B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l

Cour VI F-3246/2020

A r r ê t d u 2 5 j u i n 2 0 2 1 Composition

Yannick Antoniazza-Hafner (président du collège), Daniele Cattaneo, Susanne Genner, juges, Anna-Barbara Adank, greffière.

Parties

  1. A._______,
  2. B._______,
  3. C._______, tous représentés par Maître Martine Dang, (...), recourants,

contre

Secrétariat d'Etat aux migrations SEM, Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet

Refus d'autorisation d'entrée dans l'espace Schengen con- cernant B._______ et son fils C._______.

F-3246/2020 Page 2 Faits : A. En date du 2 mars 2020, B._______ née [...en] 1984, et son fils C._______ né [...en] 2017, tous deux ressortissants du Bénin, ont sollicité l'octroi d'un visa Schengen auprès de la Représentation suisse à Abidjan en vue d'ef- fectuer un séjour de 86 jours chez A._______ leur hôte, ressortissant bur- kinabé. B. Par décision du 3 mars 2020, la Représentation suisse à Abidjan a refusé la délivrance du visa en faveur de B._______ et C._______ au moyen du formulaire-type Schengen. C. Par courrier du 3 avril 2020, A., B. et C._______ ont formé opposition à l'encontre de cette décision auprès du Secrétariat d'Etat aux migrations (ci-après : le SEM). Pour l'essentiel, ils ont fait valoir que la requérante et l’enfant étaient invités par le père biologique du recourant 3, afin d’effectuer une reconnaissance en paternité, suite à une convocation établie par le bureau de l’Etat civil de Lausanne et datée du 16 décembre 2019. D. Par décision du 19 mai 2020, notifiée le 25 mai 2020, le SEM a rejeté l'op- position du 3 avril 2020 et confirmé le refus d'autorisation d'entrée dans l'Espace Schengen à l'égard de B._______ et C.. E. Par acte daté du 24 juin 2020, A., B._______ et C._______ ont formé recours contre la décision du 19 mai 2020 auprès du Tribunal admi- nistratif fédéral (ci-après : le Tribunal ou TAF), concluant principalement à l’annulation de la décision entreprise et à l’octroi des visas sollicités, sub- sidiairement au renvoi de la cause à l’administration pour prise d’une nou- velle décision dans le sens des considérants. Ils ont notamment fait valoir que A._______ souhaitait « uniquement » reconnaître la paternité de son fils en le faisant venir en Suisse et qu’il projetait de demander l’autorité parentale conjointe sur l’enfant, ce qui rendrait obligatoire la présence des deux parents dans ce pays. Dans ce contexte, les parents n’entendaient aucunement vivre en couple, étant précisé que A._______ avait déposé une demande d’autorisation de séjour en vue d’un mariage en date du 15 mai 2020 avec une autre femme et que la recourante 2 aurait des attaches au Burkina Faso. Par conséquent, il était certain que les recourants 2 et 3

F-3246/2020 Page 3 repartiraient dans leur pays de provenance à l’issue de leur séjour en Suisse. Appelée à se prononcer sur le recours, l'autorité inférieure en a proposé le rejet dans sa réponse du 28 août 2020. Par réplique du 19 novembre 2020, les recourants ont donné des complé- ments d’informations et versé au dossier plusieurs annexes qui précisent leur situation personnelle. F. Les autres éléments contenus dans les écritures précitées seront exami- nés, si nécessaire, dans les considérants en droit ci-dessous. Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l’art. 32 LTAF (RS 173.32), le Tribunal de céans, en vertu de l’art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l’art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l’art. 33 let. d LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d’entrée en Suisse peuvent être contestées devant le Tribunal de céans, qui statue de manière définitive (cf. art. 1 al. 2 LTAF, en relation avec l’art. 83 let. c ch. 1 LTF [RS 173.110]). 1.2 A moins que la LTAF n’en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal de céans est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF). 1.3 L’invitant ainsi que les deux invités ont qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (cf. art. 50 al. 1 et 52 PA). 2. La partie recourante peut invoquer devant le Tribunal de céans la violation du droit fédéral, y compris l’excès ou l’abus du pouvoir d’appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents et, à moins qu’une autorité cantonale n’ait statué comme autorité de recours, l’inopportunité de la décision entreprise (cf. art. 49 PA). Le Tribunal de céans examine les décisions qui lui sont soumises avec un plein pouvoir d’examen en fait et en droit. Conformément à la maxime inquisitoire, il constate les faits d’office (cf. art. 12 PA). Appliquant d’office le droit fédéral, il n’est pas lié par les

F-3246/2020 Page 4 motifs invoqués par les parties (cf. art. 62 al. 4 PA), ni par les considérants juridiques de la décision attaquée ; dans son arrêt, il prend en considéra- tion l’état de fait existant au moment où il statue (cf. ATAF 2014/1 con- sid. 2). 3. 3.1 La politique en matière de visa joue un rôle très important dans la pré- vention de l’immigration clandestine (cf. Message du Conseil fédéral du 8 mars 2002 concernant la loi sur les étrangers [ci-après : Message LEtr], FF 2002 3469, spéc. P. 3493 ch. 1.2.6 in fine). Ne pouvant accueillir tous les étrangers qui désirent venir en Suisse, que ce soit pour des séjours de courte ou de longue durée, les autorités suisses peuvent légitimement ap- pliquer une politique restrictive d’admission. La législation suisse sur les étrangers ne garantit aucun droit quant à l’entrée en Suisse, ni quant à l’octroi d’un visa. Comme tous les autres Etats, la Suisse n’est donc en principe pas tenue d’autoriser l’entrée de ressortissants étrangers sur son territoire. Sous réserve des obligations découlant du droit international, il s’agit d’une décision autonome (cf., parmi d’autres, arrêt du TAF F- 3445/2019 du 28 janvier 2021 consid. 3.1 et les réf. cit.). La réglementation européenne – reprise par la Suisse dans le cadre des accords d’association à Schengen (AAS) – limite toutefois les prérogatives des Etats membres parties à ces accords, en ce sens qu’elle prévoit des conditions uniformes pour l’entrée dans l’Espace Schengen et la délivrance des visas y relatifs, obligeant par ailleurs les Etats membres à refuser l’en- trée et l’octroi du visa requis si les conditions prescrites ne sont pas rem- plies. En outre, lorsque l’autorité compétente pour se prononcer sur la de- mande de visa parvient à la conclusion que toutes les conditions aux- quelles est subordonnée l’obtention d’un visa d’entrée sont réunies et qu’il n’existe aucun motif de refus, le visa doit en principe être délivré au requé- rant. Il reste que, dans le cadre de cet examen, ladite autorité dispose d’un large pouvoir d’appréciation, d’autant que la réglementation Schengen ne confère – pas plus que la législation suisse – un droit à l’entrée dans l’Es- pace Schengen ou à l’octroi d’un visa (cf. ATAF 2018 VII/5 consid. 3.1). 3.2 Les dispositions (formelles et matérielles) en matière de visa, ainsi que sur l’entrée en Suisse et la sortie de ce pays ne s’appliquent qu’à la condi- tion que la réglementation européenne – reprise par la Suisse dans le cadre des AAS – ne contienne pas de dispositions divergentes (cf. art. 2 al. 4 et 5 LEI, en relation avec l’art. 1 al. 2 et 3 OEV).

F-3246/2020 Page 5 3.3 Le règlement (UE) 2018/1806 du Parlement européen et du Conseil du 14 novembre 2018 fixant la liste des pays tiers dont les ressortissants sont soumis à l’obligation de visa pour franchir les frontières extérieures des Etats membres et la liste de ceux dont les ressortissants sont exemptés de cette obligation (JO L 303 du 28 novembre 2018 p. 39ss), différencie les ressortissants des Etats tiers selon qu’ils sont soumis ou non à l’obligation du visa (cf. art. 8 al. 1 OEV, qui renvoie à l’annexe I du règlement [UE] 2018/1806). En tant que ressortissants du Bénin (résidant actuellement du Burkina Faso), les requérants sont soumis à l’obligation du visa, ainsi que le précise l’annexe I des règlements susmentionnés. 3.4 Un visa Schengen (type C) uniforme (valable pour tout l’Espace Schen- gen) peut être délivré pour un court séjour n’excédant pas 90 jours sur toute période de 180 jours aux conditions prévues par l’art. 6 du règlement (UE) 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 con- cernant un code de l’Union relatif au régime de franchissement des fron- tières par les personnes (code frontières Schengen, texte codifié, JO L 77 du 23 mars 2016 p. 1ss), ainsi que le précise l’art. 3 al. 1 OEV, en relation avec l’art. 2 let. d ch. 1 OEV. Le règlement (CE) 810/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 établissant un code communau- taire des visas (code des visas, JO L 243 du 15 septembre 2009 p. 1ss), auquel renvoient les règlements mentionnés ci-dessus, prévoit à ce propos qu’il appartient notamment au demandeur de visa de fournir des informa- tions permettant d’apprécier sa volonté de quitter le territoire des Etats membres avant l’expiration du visa demandé (cf. art. 14 par. 1 let. d du code des visas). Lors de l’examen de la demande de visa portant sur un court séjour, une attention particulière doit ainsi être accordée à la volonté de l’intéressée de quitter le territoire des Etats membres avant la date d’ex- piration du visa demandé et à l’évaluation du risque d’immigration illégale (cf. art. 21 par. 1 du code des visas), examen qui porte en particulier sur l’authenticité et la fiabilité des documents présentés ainsi que sur la véra- cité et la fiabilité des déclarations faites par le demandeur (cf. art. 21 par. 7 du code des visas). En vertu de l’art. 32 par. 1 du code des visas, un visa doit notamment être refusé si le demandeur ne fournit pas de justification quant à l’objet et aux conditions de séjour envisagé (let. a/ii), s’il n’apporte pas la preuve qu’il dispose de moyens de subsistance suffisants, tant pour la durée du séjour envisagé que pour le retour dans son pays d’origine ou de résidence (let. a/iii), ou s’il existe des doutes raisonnables sur l’authenticité des docu- ments justificatifs qu’il a présentés ou sur la véracité de leur contenu, sur

F-3246/2020 Page 6 la fiabilité de ses déclarations ou sur sa volonté de quitter le territoire des Etats membres avant l’expiration du visa demandé (let. b). Les conditions d’entrée posées par le droit européen pour l’octroi d’un visa uniforme de courte durée correspondent donc, pour l’essentiel, à celles de l’art. 5 LEI, dont la teneur correspond à celle de l’art. 5 LEtr (remplacée par l’entrée en vigueur de la LEI le 1 er janvier 2019), raison pour laquelle la jurisprudence développée en relation avec ces dispositions, notamment celle relative à la garantie de sortie prévue à l’alinéa 2 de celles-ci, demeure pertinente (cf. ATAF 2018 VII/5 consid. 3.4). 3.5 Si les conditions pour l’octroi d’un visa uniforme (valable pour tout l’es- pace Schengen) ne sont pas remplies, un Etat membre peut autoriser l’en- trée d’un ressortissant d’un pays tiers sur son territoire en lui délivrant un visa Schengen (type C) à validité territoriale limitée (ou visa Schengen VTL), notamment pour des motifs humanitaires ou d’intérêt national ou en raison d’obligations internationales (art. 12 al. 1 en relation avec l’art. 2 al. 4 OEV, art. 32 par. 1 en relation avec l’art. 25 par. 2 let. a et par. 2 du code des visas et art. 6 par. 5 let. c du code frontières Schengen). 4. 4.1 Dans la décision querellée, l’autorité inférieure a confirmé le refus d’autorisation d’entrée dans l’Espace Schengen prononcé par l’Ambas- sade de Suisse à Abidjan à l’encontre de la requérante et de l’enfant au motif que le départ ponctuel de ceux-ci de Suisse (respectivement de l’Es- pace Schengen) avant l’échéance des visas sollicités n’apparaissait pas suffisamment assuré (pce SEM 1). 4.2 C’est le lieu de rappeler que, selon la pratique constante des autorités, une autorisation d’entrée en Suisse ne peut être délivrée à des étrangers dont le retour dans leur pays n’est pas assuré, soit en raison de la situation politique ou économique prévalant dans celui-ci, soit en raison de la situa- tion personnelle de la personne concernée. Selon la jurisprudence, un visa peut seulement être octroyé s’il n’existe pas de doutes fondés quant au retour de l’étranger dans sa patrie dans les délais impartis. Tel est le cas si, sur le vu de l’ensemble des circonstances, il existe un haut degré de probabilité que l’étranger retourne dans son pays à l’échéance du visa con- voité (cf., parmi d’autres, arrêt du TAF f-2086/2020 du 17 mai 2021 con- sid. 6.1 et les réf. cit.).

F-3246/2020 Page 7 4.3 Lorsque l’autorité examine si l’étranger présente les garanties néces- saires en vue d’une sortie de Suisse dans les délais impartis (au sens de l’art. 5 al. 2 LEI), elle ne peut le faire que sur la base d’indices fondés sur la situation personnelle, familiale et professionnelle de l’étranger désirant se rendre en Suisse, d’une part, et d’une évaluation du comportement de l’étranger une fois arrivé en Suisse en fonction de ces prémisses, d’autre part. On ne saurait dès lors reprocher à l’autorité de prendre une décision contraire à la loi ou discriminatoire lorsque ladite autorité se fonde sur de tels indices et sur l’évaluation susmentionnée pour appliquer la disposition précitée (ATAF 2014/1 consid. 7.2 ; arrêt du TAF F-520/2019 du 25 février 2019 consid. 4.3). 5. 5.1 Dans la présente affaire, la recourante 2 a tout d’abord indiqué qu’elle vivait temporairement au Burkina Faso et qu’elle avait l’intention de retour- ner vivre auprès de sa famille au Bénin (cf. acte d’opposition du 3 avril 2020 [pce SEM 2 p. 32 n° 13] et mémoire de recours du 24 juin 2020 [pce TAF 1 p. 6 n° 13]). Dans sa réplique du 19 novembre 2020 (pce TAF 9 p. 1 s.), elle a finalement déclaré vouloir exercer une activité lucrative au Burkina Faso. Même si le centre d’intérêt de la recourant se trouve donc actuelle- ment dans ce dernier pays, le Tribunal estime opportun d’examiner égale- ment la situation régnant au Bénin, étant précisé que, comme on le verra ci-après, cet examen supplémentaire n’a aucune incidence sur l’issue de la cause. 5.1.1 Ainsi, le Tribunal observe tout d’abord que la situation générale au Burkina Faso est empreinte de tensions politiques latentes qui peuvent émerger sporadiquement, notamment lors de manifestations et de grèves d’autant plus après les élections survenues en fin 2020. Il est rapporté des tensions ethniques qui peuvent déboucher sur des actes de violence. Ega- lement, il est fait état d’attaques et d’attentats dans plusieurs régions du pays (cf. Département fédéral des affaires étrangères [DFAE], en ligne sur son site: www.eda.admin.ch > Conseils aux voyageurs & représentations – Burkina Faso, dernière mise à jour du 21 août 2020 ; Ministère français des affaires étrangères, en ligne sur son site: www.diplomatie.gouv.fr > Conseils aux voyageurs > Burkina Faso, dernière mise à jour du 30 mars 2021, consultés le 8 avril 2021). Sur le plan de l'indice de développement humain (IDH) - qui prend notam- ment en compte la santé, l'éducation et le niveau de vie - on relèvera que le Burkina Faso occupait le 182 ème rang ex equo avec la Sierra Leone en

F-3246/2020 Page 8 2019 (sur 189 pays) alors que la Suisse se plaçait à la 2 ème position ex equo avec l’Irlande (cf. United Nations Development Programme [UNDP]/Programme des Nations Unies pour le développement [PNUD], en ligne sur son site: www. hdr.undp.org > Publications > Human Development Report [HDR]/Rapport sur le développement humain [RDH] 2020, consulté le 8 avril 2021). 5.1.2 En ce qui concerne le Bénin, le Tribunal constate que la situation gé- nérale est légèrement plus favorable qu’au Burkina Faso, bien que le risque d’attentats et d’enlèvements soit également important. Il peut aussi y survenir des troubles et barrages routiers accompagnés de violences. Les régions du nord du pays et frontalières avec le Burkina Faso, le Niger et le Nigéria, sont classées en zones fortement à risque et le restant du pays requière une vigilance renforcée des personnes se trouvant dans ces zones (cf. Département fédéral des affaires étrangères [DFAE], en ligne sur son site: www.eda.admin.ch > Conseils aux voyageurs & représenta- tions – Bénin, dernière mise à jour du 16 avril 2021 ; Ministère français des affaires étrangères, en ligne sur son site: www.diplomatie.gouv.fr > Con- seils aux voyageurs > Bénin, dernière mise à jour du 5 mai 2021, consultés le 25 mai 2021). Au sujet de l'indice de développement humain (IDH), il est observé que le Bénin occupait le 158 ème rang en 2019, ce qui demeure une position en fort contraste avec celle de la Suisse (cf. United Nations Deve- lopment Programme [UNDP]/Programme des Nations Unies pour le déve- loppement [PNUD], en ligne sur son site: www. hdr.undp.org > Publications

Human Development Report [HDR]/Rapport sur le développement hu- main [RDH] 2020, consulté le 25 mai 2021). 5.1.3 Dans ces conditions, le Tribunal de céans ne saurait de prime abord écarter les craintes émises par l’autorité inférieure quant à une éventuelle prolongation du séjour de la requérante sur le territoire helvétique (respec- tivement dans l’Espace Schengen) au-delà de la durée de validité du visa convoité compte tenu des conditions de vie régnant tant au Burkina Faso qu’au Bénin. 5.2 Cela étant, l’autorité ne saurait se fonder sur la seule situation prévalant dans le pays de provenance de personnes étrangères pour conclure à l’ab- sence de garantie quant à leur sortie ponctuelle de Suisse (respectivement de l’Espace Schengen), mais doit également prendre en considération les particularités du cas d’espèce. Ainsi, si les personnes invitées assument d’importantes responsabilités dans leur pays d’origine (au plan profession- nel, familial et/ou social), un pronostic favorable pourra - suivant les cir- constances - être émis quant à leur départ ponctuel à l'échéance du visa.

F-3246/2020 Page 9 En revanche, le risque d'une éventuelle transgression future des prescrip- tions de police des étrangers pourra être jugé élevé lorsque les personnes concernées n'ont pas d'obligations suffisamment contraignantes dans leur pays d'origine pour les inciter à y retourner au terme de leur séjour (cf., parmi d’autres, ATAF 2014/1 consid. 6.3.1). Il convient dès lors d'examiner si la requérante bénéficie au Burkina Faso d'attaches suffisamment contraignantes et solides (aux plans personnel, familial, patrimonial et professionnel, en particulier) pour la dissuader de prolonger son séjour en Suisse (respectivement dans l'Espace Schengen) après l'échéance du visa convoité. 5.2.1 Sur le plan professionnel, la recourante a fait valoir qu’elle a entrepris des démarches au Burkina Faso afin d’ouvrir un magasin de tissus et vê- tements, un service de pressing, un service de lavage auto-moto et ser- vices connexes, ainsi qu’un établissement pour l’événementiel (art. 3 des Statuts juridiques de l’entreprise, pce TAF 9 annexe 11) ; à ce titre, elle a obtenu une autorisation d’occupation provisoire de la part des autorités du Burkina Faso et aurait libéré un capital social de 60 millions de francs CFA (environ 100'000 francs suisses [cf. pce TAF 9 p. 2]) ; selon elle, cette cir- constance serait de nature à la dissuader de s'installer en Suisse à l'échéance de son visa. Elle s'est notamment justifiée en produisant les statuts juridiques de son entreprise (pce TAF 9 annexe 11) et l’autorisation d’occupation provisoire du domaine public émanant de la commune de (...) (pce TAF 9 annexe 12). Cela étant, le Tribunal relève que le capital social de 100'000 francs suisses servant à la création de l’entreprise de la recourante est une somme con- sidérable, ce qui vaut d’autant plus si l’on tient compte du pouvoir d’achat au Burkina Faso. Toutefois, la recourante n’a donné aucun détail au sujet des sources de financement et il paraît étonnant qu’elle ait réussi à réunir une somme aussi conséquente. En outre, dans leur mémoire de recours, les recourants ont allégué que B._______ était à la recherche d’un emploi (pce TAF 1 p. 6), ce qui est difficilement conciliable avec ladite soudaine création d’une entreprise (pce TAF 12 et annexes 11 et 12). On peine éga- lement à s’imaginer qu’une personne qui crée une nouvelle société avec un montant aussi élevé se permette de s’absenter pendant 3 mois à l’étran- ger. En l’état du dossier, les allégations des recourants paraissent ainsi sujettes à caution. Quoiqu’il en soit, même à supposer que celles-ci soient conformes à la réalité, cette circonstance ne saurait être déterminante pour l’issue de la cause. En effet, la situation de la recourante 2 reste en devenir et rien ne permet de conclure qu’elle bénéfice actuellement de revenus

F-3246/2020 Page 10 stables et suffisants au Burkina Faso. L’activité lucrative alléguée ne per- met donc pas, en soi, de conclure que le retour au pays de provenance est hautement vraisemblable. 5.2.2 Sur le plan familial et social, la requérante, actuellement âgée de 37 ans, est célibataire et vit avec son fils âgé de 4 ans au Burkina Faso. Elle a avancé n’entretenir aucune relation amoureuse en précisant que sa fa- mille ne l’aurait pas acceptée à son retour au Bénin du fait qu’elle était rentrée avec un enfant en étant célibataire et que celui-ci n’avait pas de père juridique (pce SEM p. 6, 59 à 63 et 64 et TAF 1 p. 6). Elle vivrait au Burkina Faso avec le soutien de la famille de A._______. Alors qu’elle avait tout d’abord le projet de retourner au Bénin après que le père biologique ait reconnu son fils, elle entendait désormais rester au Burkina Faso (cf. consid. 5.1 supra). Dans ce contexte - et à l’instar du SEM -, le Tribunal constate que la recourante voyagera avec son fils qui est la seule personne qui puisse véritablement constituer une attache particulièrement forte au Burkina Faso. De surcroît, on observera que la recourante a suivi deux formations en Suisse entre 2012 et 2016 dont l’un à l’Institut de hautes études internationales et du développement à Genève qui lui a décerné le titre d’« International Executive Master (IMAS) » en 2012 (pce TAF 12 an- nexe 8 ), années durant lesquelles elle a eu l’occasion de créer des rela- tions avec des résidents en Suisse. Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, il y a lieu de conclure que la situation familiale et sociale de l’in- téressée ne parle également pas en faveur d’un retour hautement vraisem- blable dans le pays de provenance. 5.2.3 Le recourant 1 a écrit le 27 février 2020 (pce SEM p. 77) qu’il souhai- tait reconnaître son lien de paternité afin de pouvoir pleinement et active- ment participer à la vie de son fils par la jouissance de ses droits et l’ac- complissement de ses obligations de père en toute légalité. Or, la recon- naissance en paternité constitue une simple déclaration unilatérale de vo- lonté par laquelle un père reconnaît sa paternité sur un enfant (cf. art. 260 al. 3 du Code civil suisse [RS 210]). Il s’agit d’un acte qui peut être fait en tout temps, même avant la naissance de l’enfant et qui n’est soumis à au- cune condition contrairement à l’établissement d’une autorité parentale conjointe (cf., pour comparaison, arrêt du TAF C-4412/2008 du 6 octobre 2009 consid. 5.2). Dans ces circonstances et sous l’angle de la présente procédure, le Tribunal constate que la présence de l’enfant et de sa mère en Suisse ne sont pas nécessaires afin d’établir une reconnaissance de paternité auprès de l’état civil.

F-3246/2020 Page 11 5.2.4 En ce qui concerne la volonté des parents d’instaurer une autorité parentale conjointe sur l’enfant (pce TAF 1 p. 10), le Tribunal relève que le père biologique n’a connu l’existence de l’enfant qu’une année après sa naissance (pces TAF 1 annexe 1 et SEM 2 p. 2), ne l’a, semble-t-il, jamais rencontré et n’a apparemment jamais participé à son éducation jusqu’à ce jour. Par ailleurs, cet état de fait ne pourra pas évoluer de manière pronon- cée dans un proche avenir vu la distance géographique entre la Suisse et le Burkina Faso, ce qui parle en faveur d’une autorité parentale exclusive de la mère, prévue à l’art. 298a al. 5 CC. De surcroît, on observera que ce n’est qu’en procédure de recours que les recourants 1 et 2 ont fait part de leur volonté d’instaurer une autorité parentale conjointe alors qu’aupara- vant le séjour en Suisse était uniquement dicté par la volonté de recon- naître l’enfant. En l’état du dossier, on ne saurait donc retenir que la mise en place d’une autorité parentale conjointe est indispensable du point de vue du bien de l’enfant. En parallèle, il sied de prendre en considération le risque migratoire non négligeable inhérent à la présente affaire (cf. con- sid. 5.2.1 s. supra). Sur le vu de l’ensemble de ces éléments, le SEM était habilité à faire passer à l’arrière-plan la volonté commune des parents d’instaurer une autorité parentale conjointe dans l’analyse globale du cas. En particulier, une telle manière de procéder n’était pas incompatible avec la Convention relative aux droits de l’enfant (CDE, RS 0.107), étant rappelé que celle-ci ne donne pas droit au visa Schengen mais commande tout au plus à ce qu’il soit tenu compte du bien de l’enfant dans l’interprétation et les décisions rendues par les autorités (ATF 135 I 153 consid. 2.2.2 in fine ; ATF 126 II 377 ; F-1633/2018 du 26 novembre 2018 consid. 7.3 ; arrêt du TF 2C_1028/2018 du 27 mai 2019 consid. 5.2). Tel a été le cas dans la présente affaire. 5.2.5 Il convient par ailleurs de relever qu'un refus d'autorisation d'entrée prononcé à l'endroit de la requérante et de son fils ne saurait constituer une ingérence inadmissible dans l'exercice du droit au respect de la vie familiale consacré par l'art. 8 CEDH (RS 0.101), sachant que cette norme conventionnelle vise essentiellement à protéger les relations familiales existant entre époux et entre parents et enfants mineurs vivant en ménage commun, et que sa mise en œuvre suppose, s'agissant des relations fami- liales qui sortent du cadre de ce noyau familial (par exemple entre parents et enfants majeurs ou entre frères et sœurs), l’existence d’un rapport de dépendance particulier entre l'étranger et le proche parent établi en Suisse, en raison d'un handicap (physique ou mental) ou d'une maladie grave par exemple (cf. ATF 145 I 227 consid. 3.1, ATF 144 II 1 consid. 6.1, ATF 135 I 143 consid. 1.3.2 et 3.1 et ATF 120 Ib 257 consid. 1/d ; arrêt du TAF F-

F-3246/2020 Page 12 3858/2018 du 12 décembre 2019 consid. 7.3.2), ce qui n’est pas le cas en l’espèce. 5.3 Le Tribunal relève enfin le fait que les recourants n’obtiennent pas un visa pour rendre visite au père en Suisse ne les empêche pas de maintenir des relations, ceux-ci pouvant se rencontrer hors de Suisse et maintenir un contact régulier par téléphone ou par skype. Compte tenu par ailleurs de la pression migratoire à laquelle les autorités suisses (et européennes) sont confrontées, on ne peut leur reprocher d’appliquer une politique trop restrictive en matière d’entrée sur le territoire Schengen. 5.4 Sur le vu des considérations qui précèdent, les éléments qui seraient éventuellement susceptibles d’inciter la requérante à retourner dans son pays d’origine au terme de son séjour en Suisse apparaissent ténus. On ne saurait en particulier considérer qu'il existe un "haut degré de probabi- lité" que les intéressés rentrent dans leur pays à l'échéance des visas con- voités. Ce constat a pour corollaire que le risque migratoire inhérent à la présente cause doit être jugé élevé, de sorte qu'il ne saurait être reproché à l'autorité inférieure d'avoir excédé ou abusé de son pouvoir d'apprécia- tion. On relèvera, au demeurant, que le dossier ne fait pas apparaître l'existence de motifs susceptibles de justifier la délivrance en faveur des intéressés de visas Schengen VTL, valable uniquement pour la Suisse. 6. 6.1 Dans ces conditions, le Tribunal de céans est amené à conclure que la décision sur opposition querellée est conforme au droit et opportune (cf. art. 49 PA). Partant, le recours doit être rejeté. 6.2 Vu l’issue de la cause, les frais de procédure doivent être mis à la charge du recourant (cf. art. 63 al. 1 1ère phrase PA, en relation avec l’art. 2 et l'art. 3 let. b FITAF [RS 173.320.2]). Les recourants n’ont par ailleurs pas droit à des dépens (art. 64 al. 1 PA a contrario). (Dispositif page suivante)

F-3246/2020 Page 13 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais de procédure, d’un montant de 1'200 francs, sont mis à la charge du recourant. Ils sont couverts par l’avance de frais du même montant versée le 9 juillet 2020. 3. Le présent arrêt est adressé : – aux recourants, par l’entremise de leur mandataire (Recommandé) – à l'autorité inférieure, avec dossiers Symic (...) en retour

Le président du collège : La greffière :

Yannick Antoniazza-Hafner Anna-Barbara Adank

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CH_BVGE_001
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Entscheidungsdatum
25.06.2021
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026