B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Cour VI F-3284/2020
A r r ê t d u 1 0 f é v r i e r 2 0 2 2 Composition
Claudia Cotting-Schalch (présidente du collège), Jenny de Coulon Scuntaro, Susanne Genner, juges, Oliver Collaud, greffier.
Parties
A._______, recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations SEM, Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.
Objet
Interdiction d'entrée.
F-3284/2020 Page 2 Faits : A. A., ressortissant algérien, né le (...) 1976, a déposé une demande d’asile en Suisse le 17 novembre 2005. Cette requête a été rejetée par décision du 21 février 2006 qui est entrée en force sans avoir été contestée. Dans le cadre de cette procédure, l’intéressé a été attribué au canton de Soleure. B. Entre mai 2006 et octobre 2014, l’intéressé a notamment fait l’objet d’une interdiction de pénétrer sur le territoire du canton de Neuchâtel prononcée le 20 avril 2007 par le Service des migrations dudit canton (ci-après : le SMig-NE), d’une interdiction d’entrée en Suisse d’une durée de cinq ans prononcée le 20 juin 2008 par l’Office fédéral des migrations (ODM ; actuellement : Secrétariat d’Etat aux migrations [ci-après : SEM]) et de nombreuses condamnations pénales pour vol, tentative de vol, recel faux dans les certificats, non-respect de l’interdiction de pénétrer dans une région déterminée, séjour illégal, crime, délit et contravention en matière de stupéfiants, induction de la justice en erreur et violation de domicile à des peines allant jusqu’à 30 mois de privation de liberté, avec sursis partiel pour moitié pendant 3 ans. C. Le 7 août 2010, A. a épousé une ressortissante suisse qui avait donné naissance à leur enfant commun le 7 février 2009. De ce fait, le SMig-NE et l’ODM ont levé les mesures d’interdiction prononcées les 20 avril 2007 et 20 juin 2008 respectivement et l’intéressé a été mis au bénéfice, le 25 janvier 2011, d’une autorisation de séjour au titre du regroupement familial qui a été régulièrement renouvelée jusqu’au 7 août 2015. D. Constatant que A._______ et son épouse avaient cessé la vie commune au 13 janvier 2015 et que l’intéressé avait par conséquent perdu le droit au maintien d’un titre de séjour, le SMig-NE s’est néanmoins déclaré disposé, le 29 mars 2016, à prolonger son autorisation de séjour, sous réserve de l’approbation de l’autorité fédérale. Par décision du 17 août 2016, le SEM a refusé d’approuver la prolongation de l’autorisation de séjour de l’intéressé compte tenu notamment de son comportement particulièrement répréhensible. Un délai au 31 octobre 2016 a été imparti à l’intéressé pour quitter la Suisse.
F-3284/2020 Page 3 Par arrêt du 9 octobre 2018, le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le TAF ou le Tribunal) a rejeté le recours dont il avait été saisi à l’encontre de la décision du SEM du 17 août 2016 (affaire F-7052/2016). Le Tribunal fédéral (ci-après : le TF) a rejeté, le 23 avril 2019, un recours dirigé contre l’arrêt du TAF (affaire 2C_1017/2018). Par acte du 23 mai 2019, le SEM a imparti à l’intéressé un délai au 15 juillet 2019 pour quitter la Suisse. E. Le 26 février 2020, dans le train Neuchâtel – Pontarlier (France), A._______ a été appréhendé par le corps des gardes-frontière (ci-après : le Cgfr) à la sortie de Suisse. A cette occasion, il a déclaré séjourner en Suisse depuis 2003 et avoir son domicile à Z._______ (NE). Entendu sur le prononcé éventuel d’une mesure d’éloignement, il a déclaré ne pas comprendre pourquoi il a été « illégal » en Suisse où résidait son fils de 10 ans qu’il voyait un week-end sur deux. F. Le 16 mars 2020, le SEM a prononcé à l’endroit de A._______ une interdiction d’entrée en Suisse d’une durée de sept ans au motif que, par son comportement, il avait attenté gravement à l’ordre et la sécurité publics. Cette décision prévoyait également le retrait de l’effet suspensif à un éventuel recours ainsi que la publication d’un refus d’entrée dans le Système d’information Schengen (ci-après : le SIS II), ayant pour effet d’étendre les effets de la mesure d’éloignement à l’ensemble du territoire des Etats Schengen. Cette décision a été notifiée à l’intéressé par le Cgfr dans la nuit du 25 mai 2020 au passage frontalier de « Col France », à proximité de Le Locle (NE), alors qu’il tentait d’entrer en Suisse. Une décision de renvoi immédiatement exécutoire a été notamment prononcé à son encontre et notifiée sur le champ. Quelques heures plus tard, le Cgfr a appréhendé A._______ à l’entrée en Suisse à bord du train reliant Besançon (France) à La-Chaux-de-Fonds. A cette occasion, l’intéressé a déclaré ne pas comprendre la situation, habiter en Suisse depuis 2005 et n’avoir jamais su qu’il devait quitter le pays. G. Agissant le 24 juin 2020, A._______ a saisi le Tribunal d’un recours dirigé contre la décision d’interdiction d’entrée en Suisse prononcée à son endroit
F-3284/2020 Page 4 le 16 mars 2020. Concluant principalement au renvoi de la cause à l’autorité inférieure pour nouvelle décision et, subsidiairement, à l’annulation de la décision entreprise et à ce qu’ordre soit donné au SMig-NE de proposer son admission provisoire, le recourant invoque en substance une violation de son droit d’être entendu ainsi que du principe de la proportionnalité, eu égard à l’ancienneté des infractions commises et de la relation qu’il entretient avec son fils. Dans son mémoire de recours, il a de plus sollicité la restitution de l’effet suspensif au recours ainsi que l’octroi de l’assistance judiciaire partielle. H. Par décision incidente du 3 septembre 2020, le TAF a admis la requête d’assistance judiciaire partielle, dispensant le recourant du paiement des frais de procédure, et a rejeté la demande de restitution de l’effet suspensif au recours. Le pli recommandé contenant cette décision incidente n’a pas été réclamé par l’intéressé dans le délai prescrit. I. Le 15 septembre 2020, l’intéressé a été interpellé à l’entrée en Suisse par le Cgfr à bord du train Besançon – La-Chaux-de-Fonds. J. Appelée à se prononcer sur le recours, l’autorité inférieure en a proposé le rejet dans sa réponse du 7 octobre 2020, relevant que l’intéressé avait été entendu avant le prononcé de l’interdiction d’entrée et qu’une ingérence dans la vie familiale du recourant se justifiait au vu de son comportement et du risque de récidive. Invité à répliquer à la réponse au recours du SEM, A._______ a, par courrier du 26 octobre 2020, soutenu entretenir une relation effective avec son fils et a sollicité l’octroi d’un titre de séjour. Dans sa duplique du 30 novembre 2020, le SEM a relevé que les arguments avancés par le recourant ne l’amenaient pas à modifier sa position. K. Les autres faits et arguments des parties seront exposés ci-après dans les considérants en droit, en fonction de leur pertinence.
F-3284/2020 Page 5 Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions en matière d'interdiction d'entrée prononcées par le SEM – lequel constitue une unité de l'administration fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF – sont susceptibles de recours au Tribunal, qui statue définitivement en l’occurrence (art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. c ch.1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). 1.2 A moins que la LTAF n’en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF). 1.3 Le recourant à la qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, le recours est recevable en tant qu’il concerne la décision d’interdiction d’entrée en Suisse (art. 50 al. 1 et art. 52 al. 1 PA). 2. Le Tribunal examine les décisions qui lui sont soumises avec un plein pouvoir d'examen en fait et en droit (arrêt du TF 2C_800/2019 du 7 février 2020 consid. 3.4.4). Le recourant peut ainsi invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (art. 49 PA). L'autorité de recours applique le droit d’office, sans être liée par les motifs invoqués par les parties (art. 62 al. 4 PA), ni par les considérants juridiques de la décision attaquée (ATAF 2014/24 consid. 2.2 et 2009/57 consid. 1.2). Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, elle prend en considération l'état de fait existant au moment où elle statue (ATAF 2014/1 consid. 2). 3. Dans son mémoire de recours, l’intéressé se plaint d’une violation de son droit d’être entendu, dès lors que le SEM ne lui aurait pas permis de se prononcer préalablement au prononcé de la mesure d’éloignement.
F-3284/2020 Page 6 3.1 Compte tenu de la nature formelle de la garantie constitutionnelle du droit d’être entendu, dont la violation entraîne en principe l’annulation de la décision attaquée sans égard aux chances de succès du recours sur le fond, ce moyen doit être examiné en premier lieu (ATF 141 V 495 consid. 2.2, 137 I 195 consid. 2.2 et 135 I 187 consid. 2.2). Le droit d'être entendu, tel qu'il est garanti par l'art. 29 al. 2 de Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst., RS 101), comprend, au sens large, le droit de s'exprimer, le droit de consulter le dossier, le droit de faire administrer des preuves et de participer à leur administration, le droit d'obtenir une décision motivée et le droit de se faire représenter ou assister (ATF 143 III 65 consid. 3.2, 142 II 218 consid. 2.3, 142 III 48 consid. 4.1, 140 I 285 consid. 6.3.1). Il est notamment consacré, en procédure administrative fédérale aux art. 26 à 28 (droit de consulter les pièces), aux art. 29 à 33 (droit d'être entendu au sens étroit) et à l'art. 35 PA (droit d'obtenir une décision motivée). S'agissant du droit d'être entendu stricto sensu, l'art. 30 al. 1 PA prévoit en particulier que l'autorité entend les parties avant qu'une décision ne soit prise touchant leur situation juridique, soit le droit d'exposer leurs arguments de droit, de fait ou d'opportunité, de répondre aux objections de l'autorité et de se déterminer sur les autres éléments du dossier (ATF 143 V 71 consid. 4.1, 142 II 218 consid. 2.3). 3.2 Dans le cas d’espèce, le Tribunal constate que suite à son interpellation par le Cgfr en date du 26 février 2020 dans le train au départ de Neuchâtel en direction de la France, l’intéressé s’est vu offrir l’occasion de s’exprimer, entre autres, sur le prononcé éventuel d’une interdiction d’entrée en Suisse à son égard, ainsi que sur l’extension de cette mesure à l’ensemble de l’espace Schengen. Il lui avait été au préalable exposé qu’une telle mesure d’éloignement pouvait se justifier au vu de son comportement dans ce pays. Dans ce contexte, il a implicitement contesté le prononcé d’une d’interdiction d’entrée en déclarant, d’une part, qu’il ne comprenait pas pour quelles raisons il était « illégal » en Suisse et, d’autre part, que son fils, qu’il voyait régulièrement, vivait dans ce pays. 3.3 Dans ces circonstances, force est de conclure que l’argument avancé par le recourant à propos d’une violation de son droit d’être entendu tombe à faux et doit donc être écarté.
F-3284/2020 Page 7 4. Ensuite, au vu de certaines conclusions prises dans le mémoire de recours, il convient de définir l’objet du présent litige. De manière générale, l’objet du litige dans la procédure de recours est le rapport juridique réglé dans la décision attaquée, dans la mesure où − d’après les conclusions du recours − il est remis en question par la partie recourante (arrêt du TF 8C_425/2020 du 27 janvier 2021 consid. 4.2.1). L’objet de la contestation (Anfechtungsgegenstand) et l’objet du litige (Streitgegenstand) sont identiques lorsque la décision administrative est attaquée dans son ensemble. En revanche, les rapports juridiques non litigieux sont certes compris dans l’objet de la contestation, mais non dans l’objet du litige (ATF 144 II 359 consid. 4.3 ; arrêt du TF 8C_425/2020 précité consid. 4.2.1). L’objet du litige peut donc être réduit par rapport à l’objet de la contestation. Il ne peut en revanche, sauf exceptions non pertinentes en l’espèce, s’étendre au-delà de celui-ci (ATF 144 II 359 consid. 4.3). En l’occurrence, la décision attaquée consiste en une interdiction d’entrée en Suisse et au Liechtenstein ainsi qu’en son signalement au SIS II. La conclusion subsidiaire du recourant suivant laquelle il est demandé que le Tribunal ordonne au SMig-NE de proposer l’admission provisoire de l’intéressé au SEM est donc extrinsèque à l’objet litige. Elle est partant irrecevable devant le TAF dans le cadre de la présente procédure. 5. 5.1 L'interdiction d'entrée est régie par l'art. 67 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI, RS 142.20). Selon l'art. 67 al. 2 LEI, le SEM peut interdire l'entrée en Suisse à un étranger s'il a attenté à la sécurité et à l'ordre publics en Suisse ou à l'étranger ou les a mis en danger (let. a). L'interdiction d'entrée est prononcée pour une durée maximale de cinq ans. Elle peut toutefois être prononcée pour une plus longue durée lorsque la personne concernée constitue une menace grave pour la sécurité et l'ordre publics (art. 67 al. 3 LEI). Si des raisons humanitaires ou d'autres motifs importants le justifient, l'autorité appelée à statuer peut s'abstenir de prononcer une interdiction d'entrée ou suspendre provisoirement ou définitivement une interdiction d'entrée (art. 67 al. 5 LEI). 5.2 S’agissant des notions de sécurité et d'ordre publics auxquelles se réfère l'art. 67 al. 2 let. a LEI, elles constituent le terme générique des biens
F-3284/2020 Page 8 juridiquement protégés. L'ordre public comprend l'ensemble des représentations non écrites de l'ordre, dont le respect doit être considéré comme une condition inéluctable d'une cohabitation humaine ordonnée. La sécurité publique, quant à elle, signifie l'inviolabilité de l'ordre juridique objectif, des biens juridiques des individus (notamment la vie, la santé, la liberté et la propriété), ainsi que des institutions de l'Etat (Message du Conseil fédéral du 8 mars 2002 concernant la loi sur les étrangers, FF 2002 3469, 3564 [ci-après : Message LEtr]). En vertu de l'art. 77a al. 1 de l’ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l’admission, au séjour et à l’exercice d’une activité lucrative (OASA, RS 142.201), il y a notamment atteinte à la sécurité et à l'ordre publics en cas de violation de prescriptions légales ou de décisions d'autorités (let. a). Tel est le cas, en particulier, lorsqu'il y a eu violation importante ou répétée de prescriptions légales (y compris de prescriptions du droit en matière d’étrangers) ou de décisions d'autorités (Message LEtr, p. 3564 et 3568). A cette fin, il faut des éléments concrets (art. 77a al. 2 OASA). 5.3 L'interdiction d'entrée au sens du droit des étrangers vise à empêcher l'entrée ou le retour d'un étranger dont le séjour en Suisse (respectivement dans l’Espace Schengen) est indésirable (arrêt du TF 2C_492/2021 du 23 novembre 2021 consid. 4.3). Elle n'est pas considérée comme une peine sanctionnant un comportement déterminé, mais comme une mesure ayant pour but de prévenir une atteinte à la sécurité et à l'ordre publics (Message LEtr, p. 3568 ; ATAF 2017 VII/2 consid. 4.4 et 6.4). Le prononcé d'une interdiction d'entrée implique par conséquent que l'autorité procède à un pronostic en se fondant sur l'ensemble des circonstances du cas concret et, en particulier, sur le comportement que l'administré a adopté par le passé. La commission antérieure d'infractions constitue en effet un indice de poids permettant de penser qu'une nouvelle atteinte à la sécurité et à l'ordre publics sera commise à l'avenir (ATAF 2017 VII/2 consid. 4.4, 2008/24 consid. 4.2 ; arrêt du TAF C-6383/2014 du 6 juin 2016 consid. 5.2). L'autorité compétente examine selon sa libre appréciation si une interdiction d'entrée au sens de l'art. 67 al. 2 LEI doit être prononcée. Elle doit donc procéder à une pondération méticuleuse de l'ensemble des intérêts en présence et respecter le principe de la proportionnalité (ATF 139 II 121 consid. 6.5.1 ; ATAF 2017 VII/2 consid. 4.5). 5.4 Si le jugement pénal ne lie en principe pas l'autorité administrative, la jurisprudence a admis, afin d'éviter dans la mesure du possible des contradictions, que celle-ci ne devait pas s'écarter sans raison sérieuse des faits constatés par le juge pénal ni de ses appréciations juridiques qui
F-3284/2020 Page 9 dépendent fortement de l'établissement des faits (ATF 136 II 447 consid. 3.1, 124 II 103 consid. 1c ; arrêt du TF 1C_585/2008 du 14 mai 2009 consid. 3.1). Ainsi, l'autorité administrative ne peut s'écarter du jugement rendu que si elle est en mesure de fonder sa décision sur des constatations de fait que le juge pénal ne connaissait pas ou qu'il n'a pas prises en considération, s'il existe des preuves nouvelles dont l'appréciation conduit à un autre résultat, si l'appréciation à laquelle s'est livré le juge pénal se heurte clairement aux faits constatés ou si le juge pénal n'a pas élucidé toutes les questions de droit (ATF 136 II 447 consid. 3.1, 129 II 312 consid. 2.4). Dans ce contexte, il convient de préciser que l'octroi d’un sursis à l'exécution de la peine par les autorités pénales ne préjuge pas de l'appréciation de l'autorité compétente en matière de droit des étrangers sur l'ensemble du dossier. En effet, l'autorité compétente en matière de droit des étrangers s'inspire de considérations différentes de celles qui guident l'autorité pénale. Pour l'autorité administrative, l'ordre et la sécurité publics sont prépondérants. Ainsi, en l'occurrence, cette dernière doit résoudre la question de savoir si le cas est grave d'après le critère du droit des étrangers, en examinant notamment si les faits reprochés à l'intéressé sont établis ou non. Dès lors, l'appréciation de l'autorité administrative peut avoir, pour le recourant, des conséquences plus rigoureuses que celle à laquelle a procédé l'autorité pénale (ATF 137 II 233 consid. 5.2.2 ; arrêts du TF 2C_814/2011 du 16 décembre 2011 consid. 2.2 et du TAF F-1144/2017 du 14 février 2019 consid. 6.3). 6. Il existe deux régimes juridiques différents concernant le prononcé des interdictions d'entrée, selon que l'intéressé peut se prévaloir ou non de l’Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse, d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes (ALCP, RS 0.142.112.681). En l'occurrence, le recourant est un ressortissant algérien, soit originaire d’un Etat tiers : le prononcé querellé s'examine dès lors à l'aune de la seule LEI, les dispositions de l'ALCP n'étant pas applicables au cas d'espèce. De plus, selon le Tribunal fédéral, un étranger ressortissant d’un pays tiers n’a pas besoin d’avoir atteint de manière grave l’ordre et la sécurité publics avant de pouvoir se voir interdire d’entrée en Suisse sur la base du seul art. 67 LEI (ATF 139 II 121 consid. 5). 6.1 Partant, il convient d’examiner, en premier lieu, si le recourant a attenté par son comportement à la sécurité et à l’ordre publics ou les a mis en
F-3284/2020 Page 10 danger au sens de l’art. 67 al. 2 let. a LEI, ce qui justifierait le prononcé d’une mesure d’interdiction d’entrée dans son principe, étant précisé que le moment déterminant pour juger du bien-fondé d’une interdiction d’entrée est en principe le jour du prononcé de la décision attaquée (arrêt du TF 2C_66/2018 du 7 mai 2018 consid. 5.3.1 ; arrêt du TAF F-1367/2019 du 20 juillet 2021 consid. 7.2.2.1, destiné à la publication aux ATAF; ANNA-BARBARA ADANK/YANNICK ANTONIAZZA-HAFNER, Interdiction d’entrée prononcée à l’encontre d’un étranger délinquant, Pratique juridique Actuelle 7/2018, p. 889, note de bas de page no 32). 6.2 S’agissant du comportement répréhensible de l’intéressé en Suisse, il ressort notamment du dossier de la cause qu’après le prononcé de l’interdiction d’entrée en Suisse du 1 er novembre 2011 et jusqu’au prononcé de celle du 16 mars 2020, le recourant a été condamné : – le 15 mars 2012, par le Ministère public du canton de Soleure à une peine privative de liberté de 30 jours pour tentative de vol, – le 29 juin 2012, par le Parquet régional Neuchâtel du Ministère public du canton de Neuchâtel, à 120 heures de TIG pour faux dans les certificats, – le 17 février 2014, par le Ministère public du canton de Berne, région Jura bernois-Seeland, à une peine pécuniaire de 15 jours-amende pour accomplissement non autorisé d’une course d’apprentissage, – le 22 août 2014, par le Parquet régional La-Chaux-de-Fonds du Ministère public du canton de Neuchâtel, a 120 jours-amende pour vol et recel, – le 21 octobre 2014 par Ministère public du canton de Berne, région Jura bernois-Seeland, à 18 jours-amende et 240 francs d’amende pour accomplissement non autorisé d’une course d’apprentissage et infraction et contravention aux législation et réglementation sur la circulation routière, – le 20 février 2018, par le Ministère public du canton de Berne, région Jura bernois-Seeland, à 90 jours-amende pour infraction à la loi fédérale du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants (LStup, RS 812.121) et assistance au séjour illégal,
F-3284/2020 Page 11 – le 2 mars 2020, par le Parquet général du Ministère public du canton de Neuchâtel, à une peine privative de liberté de 35 jours pour séjour illégal et infraction à la LStup. Au vu des infractions pour lesquelles le recourant a subi des condamnations pénales en Suisse, il s’impose de constater que celui-ci a indiscutablement attenté à la sécurité et l’ordre publics au sens de l’art. 77a al. 1 OASA. En effet, selon la jurisprudence, la commission antérieure d’infractions constitue un indice de poids permettant de penser qu’une nouvelle atteinte à la sécurité et à l’ordre publics sera commise à l’avenir. En présence de ressortissants d’Etats tiers, tel qu’en l’espèce, la commission d’infractions suffit du reste, en principe, pour admettre l’existence d’un risque actuel pour la sécurité et l’ordre publics. Il y a donc lieu de conclure que l’intéressé remplit les conditions d’application de l’art. 67 al. 2 let. a LEI (ATAF 2017 VII/2 consid. 4.4). 6.3 A ce stade, il s’impose donc de retenir que l’intéressé a manifestement attenté à la sécurité et à l’ordre publics en Suisse, de sorte que l'interdiction d'entrée prononcée le 16 mars 2020 à son endroit est parfaitement justifiée dans son principe. 7. 7.1 Selon l'art. 67 al. 3 phr. 1 LEI, l'interdiction d'entrée est prononcée pour une durée maximale de cinq ans. Le Tribunal fédéral a apporté une distinction, dans l'application de cette disposition (en relation avec l'art. 67 al. 2 let. a LEI), selon que la personne concernée peut ou non se prévaloir de l'ALCP (ATF 139 II 121 consid. 6.1). Il a retenu que, pour interdire l'entrée en Suisse pour une durée maximale de cinq ans à un ressortissant d'un Etat tiers (qui est soumis au régime ordinaire de droit interne), il suffisait, à la lumière des dispositions susmentionnées, que celui-ci ait attenté à l'ordre et à la sécurité publics en Suisse ou à l'étranger ou qu'il les ait mis en danger (palier I), alors qu'il résultait de l'interaction entre ces dispositions et l'art. 5 Annexe I ALCP que pour interdire l'entrée en Suisse pour une durée maximale de cinq ans à un ressortissant d'un Etat partie à l'ALCP (qui est soumis à un régime plus favorable), l'autorité devait vérifier au préalable que ce dernier représentait une menace d'une certaine gravité pour la sécurité et l'ordre publics (palier I bis), soit une menace qui dépassait la simple atteinte ou mise en danger (ATF 139 II 121 consid. 5.4 et 6.1 ; arrêt du TAF F-1182/2018 du 17 mars 2020 consid. 5.3).
F-3284/2020 Page 12 7.2 En vertu de l'art. 67 al. 3 phr. 2 LEI, l'interdiction d'entrée peut être prononcée pour une durée plus longue lorsque la personne constitue une menace grave pour la sécurité et l'ordre publics. Le cas échéant, elle ne saurait toutefois dépasser quinze ans ou, en cas de récidive, vingt ans (ATAF 2014/20 consid. 7). 7.3 Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, la « menace grave » au sens de l'art. 67 al. 3 phr. 2 LEI représente un palier supplémentaire dans la gradation (palier II), en ce sens qu'elle doit s'interpréter comme requérant un degré de gravité qui soit non seulement supérieur à la simple atteinte ou menace (palier I), mais également à la menace d'une certaine gravité (palier I bis) nécessaire pour éloigner un étranger qui peut se prévaloir des dispositions de l'ALCP (ATF 139 II 121 consid. 6.2 et 6.3). Elle présuppose donc l'existence d'une « menace caractérisée » pour la sécurité et l'ordre publics. Ce degré de gravité particulier, dont il est prévu que l'application demeurera exceptionnelle (FF 2009 8043, p. 8058), doit s'examiner au cas par cas, en tenant compte de tous les éléments pertinents au dossier (MARC SPESCHA, Migrationsrecht-Kommentar, 4 ème éd. 2015, ad art. 67 LEtr, n° 5a p. 271 s. ; ANDREA BINDER OSER, Bundesgesetz über die Ausländer/innen, ad art. 67 LEtr, n° 24 p. 689). Il peut en particulier dériver de la nature du bien juridique menacé (par exemple : atteinte grave à la vie, l'intégrité corporelle ou sexuelle ou à la santé de personnes), de l'appartenance d'une infraction à un domaine de criminalité particulièrement grave revêtant une dimension transfrontière, de la multiplication d'infractions (récidives) – en tenant compte de l'éventuel accroissement de leur gravité – ou encore de l'absence de pronostic favorable (ATF 139 II 121 consid. 6.3). Les infractions commises doivent donc avoir le potentiel – isolément ou en raison de leur répétition – de générer une menace actuelle et grave pour la sécurité et l'ordre publics (ATAF 2014/20 consid. 5.2, 2013/4 consid. 7.2.4 ; arrêt du TAF F-1182/2018 précité consid. 5.4). 7.4 Dans le cas d’espèce, le Tribunal ne peut que relever, à ce stade de son analyse et afin d’apporter une appréciation d’ensemble sur la conduite du recourant en Suisse, que ce dernier a fait preuve, sur une longue période couvrant l’intégralité de son séjour régulier et de sa présence irrégulière en Suisse, d’une incapacité à se conformer à l’ordre juridique. En effet, outre les nombreuses condamnations mises en exergue ci-dessus
F-3284/2020 Page 13 (cf. supra consid. 5.2) et qui justifient à elles seules le prononcé d’une interdiction d’entrée sur le principe, l’intéressé a été condamné : – le 25 mai 2006, par le Ministère public du canton de Soleure, à deux mois d’emprisonnement et une amende de 50 francs pour vol, délit manqué de vol, violation de domicile (commis à de réitérées reprises) et séjour illégal, entre autres ; – le 19 juin 2007, par le Tribunal de police de Neuchâtel, à 7 jours-amende pour délit manqué de vol ; – le 25 janvier 2008, par le Ministère public du canton de Neuchâtel, à une peine privative de liberté de 25 jours pour non-respect d’une interdiction de pénétrer dans un région donnée ; – le 22 novembre 2009, par le Tribunal de police de La-Chaux-de- Fonds, à peine privative de liberté de 30 jours pour non-respect d’une interdiction de pénétrer dans un région donnée ; – le 17 mai 2010, par le Tribunal d’arrondissement I de Courtelary- Moutier-La Neuveville (Berne), à une peine privative de liberté de 30 mois, dont un sursis à l’exécution de 15 mois de peine pendant 3 ans, et une amende de 200 francs pour crime et délits contre, ainsi que contraventions à la LStup, recel, séjour illégal, induction de la justice en erreur, violation des règles de la circulation routière et dénonciation calomnieuse ; – le 27 avril 2011, par le Parquet régional La-Chaux-de-Fonds du Ministère public du canton de Neuchâtel, à 280 heures de travail d’intérêt général (ci-après : TIG) pour faux dans les certificats, séjour illégal et non-respect d’une interdiction de pénétrer dans une région déterminée. Si certaines des condamnations prononcées à l’endroit du recourant relèvent d’une criminalité légère, d’autres sont en revanche venues sanctionner des infractions d’une gravité certaine, dès lors qu’elles ont porté sur des bien juridiques revêtant une importance considérable, à l’instar de la santé publique. Il s’impose également de souligner que le degré de gravité particulier de la menace que représente le recourant résulte en l’espèce de la multiplication des infractions (récidive générale). A ce propos, le Tribunal observe enfin que l’attitude de déni total que l’intéressé semble adopter envers les dispositions régissant l’entrée et le
F-3284/2020 Page 14 séjour en Suisse des étrangers témoigne d’une incapacité, à laquelle il ne saurait exister d’excuses, de se soumettre à l’ordre établi ainsi qu’aux décisions des autorités. 7.5 En conséquence, au vu de la gravité et de la constance de l’activité délictuelle déployée en Suisse par l’intéressé, le Tribunal ne peut que conclure que les conditions de l'art. 67 al. 3 phr. 2 LEI sont en l'espèce satisfaites et justifient l'éloignement de l’intéressé pour une durée supérieure à cinq ans. 8. Il convient encore d'examiner si la mesure d'éloignement, dont la durée a été fixée à sept ans par l’autorité inférieure, satisfait aux principes généraux de procédure, en particulier à ceux de la proportionnalité et de l’égalité de traitement. 8.1 En effet, lorsque l'autorité administrative prononce une interdiction d'entrée, elle doit, d'une part, respecter les principes de proportionnalité (ATAF 2014/20 consid. 7) et d'égalité de traitement, et d'autre part, s'interdire tout arbitraire (JACQUES DUBEY/JEAN-BAPTISTE ZUFFEREY, Droit administratif général, 2014, p. 215ss ; THIERRY TANQUEREL, Manuel de droit administratif, 2011, n° 550ss, 586ss et 604ss). Pour satisfaire au principe de la proportionnalité, il faut que la mesure d'éloignement prononcée soit apte à produire les résultats escomptés (règle de l'aptitude), que ceux-ci ne puissent être atteints par une mesure moins incisive (règle de la nécessité) et qu'il existe un rapport raisonnable entre le but d'intérêt public recherché par cette mesure et les intérêts privés en cause, en particulier la restriction à la liberté personnelle qui en résulte pour la personne concernée (principe de la proportionnalité au sens étroit ; ATF 136 IV 97 consid. 5.2.2, 135 I 176 consid. 8.1 et 133 I 110 consid. 7.1). Conformément aux dispositions précitées, il faut que la pesée des intérêts publics et privés effectuée dans le cas d'espèce fasse apparaître la mesure d'éloignement comme proportionnée aux circonstances (ATF 139 II 121 consid. 6.5.1). En d'autres termes, la détermination de la durée d'une interdiction d'entrée doit tenir compte en particulier de l'importance des biens juridiques menacés et des intérêts privés concernés (ATAF 2014/20 consid. 8.2 et 8.3). Dans l'examen des intérêts privés, il sied de prendre en considération, outre la gravité de la faute, la situation personnelle de l'étranger, son degré d'intégration, la durée de son éventuel séjour en Suisse ainsi que les inconvénients que lui et sa famille devraient subir si la mesure litigieuse était appliquée (cf. ATF 139 II 121 consid. 6.5.1).
F-3284/2020 Page 15 A ce dernier égard, l’examen sous l’angle de l’art. 8 par. 2 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101) se confond avec celui imposé par l’art. 96 LEI (arrêt du TF 2C_53/2015 du 31 mars 2015 consid. 5.3). 8.2 En l'état, concernant les règles de l'aptitude et de la nécessité, il est indéniable, en l'absence d'un pronostic actuellement favorable, que l'éloignement du territoire suisse du recourant pendant sept ans est apte et nécessaire pour atteindre les buts visés, à savoir protéger l'ordre et la sécurité publics d’un comportement qui leur a porté sans cesse atteinte (arrêt du TAF F-2343/2016 du 26 mars 2018 consid. 6.3). 8.3 Concernant la règle de la proportionnalité au sens étroit, il sied de procéder à une pesée des intérêts en présence, à savoir d'un côté l'intérêt public à tenir éloigné le recourant afin de protéger l’ordre et la sécurité publics, et d’un autre côté, l’intérêt privé du recourant à pouvoir entrer sur le territoire suisse en fonction des règles ordinaires de police des étrangers. 8.3.1 S’agissant de l’intérêt public à l’éloignement du recourant de Suisse, le Tribunal observe que les motifs retenus à l'appui de la mesure d'éloignement prise à son endroit ne sauraient être contestés. Le Tribunal retient que l’intéressé a fait l’objet de plusieurs condamnations pénales en Suisse, a porté atteinte aux biens juridiques d’importance et a ainsi fait montre d’un comportement irrespectueux des règles et d’une incapacité remarquable à se conformer à l’ordre juridique. Dans ces conditions, l’intérêt public à l’éloignement du recourant de Suisse doit être qualifié d’important. Cela vaut d’autant plus qu’en continuant à résider de manière durable sur le territoire suisse depuis le prononcé de son renvoi, en faisant fi du retrait de l’effet suspensif au présent recours et en ignorant la signification de ses refoulements répétés à la frontière, le recourant a encore confirmé qu’il n’avait ni le dessein ni la volonté de se conformer aux décisions des autorités. 8.3.2 Quant aux intérêts privés, l’intéressé soutient implicitement que l’interdiction d’entrée prononcée à son encontre constitue une ingérence, manifeste et non justifiée, dans son droit au respect de sa vie privée et familiale et se heurte ainsi à l’art. 8 CEDH. En particulier, il fait valoir la présence en Suisse de son fils avec lequel il entretient des contacts et exerce son droit de visite aussi régulièrement que possible.
F-3284/2020 Page 16 Sur ce point, il convient toutefois de constater qu’en l’espèce, l'impossibilité pour le recourant de résider en Suisse et d’entretenir des contacts réguliers avec son fils – impossibilité qui semble n’avoir qu’une portée théorique pour lui au vu de son comportement en regard des dispositions régissant l’entrée et le séjour en Suisse – ne résulte pas de l’interdiction d’entrée en Suisse en soi, mais du fait qu’il n’est plus titulaire d’un titre de séjour. En ce qui concerne plus spécialement l’absence de titre de séjour, le Tribunal rappelle au demeurant que la question de la protection conventionnelle de la relation que le recourant entretient avec son fils a fait l’objet d’un examen exhaustif dans le cadre du recours concernant le refus d’approbation à la prolongation de l’autorisation de séjour de l’intéressé (arrêt du TAF F-7052/2016 du 9 octobre 2018 consid. 5.2.3, confirmé par l’arrêt du TF 2C_1017/2018 du 23 avril 2019 consid. 5.4 ; cf. supra consid. D). A cette occasion, il avait en particulier été relevé qu’il ne pouvait pas se prévaloir de la protection de l’art. 8 CEDH au vu des atteintes continuelles à l’ordre public qui lui étaient imputables (arrêt du TAF F-7052/2016 précité consid. 5.2.3.2 et arrêt du TF 2C_1017/2018 précité consid. 5.4.2). Or, de ce point de vue, le recourant ne saurait aucunement se prévaloir d’une amélioration de sa situation, bien au contraire. En l’occurrence, l’appréciation de la situation du recourant susceptible d'être opérée sous l'angle de l'art. 8 CEDH dans le cadre de la présente procédure ne vise qu'à examiner si l’interdiction d’entrée prononcée à son endroit complique de façon disproportionnée le maintien de ses relations avec son fils qui réside en Suisse. Or, force est de constater que tel n’est pas le cas. En effet, la mesure prononcée ne rend pas impossible le maintien de contacts entre l’intéressé et son fils. Il convient de relever que ce dernier sera âgé de 13 ans dans quelques semaines, qu’à cet âge, les enfants commencent à se forger une indépendance par rapport aux parents et que le maintien d’une relation nécessite une présence moins fréquente qu’à un plus jeune âge. Le recourant pourra entretenir avec lui une relation régulière par téléphone, lettres, messages électroniques ou par le biais d’autres moyens de communication modernes. Par ailleurs, il lui sera toujours loisible de requérir auprès du SEM une suspension provisoire de la mesure d'éloignement (sauf-conduit) pour une durée déterminée (art. 67 al. 5 LEI) afin de lui rendre visite. De plus, compte tenu de l’âge de son fils, il sera possible à celui-ci, s’il le souhaite, de rendre visite à son père, notamment pendant les vacances scolaires.
F-3284/2020 Page 17 8.3.3 Au vu de ce qui précède, l’intérêt privé avancé par le recourant ne saurait être considéré comme prépondérant par rapport à l’intérêt public à son éloignement de Suisse. 8.4 Partant, le Tribunal arrive à la conclusion que la mesure d’éloignement prononcée à l’endroit du recourant est nécessaire et adéquate afin de prévenir toute nouvelle atteinte à la sécurité et l’ordre publics en Suisse de sa part. La durée de la mesure, fixée à sept ans, respecte le principe de proportionnalité au sens étroit, l’intensité de l’intérêt public à maintenir le recourant hors de Suisse étant dictée par le comportement dont il a fait preuve et l’absence de tout pronostic favorable. 8.5 Enfin, le Tribunal constate qu’il n’existe manifestement pas de raisons humanitaires ou d’autres motifs importants justifiant l’abstention ou la suspension de la mesure d’éloignement au sens de l’art. 67 al. 5 LEI. 9. Dans sa décision du 16 mars 2020, le SEM a ordonné l'inscription d’un refus d’entrée dans le SIS II. Ainsi que cela ressort du dossier, l’intéressé est un ressortissant d'un pays tiers au sens de la législation de l'Union européenne. En raison de ce signalement dans le SIS, il lui est interdit de pénétrer dans l'Espace Schengen jusqu’à l’échéance de la mesure d’éloignement dont il fait l’objet. Ce signalement est entièrement justifié par les faits retenus dans les considérants exposés ci-avant et satisfait au principe de proportionnalité au vu des circonstances du cas d'espèce (cf. art. 21 en relation avec l'art. 24 du règlement (CE) no 1987/2006 du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 2006 sur l'établissement, le fonctionnement et l'utilisation du système d'information Schengen de deuxième génération [JO L 381 du 28 décembre 2006]). Il l'est d'autant plus que la Suisse, dans le champ d'application des règles de Schengen, se doit de préserver les intérêts de tous les Etats parties aux accords d'association à Schengen (ATAF 2011/48 consid. 6.1). Cet état de fait n'empêche cependant pas les Etats membres d'autoriser l'entrée de l'intéressé sur leur territoire national, pour des motifs sérieux, voire de lui délivrer un visa à validité territoriale limitée. 10. Il ressort de ce qui précède que, par sa décision du 16 mars 2020, le SEM n'a ni violé le droit fédéral, ni constaté des faits pertinents de manière
F-3284/2020 Page 18 inexacte ou incomplète ; en outre, cette décision n'est pas inopportune (art. 49 PA). Partant, le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable. 11. Vu l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA en relation avec les art. 1 à 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). Par décision du 3 septembre 2020, le Tribunal a toutefois mis le recourant au bénéfice de l'assistance partielle, en application de l'art. 65 al. 1 PA. Il est partant statué sans frais. (dispositif page suivante)
F-3284/2020 Page 19 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 2. Il n'est pas perçu de frais de procédure. 3. Le présent arrêt est adressé au recourant et à l'autorité inférieure.
La présidente du collège : Le greffier : Claudia Cotting-Schalch Oliver Collaud
Expédition :