B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l

Cour VI F-3146/2020

A r r ê t d u 1 er o c t o b r e 2 0 2 1 Composition

Jenny de Coulon Scuntaro (présidente du collège), Fulvio Haefeli, Yannick Antoniazza-Hafner, juges, Laura Hottelier, greffière.

Parties

A._______, (...), recourant,

contre

Secrétariat d'Etat aux migrations SEM, Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet

Refus d'approbation à la prolongation d'une autorisation de séjour pour formation et renvoi de Suisse.

F-3146/2020 Page 2 Faits : A. Le 21 août 2016, A., ressortissant tunisien, né le (...) 1997, est entré en Suisse et a été mis au bénéfice d’une autorisation de séjour pour formation, en vue de préparer, auprès de B., son admission à l’Ecole polytechnique fédérale de Lausanne (ci-après : EPFL). Ladite autorisation a été renouvelée à deux reprises en août 2017 et en novembre 2018. Le 1 er septembre 2017, le prénommé a débuté un Bachelor en systèmes de communication auprès de l’EPFL. Le 22 août 2019, il s’est exmatriculé de cette école ensuite d’un échec simple. B. Le 20 septembre 2019, l’intéressé s’est inscrit au Baccalauréat universitaire en sciences économiques de la Faculté des Hautes études commerciales de l’Université de Lausanne (ci-après : HEC). C. Le même jour, l’intéressé a sollicité la prolongation de son autorisation de séjour auprès du contrôle des habitants d’Ecublens (VD). Le 9 avril 2020, le Service de la population du canton de Vaud (ci-après : le SPOP) a informé l’intéressé qu’il était favorable à la poursuite de son séjour en Suisse et qu’il transmettait son dossier au Secrétariat d’Etat aux migrations (ci-après : le SEM), pour approbation. D. Par courrier du 17 avril 2020, l’autorité inférieure a informé le requérant qu’elle envisageait de refuser de donner son approbation à la prolongation de son autorisation de séjour pour formation et lui a imparti un délai pour faire part de ses observations. L’intéressé a pris position par communication du 21 avril 2020, concluant à l’approbation de la prolongation de ladite autorisation. Il a en particulier expliqué que le domaine d’étude initialement prévu ne lui convenait pas, raison pour laquelle, ensuite de son échec à l’EPFL, il s’était immatriculé en HEC. Il a également joint à ce courrier divers documents, dont notamment son relevé de notes de son premier semestre en HEC, prouvant sa réussite à la session d’hiver 2020.

F-3146/2020 Page 3 E. Le SEM, par décision du 25 mai 2020, a refusé de donner son approbation à la prolongation de l’autorisation de séjour pour formation de l’intéressé et a prononcé son renvoi de Suisse, retirant également l’effet suspensif à un éventuel recours. F. Par acte du 18 juin 2020, l’intéressé a recouru contre la décision précitée auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal ou TAF), concluant à l’annulation de la décision entreprise, à la prolongation de son autorisation de séjour pour formation et à la restitution de l’effet suspensif. G. Par décision incidente du 25 juin 2020, le Tribunal a restitué l’effet suspensif au recours. H. Appelée à se déterminer sur le recours, l’autorité inférieure, dans son préavis du 17 juillet 2020, en a préconisé le rejet dans toutes ses conclusions. Dans sa réplique du 23 septembre 2020, l’intéressé a transmis son relevé de notes d’examens de sa première année en HEC. Invité à déposer ses déterminations sur la réplique précitée, le SEM, dans sa duplique du 14 octobre 2020, a maintenu ses conclusions tendant au rejet dudit recours et à la confirmation de la décision attaquée. Dans ses observations du 20 novembre 2020, le recourant a rappelé avoir validé sa première année d’université et a sollicité la prolongation de son autorisation de séjour afin de se présenter aux examens de la session universitaire d’hiver 2020/2021. I. Par ordonnance du 27 novembre 2020, le Tribunal a imparti un délai au 15 février 2021 au recourant afin qu’il transmette ses relevés de notes de la session hivernale. Après avoir sollicité une prolongation de délai par courrier du 28 décembre 2020, l’intéressé a transmis, en date du 19 février 2021, son relevé de notes pour la session d’hiver 2020/2021.

F-3146/2020 Page 4 Invitée à déposer d’éventuelles déterminations sur le courrier du recourant précité, l’autorité inférieure a confirmé, le 10 mars 2021, ne pas avoir d’autres observations à formuler dans le cadre de la présente procédure de recours. J. Sur requête du Tribunal, le recourant a versé au dossier, par courrier du 28 juillet 2021, son relevé de notes d’examens de sa deuxième année en HEC, spécifiant qu’il avait désormais effectué avec succès les deux tiers de sa formation. Invitée à se prononcer sur le courrier précité, l’autorité inférieure n’a pas formulé de nouvelles observations dans sa communication du 26 août 2021. K. Les divers autres arguments invoqués de part et d’autre dans le cadre de la procédure de recours seront examinés, si nécessaire, dans les considérants en droit ci-après. Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions en matière de refus d'approbation à l'octroi ou au renouvellement d'une autorisation de séjour pour études prononcées par le SEM - lequel constitue une unité de l'administration fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF - sont susceptibles de recours par-devant le Tribunal, qui statue définitivement (art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. c ch. 2 LTF ; cf. arrêt du TF 2D_11/2018 du 12 juin 2018 consid. 1.1 et la réf. cit.). 1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA (art. 37 LTAF). 1.3 Le recourant a qualité pour recourir au sens de l’art. 48 al. 1 PA. Son recours respecte les exigences de forme et de délai fixées par la loi (art. 50 et 52 PA) et est par conséquent recevable.

F-3146/2020 Page 5 2. Le Tribunal examine les décisions qui lui sont soumises avec un plein pouvoir d'examen en fait et en droit. Le recourant peut ainsi invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (art. 49 PA). L'autorité de recours applique le droit d’office, sans être liée par les motifs invoqués par les parties (art. 62 al. 4 PA), ni par les considérants juridiques de la décision attaquée. Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, le Tribunal prend en considération l'état de fait existant au moment où il statue (ATAF 2014/1 consid. 2). 3. 3.1 Les autorités chargées de l'exécution de la LEI (RS 142.20) s'assistent mutuellement dans l'accomplissement de leurs tâches (art. 97 al. 1 LEI). Selon l'art. 99 LEI en relation avec l'art. 40 al. 1 LEI, le Conseil fédéral détermine les cas dans lesquels les autorisations de courte durée, de séjour ou d'établissement, ainsi que les décisions préalables des autorités cantonales du marché du travail sont soumises à l'approbation du SEM. Celui-ci peut refuser son approbation ou limiter la portée de la décision cantonale. 3.2 En l'occurrence, le SPOP a soumis son préavis positif du 9 avril 2020 à l'approbation du SEM en conformité avec la législation et la jurisprudence (à ce sujet, cf. ATF 141 II 169 consid. 4.3.1, 4.3.2 et 6.1; art. 85 al. 1 de l’ordonnance relative à l’admission, au séjour et à l’exercice d’une activité lucrative du 15 août 2018 [OASA, RS 142.201] et art. 2 let. a de l'ordonnance du 13 août 2015 du Département fédéral de justice et police [DFJP] relative aux autorisations soumises à la procédure d'approbation et aux décisions préalables dans le domaine du droit des étrangers [RS 142.201.1] et Directives LEI ch. 1.3.2.1 et 1.3.2.2 ainsi que son annexe, publiées sur le site internet www.sem.admin.ch > Publications & services > Directives et circulaires > I. Domaine des étrangers, octobre 2013, actualisé le 1 er janvier 2021 [site consulté en septembre 2021]). Il s'ensuit que ni le SEM ni, a fortiori, le Tribunal ne sont liés par la proposition du SPOP émise le 9 avril 2021 et peuvent s'écarter de l'appréciation faite par cette autorité.

F-3146/2020 Page 6 4. Tout étranger peut séjourner en Suisse sans exercer d'activité lucrative pendant trois mois sans autorisation, sauf si la durée fixée dans le visa est plus courte. L'étranger qui prévoit un séjour plus long sans activité lucrative doit être titulaire d'une autorisation (art. 10 al. 1 et 2 1 ère phrase LEI). Si l'étranger prévoit un séjour temporaire, il doit apporter la garantie qu'il quittera la Suisse (art. 5 al. 2 LEI). Les autorités compétentes tiennent notamment compte, en exerçant leur pouvoir d'appréciation, des intérêts publics et de la situation personnelle de l'étranger (art. 96 al. 1 LEI). 5. 5.1 Les art. 27 à 29a LEI régissent les conditions de séjour en Suisse des étrangers sans activité lucrative (étrangers admis en vue d'une formation ou d’une formation continue, rentiers et étrangers admis en vue d'un traitement médical ou de la recherche d’un emploi). 5.2 En application de l'art. 27 al. 1 LEI, un étranger peut être admis en vue d'une formation ou d’une formation continue, à condition que la direction de l'établissement confirme qu'il peut suivre la formation ou la formation continue envisagées (let. a), qu'il dispose d'un logement approprié (let. b) et des moyens financiers nécessaires (let. c) et, enfin, qu'il ait le niveau de formation et les qualifications personnelles requis pour suivre la formation ou la formation continue prévues (let. d). 5.3 L’art. 23 al. 1 OASA prescrit que l'étranger peut prouver qu'il dispose des moyens financiers nécessaires à une formation ou à une formation continue en présentant notamment une déclaration d'engagement ainsi qu'une attestation de revenu ou de fortune d'une personne solvable domiciliée en Suisse ; les étrangers doivent être titulaires d'une autorisation de séjour ou d'établissement (let. a), la confirmation d'une banque reconnue en Suisse permettant d'attester l'existence de valeurs patrimoniales suffisantes (let. b) ou une garantie ferme d'octroi de bourses ou de prêts de formation suffisants (let. c). Selon l'art. 23 al. 2 OASA, les qualifications personnelles, au sens de l'art. 27 al. 1 let. d LEI, sont suffisantes notamment lorsqu'aucun séjour antérieur, aucune procédure de demande antérieure ni aucun autre élément n'indiquent que la formation ou la formation continue invoquée vise uniquement ("lediglich" selon le texte allemand et "esclusivamente" selon le texte italien) à éluder les prescriptions générales sur l'admission et le séjour des étrangers (cf. rapport de la Commission des institutions

F-3146/2020 Page 7 politiques du Conseil national du 5 novembre 2009 concernant l'initiative parlementaire pour faciliter l'admission et l'intégration des étrangers diplômés d'une haute école suisse, publié in : FF 2010 373, ch. 3.1, p. 385). L'alinéa 3 de cette disposition spécifie qu'une formation ou une formation continue est en principe admise pour une durée maximale de huit ans. 6. 6.1 En l’occurrence, le SEM a constaté, dans sa décision du 25 mai 2020, que le recourant avait changé d’étude ensuite de ses deux échecs en 2018 et 2019 à l’EPFL, qu’il n’avait toujours pas obtenu de crédits ECTS après son premier semestre en HEC et que ce dernier ne pouvait se prévaloir de l’obtention d’aucun diplôme en quatre ans. Partant, l’autorité inférieure a relevé l’absence de pronostic favorable quant à la réussite du nouveau cycle d’études entamé, notamment en ce qui concerne le respect des délais qu’il requiert. 6.2 Dans son mémoire de recours du 18 juin 2020, le recourant a soutenu que le SEM avait rendu une décision inopportune et contraire à l’égalité de traitement. A ce propos, il a indiqué que l’autorité inférieure avait retenu à tort qu’il n’avait obtenu aucun diplôme après quatre années d’études. En effet, il a soutenu avoir réussi avec succès son année préparatoire à B._______, ses examens MAN de l’EPFL (Mise à niveau) et ECUS (Examen Complémentaire des Universités Suisses) pour rentrer en HEC. Concernant son échec à l’EPFL, il a argumenté avoir, certes, eu des difficultés lors de sa première année d’études, mais avoir tout de même réussi sa remise à niveau en deuxième année, ce qui lui a permis de quitter l’université avec un échec simple. Quant à son changement de parcours, il a finalement décidé de s’orienter vers des études en HEC qui « [lui] correspondaient mieux et qu’[il était] à même de réussir » (cf. pce. 1 TAF p. 3). A cet égard, le recourant a rappelé qu’il était normal, au vue de son jeune âge, de se tromper dans le choix d’une formation académique. Par ailleurs, le recourant a également argumenté que le SEM n’avait pas tenu compte de la particularité du règlement de la Faculté HEC, dans le sens que les crédits obtenus le premier semestre de Bachelor n’étaient attribués qu’à la fin de l’année académique. A ce sujet, ses résultats seraient bons et au-dessus de la moyenne, comme l’attesteraient les divers témoignages de ses professeurs. Finalement, il a relevé qu’en tant que tunisien, l’approbation du SEM avait pour unique vocation que d’examiner le risque qu’il représenterait pour la sécurité intérieure ou extérieure de la Suisse ou pour vérifier que le but de sa formation ne visait pas à éluder les

F-3146/2020 Page 8 prescriptions légales en matière de séjour, cas qui n’étaient pas remplis en l’espèce. Bien que le SEM dispose d’un large pouvoir d’appréciation dans l’examen des situations, l’intéressé a souligné qu’une compatriote, ayant eu le même parcours académique que le sien, s’était vue, pour sa part, renouveler son autorisation de séjour. 7. 7.1 En l’espèce, c’est à juste titre que l’autorité de première instance n’a pas contesté que les conditions énoncées à l’art. 27 al. 1 LEI étaient remplies. En effet, il ressort du dossier que l’intéressé est régulièrement inscrit à l’Université de Lausanne, comme peut en témoigner son dernier relevé de notes (cf. pce. 24 TAF annexe). Par ailleurs, aucun élément ne permet d’inférer que le recourant, séjournant en Suisse depuis 2016 (cf. dossier SEM Act. 1 p. 12), ne disposerait pas d’un logement approprié ou de moyens financiers suffisants (cf. dossier SEM Act. 3 p. 52, attestation de prise en charge financière par son oncle). De plus, eu égard à la teneur exacte de l'art. 23 al. 2 OASA (cf. consid. 5.3 supra), le Tribunal ne saurait contester que la présence en Suisse de l’intéressé a pour objectif premier l'obtention d’un Bachelor et qu'en poursuivant ce but, légitime en soi, celui-ci n'entend pas, au premier chef, éluder les prescriptions générales sur l'admission et le séjour des étrangers. On ne saurait dès lors reprocher, en l'état et par rapport à la disposition précitée, un comportement abusif de sa part. Par conséquent, il apparaît que les conditions de l'art. 27 al. 1 LEI sont cumulativement remplies. 8. 8.1 Nonobstant ces éléments favorables au recourant, il y a lieu de souligner que l'art. 27 LEI est une disposition rédigée en la forme potestative (ou "Kann-Vorschrift") et qu'en conséquence, l’intéressé ne dispose d'aucun droit au renouvellement de son autorisation de séjour, à moins qu'il ne puisse se prévaloir d'une disposition particulière du droit fédéral ou d'un traité lui conférant un tel droit, ce qui n'est pas le cas en l'espèce. 8.2 Les autorités disposent donc d'un large pouvoir d'appréciation dans le cadre de la présente cause (art. 96 LEI) et ne sont par conséquent pas limitées au cadre légal défini par les art. 27 LEI et 23 al. 2 OASA. Elles sont toutefois tenues de procéder, dans chaque cas concret, à une pesée des

F-3146/2020 Page 9 intérêts globale et minutieuse en tenant compte, dans l'exercice de leur pouvoir d'appréciation, des intérêts publics, de la situation personnelle de l'étranger, ainsi que de son degré d'intégration (cf. notamment arrêt du TAF F-1201/2017 du 19 février 2019 consid. 8.1). De plus, l'intérêt à une politique de migration restrictive doit être pris en considération. En effet, selon l'art. 3 al. 3 LEI, il appartient aux autorités helvétiques de tenir compte des questions liées à l'évolution sociodémographique de la Suisse, tout en ne perdant pas de vue que l'admission d'un étranger est une décision autonome appartenant à tout Etat souverain, sous réserve des obligations découlant du droit international public (cf. Message du Conseil fédéral du 8 mars 2002 concernant la loi sur les étrangers, in : FF 2002 3469, pp. 3480 à 3482 ch. 1.2.1 et p. 3531 ch. 2.2, ad art. 3 du projet de loi). 9. 9.1 Il convient dès lors d’examiner, en tenant compte du large pouvoir d’appréciation dont disposent les autorités compétentes en la matière, si l’instance inférieure était fondée à retenir que la prolongation de l’autorisation de séjour pour études en faveur du recourant était inopportune. 9.2 Dans ce cadre, procédant à une pondération globale de tous les éléments en présence, le Tribunal retiendra ce qui suit. 9.2.1 S’agissant du changement de formation, l’autorité inférieure n’a pas relevé, dans la décision querellée, d’incohérence dans le parcours estudiantin de l’intéressé. En effet, il appert du dossier que le recourant a toujours manifesté son intérêt pour les sciences, et plus particulièrement les mathématiques (cf. dossier cantonal, curriculum vitae de l’intéressé et lettre de motivation du 25 juillet 2016). A cet égard, dans le plan d’étude joint à sa demande de visa en 2016, ce dernier a spécifié vouloir obtenir, après son Bachelor, un Master en Ingénierie Financière (cf. dossier cantonal, plan d’études du 25 juillet 2016). Par la suite, en 2017, il a indiqué plutôt vouloir entreprendre un Master en Systèmes de Communication, afin de travailler plus tard dans des entreprises internationales en tant qu’ingénieur (cf. dossier SEM Act. 1 p. 16). S’étant inscrit en septembre 2019 auprès de la Faculté HEC pour l’obtention d’un Baccalauréat universitaire en sciences économiques, on ne serait retenir une versatilité quelconque, s’agissant de son plan d’étude (cf. dossier SEM Act. 1 p. 35). A cet égard, on soulignera que les perspectives professionnelles après des études en HEC peuvent notamment amener à une spécialisation en Systèmes d’informations, Management ou encore Comptabilité, contrôle et

F-3146/2020 Page 10 finance, ce qui est en accord avec le plan d’étude initialement choisi par l’intéressé (cf. site Perspectives professionnelles après l’UNIL, https://www.unil.ch/perspectives/fr/home.html > L’UNIL, et après ? > Par discipline > Hautes études commerciales, consulté en septembre 2021). 9.2.2 Toutefois, en défaveur du recourant, l’autorité inférieure a retenu qu’après quatre ans d’études, ce dernier n’avait toujours pas obtenu de diplôme, ce qui permettrait d’émettre, selon elle, de sérieux doutes quant à son aptitude à mener à bien la nouvelle formation envisagée et cela, dans des délais raisonnables. En effet, on ne saurait perdre de vue que les autorités compétentes doivent faire preuve de diligence et ne pas tolérer des séjours pour études manifestement trop longs, compte tenu aussi des problèmes humains qui peuvent en découler (cf., notamment, ATAF 2007/45 consid. 4.4 ; arrêt du TAF F-541/2021 du 4 août 2021 consid. 9.5 et réf. cit.). 9.3 Cependant, et contrairement à ce que soutient le SEM, il n’apparait pas, de prime abord, que les perspectives de l’intéressé de respecter les exigences et les délais de sa nouvelle formation soient dénuées de chance de succès. En premier lieu il s’agit de rappeler que le recourant a été mis en échec simple en août 2019 dans le cadre de la première formation entamée auprès de l’EPFL dans la filière systèmes de communication. Toutefois, il a, par la suite, commencé de nouvelles études auprès de la HEC en septembre 2019 et entame, actuellement, sa dernière année de Bachelor. A cet égard, le relevé de notes de l’intéressé du 17 juillet 2021 fait état de l’obtention d’un total de 120 crédits ECTS sur 180, ce qui témoigne d’une certaine normalité dans sa nouvelle formation académique, la durée des études étant de trois ans au minimum et cinq ans au maximum (cf. pce. 24 TAF annexe et site de l’UNIL > Faculté HEC (HEC Lausanne) > Formations

Bachelors, site consulté en septembre 2021). Par ailleurs, deux de ses professeurs ont également attesté de sa participation aux cours et de son aptitude à pouvoir mener un cursus universitaire à son terme (cf. pce. 1 TAF annexes 5 et 7). Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, il appert que le recourant sera en mesure d’achever les études entamées dans un délai raisonnable. 9.4 Au vue de l'ensemble des circonstances inhérentes à la présente affaire, notamment de l'avancement des études, et prenant en considération l’état de fait existant au moment où il statue (cf. consid. 2

F-3146/2020 Page 11 supra), le Tribunal est amené à conclure qu'il serait inopportun de refuser, à ce stade de son cursus, la prolongation de l’autorisation de séjour au recourant pour formation et ainsi mettre à néant les efforts accomplis et les crédits obtenus jusqu'à ce jour (cf., dans le même sens, arrêts du TAF C-4107/2012 du 26 février 2015 consid. 7.2.2 in fine et F-7409/2018 du 10 novembre 2020 consid. 12). 9.5 Finalement, force est de constater que le recourant a débuté en Suisse son séjour pour études en automne 2016, de sorte que la durée de sa formation, dont l’achèvement aurait dû intervenir en 2020 selon le plan initial, n’a pas dépassé la période maximale de huit ans pour laquelle une formation ou un perfectionnement est en principe admis (art. 23 al. 3 OASA). 10. 10.1 En considération de ce qui précède, le Tribunal ne décèle aucun motif susceptible de justifier le refus d’approbation à la prolongation de l’autorisation de séjour que le recourant a sollicité. Aussi, c’est à tort que le SEM a refusé de donner son approbation à la prolongation de l’autorisation de séjour pour études que les autorités cantonales souhaitent accorder à l’intéressé. 10.2 Il s’impose toutefois d’attirer l’attention du recourant sur le fait que cette autorisation lui est accordée uniquement pour la formation qu’il doit achever auprès de la HEC et d’insister sur le caractère temporaire de ce titre de séjour. 10.3 Dans ces conditions, il n’est pas nécessaire de statuer sur la violation du principe d’égalité de traitement invoquée par le recourant. A ce sujet, la jurisprudence constante admet qu’il est très difficile, dans le domaine du droit des étrangers, d’établir des comparaisons, au vu des particularités déterminantes qui caractérisent les situations individuelles (cf., notamment, arrêt du TF 2A.305/2006 du 2 août 2006 consid. 5.3 et arrêt du TAF F-6572/2018 du 11 octobre 2019 consid. 7.5.1). Il y a également lieu de rappeler à l’intéressé qu’il ne dispose d'aucun droit à la délivrance d'une autorisation de séjour (cf. consid. 8.1 supra). 11. 11.1 Partant, le recours interjeté par l’intéressé doit être admis et la décision attaquée annulée.

F-3146/2020 Page 12 11.2 Le recourant ayant obtenu gain de cause, il n’a pas à supporter de frais de procédure (cf. art. 63 al. 1 1 ère phrase a contrario PA), pas plus que l’autorité qui succombe (cf. art. 63 al. 2 PA). L’avance de frais de 900 francs reçue le 29 juin 2020 lui sera restituée par la Caisse du Tribunal. 11.3 L’autorité de recours peut allouer, d’office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause, une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés (cf. art. 64 al. 1 PA et art. 7 al. 1 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). Dans le cas particulier, il convient toutefois de relever que le recourant a agi seul. La présente procédure de recours ne lui a dès lors pas occasionné des frais élevés, de sorte qu’il ne saurait prétendre à l’octroi de dépens. (dispositif page suivante)

F-3146/2020 Page 13 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est admis et la décision de l’autorité inférieure du 25 mai 2020 est annulée. 2. La prolongation de l’autorisation de séjour pour formation du recourant est approuvée. 3. Il n'est pas perçu de frais de procédure. L’avance de frais versée le 29 juin 2020, d’un montant total de 900 francs, sera restituée au recourant par le service financier du Tribunal. 4. Il n’est pas alloué de dépens. 5. Le présent arrêt est adressé au recourant, à l’autorité inférieure et au SPOP.

La présidente du collège : La greffière :

Jenny de Coulon Scuntaro Laura Hottelier

F-3146/2020 Page 14 Expédition : – au recourant (Recommandé ; annexe : formulaire « adresse de paiement » à retourner au Tribunal, dûment rempli), – à l'autorité inférieure (dossier n° de réf. Symic [...] en retour), – à l’autorité cantonale, pour information.

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