F-3232/2023

B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l

Le TF a refusé d'entrer en matière sur le recours par décision du 2C_391/2023)

Cour VI F-3232/2023

Ar r ê t d u 14 j u i n 2 0 2 3 Composition

Yannick Antoniazza-Hafner (président du collège), Sebastian Kempe, Basil Cupa, juges, Loucy Weil, greffière.

Parties

A._______, recourant,

contre

Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet

Renvoi Dublin (droit des étrangers) ; décision du SEM du 4 mai 2023 / N (...).

F-3232/2023 Page 2 Faits : A. Au printemps 2022, A._______ (ci-après : le recourant ou l’intéressé), ressortissant libyen né le (...) 1979, a été interpelé par la Police (...) alors qu’il y séjournait sans autorisation. Par décision du 22 juin 2022, le Secrétariat d’Etat aux migrations (ci-après : le SEM ou l’autorité inférieure) a prononcé son renvoi en Slovaquie, où il avait déposé une demande d’asile. L’intéressé a été transféré dans cet Etat le (...) juillet 2022. B. Le 15 septembre 2022, les autorités migratoires du canton (...) ont informé le SEM que l’intéressé avait été incarcéré la veille à la prison (...). Elles lui ont en outre transmis un procès-verbal d’audition de l’intéressé par la Police (...) daté du même jour, dans le cadre de laquelle il a notamment déclaré être sans domicile fixe et vouloir, « si possible », demander l’asile en Suisse. Sollicitées par l’autorité inférieure, les autorités compétentes slovaques ont accepté, le 26 septembre 2022, de reprendre en charge l’intéressé sur la base de la réglementation Dublin. A cette même date, le SEM a rendu une décision de renvoi vers la Slovaquie à l’encontre de l’intéressé. Saisi d’un recours contre cette décision, le Tribunal administratif fédéral (ci- après : le Tribunal) a considéré que l’intéressé avait, nonobstant l’avis du SEM, déposé une demande d’asile en Suisse lors de son audition. Aussi, il a admis le recours, annulé la décision du 26 septembre 2022 et renvoyé la cause au SEM aux fins qu’il complète l’instruction, notamment sur des liens familiaux invoqués par le recourant, et détermine s’il devait ou non être entré en matière sur la demande d’asile (arrêt du TAF F-4710/2022 du 31 octobre 2022). Par courrier du 9 décembre 2022, Maître B._______ a informé le SEM que le recourant avait sollicité l’assistance d’un avocat auprès de l’Assistance juridique cantonale. Dès lors que le Pouvoir judiciaire (...) avait refusé l’assistance juridique extrajudiciaire, il a invité le SEM à le nommer en tant qu’avocat commis d’office de l’intéressé. N’ayant pas obtenu de réponse, il a relancé l’autorité inférieure par courrier du 11 janvier 2023. Dans un courrier daté du 13 janvier 2023 et remis à la Poste suisse à cette date, le SEM a signalé à Maître B._______ que la libération de l’intéressé

F-3232/2023 Page 3 était prévue pour le jour même. Aussi, il a recommandé à ce dernier de se rendre au Centre fédéral pour requérants d’asile de (...) où la procédure faisant suite à sa demande d’asile pourrait être poursuivie et où il aurait droit à la représentation juridique gratuite de Caritas, présente sur le site. Par ailleurs, le SEM a invité l’intéressé à confirmer, par retour de courrier, si, sur le vu de ces informations, il maintenait sa requête d’assistance judiciaire. Par acte du 6 février 2023, le SEM a retenu que, selon les informations à sa disposition, l’intéressé avait été mis au bénéfice d’une libération conditionnelle en date du 13 janvier 2023. Or, depuis cette date, il ne s’était pas rendu dans un centre de requérants d’asile afin de poursuivre sa procédure d’asile. Il s’ensuivait qu’il avait disparu depuis plus de 20 jours. Se référant à la législation topique, il a classé la demande d’asile sans suite et rayé l’affaire du rôle. Dans un courrier du 9 février 2023, Maître B._______ a signalé au SEM que celui-ci n’avait jamais donné suite à son courrier du 9 décembre 2022 sollicitant sa nomination d’office dans le cadre de la procédure d’asile. Ainsi, n’étant pas constitué pour la défense des intérêts de l’intéressé, une élection de domicile à son étude ne pouvait être valablement faite. Il a indiqué retourner à son entière décharge « la décision du 6 février 2023 » qui faisait l’objet d’une notification erronée. Par ordonnances pénales du 6 mars et du 18 avril 2023, l’intéressé a été condamné, en particulier, à deux peines privatives de liberté, de 180 jours chacune, pour avoir séjourné en Suisse sans autorisation et au mépris d’une interdiction de pénétrer dans le territoire cantonal. Le 20 avril 2023, les autorités migratoires (...) ont informé le SEM que l’intéressé avait été placé en détention pénale à la prison (...). L’intéressé a été entendu par (...) la Police du canton de (...), les 20 avril et 3 mai 2023, dans le cadre d’une procédure de réadmission fondée sur la réglementation Dublin. C. En date du 4 mai 2023, le SEM a rendu une nouvelle décision de renvoi en Slovaquie à l’encontre du recourant. Cet acte lui a été notifié en mains propres le 30 mai 2023.

F-3232/2023 Page 4 D. Le 2 juin 2023 (date du timbre postal), le recourant a déféré l’acte précité en mains du Tribunal. Il a conclu, de manière implicite, à son annulation. En date du 7 juin 2023, le juge instructeur a suspendu l’exécution du renvoi du recourant à titre de mesures superprovisionnelles. Droit : 1. 1.1 Le Tribunal connaît des recours contre les décisions rendues par le SEM concernant le renvoi de Suisse en vertu des Accords d’association à Dublin (RS 0.142.392.68 ; cf. art. 31 LTAF [RS 173.32] en lien avec l’art. 33 let. d LTAF et l’art. 64a al. 2 LEI [RS 142.20]). Il statue alors définitivement (art. 83 let. c ch. 4 LTF [RS 173.110]). 1.2 Une volonté de recourir contre la décision du SEM du 4 mai 2023 ressort clairement de l’écriture du recourant du 2 juin 2023, qui a manifestement la qualité pour agir (art. 48 al. 1 PA [RS 172.021). Interjeté dans la forme et le délai prescrits par la loi (art. 52 al. 1 PA et art. 64a al. 2 LEI), le recours est recevable. 1.3 Le Tribunal examine le droit fédéral d’office et n’est pas lié par les motifs invoqués par les parties (art. 62 al. 4 PA) ou par les considérants de la décision attaquée. 2. Selon l’art. 64a al. 1 LEI, le SEM rend une décision de renvoi à l’encontre de l’étranger séjournant illégalement en Suisse lorsqu’un autre Etat lié par l’un des Accords d’association à Dublin est compétent pour conduire la procédure d’asile en vertu des dispositions du règlement Dublin III (ou RD III ; référence complète : règlement [UE] no 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride [refonte] [JO L 180 du 29 juin 2013 p. 31 ss]). L’application de cette disposition suppose, premièrement, que l’intéressé se trouve illégalement en Suisse ; deuxièmement, qu’il ait déposé une demande d’asile dans un autre Etat lié par les Accords d’association à Dublin, lequel a admis sa compétence pour mener la procédure d’asile et accepté le transfert ; et troisièmement, qu’il n’ait pas déposé de (nouvelle) demande d’asile à son arrivée en Suisse (cf.

F-3232/2023 Page 5 TREMP, in : Caroni et al. [éd.] : Bundesgesetz über die Ausländerinnen und Ausländer [AuG], 2010, ad art. 64a, n° 7-10, p. 643 s.). 3. 3.1 En l’occurrence, le recourant, actuellement en détention pénale, se trouve sans autorisation sur le territoire suisse, où il ne dispose d’aucun droit à l’obtention d’un titre de séjour. Les investigations menées par le SEM dans la base de données européenne d’empreintes digitales « Eurodac » ont révélé que l’intéressé avait notamment déposé deux demandes d’asile en Slovaquie, le (...) décembre 2020 et le (...) juillet 2022 (pce SEM 8). Le 19 septembre 2022, l’autorité inférieure a adressé une requête aux fins de sa reprise en charge aux autorités slovaques fondée sur l’art. 18 par. 1 let. b RD III (pce SEM 9), que ces dernières ont acceptée le 26 septembre 2022 (pce SEM 12). 3.2 Lors de son audition du 20 avril 2023, le recourant a expliqué avoir été contraint par les autorités slovaques à « signer des documents d’asile » suite à son transfert en Slovaquie le (...) juillet 2022 (cf. consid. A supra). Il a déclaré ne pas vouloir retourner dans cet Etat, où il avait d’ailleurs reçu un avertissement de la police. S’agissant de son retour en Suisse, il a indiqué avoir une amie à (...), de nationalité française et algérienne, avec laquelle il projetait de se marier (pce SEM 41). A l’occasion de sa seconde audition du 3 mai 2023, où sa situation en Suisse lui a été expliquée, l’intéressé a expliqué avoir une fille, née en 2008, qu’il avait confiée à sa sœur, restée en Libye. Il a également exposé qu’il ne s’était pas rendu dans un centre pour enregistrer sa demande d’asile à raison du fait que ses affaires, y compris les papiers lui indiquant où il devait se rendre, lui avaient été volées (pce SEM 43). Dans son pourvoi, le recourant a expliqué n’avoir jamais reçu de courrier l’invitant à se présenter dans un centre d’enregistrement, raison pour laquelle il ne s’y était jamais rendu. Il a enfin regretté sa situation, soit sa détention et le classement de sa demande d’asile, et déclaré que cela faisait longtemps qu’il cherchait une solution pour obtenir l’asile (pce TAF 1). 3.3 Le Tribunal constate que les moyens soulevés par le recourant ne sont pas de nature à remettre en cause la compétence de la Slovaquie pour le traitement de sa demande d’asile. S’agissant tout d’abord de sa relation alléguée avec une ressortissante européenne domiciliée à (...), elle n’est guère étayée, le recourant ne s’étant pas exprimé sur les circonstances ou la date de sa rencontre avec cette amie, ni détaillé leurs projets communs. Plus encore, elle n’est pas

F-3232/2023 Page 6 protégée par les dispositions idoines du RD III ou du droit international, faute d’être maritale ou de revêtir un caractère stable et durable (cf. art. 2 let. g RD III et art. 1a let. e OA 1 [RS 142.311]). Le Tribunal relève à cet égard que les recherches du SEM auprès des autorités compétentes (...) ont révélé que l’intéressé et sa compagne présumée ne faisaient pas ménage commun. En effet, l’adresse nouvellement donnée par le recourant au titre de son domicile (...) en date du 20 avril 2023 (pce SEM 41) diffère de celle de la précitée (pce SEM 45 p. 4). Dans ces conditions, le recourant ne peut tirer aucun droit de cette relation (sur la jurisprudence y relative, cf. arrêt du TF 2C_722/2019 du 2 septembre 2019 consid. 4.1 et les réf. cit.). Quant au lien qui l’unit à sa fille mineure, il ne revêt aucune pertinence pour la question analysée en l’espèce. Celle-ci demeure en effet domiciliée en Libye, et non pas – contrairement à ce que de précédentes déclarations du recourant pouvaient laisser entendre (cf. pce SEM 20) – en Europe, respectivement en Suisse. Le recourant n’a par ailleurs soulevé aucun motif particulier s’opposant à son transfert en Slovaquie, étant rappelé que le RD III ne lui confère pas le droit de choisir l'Etat membre offrant, à son avis, de meilleures conditions d'accueil comme Etat responsable de l'examen de sa demande d'asile (ATAF 2010/45 consid. 8.3, auquel il y a lieu de se référer par analogie). 3.4 Enfin, le classement de la demande d’asile du recourant, en date du 6 mars 2023 (sous-dossier asile, pce SEM 9), découlant de sa non- présentation dans un centre fédéral pour requérants d’asile (CFA), respectivement de sa disparition, ne prête pas le flanc à la critique. En effet, l’art. 8 al. 3 LAsi (RS 142.31) dispose que, pendant la procédure d’asile, le requérant qui séjourne en Suisse doit se tenir à la disposition des autorités fédérales et cantonales. Il doit communiquer immédiatement son adresse et tout changement de celle-ci à l’autorité du canton ou de la commune compétente en vertu du droit cantonal. Par ailleurs, en vertu de l’art. 8 al. 3bis LAsi, le requérant qui, sans raison valable, ne respecte pas son obligation de collaborer ou ne se tient pas à la disposition des autorités compétentes en matière d’asile pendant plus de vingt jours renonce de facto à la poursuite de la procédure. Il en va de même pour le requérant qui, sans raison valable, ne se tient pas à la disposition des autorités compétentes en matière d’asile dans un centre de la Confédération pendant plus de cinq jours. Dans un cas comme dans l’autre, la demande est classée sans décision formelle. Le requérant peut déposer une

F-3232/2023 Page 7 nouvelle demande au plus tôt après trois ans, le respect de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés étant réservé. En l’occurrence, la demande d’asile de l’intéressé a été enregistrée le 22 novembre 2022 par le SEM (pce SEM 45 p. 2), alors que le recourant était en détention. Or, libéré conditionnellement le 13 janvier 2023 (pce SEM 44 p. 2), le recourant a disparu sans jamais se présenter dans un CFA ou contacter les autorités migratoires en vue d’un suivi de sa demande. Dans ce contexte, on note que, en décembre 2022, Maître B._______ avait demandé au SEM qu’il soit nommé avocat d’office pour ce qui a trait à la procédure d’asile du recourant. Dans un courrier du 13 janvier 2023, le SEM avait expressément signalé à cet avocat que l’intéressé était invité à se rendre dans un CFA où il pourrait profiter de l’assistance judiciaire gratuite (cf. sous-dossier asile, pce SEM 8, et consid. B supra). En outre, lors de son audition du 3 mai 2023, le recourant a indiqué qu’il ne s’était pas rendu dans un centre pour enregistrer sa demande d’asile, car son sac avait été volé avec toutes ses affaires ainsi que les papiers lui indiquant où il devait se rendre (pce SEM 43 p. 2). On peut donc en conclure que, en date du 13 janvier 2013, le recourant avait été dûment informé par l’administration de son devoir de se rendre à un CFA faute de quoi la poursuite de son séjour en Suisse serait considérée comme illégale. Cela étant, l’intéressé n’a avancé aucune raison valable s’agissant de sa disparition. Les explications données au cours de son audition (les documents contenant l’adresse du centre lui auraient été volés [pce SEM 43]) et dans son recours (aucune convocation ne lui aurait été adressée [pce TAF 1]), sont en effet contradictoires et peu crédibles, à plus forte raison qu’il lui était loisible de contacter les autorités pour se renseigner sur les démarches à accomplir. Aussi, l’intéressé n’a pas respecté son obligation de collaborer et de se tenir à la disposition des autorités. C’est ainsi à bon droit que le SEM a classé la demande d’asile de l’intéressé. Dès lors que, selon la loi, le classement est opéré sans décision formelle, la question de savoir si la communication de cet acte à Maître B._______ était valable peut rester ouverte (cf. consid. B supra et art. 12 al. 1 LAsi). Aucune demande n’est dès lors pendante en Suisse à ce jour, étant précisé que le recourant ne peut pas déposer de nouvelle demande en Suisse pendant trois ans (art. 8 al. 3bis LAsi). 3.5 Il s’ensuit que les conditions d’application de l’art. 64a al. 1 LEI sont réunies.

F-3232/2023 Page 8 4. 4.1 Il reste à examiner si l’exécution de cette mesure est conforme aux exigences de l’art. 83 LEI. En effet, l’exécution du renvoi n’est pas licite lorsque le renvoi de l’étranger dans son Etat d’origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEI). En outre, l’exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEI). Toutefois, conformément à l'art. 83 al. 5 2ème phrase LEI, si l'étranger renvoyé vient d'un Etat membre de l'Union européenne ou de l'AELE, l'exécution du renvoi est en principe exigible. Cette présomption peut être renversée par l'étranger concerné s'il rend vraisemblable que pour des raisons personnelles, son renvoi ne saurait être raisonnablement exigé (Message concernant la modification de la Loi sur l'asile du 26 mai 2010, FF 2010 4035, spéc. 4093). 4.2 En l’espèce, le recourant n’a pas soulevé de moyen particulier pour s’opposer à son renvoi en Slovaquie, sous réserve de la circonstance qu’il aurait reçu un avertissement de la police dans cet Etat, où il n’avait d’ailleurs jamais souhaité demander l’asile. La décision entreprise, se référant à une précédente audition du recourant du 15 septembre 2022 – soit antérieure à l’arrêt F-4710/2022 du TAF du 31 octobre 2022 (cf. consid. B 4 e par. supra) – rapporte également des déclarations du recourant suivant lesquelles la Slovaquie ne s’occuperait pas de lui. A l’évidence, cette argumentation ne saurait faire obstacle au renvoi. En effet, le recourant est renvoyé en Slovaquie, Etat membre de l’Union européenne. En outre, il n’a pas soutenu que l’exécution de cette mesure serait susceptible de le mettre concrètement en danger d’une quelconque manière. Par conséquent, il y a lieu de conclure que l’exécution du renvoi est licite et raisonnablement exigible. 5. 5.1 Etant donné ce qui précède, le recours doit être rejeté. Celui-ci se révélant manifestement infondé, il l’est sans procéder à un échange d’écritures (art. 57 al. 1 PA a contrario).

F-3232/2023 Page 9 5.2 Vu l’issue de la cause, il convient de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément à l’art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. b du FITAF (RS 173.320.2).

(Dispositif à la page suivante)

F-3232/2023 Page 10 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais de procédure, d’un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l’expédition du présent arrêt. 3. Le présent arrêt est adressé au recourant, à l’autorité inférieure et à l’autorité cantonale.

Le président du collège : La greffière :

Yannick Antoniazza-Hafner Loucy Weil

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