B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Cour VI F-3273/2021
A r r ê t d u 2 7 m a i 2 0 2 2 Composition
Claudia Cotting-Schalch (présidente du collège), Regula Schenker Senn, Gregor Chatton, juges, Duc Cung, greffier.
Parties
A._______, représentée par le Centre social protestant (CSP) Vaud, en la personne de Mansour Cheema, recourante,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations SEM, Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.
Objet
Annulation de naturalisation facilitée.
F-3273/2021 Page 2 Faits : A. A.a A., ressortissante indienne née le (...), est arrivée en Suisse au début de l’année 2006 et y a épousé B., ressortissant suisse, le 18 février 2006. Elle a alors été mise au bénéfice d’une autorisation de séjour au titre du regroupement familial. Les prénommés sont partis vivre en Malaisie à la fin du mois de septembre 2006, avant de revenir en Suisse en date du 13 mars 2008. A.b En juin 2008, l’intéressée a fait la connaissance de C., ressortissant suisse, né le (...). A.c Le divorce de A. et de B._______ a été prononcé par jugement du 4 janvier 2010. A.d Le (...), la prénommée a donné naissance à D., dont C. est le père. A.e Le mariage entre l’intéressée et ce dernier a été célébré en date du 22 octobre 2011. A.f Le (...) est né le second enfant du couple, à savoir E.. A.g En date du 14 septembre 2016, A. a sollicité, à l’occasion du renouvellement de son permis de séjour, l’octroi d’une autorisation d’établissement, laquelle lui a été accordée. B. B.a Le 30 mars 2017, la prénommée a introduit une requête de naturalisation facilitée. Par déclaration du même jour, les époux ont certifié vivre à la même adresse et faire ménage commun. Le 9 mars 2018, ils ont, sur invitation du Secrétariat d’Etat aux migrations (ci-après : le SEM), confirmé vivre à la même adresse sous la forme d’une communauté conjugale effective et stable et n’avoir aucune intention de se séparer ou de divorcer. B.b L’intéressée a obtenu la nationalité suisse par décision du SEM du 13 mars 2018, entrée en force le 28 avril suivant.
F-3273/2021 Page 3 B.c Le Service du contrôle des habitants de la commune de F._______ a enregistré la séparation de fait des conjoints au 14 décembre 2018. B.d Le 21 janvier 2019, C._______ a déposé une requête de mesures protectrices de l’union conjugale (MPUC) tendant à ce que le couple soit autorisé à vivre séparé et à ce que la garde des enfants soit partagée. B.e Lors de l’audience du 8 mars 2019 devant [autorité compétente], le prénommé a déclaré « ne plus vraiment souhaiter une séparation », alors que son épouse a indiqué « vouloir se séparer » (cf. pièce SEM 9). Une convention a alors été ratifiée pour valoir ordonnance de MPUC, de laquelle il ressort notamment que les conjoints ont décidé de vivre séparés. B.f Le 23 septembre 2019, les époux ont déposé une requête commune de divorce, lequel a été prononcé par jugement du 18 février 2020. C. C.a Par courriel du 6 mai 2020, les autorités vaudoises compétentes ont transmis le dossier de A._______ au SEM pour examen sous l'angle d'une éventuelle obtention frauduleuse de la nationalité suisse. C.b Le 13 mai 2020, l’autorité inférieure a informé la prénommée qu’une procédure en matière d’annulation de sa naturalisation facilitée avait été ouverte, compte tenu de la séparation des époux intervenue peu de temps après l’obtention de la nationalité suisse, et lui a imparti un délai pour prendre position ainsi que pour produire les documents judiciaires relatifs à la séparation, respectivement au divorce. Par courrier du même jour, elle a demandé à C._______ s’il était disposé à être entendu, dans le cadre de dite procédure, en présence de son ex- femme, ce qu’il a confirmé. C.c L’intéressée a exercé son droit d’être entendue le 10 juillet 2020 et a transmis, en particulier, la requête de MPUC déposée par son ex-mari, l’ordonnance de MPUC qui s’en est suivie ainsi que le jugement de divorce. C.d Le 26 octobre 2020, la police cantonale [canton] a procédé, sur mandat du SEM, à l’audition du prénommé. C.e En date du 18 janvier 2021, A._______, donnant suite à l’injonction de l’autorité inférieure, a pris position sur le procès-verbal de cette audition et lui a retourné le formulaire de libération du secret professionnel dûment
F-3273/2021 Page 4 signé, en précisant que le psychologue évoqué par son ex-époux devant les autorités [canton] était son thérapeute à lui. C.f Après que les ex-conjoints ont tous deux signé une déclaration de libération du secret professionnel, le SEM a soumis, le 8 février 2021, au G._______ une liste de questions relatives à la « consultation conjugale » que ceux-ci y auraient suivie (cf. pièce SEM 28). La réponse du G._______ est parvenue à l’autorité inférieure en date du 21 avril suivant. C.g Sur invitation du SEM, la prénommée a transmis ses observations à cet égard le 14 juin 2021, auxquelles était annexée une détermination spontanée de son ex-époux. C.h Par décision du 29 juin 2021, notifiée le lendemain, le SEM a annulé la naturalisation facilitée accordée à l’intéressée, tout en précisant que cela ne concernait pas ses deux enfants, lesquels ont acquis la nationalité suisse par leur filiation paternelle. D. Le 15 juillet 2021, A._______, agissant par l’entremise de son mandataire, a interjeté un recours auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal ou le TAF), par lequel elle a conclu à l’annulation de la décision précitée. Etait jointe audit recours une attestation établie, le 7 juillet 2021, par le psychothérapeute de la prénommée. E. Par décision incidente du 10 août 2021, la juge instructeure a invité l’intéressée à verser le montant de 1'000 francs en garantie des frais de procédure présumés. Sur requête de la recourante, elle l’a autorisée, par décision incidente du 19 août suivant, à s’acquitter dudit montant en deux mensualités, lesquelles ont été versées dans les délais impartis. F. Appelé à se déterminer sur le recours, le SEM a fait parvenir sa réponse le 10 novembre 2021, par laquelle il en a préconisé le rejet. G. Invitée à déposer une réplique, l’intéressée a transmis ses observations en date du 16 décembre 2021, lesquelles ont été communiquées à l’autorité inférieure à titre d’information.
F-3273/2021 Page 5 H. Les autres allégations en fait ou en droit invoquées par les parties seront exposées, si nécessaire, dans les considérants en droit ci-dessous. Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF (RS 173.32), le Tribunal connaît, en vertu de l'art. 31 LTAF, des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA (RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. 1.2 En particulier, le SEM – lequel constitue une unité de l’administration fédérale telle que définie à l’art. 33 let. d LTAF – est l'autorité fédérale compétente en matière d'acquisition et de perte de la nationalité suisse (art. 14 al. 1 de l’ordonnance du 17 novembre 1999 sur l’organisation du Département fédéral de justice et police [Org DFJP, RS 172.213.1]). Les recours dirigés contre les décisions rendues par le SEM en matière d'annulation de la naturalisation facilitée peuvent dès lors être déférés au Tribunal, qui statue comme autorité précédant le Tribunal fédéral (ci-après : le TF ; art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. b a contrario LTF [RS 173.110]). 1.3 A moins que la LTAF n’en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA (art. 37 LTAF). 1.4 L'intéressée a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 50 al. 1 et 52 al. 1 PA). 2. Le Tribunal examine les décisions qui lui sont soumises avec un plein pouvoir d'examen en fait et en droit. Le recourant peut ainsi invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (art. 49 PA). L'autorité de recours applique le droit d'office, sans être liée par les motifs invoqués par les parties (art. 62 al. 4 PA), ni par les considérants juridiques de la décision attaquée. Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son
F-3273/2021 Page 6 arrêt, elle prend en considération l'état de fait existant au moment où elle statue (cf. ATAF 2014/1 consid. 2). 3. 3.1 A titre préliminaire, il sied de noter que la décision d'octroi de la naturalisation facilitée du 13 mars 2018, entrée en force le 28 avril suivant, a été rendue en application de la loi fédérale sur l'acquisition et la perte de la nationalité suisse (ou loi sur la nationalité) du 29 septembre 1952 (aLN, RO 1952 1115), qui a été abrogée par la loi sur la nationalité suisse du 20 juin 2014 (LN, RS 141.0) entrée en vigueur le 1 er janvier 2018. 3.2 En vertu de la réglementation transitoire prévue par l'art. 50 al. 1 LN, l'acquisition et la perte de la nationalité suisse sont régies par le droit en vigueur au moment où le fait déterminant s'est produit. Le Tribunal fédéral a récemment précisé sa jurisprudence à cet égard, en ce sens que le droit applicable est celui en vigueur au moment de la signature de la déclaration de vie commune, voire de l’octroi de la naturalisation (cf. arrêt du TF 1C_574/2021 du 27 avril 2022 consid. 2.4). 3.3 En l'occurrence, la déclaration de vie commune la plus récente a été signée par les ex-époux le 9 mars 2018 et la décision d’octroi de la naturalisation à la recourante a été prononcée le 13 mars suivant (cf. supra, consid. B.a s.), soit postérieurement à l'entrée en vigueur du nouveau droit. Ainsi, c’est à juste titre que l’autorité inférieure a appliqué la LN. 4. 4.1 En vertu de l'art. 21 al. 1 LN, l'étranger ayant épousé un citoyen suisse peut former une demande de naturalisation facilitée s'il vit depuis trois ans en union conjugale avec son conjoint (let. a) et s'il a séjourné en Suisse pendant cinq ans en tout, dont l'année ayant précédé le dépôt de la demande (let. b). 4.1.1 Une communauté conjugale selon la LN suppose l'existence d'une volonté matrimoniale intacte et orientée vers l'avenir (« ein auf die Zukunft gerichteter Ehewille »), autrement dit la ferme intention des époux de poursuivre la communauté conjugale au-delà de la décision de naturalisation. Selon la jurisprudence, la communauté conjugale doit ainsi non seulement exister au moment du dépôt de la demande, mais doit subsister pendant toute la durée de la procédure jusqu'au prononcé de la décision de naturalisation (cf. ATF 140 II 65 consid. 2.1).
F-3273/2021 Page 7 4.1.2 C'est le lieu de rappeler que, lorsque le législateur fédéral a créé l'institution de la naturalisation facilitée en faveur du conjoint étranger d'un ressortissant suisse, il avait en vue la conception du mariage telle que définie par les dispositions du Code civil sur le droit du mariage, à savoir une union contractée en vue de la constitution d'une communauté de vie étroite (« de toit, de table et de lit »), au sein de laquelle les conjoints sont prêts à s'assurer mutuellement fidélité et assistance et qui est envisagée comme durable (à savoir comme une communauté de destins ; art. 159 al. 2 et 3 CC [RS 210]). Malgré l'évolution des mœurs et des mentalités, seule cette conception du mariage, communément admise et jugée digne de protection par le législateur, est susceptible de justifier les allègements (réduction de la durée de résidence préalable à la naturalisation) concédés par la législation helvétique au conjoint étranger d'un citoyen suisse (cf. ATAF 2010/16 consid. 4.4). 4.1.3 En facilitant la naturalisation du conjoint étranger d'un ressortissant suisse, le législateur fédéral entendait favoriser l'unité de la nationalité et des droits de cité au sein du couple, dans la perspective d'une vie commune se prolongeant au-delà de la décision de naturalisation (cf. ATF 140 II 65 consid. 2.1). L'institution de la naturalisation facilitée repose en effet sur l'idée que le conjoint étranger d'un citoyen suisse, pour autant qu'il forme avec ce dernier une communauté conjugale « solide » (telle que définie ci-dessus), s'accoutumera plus rapidement au mode de vie et aux usages suisses qu'un autre ressortissant étranger, qui demeure, lui, soumis aux dispositions régissant la naturalisation ordinaire (cf. ATAF 2010/16 consid. 4.3 ; Message du Conseil fédéral du 26 août 1987 relatif à la modification de la loi sur la nationalité [égalité des droits entre hommes et femmes, nationalité des conjoints lorsque l'un des époux est ressortissant d'un autre Etat, adaptation d'autres dispositions à l'évolution du droit], FF 1987 III 285, 300 ss). 4.2 Conformément à l'art. 36 al. 1 LN, le SEM peut, sans plus avoir à requérir l'assentiment de l'autorité du canton d'origine, annuler la naturalisation obtenue par des déclarations mensongères ou la dissimulation de faits essentiels. 4.2.1 Pour qu'une naturalisation facilitée soit annulée, il ne suffit pas qu'elle ait été accordée alors que l'une ou l'autre des conditions n'était pas remplie. L'annulation de la naturalisation présuppose que cette dernière ait été obtenue frauduleusement, c'est-à-dire par un comportement déloyal et trompeur. A cet égard, point n'est besoin qu'il y ait eu « tromperie astucieuse », constitutive d'une escroquerie au sens du droit pénal ; il est
F-3273/2021 Page 8 néanmoins nécessaire que le requérant ait donné sciemment de fausses indications à l'autorité ou l'ait délibérément laissée dans l'erreur sur des faits qu'il savait essentiels (cf. ATF 140 II 65 consid. 2.2 ; 135 II 161 consid. 2). Tel est notamment le cas si le requérant déclare vivre en communauté stable avec son conjoint alors qu'il envisage de se séparer une fois obtenue la naturalisation facilitée ; peu importe à cet égard que son mariage se soit ou non déroulé jusqu'ici de manière harmonieuse (cf. arrêts du TF 1C_312/2020 du 31 mars 2021 consid. 5.1 ; 1C_620/2020 du 19 janvier 2021 consid. 3.1). 4.2.2 La nature potestative de l'art. 36 al. 1 LN confère une certaine latitude à l'autorité. Dans l'exercice de cette liberté, celle-ci doit s'abstenir de tout abus ; commet un abus de son pouvoir d'appréciation l'autorité qui se fonde sur des critères inappropriés, ne tient pas compte de circonstances pertinentes ou rend une décision arbitraire, contraire au but de la loi ou au principe de la proportionnalité (cf. arrêts du TF 1C_410/2021 du 21 décembre 2021 consid. 3 ; 1C_525/2020 du 22 octobre 2021 consid. 4.1). 4.2.3 La procédure administrative fédérale est régie par le principe de la libre appréciation des preuves (art. 40 PCF [RS 273], applicable par renvoi des art. 4 et 19 PA). L'appréciation des preuves est libre en ce sens qu'elle n'obéit pas à des règles de preuve légales prescrivant à quelles conditions l'autorité devrait admettre que la preuve a abouti et quelle valeur probante elle devrait reconnaître aux différents moyens de preuve les uns par rapport aux autres. Lorsque la décision intervient au détriment de l'administré, l'administration supporte le fardeau de la preuve. Si elle envisage d'annuler la naturalisation facilitée, elle doit rechercher si le conjoint naturalisé a menti lorsqu'il a déclaré former une union stable avec son époux suisse ; comme il s'agit là d'un fait psychique en relation avec des éléments relevant de la sphère intime, qui sont souvent inconnus de l'administration et difficiles à prouver, il apparaît légitime que l'autorité puisse s'appuyer sur une présomption (cf. arrêts du TF précités 1C_312/2020 consid. 5.2 ; 1C_620/2020 consid. 3.2). 4.2.4 En particulier, un enchaînement rapide des événements permet de fonder la présomption de fait que la naturalisation a été obtenue frauduleusement (cf. ATF 135 II 161 consid. 2 s.). Par enchaînement rapide des événements, la jurisprudence entend une période de plusieurs mois, voire d'une année, mais ne dépassant pas deux ans (cf. arrêts du TF précités 1C_410/2021 consid. 3 ; 1C_525/2020 consid. 4.1). Il résulte en effet de l'expérience générale de la vie que les problèmes qui amènent un couple à se séparer n'apparaissent pas et ne se développent pas jusqu'à
F-3273/2021 Page 9 mener à cette issue en l'espace de quelques mois. Aussi, les éventuelles difficultés qui peuvent surgir entre époux, après plusieurs années de vie commune, dans une communauté de vie effective, intacte et stable, n'entraînent la désunion qu'au terme d'un processus prolongé de dégradation des rapports conjugaux, en principe entrecoupé de tentatives de réconciliation (cf. arrêt du TF 1C_270/2018 du 6 novembre 2018 consid. 3.4). De même, un ménage uni depuis plusieurs années ne se brise pas dans un court laps de temps, sans qu'un événement extraordinaire en soit la cause et sans que les conjoints en aient eu le pressentiment, et cela même en l'absence d'enfant, de fortune ou de dépendance financière de l'un des époux par rapport à l'autre (cf. arrêts du TF 1C_10/2021 du 20 juillet 2021 consid. 4.3 ; 1C_587/2013 du 29 août 2013 consid. 3.4). 4.2.5 Si la présomption d'acquisition frauduleuse est donnée, il incombe alors à l'administré, en raison non seulement de son devoir de collaborer à l'établissement des faits (art. 13 al. 1 let. a PA ; cf. ATF 132 II 113 consid. 3.2), mais encore de son propre intérêt, de la renverser. S'agissant d'une présomption de fait, qui ressortit à l'appréciation des preuves et ne modifie pas le fardeau de la preuve, l'administré n'a pas besoin, pour la renverser, de rapporter la preuve du contraire du fait présumé, à savoir faire acquérir à l'autorité la certitude qu'il n'a pas menti. Il suffit qu'il parvienne à faire admettre l'existence d'une possibilité raisonnable qu'il n'ait pas menti en déclarant former une communauté stable avec son conjoint. Il peut le faire en rendant vraisemblable soit un événement extraordinaire survenu après l'octroi de la naturalisation facilitée et susceptible d'expliquer une détérioration rapide du lien conjugal, soit l'absence de conscience de la gravité de ses problèmes de couple au moment de la signature de la déclaration commune (cf. ATF 135 II 161 consid. 3 ; arrêts du TF précités 1C_312/2020 consid. 5.2 ; 1C_620/2020 consid. 3.2). 5. 5.1 Il y a tout d’abord lieu de vérifier si les conditions formelles d'annulation de la naturalisation facilitée prévues par l'art. 36 LN sont réalisées. 5.2 En l’espèce, la recourante a obtenu la nationalité suisse par décision du 13 mars 2018. L'autorité inférieure a eu connaissance des faits déterminants pour engager une procédure d'annulation de la naturalisation facilitée le 6 mai 2020, date à laquelle le SPOP l’a informée du divorce de l’intéressée (cf. supra, consid. C.a). Celle-ci a été avertie de l'ouverture d’une telle procédure par courrier du 13 mai suivant. Par décision du
F-3273/2021 Page 10 29 juin 2021, le SEM a annulé la naturalisation facilitée accordée à la recourante. 5.3 Par conséquent, les délais de prescription (relative et absolue) de l’art. 36 al. 2 LN ont été respectés. 6. 6.1 Dans la décision attaquée, l’autorité inférieure a retenu que l’enchaînement chronologique des faits permettait de fonder la présomption que la nationalité suisse avait été obtenue frauduleusement et que la recourante n’était pas parvenue à renverser dite présomption, dans la mesure où elle n’avait invoqué aucun événement extraordinaire apte à entraîner la rupture de l’union conjugale postérieurement à sa naturalisation et où les problèmes du couple étaient, sur la base du rapport du G., antérieurs à celle-ci. 6.2 A l’appui de son recours, A. a contesté l’application de la présomption jurisprudentielle précitée, arguant que l’enregistrement de la séparation auprès des autorités communales et le dépôt de la requête de MPUC n’étaient que des subterfuges pour permettre à son ex-mari de bénéficier de prestations de l’aide sociale. En outre, elle a soutenu que la vie commune avait duré, à tout le moins, jusqu’au 24 août 2019, à savoir jusqu’au moment où elle a pris conscience que son ex-époux n’avait aucunement l’intention de reprendre une activité professionnelle. En tout état de cause, elle a fait valoir que dite présomption était renversée, eu égard notamment à la durée de la relation, respectivement du mariage, et la présence de deux enfants communs. Elle a également relevé que l’argumentation du SEM reposait essentiellement sur la thérapie suivie par son ex-conjoint, qui était présentée, à tort, comme une thérapie de couple ou de famille. Elle a en outre produit un document médical, relatif à son propre état de santé, attestant un suivi psychothérapeutique engagé à la suite de la séparation du couple. Dans ce contexte, la prénommée a conclu que l'existence d'une possibilité raisonnable que le couple n'ait pas menti en déclarant former une communauté de vie orientée vers l’avenir devait être admise. 6.3 Par sa réponse, le SEM a estimé qu’au vu de la teneur de l’écrit du G._______ daté du 8 mars 2021, qui fait état de difficultés conjugales dès la naissance du premier enfant du couple, il n’y avait même plus lieu d’avoir recours à la présomption de fait relative à l’enchaînement rapide des
F-3273/2021 Page 11 circonstances pour retenir que le mariage de l’intéressée n’était ni stable ni effectif au moment de sa naturalisation. 6.4 Dans sa réplique, la recourante a contesté les éléments relevés par le SEM à l’appui de sa réponse, qui ressortent de la thérapie personnelle de son ex-mari et reflètent dès lors le point de vue de ce dernier. Elle a ainsi estimé que ces arguments n’étaient pas suffisants pour dénier le caractère solide de la communauté conjugale formée au moment de la décision de naturalisation. Par ailleurs, elle a exposé les motifs pour lesquels elle avait transmis l’attestation médicale du 7 juillet 2021 relatif à son état de santé psychique, ainsi que ceux qui l’avaient incitée à tolérer les démarches entreprises par son ex-époux dans le but de toucher un revenu d’insertion. Elle a également soutenu qu’en lieu et place de déposer une requête de naturalisation facilitée, elle aurait pu patienter une année supplémentaire et prétendre à une naturalisation ordinaire. 7. 7.1 Il convient dès lors d'examiner si les circonstances afférentes à la présente cause répondent aux conditions matérielles de l'annulation de la naturalisation facilitée, telles qu'elles résultent du texte de la loi, de la volonté du législateur et de la jurisprudence développée en la matière. 7.2 En l’occurrence, force est de relever que le court laps de temps s’étant écoulé entre la décision de naturalisation (13 mars 2018) et la séparation de fait des ex-époux (14 décembre 2018), respectivement le dépôt de la requête de MPUC (21 janvier 2019) ou, au plus tard, l’ordonnance de MPUC ayant constaté que ceux-ci vivaient séparés (8 mars 2019), soit au maximum une année, est de nature à fonder la présomption de fait selon laquelle, au moment de la décision de naturalisation, la communauté de vie n'était plus stable et orientée vers l'avenir. Même en retenant la date de séparation alléguée à l’appui du recours, à savoir le 24 août 2019, dite présomption reste applicable, dans la mesure où l’union conjugale aurait alors pris fin 17 mois après l’octroi de la nationalité suisse. En outre, le Tribunal rappelle que les ex-conjoints ont déposé une requête commune de divorce le 23 septembre 2019 et que le jugement à cet égard a été rendu le 18 février suivant, à savoir moins de deux ans après la décision de naturalisation, ce qui reste dans les limites de ce qui peut être assimilé à un enchaînement rapide des événements au sens de la jurisprudence (cf. supra, consid. 4.2.4). C’est dès lors à tort que l’intéressée a contesté l’application de la présomption jurisprudentielle précitée.
F-3273/2021 Page 12 7.3 Cela étant, il sied de déterminer si la recourante est parvenue, pour renverser dite présomption, à établir l'existence d'une possibilité raisonnable qu’elle n'ait pas menti lorsqu’elle a déclaré former une communauté stable avec son ex-époux, en rendant vraisemblable soit la survenance a posteriori d'un événement extraordinaire soit l'absence de conscience de la gravité de leurs problèmes de couple (cf. supra, consid. 4.2.5). 7.3.1 Tout d’abord, c’est à tort que le SEM a qualifié, dans la décision querellée, la thérapie suivie par C._______ auprès du G._______ de « thérapie de famille et accessoirement de couple » (cf. décision, p. 6). En effet, les psychiatre et psychothérapeute ayant répondu aux questions de l’autorité inférieure ont attesté à l’unisson que c’était l’ex-mari de l’intéressée qui les avait contactés, qu’ils avaient « vu le couple dans le cadre de la thérapie de C._______ » et ont précisé, explicitement à deux reprises, que ce « n’était pas une thérapie de couple » (cf. pièce SEM 31). Dans ce contexte, c’est également à mauvais escient que l’autorité intimée a retenu, pour conclure à l’absence de renversement de la présomption jurisprudentielle précitée, que dite thérapie – pourtant entamée en raison d’une affection médicale dont souffrait le prénommé – avait débuté près de neuf mois avant la décision d’octroi de la naturalisation et démontrait dès lors que le couple était conscient de la gravité de ses différends. A cet égard, il sied encore de relever, comme cela ressort clairement des documents produits, que C._______ a déclaré qu’il s’agissait de son thérapeute personnel et qu’il lui avait demandé d’entendre également son ex-épouse à l’occasion de deux séances (cf. pièce SEM 21). 7.3.2 En outre, l’appréciation faite par le SEM du contenu de l’écrit du G., à l’appui de sa réponse, pour conclure à l’absence de communauté conjugale stable bien avant l’octroi de la naturalisation facilitée et qu’il n’y avait dès lors même pas besoin de faire application en l’espèce de ladite présomption de fait, ne saurait être suivie. En effet, il est certes admis que A. reprochait, déjà depuis quelque temps, à son ex-mari son oisiveté au niveau professionnel et que des problèmes conjugaux sont apparus après la naissance de leur fille. Il ne saurait pour autant en être déduit que l’union conjugale n’était plus stable lors de la déclaration de vie commune et encore moins que la prénommée en était alors consciente. Il n’est, en particulier, pas possible de comprendre ce que le SEM a voulu démontrer lorsqu’il a relevé, tant dans la décision attaquée que dans sa réponse, que des tensions avaient émergé au sein du couple après la naissance de D._______ en (...). En effet, il est notoire que la naissance d’un enfant – de surcroît le premier – a un impact considérable
F-3273/2021 Page 13 sur le quotidien et les habitudes suivies jusque-là par les parents et peut ainsi nécessiter un temps d’adaptation dans la vie de couple. De plus, force est de relever que A._______ et C._______ se sont mariés (...) après cet heureux événement. Il ne saurait dès lors manifestement être conclu que leur couple n’avait plus d’avenir après la naissance de leur fille. Les prénommés ont, du reste, eu un second enfant en (...) et ont fait vie commune, à tout le moins, huit ans avant de se séparer, ce qui tend d’autant plus à infirmer la position du SEM. Le pronostic émis par les thérapeutes sur la relation de couple et l’image que C._______ en avait alors ne sauraient permettre, en soi, d’aboutir à une autre appréciation. 7.3.3 S’agissant du suivi psychologique du prénommé, il est établi qu’il a été entamé le 19 juin 2017, soit avant la déclaration commune signée le 9 mars 2018. Force est toutefois de rappeler que cette thérapie a été engagée en raison d’affections médicales dont souffrait ce dernier et que cela ne suffit pas encore pour nier l'absence de conscience de la gravité des problèmes du couple par la recourante, au contraire. Quant au suivi psychothérapeutique de l’intéressée, il a débuté seulement en décembre 2019, ce qui est de nature à confirmer qu’elle n’avait pas fait le deuil de son couple plus tôt. A cet égard, il n’y a pas lieu de reprocher à la recourante d’avoir versé au dossier une attestation de son suivi seulement au stade du recours. Non seulement, il n’y avait pas de motif particulier pour qu’elle produise un tel document plus tôt, mais il n’était pas non plus dans son intérêt de ne pas faire mention de l’engagement de sa thérapie. Quoi qu’il en soit, elle n’a, en tout état de cause, pas cherché, par ce biais, à dissimuler des éléments décisifs. 7.3.4 Par ailleurs, le SEM a reproché à l’intéressée d’avoir été « prête à mentir de façon éhontée à diverses autorités et autres services étatiques » (cf. réponse, p. 2), dans la mesure où elle avait accepté, par omission, que son ex-conjoint trompe les autorités vaudoises pour tenter d’obtenir frauduleusement un revenu d’insertion. L’inaction de la recourante face aux agissements de son ex-époux n’est certes pas un comportement louable. Cela étant, même si l’éventuelle obtention frauduleuse de prestations sociales par C._______ avait été susceptible d’être poursuivie pénalement, force est de rappeler que A._______ – à l’instar de toute autre conjointe résidant en Suisse, bénéficiant ou non de la nationalité suisse – n’était soumise à aucune obligation de dénoncer celui qui était alors encore son mari (art. 302 al. 3 en relation avec l’art. 168 al. 1 let. a CPP [RS 312.0]). En outre, le déroulement des faits à ce sujet a été décrit de la même manière par les deux ex-époux. Ainsi, il est admis que les problèmes financiers du couple sont apparus bien avant l’octroi de la naturalisation
F-3273/2021 Page 14 facilitée, dès lors que C._______ s’est retrouvé sans emploi a priori dès 2016 et que la recourante travaillait seulement à temps partiel, respectivement était également au chômage. La fin du droit du prénommé aux indemnités-chômage n’est toutefois intervenue qu’au mois de décembre 2018. C’est alors que celui-ci a décidé, dans le but de toucher un revenu d’insertion, de déplacer son domicile à H._______ au 14 décembre 2018, date retenue pour la séparation de fait. Il a cependant continué à vivre, du moins en partie, au domicile familial à F.. Cela n’a pas empêché le couple de partir en vacances, avec ses deux enfants, en France à la fin de l’année 2018. A priori pour le même motif, C. a ensuite déposé une requête de MPUC en janvier 2019. Même si la recourante n’était, sur le principe, pas favorable à ce que son ex-époux demande des prestations de l’aide sociale et ne soutenait guère ses démarches, elle l’a laissé faire. A l’audience de MPUC du 8 mars 2019, c’est toutefois elle qui a insisté pour poursuivre la procédure. Elle espérait, selon ses dires, ainsi faire réagir son ex-mari et lui faire prendre conscience des conséquences de sa passivité quant à la recherche d’un emploi. Il sied encore de relever que, si le prénommé s’est engagé, lors de dite audience, à quitter le domicile conjugal à la fin du mois de juin suivant, les ex- conjoints s’accordent à dire que celui-ci y est encore resté jusqu’à fin août 2019. C._______ n’avait alors toujours pas repris d’activité professionnelle. C’est à ce moment-là que le prénommé a débuté une nouvelle relation amoureuse, ce qui l’a finalement conduit à déplacer son domicile vers la Suisse alémanique, où il s’est officiellement annoncé pour le mois de décembre 2019. Dans ce contexte, il convient de retenir que, malgré les événements précités, les intéressés ont continué à faire (partiellement) vie commune jusqu’en août 2019 et ont entrepris des efforts en vue de maintenir leur union. 7.3.5 Au demeurant, les ex-conjoints étaient mariés depuis cinq ans et demi lorsque l’intéressée a formulé sa demande de naturalisation facilitée et l’ont été au total durant plus de huit ans. Deux enfants communs sont issus de leur union. Par ailleurs, il sied de mettre en exergue le soutien que le prénommé a témoigné à la recourante durant toute la procédure devant l’autorité inférieure, ainsi que les déclarations concordantes de ceux-ci. Ce sont autant de facteurs supplémentaires qui méritent d’être pris en compte et qui plaident en faveur de l’intéressée. 7.3.6 Dans ces conditions, le Tribunal retient qu’au moment de signer la déclaration du 9 mars 2018, par laquelle ils ont confirmé la stabilité de leur mariage et attesté vivre à la même adresse et faire ménage commun, les ex-époux étaient certes au fait de l’existence de certains problèmes
F-3273/2021 Page 15 familiaux et de leurs divergences sur certains sujets. Ces difficultés ne laissaient toutefois pas présager l’inéluctabilité de leur séparation, d’autant moins que les intéressés ont, conformément à la jurisprudence susmentionnée (cf. supra, consid. 4.2.4), tenté de les surmonter. Qu’ils n’aient finalement pas réussi à les résoudre, au point de les amener à rompre leur union, ne permet pas pour autant d’admettre que la recourante était consciente de la gravité des difficultés conjugales lors de la signature de la déclaration commune. Partant, il y a lieu de retenir que l’intéressée est parvenue à faire admettre qu'elle n'avait pas menti lorsqu’elle a déclaré former une communauté stable avec son ex-mari, en rendant vraisemblable qu’elle n’avait alors pas conscience de la gravité des problèmes de son couple. 8. Au vu de ce qui précède, le Tribunal retient que la décision attaquée a été prononcée en violation de l’art. 36 al. 1 LN. Par conséquent, il convient d’admettre le recours et d’annuler la décision du SEM du 29 juin 2021. 9. 9.1 Vu l'issue de la cause, il n'est pas perçu de frais de procédure (art. 63 al. 1 et 2 PA). L'avance de frais versée par l’intéressée lui sera dès lors restituée. 9.2 Conformément à l'art. 64 al. 1 PA, l'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause, une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés. 9.3 En l'espèce, la recourante a droit à des dépens pour les frais nécessaires et relativement élevés causés par le litige (art. 7 FITAF [RS 173.320.2]). En l'absence de décompte de prestations, le Tribunal fixe l'indemnité sur la base du dossier (art. 14 al. 2 FITAF). Au vu de l'ensemble des circonstances du cas, de l'importance de l'affaire, du degré de difficulté de cette dernière et de l'ampleur du travail accompli par le mandataire, le Tribunal estime, au regard des art. 8 ss FITAF, que le versement par le SEM d'un montant de 1'000 francs à l’intéressée, à titre de dépens, apparaît comme équitable en la présente cause.
F-3273/2021 Page 16 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est admis. 2. La décision du SEM du 29 juin 2021 est annulée. 3. Il n'est pas perçu de frais de procédure. Partant, le Tribunal restituera à la recourante le versement de 1'000 francs effectué à titre d'avance les 31 août et 30 septembre 2021, dès l’entrée en force du présent arrêt. 4. Le SEM versera un montant de 1'000 francs à la recourante à titre de dépens. 5. Le présent arrêt est adressé à la recourante, à l'autorité inférieure et à l’autorité cantonale.
L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante.
La présidente du collège : Le greffier :
Claudia Cotting-Schalch Duc Cung
F-3273/2021 Page 17 Indication des voies de droit : La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 LTF). Ce délai est réputé observé si les mémoires sont remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). Le mémoire doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains de la partie recourante (art. 42 LTF).
Expédition :