également sollicité auprès du SEM la mise à disposition de toutes les références citées dans le rap- port Fedpol (pce TAF 11 p. 2). Cela étant, il apparaît que le rapport Fedpol renvoie à de nombreuses autres sources, à savoir 24 au total. Pour cer- taines d’entre elles, un lien internet est indiqué. Pour d’autres, les informa- tions données permettent d’accéder au document après une recherche sur internet, à l’exception d’un livre rédigé par le Professeur D., inac- cessible en ligne. A cela s’ajoute que l’accès à certaines sources sur inter- net est payant. L’autorité précédente estime ne pas être obligée de pro- duire une copie des références citées, dès lors que, selon elle, le livre en question peut être acheté en ligne et qu’il est possible de consulter tous les articles cités sur internet. En l’espèce, indépendamment de la question de savoir si le livre susmen- tionné se trouve effectivement en vente sur internet, le Tribunal relève que celui-ci peut être emprunté à la bibliothèque de l’Institut de hautes études internationales et du développement (IHEID) à Genève, soit dans le canton dans lequel le mandataire du recourant est actif. On peut donc partir du principe que l’intéressé pouvait avoir un libre accès à cet ouvrage. En outre, les articles de presse cités, sous réserve de celui rédigé par G. (cf. consid. 3.5.4 supra) et d’un article paru dans « Zone Bourse » (cf. pce TAF 20), étaient accessibles sur internet. S’il est vrai que la consultation de certains articles était payante, les frais demandés res- taient certainement très modiques. Si tant est qu’il fallait y voir une violation du droit d’être entendu à ce titre, il y aurait lieu de conclure que celle-ci était de peu d’importance. 3.5.6 Cela nonobstant, la manière de procéder du SEM reste critiquable à plus d’un titre. Tout d’abord, il découle de l’art. 26 al. 1 PA un droit du recourant de con- sulter gratuitement, au siège de l’autorité appelée à statuer, tous les actes servant de moyen de preuve. Or, les références citées dans la prise de position de Fedpol servaient précisément de moyens de preuve dans la présente affaire. Il s’ensuit que l’autorité inférieure aurait dû, à tout le
F-3389/2018 Page 13 moins, proposer au recourant de venir consulter, à son siège, les docu- ments utilisés comme références. Ensuite, on était en droit d’attendre du SEM qu’il prenne connaissance des sources citées par Fedpol dans sa prise de position avant de rendre sa décision (sur la compétence primaire du SEM, cf. arrêt du TAF F- 4618/2017 du 11 décembre 2019 consid. 4.4.2), afin de se déterminer en pleine connaissance de cause. Or, à l’instar du recourant, le Tribunal com- prend mal pour quelles raisons une copie des documents consultés n’a pas été versée au dossier (sur le devoir d’une tenue adéquate du dossier, com- posante de l’art. 29 al. 2 Cst, cf. ATAF 2013/23 consid. 6.4.2), ce qui, au demeurant, était également dans l’intérêt de l’autorité inférieure. En effet, l’accès de certains documents sur internet peut, avec le temps, ne plus être possible, ce qui devrait inciter l’autorité à ne pas se borner à renvoyer, dans son dossier, à une simple adresse sur internet. D’autre part, au vu du grand nombre de sources citées dans la présente affaire en tant que moyens de preuve, la manière de procéder du SEM a fait perdre un temps non négli- geable non seulement au justiciable mais également à l’autorité de recours qui ont dû rechercher à nouveau tous les documents cités, étant précisé que le dossier de la cause a été remis au Tribunal en format papier. Ainsi, dans de telles constellations, il paraîtrait raisonnable d’attendre de l’auto- rité de première instance qu’elle ne cite pas comme moyen de preuve un simple lien à une adresse internet mais incorpore au dossier un exemplaire des documents auxquels il est renvoyé, sous réserve de cas particuliers où un intérêt public ou privé s’y opposerait au sens de l’art. 27 PA. Les moyens de preuve seraient alors directement accessibles par le biais d’une simple consultation du dossier. 3.5.7 Il ressort de tout ce qui précède que le SEM a clairement violé le droit d’être entendu du recourant en ne lui donnant pas accès à l’article rédigé par G._______ et celui paru dans « Zone Bourse » alors qu’une demande expresse avait été déposée en ce sens (cf. consid. 3.5.4 supra). En outre, sur le vu des circonstances particulières du cas d’espèce, il paraît très dis- cutable que le SEM n’ait pas versé aux actes de la cause un extrait des nombreuses sources citées dans la prise de position de Fedpol qu’il avait dû de toute façon consulter au préalable (cf. consid. 3.5.5 supra). La ques- tion de savoir si cette manière de procéder était contraire au devoir d’une bonne tenue du dossier peut toutefois demeurer indécise. En effet, même si le respect des droits de procédure revêt un caractère très important dans des constellations comme en l’espèce où il convient de reconnaître au SEM un très large pouvoir d’appréciation, force est de constater que, dans
F-3389/2018 Page 14 le cadre de la procédure judiciaire, le Tribunal a remis au recourant l’en- semble des sources citées dans la prise de position de Fedpol et lui a donné l’occasion de se déterminer en la matière. En outre, pour les raisons exposées ci-après (cf. consid. 10 infra), il y a lieu de conclure qu’un renvoi à l’autorité inférieure causerait un allongement inutile de la procédure de sorte qu’il aurait été incompatible avec l’intérêt du recourant. Ainsi, compte tenu de l’ensemble de ces circonstances, le Tribunal considère comme jus- tifié, dans la présente affaire, de réparer exceptionnellement la violation du droit d’être entendu en procédure de recours (cf. à ce sujet consid. 3.2). 4. 4.1 Le 1 er janvier 2019, la loi fédérale sur les étrangers (LEtr ; RS 142.20) a connu une modification partielle comprenant également un changement de sa dénomination (modification de la LEtr du 16 décembre 2016, RO 2018 3171). Ainsi, la LEtr s'appelle nouvellement la loi fédérale sur les étrangers et l’intégration (LEI). En parallèle, est entrée en vigueur la modi- fication de l'ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative du 15 août 2018 (OASA, RS 142.205, RO 2018 3173). 4.2 En l'occurrence, la décision querellée a été prononcée avant l'entrée en vigueur du nouveau droit au 1 er janvier 2019. Partant, comme autorité de recours, le Tribunal de céans ne saurait en principe appliquer celui-ci qu'en présence d'un intérêt public prépondérant susceptible de justifier une application immédiate des nouvelles dispositions. Cela étant, dans la me- sure où dans le cas particulier, l'application du nouveau droit ne conduirait pas à une issue différente que l'examen de l'affaire sous l'angle des an- ciennes dispositions, il n'est pas nécessaire de déterminer s'il existe des motifs importants d'intérêt public à même de commander l'application im- médiate du nouveau droit matériel et il y a lieu d'appliquer la LEtr dans sa teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2018, y compris en rapport avec la dénomination de cette loi. Il en va de même en rapport avec l'OASA (cf., dans ce sens, arrêt du TAF F-3709/2017 du 15 janvier 2019 consid. 2 ; voir aussi, pour comparaison, arrêt du TF 2C_668/2018 du 28 février 2020 con- sid. 1). 5. 5.1 Selon l'art. 99 LEtr en relation avec l'art. 40 al. 1 LEtr, le Conseil fédéral détermine les cas dans lesquels les autorisations de courte durée, de sé- jour ou d'établissement, ainsi que les décisions préalables des autorités
F-3389/2018 Page 15 cantonales du marché du travail sont soumises à l'approbation du SEM (sur le nouvel art. 99 LEI entré en vigueur le 1 er juin 2019, cf. arrêt du TAF F 6072/2017 du 4 juillet 2019 consid. 4, étant précisé que cette modification législative, qui trouve immédiatement application, n'a pas d'incidence sur l'issue de la présente cause dès lors que la formulation de l’art. 99 al. 1 LEI est en tous points identique à celle de l’art. 99 1 ère phrase LEtr). Celui-ci peut refuser son approbation ou limiter la portée de la décision cantonale. 5.2 En l'espèce, le SEM avait la compétence d'approuver l'octroi d'une autorisation de séjour en application de l'art. 85 OASA (cf. ATF 141 II 169 consid. 4). Il s'ensuit que, ni le SEM, ni a fortiori le Tribunal, ne sont liés par le préavis positif de l’OCPM en faveur de l’octroi d'une autorisation de sé- jour au recourant et peuvent parfaitement s'écarter de l'appréciation faite par cette autorité. 6. 6.1 L'étranger n'a en principe aucun droit à la délivrance d'une autorisation de séjour, à moins qu'il ne puisse invoquer en sa faveur une disposition particulière du droit fédéral ou d'un traité lui conférant un tel droit (ATF 135 II 1 consid. 1.1 et 131 II 339 consid. 1 ; arrêt du TAF F-2303/2019 du 23 février 2021 qui sera publié aux ATAF, consid. 6). En l’occurrence, le recourant ne peut pas se prévaloir, et ne se prévaut au demeurant pas, d’une telle disposition et se trouve donc, en principe, soumis aux conditions d’admission ordinaires s’agissant d’un séjour en Suisse (art. 18 à 29 LEtr). 6.2 Suivant l'art. 30 al. 1 let. b LEtr, il est toutefois possible de déroger aux conditions d'admission, notamment dans le but de tenir compte des cas individuels d'une extrême gravité ou d'intérêts publics majeurs. Il ressort au demeurant de la formulation de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr, qui est rédigé en la forme potestative, que l'étranger n'a aucun droit à l'octroi d'une dérogation aux conditions d'admission en raison d’intérêts publics majeurs et, partant, à l'octroi d'une autorisation de séjour fondée sur cette disposi- tion (cf. mutatis mutandis ATF 138 II 393 consid. 3.1 et 137 II 345 con- sid. 3.2.1). Le terme d’intérêts publics majeurs constitue une notion juri- dique indéterminée (MARCO GARBANI, Commentario alla Legge sugli stra- nieri [articoli 1-41b], Lugano 2011, p. 264). 6.3 L’art. 32 al. 1 OASA, qui comprend une liste exemplative des cas de figure, non cumulatifs, pour lesquels la préservation d’intérêts publics ma-
F-3389/2018 Page 16 jeurs peut entrer en considération pour justifier une dérogation aux condi- tions d’admission selon l’art. 30 al. 1 let. b LEtr, précise que, lors de l'ap- préciation, il convient de tenir compte d’intérêts culturels importants (let. a), de motifs d’ordre politique (let. b), d’intérêts cantonaux majeurs en matière de fiscalité (en allemand : « erhebliche kantonale fiskalische Interessen », en italien : « notevoli interessi fiscali cantonali ») ; let. c), ou encore de la nécessité de la présence d’un étranger dans une procédure pénale (let. d). Pour les ressortissants d’Etats dits « tiers très fortunés » et en faveur des- quels un forfait fiscal est accordé, le permis de séjour peut être délivré sur la base de la let. c (cf. MINH SON NGUYEN in : Code annoté de droit des migrations [Nguyen/Amarelle (éd.)], vol. II : Loi sur les étrangers [LEtr], 2017, n° 64 ad art. 30 LEtr). A ce propos, à teneur de l’art. 14 al. 1 de la loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l’impôt fédéral direct (LIFD, RS 642.11), les personnes physiques ont le droit, à certaines conditions, d’être impo- sées d’après la dépense au lieu de verser l’impôt sur le revenu (cf. égale- ment art. 6 de la loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l’harmonisation des impôts directs des cantons et des communes [LHID, RS 642.14]). 6.4 Sous l’angle de l’art. 36 de l’ancienne ordonnance du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (OLE, RO 2007 5497) déjà, l’autorité can- tonale pouvait notamment démontrer avoir un intérêt particulièrement im- portant dans le domaine culturel, économique ou fiscal à l’octroi d’une auto- risation de séjour. C’est ainsi que des étrangers fortunés pouvaient s’ins- taller en Suisse. A ce propos, le fait de bénéficier de la taxation forfaitaire était un élément décisif plaidant en faveur de l’admission. En outre, l’étran- ger devait démontrer avoir des attaches particulières avec la Suisse et y transférer le centre de ses intérêts (MINH SON NGUYEN, Droit public des étrangers, Berne 2003, p. 249). Toutefois, la nouvelle législation n’impose plus (expressément) aux requérants de prouver l’existence d’une relation particulière avec la Suisse (CARONI/GÄCHTER/THURNHERR, Bundesgesetz über die Ausländerinnen und Ausländer [AuG], Berne 2010, ad art. 30, n° 17, p. 230). Il n’en reste pas moins que cet élément doit être pris en consi- dération par l’autorité dans le cadre de son pouvoir d’appréciation (cf. con- sid. 10 infra). Il est en revanche toujours admis que l’étranger qui souhaite obtenir un permis de séjour en Suisse pour des intérêts cantonaux majeurs en matière de fiscalité doit transférer le centre de ses activités dans ce pays et y résider de manière prépondérante, c’est-à-dire pendant au moins six mois par année (GARBANI, op. cit., p. 264 ; Directives du SEM, I. Do- maine des étrangers, état au 1 er janvier 2021, ch. 5.5, p. 86, consultables sur le site Internet du SEM www.admin.ch > Publications & services > Di- rectives et circulaires > I. Domaine des étrangers > 5. Séjour sans activité lucrative, site consulté en janvier 2021).
F-3389/2018 Page 17 6.5 Dès lors, à titre liminaire, il convient d’examiner si le recourant respecte les conditions matérielles précitées, à savoir s’il appartient à la catégorie des étrangers très fortunés, si un forfait fiscal a été conclu et s’il entend transférer le centre de ses intérêts en Suisse ainsi qu’y résider de manière prépondérante. 6.6 En l’espèce, le recourant doit être considéré comme un étranger très fortuné au sens de l’art. 32 al. 1 let. c OASA et une convention fiscale a d’ailleurs été conclue avec le canton de Genève pour les années 2016 à 2020 sur la base d’une dépense annuelle de Fr. 750’000.- au titre des im- pôts cantonaux et communaux, et Fr. 750'000.- au titre de l’impôt fédéral direct (cf. dossier SEM p. 8, convention du 13 septembre 2016). En outre, les déclarations du recourant (cf., notamment, dossier TAF pce 21 p. 2) amènent le Tribunal à retenir que celui-ci résiderait en Suisse de manière prépondérante et y transférerait aussi le centre de ses intérêts si un permis de séjour lui était accordé. Ces différents éléments ne sont du reste pas contestés par les parties. 6.7 Nonobstant ce qui précède, il s’impose de souligner, d’une part, que la réunion de toutes ces conditions ne saurait automatiquement conduire à la délivrance de l’autorisation convoitée lorsqu’il existe des motifs de révoca- tion au sens de l’art. 62 LEtr (cf. consid. 9 infra). Par ailleurs, même en l'absence d'un motif de révocation, au sens de l'art. 62 LEtr, le SEM peut refuser son approbation à l'octroi ou à la prolongation d'une autorisation de séjour (arrêts du TAF F-2303/2019 du 23 février 2021 qui sera publié aux ATAF, consid. 6.7 ; C-6196/2013 du 30 octobre 2015 consid. 5.1.2, C- 2048/2011 du 12 décembre 2013 consid. 11.3 et C-2263/2011 du 11 sep- tembre 2013 consid. 6.3). En effet, les art. 30 al. 1 let. b LEtr et 32 al. 1 let. c OASA sont des dispositions rédigées en la forme potestative ("Kann- Vorschrift"), de sorte que l’intéressé ne dispose d'aucun droit à la déli- vrance d'une autorisation de séjour, à moins qu'il ne puisse se prévaloir d'une disposition particulière du droit fédéral ou d'un traité lui conférant un tel droit, ce qui n'est pas le cas en l'espèce. Il appartiendra ainsi à l’autorité de procéder à une pesée de tous les intérêts privés comme publics en jeu (cf. consid. 10 infra). 7. Dans sa décision du 4 mai 2020, le SEM a relevé que A._______ était l’un des fondateurs et principaux actionnaires de H._______ (ci-après : [...]), active depuis 2007. Or, cette banque aurait été établie à des fins de blan- chiment de fonds provenant d’un scandale financier lié au compte de la dette extérieure maintenu par I._______. Dans ce contexte, 133 milliards
F-3389/2018 Page 18 de [monnaie d’un pays d’Afrique] auraient été distribués de manière illicite à 22 compagnies gérées par des hommes d’affaires locaux durant les an- nées fiscales 2005 et 2006. Plusieurs personnes impliquées dans ce scan- dale auraient entretenu des rapports professionnels avec le recourant d’après plusieurs articles de presse. Le SEM a également retenu que le nom de l’intéressé était associé à J., individu poursuivi par le parquet de Milan, dans le cadre de la création de la société K., sise à Genève. Bien que l’intéressé ait contesté l’ensemble des accusations portées à son encontre, le SEM a estimé que des doutes considérables subsistaient quant à son intégrité au vu de la multiplicité des articles publiés contenant des informations défavorables à son sujet et émanant d’auteurs différents. L’autorité inférieure a souligné que, contrairement à ce que soutenait le recourant, les sources citées par Fedpol renvoyaient à des articles rédigés par des journalistes nommément mentionnés et à des ouvrages relatifs à V._______ [pays d’Afrique] dont ceux du Professeur D._______, ex-titu- laire de la chaire (...). Les informations contenues dans les divers articles se rejoignaient et/ou se complétaient et ne contenaient pas de contradic- tions particulières qui pourraient les discréditer. Par conséquent, les expli- cations fournies par le recourant ne suffisaient pas à convaincre le SEM. A cela s’ajoutait que l’intéressé ne pouvait se prévaloir de liens étroits ni d’attaches personnelles particulières avec la Suisse. Dans ces circons- tances, le SEM, faisant usage de son pouvoir d’appréciation et tenant compte du fait que l’intéressé ne peut faire valoir aucun droit à l’obtention d’une autorisation de séjour en Suisse, a considéré que sa présence serait susceptible de mettre en danger l’ordre et la sécurité publics au sens des art. 62 (recte : al. 1) let. c LEtr et 80 al. 2 OASA. Dès lors, il ne serait pas dans l’intérêt de la Suisse d’approuver la venue du recourant dont la répu- tation n’était pas au-dessus de tout soupçon. 8. Dans son recours, l’intéressé a soutenu que le SEM avait uniquement fondé sa décision sur le rapport Fedpol rédigé à charge et vide de toute substance. Les éléments retenus étaient extrêmement succincts et sans le moindre fondement concret. Le simple fait qu’il aurait côtoyé indirectement des personnes prétendument liées à des scandales financiers ne suffisait pas pour retenir qu’il représentait une menace pour l’ordre et la sécurité publics. Cela valait d’autant plus qu’aucune procédure pénale ou adminis- trative n’avait été ouverte à son encontre en Suisse ou à l’étranger, que
F-3389/2018 Page 19 ses casiers judiciaires étaient vierges, qu’il n’était signalé ni dans la base de données « Word-Check », ni dans celle du SECO listant les personnes soumises à des sanctions de la part de la Suisse. Par ailleurs, il était un homme d’affaires à succès qui, après 30 ans d’activité, avait bien entendu rencontré de nombreuses personnes, de sorte qu’on ne pouvait lui repro- cher d’avoir croisé sur son chemin certaines personnes peu recomman- dables. Au demeurant, il ressortait des différentes lettres de recommanda- tion produites qu’il était un homme honorable et intègre. De même, il sié- geait au sein de différents conseils d’administration, notamment de H._______, de la société (...), d’entreprises européennes telles que (...) et de sociétés cotées en bourse aux Etats-Unis (p.ex. [...]). Sa nomination avait dès lors fait l’objet d’une vérification de ses compétences et de sa réputation. En outre, les actes mentionnés dans le rapport Fedpol étaient très anciens et ne concernaient qu’une période limitée, à savoir les années 2007 à 2011. 9. 9.1 Le SEM refuse d’approuver l’octroi de l’autorisation initiale et le renou- vellement lorsque les conditions d’admission ne sont plus remplies ou lors- que des motifs de révocation au sens de l’art. 62 LEtr existent contre une personne (art. 86 al. 2 let a OASA). L’art. 62 al. 1 let. c LEtr prévoit comme motif de révocation lorsque l’étran- ger attente de manière grave ou répétée à la sécurité et l’ordre publics en Suisse ou à l’étranger, les met en danger ou représente une menace pour la sécurité intérieure ou extérieure de la Suisse. L'art. 80 al. 1 let. a OASA (cf. aussi art. 77a al. 1 let. a et al. 2 OASA, dans sa version actuelle) précise qu'il y a notamment atteinte à la sécurité et à l'ordre publics en cas de violation de prescriptions légales ou de décisions d'autorités. La sécurité et l'ordre publics sont menacés lorsque des élé- ments concrets indiquent que le séjour en Suisse de la personne concer- née conduit selon toute vraisemblance à une atteinte à la sécurité et à l'ordre publics (art. 80 al. 2 OASA). Il n'est pas nécessaire qu'un jugement pénal ait été prononcé pour retenir qu'une personne constitue une menace pour l'ordre et la sécurité publics en Suisse. En effet, en vertu du principe de la séparation des pouvoirs, l'autorité administrative apprécie librement, en marge du pouvoir judiciaire et indépendamment des dispositions pénales, qui elle entend accueillir sur son territoire et de qui elle souhaite se protéger. Elle n'est donc pas liée par
F-3389/2018 Page 20 les décisions prises en matière pénale. Dans le cadre de la balance des intérêts en présence, l'autorité de police des étrangers s'inspire de consi- dérations différentes de celles qui guident l'autorité pénale. Son apprécia- tion peut donc s'avérer plus rigoureuse pour l'intéressé que celle de l'auto- rité pénale (cf. ATF 130 II 493 consid. 4.2, et la jurisprudence citée). Ce- pendant, ce pouvoir d'appréciation ne saurait être exercé de manière abu- sive et l'autorité compétente doit notamment respecter les principes de pro- portionnalité et de l'interdiction de l'arbitraire (cf. ATF 140 I 257 consid. 6.3.1 ; ANDREAS ZÜND/LADINA ARQUINT HILL, Beendigung der Anwesenheit, Entfernung und Fernhaltung, in: Uebersax/Rudin/Hugi Yar/Geiser [éd.], Au- sländerrecht, 2ème éd., Bâle 2009, ch. 8.44, p. 339 et références citées). 9.2 La première question qui se pose est celle de savoir s’il existe des élé- ments concrets au sens de l’art. 80 al. 2 OASA exigeant de l’autorité infé- rieure qu’elle rejette la demande d’autorisation de séjour du recourant au motif qu’il menacerait l’ordre et la sécurité de la Suisse. 9.2.1 L’autorité inférieure a retenu qu’il existait des doutes considérables quant à l’intégrité du recourant en s’appuyant principalement sur des ar- ticles de presse, un document anonyme et un livre. Or, sur les quinze ar- ticles de presse cités comme source, seuls cinq, datant de 2007 et 2008, parlent nommément du recourant. Il en ressort que l’intéressé aurait conclu des affaires douteuses, eu des relations difficiles avec les autorités [pays d’Afrique] ou encore bénéficié, par le biais de ses sociétés, des fonds dé- tournés dans le cadre du scandale lié à I.. En ce qui concerne les écrits du Professeur D. cités par le rapport Fedpol, le nom de l’in- téressé n’apparaît pas. Il parle cependant de l’affaire des fonds détournés de I._______ et de l’article anonyme publié sur internet, dans lequel le re- courant est nommément accusé et qui aurait déclenché le scandale lié à la I._______. D’emblée, il convient de souligner que si des extraits de journaux peuvent constituer des moyens de preuve et, donc, des documents au sens de l'art. 12 let. a PA (cf. notamment arrêt du TF 2C_721/2012 du 27 mai 2013 consid. 5.2.1, non publié in ATF 139 II 384), les innombrables renseigne- ments figurant sur internet, par exemple sous la forme, comme en l'espèce, d'articles de presse ou d’un document anonyme, ne peuvent pas, ainsi que l'a précisé le TF, être considérés comme notoires (cf. notamment ATF 138 I 1 consid. 2.4, et jurisprudence citée), à savoir que leur existence est cer- taine au point d'emporter la conviction de l'autorité ou qu'il s'agit de faits connus de manière générale du public ("allgemeine notorische Tatsachen" [cf. notamment, sur ce point, ATF 135 III 88 consid. 4.1]). Ainsi, l'on ne peut
F-3389/2018 Page 21 contester que les renseignements recueillis sur internet correspondent à des sources d'information ouvertes et, donc, sujettes à manipulation de sorte qu’ils ne sauraient, d’emblée, emporter la conviction du Tribunal. Au vu de ce qui précède, la probité des éléments de preuve précités doit être relativisée. 9.2.2 Le rapport Fedpol reproche également à l’intéressé d’avoir été lié professionnellement à plusieurs personnes ayant été poursuivies pour cor- ruption. Tout d’abord, L., ancien membre du conseil d’administration de H.. Toutefois, L._______ a dû quitter ses fonctions dès qu’il est apparu qu’il était lié à un scandale, ce que le SEM ne contredit pas (cf. Rapport Fedpol, p. 2). Ainsi, au vu des mesures prises contre L._______ par H., on se saurait reprocher au recourant, au sens de l’art. 80 al. 2 OASA, d’avoir été en contact avec lui avant qu’il soit déchu de ses fonctions. Il est encore reproché au recourant d’avoir été proche de M., prin- cipal accusé dans le détournement de fonds de I.. Les deux hommes auraient détenu des sociétés ensemble, ayant bénéficié de l’ar- gent détourné. Le recourant conteste ce qui précède et rien au dossier ne permet de retenir le contraire hormis un document anonyme et un article de presse, ce qui est insuffisant. En ce qui concerne les liens du recourant avec le projet (...) et Messieurs N. et O., celui-ci les con- teste et encore une fois, seuls des articles de presse et un document ano- nyme sont à l’origine de ces affirmations. 9.2.3 S’agissant de la société K. dont le siège était à Genève, le recourant en était le gérant entre les années 2008 et 2011 (cf. dossier SEM p. 179-178). Quant à J., il était l’associé gérant de cette société de 2007 à 2009 puis simple associé jusqu’à sa liquidation. D’après les ex- plications du recourant, il a rencontré J. alors que ce dernier tra- vaillait pour une fiduciaire dont le recourant était client. Il le connaissait et lui faisait confiance de sorte que, lorsqu’il a constitué sa propre société fidiciaire, il l’a suivi. Celui-ci a été nommé gérant de la société K._______ pour la seule raison qu’un membre au moins du conseil des gérants devait être domicilié en Suisse (cf. dossier TAF pce 1 p. 17). Dans ce contexte, le rapport Fedpol signale que J._______ était poursuivi par le parquet de Mi- lan dans le cadre d’une affaire de corruption internationale concernant l’en- treprise (...), une filiale d’un groupe pétrolier italien. Or, selon les dernières informations publiées, J._______ aurait été acquitté en deuxième instance
F-3389/2018 Page 22 (cf. [site internet], site consulté le 1 er octobre 2020). Cependant, le parquet a fait appel de ce jugement. Cela étant, cette collaboration avec J._______ ne saurait à elle seule remettre en cause l’intégrité du recourant, d’autant plus que J._______ n’a pas été condamné pour l’instant et que les expli- cations fournies s’agissant des raisons de leur rencontre ne prêtent pas flanc à la critique. 9.3 Le dossier révèle également des éléments permettant de relativiser les accusations portées à l’encontre du recourant. Tout d’abord, H._______ a existé jusqu’à fin 2018 (cf. [site internet], consulté le 5.10.2020) quand bien même elle aurait été créée aux fins de détourner des fonds provenant de I._______ (cf. dossier TAF pce 1 annexe 18). Cette institution financière était surveillée par I._______ qui s’assurait des compétences et de la bonne réputation des membres du conseil d’administration (cf. dossier TAF pce 1 annexe 15). Dans la mesure où le recourant siégeait encore au sein du conseil d’administration en 2018 (cf. dossier TAF pce 1 annexe 18 et [site internet], consulté le 5.10.2020), il apparaît que l’autorité de surveil- lance [pays d’Afrique] estimait qu’il s’agissait d’une personne disposant d’une bonne réputation. A cela s’ajoute que l’intéressé peut se prévaloir de casiers judiciaires vierges (cf. dossier SEM p. 25-25) et qu’il ne ressort pas du dossier qu’une enquête aurait été ouverte contre lui. Qui plus est, le scandale de I._______ s’est déroulé il y a plus de quatorze ans, de sorte que les faits sont anciens. Il ressort, en outre, des informations reçues par l’ambassade de Suisse en V._______ [pays d’Afrique] qu’il n’existe que des rumeurs concernant le recourant (cf. dossier SEM p. 62). Ladite am- bassade a transmis le document anonyme sur lequel s’appuie Fedpol en le nommant « Gerüchtepapier », à savoir un papier contenant des rumeurs, ce qui renforce la conception selon laquelle la valeur probante de ce docu- ment est très faible. 9.4 Compte tenu de tout ce qui précède, le Tribunal estime que les élé- ments sur lesquels l’autorité inférieure s’est fondée ne sauraient être qua- lifiés de suffisamment concrets au sens de l’art. 80 al. 2 OASA, ce que le SEM ne prétend d’ailleurs pas. Cela étant, dans le cadre de son pouvoir d’appréciation, l’autorité inférieure peut, malgré l’absence d’éléments con- crets relatifs au trouble à l’ordre public, refuser son approbation (cf. art. 86 al. 1 OASA), dans le respect des règles exposées ci-après. 10. Demeure ainsi encore litigieuse la question de savoir si le SEM a correcte- ment exercé son pouvoir d’appréciation en refusant son approbation, res- pectivement si cette appréciation peut être partagée.
F-3389/2018 Page 23 10.1 Lorsque l’autorité use de son pouvoir d’appréciation, elle doit notam- ment respecter les principes constitutionnels régissant le droit administratif, comme l’égalité de traitement, la proportionnalité, l’intérêt public et l’inter- diction de l’arbitraire (cf. Thierry TANQUEREL, Manuel de droit administratif, Genève / Zurich / Bâle 2018, p. 179, ch. 512 ; arrêt du TAF F-2303/2019 du 23 février 2021 qui sera publié aux ATAF, consid. 8.1). 10.1.1 Selon la jurisprudence constante du Tribunal fédéral, il y a abus du pouvoir d'appréciation lorsque l'autorité se fonde sur des considérations qui manquent de pertinence et sont étrangères au but visé par les disposi- tions légales applicables, ou lorsqu'elle viole des principes généraux de droit tels que l'interdiction de l'arbitraire et de l'inégalité de traitement, le principe de la bonne foi et le principe de la proportionnalité (cf. ATF 140 I 257 consid. 6.3.1 et MOOR/FLÜCKIGER/MARTENET, Droit administratif, Vol. I : Les fondements, 3 ème édition 2012, ch. 4.3.2.3, p. 743ss). 10.1.2 L’activité de l’Etat doit répondre à un intérêt public et être propor- tionné au but visé (art. 5 al. 2 Cst.). Il n’est pas rare que plusieurs intérêts publics s’opposent. Dans de tels cas, la jurisprudence exige une pesée globale de tous les intérêts pertinents (cf. ATF 140 II 437, consid. 6 ; TAN- QUEREL, op. cit. p. 195 ch. 547 et 548). Le juge vérifiera que l’autorité char- gée de la pesée des intérêts a bien identifié tous les intérêts pertinents, qu’elle les a soigneusement analysés en s’appuyant sur une instruction des faits suffisante et, enfin, qu’elle a correctement comparé leur impor- tance par rapport aux autres intérêts en jeu, en tenant compte le cas échéant des arbitrages déjà opérés par le constituant ou le législateur (cf. TANQUEREL, op. cit. p. 196 ch. 549, ATF 134 II 97, consid. 3.1). 10.1.3 Il convient également de rappeler ici que l'art. 96 al. 1 LEtr prévoit que, lorsque les autorités compétentes exercent leur pouvoir d'apprécia- tion, elles tiennent compte des intérêts publics, de la situation personnelle de l'étranger, ainsi que de son degré d'intégration. Les autorités doivent donc prendre en considération toutes les circonstances du cas particulier et comparer soigneusement les intérêts publics et les intérêts privés dans le cadre de cet examen de proportionnalité (cf. Message du Conseil fédéral du 8 mars 2002 concernant la loi sur les étrangers, FF 2002 3578 ad art. 91 du projet de loi). 10.2 En l’occurrence, l’autorité est appelée à se prononcer sur l’octroi d’une autorisation à laquelle l’étranger, qui ne dispose d’aucune autorisation pré- existante en Suisse, ni ne présente d’attache particulière avec ce pays (cf.,
F-3389/2018 Page 24 mutatis mutandis, Cour européenne des droits de l’Homme, décision d’ir- recevabilité M.N. et al. c. Belgique [GC], du 5 mai 2020, req. 3599/18, par. 123 ; arrêt Boultif c. Suisse, du 2 août 2001, req. 54273/00, par. 39), ne peut prétendre au regard du droit des étrangers ou du droit international public. Dans de telles constellations relevant d’un régime d’autorisations potestatif, l’autorité d’approbation dispose, par définition, non seulement d’un pouvoir quasi-discrétionnaire, tout en restant soumise au respect des principes généraux du droit public, dont font notamment partie l’interdiction de l’arbitraire, l’égalité de traitement, la proportionnalité, de même que le devoir de l’autorité d’adopter une attitude neutre et objective (cf., parmi d’autres, ATF 140 I 201 consid. 6.4.1; 138 I 274 consid. 2.2.2; arrêt du TF 2C_167/2012 du 1 er octobre 2012 consid. 4.4 ; voir aussi arrêt du TAF F-6598/2017 du 12 juillet 2019 consid. 9.2 et 9.3 ; cf. ANDREAS ZÜND/LA- DINA ARQUINT HILL, Beendigung der Anwesenheit, Entfernung und Fernhaltung, in: Ausländerrecht [Uebersax/Rudin/Hugi Yar/Geiser (éd.), 2 ème éd., Bâle 2009, ch. 8.44, p. 339 et réf. cit.); elle opère de plus un exa- men prospectif qui sera axé sur l’existence d’un risque d’atteinte ou de trouble à l’ordre public suisse ou à tout autre intérêt légitime de notre pays (cf., à ce sujet, consid. 10.2.2 et 10.2.3 infra). 10.2.1 Il en résulte, premièrement, que la circonstance que des procédures pénales aient été ou soient ouvertes à l’encontre d’un étranger constitue per se un critère de poids susceptible de justifier de ne pas lui accorder une autorisation de séjour, au sens des art. 30 al. 1 let. b LEI cum art. 32 al. 1 OASA (cf. consid. 7.1.3 supra). Deuxièmement, même en l’absence de procédure pénale ou de risque d’infraction pénale, on ne saurait sans autre retenir que de simples soupçons puissent être sans pertinence pour l’issue de la cause. Au contraire, de telles données constituent, dans un contexte visant à apprécier un risque potentiel pour l’ordre public suisse indépendamment de tout comportement répréhensible avéré, des élé- ments parmi d’autres qu’il convient de prendre dûment en considération dans le cadre d’une pesée globale des intérêts en jeu. Troisièmement et dernièrement, l’inclusion à cette même pesée globale d’autres intérêts pu- blics ou privés reconnus demeure admissible. 10.2.2 Fait partie des intérêts publics à prendre en considération la sécurité extérieure, laquelle est aussi concernée lorsque l’entente cordiale d’un Etat avec d'autres pays est menacée. Il s’agit notamment de l’intérêt qui existe à éviter de sérieuses frictions dans le cadre de la politique extérieure ou de celui touchant à une représentation efficace des intérêts de la Suisse vis- à-vis des autorités étrangères (cf. ATAF 2014/38 consid. 7.1.1 ; arrêt du
F-3389/2018 Page 25 TAF F-349/2016 du 10 mai 2019 consid. 3.1 in fine ; voir aussi ATF 141 I 20 consid. 5.1.1 et 5.1.2). L’intérêt public de l’art. 30 al. 1 let. b LEtr peut dès lors, notamment, pren- dre en compte la réputation de la Suisse, lorsque celle-ci accepte un res- sortissant étranger sur son territoire (GARBANI, op. cit., p. 264). Le Tribunal fédéral reconnaît régulièrement et dans différents domaines juridiques qu’il existe un intérêt public à ne pas porter atteinte à la réputation de la Suisse vis-à-vis de l’étranger (cf., par exemple, ATF 142 IV 207 consid. 8.5 ; 141 I 20 consid. 5.1.1 ; 136 III 23 consid. 5.2 ; 132 I 229 consid. 11.4 et 11.5 ; 126 III 198 consid. 1a ; 109 Ib 146 consid. 2b et 3a). Peut, de plus, s’avérer pertinent l’intérêt public au bon fonctionnement des autorités administratives du pays. Des éventuelles sollicitations, indépen- damment de toute condamnation pénale, de la part d’autorités pénales ou administratives étrangères au sujet d’un ressortissant étranger admis à sé- journer en Suisse, notamment dans le cadre de procédures d’entraide ou d’extradition, sont en effet susceptibles d’imposer une charge excessive aux autorités, voire même d’hypothéquer le bon fonctionnement de cer- tains services de l’Etat. 10.2.3 En outre, bien qu’il s’agisse d’un élément relevant davantage de l’opportunité, aucune circonstance politique prépondérante ne doit, selon le Conseil fédéral, s’opposer à l’octroi d’un permis de séjour pour des inté- rêts cantonaux majeurs en matière de fiscalité (cf. réponse du Conseil fé- déral du 10 juin 2014 à la question de Mme Susanne Leutenegger Ober- holzer du 4 juin 2014, Refuge pour Edward Snowden un an après les ré- vélations sur les écoutes de la NSA, objet n° 14.5225). 10.2.4 Finalement, sous l’empire de l’ancien art. 36 OLE, la jurisprudence retenait qu’il convenait de se montrer strict s’agissant de l’octroi d’autorisa- tions de séjour à des étrangers sans activité lucrative compte tenu de l’im- portance numérique de cette catégorie de personnes et ce, en vue égale- ment d’assurer une stabilisation efficace du nombre des étrangers (MINH SON NGUYEN, Droit public des étrangers, op. cit., p. 248). Compte tenu de la circonstance, érigée en objectif d’intérêt public, que la Suisse ne peut accueillir tous les étrangers qui désirent venir dans ce pays et mène partant une politique restrictive en matière de séjour des étrangers et d'immigration (cf., mutatis mutandis, ATF 135 I 153 consid. 2.2.1, 135 I 143 consid. 2.2 et 122 II 1 consid. 3a ; arrêt du TAF F-3493/2017 du 12 septembre 2019 consid. 7.4), le Tribunal considère que ce principe continue à s’appliquer
F-3389/2018 Page 26 sous l’empire du droit actuel (cf. arrêt du TAF F-2303/2019 du 23 février 2021 qui sera publié aux ATAF, consid. 8.2.5). 10.2.5 En revanche, la référence aux « intérêts moraux », pratiquée sous l’empire de l’ancien droit, apparaît obsolète et ne devrait plus aujourd’hui pouvoir justifier, en tant que telle, une décision prise contre un étranger, le raisonnement devant plutôt se faire via d’autres concepts comme par exemple celui de l’ordre public (MINH SON NGUYEN, Droit public des étran- gers, op. cit., p. 94 ; arrêt du TAF F-2303/2019 du 23 février 2021 qui sera publié aux ATAF, consid. 8.2.6). 10.3 Dans la pesée des intérêts en présence, les considérations liées à l’ordre public stricto sensu et à la sécurité intérieure de la Suisse (cf. con- sid. 9.1 supra), s’il leur revient assurément un poids considérable, sont à mettre en balance tant avec l’intérêt fiscal cantonal qu’avec les éventuels autres intérêts privés et/ou publics en lice. 10.3.1 En l’espèce, l’intérêt fiscal cantonal est incontestable et n’est du reste pas contesté par le SEM. Cela étant, le dossier révèle que le recou- rant n’a pas de lien particulier avec la Suisse si bien que son intérêt privé à s’y établir est faible. Le recourant ne fait d’ailleurs pas valoir le contraire mais allègue simplement être venu passer des vacances en Suisse (cf. dossier SEM, pce 3 p. 27). 10.3.2 S’agissant de la mise en danger de la sécurité intérieure de la Suisse, le dossier ne contient pas d’éléments concrets permettant d’affir- mer avec certitude que le recourant serait un danger pour la sécurité de la Suisse (cf. consid. 9 infra). Cependant, plusieurs articles de presse, éma- nant de sources différentes, lient l’intéressé à une affaire de corruption de grande envergure en V._______ [pays d’Afrique]. De tels documents, pro- pagés dans le domaine public, sont souvent les seules sources dont dis- posent les autorités suisses pour établir si un étranger est de bonne répu- tation. Le recourant n’y est pas principalement pris à partie ce qui tend à relativiser le soupçon d’une campagne de désinformation à son encontre montée par un concurrent économique. 10.3.3 Il convient également de tenir compte de la réputation de la Suisse qui ne saurait être obligée d’accepter sur son territoire des personnes fai- sant défavorablement l’objet d’articles de presse et n’ayant aucun lien avec le pays. Il est rappelé ici que l’octroi d’une autorisation de séjour pour inté- rêts publics majeurs est une disposition potestative et que celle-ci ne con- fère aucun droit à la personne qui souhaite s’en prévaloir.
F-3389/2018 Page 27 10.3.4 Même s’il s’agit d’un cas limite compte tenu des éléments à la dé- charge du recourant (cf. consid. 9.3 supra), le Tribunal, procédant à une analyse globale de tous les éléments en présence, parvient à la conclusion que le SEM est resté dans le cadre de son large pouvoir d’appréciation en refusant d’approuver l’octroi d’une autorisation de séjour en faveur de l’in- téressé sur la base de l’art. 32 al. 1 let. c OASA. En particulier, il n’a ni versé dans l’arbitraire ni violé le principe de proportionnalité, dès lors que plusieurs sources, même si elles revêtent une valeur probante faible, met- tent en doute l’intégrité du recourant, que ce dernier a pour le moins cô- toyés temporairement certains hommes d’affaires à la réputation douteuse et que l’intérêt privé de l’intéressé à obtenir un titre de séjour sur la base de la disposition précitée doit être qualifié de particulièrement faible. Pour les mêmes raisons, le Tribunal ne saurait également qualifier la décision attaquée d’inopportune. 10.4 En ce qui concerne le mariage du recourant avec une ressortissante allemande, il ne ressort pas du système d’information central sur la migra- tion (SYMIC) que cette dernière ait sollicité un permis de séjour UE/AELE pour la Suisse. Les conditions légales, sous l’angle de l’ALCP, n’ont dès lors jamais été examinées par l’autorité cantonale compétente. On préci- sera que, dans la mesure où son épouse ne fait, pour l’instant, pas usage de son propre droit originaire à la libre circulation, le recourant ne peut pas s’en prévaloir (cf. ATAF 2019 VII/3 consid. 11.1). Rien n’empêche le couple de déposer une demande d’autorisation de séjour UE/AELE à l’autorité compétente s’il en estimait les conditions remplies. 11. Il ressort de ce qui précède que, par sa décision du 4 mai 2018, le SEM n’a pas violé le droit fédéral, ni constaté des faits pertinents de manière inexacte ou incomplète. En outre, cette décision n’est pas inopportune (art. 49 PA). Par conséquent, le recourant est rejeté. 12. 12.1 Il ressort du présent arrêt que l’autorité inférieure a violé le droit d’être entendu du recourant pour le moins en omettant de lui mettre à disposition des moyens de preuve auxquels il n’avait pas accès (cf. consid. 3.5.4 su- pra). Il convient d’en tenir compte dans le cadre de la répartition des frais de la présente procédure (cf. arrêts du TAF C-5912/2011 du 26 août 2015
F-3389/2018 Page 28 consid. 12 ; C-419/2015 du 6 juin 2016 consid. 14 ; arrêt du TF 9C_670/2013 du 4 février 2014 consid. 3.3.1 et 3.3.3). 12.2 Aussi, considérant ce qui précède, il y a lieu de mettre des frais de procédure réduits, d'un montant de 1'000.- francs (2/3 du montant total de 1'500.- francs), à la charge du recourant (cf. art. 63 al. 1 PA en relation avec les art. 1 à 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FI- TAF ; RS 173.320.2]) et de lui restituer le solde de l'avance de frais payée le 2 août 2018. 12.3 Sur le vu des particularités de la présente affaire, le Tribunal estime qu’il a été suffisamment tenu compte de la violation du droit d’être entendu en réduisant le montant des frais de procédure à la charge du recourant. Il n’y a donc pas lieu d’allouer de dépens (art. 64 al. 1 PA).
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Des frais de procédure réduits, d’un montant de Fr. 1'000.-, sont mis à la charge du recourant. Ce montant est couvert par l’avance de frais de Fr. 1'500.- versée le 2 août 2018. Le service financier du Tribunal restituera le solde de Fr. 500.- au recourant, dès l’entrée en force de cet arrêt. 3. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l’autorité cantonale.
Le président du collège : La greffière :
Yannick Antoniazza-Hafner Catherine Zbären
Expédition :
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Destinataires : – au recourant (Recommandé ; annexe : un formulaire « adresse de paiement » à retourner au Tribunal, dûment rempli au moyen de l’en- veloppe ci-jointe) – à l'autorité inférieure avec le dossier n° de réf. Symic (...) en retour – en copie, à l’Office cantonal de la population et des migrations du can- ton de Genève, avec le dossier cantonal en retour