B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l

Cour VI F-3136/2021

A r r ê t d u 2 0 s e p t e m b r e 2 0 2 2 Composition

Jenny de Coulon Scuntaro (présidente du collège), Daniele Cattaneo, Regula Schenker Senn, juges, Laura Hottelier, greffière.

Parties

A._______, représentée par Maître Michel Celi Vegas, avocat, 12-14, rue du Cendrier, Case postale 1207, 1211 Genève 1, recourante,

contre

Secrétariat d'Etat aux migrations SEM, Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet

Refus d'approbation à l'octroi d'une autorisation de séjour en dérogation aux conditions d'admission (art. 30 al. 1 let. b LEI et de l'art. 31 OASA) et renvoi de Suisse.

F-3136/2021 Page 2 Faits : A. A.a A._______, ressortissante bolivienne, née le (...), est entrée en Suisse en 2005.

A.b Lors de sa sortie de Suisse par la douane de Thônex-Vallard le 12 mars 2005, la prénommée a été auditionnée par le Corps des gardes-frontière pour avoir tenté d’entrer en Suisse sans visa. Elle est refoulée vers la France, pays dans lequel elle disposait alors d’une adresse de résidence. Le 10 août 2005, une interdiction d’entrée en Suisse pour une durée de deux ans a été prononcée à son encontre pour franchissement illégal de la frontière et séjour illégal. Cette décision a pu lui être notifiée en France par le Consulat général de Suisse à Lyon, en date du 19 août 2005. A.c La requérante allègue être revenue en Suisse le 31 mai 2005 à la suite d’évènements personnels ayant provoqué son départ de son pays d’origine. Elle exerce depuis lors une activité lucrative dans le secteur de l’économie domestique, en tant que femme de ménage et garde d’enfants. B. En date du 7 décembre 2018, la requérante, se référant à l’opération « Papyrus », a déposé, par l’intermédiaire de sa mandataire de l’époque, une demande d’autorisation de séjour auprès de l’Office cantonal de la population et des migrations du canton de Genève (ci-après : l’OCPM). Subsidiairement, dans le cas où les conditions de « Papyrus » ne seraient pas remplies, elle requérait que son cas soit examiné sous l’angle d’un cas de rigueur. C. Le 21 avril 2020, l’OCPM a transmis le dossier de l’intéressée au Secrétariat d’Etat aux migrations (ci-après : le SEM) pour approbation d’une autorisation de séjour pour cas individuel d’extrême gravité dans le cadre de l’opération « Papyrus ». Par écrit du 2 juillet 2020, le SEM a informé la précitée qu’il envisageait de refuser d’approuver l’octroi de l’autorisation susmentionnée et l’a invitée à transmettre ses observations.

F-3136/2021 Page 3 Le 6 août 2020, la requérante a informé le SEM de son changement de mandataire et a sollicité un nouveau délai pour faire parvenir ses observations. Par l’intermédiaire de son actuel mandataire, elle a exercé son droit d’être entendue par écrit du 14 septembre 2020. Elle a allégué, en substance, qu’elle remplissait toutes les conditions d’un cas de rigueur, qu’elle était parfaitement intégrée et qu’elle faisait preuve d’une excellente réussite professionnelle en Suisse. Elle a également souligné qu’un retour en Bolivie la placerait dans une situation de précarité et d’injustice, après avoir su mettre à profit son expérience professionnelle acquise à l’étranger en Suisse. A l’appui de son courrier, l’intéressée a produit divers documents, dont des attestations médicales concernant sa fille malade en Bolivie, plusieurs contrats de travail pour des emplois à temps partiel en tant que femme de ménage ou garde d’enfants, sept lettres de recommandation, une copie de sa carte AVS/AI, une attestation de français de niveau A2 datant du 16 novembre 2018 et des attestations de cours de français pour les années 2019 à 2021, ainsi que divers reçus d’envoi d’argent datant des années 2008 à 2020. D. Par décision du 25 mai 2021, notifiée le 27 mai 2021, le SEM a refusé d’approuver l’octroi d’une autorisation de séjour pour cas individuel d’une extrême gravité en faveur de la requérante et lui a octroyé un délai de huit semaines à compter de l’entrée en force de la décision pour quitter la Suisse. En substance, l’autorité inférieure a retenu que cette dernière ne remplissait pas les conditions cumulatives de l’opération « Papyrus » et qu’elle ne se trouvait pas non plus dans une situation de rigueur personnelle d’extrême gravité. E. Par acte du 28 juin 2021, l’intéressée a formé recours, par l’entremise de son mandataire, contre la décision précitée du SEM auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal ou le TAF). Elle a conclu, préalablement, à l’octroi de l’effet suspensif et de l’assistance judiciaire totale, et principalement, sous suite de frais et de dépens, à l’annulation de la décision querellée et à l’approbation de son autorisation de séjour, puis au renvoi du dossier à l’autorité inférieure pour nouvelle décision.

F-3136/2021 Page 4 F. Par ordonnance du 12 juillet 2021, le Tribunal de céans a informé l’intéressée que son recours avait effet suspensif de par la loi et lui a octroyé un délai au 11 août 2021 pour lui retourner le formulaire « Demande d’assistance judiciaire » dûment rempli en y joignant les moyens de preuve pertinents. Cette dernière n’a pas donné suite dans les temps à cette demande. G. Par décision incidente du 2 septembre 2021, le Tribunal a rejeté la demande d’assistance judiciaire de la recourante et l’a invitée à verser une avance de frais de 1’000 francs jusqu’au 1 er octobre 2021. H. Par écrit daté du 30 août 2021 et reçu par le Tribunal le 3 septembre 2021, le mandataire de la recourante a fourni les preuves de l’indigence de cette dernière, ainsi que le formulaire « Demande d’assistance judiciaire » dûment rempli. I. Par courrier du 21 septembre 2021, l’intéressée a requis, par l’entremise de son mandataire, la reconsidération de la décision incidente du 2 septembre 2021 concernant l’assistance judiciaire et les frais de procédure. J. Par décision incidente du 30 septembre 2021, le Tribunal de céans a admis la demande de réexamen du 2 septembre 2021 et a octroyé l’assistance judiciaire totale, Michel Celi Vegas étant désigné comme avocat d’office. K. Invité à déposer ses observations, le SEM a estimé, par préavis du 5 octobre 2021, que le recours ne contenait aucun élément ou moyen de preuve nouveau susceptible de modifier son point de vue et a proposé le rejet du recours. L. Par ordonnance du 11 octobre 2021, le Tribunal de céans a octroyé un délai au 10 novembre 2021 à la recourante pour déposer ses observations éventuelles. Elle n’y a pas donné suite.

F-3136/2021 Page 5 M. Les arguments invoqués de part et d’autre dans le cadre de la présente procédure de recours seront examinés, dans la mesure utile, dans les considérants en droit ci-après. Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions en matière de refus d'approbation à l'octroi d'une autorisation de séjour en dérogation aux conditions d'admission et de renvoi prononcées par le SEM – lequel constitue une unité de l'administration fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF – sont susceptibles de recours au Tribunal, qui statue définitivement (art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. c ch. 2 et 5 LTF). 1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA (art. 37 LTAF). 1.3 L’intéressée a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, son recours est recevable (art. 50 al. 1 et 52 al. 1 PA). 2. Le Tribunal examine les décisions qui lui sont soumises avec un plein pouvoir d'examen en fait et en droit. La recourante peut ainsi invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (art. 49 PA). L'autorité de recours applique le droit d'office, sans être liée par les motifs invoqués par les parties (art. 62 al. 4 PA), ni par les considérants juridiques de la décision attaquée (cf. ATAF 2014/24 consid. 2.2 ; 2009/57 consid. 1.2 ; voir également arrêt du Tribunal fédéral [ci-après : le TF] 1C_214/2015 du 6 novembre 2015 consid. 2.2.2). Aussi peut-elle admettre ou rejeter le recours pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, elle prend en considération l'état de fait existant au moment où elle statue (cf. ATAF 2014/1 consid. 2).

F-3136/2021 Page 6 3. 3.1 En vertu de l’art. 40 al. 1 LEI, les autorisations prévues aux art. 32 à 35 et 37 à 39 LEI sont octroyées par les cantons. Les compétences de la Confédération sont réservées, notamment, en matière de procédure d'approbation (art. 99 LEI). Conformément à l’art. 85 al. 2 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA, RS 142.201), le Département fédéral de justice et police (ci-après : le DFJP) détermine dans une ordonnance les cas dans lesquels les autorisations de courte durée, de séjour ou d’établissement ainsi que les décisions préalables des autorités du marché du travail doivent être soumises à la procédure d’approbation. En vertu de l’art. 5 let. d de l’ordonnance du DFJP du 13 août 2015 relative aux autorisations et aux décisions préalables dans le domaine du droit des étrangers soumises à la procédure d’approbation (RS 142.201.1), l’octroi d’une autorisation de séjour dans un cas d’extrême gravité au sens de l’art. 30 al. 1 let. b LEI est soumis au SEM pour approbation. 3.2 En l’occurrence, l’OCPM a soumis sa proposition à l’approbation du SEM en conformité avec la législation et la jurisprudence (cf., sur ce sujet, ATF 141 II 169 consid. 4.3.1, 4.3.2 et 6.1 et arrêt du TAF F-3202/2018 du 28 février 2019 consid. 4.2). Il s'ensuit que ni l’autorité inférieure, ni, a fortiori, le Tribunal ne sont liés par la proposition de l’OCPM du 21 avril 2020, et peuvent s'écarter de l'appréciation faite par cette autorité. 4. Aux termes de l'art. 12 PA, l'autorité constate les faits d'office et procède, s'il y a lieu, à l'administration de preuves par les moyens évoqués dans cette disposition. Selon la maxime inquisitoire, l'autorité définit les faits pertinents et ne tient pour existants que ceux qui sont dûment prouvés. Elle oblige notamment les autorités compétentes à prendre en considération d'office l'ensemble des pièces pertinentes qui ont été versées au dossier (cf. ATF 140 I 285 consid. 6.3.1 ; arrêts du TF 2C_787/2016 du 18 janvier 2017 consid. 3.1 ; 2C_157/2016 du 13 octobre 2016 consid. 2.1). Par contre, elle ne dispense pas les parties de collaborer à l'établissement des faits (cf. art. 13 PA ; arrêts du TF 2C_787/2016 précité ibid. ; 2C_157/2016 précité ibid. ; 2C_84/2012 du 15 décembre 2012 consid. 3.1, non publié in ATF 139 IV 137). En effet, il incombe à ces dernières d'étayer leurs propres thèses, de renseigner le juge sur les faits de la cause et de lui indiquer les moyens de preuve disponibles, spécialement lorsqu'il s'agit d'élucider des faits qu'elles sont le mieux à même de connaître (cf. ATF 140 I 285 précité ibid.). En matière de droit des

F-3136/2021 Page 7 étrangers, l'art. 90 LEI met un devoir spécifique de collaborer à la constatation des faits déterminants à la charge de l'étranger ou des tiers participants (cf. arrêt du TF 2C_787/2016 précité ibid.). En l'absence de collaboration de la partie concernée par de tels faits et d'éléments probants au dossier, l'autorité qui met fin à l'instruction du dossier en considérant qu'un fait ne peut être considéré comme établi, ne tombe ni dans l'arbitraire ni ne viole l'art. 8 CC relatif au fardeau de la preuve (cf. ATF 140 I 285 précité ibid.). 5. 5.1 A teneur de l'art. 30 al. 1 let. b LEI, il est possible de déroger aux conditions d'admission (art. 18 à 29 LEI) notamment dans le but de tenir compte des cas individuels d'une extrême gravité ou d'intérêts publics majeurs. L'art. 31 OASA comprend une liste exemplative des critères à prendre en considération pour la reconnaissance des cas individuels d'une extrême gravité. Cette disposition précise que, lors de l'appréciation, il convient de tenir compte notamment de l'intégration du requérant sur la base des critères d’intégration définis à l’art. 58a al. 1 LEI (let. a), du respect de l'ordre juridique suisse par la requérante (let. b), de la situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants (let. c), de la situation financière (let. d), de la durée de la présence en Suisse (let. e), de l'état de santé (let. f) et des possibilités de réintégration dans l'Etat de provenance (let. g). 5.2 En plus des conditions précitées, la relation de l’intéressée avec la Suisse doit être si étroite qu'on ne puisse exiger d’elle qu'elle aille vivre dans un autre pays, notamment dans son pays d'origine (sur l'ensemble des éléments qui précèdent, cf., notamment, arrêt du TAF F-5341/2020 du 7 février 2022 consid. 4.2 et réf. cit.). Parmi les éléments déterminants pour la reconnaissance d'un cas de rigueur au sens de la jurisprudence susmentionnée, il convient de citer, en particulier, la très longue durée du séjour en Suisse, une intégration sociale particulièrement poussée, une réussite professionnelle remarquable, une maladie grave ne pouvant être soignée qu'en Suisse, la situation des enfants, notamment une bonne intégration scolaire aboutissant après plusieurs années à une fin d'études couronnée de succès. Constituent en revanche des facteurs allant dans un sens opposé le fait que la personne concernée n'arrive pas à subsister de manière indépendante et doive recourir à l'aide sociale, ou des liens

F-3136/2021 Page 8 conservés avec le pays d'origine (par exemple sur le plan familial) susceptibles de faciliter sa réintégration (cf. ibid.). 6. 6.1 L’opération « Papyrus » a, quant à elle, été développée par le canton de Genève sur une période allant des mois de février 2017 à décembre 2018, et avait pour but de régulariser le statut administratif des personnes « sans-papiers » bien intégrées dans le canton sous réserve du respect de certains critères et de l’acceptation du SEM, sur la base des art. 30 al. 1 let. b LEtr (désormais art. 30 al. 1 let. b LEI, mais dont la teneur n’a pas subi de modification et auquel la jurisprudence mentionnée reste applicable) et 31 OASA (cf. arrêt du TAF F-2114/2020 du 5 juillet 2021 consid. 7.1 et réf. cit.). 6.2 Les critères délibérément standardisés à respecter pour pouvoir bénéficier de cette opération homologuée par le SEM sont les suivants :

  • avoir un emploi ;
  • être indépendant financièrement ;
  • ne pas avoir de dettes ;
  • avoir séjourné à Genève de manière continue, sans papiers, pendant cinq ans minimum (pour les familles avec enfants scolarisés) ou dix ans minimum pour les autres catégories, à savoir les couples sans enfants et les célibataires ;
  • faire preuve d'une intégration réussie (minimum niveau A2 de français du cadre européen commun de référence pour les langues et scolarisation des enfants notamment) ;
  • ne pas avoir fait l’objet de condamnations pénales (autre que pour séjour illégal) ; (cf. arrêt de la Chambre administrative de la Cour de justice de Genève [ci-après : CACJ] ATA 1585/2019 du 29 octobre 2019 consid. 5a ; GREGOR T. CHATTON/JÉRÔME SIEBER, Le droit à la santé et à la couverture des soins des étrangers en Suisse, in : Annuaire du droit de la migration 2019/2020, 2020, p. 130 ; Page Papyrus sur le site du SEM, www.sem.admin.ch, Page d’accueil > Entrée, Séjour & Travail > Séjour > Les sans-papiers en Suisse > Papyrus, consulté le 18 août 2022).

F-3136/2021 Page 9 7. La recourante ne conteste pas dans son recours l’analyse du SEM selon laquelle elle ne remplirait pas la condition temporelle de l’opération « Papyrus ». Le Tribunal relève toutefois que l’intéressée n’est pas parvenue à prouver sa présence en Suisse entre 2005 et 2008 et est rentrée en Bolivie entre 2015 et 2017 pour être au chevet de sa fille malade (cf. dossier SEM, pce. 9 p. 171). C’est donc à juste titre que l’autorité inférieure a retenu que la condition temporelle de 10 ans présence continue à Genève n’est pas remplie dans le cas d’espèce. Il n’est dès lors pas nécessaire de se pencher sur les autres conditions de l’opération, celles-ci étant cumulatives. Partant, l’intéressée ne pouvait obtenir d’autorisation de séjour dans le cadre de l’opération « Papyrus ». 8. Il y a encore lieu de déterminer si la situation de la recourante peut être constitutive d’un cas individuel d’extrême gravité « ordinaire », au sens des art. 30 al. 1 let. b LEI et 31 OASA. 8.1 S’agissant tout d’abord de la durée de présence en Suisse, le Tribunal relève que, bien que la recourante allègue vivre en Suisse depuis le 31 mai 2005 (cf. mémoire de recours, p. 4), la date de son arrivée en Suisse reste incertaine, aucune pièce au dossier n’attestant clairement ses dires. A cet égard, le SEM retient, dans la décision querellée, que l’intéressée a débuté son séjour à Genève uniquement en 2008, ce qui convainc également le Tribunal (cf. dossier SEM, pce 3 et pce 4 p. 35-36). La question du point de départ de la présence en Suisse de cette dernière n’a toutefois pas à être tranchée de manière définitive, dès lors qu’elle n’est pas décisive dans le cas d’espèce (cf., en ce sens, arrêt du TAF F-3404/2019 du 12 mai 2021 consid. 6.1 et réf. cit.). En effet, il importe ici de préciser que, selon la jurisprudence en la matière, le simple fait pour un étranger de séjourner en Suisse pendant de longues années ne permet pas d'admettre un cas personnel d'une extrême gravité (cf. ATAF 2007/16, consid. 7). Dès lors, la durée de séjour de l'intéressée en Suisse, y compris de séjour précaire (tel que l'effet suspensif attaché à la présente procédure de recours) ne peuvent donc pas être prise en considération, ou alors seulement dans une mesure très restreinte (cf., notamment, ATF 130 II 39 consid. 3 ; ATAF 2007/45 consid. 4.4 et 6.3 et 2007/44 consid. 5.2). L'illégalité ou la précarité de ce séjour ne permet pas non plus à l’intéressée de se prévaloir sans autre de l'art. 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (RS. 0.101 ; ci-après : CEDH) sous l'angle de la protection de sa vie privée

F-3136/2021 Page 10 (cf. ATF 144 I 266 consid. 3.8 et 3.9 ; arrêt du TF 2C_132/2021 consid. 3.2), ce qu'elle n'invoque d'ailleurs pas, à juste titre. De surcroît, dans le cadre de son droit d’être entendu, l’intéressée a admis, après avoir tenté dans un premier temps de le nier aux autorités genevoises (cf. dossier SEM, pce. 12), être rentrée dans son pays d’origine entre 2015 et 2017 pour des raisons familiales, sa fille mineure restée en Bolivie étant alors malade, puis être revenue s’établir à Genève à la fin de l’année 2017 (cf. dossier SEM, pce. 9 p. 171). Au vu de cette longue interruption du séjour en Suisse, la période antérieure à son départ pour la Bolivie, soit le séjour entre 2008 et 2015, ne saurait être prise en compte pour venir alléguer un séjour de longue durée en Suisse, puisqu’il convient au contraire de considérer uniquement le séjour à compter de fin 2017, soit une durée de cinq ans de séjour (cf. arrêt du TF 2C_528/2021 du 23 juin 2022 consid. 4.6). Le Tribunal relève en outre que, contrairement à ce qu’affirme la recourante, l’autorité inférieure n’a pas commis d’arbitraire en ne tenant pas compte de la durée de séjour dans l’appréciation de la situation de la requérante. En effet, s’il est vrai que la loi ne prévoit aucune durée de séjour minimale, il n’en demeure pas moins que la durée de la présence en Suisse reste un élément devant être pris en compte dans l’appréciation globale d’un cas individuel d’extrême gravité, comme mentionné à l’art. 31 al. 1 let. e OASA (cf. ibid.). Ainsi, la recourante ne saurait tirer parti de la seule durée de son séjour en Suisse pour bénéficier d'une dérogation aux conditions d'admission, puisqu'elle se trouve dans une situation comparable à celle de nombreux étrangers qui sont appelés à quitter la Suisse au terme d'un séjour autorisé ou non et qui, ne bénéficiant d'aucun traitement particulier, demeurent soumis aux conditions d'admission usuelles (cf. arrêt du TAF précité F-3404/2019 consid. 6.1). 8.2 Concernant l’intégration professionnelle et la situation financière de la recourante, il convient de retenir en faveur de cette dernière que ses diverses activités, toutes dans le secteur de l’économie domestique, lui ont permis de ne jamais accumuler de dettes et d’être indépendante de l’aide sociale, malgré le revenu mensuel limité qu’elles engendrent (cf. dossier SEM, pce. 9 pp. 136, 145 et 155). En outre, son casier judiciaire est également vierge (cf. ibid. p. 137). Toutefois, son intégration professionnelle en Suisse jusqu’à ce jour ne revêt pas un caractère exceptionnel au point de justifier, à elle seule, l’octroi d’une autorisation de séjour en dérogation aux conditions d’admission ordinaires (cf., en ce sens, arrêts du TAF F-2369/2019 du 21 avril 2021 consid. 8.2 et F-5341/2020

F-3136/2021 Page 11 précité consid. 6.2). Elle n’a en outre pas suivi de formation ou acquis de qualifications spécifiques en Suisse qu’elle ne saurait mettre à profit en Bolivie et qui serait susceptible de justifier l’admission d’un cas de rigueur au sens de l’art. 30 al. 1 let. b LEI (cf., notamment, arrêts du TAF F-2204/2020 du 8 février 2021 consid. 7.1 et F-1714/2016 du 24 février 2017 consid. 5.2). En outre, sur la base des éléments qui précèdent, le Tribunal ne saurait admettre que l'intéressée se soit créée avec la Suisse des attaches professionnelles à ce point profondes et durables qu'elle ne puisse plus raisonnablement envisager un retour dans son pays d'origine, ce d’autant plus qu’il ressort de son curriculum vitae qu’elle y a fait ses études, dont des études universitaires (cf., dossier SEM, pce. 9 p. 156 ainsi que arrêt du TAF précité F-5341/2020 consid. 6.2 et réf. cit.). 8.3 S’agissant de l’intégration sociale de l’intéressée, il sied de prendre en considération son niveau de français suffisant (A2 selon l’attestation de langue versée au dossier [cf. dossier SEM, pce. 9 p. 141]) ainsi que les diverses lettres de recommandation (provenant principalement de certains de ses employeurs [cf. dossier SEM, pce. 9 pp. 82 ss.]) produites, témoignant d’une certaine intégration, mais qui ne revêtent toutefois aucun caractère exceptionnel comparé à celle de la moyenne des étrangers présents en Suisse depuis de nombreuses années (cf., à titre de comparaison, arrêt du TAF F-6480/2016 du 15 octobre 2018 consid. 8.2). Il sied également de souligner que la recourante s’est installée en Suisse en 2008, à l’âge de 35 ans, après avoir passé l’ensemble des années déterminantes pour son développement en Bolivie, où elle a étudié, s’est mariée, puis a divorcé, et où sont nées, ont vécu et vivent toujours ses trois filles (cf. dossier SEM, pce 9 p. 156 et mémoire de recours, p. 12). En outre, il ne ressort pas des pièces versées au dossier que la recourante soit particulièrement investie dans la vie associative et culturelle de son canton ou de sa commune de résidence, en participant activement à plusieurs sociétés locales (cf., à ce sujet, arrêt du TAF précité F-3404/3029 consid. 6.3). De même, cette dernière se prévaut d’un fort cercle social et amical sur Genève (cf. mémoire de recours, pp. 5 et 11), sans qu’aucune preuve venant attester ses dires n’aient été versée au dossier, malgré un séjour allégé d’une quinzaine d’années non continues. A cet égard, le Tribunal rappelle qu’il est normal qu'une personne ayant effectué un séjour prolongé dans un pays tiers s'y soit créé des attaches et se soit familiarisée avec le mode de vie de ce pays. Aussi, les relations d'amitié ou de voisinage, de même que les relations de travail que l'étranger a nouées durant son séjour sur le territoire helvétique, si elles sont certes prises en considération, ne sauraient constituer des éléments déterminants pour la

F-3136/2021 Page 12 reconnaissance d'une situation d'extrême gravité (cf. ATAF 2007/44 consid. 4.2 ; 2007/16 consid. 5.2 et réf. cit.). Il ne suffit donc pas qu'une personne soit bien intégrée ; elle doit avoir une relation si étroite avec la Suisse et y être ancrée si profondément qu'on ne pourrait exiger qu'elle vive à l'étranger sans que cela ne crée un réel déracinement personnel (cf. arrêt du TAF F-7043/2018 du 25 mai 2020 consid. 7). L’on ne saurait considérer, en l’état du dossier, que l’intéressée se trouve dans une telle situation, sa famille résidant encore en Bolivie et son cercle social à Genève semblant être principalement constitué de ses employeurs. De même, l’argument de l’intéressée selon lequel elle ne s’identifierait plus à son pays d’origine (cf. mémoire de recours, p. 12) ne convainc pas le Tribunal puisque, à nouveau, il ressort des pièces versées au dossier que l’ensemble de la vie affective de la recourante se trouve en Bolivie, où elle est retournée vivre entre 2015 et 2017, apparemment sans grande difficulté (cf. dossier SEM, pce. 9 p. 2 ainsi que mémoire de recours, pp. 4 et 5). Pour le surplus, la recourante n'a pas fait état de quelconques liens familiaux en Suisse, si bien qu'elle ne peut pas non plus se prévaloir de la protection de l'art. 8 CEDH sous l'angle du respect de la vie familiale. Au vu de ce qui précède, l’intégration sociale de l’intéressée ne saurait être qualifiée de remarquable au point de rendre excessivement difficile un départ de Suisse. 8.4 Finalement, s’agissant des possibilités de réintégration de la recourante dans son pays d’origine au sens de l’art. 31 al. 1 let. g OASA, il convient à nouveau de souligner que l’ensemble de sa famille, y compris ses trois filles aujourd’hui majeures, se trouvent encore en Bolivie (cf. mémoire de recours, p. 12 ainsi que dossier SEM, pce. 9 p. 156). Selon ses propres dires, elle leur apporte une aide financière quotidienne et est rentrée dans son pays d’origine entre 2015 et 2017 pour être au chevet de sa fille malade (cf. dossier SEM, pce. 9 p. 2 ainsi que mémoire de recours, pp. 4 et 5). Le Tribunal considère ainsi que l’intéressée n’a su rendre vraisemblable qu’elle ne serait pas en mesure de compter sur son réseau familial pour faciliter sa réintégration dans son pays d’origine. Au contraire, il est d’avis que, à l’inverse de ce qu’affirme cette dernière, elle conserve bien des liens étroits avec son pays d’origine, où se trouve son réseau social et familial. Au vu de son niveau de formation et de ses expériences professionnelles acquises en Suisse, il y a lieu d’admettre que l’intéressée, par ailleurs divorcée et en bonne santé, ne devrait pas rencontrer de difficultés particulières à réintégrer le marché du travail bolivien, et ce d’autant plus qu’elle y a effectué sa scolarité et poursuivi une formation

F-3136/2021 Page 13 avant sa venue en Suisse (cf. mémoire de recours, p. 12 ; dossier SEM, pce. 9 p. 156). Il sied enfin de préciser qu’il n’est pas tenu compte des circonstances générales (économiques, sociales, sanitaires) affectant l’ensemble de la population restée sur place, sauf si la partie allègue d’importantes difficultés concrètes propres à son cas particulier, ce qui n’est pas le cas en l’espèce (cf. ATAF 2007/45 consid. 7.6 ; 2007/44 consid. 5.3 ; arrêt du TAF précité F-5341/2020 consid. 6.7). Une simple attache aux valeurs et au mode de vie suisses n’est à cet égard pas suffisant pour nier les possibilités de réintégration de l’intéressée dans son pays d’origine. Il y a dès lors lieu d’admettre que la réintégration de cette dernière dans son pays d’origine n’est pas compromise, même si elle ne sera sans doute pas évidente et nécessitera un temps d’adaptation. 8.5 Partant, au terme d'une appréciation de l'ensemble des circonstances à la présente cause, le Tribunal, à l'instar de l'autorité inférieure, parvient à la conclusion que la situation de la recourante, envisagée dans sa globalité, n'est pas constitutive d'un cas individuel d'extrême gravité au sens de l'art. 30 al. 1 let. b LEI et de la jurisprudence restrictive en la matière. C'est donc à juste titre que le SEM a refusé de donner son aval à l'octroi, en faveur de l'intéressée, d'une autorisation de séjour fondée sur la disposition précitée. 9. Dans la mesure où cette dernière n'obtient pas d'autorisation de séjour, c'est également à bon droit que l'autorité inférieure a prononcé son renvoi de Suisse conformément à l'art. 64 al. 1 let. c LEI. En outre, elle était fondée à ordonner l'exécution de cette mesure, puisque la recourante n'a pas démontré l'existence d'obstacles à son retour en Bolivie et le dossier ne fait pas non plus apparaître que l'exécution de ce renvoi serait impossible, illicite ou inexigible, au sens de l'art. 83 al. 2 à 4 LEI. 10. Il ressort de ce qui précède que, par sa décision du 25 mai 2021, l’autorité inférieure n’a ni violé le droit fédéral, ni constaté des faits pertinents de manière inexacte ou incomplète ; en outre, cette décision n’est pas inopportune (art. 49 PA). En conséquence, le recours est rejeté.

F-3136/2021 Page 14 11. Au vu de l’issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge de la recourante, conformément à l’art. 63 al. 1 PA en relation avec les art. 1 à 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). Par décision du 30 septembre 2021, le Tribunal a toutefois mis cette dernière au bénéfice de l’assistance judiciaire totale et a désigné Michel Celi Vegas en qualité d’avocat d’office pour la présente procédure, en application de l’art. 65 al. 1 et 2 PA. Partant, il est statué sans frais. Il convient d’allouer au mandataire de l’intéressée une indemnité à titre d’honoraires pour les frais indispensables occasionnés par la procédure de recours (art. 64 al. 2 à 4, par renvoi de l’art. 65 al. 3 PA, en relation avec les art. 8 à 12 FITAF. En l’absence de décompte de prestations du mandataire, le Tribunal fixe les dépens, ex aequo et bono, à 600 francs (art. 8 à 10 en relation avec les art. 12 et 14 FITAF). (dispositif à la page suivante)

F-3136/2021 Page 15 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Il n’est pas perçu de frais de procédure. 3. Un montant de 600 francs est versé à titre d'honoraires au mandataire de l'intéressée par la Caisse du Tribunal. 4. Le présent arrêt est adressé à la recourante, à l'autorité inférieure et à l’autorité cantonale.

La présidente du collège : La greffière :

Jenny de Coulon Scuntaro Laura Hottelier

Expédition :

F-3136/2021 Page 16 Le présent arrêt est adressé : – à la recourante, par l’entremise de son mandataire (Recommandé : formulaire « adresse de paiement » à retourner au Tribunal), – à l'autorité inférieure (avec dossier n° de réf. Symic [...] en retour), – à l’Office cantonal de la population et des migrations du canton de Genève, pour information.

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20.09.2022
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026