B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Cour VI F-3175/2019
A r r ê t d u 1 0 m a i 2 0 2 1 Composition
Jenny de Coulon Scuntaro (présidente du collège), Daniele Cattaneo, Andreas Trommer, juges, Beata Jastrzebska, greffière.
Parties
A.________, Adresse postale : c/o (...), recourante,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations SEM, Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.
Objet
Interdiction d'entrée en Suisse / décision du SEM du 19 fé- vrier 2019.
F-3175/2019 Page 2 Faits : A. En date du 16 février 2019, A.________, ressortissante brésilienne née le (...), a été contrôlée par les autorités compétentes, alors qu’elle s’apprêtait à quitter le territoire suisse. Il est apparu que l’intéressée séjournait dans l’espace Schengen bien après l’expiration de la durée du séjour non sou- mis à autorisation (overstay de 560 jours). B. Au vu de ce qui précède, le Secrétariat d’Etat aux migrations (ci-après : le SEM) a prononcé, le 19 février 2019, une interdiction d’entrée en Suisse et au Liechtenstein d’une durée de trois ans à l’encontre de l’intéressée. Cette décision a en outre été publiée dans le Système d’information Schengen (ci-après : le SIS II), ayant pour conséquence d’étendre l’interdiction d’en- trée à l’ensemble du territoire des Etats Schengen. Cette décision a été notifiée à sa destinataire le 15 mai 2019. C. Par courrier daté du 15 mai 2019, l’intéressée a contesté cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal ou TAF), con- cluant à son annulation. D. Par ordonnance du 26 septembre 2019, le SEM a été invité à déposer sa réponse. Par réponse du 15 octobre 2019, l’autorité inférieure a proposé le rejet du recours. Le 23 octobre 2019, le Tribunal a porté une copie de la réponse du SEM du 15 octobre 2019 à la connaissance de la recourante, laquelle a été in- vitée à faire part de ses éventuelles déterminations ainsi qu’à déposer tout document complémentaire. L’intéressée n’a pas fait usage de cette possi- bilité. E. Les divers autres arguments invoqués de part et d'autre dans le cadre de la procédure de recours seront examinés, si besoin, dans les considérants en droit ci-après.
F-3175/2019 Page 3 Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF (RS 173.32), le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA (RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions en matière d'interdiction d'entrée prononcées par le SEM - lequel constitue une unité de l'administration fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF - sont susceptibles de recours au Tribunal, qui statue définitivement en l’occurrence (art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. c ch.1 LTF [RS 173.110]). 1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA (art. 37 LTAF). 1.3 L’intéressée a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme et dans les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 50 et 52 PA). 2. Le Tribunal examine les décisions qui lui sont soumises avec un plein pou- voir d'examen en fait et en droit. La partie recourante peut ainsi invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lors- qu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (art. 49 PA). L'autorité de recours applique le droit d’office, sans être liée par les motifs invoqués par les parties (art. 62 al. 4 PA), ni par les considérants juridiques de la décision attaquée. Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, elle prend en considé- ration l'état de fait existant au moment où elle statue (cf. ATAF 2014/1 con- sid. 2). 3. 3.1 L'interdiction d'entrée est régie par l'art. 67 LEI. Selon l'art. 67 al. 2 LEI, le SEM peut interdire l'entrée en Suisse à un étranger s'il a attenté à la sécurité et à l'ordre publics en Suisse ou à l'étranger ou les a mis en danger (let. a). L'interdiction d'entrée est prononcée pour une durée maximale de cinq ans. Elle peut toutefois être prononcée pour une plus longue durée
F-3175/2019 Page 4 lorsque la personne concernée constitue une menace grave pour la sécu- rité et l'ordre publics (art. 67 al. 3 LEI). Si des raisons humanitaires ou d'autres motifs importants le justifient, l'autorité appelée à statuer peut s'abstenir de prononcer une interdiction d'entrée ou suspendre provisoire- ment ou définitivement une interdiction d'entrée (art. 67 al. 5 LEI). S’agissant des notions de sécurité et d'ordre publics auxquelles se réfère l'art. 67 al. 2 let. a LEI, elles constituent le terme générique des biens juri- diquement protégés. L'ordre public comprend l'ensemble des représenta- tions non écrites de l'ordre, dont le respect doit être considéré comme une condition inéluctable d'une cohabitation humaine ordonnée. La sécurité pu- blique, quant à elle, signifie l'inviolabilité de l'ordre juridique objectif, des biens juridiques des individus (notamment la vie, la santé, la liberté et la propriété), ainsi que des institutions de l'Etat (Message du Conseil fédéral du 8 mars 2002 concernant la loi sur les étrangers, FF 2002 3469, 3564, [ci-après : Message LEtr]). En vertu de l'art. 77a al. 1 de l’ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l’admission, au séjour et à l’exercice d’une activité lucrative (OASA, RS 142.201), il y a notamment atteinte à la sécurité et à l'ordre publics en cas de violation de prescriptions légales ou de décisions d'autorités (let. a). Tel est le cas, en particulier, lorsqu'il y a eu violation importante ou répétée de prescriptions légales (y compris de prescriptions du droit en matière d’étrangers) ou de décisions d'autorités (Message LEtr, FF 2002 3469, 3564 et 3568). A cette fin, il faut des éléments concrets (art. 77a al. 2 OASA). 3.2 L'interdiction d'entrée au sens du droit des étrangers vise à empêcher l'entrée ou le retour d'un étranger dont le séjour en Suisse (respectivement dans l’Espace Schengen) est indésirable (cf. arrêt du TF 6B_173/2013 du 19 août 2013 consid. 2.3 ; ATAF 2017 VII/2 consid. 4.1). Elle n'est pas con- sidérée comme une peine sanctionnant un comportement déterminé, mais comme une mesure ayant pour but de prévenir une atteinte à la sécurité et à l'ordre publics (cf. Message LEtr, FF 2002 3469, 3568 ; voir également ATAF 2017 VII/2 consid. 4.4 et 6.4). Le prononcé d'une interdiction d'entrée implique par conséquent que l'auto- rité procède à un pronostic en se fondant sur l'ensemble des circonstances du cas concret et, en particulier, sur le comportement que l'administré a adopté par le passé. La commission antérieure d'infractions constitue en effet un indice de poids permettant de penser qu'une nouvelle atteinte à la
F-3175/2019 Page 5 sécurité et à l'ordre publics sera commise à l'avenir (ATAF 2017 VII/2 con- sid. 4.4, 2008/24 consid. 4.2 ; arrêt du TAF C-6383/2014 du 6 juin 2016 consid. 5.2). 3.3 Enfin, l'autorité compétente examine selon sa libre appréciation si une interdiction d'entrée doit être prononcée. Elle doit donc procéder, ainsi que le commande l'art. 96 al. 1 LEtr, à une pondération de l'ensemble des inté- rêts (publics et privés) en présence et respecter le principe de proportion- nalité (ATF 139 II 121 consid. 6.5.1; ATAF 2017 VII/2 consid. 4.5). Elle doit également respecter le principe de l'égalité de traitement et s'interdire tout arbitraire (voir notamment arrêts du TAF F-1519/2017 du 10 avril 2019 con- sid. 9.1 et F-1061/2018 du 11 mars 2019 consid. 6.1). 4. 4.1 Dans un premier temps, il convient d’examiner si le prononcé d’une interdiction d’entrée à l’endroit de la recourante est justifié dans son prin- cipe. 4.2 En l'occurrence, l'autorité inférieure a prononcé une décision d'interdic- tion d'entrée en Suisse d'une durée de trois ans à l'encontre de la recou- rante fondée sur le fait que cette dernière avait dépassé de 560 jours la durée du séjour non soumis à autorisation dans l’espace Schengen. Elle a en outre constaté que l’intéressée était déjà connue des autorités suisses pour des faits similaires. Aussi, le SEM a considéré que, de par son com- portement, l’intéressée avait porté atteinte à l’ordre et à la sécurité publics, de sorte que son éloignement de Suisse pour une certaine période se jus- tifiait. Dans son mémoire de recours, l’intéressée a mis en avant le fait qu’elle avait quitté le Brésil à l’âge de (...) pour la Suisse où elle avait désormais le centre de ses intérêts. En effet, dès son arrivée, elle aurait rapidement trouvé une place de travail en qualité de garde d’enfant, aurait déclaré ses revenus et aurait été au bénéfice d’une assurance maladie. Elle a égale- ment déclaré qu’elle avait informé un syndicat de cette situation, lequel au- rait fait le nécessaire pour la faire bénéficier du programme « Papyrus ». 4.3 Le Tribunal rappelle qu'il existe deux régimes juridiques différents con- cernant le prononcé des interdictions d'entrée, selon que l'intéressé est ressortissant d'un Etat de l’Union européenne (UE) ou d'un Etat tiers. En l'occurrence, la recourante est une ressortissante du Brésil, soit originaire d’un Etat tiers, de sorte que le prononcé querellé s'examine à l'aune de la
F-3175/2019 Page 6 LEI, les dispositions de l'ALCP relatives à la libre circulation des personnes n'étant pas applicables au cas d'espèce. Or, selon le Tribunal fédéral, un étranger ressortissant d’un pays tiers n’a pas besoin d’avoir atteint de ma- nière grave l’ordre et la sécurité publics avant de pouvoir se voir interdire d’entrée en Suisse sur la base du seul art. 67 LEI (cf. ATF 139 II 121 consid. 5). 4.4 Dans le cas présent, le Tribunal retient que l’intéressée a séjourné du- rant une longue période sur le territoire suisse sans s’annoncer auprès des autorités compétentes et qu’elle y a de surcroît travaillé illégalement. Il ob- serve également que l’intéressée avait déjà fait l’objet de deux précédentes mesures d’éloignement, prononcées à son encontre en date du (...) 2005 et valable jusqu’au (...) 2008 puis en date du (...) 2013, et valable jusqu’au (...) 2016. Il est ainsi indéniable que l’intéressée remplit les conditions d'ap- plication de l'art. 67 al. 2 let. a LEI. 4.5 Le fait que l’intéressée résiderait depuis longtemps en Suisse ne sau- rait conduire à un résultat différent même si, selon les circonstances, une personne étrangère peut en effet se prévaloir du droit au respect de sa vie privée au sens de l’art. 8 § 1 CEDH dont la portée est identique à l’art. 13 al. 1 Cst.. En effet, pour qu’elle puisse s’en prévaloir avec succès, l’intéres- sée devrait pouvoir justifier d’un séjour légal de plus de dix ans en Suisse, soit la durée correspondant au délai pour obtenir une autorisation d’établis- sement ou la naturalisation, en raison de l’existence de liens sociaux dé- veloppés avec la Suisse qui sont suffisamment étroits pour que le refus de prolonger ou la révocation de l’autorisation de rester en Suisse ne doivent être prononcés que pour des motifs sérieux (ATF 144 I 266 consid. 3 et les références ; arrêt du TF 2C_194/2019 du 10 mars 2019 consid. 2.3). Or, tel n’est pas le cas en l’espèce, l’intéressée ayant séjourné illégalement sur le territoire suisse. Certes, la recourante a déclaré que des démarches auraient été entre- prises en sa faveur afin d’obtenir une régularisation de ses conditions de séjour par le biais du programme « Papyrus ». Toutefois, outre que l’inté- ressée n’a produit aucun document permettant de retenir la réalité de sem- blables démarches, ainsi que l’a fait observer à juste titre le SEM dans son préavis du 15 octobre 2019, il n’apparaît pas que l’autorité cantonale com- pétente entendrait octroyer prochainement un titre de séjour à l’intéressée. Aussi, cet argument est-il sans pertinence dans la présente procédure. 4.6 Au vu de ce qui précède, il apparait que le SEM a retenu à juste titre que la recourante avait porté atteinte à l’ordre et à la sécurité publics. Le
F-3175/2019 Page 7 prononcé d’une interdiction d’entrée en Suisse est ainsi pleinement justifié dans son principe. 4.7 Par ailleurs, dans la mesure où l’autorité intimée a renoncé à prononcer une mesure d’éloignement d’une durée supérieure à cinq ans à l’endroit de l’intéressée, il ne s’avère pas nécessaire en l’occurrence d’examiner si cette dernière représente une menace qualifiée pour l’ordre et la sécurité publics en Suisse au sens de l’art. 67 al. 3 deuxième phrase LEI. 5. Il convient encore d'examiner si la mesure d'éloignement prise par l'autorité intimée satisfait aux principes de la proportionnalité (art. 5 al. 2 et 36 al. 3 Cst.) et de l'égalité de traitement (art. 8 al. 1 Cst.). 5.1 Lorsque l'autorité administrative prononce une interdiction d'entrée, elle doit en effet respecter les principes susmentionnés et s'interdire tout arbitraire (cf. ATAF 2016/33 consid. 9.2). Pour satisfaire au principe de la proportionnalité, il faut que la mesure d'éloignement prononcée soit apte à produire les résultats escomptés (règle de l'aptitude), que ceux-ci ne puis- sent être atteints par une mesure moins incisive (règle de la nécessité) et qu'il existe un rapport raisonnable entre le but d'intérêt public recherché par cette mesure et les intérêts privés en cause, en particulier la restriction à la liberté personnelle qui en résulte pour la personne concernée (principe de la proportionnalité au sens étroit ; cf. notamment ATF 142 I 76 consid. 3.5.1 ; arrêt du TAF F-5267/2015 du 18 août 2016 consid. 6.1 et la jurispru- dence citée). 5.2 En l’occurrence, il y a lieu d’admettre, au vu du comportement adopté par la recourante en Suisse, que la mesure d’éloignement prononcée à son encontre serait bien apte et nécessaire à éviter qu’elle n’attente à nouveau à l’ordre et à la sécurité publics. 5.3 S’agissant de la règle de la proportionnalité au sens étroit, il sied de procéder à une pesée des intérêts en présence, à savoir d’un côté, l’intérêt privé de la recourante à pouvoir entrer librement sur le territoire suisse, et d’un autre côté, l’intérêt public à la tenir éloignée afin de protéger l’ordre et la sécurité publics (ATAF 2014/20 consid. 8.2 et 8.3). 5.3.1 Quant à l'intérêt public, le Tribunal observe que les motifs retenus à l'appui de la mesure d'éloignement prise à l'endroit de la recourante ne sauraient être contestés, ce d’autant plus que l’intéressée a déjà fait l’objet de deux précédentes mesures d’éloignement, prononcées à son encontre
F-3175/2019 Page 8 en date du 5 juillet 2005, puis en date du 8 juillet 2013. Le fait de séjourner illégalement en Suisse, de surcroît durant une longue période, doit être qualifié de grave, considérant que pour interdire l'entrée en Suisse à une personne ressortissante d'un pays tiers, il suffit que cette dernière ait at- tenté à la sécurité et à l'ordre publics en Suisse ou à l'étranger ou qu'elle les ait mis en danger (cf. ATF 139 II 121 consid. 5.4 et 6.1). Au demeurant, compte tenu du nombre élevé de contraventions commises dans ce do- maine, les autorités sont contraintes d'intervenir avec sévérité afin d'assu- rer la stricte application des prescriptions édictées en la matière. Il en va de l'intérêt de l'Etat à voir respecter l'ordre établi et la législation en vigueur (cf. arrêt du TAF F-7153/2018 du 7 octobre 2019 consid. 5.3.2). Au vu de ce qui précède, il y a bien un intérêt public à la tenir éloignée de Suisse. 5.3.2 Quant aux intérêts privés de la recourante, à savoir que le centre de sa vie se trouverait désormais en Suisse, le Tribunal ne saurait leur accor- der une importance prépondérante. En effet, même en cas de levée de la mesure d’interdiction d’entrée en Suisse, les prescriptions ordinaires en matière de droit des étrangers lui demeureraient opposable (cf., dans le même sens, arrêt du TAF F-1279/2017 du 6 juillet 2018 consid. 8.3). Par ailleurs, comme relevé ci-avant, l’intéressée ne saurait non plus pré- tendre à la protection de sa vie privée au sens de l’art. 8 CEDH, la durée totale de ses séjours (pour l’essentiel illégaux) en Suisse devant être for- tement relativisée et n’étant par conséquent pas déterminante (arrêt du TF 2C_436/2018 du 8 novembre 2018 consid. 2.3 ; arrêt du TAF F-7152/2018 du 31 janvier 2020 consid. 7.4.2.2). Dans ce contexte, le Tri- bunal rappellera que l'impossibilité pour la recourante de résider en Suisse ne résulte pas directement de la décision querellée, mais découle primai- rement de l’absence de toute autorisation de séjour. 5.3.3 Partant, le Tribunal arrive à la conclusion que la mesure d’éloigne- ment prise par l’autorité inférieure le 19 février 2019 est nécessaire et adé- quate afin de prévenir toute nouvelle atteinte à la sécurité et à l’ordre pu- blics en Suisse. En outre, la durée de la mesure respecte le principe de proportionnalité et correspond à celle prononcée dans des cas analogues. 5.3.4 Enfin, le Tribunal constate qu’il n’existe pas de raisons humanitaires ou d’autres motifs importants justifiant l’abstention ou la suspension de la mesure d’interdiction d’entrée au sens de l’art. 67 al. 5 LEI.
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Le SEM a également ordonné l’inscription de l’interdiction d’entrée dans le SIS II. En raison de ce signalement, il est interdit à la recourante de péné- trer dans l’espace Schengen. 6.1 Lorsqu'une décision d'interdiction d'entrée est prononcée – comme en l'espèce – à l'endroit d'une personne qui n'est ni un citoyen de l'UE, ni un ressortissant d'un pays tiers jouissant de droits de libre circulation équiva- lents en vertu d'accords conclus par ce pays avec la Communauté euro- péenne (CE) et ses États membres (cf. art. 3 let. d du règlement [CE] 1987/2006 du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 2006 sur l'établissement, le fonctionnement et l'utilisation du système d'information Schengen de deuxième génération [SIS II, JO L 381/4 du 28 décembre 2006], en vigueur depuis le 9 avril 2013 [JO L 87/10 du 27 mars 2013]), cette personne est inscrite aux fins de non-admission dans le SIS si le cas est suffisamment important pour justifier l'introduction du signalement dans ce système (cf. art. 21 et 24 SIS II, qui ont remplacé les anciens art. 94 par. 1 et 96 de la Convention d'application de l'accord de Schengen [CAAS, JO L 239 du 22 septembre 2000], ainsi qu'il ressort de l'art. 52 par. 1 SIS II ; cf. également l'art. 16 al. 2 let. b et al. 4 let. g LSIP [RS 361], en relation avec l'art. 6 let. a de l'Ordonnance N-SIS [RS 362.0]). Le signalement dans le SIS II a pour conséquence que la personne con- cernée se verra refuser l'entrée dans l'espace Schengen (cf. art. 14 par. 1, en relation avec l'art. 6 par. 1 let. d du code frontières Schengen). Demeure réservée la compétence des Etats membres d'autoriser cette personne à entrer sur leur territoire (respectivement à lui délivrer un titre de séjour) pour des motifs sérieux, d'ordre humanitaire, d'intérêt national ou résultant d'obligations internationales (cf. art. 25 par. 1 CAAS, qui demeure appli- cable en vertu de l'art. 52 par. 1 SIS II a contrario ; cf. aussi l'art. 14 par. 1, en relation avec l'art. 6 par. 5 let. c du code frontières Schengen), voire de lui délivrer pour ces motifs un visa à validité territoriale limitée (cf. art. 25 par. 1 let. a [ii] du règlement [CE] 810/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas [code des visas, JO L 243/1 du 15 septembre 2009]). Seul l'Etat membre signalant est autorisé à modifier, compléter, rectifier, mettre à jour ou effa- cer les données qu'il a introduites dans le SIS II (art. 34 al. 2 et 3 SIS II). 6.2 En l’occurrence, le signalement au SIS est justifié par les faits retenus (cf. art. 21 en relation avec l’art. 24 al. 2 du règlement SIS II).
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7.1 Il ressort de ce qui précède que, par sa décision du 19 février 2019, l’autorité inférieure n’a ni violé le droit fédéral ni constaté des faits perti- nents de manière inexacte ou incomplète ; en outre, cette décision n’est pas inopportune (art. 49 PA). En conséquence le recours est rejeté. 7.2 Vu l’issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge de la recourante (art. 63 al. 1 PA en relation avec les art. 1 à 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2) et de ne pas allouer de dépens. (dispositif page suivante)
F-3175/2019 Page 11 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais de procédure, s’élevant à 900 francs, sont mis à la charge de la recourante. Ce montant est couvert par l'avance de frais versée le 12 sep- tembre 2019. 3. Il n’est pas alloué de dépens. 4. Le présent arrêt est adressé à la recourante, à l’autorité inférieure et à l’autorité cantonale compétente.
La présidente du collège : La greffière :
Jenny de Coulon Scuntaro Beata Jastrzebska
F-3175/2019 Page 12 Destinataires: – recourante (recommandé, annexe : formulaire adresse de paiement à retourner au Tribunal dûment signé) – autorité inférieure (dossiers Symic (...) et N (...) en retour) – OCPM Genève, en copie pour information
Expédition :