B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l

Cour VI F-3163/2021

A r r ê t d u 2 5 o c t o b r e 2 0 2 1 Composition

Yannick Antoniazza-Hafner (président du collège), Gregor Chatton, Fulvio Haefeli, juges, Catherine Zbären, greffière.

Parties

A._______, représenté par Maître Dina Bazarbachi, avocate, Leuenberger, Lahlou & Bazarbachi, rue Micheli-du-Crest 4, 1205 Genève, recourant,

contre

Secrétariat d'Etat aux migrations SEM, Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet

Interdiction d'entrée.

F-3163/2021 Page 2 Faits : A. A._______, ressortissant marocain né le (...) 1982, est arrivé sur le territoire suisse en 2016, sans disposer des autorisations nécessaires (pce SEM 15, p. 114). Il a été condamné à quatre reprises en Suisse, à savoir :

  • par ordonnance pénale du 11 février 2018, pour entrée et séjour illégaux et exercice d’une activité lucrative sans autorisation en Suisse, à 90 jours-amende, avec sursis de trois ans ;
  • par ordonnance pénale du 27 mars 2019, pour séjour illégal et mendicité, à 90 jours-amende et 100 francs d’amende, avec prolongation du délai d’épreuve d’un an ;
  • par ordonnance pénale du 20 mai 2020, pour entrée illégale, à 60 jours- amende ;
  • par ordonnance pénale du 20 juillet 2020, pour entrée et séjour illégaux, à 120 jours-amende. B. Par décision du 16 mai 2018, le Secrétariat d’Etat aux migrations (ci- après : SEM ou autorité inférieure) a prononcé une interdiction d’entrée en Suisse et au Liechtenstein à l’encontre de l’intéressé d’une durée de trois ans (valable jusqu’au 15 mai 2021), avec inscription au Système d’information Schengen (ci-après : SIS). Il s’est basé essentiellement sur la condamnation de l’intéressé par ordonnance pénale du 11 février 2018 précitée. N'ayant pas été contestée, dite décision est entrée en force. C. Le 19 juillet 2020, l’intéressé a été appréhendé à Thônex. Il a été constaté que celui-ci était démuni d’un passeport valable indiquant sa nationalité et qu’il faisait l’objet d’une interdiction d’entrée en Suisse. L’intéressé a été auditionné et a signé le formulaire « droit d’être entendu en cas de mesures d’éloignement ». Celui-ci y a inscrit les raisons pour lesquelles il ne voulait pas rentrer au Maroc (cf. pce SEM 15, p. 120 et 121). Il n’a pas indiqué de lieu de domicile ni de personne pouvant recevoir les actes de procédure à sa place (cf. pce SEM 15, p. 113 et 114). D. Par décision du 27 juillet 2020, le SEM a prononcé une nouvelle interdiction

F-3163/2021 Page 3 d’entrée en Suisse et au Liechtenstein à l’encontre de l’intéressé, avec inscription au SIS, valable du 16 mai 2021 au 26 juillet 2022. Cette décision a été notifiée à l’intéressé le 8 juin 2021 (cf. pce SEM 18, p. 135 et 136). E. Par acte du 8 juillet 2021 (date du timbre postal), l’intéressé a interjeté recours contre la décision précitée du 27 juillet 2020 auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : Tribunal ou TAF). Il a conclu, principalement, à l’annulation de la décision attaquée, subsidiairement, au renvoi de la cause à l’autorité inférieure. Il a en outre requis la restitution de l’effet suspensif au recours, l’octroi de l’assistance judiciaire ainsi que l’exemption de l’avance de frais. F. Par décision incidente du 16 juillet 2021, le Tribunal a rejeté les requêtes d’assistance judiciaire totale et de restitution de l’effet suspensif au recours. Il a en outre invité l’intéressé à payer une avance de frais de procédure présumés d’un montant de 1'200 francs. Il s’est acquitté de la somme requise le 13 août 2021. G. Appelée à se déterminer, l’autorité inférieure a proposé le rejet du recours dans sa réponse du 31 août 2021. H. Par réplique du 14 septembre 2021, l’intéressé a précisé qu’il n’avait pas interjeté recours contre l’interdiction d’entrée en Suisse mais uniquement à l’encontre du signalement de celle-ci au SIS. I. Par acte du 13 octobre 2021, l’intéressé a transmis spontanément au Tribunal des documents relatifs à ses démarches en vue de l’obtention d’un titre de séjour en Italie. Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions en matière d'interdiction d'entrée prononcées par le SEM - lequel constitue une unité de l'administration fédérale telle que

F-3163/2021 Page 4 définie à l'art. 33 let. d LTAF - sont susceptibles de recours au Tribunal, qui statue définitivement dans le présent cas (cf. art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. c ch.1 LTF). 1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA (art. 37 LTAF). 1.3 Le recourant a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (cf. art. 50 et 52 PA). 2. Le Tribunal examine les décisions qui lui sont soumises avec un plein pouvoir d'examen en fait et en droit. Le recourant peut ainsi invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (art. 49 PA). L'autorité de recours applique le droit d'office, sans être liée par les motifs invoqués par les parties (art. 62 al. 4 PA), ni par les considérants juridiques de la décision attaquée. Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, elle prend en considération l'état de fait existant au moment où elle statue (cf. ATAF 2014/1 consid. 2). 3. Dans un grief d'ordre formel qu'il convient d'examiner en premier lieu, l’intéressé s’est prévalu d’une violation de son droit d’être entendu au motif que le SEM ne lui a pas offert l’opportunité d’actualiser sa situation avant de lui notifier la décision attaquée. 3.1 Le droit d'être entendu, inscrit à l'art. 29 al. 2 Cst., comprend notamment le droit de s'exprimer, le droit de consulter le dossier, le droit de faire administrer des preuves et de participer à leur administration, le droit d'obtenir une décision motivée et le droit de se faire représenter ou assister. Il est consacré, en procédure administrative fédérale, par les art. 26 à 28 (droit de consulter les pièces), les art. 29 à 33 (droit d'être entendu stricto sensu) et l'art. 35 PA (droit d'obtenir une décision motivée). S'agissant du droit d'être entendu stricto sensu, l'art. 30 al. 1 PA prévoit en particulier que l'autorité entend les parties avant qu'une décision ne soit prise touchant leur situation juridique, soit le droit d'exposer leurs arguments de droit, de fait ou d'opportunité, de répondre aux objections de l'autorité et de se

F-3163/2021 Page 5 déterminer sur les autres éléments du dossier (cf., notamment, ATF 143 V 71 consid. 4.1 ; 142 II 218 consid. 2.3). 3.2 En l’espèce, l’intéressé a été appréhendé en Suisse le 19 juillet 2020. A cette occasion, il a été auditionné et a signé un formulaire intitulé « droit d'être entendu en cas de mesures d'éloignement » indiquant que, vu les faits constatés, les autorités suisses pouvaient examiner l'opportunité de prononcer à son encontre une mesure d'éloignement. Il y a aussi inscrit les raisons pour lesquelles il s’opposait à son renvoi vers son pays d’origine (pce SEM 5, p. 112 à 121). Il résulte de ce qui précède que l’intéressé a pu se déterminer avant le prononcé de la décision attaquée de sorte qu’une violation de son droit d’être entendu ne peut être retenue en l’espèce. 3.3 Contrairement à ce que semble penser le recourant, on ne saurait reprocher au SEM d’avoir valablement notifié la décision entreprise une année plus tard, soit le 8 juin 2021. En effet, l’intéressé n’a pas indiqué de domicile de notification lors de son audition du 19 juillet 2020. Ainsi, faute d’adresse connue, l’autorité inférieure n’a pas pu lui transmettre la décision avant cette date. Cette circonstance est donc imputable au recourant, de sorte qu’il ne peut en tirer aucun avantage. 3.4 A titre superfétatoire, on relèvera que même si le droit d’être entendu du recourant avait été violé, cette atteinte devrait être considérée comme réparée dès lors que l’intéressé a pu valablement faire valoir ses motifs devant le Tribunal, lequel jouit d'un plein pouvoir d'examen (cf., dans ce sens, arrêt du TAF F-4618/2017 du 11 décembre 2019 consid. 4.5). 3.5 Au vu de ce qui précède, le grief de la violation du droit d'être entendu doit être rejeté. 4. Il convient ensuite de définir l’objet du litige compte tenu de la réplique de l’intéressé du 14 septembre 2021. 4.1 L'objet du litige dans la procédure de recours est le rapport juridique réglé dans la décision attaquée, dans la mesure où d'après les conclusions du recours il est remis en question par la partie recourante. L'objet de la contestation (« Anfechtungsgegenstand ») et l'objet du litige (« Streitgegenstand ») sont identiques lorsque la décision administrative est attaquée dans son ensemble. En revanche, les rapports juridiques non litigieux sont certes compris dans l'objet de la contestation, mais non dans l'objet du litige (cf. ATF 144 II 359 consid. 4.3 et les réf. cit.). L'objet du litige

F-3163/2021 Page 6 peut donc être réduit par rapport à l'objet de la contestation. Il ne peut en revanche en principe s'étendre au-delà de celui-ci (cf. arrêt du TF 2C_470/2017 du 6 mars 2018 consid. 3.1 ; ATF 136 II 457 consid. 4.2 et 136 II 165 consid. 5). 4.2 En l’espèce, la décision attaquée consiste en une interdiction d'entrée en Suisse et au Liechtenstein et en son signalement au SIS. Dans la mesure où le recourant a fait valoir qu’il contestait uniquement le signalement au SIS de l’interdiction d’entrée (cf. pce TAF 7), l’objet de la présente procédure est limité à ce point. En ce sens, la décision attaquée est entrée en force en tant qu’elle concerne l’interdiction d’entrée en Suisse et au Liechtenstein désormais non contestée par le recourant. Cela étant, compte tenu du rapport accessoire entre l’interdiction d’entrée et le signalement au SIS, il est nécessaire de procéder, à titre préjudiciel, à l’analyse de la légalité de l’interdiction d’entrée (cf. infra consid. 5, 6 et 7) avant d’examiner si la publication de celle-ci dans le SIS, seul objet du litige, est justifiée (cf. infra consid. 8 ; ATAF 2019 VII/2 consid. 4.3). 5. 5.1 Au sens de l’art. 67 al. 2 de la loi fédérale sur les étrangers et l’intégration du 16 décembre 2005 (LEI ; RS 142.20), le SEM peut prononcer une interdiction d’entrée sur le territoire helvétique à un étranger lorsque ce dernier a attenté à la sécurité et à l’ordre publics en Suisse ou à l’étranger ou les a mis en danger (let. a). Au sens de l’alinéa 3 de cette même disposition, l’interdiction est prononcée pour une durée maximale de cinq ans. Toutefois, cette durée peut être plus longue lorsque la personne concernée représente une menace grave pour la sécurité et l’ordre publics. Pour des raisons humanitaires ou pour d'autres motifs importants, l'autorité appelée à statuer peut exceptionnellement s'abstenir de prononcer une interdiction d'entrée ou suspendre provisoirement ou définitivement une interdiction d'entrée (art. 67 al. 5 LEI). 5.2 Concernant plus spécifiquement les notions de sécurité et d'ordre publics mentionnées à l'art. 67 al. 2 let. a LEI, il sied de préciser que l'ordre public comprend l'ensemble des représentations non écrites de l'ordre, dont le respect doit être considéré comme une condition inéluctable d'une cohabitation humaine ordonnée. La notion de sécurité publique, quant à elle, signifie l'inviolabilité de l'ordre juridique objectif, des biens juridiques des individus, notamment la vie, la santé, la liberté et la propriété, ainsi que les institutions de l'Etat (cf. Message du Conseil fédéral du 8 mars 2002

F-3163/2021 Page 7 concernant la loi sur les étrangers, FF 2002 3469, 3564 [ci-après : Message LEtr]). Aux termes de l'art. 77a al. 1 OASA (RS 142.201), il y a notamment atteinte à la sécurité et à l'ordre publics en cas de violation de prescriptions légales ou de décisions d'autorités (let. a). Pour pouvoir affirmer que la sécurité et l'ordre publics sont menacés, il faut des éléments concrets indiquant que le séjour en Suisse de la personne concernée conduit selon toute vraisemblance à une atteinte à la sécurité et à l'ordre publics (art. 77a al. 2 OASA). Une interdiction d'entrée peut notamment être prononcée lorsque l'étranger a violé les prescriptions du droit en matière d'étrangers (cf. Message LEtr, FF 2002 3469, 3568). Selon la jurisprudence constante du Tribunal, le fait d'entrer, de séjourner ou de travailler en Suisse sans autorisation représente une violation grave des prescriptions de police des étrangers (cf., notamment, arrêts du TAF F-2938/2020 du 3 septembre 2021 consid. 5.2, F-4165/2019 du 16 juillet 2021 consid. 6.3 et F-916/2019 du 26 février 2021 consid. 5.1, et les réf. cit.) 5.3 L’interdiction d'entrée au sens du droit des étrangers ne constitue pas une peine sanctionnant un comportement déterminé. Il s'agit d'une mesure (administrative) de contrôle visant à prévenir une atteinte à la sécurité et à l'ordre publics, en empêchant - durant un certain laps de temps - un étranger dont le séjour en Suisse (ou dans l'Espace Schengen) est indésirable d'y pénétrer ou d’y retourner à l'insu des autorités et d’y commettre à nouveau des infractions (cf. ATAF 2017 VII/2 consid. 4.4 et 6.4, et les réf. cit.). Le prononcé d'une interdiction d'entrée implique que l'autorité procède à un pronostic en se fondant sur l'ensemble des circonstances du cas concret et, en particulier, sur le comportement que l'administré a adopté par le passé. La commission antérieure d'infractions constitue en effet un indice de poids permettant de penser qu'une nouvelle atteinte à la sécurité et à l'ordre publics sera commise à l'avenir (ATAF 2017 VII/2 consid. 4.4 ; 2008/24 consid. 4.2 ; arrêt du TAF F-2938/2020 du 3 septembre 2021 consid. 3.6). Dans ce contexte, il sied de relever que le critère du risque de récidive, qui constitue un élément d'appréciation central en présence de ressortissants d'Etats parties à l'ALCP (RS 0.142.112.681), a une portée moindre en présence de ressortissants d'Etat tiers (cf. ATAF 2017 VII/2 consid. 4.4 et les réf. cit.), tel qu’en l’espèce. 5.4 L’autorité compétente examine selon sa libre appréciation si une interdiction d'entrée au sens de l'art. 67 al. 2 LEI doit être prononcée. Elle

F-3163/2021 Page 8 doit donc procéder à une pondération méticuleuse de l'ensemble des intérêts en présence et respecter le principe de la proportionnalité (art. 5 al. 2 Cst. ; art. 96 LEI ; cf. ATF 139 II 121 consid. 6.5.1 ; ATAF 2017 VII/2 consid. 4.5). 5.5 La présente affaire porte sur le prononcé d'une seconde interdiction d'entrée, dite de raccordement (ou, en allemand, « Anschlussverfügung »), qui a été rendue alors qu'une première interdiction d'entrée était toujours en cours. Dans de telles constellations, le Tribunal a précisé que cette deuxième mesure d'éloignement peut certes commencer à déployer ses effets au lendemain de l'échéance de l'interdiction d'entrée qui a acquis force de chose jugée. Le jour du prononcé de la deuxième interdiction d'entrée sert toutefois de point de référence pour effectuer le calcul de la durée - et, partant, de l'échéance - de la mesure d'éloignement (cf. arrêts du TAF F-1367/2019 du 20 juillet 2021 consid. 7 et F-1410/2019 du 25 mars 2021 consid. 5.5 et la réf. cit.), étant précisé que la durée de la mesure doit respecter le principe de proportionnalité (art. 96 LEI ; cf. ATAF 2017 VII/2 consid. 4.5). 6. En premier lieu, il convient d’examiner si le prononcé d’une interdiction d’entrée en Suisse est justifié dans son principe. 6.1 L’autorité inférieure a prononcé, le 27 juillet 2020, une interdiction d’entrée, dite de raccordement, d’une durée de deux ans (valable jusqu’au 26 juillet 2022) à l’encontre de l’intéressé au motif que celui-ci était entré et avait séjourné illégalement en Suisse. Le SEM a par ailleurs relevé que l’intéressé avait été condamné à plusieurs reprises pour des infractions relevant de la LEI. Celui-ci avait ainsi contrevenu aux prescriptions en droit des étrangers, attentant de la sorte à l’ordre et à la sécurité publics. L’interdiction d’entrée à son encontre se justifiait donc pleinement. En outre aucun intérêt privé susceptible de l'emporter sur l'intérêt public ne ressortait du dossier ou du droit d'être entendu octroyé. Enfin, l’interdiction d’entrée se juxtaposait à celle prononcée le 16 mai 2018 pour une durée de 3 ans (valable jusqu’au 15 mai 2021). 6.2 En l’espèce, le Tribunal constate que l’intéressé a fait l’objet de quatre condamnations pour entrée, séjour et exercice d’une activité lucrative sans autorisation en Suisse (art. 115 al. 1 let. a à c LEI ), dont trois pour entrée et séjour illégaux survenues après le prononcé de l’interdiction d’entrée du 16 mai 2018. A ce propos, il ne ressort pas du dossier que l’intéressé se serait opposé aux ordonnances pénales en question de sorte que celles-ci

F-3163/2021 Page 9 sont entrées en force. Il n’a d’ailleurs pas contesté ces faits devant le Tribunal. 6.3 Or, selon la jurisprudence constante du Tribunal, le fait d’entrer, de séjourner ou de travailler en Suisse sans autorisation idoine représente une violation grave des prescriptions du droit des étrangers susceptible de justifier le prononcé d'une interdiction d'entrée nationale (cf., notamment à ce sujet, ATAF 2017 VII/2 consid. 6.2 et la jurisprudence citée ; supra consid. 5.2). 6.4 Au vu des infractions pénales perpétrées par le recourant, il est manifeste que celui-ci a violé de manière importante et répétée des prescriptions légales ayant été édictées dans le but de maintenir la sécurité et l'ordre publics (au sens de l'art. 67 al. 2 let. a LEI, en relation avec l'art. 77a al. 1 let. a OASA). En conséquence, l’interdiction d’entrée prononcée le 27 juillet 2020 est justifiée dans son principe. 7. Il convient, en deuxième lieu, d’examiner si la mesure d’éloignement, d’une durée de deux ans, satisfait aux principes généraux de procédure, en particulier à ceux de la proportionnalité et de l’égalité de traitement. 7.1 Lorsque l'autorité administrative prononce une interdiction d'entrée, elle doit en effet respecter les principes susmentionnés et s'interdire tout arbitraire. Pour satisfaire au principe de la proportionnalité (art. 5 al. 2 Cst. et art. 96 LEI), il faut que la mesure d'éloignement prononcée soit apte à produire les résultats escomptés (règle de l'aptitude), que ceux-ci ne puissent être atteints par une mesure moins incisive (règle de la nécessité) et qu'il existe un rapport raisonnable entre le but d'intérêt public recherché par cette mesure et les intérêts privés en cause, en particulier la restriction à la liberté personnelle qui en résulte pour la personne concernée (principe de la proportionnalité au sens étroit ; cf. notamment ATF 142 I 76 consid. 3.5.1 ; ATAF 2016/33 consid. 9.2). 7.2 En l’espèce, les motifs retenus à l’appui de la mesure d’éloignement entreprise ne sauraient être contestés (cf. supra consid. 6). Contrairement à ce qu’avance le recourant, la violation des prescriptions de droits des étrangers doit être qualifiée de grave selon la jurisprudence constante du Tribunal (cf. supra consid 5.2). Au demeurant, compte tenu du nombre élevé de contraventions commises par les étrangers en termes de séjour

F-3163/2021 Page 10 illégal, les autorités sont contraintes d'intervenir avec sévérité afin d'assurer la stricte application des prescriptions édictées dans ce domaine. Il en va de l'intérêt de l'Etat à voir respecter l'ordre établi et la législation en vigueur (cf. notamment arrêts du TAF F-4296/2019 du 9 août 2021 consid. 6.2, F-4299/2020 du 15 juin 2021 consid. 5.3.4, F-4022/2020 du 4 mai 2021 consid. 5.2 et la réf. cit.). Par conséquent, l'intérêt public à tenir l'intéressé éloigné de Suisse doit être qualifié d'important. En ce qui concerne les intérêts privés de l’intéressé, celui-ci n’a fait valoir aucune attache avec la Suisse (cf. pce SEM 15, p. 113). Il ne s’oppose d’ailleurs pas à l’interdiction d’entrée en Suisse comme il l’a fait valoir dans sa réplique du 14 septembre 2021 (cf. pce TAF 7). 7.3 Le Tribunal arrive donc à la conclusion que la mesure d'éloignement prononcée est nécessaire et adéquate afin de prévenir toute nouvelle atteinte à la sécurité et à l'ordre publics en Suisse. En outre, la durée de deux ans de la mesure respecte le principe de proportionnalité et correspond à celle prononcée dans des cas analogues (cf, par exemple, arrêts du TAF F-2938/2020 du 3 septembre 2021 ; F-6022/2018 du 30 septembre 2019 ; F-6407/2017 du 29 juillet 2019 et F-2552/2016 du 3 mai 2018). 7.4 Le Tribunal constate par ailleurs qu'il n'existe pas de raisons humanitaires ou d'autres motifs importants justifiant l'abstention ou la suspension de la mesure d'éloignement au sens de de l'art. 67 al. 5 LEI. 8. Reste à examiner si la publication de l’interdiction d’entrée au SIS est justifiée, ce que l’intéressé conteste. A cet égard, il a fait valoir qu’il aurait trouvé un travail en Italie et que son futur employeur aurait déposé une demande auprès des autorités italiennes afin qu’il obtienne une autorisation de travail. Le signalement de l’interdiction d’entrée au SIS mettrait ainsi en péril sa situation administrative dans cet Etat. 8.1 Lorsqu'une décision d'interdiction d'entrée est prononcée - comme en l'espèce - à l'endroit d'une personne qui n'est ni un citoyen de l'UE, ni un ressortissant d'un pays tiers jouissant de droits de libre circulation équivalents en vertu d'accords conclus par ce pays avec la Communauté européenne (CE) et ses États membres (cf. art. 3 let. d du règlement [CE] 1987/2006 du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 2006 sur l'établissement, le fonctionnement et l'utilisation du système d'information Schengen de deuxième génération [SIS II, JO L 381/4 du 28.12.2006]),

F-3163/2021 Page 11 cette personne est inscrite aux fins de non-admission dans le SIS II si le cas est suffisamment important pour justifier l'introduction du signalement dans ce système (cf. art. 21 et 24 SIS II). Le signalement est notamment introduit si un ressortissant d’un Etat tiers a été condamné dans un Etat membre pour une infraction passible d’une peine privative de liberté d’au moins un an (art. 24 par. 2 let. a SIS II). 8.2 Le signalement dans le SIS a pour conséquence que la personne concernée se verra refuser l'entrée dans l'Espace Schengen (cf. art. 14 par. 1, en relation avec l'art. 6 par. 1 let. d du Règlement [UE] 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 concernant un code de l'Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes [code frontières Schengen, JO L 77/1 du 23.3.2016]). Demeure réservée la compétence des Etats membres d'autoriser cette personne à entrer sur leur territoire (respectivement à lui délivrer un titre de séjour) pour des motifs sérieux, d'ordre humanitaire, d'intérêt national ou résultant d'obligations internationales (cf. art. 25 par. 1 de la Convention d'application de l'accord de Schengen [CAAS, JO L 239 du 22 septembre 2000], qui demeure applicable en vertu de l'art. 52 par. 1 du règlement SIS II a contrario ; cf. aussi l'art. 14 par. 1, en relation avec l'art. 6 par. 5 let. c du code frontières Schengen), voire de lui délivrer pour ces motifs un visa à validité territoriale limitée (cf. art. 25 par. 1 let. a [ii] du règlement [CE] 810/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas [code des visas, JO L 243/1 du 15.09.2009]. Seul l'Etat membre signalant est autorisé à modifier, compléter, rectifier, mettre à jour ou effacer les données qu'il a introduites dans le SIS II (art. 34 al. 2 et 3 du règlement SIS II). 8.3 En l’occurrence, le signalement dans le SIS est justifié compte tenu des infractions en droit des étrangers retenues à l’encontre de l’intéressé, passibles d’une peine privative de liberté pouvant aller jusqu’à un an (cf. art. 21, en relation avec l'art. 24 par. 2 SIS II). Il l’est d'autant plus que la Suisse, dans le champ d'application des règles de Schengen, se doit de préserver les intérêts de tous les Etats parties aux accords d'association à Schengen (cf. ATAF 2011/48 consid. 6.1). 9. En ce qui concerne l’autorisation de travail italienne dont l’intéressé serait

F-3163/2021 Page 12 en attente, il convient de rappeler que seul l'Etat membre signalant est autorisé à modifier, compléter, rectifier, mettre à jour ou effacer les données qu'il a introduites dans le SIS (art. 34 al. 2 et 3 SIS II) et que dans le contexte de l'art. 25 par. 1 CAAS, il n'est tenu de le faire que si un autre Etat membre, qui l'a préalablement consulté, octroie un titre de séjour à la personne signalée à des fins de non admission. Dans la mesure où l'intéressé n’est à ce jour au bénéfice d'aucun titre de séjour délivré par les autorités italiennes au sens de l'art. 25 par. 1 CAAS ou un autre Etat Schengen, rien n'oblige les autorités suisses à retirer le signalement du recourant au SIS. Le simple fait qu’une demande d’autorisation de travail ait été déposée en Italie n’y change rien. Ce n’est qu’après l’obtention d’une autorisation de séjour en Italie qu’il serait possible d’annuler le signalement aux conditions de l’art. 25 par. 1 CAAS. En conclusion, le signalement est entièrement justifié par les faits retenus et satisfait au principe de proportionnalité au vu des circonstances du cas d’espèce. 10. Il ressort de ce qui précède que, par sa décision du 27 juillet 2020, l'autorité inférieure n'a ni violé le droit fédéral ni constaté des faits pertinents de manière inexacte ou incomplète ; en outre, cette décision n'est pas inopportune (art. 49 PA). Le recours est dès lors rejeté. 11. Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant (cf. art. 63 al. 1 PA en relation avec les art. 1 à 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]) et de ne pas allouer de dépens (art. 64 al. 1 PA). (dispositif page suivante)

F-3163/2021 Page 13

Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais de procédure de 1’200 francs sont mis à la charge du recourant. Ce montant est prélevé sur l’avance de frais du même montant versée le 13 août 2021. 3. Le présent arrêt est adressé : – au recourant, par l’entremise de son mandataire (Recommandé) ; – à l'autorité inférieure (n° de réf. [...]) ; – à l'Office cantonal de la population et des migrations du canton de Genève, pour information.

Le président du collège : La greffière :

Yannick Antoniazza-Hafner Catherine Zbären

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