B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Cour VI F-3243/2016
Arrêt du 8 mars 2018 Composition
Gregor Chatton (président du collège), Antonio Imoberdorf, Andreas Trommer, juges, Georges Fugner, greffier.
Parties
A._______ alias B._______ alias C._______ alias D._______ alias E._______ alias F._______ recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations SEM, Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.
Objet
Interdiction d'entrée.
F-3243/2016 Page 2 Faits : A. C., ressortissant égyptien né en 1989, est arrivé une première fois en Suisse le 7 avril 2012 pour y déposer une demande d’asile sous l’iden- tité de B.. Par décision du 7 mai 2012, l’Office fédéral des migrations (ODM, devenu le 1 er janvier 2015 le Secrétariat d’Etat aux migrations SEM), se fondant sur l’ancien art. 34 al. 2 let. d LAsi (cf. RO 2012.5359), n’est pas entré en matière sur cette requête, a prononcé le transfert du requérant vers la Bel- gique et a ordonné l’exécution de cette mesure. Cette décision étant entrée en force faute de recours, C._______ a été transféré en Belgique le 4 septembre 2012. B. C._______ étant revenu illégalement en Suisse, l’ODM a prononcé à son endroit, le 18 mars 2014, une nouvelle décision de renvoi à destination de la Belgique, pays dans lequel il a transféré l’intéressé le 15 avril 2014. Durant son séjour en Suisse, C._______ avait noué une relation avec G., ressortissante suisse, laquelle a donné naissance, le 13 no- vembre 2013, à l’enfant H., que C._______ a ultérieurement re- connu. C. C._______ (toujours sous l’identité de B.) est revenu illégalement en Suisse à une date indéterminée et y a repris sa relation avec G.. Le 18 juin 2015, il a sollicité, sous sa véritable identité de C._______ (cf. passeport égyptien versé au dossier), l’octroi d’une autorisation de séjour temporaire en vue de son mariage avec G., demande qu’il a réi- térée le 26 janvier 2016. Le 15 février 2016, le Service de la population du canton de Vaud (ci- après : le SPOP) a octroyé à l’intéressé une tolérance de séjour de six mois en vue de son mariage avec G.. C._______ a contracté mariage, le 30 juin 2016 à Orbe (VD), avec G.. Il a alors pris le nom de son épouse et l’identité de A..
F-3243/2016 Page 3 D. Durant ses divers séjours en Suisse, A._______ a fait l’objet des condam- nations suivantes :
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F-3243/2016 Page 5 H. Le 12 août 2016, le recourant a versé au dossier une déclaration écrite de G., devenue son épouse le 30 juin 2016, ainsi qu’un écrit de I., une de leurs témoins de mariage. Dans son écrit du 5 juillet 2016, G._______ a mis en exergue les relations affectives qu’elle entretenait depuis 4 ans avec le recourant et a souligné le rôle de père que celui-ci assumait également vis-à-vis de ses deux en- fants aînés issus d’une précédente relation. Dans son écrit du 5 juillet 2016, I._______ a, quant à elle, confirmé les relations affectives entretenues par les époux A.-G., qu’elle a déclaré soutenir dans leurs démarches. I. Appelé à se prononcer sur le recours, le SEM en a proposé le rejet. Dans sa réponse du 20 septembre 2016, l’autorité intimée a réaffirmé que les 9 condamnations pénales dont le recourant avait fait l’objet entre 2012 et 2015 pour des délits répétés ne sauraient être minimisés, ce d’autant moins que l’intéressé faisait encore l’objet de trois enquêtes pénales en cours. Le SEM a relevé par ailleurs que, nonobstant la situation familiale du recourant, la décision attaquée se justifiait au regard de l’art. 8 al. 2 CEDH. J. Invité à se déterminer sur le préavis du SEM, le recourant a tenté de mini- miser les délits pour lesquels il avait été condamné en Suisse et a déclaré vouloir désormais adopter un comportement respectueux des lois. K. Dans sa duplique du 29 novembre 2016, le SEM s’est référé à ses précé- dentes observations. L. Par décision du 13 février 2017, le SPOP a rejeté la demande d’autorisa- tion de séjour de A._______ (sous son identité de B._______) et a pro- noncé son renvoi de Suisse, ainsi que des pays membres de l’Union euro- péenne et/ou de l’Espace Schengen, à moins que l’un de ces Etats con- sente à le réadmettre sur son territoire au sens de l’art. 69 al. 2 LEtr (RS 142.20). N’ayant pas fait l’objet de recours, cette décision est entrée en force.
F-3243/2016 Page 6 M. Par arrêt du 6 avril 2017, le Tribunal a rejeté le recours déposé par le re- courant contre la décision du SEM du 28 avril 2016 prononçant son trans- fert vers la Belgique et ordonné l’exécution de cette mesure. A._______ (sous son identité de B.) a été renvoyé en Belgique le 22 mai 2017. N. Revenu illégalement en Suisse à une date indéterminée, A. y a annoncé son arrivée à la commune de Lausanne le 4 août 2017 et a solli- cité à nouveau l’octroi d’une autorisation de séjour par regroupement fami- lial avec son épouse. Par courrier adressé le 16 novembre 2017 au SPOP, il a formellement re- quis le réexamen de la décision de refus d’autorisation de séjour et de ren- voi prononcée le 13 février 2017. O. Par décision du 27 novembre 2017, le SPOP a déclaré cette demande ir- recevable, subsidiairement l’a rejetée et a prononcé le renvoi de Suisse de A.. Dans la motivation de sa décision, le SPOP a retenu que la demande de reconsidération déposée par l’intéressé ne remplissait pas les conditions de l’art. 64 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procé- dure administrative et que les motifs d’ordre public demeuraient oppo- sables à l’intéressé qui n’avait eu de cesse de commettre des infractions durant son séjour en Suisse. P. Le 5 décembre 2017, A. s’est présenté au Bureau des étrangers de Lausanne pour annoncer qu’il quitterait la Suisse le 11 décembre 2017 pour se rendre en Belgique.
Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF.
F-3243/2016 Page 7 En particulier, les décisions en matière d’interdiction d’entrée en Suisse prononcées par le SEM (cf. art. 33 let. d LTAF) sont susceptibles de recours au Tribunal, qui statue définitivement (cf. art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l’art. 83 let. c ch. 1 LTF), sous réserve des recours déposés par des res- sortissants d’un Etat membre de l’Union européenne, compte tenu de l’obli- gation pour la Suisse, prévue à l'art. 11 al. 1 et 3 ALCP [RS 0.142.112.681], d'instaurer un double degré de juridiction contre de telles décisions lors- qu'elles visent un ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne (cf. arrêt du Tribunal fédéral 2C_135/2017 du 21 février 2017 consid. 5 et jurisprudence citée). 1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA (art. 37 LTAF). 1.3 Le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (cf. art. 50 et 52 PA). 2. Le recourant peut invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (cf. art. 49 PA). L'autorité de recours n'est pas liée par les motifs invoqués par les parties (cf. art. 62 al. 4 PA), ni par les considé- rants de la décision attaquée (cf. MOSER ET AL., Prozessieren vor dem Bun- desverwaltungsgericht, Handbücher für die Anwaltspraxis, Tome X, 2 ème
éd., 2013, n° 3.197). Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, elle prend en considé- ration l'état de fait existant au moment où elle statue (cf. ATAF 2014/1 con- sid. 2). 3. 3.1 L'interdiction d'entrée, qui permet d'empêcher l'entrée ou le retour en Suisse d'un étranger dont le séjour y est indésirable, est réglée à l'art. 67 LEtr. L'interdiction d'entrée n'est pas une peine visant à sanctionner un comportement déterminé. Il s'agit d'une mesure tendant à prévenir des at- teintes à la sécurité et à l'ordre publics (cf. le Message du Conseil fédéral du 8 mars 2002 concernant la loi sur les étrangers, FF 2002 3568 ; voir également ATAF 2008/24 consid. 4.2).
F-3243/2016 Page 8 3.2 Selon l'art. 67 al. 2 LEtr, le SEM peut interdire l'entrée en Suisse à un étranger s'il a attenté à la sécurité et à l'ordre publics en Suisse ou à l'étran- ger ou les a mis en danger (let. a), s'il a occasionné des coûts en matière d'aide sociale (let. b) ou s'il a été placé en détention en phase préparatoire, en détention en vue de l'exécution du renvoi ou de l'expulsion ou en déten- tion pour insoumission (let. c). Ces conditions sont alternatives. L'interdiction d'entrée est prononcée pour une durée maximale de cinq ans. Elle peut toutefois être prononcée pour une plus longue durée lorsque la personne concernée constitue une menace grave pour la sécurité et l'ordre publics (art. 67 al. 3 LEtr). Pour des raisons humanitaires ou pour d'autres motifs importants, l'autorité appelée à statuer peut exceptionnellement s'abstenir de prononcer une interdiction d'entrée ou suspendre provisoire- ment ou définitivement une telle interdiction (art. 67 al. 5 LEtr, dans sa te- neur en vigueur depuis le 1 er octobre 2016). 3.3 Concernant plus spécifiquement les notions de sécurité et d'ordre pu- blics mentionnées à l’art. 67 al. 2 let. a LEtr, qui est à la base de la motiva- tion de la décision contestée, bien que l’instance inférieure ne se soit pas explicitement référée à cette disposition, il sied de préciser que l'ordre pu- blic comprend l'ensemble des représentations non écrites de l'ordre, dont le respect doit être considéré comme une condition inéluctable d'une co- habitation humaine ordonnée. La notion de sécurité publique, quant à elle, signifie l'inviolabilité de l'ordre juridique objectif, des biens juridiques des individus, notamment la vie, la santé, la liberté et la propriété, ainsi que les institutions de l'Etat (cf. le Message du Conseil fédéral précité, FF 2002 3564). 3.4 Aux termes de l'art. 80 al. 1 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA, RS 142.201), il y a notamment atteinte à la sécurité et à l'ordre publics en cas de violation de prescriptions légales ou de décisions d'autorités (let. a), en cas de non-accomplissement volontaire d'obligations de droit public ou privé (let. b) ou en cas d'apologie publique d'un crime contre la paix, d'un crime de guerre, d'un crime contre l'humanité ou d'actes de terrorisme, ou en cas d'incitation à de tels crimes ou d'appel à la haine contre certaines catégories de population (let. c). Pour pouvoir affirmer que la sécurité et l'ordre publics sont menacés, il faut des éléments concrets indiquant que le séjour en Suisse de la personne concernée conduit selon toute vraisem- blance à une atteinte à la sécurité et à l'ordre publics (art. 80 al. 2 OASA).
F-3243/2016 Page 9 3.4 Une interdiction d'entrée peut notamment être prononcée lorsque l'étranger a violé les prescriptions du droit en matière d'étrangers (cf. le Message précité, FF 2002 3568). 3.5 L'autorité compétente examine selon sa libre appréciation si une inter- diction d'entrée au sens de l'art. 67 al. 2 LEtr doit être prononcée. Elle doit donc procéder à une pondération méticuleuse de l'ensemble des intérêts en présence et respecter le principe de la proportionnalité (cf. ZÜND/ARQUINT HILL, Beendigung der Anwesenheit, Entfernung und Fernhaltung, in : Uebersax et al. [éd.], Ausländerrecht, 2 ème éd., 2009, n° 8.80 p. 356). 3.6 Lorsqu'une décision d'interdiction d'entrée est prononcée - comme en l'espèce - à l'endroit d'une personne qui n'est ni un citoyen de l'Union eu- ropéenne (UE), ni un ressortissant d'un pays tiers jouissant de droits de libre circulation équivalents en vertu d'accords conclus par ce pays avec la Communauté européenne (CE) et ses États membres (cf. art. 3 let. d du règlement [CE] n° 1987/2006 du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 2006 sur l'établissement, le fonctionnement et l'utilisation du système d'information Schengen de deuxième génération [SIS II, JO L 381/4 du 28 décembre 2006], en vigueur depuis le 9 avril 2013 [JO L 87/10 du 27 mars 2013]), cette personne est inscrite aux fins de non-ad- mission dans le SIS si le cas est suffisamment important pour justifier l'introduction du signalement dans ce système (cf. art. 21 et 24 SIS II, qui ont remplacé les anciens art. 94 par. 1 et 96 de la Convention d'application de l'accord de Schengen [CAAS, JO L 239 du 22 septembre 2000], ainsi qu'il ressort de l'art. 52 par. 1 SIS II; cf. également l'art. 16 al. 2 let. b et al. 4 let. g LSIP [RS 361], en relation avec l'art. 6 let. a de l'Ordonnance N-SIS [RS 362.0]). Le signalement dans le SIS a pour conséquence que la personne concer- née se verra refuser l'entrée dans l'Espace Schengen (cf. art. 14 par. 1, en relation avec l'art. 6 par. 1 let. d du Règlement (UE) 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 établissant un code communau- taire relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen, version codifiée [JO L 77 du 23 mars 2016 p. 1]). Demeure réservée la compétence des Etats membres d'autoriser cette personne à entrer sur leur territoire (respectivement à lui délivrer un titre de séjour) pour des motifs sérieux, d'ordre humanitaire, d'intérêt national ou résultant d'obligations internationales (cf. art. 25 par. 1 CAAS, qui de- meure applicable en vertu de l'art. 52 par. 1 SIS II a contrario; cf. aussi l'art. 14 par. 1, en relation avec l'art. 6 par. 5 let. c du code frontières Schengen),
F-3243/2016 Page 10 voire de lui délivrer pour ces motifs un visa à validité territoriale limitée (cf. art. 25 par. 1 let. a [ii] du règlement [CE] n 810/2009 du Parlement eu- ropéen et du Conseil du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas [code des visas, JO L 243/1 du 15 septembre 2009]). 4. En l'occurrence, l'autorité inférieure a prononcé une décision d'interdiction d'entrée en Suisse d'une durée de six ans à l'encontre de A._______ (sous l’identité de B.). Elle a considéré qu'une telle mesure d'éloigne- ment s'imposait en raison du nombre et de la gravité des infractions com- mises par le prénommé durant sa présence sur le territoire helvétique et de la mise en danger de la sécurité et de l'ordre publics qui en découlait. Il convient donc d'examiner, d'une part, si le recourant a attenté par son comportement à la sécurité et à l'ordre publics ou les a mis en danger au sens de l'art. 67 al. 2 let. a LEtr, ce qui justifierait le prononcé d'une mesure d'interdiction d'entrée dans son principe, et, d'autre part, si l’intéressé cons- titue une menace grave pour la sécurité et l'ordre publics autorisant le pro- noncé d'une mesure d'éloignement de plus de cinq ans, au sens de l'art. 67 al. 3 2 ème phrase LEtr. 5. 5.1 En l’espèce, A. a fait l’objet de multiples condamnations pé- nales en Suisse pour vols, violation de domicile, violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires, dommages à la propriété, contraventions et délit selon l’art.19a et l’art. 19 al. 1 LStup, injure, dénonciation calom- nieuse, entrées illégales et séjour illégal. Il s’impose de constater en outre que les condamnations pénales pronon- cées à l’endroit de A._______ s’élèvent au total à 735 jours de peines pri- vatives de liberté (sur une période de quatre ans) et que le prénommé a démontré, par le caractère récidivant des infractions qu’il a commises en Suisse, que les condamnations prononcées à son endroit n’avaient guère d’influence sur son comportement. 5.2 Dans son recours, A._______ s’est prévalu implicitement de l’art. 8 CEDH au regard des relations familiales entretenues avec G., de- venue son épouse le 30 juin 2016, et avec leur fils H., tous deux ressortissants suisses.
F-3243/2016 Page 11 5.3 A l'instar du refus d'une autorisation de séjour, l'interdiction d'entrée en Suisse peut comporter une ingérence dans la vie privée et familiale garan- tie par la disposition conventionnelle précitée (cf. arrêt du TF 2C_664/2009 du 25 février 2010 consid. 5). Pour que l'étranger puisse se réclamer de cette disposition, il doit entretenir une relation étroite, effective et intacte avec une personne de sa famille disposant d'un droit de présence durable en Suisse (cf. notamment ATF 139 I 330 consid. 2.1; 137 I 284 consid. 1.3; 135 I 143 consid. 1.3.1). D'après la jurisprudence du TF, les relations fami- liales qui peuvent fonder, en vertu de l'art. 8 par. 1 CEDH, un droit à une autorisation de police des étrangers sont avant tout les rapports entre époux ainsi qu'entre parents et enfants mineurs vivant ensemble (cf. no- tamment ATF 140 I 77 consid. 5.2; 137 I 113 consid. 6.1; 135 I 143 consid. 1.3.2). L'art. 13 al. 1 Cst. garantit en principe la même protection (cf. no- tamment ATF 138 I 331 consid. 8.3.2). Il est cependant admis que, selon l'art. 8 par. 2 CEDH, une ingérence dans l'exercice de ce droit est possible pour autant qu'elle soit prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. Il faut tenir compte, en cas de condamnation de l'étranger pour crime ou délit, de la gravité des actes commis ainsi que de la situation personnelle et familiale de l'intéressé (cf. ATF 134 II 10 consid. 4.1 et 4.2 et la jurisprudence citée, concernant une autorisation de séjour en Suisse). 5.4 Dans le cas d’espèce, il s’impose de rappeler d’abord que l'impossibilité pour le recourant de résider en Suisse auprès de son épouse et de son fils ne résulte pas de l’interdiction d’entrée objet du recours, mais découle pri- mairement du fait qu'il n'a jamais été titulaire d’une autorisation de séjour dans ce pays. A._______ a d’abord résidé en Suisse durant plusieurs pé- riodes en toute illégalité, avant d’obtenir une tolérance de séjour en vue de son mariage. Il appert que le SPOP a toutefois rejeté, par décision du 13 février 2017, sa demande d’autorisation de séjour et a prononcé son renvoi de Suisse et qu’il a ensuite déclaré irrecevable, le 27 novembre 2017, sa demande de reconsidération de cette décision. ll s'ensuit que l'appréciation de la situation du recourant susceptible d'être opérée sous l'angle de l'art. 8 CEDH dans le cadre de la présente procé- dure ne vise qu'à examiner si l'interdiction d'entrée prononcée à son endroit complique de façon disproportionnée le maintien de ses relations familiales avec son épouse et son fils résidant en Suisse.
F-3243/2016 Page 12 5.5 Le Tribunal relève d’abord que la relation que le recourant entretient depuis 2012 avec G., relation concrétisée par la naissance de leur fils H. le 13 novembre 2013, n’a guère eu d’influence favorable sur son comportement, puisqu’il a fait l’objet de plusieurs condamnations pé- nales pour des faits postérieurs à la naissance de son fils. Il s’impose de remarquer en outre que, lors de leur mariage du 30 juin 2016, l'épouse du recourant connaissait le passé pénal de son époux, ainsi que l’interdiction d’entrée dont il faisait l’objet, et qu’elle devait ainsi envisager l’éventualité de vivre séparée de lui, s’il n’obtenait pas une autorisation de séjour à la suite de leur mariage. Force est de constater par ailleurs que les arguments avancés par le re- courant, fondés sur sa situation familiale, ne permettent pas de conclure que le risque de récidive puisse être actuellement exclu. Le cumul des actes délictueux commis par l’intéressé depuis sa première venue en Suisse en 2012, ainsi que leur caractère récidivant, témoignent en effet de son incapacité chronique à s'adapter à l'ordre établi et conduit le Tribunal à devoir conclure qu’il n’est pas possible, en l'état, de poser un pronostic favorable quant à son comportement futur. Le Tribunal considère dès lors que l'intérêt public à l’éloignement du recou- rant prévaut sur l'intérêt privé contraire à pouvoir se rendre de temps à autre en dans ce pays pour y entretenir temporairement des relations fa- miliales avec son épouse et son fils. La mesure d'éloignement prononcée à l'encontre de l’intéressé ne consti- tue au demeurant pas un obstacle insurmontable au maintien de relations familiales avec son épouse et son fils, dans la mesure où ceux-ci peuvent se rencontrer hors de Suisse ou, de manière ponctuelle, sur le territoire helvétique grâce à la délivrance de sauf-conduit en faveur du recourant. Aussi, après une pondération des intérêts publics et privés en présence et au regard de l'ensemble des circonstances de la cause, le Tribunal consi- dère que l’interdiction d’entrée prononcée à son endroit ne contrevient pas à la disposition conventionnelle précitée, dès lors qu’une ingérence dans l’exercice du droit à la protection de la vie familiale se justifie dans le cas d’espèce, conformément à l’art. 8 par. 2 CEDH. 5.6 Le Tribunal est par ailleurs amené à conclure que le recourant, par son comportement délictueux en Suisse, a indiscutablement attenté à la sécu- rité et à l'ordre publics, de sorte qu'il remplit les conditions d'application de
F-3243/2016 Page 13 l'art. 67 al. 2 let. a LEtr, si bien que la mesure d'interdiction d'entrée pro- noncée le 19 avril 2016 est justifiée dans son principe. 6. Il convient ensuite de déterminer si la menace que A._______ représente pour la sécurité et l'ordre publics en Suisse doit être qualifiée de grave et si elle est ainsi susceptible de justifier le prononcé d'une mesure d'éloigne- ment allant au-delà de la durée maximale de cinq ans prévue à l'art. 67 al. 3 1 ère phrase LEtr. 6.1 Ainsi que le Tribunal fédéral l'a retenu dans son arrêt publié (ATF 139 II 121 consid. 6.3), la "menace grave" pour la sécurité et l'ordre publics susceptible de justifier le prononcé d'une interdiction d'entrée pour une du- rée supérieure à cinq ans doit nécessairement atteindre un degré de gra- vité supérieur à la simple "mise en danger" ou "atteinte" au sens de l'art. 67 al. 2 let. a LEtr (palier I) ou à la "menace d'une certaine gravité", telle que définie par la jurisprudence relative à l'art. 5 annexe I ALCP (palier I bis), constituant ainsi un palier supplémentaire dans la gradation (palier II). Etant donné que l'art. 67 al. 3 2 ème phrase LEtr ne fait pas la distinction entre les ressortissants d'un Etat partie à l'ALCP et les ressortissants de pays tiers et que l'ALCP reste muet sur les mesures d'interdiction d'entrée (et, a fortiori, sur leur durée possible), il convient d'admettre que le législa- teur fédéral, lorsqu'il a édicté la disposition précitée, entendait appréhender de la même manière les deux catégories de ressortissants étrangers pour ce qui est du prononcé d'une interdiction d'entrée supérieure à cinq ans (cf. ATF 139 II 121 consid. 6.2 in fine). L'art. 67 al. 3 2 ème phrase LEtr présuppose donc l'existence d'une "menace caractérisée" pour la sécurité et l'ordre publics. Le degré de gravité parti- culier de la menace peut résulter de la nature (respectivement de l'impor- tance) du bien juridique menacé (telles la vie, l'intégrité corporelle ou sexuelle et la santé), de l'appartenance d'une infraction à un domaine de criminalité particulièrement grave revêtant une dimension transfrontière (ce qui est notamment le cas des actes de terrorisme, de la traite d'êtres hu- mains, du trafic de drogues et de la criminalité organisée), de la multiplica- tion d'infractions (récidives) - en tenant compte de l'éventuel accroisse- ment de leur gravité - ou encore de l'absence de pronostic favorable (cf. ATF 139 II 121 consid. 6.3, et les références citées). Les infractions com- mises doivent donc avoir le potentiel - isolément ou en raison de leur répé- tition - de générer une menace actuelle et grave pour la sécurité et l'ordre publics (cf. ATAF 2014/20 consid. 5.2, 2013/4 consid. 7.2.4, et la jurispru- dence citée).
F-3243/2016 Page 14 6.2 Dans le cas particulier, le Tribunal ne saurait poser un pronostic favo- rable quant au comportement futur de l'intéressé et le risque de réitération d’actes délictueux de sa part ne saurait être sous-estimé. Le Tribunal estime toutefois, en l’état, que les infractions commises en Suisse par le recourant n’atteignent pas le degré de gravité requis pour justifier le prononcé d'une mesure d'éloignement allant au-delà de la durée maximale de cinq ans prévue à l'art. 67 al. 3 1 ère phrase LEtr. Il apparaît certes que la gravité de certains des délits commis par le recou- rant (vols, dommages à la propriété, voies de fait, violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires) ne saurait être minimisée. Sur un autre plan, il convient d’admettre que les infractions à la LStup dont celui- ci s’est rendu coupable étaient en relation avec sa consommation person- nelle et que les multiples infractions à la LEtr (entrées et séjours sans auto- risation) qui lui sont reprochées doivent être replacées dans le contexte de la présence en Suisse de son épouse et de leur fils, avec lesquels le re- courant a toujours entretenu des relations familiales étroites. En conséquence, au regard de l’ensemble des circonstances du cas parti- culier, et tout en avertissant le recourant qu’il eût suffi de peu de récidives supplémentaires, même en soi de peu de gravité, pour que son activité délictuelle fût constitutive d’une "menace grave" au sens du palier II défini par le Tribunal fédéral, le Tribunal de céans arrive à la conclusion que c’est à tort que l’autorité intimée a retenu l’existence d’une menace caractérisée au sens de l’art. 67 al. 3 2 eme phrase LEtr. Il s’ensuit que la durée de la mesure d’éloignement prononcée à l’endroit du recourant ne saurait dé- passer la durée maximale de cinq ans prévue à l'art. 67 al. 3 1 ère phrase LEtr. 7. Il convient encore d'examiner la durée de la mesure d'éloignement pronon- cée à l'encontre du recourant au regard des principes de proportionnalité et de l'égalité de traitement. 7.1 Lorsque l'autorité administrative prononce une interdiction d'entrée, elle doit en effet respecter les principes susmentionnés et s'interdire tout arbi- traire (cf. à ce sujet, à titre d'exemples, THIERRY TANQUEREL, Manuel de droit administratif, 2011, p. 187ss, p. 199ss et p. 204ss et MOOR ET AL., Droit administratif, vol. I, 2012, p. 808ss, p. 838ss et p. 891ss). Pour satis- faire au principe de la proportionnalité, il faut que la mesure d'éloignement prononcée soit apte à produire les résultats escomptés (règle de l'aptitude),
F-3243/2016 Page 15 que ceux-ci ne puissent être atteints par une mesure moins incisive (règle de la nécessité) et qu'il existe un rapport raisonnable entre le but d'intérêt public recherché par cette mesure et les intérêts privés en cause, en parti- culier la restriction à la liberté personnelle qui en résulte pour la personne concernée (principe de la proportionnalité au sens étroit ; cf. notamment l’arrêt du Tribunal administratif fédéral F-5267/2015 du 18 août 2016 con- sid. 6.1 et la jurisprudence citée). 7.2 L'exigence de proportionnalité à laquelle doivent satisfaire les mesures étatiques, telles les mesures d'éloignement, découle notamment de l'art. 96 al. 1 LEtr. Elle peut également résulter de l'art. 8 par. 2 CEDH, pour autant que la mesure étatique en cause constitue une ingérence dans l'exercice du droit à la protection de la vie familiale garanti par l'art. 8 par. 1 CEDH (cf. ATF 139 I 145 consid. 2.2, 135 II 377 consid. 4.2 et 4.3). La détermination de la durée d'une interdiction d'entrée dans un cas con- cret doit tenir compte en particulier de l'importance des biens juridiques menacés et des intérêts privés concernés (cf. ATAF 2014/20 consid. 8.2 et 8.3). 7.3 En l'espèce, le Tribunal observe que les motifs retenus à l'appui de la mesure d'éloignement prononcée par le SEM (soit les neuf condamnations dont le recourant a fait l’objet entre 2012 et 2015, notamment pour vols, voies de fait, injure, violation de domicile, violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires, dénonciation calomnieuse séjour illégal et contravention selon l’art. 19a LStup) ne sauraient être contestés. Il appert en outre que l’intéressé a encore fait l’objet de trois condamnations posté- rieurement au prononcé de la décision attaquée. Le Tribunal ne peut ainsi que difficilement faire un pronostic concret sur le moment auquel la présence en Suisse de l'intéressé ne représentera plus une menace réelle et d'une certaine gravité affectant un intérêt fondamen- tal de la société. Toutefois, s'agissant de l'examen sous l'angle de la pro- portionnalité, lorsqu'un étranger a enfreint l'ordre public, les éléments qu'il y a lieu de prendre en considération, indépendamment de la gravité de la faute commise, ont trait à la durée de son séjour en Suisse, à son intégra- tion, à sa situation personnelle et familiale. S'agissant des circonstances qui pourraient plaider en faveur du recourant, soit la présence en Suisse de son épouse et de son fils, elles doivent être relativisées. On ne saurait en effet perdre de vue que l'impossibilité pour le recourant d’exercer des relations familiales régulières avec sa femme et
F-3243/2016 Page 16 son fils ne résulte pas primairement de la mesure d'éloignement litigieuse, mais découle du fait qu’il n’a pas d’autorisation de séjour en Suisse. Pour ce qui a trait à l'intérêt public, il sied de noter que les actes pour les- quels le recourant a été condamné sont d'une gravité certaine et justifient une intervention des autorités. On ne saurait en effet passer sous silence l’activité délictuelle continue que l’intéressé a déployée en Suisse durant de nombreuses années et il existe par conséquent un intérêt public indé- niable à le tenir éloigné de Suisse, compte tenu du risque de récidive. 7.4 En conséquence, après une pondération des intérêts publics et privés en présence et au regard de l'ensemble des circonstances du cas d’es- pèce, le Tribunal considère que la durée de l'interdiction d'entrée querellée doit être fixée à cinq ans, soit la durée maximale envisageable dans le cas particulier. 8. Dans la décision attaquée, le SEM a ordonné l'inscription de l'interdiction d'entrée dans le SIS. Ainsi que cela ressort du dossier, le recourant est un ressortissant d'un pays tiers au sens de la législation de l'Union euro- péenne. En raison de ce signalement dans le SIS, il lui est interdit de pé- nétrer dans l'Espace Schengen. Ce signalement est entièrement justifié par les faits retenus et satisfait au principe de proportionnalité au vu des circonstances du cas d'espèce (cf. art. 21 en relation avec l'art. 24 al. 2 du règlement SIS II). Il l'est d'autant plus que la Suisse, dans le champ d'ap- plication des règles de Schengen, se doit de préserver les intérêts de tous les Etats parties aux accords d'association à Schengen (cf. ATAF 2011/48 consid. 6.1). Cet état de fait n'empêche cependant pas les Etats membres d'autoriser l'entrée de l'intéressé sur leur territoire national, pour des motifs sérieux, voire de lui délivrer un visa à validité territoriale limitée (cf. supra consid. 3.6). 9. C'est enfin à bon droit que le SEM n'a pas fait application, en l’espèce, de l'at. 67 al. 5 LEtr. Il ne ressort en effet pas du dossier que des raisons hu- manitaires ou d'autres motifs importants puissent justifier le renoncement au prononcé d'une mesure d'éloignement au vu de la nature et de la gravité des infractions commises par le recourant. 10. Le Tribunal relève enfin, s'agissant de la requête du recourant tendant à l’audition de son épouse, G._______, que l'état de fait pertinent lui apparaît
F-3243/2016 Page 17 suffisamment établi par les pièces des dossiers afférant à la présente cause et qu'il peut ainsi se dispenser de procéder à des mesures d'inves- tigation complémentaires dans cette affaire (cf. ATF 136 I 229 consid. 5.3 p. 236s., ATF 130 II 169 consid. 2.3.2 et 2.3.3 p. 172s., et les références citées). Le Tribunal est à cet égard fondé à mettre un terme à l'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de former sa conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, il a la certitude qu'elles ne pour- raient l'amener à modifier son opinion (cf. ATF 141 I 60 consid. 3.3 et la jurispruudence citée ; arrêts du Tribunal administratif fédéral C-8189/2010 du 6 novembre 2012 consid. 8.2 et références citées et C-1721/2011 du 28 mars 2012 consid. 7 et jurisprudence citée). 11. Il ressort de ce qui précède que le recours est partiellement admis et la décision du SEM du 19 avril 2016 réformée, en ce sens que les effets de l'interdiction d'entrée sont limités au 18 avril 2021. Dans la mesure où le recourant n'obtient que très partiellement gain de cause, il y a lieu de mettre des frais réduits de procédure à sa charge (cf. art. 63 al. 1 2 ème phrase PA en relation avec les art. 1 à 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 172.320.2]). Obtenant partiellement gain de cause, le recourant a par ailleurs droit à des dépens réduits pour les frais nécessaires et relativement élevés cau- sés par le litige (cf. art. 64 al. 1 PA en relation avec l'art. 7 FITAF). Au vu de l'ensemble des circonstances du cas, de l'importance de l'affaire et du degré de difficulté de cette dernière et de l'ampleur du travail accompli par le conseil du recourant, dont le mandat a été résilié le 27 mars 2017, le Tribunal estime, considérant les art. 8 ss FITAF, que le versement d'un montant de 400 francs à titre de dépens partiels apparaît comme équitable en la présente cause.
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est partiellement admis. 2. Les effets de l'interdiction d'entrée prononcée le 19 avril 2016 sont limités au 18 avril 2021. 3. Des frais de procédure réduits, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant est couvert par l'avance de frais de 800 francs versée le 15 août 2016. Le service financier du Tribunal restituera au recourant le solde de 200 francs. 4. Un montant de 400 francs est alloué au recourant à titre de dépens, à charge de l'autorité inférieure. 5. Le présent arrêt est adressé : – au recourant (Recommandé ; annexe : formulaire "adresse de paiement" à retourner dûment rempli au Tribunal) – à l'autorité inférieure, dossier Symic 17474741 en retour – au Service cantonal de la population, Vaud
Le président du collège : Le greffier :
Gregor Chatton Georges Fugner
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Expédition :