B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Cour VI F-3313/2023
A r r ê t d u 1 7 j u i l l e t 2 0 2 3 Composition
Claudia Cotting-Schalch (présidente du collège), Daniele Cattaneo, Aileen Truttmann, juges, Duc Cung, greffier.
Parties
A._______, représentée par Maître Stéphanie La Roche, recourante,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations SEM, Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.
Objet
Interdiction d'entrée ; décision du SEM du 20 mars 2023 ; demande de restitution de délai.
F-3313/2023 Page 2 Faits : A. Le Secrétariat d’Etat aux migrations (ci-après : le SEM) a prononcé, le 20 mars 2023, une interdiction d’entrée en Suisse et au Liechtenstein d’une durée de deux ans à l’encontre de A., ressortissante canadienne et américaine, née en (...). Cette décision a été envoyée à l’adresse américaine fournie par l’intéressée, à travers le Consulat général de Suisse à San Francisco (ci-après : le Consulat suisse), en date du 19 avril 2023. Selon l’accusé de réception FedEx, la décision a été notifiée le lendemain à l’adresse en question. B. Par acte du 9 juin 2023, la prénommée, agissant par l’entremise de sa mandataire, a déposé simultanément un recours contre la décision du 20 mars 2023 ainsi qu’une demande de restitution de délai auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal ou le TAF). A l’appui de sa demande de restitution de délai, la recourante a, en substance, fait valoir que la décision querellée avait été envoyée à une adresse ne correspondant pas à son logement effectif. L’adresse à B. dont il est question ne serait qu’une « adresse utilisée par emprunt », pour « des facilités administratives » respectivement comme « boite postale » (cf. ledit acte, p. 6 et 10). De plus, ayant fait l’objet d’une sanction pécuniaire lors de son interpellation en Suisse, l’intéressée ne s’attendait pas à ce qu’une décision lui soit notifiée. Enfin, elle a indiqué n’avoir pu prendre connaissance de la décision du 20 mars 2023 que le 11 mai 2023, date à laquelle elle en avait reçu une copie scannée par courriel de la part de la personne tierce vivant à ladite adresse. C. Le Tribunal a accusé réception dudit acte le 16 juin 2023. D. Les autres éléments contenus dans les écritures précitées seront examinés, si nécessaire, dans les considérants en droit ci-dessous. Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF (RS 173.32), le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions
F-3313/2023 Page 3 au sens de l'art. 5 PA (RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. 1.2 En particulier, les décisions en matière d’interdiction d’entrée prononcées par le SEM, qui constitue une unité de l'administration fédérale au sens de l'art. 33 let. d LTAF, sont susceptibles de recours au Tribunal, lequel statue définitivement en l'occurrence (art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. c ch. 1 LTF [RS 173.110]). 1.3 Le Tribunal est compétent pour statuer sur les demandes de restitution de délai dans les domaines soumis à sa juridiction (en ce sens, cf. notamment arrêt du TAF F-6617/2019 du 7 février 2020 consid. 1.3 et les références citées). 1.4 A moins que la LTAF n’en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA (art. 37 LTAF). 2. 2.1 Conformément à l'art. 24 al. 1 PA, une restitution de délai est accordée si le requérant ou son mandataire a été empêché, sans sa faute, d'agir dans le délai fixé, pour autant que, dans les trente jours à compter de celui où l'empêchement a cessé, le requérant ou son mandataire ait déposé une demande motivée de restitution et ait accompli l'acte omis. 2.2 L'empêchement non fautif d'accomplir un acte de procédure correspond non seulement à l'impossibilité objective ou au cas de force majeure, mais cette notion englobe aussi l'impossibilité subjective due à des circonstances personnelles ou à une erreur excusable. La pratique, qui se montre stricte dans l'appréciation de la réalisation de cette condition, exige que le caractère non fautif de l'empêchement allégué apparaisse clairement. En d'autres termes, il y a empêchement d'agir dans le délai lorsqu'aucun reproche ne peut être formulé à l'encontre de la partie ou de son mandataire (cf. arrêt du Tribunal fédéral [ci-après : TF] 6F_28/2018 du 17 octobre 2018 consid. 2 et la jurisprudence citée ; cf. également PATRICIA EGLI, in : Waldmann/Weissenberger [éd.], Praxiskommentar zum VwvG, 2 e éd. 2016, art. 24 n o 12 ss p. 496 ss). Selon la jurisprudence constante, une restitution de délai n'entre ainsi pas en ligne de compte lorsque la partie ou son mandataire a tardé à agir en raison d'un choix délibéré ou d'une erreur, même légère (cf. arrêt du TF 1C_673/2020, 1C_717/2020 du 30 décembre 2020 consid. 4.2 et les références citées).
F-3313/2023 Page 4 3. A ce stade, il convient d'examiner si les conditions formelles et matérielles posées à la restitution du délai de recours en application de l'art. 24 al. 1 PA sont réalisées dans le cas particulier. 3.1 Le dépôt de la demande de restitution de délai et l'accomplissement de l'acte omis dans les trente jours dès la cessation de l'empêchement constituent des conditions de recevabilité. En l'occurrence, il ressort des pièces du dossier que la recourante a reçu un mail contenant la décision querellée le 11 mai 2023, date à laquelle l’empêchement aurait cessé d’exister (cf. acte du 9 juin 2023, annexe 15). La demande de restitution de délai et le recours ayant été soumis au Tribunal en date du 9 juin 2023, soit moins de 30 jours plus tard, les conditions formelles sont remplies. 3.2 Quant au motif d’empêchement invoqué pour justifier la demande de restitution de délai, la recourante a exposé avoir fourni une adresse « formelle » (cf. acte du 9 juin 2023, p. 10), à laquelle elle n’avait pas de logement effectif lors de son contrôle douanier, sans réaliser les implications d’un tel acte. De ce fait, la décision du SEM a été notifiée par le Consulat suisse à une adresse à laquelle l’intéressée ne s’attendait pas, selon ses dires, à recevoir une décision de la part des autorités. 3.3 Le Tribunal considère qu’au regard des explications fournies dans la requête du 9 juin 2023 et des pièces fournies à son appui, il apparaît que l’empêchement à la formulation du recours dans le délai légal est entièrement imputable à l’intéressée, qui a fourni une adresse fictive aux autorités compétentes lors de son interpellation à l’aéroport de Zurich. En outre, au vu de la jurisprudence constante et restrictive du Tribunal (cf. supra, consid. 2.2 ; cf. également arrêt du TAF F-6617/2019 précité consid. 2.8) quant aux empêchements susceptibles de justifier une restitution de délai, le comportement de la recourante ne peut, en aucun cas, être considéré comme non fautif. En effet, celle-ci a fourni une adresse à laquelle elle savait prendre le risque de ne pas pouvoir être contactée – ou du moins pas dans un délai raisonnable. Ainsi, elle a fait preuve d’une négligence manifeste en donnant une information erronée aux autorités, ce qui ne peut pas entrer dans la conception d’empêchement non fautif pouvant justifier une restitution de délai. L’intéressée aurait dû prendre des mesures adéquates (en particulier donner sa véritable adresse) afin de s’assurer qu’elle puisse recevoir une quelconque communication après son interpellation à l’aéroport de Zurich. Contrairement aux allégations de
F-3313/2023 Page 5 A._______, la notification de la décision du SEM à l’adresse qu’elle avait indiquée était dès lors valable et a pleinement déployé ses effets. En conclusion, ayant délibérément fourni une adresse qui n’est pas la sienne, la recourante doit en supporter les conséquences. 3.4 Partant, l’argumentation de l’intéressée n’est pas susceptible de justifier une restitution du délai de recours en vertu de l’art. 24 al. 1 PA. Une telle application de cette disposition, conforme à la jurisprudence constante, n’est par ailleurs pas contraire aux art. 29 al. 1 et 29a Cst. (RS 101) ni à l’art. 6 CEDH (RS 0.101), à supposer que cette dernière disposition soit applicable à la présente procédure. La demande de restitution de délai doit dès lors être rejetée. 4. Il n’est pas contesté que le recours déposé le 9 juin 2023 contre la décision d’interdiction d’entrée prise par le SEM en date du 20 mars 2023, notifiée le 20 avril 2023, est tardif, dans la mesure où le délai de recours est arrivé à échéance le 22 mai 2023 (art. 20 ss et 50 al. 1 PA). Par conséquent, ledit recours doit être déclaré irrecevable. 5. Vu l’issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge de la recourante (art. 63 al. 1 PA et art. 1 ss du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]).
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F-3313/2023 Page 6 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. La demande de restitution de délai du 9 juin 2023 est rejetée. 2. Le recours déposé le 9 juin 2023 est irrecevable. 3. Les frais de procédure, d'un montant de 400 francs, sont mis à la charge de la recourante. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt. 4. Le présent arrêt est adressé à la recourante et à l'autorité inférieure.
La présidente du collège : Le greffier :
Claudia Cotting-Schalch Duc Cung
Expédition :