B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l

Cour VI F-3377/2021

A r r ê t d u 2 8 n o v e m b r e 2 0 2 2 Composition

Claudia Cotting-Schalch (présidente du collège), Susanne Genner, Yannick Antoniazza-Hafner, juges, Alain Renz, greffier.

Parties

O._______, représenté par François Tharin, FT Conseils Sàrl, Rue Caroline 3, 1003 Lausanne, recourant,

contre

Secrétariat d'Etat aux migrations SEM, Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet

Refus d'approbation à l'octroi d'une autorisation de séjour (art. 28 LEI) et renvoi de Suisse.

F-3377/2021 Page 2 Faits : A. A.a O., ressortissant du Koweït, né le [...] 1962, est entré pour la dernière fois en Suisse le 7 février 2020 au bénéfice d’un visa Schengen (type C à entrées multiples avec une durée de séjour maximale de 90 jours), établi par l’Ambassade de France au Koweït et valable du 27 novembre 2017 au 26 novembre 2021. A.b Dans le contexte de la pandémie due au Coronavirus et de la fermeture des frontières notamment au Koweït, l’Office de la population et des migrations du canton de Genève (ci-après : OCPM) a accordé au prénommé, par courriels des 13 mai et 11 août 2020, la prolongation de la durée du séjour autorisé par le visa Schengen jusqu’au 11 novembre 2020. A.c Par courrier du 23 octobre 2020, O., agissant par l’entremise de son mandataire, a sollicité auprès du Service de la population du canton de Vaud (ci-après : SPOP) la délivrance en sa faveur et celle de son épouse d’une autorisation de séjour pour rentier. A l’appui de sa requête, il a notamment invoqué ses attaches avec la Suisse eu égard aux nombreux voyages qu’il y a effectués depuis 2003 et à la présence de son frère résidant en ce pays au titre d’une autorisation de séjour. Il a produit une copie de ses anciens et actuel passeports comportant les timbres humides de ses nombreux passages à la frontière, des lettres de recommandation émanant de tiers, ainsi que divers documents officiels et bancaires concernant sa situation financière. A.d Le 9 février 2021, le prénommé a rempli auprès du Bureau des étrangers de la commune de X._______(VD) un formulaire de rapport d’arrivée, indiquant sa présence depuis le 9 février 2021 dans le canton de Vaud en provenance du canton de Genève et sollicitant une autorisation de séjour pour raison médicale. A.e A la suite d’un courrier du SPOP du 8 mars 2021, l’intéressé a confirmé, par lettre du 17 mars 2021, que le but initial de son séjour n’avait pas changé, qu’il demandait bien une autorisation de séjour pour rentier et que son épouse ne le rejoindrait pas dans l’immédiat, mais qu’elle viendrait ultérieurement dans le cadre du regroupement familial dès qu’il aurait obtenu l’autorisation de séjour sollicitée. A.f Le 31 mars 2021, le SPOP a informé le prénommé qu’il était favorable à l’octroi en sa faveur d’une autorisation de séjour fondée sur l’art. 28 de la

F-3377/2021 Page 3 loi fédérale sur les étrangers et l'intégration (LEI ; RS 142.20). L’autorité cantonale a toutefois attiré l’attention de l’intéressé sur le fait que cette décision demeurait soumise à l’approbation du Secrétariat d’Etat aux migrations (ci-après : le SEM). A.g Le 6 mai 2021, le SEM a informé l’intéressé de son intention de refuser de donner son approbation à la proposition cantonale, estimant notamment que ce dernier ne faisait pas valoir d’attaches personnelles particulières avec la Suisse susceptibles de justifier l’octroi d’une autorisation de séjour au sens de l’art. 28 LEI et lui a octroyé un délai pour déposer ses observations dans le cadre du droit d'être entendu. A.h Par courrier du 3 juin 2021, O._______ a déposé ses observations en soulignant notamment ses fréquents séjours en Suisse, depuis plus de vingt ans, à raison de quelques jours pour vacances et consultations médicales dans différentes cliniques romandes, ainsi que l’attestaient les timbres humides apposés au fil des années dans ses passeports. Il a aussi relevé la relation « suivie et profonde » avec son frère, titulaire d’une autorisation de séjour dans le canton de Vaud, et a fait valoir son intention d’investir dans un bien immobilier sur la côte vaudoise pour y aménager sa retraite dès qu’il serait en possession de l’autorisation de séjour sollicitée. B. Par décision du 24 juin 2021, le SEM a prononcé à l'endroit du prénommé une décision de refus d'approbation à l'octroi d'une autorisation de séjour pour rentier et de renvoi de Suisse. C. Le 23 juillet 2021, O._______, par l’entremise de son mandataire, a recouru contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral (ci- après : le Tribunal ou le TAF). Il a conclu à l’annulation de la décision du SEM, à la prise en considération du recours et de ses annexes et à l’approbation de la proposition des autorités vaudoises visant à l’octroi d’une autorisation de séjour pour rentier. D. Par décision incidente du 30 juillet 2021, le Tribunal a invité le recourant à verser une avance sur les frais de procédure présumés dans un délai fixé au 30 août 2021. Le versement de cette avance a été effectué le 26 août 2021.

F-3377/2021 Page 4 E. Appelé à se prononcer sur le recours, le SEM en a proposé le rejet dans ses observations du 22 septembre 2021. Invité par ordonnance du 28 septembre 2021 du Tribunal à se déterminer sur les observations précitées, le recourant, par courrier du 14 octobre 2021, a transmis une clé USB en priant le TAF de prendre connaissance de son contenu ou de retourner ladite clé si ce mode de communication ne devait pas convenir. Par ordonnance du 19 octobre 2021, le Tribunal a prié le recourant de communiquer par écrit ses observations et moyens de preuve dans le délai imparti dans l’ordonnance précitée. Par courrier du 25 octobre 2021, l’intéressé a communiqué les relevés de ses diverses cartes de crédit, sous forme de tableaux Excel, concernant notamment ses dépenses en Suisse de 1995 à 2021, ainsi que ceux de son épouse de 2001 à 2014. F. Invitée par le Tribunal à déposer d’éventuelles observations au sujet de l’envoi du 25 octobre 2021, l’autorité inférieure a maintenu sa prise de position antérieure. Par ordonnance du 2 décembre 2021, le Tribunal a transmis un double de la duplique précitée au recourant, pour information. G. Les autres arguments invoqués dans le cadre de la procédure de recours seront examinés, si nécessaire, dans les considérants en droit ci-après. Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions en matière de refus d'autorisation d'entrée en Suisse et d'approbation à l'octroi d'une autorisation de séjour prononcées par le SEM - lequel constitue une unité de l'administration fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF - sont susceptibles de recours au Tribunal, qui statue en l’occurrence définitivement (cf. art. 1 al. 2 LTAF en relation

F-3377/2021 Page 5 avec l'art. 83 let. c ch. 1 et 2 LTF ; cf. arrêt du Tribunal fédéral [ci-après : TF] 2C_683/2019 du 8 août 2019 consid. 3). 1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA (art. 37 LTAF). 1.3 Le recourant a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi, son recours est recevable (art. 50 al. 1 et art. 52 al. 1 PA). 2. Le Tribunal examine les décisions qui lui sont soumises avec un plein pouvoir d'examen en fait et en droit. Le recourant peut ainsi invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (art. 49 PA). L'autorité de recours applique le droit d'office, sans être liée par les motifs invoqués par les parties (art. 62 al. 4 PA), ni par les considérants juridiques de la décision attaquée (ATAF 2014/24 consid. 2.2 ; 2009/57 consid. 1.2 ; voir également arrêt du TF 1C_214/2015 du 6 novembre 2015 consid. 2.2.2). Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, le Tribunal prend en considération l'état de fait existant au moment où il statue (ATAF 2014/1 consid. 2). 3. 3.1 Selon l'art. 99 LEI en relation avec l'art. 40 al. 1 LEI, le Conseil fédéral détermine les cas dans lesquels les autorisations de courte durée, de séjour ou d'établissement, ainsi que les décisions préalables des autorités cantonales du marché du travail sont soumises à l'approbation du SEM. Celui-ci peut refuser son approbation ou limiter la portée de la décision cantonale. 3.2 En l’occurrence, l’autorité inférieure avait la compétence d’approuver ou de refuser le renouvellement de l’autorisation de séjour de l’intéressé en application de l’art. 99 LEI en relation avec l’art. 85 OASA. Il s’ensuit que ni le SEM ni, a fortiori, le Tribunal ne sont liés par la décision du SPOP du 31 mars 2021 et tous deux peuvent parfaitement s’écarter de l’appréciation faite par cette autorité.

F-3377/2021 Page 6 4. 4.1 Lors de l'admission d'étrangers, l'évolution sociodémographique de la Suisse est prise en considération (art. 3 al. 3 LEI). Les autorités compétentes tiennent compte, en exerçant leur pouvoir d'appréciation, des intérêts publics, de la situation personnelle de l'étranger, ainsi que de son degré d'intégration (art. 96 al. 1 LEI). 4.2 Tout étranger peut séjourner en Suisse sans exercer d'activité lucrative pendant trois mois sans autorisation, sauf si la durée fixée dans le visa est plus courte. L'étranger qui prévoit un séjour plus long sans activité lucrative doit être titulaire d'une autorisation (art. 10 al. 1 et 2 1 ère phrase LEI). 5. 5.1 Les art. 27 à 29 LEI régissent les conditions de séjour en Suisse des étrangers sans activité lucrative (étrangers admis en vue d'une formation ou d’une formation continue, rentiers et étrangers admis en vue d'un traitement médical). 5.2 En vertu de l'art. 28 LEI, un étranger qui n'exerce plus d'activité lucrative peut être admis aux conditions suivantes : il a l'âge minimum fixé par le Conseil fédéral (let. a) ; il a des liens personnels particuliers avec la Suisse (let. b) ; il dispose des moyens financiers nécessaires (let. c). Les conditions spécifiées à l'art. 28 LEI étant cumulatives, une autorisation de séjour pour rentier ne saurait être délivrée que si l'étranger satisfait à chacune d'elles. Il convient également de rappeler que, même dans l'hypothèse où toutes les conditions prévues à l'art. 28 LEI (disposition rédigée en la forme potestative ou "Kann-Vorschrift") seraient réunies, l'étranger n'a pas un droit à la délivrance (respectivement à la prolongation) d'une autorisation de séjour, à moins qu'il ne puisse se prévaloir d'une disposition particulière du droit fédéral ou d'un traité lui conférant un tel droit. Tel n'est cependant pas le cas en l'espèce. Les autorités disposent donc d'un large pouvoir d'appréciation dans le cadre de la présente cause (cf. arrêt du TAF F-2207/2018 du 15 février 2019 consid. 6.4 et 6.5). 5.3 L'art. 25 al. 1 OASA précise, quant à lui, que l'âge minimum pour l'admission des rentiers est de 55 ans. Selon l'art. 25 al. 2 OASA, les rentiers ont des attaches personnelles particulières avec la Suisse notamment : lorsqu'ils peuvent prouver qu'ils ont effectué dans le passé des séjours assez longs en Suisse, notamment dans le cadre de vacances,

F-3377/2021 Page 7 d'une formation ou d'une activité lucrative (let. a) et lorsqu'ils ont des relations étroites avec des parents proches en Suisse (parents, enfants, petits-enfants ou frères et sœurs ; let. b). Eu égard à l'adverbe « notamment » (« insbesondere » ou « in particolare ») figurant dans l'art. 25 al. 2 OASA, les deux exemples cités aux lettres a et b ne sont ni exhaustifs, ni limitatifs. Ils ne sont pas d'avantage contraignants et s'apprécient librement (cf. arrêts du TAF F-4128/2020 du 20 décembre 2021 consid. 6.3 ; F-1644/2019 du 18 novembre 2020 consid. 5.3 ; F-2207/2018 précité consid. 6.4 et 6.5 ; C-5197/2014 du 6 avril 2016 consid. 9.2). 5.4 Dans le cadre de sa jurisprudence, le Tribunal a été amené à se pencher sur la notion de liens personnels particuliers avec la Suisse, au sens de l'art. 28 let. b LEI et de l'art. 25 al. 2 let. a et b OASA. De manière constante, il a jugé que la simple présence de proches sur le territoire suisse n'était pas en soi de nature à créer des attaches suffisamment étroites avec ce pays sans que n'existent en outre des relations d'une autre nature avec la Suisse. En effet, bien plus que des liens indirects, c'est-à- dire n'existant que par l'intermédiaire de proches domiciliés en Suisse, il importe que le rentier dispose d'attaches en rapport avec la Suisse qui lui soient propres, établies par le développement d'intérêts socioculturels personnels et indépendants (participation à des activités culturelles, liens avec des communautés locales, contacts directs avec des autochtones, par exemple), dans la mesure où seuls de tels liens sont de nature à éviter que l'intéressé ne tombe dans un rapport de dépendance vis-à-vis de ses proches parents, voire d'isolement, ce qui serait au demeurant contraire au but souhaité par le législateur quant à la nature de l'autorisation pour rentier (cf. arrêts du TAF F-4128/2020 précité, consid. 6.4 ; F-1644/2019 précité consid. 5.4 ; F-2207/2018 précité consid. 6.6 ; C-4356/2014 du 21 décembre 2015 consid. 4.4.4 et 4.4.8). 6. En l’occurrence, pour refuser l’octroi de l’autorisation de séjour requise, l’autorité inférieure a motivé sa décision en retenant que l’intéressé ne s’était pas créé des liens personnels particuliers avec la Suisse. Seule cette question est en l’espèce contestée, les autres conditions retenues à l'art. 28 LEI, soit celles ayant trait à l'âge (let. a) et aux moyens financiers (let. c), ayant été considérées, à juste titre, comme remplies par le SEM. En effet, le recourant a dépassé l’âge minimum fixé par le Conseil fédéral pour prétendre à la délivrance de l’autorisation de séjour pour rentiers, dans la mesure où, d’une part, il est âgé de plus de 55 ans, et que, d’autre

F-3377/2021 Page 8 part, ce dernier dispose des moyens financiers nécessaires (cf. descriptif des biens immobiliers et fonds bancaires figurant dans la demande du 23 octobre 2020 étayées par des attestations d’affiliation à l’Institution publique de la sécurité sociale au Koweït, des listes des dividendes d’actions dans des entreprises et fonds, ainsi que divers titres de propriété; cf. aussi chiffre 5.3 des Directives et circulaires du SEM, publiées sur son site internet www.sem.admin.ch > Publications et services > Directives et circulaires > I. Domaines des étrangers, version actualisée du 1 er octobre 2022, consulté en octobre 2022). 7. Le Tribunal concentrera donc son examen sur l'application de l'art. 28 let. b LEI en relation avec l'art. 25 al. 2 OASA. 7.1 A ce propos, le SEM a relevé, dans la décision querellée, qu’O._______ ne s’était pas créé des liens particulièrement étroits avec la Suisse de nature à justifier l’octroi d’une autorisation de séjour au sens de l’article précité. Il a relevé que si ce dernier avait bien effectué plusieurs séjours sur le territoire suisse, l’examen des visas Schengen figurant dans son passeport révélait que ceux-ci avaient été tous délivrés par les autorités françaises, de sorte que les attaches invoquées avec la Suisse devaient être relativisées. En outre, l’autorité de première instance a retenu qu’il ressortait du dossier que les nombreux voyages effectués en ce pays avaient eu lieu essentiellement dans le cadre de consultations médicales. Elle a également estimé que les attaches familiales de l’intéressé avec son frère résidant en Suisse au bénéfice d’une autorisation de séjour ne sauraient suffire à créer, à elles seules, un lien suffisamment important avec ce pays au sens de l’art. 28 LEI. Enfin, le SEM a considéré que le prénommé n’avait pas établi qu’il disposait d’attaches culturelles importantes avec la Suisse, ni qu’il s’y serait créé un réseau social propre à le rattacher étroitement avec ce pays. 7.2 Dans son recours, l’intéressé a en particulier mis en avant la présence de membres de sa parenté (son frère, l’épouse ce dernier et sa nièce) sur le territoire suisse, ainsi que les nombreux séjours effectués dans ce pays et les relations nouées dans le cadre de son activité professionnelle dans bon nombre de pays européens, dont la Suisse. 7.3 S’agissant de la présence sur le sol suisse de membres de la parenté du recourant, il convient de se référer à la jurisprudence constante du Tribunal de céans (cf. consid. 5.4 supra) et de constater que, dans le cas d’espèce, rien ne permet d’admettre que le recourant aurait développé de

F-3377/2021 Page 9 son côté des liens socioculturels indépendants de son cercle familial susceptibles de créer des attaches suffisamment étroites avec la Suisse justifiant l’octroi d’une autorisation de séjour fondée sur l’art. 28 LEI (cf. infra). 7.4 Dans le cadre de la procédure devant le SEM et le Tribunal de céans, l’intéressé a insisté sur le fait qu’il était venu pour la première fois en Suisse en 1973 durant 1 mois et qu’il y avait passé son voyage de noces durant plusieurs semaines. Par la suite, il avait été amené à voyager dans plusieurs pays d’Europe dans le cadre de ses activités professionnelles et à chaque fois, il s’aménageait un détour par la Suisse pour y passer quelques jours des vacances et effectuer des consultations médicales dans différentes cliniques et ce depuis plus de 20 ans au rythme de deux à trois fois par année (cf. observations au SEM du 3 juin 2021 et recours du 23 juillet 2021). Il ressort de l’examen des timbres humides apposés dans les copies de passeports (périmés et actuel) produits par le recourant, que ce dernier est effectivement venu régulièrement en Suisse depuis 2003. A titre de moyens de preuve, l’intéressé a également communiqué des relevés de débit de ses diverses cartes de crédit, sous forme de tableaux Excel, concernant notamment ses dépenses en Suisse de 1995 à 2021, ainsi que ceux de son épouse de 2001 à 2014 (cf. annexes aux déterminations du 25 octobre 2021). A cet égard, il convient toutefois de noter qu’une grande partie de ces déplacements en Suisse étaient très brefs (la plupart du temps trois à quatre jours à peine selon les allégations contenues dans le recours et les moyens de preuve produits) et que ceux-ci s’effectuaient dans le cadre de prolongements de voyages professionnels, voire de consultations médicales (cf. déterminations du 3 juin 2021 et attestation de la Clinique de X._______du 8 février 2021 mentionnant que le recourant est un patient régulier depuis le 23 juillet 2008). On ne saurait dès lors considérer que l’intéressé a effectué des séjours « assez longs » en Suisse au sens de l’art. 25 al. 2 let. a OASA, abstraction faite de sa présence en Suisse autorisée par l’OCPM durant la pandémie de Covid-19 en raison de la fermeture des frontières (cf. consid. A.b supra) et du séjour toléré par le SPOP dans le cadre de la procédure d’approbation de l’autorisation de séjour sollicitée le 23 octobre 2020 (cf. consid. A.c à A.f supra). Pour le surplus, l’intéressé n’a pas établi à satisfaction que ses activités sur le territoire suisse, qui étaient pour la plupart d’ordre touristique (notamment visites de lieux de villégiature), voire récréative (restaurants et commerce de luxe selon relevé des cartes de crédits) ou médical, dépassent celles effectuées dans le cadre normal de vacances à l’étranger

F-3377/2021 Page 10 ou dans le cadre d’un séjour pour consultations et traitements cliniques dans un pays tiers. En tout état de cause, lesdites activités ne démontrent pas que le recourant dispose d’attaches socioculturelles personnelles importantes avec la Suisse (participation active à des activités culturelles, liens avec des communautés locales, par exemple). 7.5 S’agissant des cinq lettres de soutien versées au dossier (cf. annexes à la demande du 23 octobre 2020 adressée au SPOP), quatre d’entre elles ont été rédigées par des personnes ayant entretenu des relations commerciales avec l’intéressé (relation d’affaires avec une entreprise ayant des succursales notamment en Europe, directeur d’un hôtel à Genève, banque à Genève, connaissance professionnelle domiciliée en Suisse) et une autre par un tiers domicilié en Suisse. Cependant, ces lettres, eu égard à leur contenu, ne font pas état de relations sociales ou culturelles particulièrement fortes avec la Suisse, mais confirment uniquement soit les relations commerciales du recourant avec ce pays, soit l’intégrité morale de ce dernier et un lien personnel avec une ancienne connaissance professionnelle. Cela étant, les relations que l’intéressé a nouées durant ses visites en Suisse sont en soi insuffisantes pour créer des liens particuliers avec le territoire helvétique au sens de l’art. 28 let. b LEI. 7.6 En outre, s’agissant des promesses faites par le recourant de prendre des cours de langue et de parfaire ses connaissances linguistiques pour favoriser son intégration (cf. demande du 23 octobre 2020 et recours du 23 juillet 2021), il est à noter qu’il ne s’agit pas d’un critère pour l’obtention d’une autorisation de séjour en application de l’art. 28 LEI, même s’il convient de relever qu’une bonne maîtrise d’une langue nationale constitue à l’évidence un atout pour se créer des liens personnels particuliers avec la Suisse, notamment dans le cadre de la participation active à des activités culturelles ou afin de se créer des liens avec des communautés locales. 7.7 Il convient également de souligner que les allégations de l’intéressé concernant l’éventuelle acquisition d’un bien immobilier personnel dans le canton de Vaud (cf. déterminations du 3 juin 2021 au SEM), ainsi que l’existence d’un bien immobilier à la frontière avec la France (cf. recours du 23 juillet 2021, p. 3) ne sont pas déterminantes à elles seules pour démontrer des liens suffisants avec la Suisse (voir chiffre 5.3 des Directives et circulaires du SEM, publiées sur son site internet www.sem.admin.ch > Publications et services > Directives et circulaires > I. Domaines des étrangers, ch. 5.3, version actualisée du 1 er octobre 2022, consulté en octobre 2022.)

F-3377/2021 Page 11 7.8 Quant aux allégations répétées concernant le montant des dépenses consenties lors des séjours passés en Suisse (cf. observations des 14 et 25 octobre 2021), elles ne sauraient établir, comme le prétend le recourant, un « attachement » avec la Suisse, mais confirment plutôt le bon niveau de sa situation financière, ce qui relève davantage de l’appréciation des moyens financiers du requérant au sens de l’art. 28 let. c LEI et qui, à bon droit, n’ont pas été remis en cause par le SEM. 7.9 Enfin, le Tribunal considère, s'agissant de l'accueil de ressortissants étrangers en Suisse dans le contexte d'une disposition laissant une très grande liberté d'appréciation à l'autorité − comme c'est le cas en l'espèce, dans la mesure où l'art. 28 LEI ne confère aucun droit de séjour, mais est rédigé en la forme potestative (cf. consid. 5.2 supra) −, qu’il y a lieu de tenir compte de l'intérêt visé par l'art. 3 al. 3 LEI concernant l'admission d'étrangers et l'évolution socio-démographique et cela malgré la situation financière confortable dont bénéficie l’intéressé (cf. dans ce sens l’arrêt du TAF F-2207/2018 consid. 7.4). 7.10 En conclusion, compte tenu de l’ensemble des éléments qui précèdent et du large pouvoir d’appréciation dont le SEM dispose en la matière (cf. consid. 5.2 supra), le Tribunal arrive à la conclusion qu’on ne saurait reprocher à l’autorité intimée d’avoir considéré que le recourant ne pouvait pas se prévaloir de liens personnels particuliers avec la Suisse au sens de l’art. 28 let. b LEI. 8. Enfin, à toutes fins utiles, il sied de noter que l’intéressé ne peut se prévaloir de l’art. 8 CEDH dans le cadre de ses relations avec sa parenté domiciliée en Suisse pour prétendre à l’octroi d’une autorisation de séjour. En effet, les relations visées par l'art. 8 CEDH sont avant tout celles qui concernent la famille dite nucléaire, soit celles qui existent entre époux ainsi qu'entre parents et enfants mineurs vivant en ménage commun (cf. ATF 144 II 1 consid. 6.1 p. 12; 135 I 143 consid. 1.3.2 p. 146). Il n'apparaît pas, dans le cas d’espèce, qu'il existerait, entre le recourant et l'un des membres de sa famille résidant en Suisse, un rapport de dépendance particulier, par exemple en raison d'une maladie ou d'un handicap (cf. ATF 137 I 154 consid. 3.4.2 p. 159; arrêts 2C_72/2019 du 7 juin 2019 consid. 6.1; 6B_1329/2018 précité consid. 2.3.2), duquel l'intéressé pourrait déduire une protection fondée sur l'art. 8 par. 1 CEDH.

F-3377/2021 Page 12 Il est encore à noter que le recourant pourra continuer à rendre visite à sa parenté en Suisse dans le cadre de séjours non soumis à autorisation, comme cela a été le cas jusqu’à présent. 9. En l'absence d'autorisation de séjour en Suisse, c'est également à bon droit que l'autorité inférieure a prononcé le renvoi du recourant de Suisse sur la base de l'art. 64 al. 1 let. c LEI. L’intéressé n’a pas démontré, ni fait valoir, dans le cadre de la présente procédure, l'existence d'obstacles à son retour au Koweït et le dossier ne fait pas non plus apparaître que l'exécution de ce renvoi serait impossible, illicite ou inexigible au sens de l'art. 83 al. 2 à 4 LEI, de sorte que c'est à juste titre que le SEM a ordonné l'exécution de cette mesure. 10. Il ressort de ce qui précède que, par sa décision du 24 juin 2021, l'autorité de première instance n’a ni violé le droit fédéral, ni constaté des faits pertinents de manière inexacte ou incomplète ; en outre, la décision attaquée n’est pas non plus inopportune (art. 49 PA). En conséquence, le recours est rejeté. Vu l'issue de la procédure de recours, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant (art. 63 al. 1 PA en relation avec les art. 1 à 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). N'ayant pas obtenu gain de cause, l'intéressé n'a, par ailleurs, pas droit à des dépens (art. 64 al. 1 a contrario PA). (dispositif page suivante)

F-3377/2021 Page 13 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais de procédure de 1'000 francs sont mis à la charge du recourant. Ils sont prélevés sur l'avance de frais du même montant versée le 26 août 2021. 3. Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'autorité inférieure et à l’autorité cantonale compétente.

La présidente du collège : Le greffier :

Claudia Cotting-Schalch Alain Renz

Expédition :

F-3377/2021 Page 14 Le présent arrêt est adressé : – au recourant, par l’entremise de son mandataire (Recommandé) – à l'autorité inférieure (ad dossier n° de réf. [...]) – en copie au Service de la population du canton de Vaud, pour information (annexe : dossier VD [...])

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Rechtsraum
Schweiz
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Federal
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CH_BVGE_001
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Bvger
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CH_BVGE_001, F-3377/2021
Entscheidungsdatum
28.11.2022
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026