B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Cour III F-3336/2015
A r r ê t d u 2 3 a o û t 2 0 1 6 Composition
Yannick Antoniazza-Hafner (président du collège), Blaise Vuille, Antonio Imoberdorf, juges, Anna-Barbara Schärer, greffière.
Parties
A._______, représenté par Maître Daniel Meyer, (...), recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations SEM, Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.
Objet
Refus d'approbation d'une autorisation de séjour et renvoi de Suisse.
F-3336/2015 Page 2 Faits : A. A., ressortissant turc né le 6 juin 1979, est entré illégalement en Suisse en 2004. Par pli daté du 19 novembre 2012, il a sollicité l’octroi d’une autorisation de séjour en application de l’art. 30 al. 1 let. b LEtr (RS 142.20). En date du 20 mai 2014, l’Office cantonal de la population et des migrations du canton de Genève (ci-après : OCP) a préavisé favora- blement la demande du prénommé et a transmis le dossier pour approba- tion. B. Après avoir octroyé le droit d’être entendu, le Secrétariat d’Etat aux migra- tions (ci-après : SEM) a rejeté la demande de A. par décision du 23 avril 2015 et lui a imparti un délai pour quitter la Suisse. Il a en particulier retenu que le prénommé avait, en janvier 2004, volontairement passé outre un refus d’autorisation d’entrée prononcé en septembre 2003, puis sé- journé et travaillé illégalement en Suisse. Il aurait passé les années déter- minantes pour la formation de la personnalité dans son pays d’origine et aurait exercé en tant que musicien traditionnel à Istanbul pendant près de deux ans avant de venir en Suisse. Son frère aurait d’ailleurs vécu à la même adresse que lui avant de venir en ce pays pour se marier. Les allé- gations de persécutions subies sembleraient dès lors peu crédibles. En outre, le SEM a estimé que le fait que l’intéressé n’était pas retourné en Turquie, où vivaient encore ses parents, s’expliquait par son statut de clan- destin. De plus, il n’aurait pas acquis en Suisse des connaissances profes- sionnelles si particulières qu’il ne pouvait plus les mettre à profit en Turquie et ses frères et son oncle, lesquels auraient favorisé son séjour illégal, pourraient l’aider à se réintégrer en Turquie. Enfin, l’exécution du renvoi de l’intéressé, lequel était jeune, en bonne santé et sans charge de famille, serait licite, possible et raisonnablement exigible. C. Par mémoire de recours du 26 mai 2015, A._______, toujours par l’entre- mise de son mandataire, a déposé recours auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : Tribunal ou TAF), concluant principalement à l’annulation de la décision du SEM du 23 avril 2015 et à l’octroi d’une autorisation de séjour, sous suite de frais et dépens. Le prénommé a notamment fait valoir qu’en raison des persécutions contre les arméniens dans son pays, il avait été contraint de se convertir à l’islam, puis, en raison des discriminations et pressions subies, de fuir son pays. Il présenterait par ailleurs une fragilité psychique dans le contexte d’un syndrome post-traumatique liée, d’une
F-3336/2015 Page 3 part, à la précarité de sa situation en Turquie et de son statut en Suisse et, d’autre part, aux mauvais traitements reçus dans son pays. Son état de santé ne lui permettrait pas de renouer avec son existence passée et un retour ne serait pas envisageable eu égard aux risques encourus pour son intégrité physique. Si son intégration ne relevait certes pas un caractère exceptionnel permettant à lui seul d’admettre un cas d’extrême gravité, elle était néanmoins exemplaire tant sur le plan professionnel que social et cul- turel. Ainsi, il serait indépendant financièrement, en harmonie avec les usages locaux, parlerait couramment le français, entretiendrait des liens privilégiés avec « de nombreux citoyens genevois » et bénéficierait d’un encadrement familial stable, étant donné qu’il aurait un frère établi à Ge- nève et un autre à Neuchâtel. Enfin, il a reproché au SEM de ne pas avoir pris en considération « les critères plaidant en faveur de l’acceptation ou du refus de la demande d’admission provisoire ». Par décision incidente du 2 juin 2015, le Tribunal a notamment rejeté la demande d’octroi d’un délai supplémentaire pour compléter le mémoire de recours. D. Par réponse du 1 er septembre 2015, le SEM a en particulier souligné que le recourant avait évoqué sa conversion forcée uniquement devant les autorités cantonales, que ses propos n’étaient étayés par aucune pièce et que s’il avait été réellement persécuté, il aurait pu déposer une demande d’asile à Istanbul en 2003 au lieu de solliciter un visa. Si son retour en Turquie n’était certes pas exempt de difficultés, il serait toutefois exagéré de parler d’une situation de stress post-traumatique, dès lors qu’il n’existait aucune indication d’un traumatisme vécu avant l’entrée en Suisse. Par réplique du 14 octobre 2015, le recourant a notamment précisé qu’ayant fui la Turquie dans l’urgence, il lui avait été plus aisé d’obtenir un visa que de déposer une demande d’asile. Par pli du 4 novembre 2015, le SEM a informé le Tribunal qu’il n’avait plus d’observations à formuler dans cette affaire. E. Suite à une mesure d’instruction, le recourant a versé en cause des extraits vierges de son casier judiciaire et de l’Office des poursuites, ainsi qu’un certificat médical récent faisant état d’un état dépressif sévère sans symp- tômes psychotiques.
F-3336/2015 Page 4 Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions en matière de refus d'approbation à l’octroi d’une autorisation de séjour et de renvoi prononcées par le SEM - lequel constitue une unité de l'administration fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF - sont susceptibles de recours au Tribunal (art. 1 al. 2 LTAF). 1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA (art. 37 LTAF). 1.3 A._______ a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, son recours est recevable (art. 50 et 52 PA). 2. Le recourant peut invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (cf. art. 49 PA). L'autorité de recours n'est pas liée par les motifs invoqués à l'appui du recours (cf. art. 62 al. 4 PA), ni par les considérants de la décision attaquée. Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, elle prend en considération l'état de fait existant au moment où elle statue (cf. ATAF 2014/1 consid. 2). 3. 3.1 Selon l'art. 99 LEtr en relation avec l'art. 40 al. 1 LEtr, le Conseil fédéral détermine les cas dans lesquels les autorisations de courte durée, de sé- jour ou d'établissement, ainsi que les décisions préalables des autorités cantonales du marché du travail sont soumises à l'approbation du SEM. Celui-ci peut refuser son approbation ou limiter la portée de la décision cantonale.
F-3336/2015 Page 5 3.2 En l'espèce, le SEM avait la compétence d'approuver l'octroi d'une autorisation de séjour en application de l'art. 85 de l'ordonnance du 24 oc- tobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA, RS 142.201) autant dans son ancienne teneur (cf. ATF 141 II 169 consid. 4 ainsi que l'arrêt du Tribunal fédéral 2C-369/2015 du 22 novembre 2015 consid. 3.2 relatif à l'application de l'art. 30 LEtr), que dans celle en vigueur depuis le 1 er septembre 2015. Il s'ensuit que ni le SEM ni, a fortiori, le Tribunal ne sont liés par le préavis favorable de l’OCP d'octroyer une autorisation de séjour au recourant et peuvent parfaitement s'écarter de l'appréciation faite par cette autorité. 4. 4.1 A teneur de l'art. 30 al. 1 LEtr, il est possible de déroger aux conditions d'admission (art. 18 à 29 LEtr) notamment dans le but de tenir compte des cas individuels d'une extrême gravité ou d'intérêts publics majeurs (let. b). L'art. 31 al. 1 OASA, qui comprend une liste des critères à prendre en con- sidération pour la reconnaissance d'une situation d'extrême gravité, pré- cise que, lors de l'appréciation, il convient de tenir compte notamment de l'intégration du requérant (let. a), du respect de l'ordre juridique suisse par le requérant (let. b), de la situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants (let. c), de la situation financière et de la volonté de prendre part à la vie économique et d'acquérir une formation (let. d), de la durée de la présence en Suisse (let. e), de l'état de santé (let. f) et des possibilités de réintégration dans l'Etat de provenance (let. g). Les critères de reconnaissance du cas de ri- gueur ne constituent pas un catalogue exhaustif, pas plus qu'ils doivent être réalisés cumulativement (cf. ATAF 2009/40 consid. 6.2 ; voir égale- ment arrêt du TF 2C_897/2010 du 23 mars 2011 consid. 1.2.1). 4.2 Il ressort de la formulation de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr, qui est rédigé en la forme potestative, que l'étranger n'a aucun droit à l'octroi d'une déroga- tion aux conditions d'admission pour cas individuel d'une extrême gravité et, partant, à l'octroi (respectivement au renouvellement ou à la prolonga- tion) d'une autorisation de séjour fondée sur cette disposition (cf. ATF 138 II 393 consid. 3.1 et ATF 137 II 345 consid. 3.2.1). Aussi, conformément à la pratique et à la jurisprudence constantes en la matière les conditions mises à la reconnaissance d'une situation d'extrême gravité doivent être appréciées de manière restrictive. Il est nécessaire que l'étranger concerné se trouve dans une situation de détresse personnelle. Cela signifie que ses conditions de vie et d'existence, comparées à celles applicables à la
F-3336/2015 Page 6 moyenne des étrangers, doivent être mises en cause de manière accrue, autrement dit qu'une décision négative prise à son endroit comporte pour lui de graves conséquences. Lors de l'appréciation d'un cas de rigueur, il y a lieu de tenir compte de l'ensemble des circonstances du cas d'espèce. La reconnaissance d'une situation d'extrême gravité n'implique pas forcé- ment que la présence de l'étranger en Suisse constitue l'unique moyen pour échapper à une situation de détresse. Par ailleurs, le fait que l'étran- ger ait séjourné en Suisse pendant une assez longue période, qu'il s'y soit bien intégré (au plan professionnel et social) et que son comportement n'ait pas fait l'objet de plaintes ne suffit pas, à lui seul, à constituer un cas indi- viduel d'extrême gravité ; encore faut-il que la relation de l'intéressé avec la Suisse soit si étroite qu'on ne puisse exiger de lui qu'il aille vivre dans un autre pays, notamment dans son pays d'origine (cf. ATAF 2009/40 con- sid. 6.2, ATAF 2007/45 consid. 4.1 à 4.3, ATAF 2007/44 consid. 4.1 et 4.2). 5. 5.1 En l'espèce, l’autorité inférieure a retenu à juste titre que le recourant était arrivé en Suisse en janvier 2004. C’est en effet ce qu’il a affirmé lors de son audition du 18 juin 2013. En outre, son ancien employeur atteste l’avoir embauché le 12 janvier 2004 (cf. lettre du 25 septembre 2012, pce TAF 1 annexe 2). Toutefois, le recourant a encore affirmé dans son mé- moire de recours ne résider en Suisse que depuis juillet 2004 (pce TAF 1 ch. 9), sans estimer utile de fournir des explications à ce sujet. Force est de retenir qu’il a séjourné (et travaillé) illégalement en ce pays jusqu’au dépôt de sa demande de régularisation en novembre 2012, puis unique- ment en raison d’une tolérance cantonale. De plus, l’intéressé s’est établi en Suisse malgré un refus d’autorisation d’entrée prononcé en septembre 2003 suite à une demande de visa touristique déposée en juillet 2003. A cet égard, le recourant a argué que son entrée illégale en Suisse était en quelque sorte justifiée par la situation insoutenable régnant en Turquie. Il aurait ainsi eu « le choix entre rester en Turquie, avec les risques que cela importaient pour son intégrité physique, ou rejoindre sa famille en Suisse » (sic ; pce TAF 1 ch. 8). Cependant, comme on le verra ci-après de manière plus détaillée (cf. consid. 5.5 infra), ces déclarations ne sont pas convain- cantes, étant relevé qu’elles n’ont pas été étayées, qu’elles ne permettent en tous les cas pas de justifier un séjour illégal, encore moins pendant près de neuf ans et qu’il aurait été loisible à l’intéressé de déposer une demande d’asile. A l’instar du SEM, il y a donc lieu de retenir que le recourant s’est lui-même mis dans une situation délicate en entrant illégalement en Suisse sans pouvoir se prévaloir de motifs suffisants à cet effet. Dans ces condi- tions, il n’y a aucune raison pertinente pour déroger à la jurisprudence,
F-3336/2015 Page 7 selon laquelle la durée d'un séjour illégal ou d'un séjour précaire ne doivent en principe pas être pris en considération ou alors seulement dans une mesure très restreinte (cf. ATAF 2007/45 consid. 6.3 p. 593 ; cf. également ATF 134 II 10 consid. 4.3). En effet, le simple fait pour un étranger de sé- journer en Suisse pendant de longues années, y compris à titre légal, ne permet pas d'admettre un cas personnel d'extrême gravité (cf. ATAF 2007/16 consid. 7), faute de quoi l’obstination à violer la législation en vi- gueur serait en quelque sorte récompensée. 5.2 S’agissant de l’intégration sociale, on reteindra à l’avantage du recou- rant que les extraits de son casier judiciaire et du registre des poursuites sont vierges (pce TAF 17). Cependant, sous l’angle du comportement du recourant, on ne saurait passer sous silence son long séjour illégal en Suisse. Le Tribunal de céans ne conteste en outre pas, notamment eu égard aux nombreuses manifestations de soutien, que le recourant a indé- niablement tissé un certain réseau social en Suisse (pce TAF 1 annexe 2 p. 18-27 [lettres de soutien des employeurs (...), (...) Sàrl et (...) SA, lettre de soutien de la belle-sœur du recourant et lettres complémentaires si- gnées par 4 personnes ainsi qu’une pétition signée par 38 personnes, sur la portée de ce dernier document cf. ATF 119 Ia 53 consid. 4]). Cela no- nobstant, et même en tenant dûment compte de la pétition produite, il y a lieu de conclure que l’intégration sociale de l’intéressé ne revêt pas un ca- ractère exceptionnel au sens de la jurisprudence en la matière. On ne sau- rait en effet perdre de vue qu'il est parfaitement normal qu'une personne, ayant effectué un séjour prolongé dans un pays tiers, s'y soit créé des at- taches, se soit familiarisée avec le mode de vie de ce pays et parle au moins l'une des langues nationales, tel que le fait le recourant (cf. son au- dition du 28 juin 2013, où il a été retenu qu’il parlait et comprenait « assez bien » le français). Aussi, les relations d'amitié ou de voisinage, de même que les relations de travail que l'étranger a nouées durant son séjour sur le territoire helvétique, si elles sont certes prises en considération, ne sau- raient constituer des éléments déterminants pour la reconnaissance d'une situation d'extrême gravité (ATF 130 II 39 consid. 3 ; ATAF 2007/44 con- sid. 4.2, arrêt du TAF C-6116/2012 du 18 février 2014 consid. 7.1). Au de- meurant, rien au dossier n'indique que le recourant s'implique ou se soit impliqué dans une quelconque activité sociale. 5.3 Sur le plan professionnel, le recourant a travaillé depuis janvier 2004 et a ainsi assuré son indépendance financière. En outre, s'il convient de retenir à son avantage que ses employeurs ont été entièrement satisfaits de son travail, force est toutefois d'admettre que l’intéressé, lequel a exercé
F-3336/2015 Page 8 en tant qu’aide cuisinier ou serveur/cuisinier, n'a pas acquis des connais- sances ou des qualifications telles qu'il ne pourrait plus les mettre en pra- tique dans sa patrie et qu'il faille considérer qu'il ait fait preuve d'une as- cension professionnelle remarquable en Suisse au point de justifier, à elle seule, l'admission d'un cas individuel d'une extrême gravité au sens de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr ; le recourant l’admet d’ailleurs lui-même (pce TAF 1 p. 12). 5.4 Concernant son état de santé, le recourant a fait valoir qu’il souffrait d’un état de stress post-traumatique avec épisode dépressif et était suivi auprès d’un psychiatre (pce TAF 1 p. 12). Par acte du 4 janvier 2016 (pce TAF 19), il a versé en cause un rapport médical du 18 décembre 2015 établi par le Dr B._______ relevant que le patient bénéficiait d’un suivi psy- chiatrique régulier en raison d’un état dépressif sévère sans symptômes psychotiques. Il présenterait une tristesse, des crises de larmes, une in- somnie, un isolement affectif et social, ainsi que des idées noires ; cet état nécessiterait une prise en charge hebdomadaire et une hospitalisation ne pourrait être exclue en cas de persistance des idées suicidaires. Selon le praticien susmentionné, un retour dans le pays d’origine serait à exclure « si l’on consid[érait] le manque de structures spécialisées, ce qui augmen- terait des symptômes déjà présents, ainsi qu’un risque de passage à l’acte suicidaire ». Ce document appelle les remarques qui suivent. Tout d’abord, force est de constater que l’intéressé s’est prévalu de cir- constances médicales pour la première fois devant le Tribunal de céans, ce qui est étonnant, dès lors que son état résulterait des persécutions vé- cues en Turquie. Ainsi, il a encore affirmé devant l’autorité inférieure qu’il était « en bonne santé » (pce SEM 7 p. 29). Ensuite, le recourant – pourtant défendu par un avocat - n’a pas estimé utile de produire un certificat médi- cal en annexe à son mémoire de recours du 26 mai 2015 ou à sa réplique du 14 octobre 2015, se limitant à indiquer être suivi par le Dr C., psychiatre (pce TAF 1 p. 12). Ce n’est qu’après une mesure d’instruction invitant expressément A. à produire un moyen de preuve idoine (pce TAF 16) que le prénommé a enfin versé en cause une pièce médicale, en l’occurrence celle établie par le Dr B._______. Or, on notera d’emblée qu’il ne s’agit pas du même médecin que celui évoqué dans son recours et que l’intéressé n’a fourni aucune observation à ce sujet. Par ailleurs, le Tribunal avait invité l’intéressé à produire un diagnostic selon un système de classification reconnu, ce qui n’a pas été fait. On relèvera également que le rapport médical en cause – en accord avec les déclarations du pa- tient – ne fait pas état d’une quelconque incapacité de travail de la part de l’intéressé et ne mentionne pas la nécessité de prendre une médication
F-3336/2015 Page 9 lourde. Ces circonstances permettent donc de relativiser l’impact de l’af- fection psychiatrique. Finalement, autant le Dr B._______ que le recourant n’ont pas réussi à rendre vraisemblable qu’un traitement psychiatrique adé- quat ne serait pas disponible en Turquie, encore moins à Istanbul, dernier domicile de l’intéressé. Le fait que ce dernier puisse obtenir en Suisse des prestations médicales de meilleure qualité ne constitue pas une raison ma- jeure autorisant la poursuite de son séjour en Suisse. La crainte de voir définitivement perdues ses perspectives d'avenir en Suisse a certainement engendré chez l'intéressé des réactions de stress couramment observées chez les personnes dont la demande d'autorisation de séjour a été rejetée, sans qu'il faille pour autant y voir une raison, en soi, à l'octroi d'une autori- sation de séjour en Suisse. L'on ne saurait en effet, de manière générale, prolonger indéfiniment le séjour d'une personne en Suisse au seul motif qu'un retour dans son pays d'origine risquerait d'exacerber des symptômes dépressifs (arrêt du TAF C-5065/2014 du 24 mars 2015 consid. 8.6 et ré- férences citées), étant précisé que le risque que l’intéressé mette éventuel- lement fin à ses jours lors de son renvoi doit être pris en compte de manière consciencieuse lors de l’exécution de la mesure (cf. à ce sujet consid. 6.3 2 ème par. infra et la jurispr. citée). Dans ces circonstances, son état de santé n'est, à l'évidence, pas assimi- lable à une situation d'extrême gravité propre à fonder l'application de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr (cf. en ce sens arrêt du TAF C-909/2012 du 15 avril 2013 consid. 9.3). 5.5 S’agissant de la réintégration du recourant en Turquie, la question n'est pas de savoir si le recourant pourra retrouver un emploi comparable à celui qu'il occupe en Suisse, mais si son absence du pays le pénalisera, par rapport à ses compatriotes, dans la recherche d'un travail en Turquie. Or tel n'est pas le cas. En effet, d’une part, comme le souligne à juste titre l’autorité inférieure, le recourant est jeune, célibataire et sans enfant – et dispose en outre d’une pleine capacité de travail. D’autre part, il est au bénéfice d'une longue expérience professionnelle acquise en Suisse et, selon ses dires, en tant que musicien traditionnel à Istanbul, parlant en outre le français, langue internationale. Partant, le recourant sera assuré- ment compétitif sur le marché du travail dans son pays, même si le Tribunal est conscient qu’il se heurtera, notamment au début, à des difficultés. Quoi qu'il en soit, le fait que les conditions d'existence soient plus difficiles dans le pays de provenance, compte tenu d'un niveau de vie différent, n'est pas déterminant, tant que les possibilités de réintégration semblent accep- tables, ce qui est le cas en l'espèce. Rien ne permet en tous les cas d'af- firmer que la situation de l'intéressé serait sans commune mesure avec
F-3336/2015 Page 10 celle que connaissent ses compatriotes restés sur place. Il faut également relever que les parents du recourant, certes âgés, mais avec lesquels il entretient des contacts téléphoniques réguliers (pce SEM 7 p. 30 ch. 11 et audition du 18 juin 2013), vivent encore en Turquie et il aurait travaillé pen- dant près de deux ans à Istanbul avant de s’installer à Genève (pce SEM 2 p. 6). Dans ce contexte, le Tribunal de céans rejoint l’appréciation du SEM, selon laquelle on peut aussi légitimement attendre des frères du re- courant, de son oncle et des autres personnes ayant favorisé le séjour illé- gal du recourant en Suisse qu’ils aident ce dernier à se réinstaller en Tur- quie, par exemple au moyen d’une aide financière. Ensuite, les persécutions dont le recourant aurait fait l’objet avant son dé- part ne sauraient pas non plus affecter considérablement ses possibilités de réintégration. En effet, l’intéressé a prétendu avoir fui dans l’urgence, raison pour laquelle il aurait été plus simple de recevoir un visa touristique que de déposer une demande d’asile (pce TAF 13 ch. 8). Le Tribunal de céans ne peut toutefois suivre ce raisonnement, ce d’autant moins que, d’une part, l’intéressé avait déposé une demande d’autorisation d’entrée en juillet 2003, mais n’est entré en Suisse qu’en janvier 2004, et que, d’autre part, il n’a pas fait valoir un évènement particulier survenu à Istan- bul, où il habitait alors depuis plus d’une année et demie. On ne voit en outre pas en quoi le fait qu’il se soit installé à Istanbul prouverait qu’il aurait été persécuté dans son village (pce TAF 1 p. 11). Par ailleurs, si, eu égard au lieu de naissance du recourant, il est fort probable qu’il soit d’origine arménienne, ce dernier n’a, malgré l’invitation en ce sens de l’OCP, donné ni indice ni précisions quant à ses origines ou aux évènements prétendu- ment vécus (cf. sa lettre du 3 avril 2014). Au contraire, il a simplement con- tinué d’affirmer qu’il avait vécu des discriminations et a estimé qu’il était inutile de préciser les circonstances dans lesquelles sa famille aurait été forcée de se convertir à l’islam, puisque seule son intégration était impor- tante (pce TAF 13 ch. 5). Enfin, le SEM a retenu que le recourant vivait à Istanbul à la même adresse que son frère, avant que ce dernier ne vienne en Suisse, ce qui rendait les allégations de persécutions subies juste avant sa venue à Genève peu crédibles (p. 3), argument que l’intéressé n’a pas contesté. Sur le vu de tout ce qui précède, le Tribunal peut conclure, à l’instar du SEM, que ce n’est pas par nécessité mais par convenance per- sonnelle que le recourant s’est rendu illégalement en Suisse en 2004. Les particularités inhérentes à sa personne ne sauraient ainsi faire obstacle à un retour dans son pays d’origine. 5.6 En définitive, ni l’état de santé actuel du recourant, ni la durée de son séjour et son intégration en Suisse, ni les inconvénients d'ordre social ou
F-3336/2015 Page 11 professionnel qu'il pourrait rencontrer dans son pays d'origine ne consti- tuent des circonstances si singulières qu'elles le placeraient dans un cas de détresse justifiant l'octroi d'une dérogation aux mesures de limitation. 6. Le recourant n'obtenant pas de nouvelle autorisation de séjour, c'est éga- lement à bon droit que l'autorité inférieure a prononcé son renvoi de Suisse (cf. art. 64 al. 1 let. c LEtr). Il convient encore d'examiner si l'exécution de ce renvoi est possible, licite et raisonnablement exigible au sens de l'art. 83 al. 2 à 4 LEtr. 6.1 L'exécution du renvoi n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etat (art. 83 al. 2 LEtr). In casu, le recourant, à supposer qu'il ne soit pas en possession de docu- ments suffisants pour rentrer dans sa patrie, est en mesure d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'ori- gine en vue de l'obtention de tels documents de voyage ; il n'a d'ailleurs pas fait valoir le contraire. Rien ne permet dès lors de penser que son ren- voi se heurterait à des obstacles d'ordre technique et s'avérerait ainsi ma- tériellement impossible au sens de l'art. 83 al. 2 LEtr. 6.2 L'exécution de renvoi n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEtr). Dans le cas particulier, le recourant n'a pas démontré que cette mesure serait contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit internatio- nal. De tels éléments ne ressortent d'ailleurs pas du dossier. 6.3 L'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de prove- nance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEtr). En l'occurrence, il apparaît que la Turquie ne connaît pas, en l'état, une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permet- trait de présumer l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr. En outre, compte tenu de la situation personnelle du recourant, l'exécution de son renvoi ne saurait être considérée comme
F-3336/2015 Page 12 inexigible. A ce propos, il peut être soulevé que le Tribunal fédéral a retenu que les idées suicidaires ne suffisaient en principe pas à rendre, à elles seules, le renvoi inexigible. Toutefois, il faudra les prendre en considération lors de l'organisation et du déroulement de ce dernier. Le cas échéant, l’autorité examinera la possibilité d’un placement à des fins d’assistance peu avant le renvoi (art. 426 ss CC), d’une assistance médicale pendant le vol ou d’un transfert à des spécialistes idoines dans le pays d’origine, ou du moins une prise de contact préalable avec eux (cf. arrêt du TF 2C_856/2015 du 10 octobre 2015 consid. 3.2.1). Enfin, concernant les discriminations et pressions dont le recourant aurait fait l’objet, il est ren- voyé au consid. 5.5 ci-dessus ; l’intéressé n’a d’ailleurs pas conclu à l’octroi d’une admission provisoire. 7. Il ressort de ce qui précède que, par sa décision du 23 avril 2015, l'autorité inférieure n'a ni violé le droit fédéral, ni constaté des faits pertinents de manière inexacte ou incomplète; en outre, la décision attaquée n'est pas inopportune (cf. art. 49 PA). Le recours doit en conséquence être rejeté. 8. Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant (cf. art. 63 al. 1 PA en relation avec les art. 1 à 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). (dispositif à la page suivante)
F-3336/2015 Page 13 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais de procédure, d’un montant de 1'200 francs, sont mis à la charge du recourant. Ils sont couverts par l’avance de frais versée le 27 juin 2015. 3. Le présent arrêt est adressé : – au recourant, par l’entremise de son mandataire (recommandé) ; – à l'autorité inférieure, dossier SYMIC (...) en retour ; – en copie, à l’Office cantonal de la population et des migrations du canton de Genève, dossier cantonal en retour.
Le président du collège : La greffière :
Yannick Antoniazza-Hafner Anna-Barbara Schärer
Expédition :