B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Cour VI F-3243/2020
A r r ê t d u 1 2 j a n v i e r 2 0 2 2 Composition
Jenny de Coulon Scuntaro (présidente du collège), Claudia Cotting-Schalch, Fulvio Haefeli, juges, Rahel Affolter, greffière.
Parties
A._______ et B._______, représentés par Maître Pierre-Bernard Petitat, avocat, recourants,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations SEM, Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.
Objet
Refus d'approbation à l'octroi d'une autorisation de séjour et renvoi de Suisse.
F-3243/2020 Page 2 Faits : A. A., ressortissante bangladaise née en 1969, est entrée en Suisse le 25 août 2010 en compagnie de son mari et de ses trois enfants, dont son fils, B. , ressortissant bangladais né en 1995. Tous ont été mis au bénéfice d’une carte de légitimation délivrée par le Département fédéral des affaires étrangères (ci-après : le DFAE) en raison de l’emploi du mari, respectivement père, des intéressés auprès de la Mission permanente du Bangladesh à Genève (ci-après : la Mission). B. Le 13 octobre 2014, B. a été mis au bénéfice d’une autorisation de séjour de type Ci (permis spécial de séjour autorisant l’exercice d’une activité lucrative) qui a été renouvelée régulièrement jusqu’au 30 mars 2018. C. Le mari, respectivement père des intéressés ayant quitté ses fonctions au- près de la Représentation le 7 décembre 2016, les prénommés ont restitué leur carte de légitimation délivrée par le DFAE. Le père est retourné au Bangladesh entre décembre 2016 et avril 2017, suivi le 8 mars 2019 par son fils aîné, né en 1993. D. Le 10 mars 2017, A. a requis de l’Office cantonal de la population et des migrations du canton de Genève (ci-après : l’OCPM) l’octroi d’une autorisation de séjour en dérogation aux conditions d’admission en sa fa- veur, en faveur de son fils cadet, B._______, ainsi qu’en faveur de sa fille, née en 2002. E. Après plusieurs mesures d’instruction, l’OCPM a donné une suite favorable à la requête des intéressés le 30 avril 2019, sous réserve de l’approbation du Secrétariat d’Etat aux migrations (ci-après : le SEM ou l’autorité infé- rieure), auquel il a transmis le dossier le 6 mai 2019. F. Par pli du 24 février 2020, le SEM a informé les intéressés qu’il envisageait de refuser de donner son approbation à l’octroi de l’autorisation susmen- tionnée. La fille de l’intéressée ayant obtenu la nationalité suisse en mars 2018, elle n’était plus concernée par cette procédure.
F-3243/2020 Page 3 Le 19 mars 2020, l’autorité inférieure a renvoyé son courrier du 24 février 2020 aux prénommés, dès lors qu’il lui avait été retourné par les services de poste suisses avec la mention « non réclamé ». Un délai supplémen- taire au 15 avril 2020 a été imparti aux intéressés. Par correspondance du 14 avril 2020, les prénommés ont fourni des infor- mations complémentaires sur leur logement ainsi que sur leur situation fi- nancière, et ont insisté sur les conséquences qualifiées de désastreuses qu’aurait un retour au Bangladesh. G. Par décision du 27 mai 2020, le SEM a refusé de donner son approbation à l’octroi d’une autorisation de séjour en dérogation aux conditions d’ad- mission en faveur des requérants et a prononcé leur renvoi de Suisse. A titre préliminaire, l’autorité inférieure a relevé que les intéressés avaient séjourné en Suisse au bénéfice d’une carte de légitimation délivrée par le DFAE qui ne conférait, de par son caractère temporaire, aucun droit en matière de séjour. De surcroît, l’autorité inférieure a inféré que la famille résidait dans un logement inadapté aux normes suisses. Le SEM a retenu par la suite que l’intégration de la prénommée était faible dès lors qu’elle ne parlait pratiquement pas français et n’avait pas acquis de formation en Suisse. Bien que son comportement n’eut pas donné lieu à des plaintes et qu’elle n’eut pas émargé à l’aide sociale, il figurait une poursuite de 770 francs auprès des Hôpitaux universitaires genevois (ci-après : les HUG) à son endroit et elle était dépendante du revenu de son fils. S’agissant de l’intéressé, l’autorité inférieure a considéré qu’il était arrivé à Genève à l’âge de quinze ans et par conséquent, était imprégné de la cul- ture de son pays d’origine où il disposait par ailleurs de liens familiaux im- portants en la personne de son père, de son frère aîné ainsi que de l’épouse de ce dernier. Le SEM a en outre estimé qu’aucun élément au dossier ne permettait de conclure à des attaches sociales particulièrement profondes et durables avec la Suisse. En conséquence, le SEM a refusé de donner son aval à la régularisation de leurs conditions de séjour et prononcé leur renvoi de Suisse.
F-3243/2020 Page 4 H. Par acte du 24 juin 2020, A._______ et B._______ (ci-après : les recou- rants) ont, par l’entremise de leur mandataire, déposé un recours auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal ou le TAF). Ils ont conclu principalement à l’annulation de la décision entreprise ainsi qu’à l’octroi de l’autorisation de séjour sollicitée. Subsidiairement, ils ont conclu au renvoi de ladite décision à l’administration cantonale (recte : fédérale) pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Les recourants ont fait grief au SEM d’avoir excédé, respectivement abusé de son pouvoir d’appréciation, violé le principe de proportionnalité, et ont inféré que l’exécution de leur renvoi de Suisse était illicite, impossible et n’était pas raisonnablement exigible. A l’appui de leur recours, ils ont notamment produit une copie d’une plainte déposée au Bangladesh concernant le remariage de l’époux, respective- ment père des intéressés, deux attestations de l’hospice général ainsi que de l’office des poursuites, leurs casiers judiciaires vierges, une attestation des montants déclarés par le prénommé à l’administration fiscale canto- nale ainsi qu’une copie de son relevé d’impôt à la source pour l’année 2019, des copies de son contrat de travail ainsi que des lettres de recom- mandation de son employeur. I. Dans sa détermination du 15 juillet 2020, le SEM a proposé le rejet du recours, non sans avoir précisé qu’aucun élément attestant l’intégration de la recourante n’avait été produit et qu’elle avait garanti à plusieurs reprises quitter la Suisse à la majorité de sa fille. Par ailleurs, « la plus profonde misère » mise en avant par les intéressés en cas de retour au Bangladesh n’était pas une situation suffisamment circonstanciée pour constituer un cas de rigueur. S’agissant du recourant, l’autorité inférieure a relevé qu’il n’avait pas acquis de formation ni de qualifications spécifiques, et que son employeur était présent au Bangladesh, de telle sorte qu’il pouvait exercer son métier dans son pays d’origine. Enfin, concernant la fille, respectivement sœur des recourants, le SEM a constaté qu’elle était majeure, de sorte que leurs relations familiales n’en- traient pas dans le champ d’application du droit au respect de la vie fami- liale. J. Par réplique datée du 5 août 2020, les recourants ont reproché au SEM
F-3243/2020 Page 5 d’avoir minimisé les problèmes liés à leur renvoi tout en fournissant des compléments sur leur situation personnelle. Ils ont insisté par ailleurs sur la possibilité pour le recourant de trouver une place d’apprentissage en Suisse si l’autorisation de séjour lui était accor- dée et sur leurs inquiétudes quant à l’éventualité où leur fille, respective- ment sœur, devait subvenir aux besoins de la famille en restant seule sur le territoire helvétique. Les intéressés ont également considéré qu’il était impossible pour le recourant de retrouver du travail au Bangladesh chez son employeur actuel, étant donné les taux de chômage prévalant dans leur pays d’origine, et que de toute façon, sa rémunération mensuelle serait de l’ordre de 100 à 200 francs. K. Dans sa duplique du 31 août 2020, le SEM a nouvellement proposé le rejet du recours. L. Invités par le Tribunal à fournir des renseignements sur l’évolution de leur situation, les recourants ont produit en date du 7 octobre 2021 des pièces complémentaires ayant trait à leur situation professionnelle et sociale. En substance, ils ont mis en avant que le recourant allait être promu en tant que chef d’équipe avec un salaire fixe dès le 1 er décembre 2021, et s’était par ailleurs inscrit à une formation de spécialiste en restauration de système. Sur le plan associatif, ils ont précisé qu’il était également membre du (...) Club et du (...) Club Geneva. Quant à la recourante, elle s’était mise à suivre depuis peu des cours de français. La fille, respectivement sœur des intéressés était devenue sergente dans l’armée suisse, en plus de son emploi pour le même employeur que le recourant. M. Les autres arguments invoqués de part et d’autre dans le cadre de la pro- cédure de recours seront examinés, si nécessaire, dans les considérants en droit ci-dessous.
Droit : 1.
F-3243/2020 Page 6 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particu- lier, les décisions en matière de refus d'approbation à l'octroi d'une autori- sation de séjour en dérogation aux conditions d'admission prononcées par le SEM - lequel constitue une unité de l'administration fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF - sont susceptibles de recours au Tribunal, qui statue alors définitivement (art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. c ch. 5 LTF). 1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA (art. 37 LTAF). 1.3 Les recourants ont qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (cf. art. 50 al. 1 et 52 al. 1 PA). 2. Le Tribunal examine les décisions qui lui sont soumises avec un plein pou- voir d'examen en fait et en droit. La partie recourante peut ainsi invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lors- qu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (art. 49 PA). L'autorité de recours applique le droit d'office, sans être liée par les motifs invoqués par les parties (art. 62 al. 4 PA), ni par les considérants juridiques de la décision attaquée (ATAF 2014/24 consid. 2.2). Aussi peut-elle ad- mettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, elle prend en considération l'état de fait existant au moment où elle statue (cf. ATAF 2014/1 consid. 2). 3. Les autorités chargées de l'exécution de la LEI (RS 142.20) s'assistent mu- tuellement dans l'accomplissement de leurs tâches (art. 97 al. 1 LEI). Selon l'art. 99 LEI en relation avec l'art. 40 al. 1 LEI, le Conseil fédéral détermine les cas dans lesquels les autorisations de courte durée, de séjour ou d'éta- blissement, ainsi que les décisions préalables des autorités cantonales du marché du travail sont soumises à l'approbation du SEM. Celui-ci peut re- fuser son approbation ou limiter la portée de la décision cantonale. 3.1 In casu, l'OCPM a soumis sa décision à l'approbation du SEM en con- formité avec la législation et la jurisprudence (à ce sujet, cf. ATF 141 II 169
F-3243/2020 Page 7 consid. 4.3.1, 4.3.2 et 6.1 et art. 5 let. d de l’ordonnance du 13 août 2015 du Département fédéral de justice et police [ci-après : le DFJP] relative aux autorisations et aux décisions préalables dans le domaine du droit des étrangers soumises à la procédure d’approbation [Ordonnance du DFJP concernant l’approbation, OA-DFJP, RS 142.201.1]). Il s'ensuit que le SEM et, a fortiori, le Tribunal ne sont pas liés par la décision de l'OCPM d'oc- troyer une autorisation de séjour aux recourants et peuvent s'écarter de l'appréciation faite par cette autorité. 4. A teneur de l'art. 30 al. 1 let. b LEI, il est possible de déroger aux conditions d'admission (art. 18 à 29 LEI) notamment dans le but de tenir compte des cas individuels d'une extrême gravité ou d'intérêts publics majeurs. 4.1 L'art. 31 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA, RS 142.201) com- prend une liste exemplative des critères à prendre en considération pour la reconnaissance des cas individuels d'une extrême gravité. Cette dispo- sition précise que, lors de l'appréciation, il convient de tenir compte notam- ment de l'intégration du requérant sur la base des critères d’intégration dé- finis à l’art. 58a al. 1 LEI (let. a), de la situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants (let. c), de la situation financière et de la volonté de prendre part à la vie économique et d'acquérir une formation (let. d), de la durée de la présence en Suisse (let. e), de l'état de santé (let. f) et des possibilités de réintégra- tion dans l'Etat de provenance (let. g). En vertu de l'art. 58a al. 1 LEI, pour évaluer l’intégration, l’autorité compé- tente tient compte des critères suivants : le respect de la sécurité et de l'ordre publics (let. a), le respect des valeurs de la Constitution (let. b), les compétences linguistiques (let. c) et la participation à la vie économique ou l’acquisition d’une formation (let. d). 4.2 Il convient d'opérer une appréciation globale de la situation personnelle des intéressés. Aussi, les critères précités peuvent jouer un rôle détermi- nant dans leur ensemble, même si, pris isolément, ils ne sauraient fonder en soi un cas de rigueur (cf. ATF 137 II 345 consid. 3.2.3 ; 137 II 1 consid. 4.1 ; ATAF 2020 VII/2 consid. 8.3 ; 2020 VII/3 consid. 7.7.1). 4.3 Il ressort de la formulation de l'art. 30 al. 1 let. b LEI, rédigé en la forme potestative, que l'étranger n'a aucun droit à l'octroi d'une dérogation aux
F-3243/2020 Page 8 conditions d'admission pour cas individuel d'une extrême gravité et, par- tant, à l'octroi d'une autorisation de séjour fondée sur cette disposition (cf. ATF 138 II 393 consid. 3.1 et 137 II 345 consid. 3.2.1). 4.4 Il appert également du libellé de l'art. 30 al. 1 let. b LEI ("cas individuel d'une extrême gravité") que cette disposition constitue une disposition dé- rogatoire présentant un caractère exceptionnel. Aussi, conformément à la jurisprudence constante relative à l'art. 30 al. 1 let. b LEI, les conditions auxquelles la reconnaissance d'un cas de rigueur est soumise doivent être appréciées de manière restrictive. Il est néces- saire que l'étranger concerné se trouve dans une situation de détresse per- sonnelle. Cela signifie que ses conditions de vie et d'existence, comparées à celles applicables à la moyenne des étrangers, doivent être mises en cause de manière accrue, autrement dit qu'une décision négative prise à son endroit comporte pour lui de graves conséquences (cf. ATF 138 II 393 consid. 3.1 ; 137 II 345 consid. 3.2.1 ; ATAF 2020 VII/2 consid. 8.4 ; 2020 VII/3 consid. 7.7.1). 4.5 Lors de l'appréciation d'un cas de rigueur, il y a lieu de tenir compte de l'ensemble des circonstances du cas particulier. La reconnaissance d'un cas individuel d'une extrême gravité n'implique pas forcément que la pré- sence de l'étranger en Suisse constitue l'unique moyen pour échapper à une situation de détresse. Par ailleurs, le fait que l'étranger ait séjourné en Suisse pendant une assez longue période, qu'il s'y soit bien intégré (aux plans professionnel et social) et que son comportement n'ait pas fait l'objet de plaintes ne suffit pas, à lui seul, à constituer un cas individuel d'une extrême gravité ; encore faut-il que la relation de l'intéressé avec la Suisse soit si étroite qu'on ne puisse exiger de lui qu'il aille vivre dans un autre pays, notamment dans son pays d'origine (cf., notamment, ATAF 2020 VII/2 consid. 8.5 ; MINH SON NGUYEN, in : NGUYEN/AMARELLE [éd.], Code annoté du droit des migrations, volume II : Loi sur les étrangers [LEtr], art. 30 n° 16 ss, RAHEL DIETHELM, La régularisation des sans-papiers à l'aune de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr, une analyse de la jurisprudence du Tribunal administratif fédéral, in : Actualité du droit des étrangers, 2016 vol. I, p. 5 s. et p. 19 ss). 4.6 Parmi les éléments déterminants pour la reconnaissance d'un cas de rigueur au sens de la jurisprudence susmentionnée, il convient de citer, en particulier, la très longue durée du séjour en Suisse, une intégration sociale particulièrement poussée, une réussite professionnelle remarquable, une maladie grave ne pouvant être soignée qu'en Suisse, d'éventuelles difficul- tés de réintégration dans le pays d'origine, dues par exemple à l'absence
F-3243/2020 Page 9 de réseau familial ou à la situation des enfants (notamment une bonne in- tégration scolaire aboutissant après plusieurs années à une fin d'études couronnée de succès) ; constituent en revanche des facteurs allant dans un sens opposé le fait que la personne concernée n'arrive pas à subsister de manière indépendante et doive recourir à l'aide sociale, ou des liens conservés avec le pays d'origine (par exemple sur le plan familial) suscep- tibles de faciliter sa réintégration (cf., entre autres, ATAF 2020 VII/2 consid. 8.5 et les références citées). S'agissant plus particulièrement de l'exigence relative à la situation finan- cière du ressortissant étranger concerné et à sa volonté de prendre part à la vie économique (art. 31 al. 1 let. d OASA), elle implique que l'intéressé bénéficie d'une autonomie financière suffisante. Le fait que la personne concernée ne parvienne pas à subsister de manière indépendante et doive recourir à l'aide sociale ou requérir le soutien de tiers constitue en effet un facteur négatif pour la reconnaissance d'un cas d'extrême gravité (cf., no- tamment, arrêts du TAF F-390/2019 du 21 juin 2021 consid. 5.2 ; F-5708/2019 du 2 juin 2021 consid. 5.6). 5. 5.1 Le SEM a principalement motivé son refus par une intégration non suf- fisamment poussée des recourants, après avoir rappelé qu’ils ne dispo- saient d’aucun droit en matière de séjour en raison du caractère temporaire de la carte de légitimation du DFAE de laquelle ils bénéficiaient. L’autorité inférieure a souligné que A._______ avait déclaré à plusieurs re- prises être disposée à rentrer dans son pays et, bien que son comporte- ment n’eut pas donné lieu à des plaintes, elle ne parlait pratiquement pas le français, n’avait entrepris aucune démarche en vue d’une intégration so- cio-culturelle à Genève, ni acquis de formation spécifique, et n’avait allé- gué aucune difficulté particulière à sa réintégration au Bangladesh, outre le fait que son mari s’y serait remarié. Sur le plan financier, le SEM a relevé une poursuite d’un montant de 770 francs des HUG, sa dépendance vis-à- vis du faible salaire de ses enfants, et les conditions de son logement, ina- daptées aux normes suisses. A cela s’ajoute que l’intéressée s’était aupa- ravant déclarée disposée à quitter la Suisse dès la majorité de sa fille, qui l’avait désormais atteinte. S’agissant de B._______, l’autorité inférieure a exposé qu’il avait passé son enfance au Bangladesh et que des membres de sa famille y résidaient.
F-3243/2020 Page 10 Le SEM a considéré que ni son parcours scolaire, ni ses qualifications pro- fessionnelles ne pouvaient être tenues pour exceptionnelles. La chaîne de restauration rapide dans laquelle il travaillait était implantée au Bangla- desh, de telle sorte qu’une réintégration y était possible. De plus, concernant les liens entretenus avec la fille majeure, respective- ment la sœur des recourants, qui avait été naturalisée, l’autorité inférieure a retenu qu’aucun élément n’avait permis d’établir une relation particuliè- rement proche ou de dépendance qui saurait entrer dans le champ d’ap- plication du droit conventionnel. Finalement, l’autorité inférieure n’a relevé aucun obstacle à l’exécution du renvoi des recourants et a par conséquent prononcé leur renvoi de Suisse. 5.2 A l'appui de leur pourvoi, les recourants ont fait valoir que l’intégration de B._______ était particulièrement réussie, compte tenu du fait qu’il avait effectué une partie de sa scolarité en Suisse grâce à laquelle il avait acquis une parfaite connaissance du français, qu’il avait toujours travaillé pour en- tretenir sa mère et qu’il n’avait jamais perçu de prestations de l’aide sociale. En outre, l’intéressé n’avait pas pu obtenir la nationalité suisse, contraire- ment à sa sœur, en raison de récentes modifications législatives. De plus, les recourants ont souligné qu’il ne détenait pas de diplôme, rendant illu- soire une réintégration professionnelle au Bangladesh, compte tenu des conditions socio-économiques du pays, où « la quasi-totalité de la popula- tion » était sans travail. Concernant A._______, les intéressés ont mis en avant qu’elle avait été abandonnée par son mari, dès lors que celui-ci se serait remarié dans leur pays d’origine, et qu’elle comptait impérativement sur le soutien de ses en- fants, notamment sur le plan financier, en Suisse. Son fils aîné, retourné au Bangladesh, serait sans ressources, et un retour au pays l’exposerait à la plus profonde misère. En outre, les intéressés ont inféré que la fille, respectivement la sœur des intéressés allait rester seule en Suisse, à tout juste 18 ans, et devoir sub- venir à l’entretien de toute sa famille. Compte tenu de ces éléments, ils ont reproché au SEM d’avoir excédé, respectivement abusé, de son pouvoir d’appréciation, ainsi que d’avoir violé le principe de la proportionnalité. En outre, ils ont argumenté que leur renvoi de Suisse est illicite, impossible, et ne pouvait être raisonnablement exigé.
F-3243/2020 Page 11 5.3 Dans le cadre des renseignements fournis sur l’évolution de leur situa- tion, ils ont mis en avant que le recourant allait obtenir une promotion en tant que chef d’équipe avec un salaire fixe dès le 1 er décembre 2021. Ils ont précisé qu’il s’était par ailleurs récemment inscrit à certificat fédéral de capacité (ci-après : le CFC) de spécialiste en restauration de système. Sur le plan de son intégration sociale, les recourants ont versé en cause des attestations de sociétariat de deux associations, ainsi que diverses lettres de soutien. S’agissant de la recourante, les intéressés ont soutenu qu’elle suivait depuis peu des cours de français. Ils ont également produit une lettre de leur fille, respectivement sœur, insistant sur le caractère drama- tique que constituerait leur renvoi de Suisse pour elle, qui par ailleurs tra- vaillait partiellement auprès du même employeur que le recourant et était devenue sergente dans l’armée suisse. 6. Au sujet des circonstances susceptibles de fonder un cas de rigueur en faveur de A._______, le Tribunal retiendra ce qui suit. 6.1 La recourante est entrée en Suisse le 25 août 2010. Néanmoins, et quand bien même elle totalise un séjour sur le sol helvétique depuis plus de dix ans, elle ne saurait se prévaloir de la durée de son séjour pour pré- tendre à l’autorisation sollicitée. 6.1.1 En effet, une carte de légitimation délivrée par le DFAE revêt un ca- ractère temporaire et ne confère pas de droit de séjour durable en Suisse (cf. arrêt du TF 2C_241/2021 du 16 mars 2021 consid. 3.4 ; ATAF 2007/44 consid. 4.3). Ainsi, la durée du séjour accomplie en Suisse à ce titre n'est en principe pas déterminante pour la reconnaissance d'un cas personnel d'extrême gravité, sous réserve de circonstances tout à fait exceptionnelles (cf. ATAF 2007/44 consid. 4.3 et les références citées). 6.1.2 Dans ces circonstances, l’intéressée ne saurait tirer parti de la durée de son séjour en Suisse pour bénéficier d’une dérogation aux conditions d’admission dans la mesure où elle se trouve en effet dans une situation comparable à celle de nombreux étrangers qui sont appelés à quitter la Suisse au terme d’un séjour autorisé et qui, ne bénéficiant d’aucun traite- ment particulier, demeurent soumis aux conditions d’admissions. Cepen- dant, il s’impose de remarquer qu’il ne saurait lui être reproché aucun sé- jour illégal.
F-3243/2020 Page 12 6.1.3 Pour les mêmes motifs, la recourante ne peut tirer aucun droit de la protection de la vie privée consacrée à l’art. 8 CEDH. Certes, selon la ju- risprudence récente du Tribunal fédéral, après un séjour régulier d'une du- rée de dix ans, il faut en principe présumer que les relations sociales en- tretenues en Suisse par la personne concernée sont devenues si étroites que des raisons particulières sont nécessaires pour mettre fin à son séjour dans ce pays (ATF 144 I 266 consid. 3.8). Le Tribunal fédéral a cependant précisé à ce sujet que les années passées en Suisse dans l’illégalité, au bénéfice d’une simple tolérance cantonale ou en raison de l’effet suspensif attaché à des procédures de recours ne sont pas déterminantes. En outre, les séjours de nature temporaire, soit notamment les séjours touristiques et les séjours pour études ne sont pas pris en compte dans l’appréciation de la durée du séjour en Suisse (cf. les arrêts du TF 2C_919/2019 du 25 février 2020 consid. 7 et 2C_241/2021 du 16 mars 2021 consid. 3.3). Il en va de même pour les séjours effectués en Suisse au bénéfice d’une carte de légitimation. Le Tribunal fédéral a en effet eu l’occasion de préciser qu’il n’y avait pas lieu de prendre en considération, lors de la détermination de la durée de résidence en Suisse pertinente pour la reconnaissance d’un droit de séjour en vertu de la protection de la vie privée prévue à l’art. 8 CEDH, des séjours fondés sur les cartes de légitimation délivrées par le DFAE (cf. l’arrêt du TF 2C_459/2019 du 17 mai 2019 consid. 3.1). Selon la jurisprudence constante de Tribunal fédéral, un étranger séjour- nant en Suisse au bénéfice d’une carte de légitimation doit en effet savoir que sa présence en Suisse est liée à la fonction occupée par lui-même ou le membre de sa famille. Son séjour revêt ainsi un caractère temporaire d’emblée connu (cf. à ce sujet notamment les arrêts du TF 2C_1023/2016 du 11 avril 2017 consid. 6.3 et 2C_360/2016 du 31 janvier 2017 consid. 5.4 lesquels qualifient le statut du détenteur d’une carte de légitimation de moins stable que celui d’un étranger bénéficiant d’une autorisation du droit des étrangers ou d’une admission provisoire). Par surabondance, l’absence d’intégration socio-économique réussie de la recourante en Suisse (cf. pour plus de détails à ce sujet les consid. 6.2.1 et 6.2.2 ci-après) parle également en défaveur de la reconnaissance d’un droit de séjour fondé sur l’art. 8 CEDH (dans le même sens, cf. ATF 147 I 268 consid. 5.2.1 et 5.2.2). 6.2 Partant, il y a lieu d’examiner si des critères d’évaluation autres que la seule durée du séjour en Suisse sont de nature à faire admettre qu’un dé- part de ce pays placerait la recourante dans une situation extrêmement rigoureuse.
F-3243/2020 Page 13 6.2.1 Pour ce qui a trait à son intégration professionnelle, elle n’a pas prouvé à satisfaction de droit avoir entrepris une activité lucrative. En effet, si elle a allégué avoir été nettoyeuse, vendeuse ou encore gardienne d’en- fants (cf. son curriculum vitae), aucune pièce susceptible de corroborer ses dires n’a été versée en cause. En tout état de cause, et à défaut d’informa- tions complémentaires à ce sujet, ces activités ne sauraient être constitu- tives d’une intégration professionnelle exceptionnelle. Sur le plan financier, elle affirme avoir été continuellement dépendante des revenus de sa famille (cf., notamment, mémoire de recours, p. 5 ; réplique du 5 août 2020, p. 1). Cette circonstance, mise en avant dans ses écritures alors même qu’elle est représentée, plaide en sa défaveur dans la présente procédure (consid. 4.6 supra). 6.2.2 S’agissant de l’intégration de l’intéressée sur le plan social, sa con- naissance du français ne saurait être retenue comme particulièrement étendue – tous les écrits signés de sa main ayant été rédigés par une per- sonne tierce (cf. échange de courriels avec un consultant du 4 janvier 2018 « Voici, cher B._______, le projet de courrier à faire signer à ta maman et à adresser à l’OCPM »). Elle semble avoir commencé à suivre depuis peu des cours de français, néanmoins après onze ans sur le sol genevois (cf. déterminations du 7 octobre 2021). Il sied de relever à cet endroit que l’in- téressée a allégué trois lettres de soutien, ce que ne peut être qualifié d’abondant. Elle ne conteste par ailleurs pas cette appréciation, n’ayant ni argué, ni prouvé, qu’elle serait particulièrement investie dans la vie asso- ciative et culturelle de son canton ou de sa commune de résidence, en participant activement à des sociétés locales, par exemple. Sur la base des éléments qui précèdent, il ne saurait être considéré que la recourante se soit créé avec la Suisse des attaches tant professionnelles que sociales à ce point profondes et durables qu’elle ne puisse plus rai- sonnablement envisager son retour dans son pays d’origine. Par surabon- dance, elle a régulièrement affirmé être disposée à rentrer dans son pays, une fois sa fille ayant atteint la majorité, puis, une fois que la situation liée au Covid-19 se serait normalisée (cf. requête à l’OCPM du 10 mars 2017 ; lettre à l’adresse de l’OCPM du 5 janvier 2018 ; droit d’être entendu du 14 avril 2020). Dans ces conditions, il ne peut être retenu une intégration sociale particu- lièrement réussie s’agissant de la prénommée.
F-3243/2020 Page 14 6.2.3 Pour ce qui a trait à sa situation familiale, la recourante met en avant des relations étroites avec ses deux enfants résidant en Suisse. Il sied néanmoins de relever que ces derniers sont majeurs, de telle sorte qu’ils ne sauraient fonder une autorisation de séjour à son endroit. A toutes fins utiles, le droit au respect de la vie familiale consacré par l’art. 8 par. 1 CEDH n’entre pas en ligne de compte, dès lors qu'à partir de 18 ans, une jeune personne est normalement en mesure de vivre de manière indépendante, sauf circonstances particulières (cf. ATF 145 I 227 consid. 5.3). Parmi les- dites circonstances, on peut citer un état de dépendance particulier décou- lant, par exemple, d'un handicap (physique ou mental) ou d'une maladie grave (cf. arrêts du TAF F-4308/2020 du 23 avril 2021 consid. 8.4 ; F-3858/2018 du 12 décembre 2019 et les références citées). La seule dé- pendance financière ou un lien affectif ne suffisent pas à constituer un lien de dépendance au sens de la jurisprudence précitée (cf. arrêt du TAF F-4308/2020 consid. 8.3 ; F-3858/2018 consid. 7.3.2 et les références ci- tées). Aucune autre circonstance pertinente au sens de la jurisprudence susmentionnée n’ayant été alléguée, la recourante ne saurait se prévaloir de sa relation avec ses enfants majeurs résidant en Suisse pour fonder un droit à demeurer sur le sol helvétique. 6.2.4 Quant aux possibilités de réintégration de l’intéressée dans son pays d’origine au sens de l’art. 31 al. 1 let. g OASA, il convient de noter que la recourante est entrée en Suisse à l’âge de quarante-et-un ans. Elle a ainsi passé la majeure partie de son existence et en particulier toute son en- fance, son adolescence, ainsi qu’une partie de sa vie d’adulte au Bangla- desh. Il sied également de noter que l’intéressée y dispose à tout le moins d’un fils, à défaut d’informations complémentaires sur les autres membres de sa famille, étant précisé qu’il semble qu’elle y dispose également d’une sœur (cf. plainte déposée au Bangladesh, cause n°1671/20, p. 4). La recourante sera certes confrontée à des difficultés de réintégration non- négligeables en cas de retour dans son pays d’origine, compte tenu en particulier de son statut de femme seule ne pouvant plus compter sur le soutien de son époux, ce dernier s’étant remarié sans séparation officielle de sa première épouse. Cela étant, ces difficultés ne sauraient justifier, à elles seules, la reconnaissance d’un cas de rigueur, compte tenu notam- ment de l’absence d’intégration réussie de l’intéressée en Suisse, malgré la durée de son séjour dans ce pays. Le Tribunal estime en revanche qu’il y a lieu de tenir compte de ces difficultés dans l’examen de l’exigibilité de l’exécution du renvoi de la recourante de Suisse (cf. le consid. 6.5 ci- après).
F-3243/2020 Page 15 6.3 Au regard de l’ensemble des éléments qui précèdent, il appert que la situation de A._______ n’est pas constitutive d’une situation d’extrême gra- vité au sens de l’art. 30 al. 1 let. b LEI et de la jurisprudence restrictive applicable en la matière. 6.4 Partant, c’est à bon droit que le SEM a refusé de donner son approba- tion à la régularisation de ses conditions de séjour en Suisse. 6.5 L’intéressée n’obtenant pas d’autorisation de séjour, c’est également à bon droit que le SEM a prononcé son renvoi de Suisse en application de l'art. 64 al. 1 LEI. Cela étant, dans le cas particulier, il convient encore d'examiner si l'exécu- tion du renvoi de la prénommée de Suisse est raisonnablement exigible au sens de l'art. 83 al. 4 LEI. 6.5.1 Aux termes de l'art. 83 al. 4 LEI, l'exécution de la décision ne peut pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. 6.5.2 Cette disposition s'applique en premier lieu aux « réfugiés de la vio- lence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qua- lité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généra- lisée. Elle vise également les personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin ou qu'elles seraient, selon toute probabilité, condamnées à devoir vivre durablement et irrémédiable- ment dans un dénuement complet. En revanche, les difficultés socio-éco- nomiques qui sont, dans certains Etats, le lot habituel de la population lo- cale, en particulier des pénuries de soins, de logement, d'emplois, et de moyens de formation, ne suffisent pas en soi à réaliser une telle mise en danger. Ceci étant, il convient, dans le cadre de l'analyse du cas d'espèce, de faire appel à des critères aussi divers que les attaches avec la région de réins- tallation, notamment les relations familiales et sociales, les séjours anté- rieurs, respectivement les emplois qu'on y a exercés, les connaissances
F-3243/2020 Page 16 linguistiques et professionnelles acquises, le sexe, l'âge, l'état de santé, l'état civil et les charges de famille. L'autorité à qui incombe la décision doit donc, dans chaque cas, confronter les aspects humanitaires liés à la situa- tion dans laquelle se trouverait l'étranger concerné dans son pays après l'exécution du renvoi à l'intérêt public militant en faveur de son éloignement de Suisse (sur l’ensemble des éléments qui précèdent, cf. ATAF 2011/50 consid. 8.2, voir également les arrêts du TAF F-4436/2019 du 1 er février 2021 consid. 7.2 et F-838/2017 du 27 mars 2018 consid. 4.3 et la jurispru- dence citée). 6.5.3 En l’espèce, il importe de rappeler que la recourante se trouve dans une situation particulière, puisqu’au vu des pièces figurant au dossier, l’époux de l’intéressée s’est remarié au Bangladesh et cela sans sépara- tion officielle préalable de sa première épouse, étant précisé que la poly- gamie n’est pas prohibée pour les hommes dans la législation bangladaise (en ce sens, cf. notamment Human Rights Watch, Bangladesh : Les lois discriminatoires sur la famille aggravent la pauvreté parmi les femmes, 17.09.2012, < https://www.hrw.org/fr/news/2012/09/17/bangladesh-les- lois-discriminatoires-sur-la-famille-aggravent-la-pauvrete-parmi-les >, con- sulté en décembre 2021). La recourante retournerait ainsi dans son pays d’origine en qualité de femme séparée. Or, il est constant que les femmes seules constituent un groupe de per- sonnes particulièrement vulnérable au Bangladesh. Il ressort ainsi de plu- sieurs rapports établis par des organisations spécialisées consultés par le Tribunal que les femmes seules subissent des discriminations sérieuses au Bangladesh en lien avec l’accès au logement, à la vie sociale, au mar- ché du travail et à la justice. Les femmes seules sont fortement stigmati- sées et discriminées au Bangladesh (cf. notamment Immigration and Ref- ugee Board of Canada, Bangladesh: Situation and treatment of single women and women who head their own households, including availability of support services and ability to access housing and employment, includ- ing in Dhaka and Chittagong (2017-January 2020), 05.02.2020,< https://irb-cisr.gc.ca/en/country-information/rir/Pages/in- dex.aspx?doc=458011&pls=1 >, Department of Foreign Affairs and Trade (DFAT), DFAT Country Information Report Bangladesh, 22.08.2019, < https://www.dfat.gov.au/sites/default/files/country-information-report-bang- ladesh.pdf > et UK Home Office, Report of a Home Office Fact-Finding Mission Bangladesh, 09.2017, < https://assets.publishing.ser- vice.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attach- ment_data/file/655451/Bangladesh_FFM_report.pdf >, tous consultés en décembre 2021).
F-3243/2020 Page 17 Compte tenu des éléments qui précèdent, le Tribunal considère que c’est en violation de l’art. 83 al. 4 LEI que le SEM a qualifié l’exécution du renvoi de l’intéressée au Bangladesh de raisonnablement exigible sans procéder à des mesures d’instruction complémentaires au sujet notamment de l’exis- tence d’un réseau familial ou social sur place susceptible de fournir un sou- tien et une protection à l’intéressée. Dans ce contexte, on ne saurait certes pas perdre de vue qu’en cas de retour au Bangladesh, la recourante pourra continuer à compter sur le sou- tien financier de ses enfants résidant en Suisse. Cela étant, en l’absence d’autres éléments permettant d’exclure que le retour de la recourante au Bangladesh la mette concrètement en danger compte tenu de sa situation de femme seule, cet aspect ne saurait permettre à lui seul de tenir l’exécu- tion de son renvoi pour raisonnablement exigible. 6.5.4 Partant, dans la mesure où la cause n’est pas susceptible d’être dé- finitivement tranchée, que le rôle du Tribunal consiste en une obligation de revoir l’établissement des faits plutôt qu’en une obligation d’établir ces der- niers et afin de ne pas priver la recourante d’un degré de juridiction, il se justifie de renvoyer la cause à l’autorité intimée pour instruction complé- mentaire et nouvelle décision concernant la question de l’exécution du ren- voi de Suisse, respectivement l’octroi éventuel d’une admission provisoire à l’intéressée (cf. ATAF 2020 VII/6 consid. 12.6). 7. S’agissant de B._______, force est de constater en premier lieu que ce dernier est arrivé en Suisse en août 2010 à l’âge de quatorze ans et totalise ainsi à ce jour plus de onze ans de séjour dans ce pays. 7.1 Il convient de relever que d'une manière générale, lorsqu'un enfant a passé les premières années de sa vie en Suisse et y a seulement com- mencé sa scolarité, il reste encore attaché dans une large mesure à son pays d'origine, par le biais de ses parents. Son intégration au milieu socio- culturel suisse n'est alors pas si profonde et irréversible qu'un retour dans sa patrie constituerait un déracinement complet (ATAF 2020 VII/3 consid. 7.7.1 ; 2007/16 consid. 5.3). Avec la scolarisation, l'intégration au milieu suisse s'accentue. Dans cette perspective, il convient de tenir compte de l'âge de l'enfant lors de son ar- rivée en Suisse et au moment où se pose la question du retour, des efforts consentis, de la durée, du degré et de la réussite de la scolarité, de l'état d'avancement de la formation professionnelle, ainsi que de la possibilité de
F-3243/2020 Page 18 poursuivre ou d'exploiter, dans le pays d'origine, la scolarisation ou la for- mation professionnelle entamée en Suisse. Un retour dans la patrie peut, en particulier, représenter une rigueur excessive pour des adolescents ayant suivi l'école durant plusieurs années et achevé leur scolarité avec de bons résultats. L'adolescence est en effet une période essentielle du dé- veloppement personnel, scolaire et professionnel, entraînant une intégra- tion accrue dans un milieu déterminé (ATF 133 II 6 consid. 3.1.1; 123 II 125 consid. 4b ; ATAF 2020 VII/3 consid. 7.7.1). 7.2 Dans le cas d’espèce, dès son arrivée à quatorze ans (et non pas quinze ans, contrairement à ce qui a été retenu dans la décision entre- prise), le recourant a intégré l’école. Ses résultats scolaires étaient globa- lement bons et lui ont permis d’être promu avec certificat durant ses deux années au cycle d’orientation, où il a obtenu une moyenne générale de 5.1 en 2012 (cf. certificats et résultats du cycle d’orientation). Puis, il a suivi une classe d’insertion professionnelle, avant de terminer sa scolarité par une classe de transition professionnelle duale dont l’évaluation à son sujet est élogieuse et se résume en les termes suivants : « très bonnes capaci- tés », « excellente attitude », « bon travail » (cf. évaluation des compé- tences scolaires de la classe de transition professionnelle 2013-2014). Il appert que le recourant a ainsi passé la majeure partie de son adolescence en Suisse, période essentielle à son développement, et a achevé sa sco- larité dans ce pays et cela avec de très bons résultats. Par ailleurs, il s’est inscrit à une formation de spécialiste en restauration de système, ce qui parle en faveur d’une volonté de poursuivre sa bonne intégration en Suisse (cf. formulaire d’inscription). 7.3 Sous l’angle de l’intégration socioculturelle de l’intéressé, le recourant a allégué être membres de deux associations, dont un club sportif (cf. at- testation du (...) du 1 er octobre 2021). Compte tenu de sa scolarisation en Suisse, il détient un par ailleurs un bon niveau en français qui lui permet de s’exprimer sans difficulté dans le cadre de son travail. De surcroît, il a versé en cause un nombre important de lettres de soutien (neuf) aux termes élogieux à son égard, notamment de ses collègues ainsi que de personnes que l’on pourrait qualifier de proches de l’intéressé, qui attestent des relations fortes et stables qu’il a tissées. Compte tenu de ces éléments, le Tribunal arrive à la conclusion que le recourant s’est créé des attaches sociales importantes avec la Suisse et a entrepris des efforts louables pour s’intégrer dans la société, compte tenu notamment du jeune âge auquel il est arrivé sur le sol helvétique.
F-3243/2020 Page 19 7.4 Sur le plan professionnel, l’intéressé aurait occupé divers postes tels que cuisinier, vendeur, ou encore fabricant de textile (cf. son curriculum vitae), desquels les activités de vendeur dans un kiosque ainsi que de cui- sinier dans un restaurant sont étayées (cf. rapport de la police municipale genevoise daté du 26 avril 2019 ; formulaire « M » du 5 juin 2015 ; contrat de travail du 3 septembre 2014). Depuis décembre 2016, il travaille auprès d’une chaîne de restauration ra- pide. Après avoir été engagé en tant qu’employé polyvalent, il est devenu « responsable de zone/assistant manager » en juillet 2019 au bénéfice d’un contrat à durée indéterminée (cf., entre autres, certificats de travail du 22 juin 2020 et du 14 avril 2020). Ses compétences ont été qualifiées de « remarquables », il a été relevé qu’il fait preuve « d’un professionnalisme sans faille », et qu’il se place comme une personne « de référence au sein du groupe », ayant participé à l’ouverture de nouveaux restaurants, me- nant son employeur à espérer « collaborer avec lui encore de nombreuses années » (cf. lettres de recommandation du 22 septembre 2021 et 22 juin 2020). Par ailleurs, il a participé à un concours international organisé par son enseigne et a remporté la seconde place. Il appert que le recourant a su évoluer au sein de la hiérarchie de l’entre- prise et ses efforts d’intégration témoignent effectivement d’une volonté de prendre part à la vie économique en Suisse. Au vu des attestations et pro- messes de promotion figurant au dossier, force est de constater que le re- courant est apprécié de ses employeurs. Au demeurant, dès décembre 2021, l’intéressé sera promu en tant que chef d’équipe avec un salaire mensuel fixe. S’il ne fait nul doute que l’intéressé pourrait également faire valoir ses qualifications professionnelles au Bangladesh, il convient de re- lever que, dans le cas d’espèce, la confiance de son employeur, la pro- messe de collaboration pendant les années à venir concrétisée par sa pro- motion sous peu, ainsi que l’évolution positive au sein de l’entreprise per- met partant de retenir une intégration professionnelle réussie. 7.5 Sur le plan financier, il ressort du dossier que le recourant a sollicité à tout juste dix-huit ans un permis Ci afin de pouvoir travailler et soutenir financièrement sa famille, par ailleurs dès qu’il était arrivé au terme de sa scolarité. Sa mère allègue avoir dépendu exclusivement de ses revenus depuis le départ de son père et frère, soit au plus tard dès mars 2019. S’il ne réalise pas un salaire exceptionnel (entre 3'200 et 4'200 francs men- suels selon les dernières pièces dont dispose le Tribunal), il n’a bénéficié d’aucune assistance financière, n’a jamais émargé à l’aide sociale et n’a
F-3243/2020 Page 20 fait l’objet d’aucune poursuite. A cet endroit, il sied de relever que ses em- ployeurs lui ont promis un salaire mensuel fixe dès décembre 2021, témoi- gnant d’une stabilité financière croissante. 7.6 Au vu de tous les éléments pris en compte dans la présente affaire, le Tribunal arrive à la conclusion que l’intéressé remplit les conditions posées à la reconnaissance d’un cas de rigueur. Dans ce contexte, le Tribunal con- sidère qu’il sied d’accorder une importance prépondérante au fait que le recourant est arrivé en Suisse au début de son adolescence, a mené à terme sa scolarité et débuté sa vie professionnelle en Suisse (cf. consid. 7.2 supra). En outre, il a fait preuve d’une intégration socioculturelle réussie ainsi que d’une évolution professionnelle positive avec des perspectives tant de carrière que de formation additionnelles. Sur un autre plan, on ne saurait faire abstraction de la durée de son séjour en Suisse, soit plus de onze ans. Cela vaut d’autant plus que malgré la nature temporaire de la carte de légitimation octroyée à l’intéressé, la majeure partie de son séjour dans son pays était autorisée. 7.7 En conséquence, il sied de retenir que la décision du SEM est contraire à l’art. 30 al. 1 let. b LEI en ce qui concerne B.. 8. Il ressort de ce qui précède que le recours est entièrement admis en ce qui concerne B.. La décision du SEM du 27 mai 2020 est réformée en ce sens que l’octroi d’une autorisation de séjour en vertu de l’art. 30 al. 1 let. b LEI en faveur de B._______ est approuvé. Le recours est partiellement admis en ce qui concerne A.. La dé- cision attaquée est confirmée en ce qui concerne le refus d’approbation à l’octroi d’une autorisation de séjour en faveur de l’intéressée. Elle est tou- tefois annulée et la cause renvoyée à l’autorité intimée pour instruction complémentaire et nouvelle décision en qui concerne l’exécution de son renvoi de Suisse. 9. Dans la mesure où les recourants obtiennent gain de cause en rapport avec l’ensemble de leurs conclusions à l’exception de l’approbation à l’oc- troi d’une autorisation de séjour en faveur de A., il y a lieu de mettre des frais réduits de procédure d’un montant de 300 francs à leur charge (art. 63 al. 1 2 ème phrase PA en relation avec les art. 1 à 3 du règle- ment du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 172.320.2]). Sur l’avance de
F-3243/2020 Page 21 frais de 1'000 francs versée le 7 juillet 2020, un montant de 700 francs sera partant restitué aux intéressés par la caisse du Tribunal. Les recourants ont, par ailleurs, droit à des dépens légèrement réduits pour les frais nécessaires et relativement élevés causés par le litige (art. 64 al. 1 PA en relation avec l'art. 7 FITAF). Au vu de l'ensemble des circonstances du cas, de l'importance de l'affaire, du degré de difficulté de cette dernière et de l'ampleur du travail accompli par le mandataire, le Tribunal estime, fondé sur les art. 8 ss FITAF, que le versement d'un montant de 1’800 francs (TVA comprise) à titre de dépens réduits apparaît équitable.
(dispositif sur la page suivante)
F-3243/2020 Page 22 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est admis en ce qui concerne B.. 2. La décision litigieuse est annulée en ce qui concerne l’intéressé et l’octroi d’une autorisation de séjour en sa faveur est approuvé. 3. Le recours est partiellement admis en ce qui concerne A.. 4. La décision litigieuse est confirmée en ce qui concerne le refus d’approba- tion à l’octroi d’une autorisation de séjour en faveur de la recourante. La décision est en revanche annulée en ce qui concerne l’exécution du renvoi de l’intéressée de Suisse. La cause est renvoyée à l’autorité inférieure pour instruction complémentaire et nouvelle décision dans le sens des considé- rants. 5. Les frais de procédure réduits de 300 francs sont mis à la charge des recourants. Sur l’avance de frais de 1'000 francs versée le 7 juillet 2020, un montant de 700 francs sera restitué aux recourants par le Tribunal. 6. Un montant de 1’800 francs est alloué aux recourants à titre de dépens réduits, à charge de l’autorité inférieure. 7. Le présent arrêt est adressé aux recourants, à l’autorité inférieure ainsi qu’à l’autorité cantonale.
La présidente du collège : La greffière : Jenny de Coulon Scuntaro Rahel Affolter
F-3243/2020 Page 23 Destinataires : – les recourants (Recommandé, annexe : formulaire « Adresse de paiement » à retourner dûment rempli au Tribunal) – l'autorité inférieure (n° de réf. Symic [...]) – l’Office cantonal de la population et des migrations du canton de Genève, pour information (Recommandé : dossier cantonal en retour)