B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Décision confirmée par le TF par arrêt du 08.11.2021 (1C_378/2021)
Cour VI F-3127/2019
A r r ê t d u 1 2 m a i 2 0 2 1 Composition
Gregor Chatton (président du collège), Regula Schenker Senn, Jenny de Coulon Scuntaro, juges, Noémie Gonseth, greffière.
Parties
A._______, représenté par Maître Philippe Girod, avocat, Etude de Me Philippe Girod, Boulevard Georges-Favon 24, 1204 Genève, recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations SEM, Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.
Objet
Annulation de la naturalisation facilitée.
F-3127/2019 Page 2 Faits : A. En date du 28 juillet 2000, A., d’origine algérienne, né le (...) 1963, a épousé, suite à son divorce d’avec une ressortissante suisse, à Genève une Suissesse, née en 1975. De cette nouvelle union sont nées deux filles, en 2003 et 2012, également de nationalité suisse. B. B.a. Le 22 juin 2017, le prénommé a déposé une demande de naturalisa- tion facilitée. Le 8 janvier 2018, les autorités zurichoises ont transmis au Secrétariat d’Etat aux migrations (ci-après : SEM) le rapport d’enquête re- latif à cette demande, qui contenait, entre autres, des extraits du registre des poursuites des 23 et 27 novembre 2017 des Offices des poursuites d[e] X. et de Y._______, selon lesquels aucune poursuite ni acte de défaut de biens n’était enregistré(e) au nom de l’intéressé. B.b. En date du 12 avril 2018, l’intéressée a signé la déclaration concer- nant le respect de l’ordre juridique, attestant qu’aucune procédure pénale n’était en cours contre lui en Suisse ou dans un autre pays, qu’il avait res- pecté l’ordre juridique en Suisse et dans les autres pays dans lesquels il avait résidé au cours des dix dernières années, que, même au-delà de ces dix années, il n’avait pas commis d’infractions pour lesquelles il devait s’at- tendre à être poursuivi ou condamné et qu’il n’existait en ce moment au- cune poursuite à son encontre et qu’aucun acte de défaut de biens n’avait dû être établi contre lui au cours des cinq dernières années. Il a été rendu attentif au fait que la naturalisation facilitée pouvait être annulée en cas de fausses déclarations. C. Par décision du 23 avril 2018 (entrée en force le 25 mai 2018), l’intéressé a été mis au bénéfice de la naturalisation facilitée. D. D.a. Par courriel du 29 juin 2018, l’ex-épouse suisse de l’intéressé a com- muniqué au SEM qu’elle était très en colère que ce dernier ait été natura- lisé. Elle a exposé que l’intéressé avait eu des problèmes avec la justice genevoise et vaudoise, qu’il avait volé de l’argent à son employeur, qu’il faisait l’objet de plusieurs poursuites à Genève, qu’il l’avait battue, violée et volée, qu’il n’avait jamais payé de pensions alimentaires pour sa fille, née en 1989, et qu’il ne s’était jamais occupé de cette dernière.
F-3127/2019 Page 3 Par courriel du 6 juillet 2018, le SEM a informé l’ex-épouse que la procé- dure de naturalisation facilitée s’était déroulée conformément aux direc- tives en la matière et que rien d’anormal n’en était ressorti. Le SEM l’a priée de lui faire parvenir plus d’informations sur les éventuels délits ou pour- suites concernant l’intéressé. D.b. Par courrier du 23 juillet 2018, l’ex-épouse a produit, outre des docu- ments visant à prouver qu’elle avait fait l’objet de violences conjugales et des pièces relatives aux différentes procédures qui l’avaient opposée à l’in- téressé, un arrêt de la Chambre pénale de la Cour de justice de la Répu- blique et canton de Genève du 3 mai 2004 concernant une infraction à l’art. 217 du Code pénal suisse du 21 décembre 1937 (CP, RS 311.0) rete- nue à l’encontre de l’intéressé (omission de verser la pension d’entretien de sa fille mineur), un procès-verbal de saisie du 8 janvier 2004 valant acte de défaut de biens pour un montant de 39'884,45 francs correspondant aux contributions d’entretien dues par l’intéressé en faveur de sa fille, la déci- sion de la Commission de surveillance des offices de poursuites et faillites de la République et canton de Genève du 8 juillet 2004 et un jugement du Tribunal de première instance de la République et canton de Genève du 27 novembre 2003 écartant la demande de modification du jugement de divorce formée par l’intéressé. D.c. Par courrier du 4 septembre 2018, le SEM a demandé un certain nombre de précisions à l’ex-épouse. Par lettre du 18 septembre 2018, l’ex- épouse a donné suite aux requêtes du SEM. E. E.a. Par courrier du 31 octobre 2018, le SEM a informé l’intéressé qu’il se voyait contraint d’examiner s’il y avait lieu d’annuler sa naturalisation faci- litée, dès lors qu’il apparaissait qu’en date du 15 février 2018, son ex- épouse avait requis un commandement de payer à son encontre pour un montant de 39'992,15 francs pour défaut de paiement de la pension en faveur de sa fille. Le SEM a donné à l’intéressé la possibilité de se déter- miner à ce sujet. Par courrier du même jour, le SEM s’est également adressé au mandataire de l’ex-épouse pour obtenir de plus amples informations sur la nature des créances de cette dernière et sur le stade auquel se trouvait la procédure de poursuite. E.b. Par courrier du 30 novembre 2018, l’intéressé, agissant par l’entre- mise de son mandataire, a pris position. Il a, en substance, prié le SEM de
F-3127/2019 Page 4 tenir compte des circonstances particulières de cette dette, relancée par l’ex-épouse sur la base d’un acte de défaut de biens. Par missive du 6 décembre 2018, le mandataire de l’ex-épouse a donné suite à la requête du SEM. Il a, notamment, exposé que la créance à l’ori- gine du commandement de payer était liée aux pensions non versées par l’intéressé durant de nombreuses années et qui avait fait l’objet d’un acte de défaut de biens délivré en octobre 2004 à l’ex-épouse. Dans l’objectif de vérifier si l’intéressé était revenu à meilleure fortune une nouvelle pro- cédure avait été instiguée par l’ex-épouse au début de l’année. L’intéressé ayant fait opposition, l’ex-épouse s’était vue contrainte de déposer une re- quête de mainlevée. En date du 11 décembre 2018, l’ex-épouse avait ob- tenu la mainlevée provisoire, décision qui n’était pas encore exécutoire. Le mandataire a fourni différentes pièces devant corroborer ses allégués. E.c. Par courrier du 15 janvier 2019, le SEM a transmis à l’intéressé les pièces relatives à la poursuite intentée à son encontre en février 2018 ainsi que la déclaration concernant l’ordre juridique qu’il avait signée le 12 avril 2018. Il l’a invité à lui faire part de ses remarques et à verser toute pièce qu’il jugerait encore pertinente. Par courrier du 15 février 2019, l’intéressé s’est déterminé. Il a, en subs- tance, exposé que c’était de bonne foi qu’il avait estimé que cette poursuite était une ancienne affaire qui n’était que formellement réactualisée. Dans le cadre de cette nouvelle poursuite, il s’était aujourd’hui engagé à verser 400 francs par mois, en vue de clôturer définitivement ce dossier. F. Par décision du 16 mai 2019, le SEM a annulé la naturalisation facilitée de l’intéressé. Il a précisé que cette annulation ne concernait pas les deux filles de ce dernier qui avaient acquis la nationalité suisse par filiation ma- ternelle. Cette décision a été notifiée à l’intéressé le 20 mai 2019. G. Le 19 juin 2019, l’intéressé, agissant toujours par son mandataire, a inter- jeté recours contre cette décision par-devant le Tribunal administratif fédé- ral (ci-après : le Tribunal ou le TAF). Dans sa réponse du 20 août 2019, l’autorité inférieure a communiqué au Tribunal que le pourvoi de l’intéressé ne contenait aucun élément lui per- mettant de revenir sur la décision querellée.
F-3127/2019 Page 5 Le 24 septembre 2019, l’intéressé a produit un mémoire de réplique. En date du 9 octobre 2019, l’autorité inférieure a dupliqué. Le 21 novembre 2019, l’intéressé a produit ses déterminations. Celles-ci ont été transmises au SEM, pour information, par ordonnance du 3 mai 2021. H. Les autres éléments contenus dans les écritures précitées seront exami- nés, si nécessaire, dans les considérants en droit ci-dessous. Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. Le SEM est l'autorité fédérale compétente en matière d'acquisition et de perte de la nationalité suisse (cf. art. 14 al. 1 de l’ordonnance du 17 novembre 1999 sur l’organisation du Département fédéral de la justice et police [Org DFJP, RS 172.213.1]). Les recours dirigés contre les décisions rendues par le SEM en matière d'annulation de la naturalisation facilitée peuvent être dé- férés au Tribunal, qui statue comme autorité précédant le Tribunal fédéral ([ci-après : le TF] ; cf. art. 1 al. 2 LTAF, en relation avec l'art. 83 let. b a contrario LTF [RS 173.110]). 1.2 La procédure devant le Tribunal est régie par la PA, à moins que la LTAF n'en dispose autrement (cf. art. 37 LTAF). 1.3 Le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 PA). Présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, son recours est recevable (cf. art. 50 et 52 PA). 2. Le Tribunal examine les décisions qui lui sont soumises avec un plein pou- voir d'examen en fait et en droit. La partie recourante peut ainsi invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lors- qu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (art. 49 PA). L'autorité de recours applique le droit d'office, sans être liée par les motifs invoqués par les parties (art. 62 al. 4 PA), ni par les considérants juridiques de la décision attaquée (ATAF 2014/24 consid. 2.2 ; 2009/57 consid. 1.2 ; voir également arrêt du TF 1C_214/2015 du 6 novembre 2015 consid.
F-3127/2019 Page 6 2.2.2). Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, elle prend en considération l'état de fait existant au moment où elle statue (cf. ATAF 2014/1 consid. 2). 3. Le 1 er janvier 2018, est entrée en vigueur la loi du 20 juin 2014 sur la na- tionalité suisse (LN, RS 141.0). Celle-ci a entraîné, conformément à son art. 49 en relation avec le ch. I de son annexe, l'abrogation de l'ancienne loi sur la nationalité du 29 septembre 1952 (aLN, RO 1952 1115). Les dé- tails de cette nouvelle réglementation sont fixés dans l'ordonnance du 17 juin 2016 sur la nationalité suisse (ordonnance sur la nationalité, OLN, RS 141.01), dont l'entrée en vigueur a été fixée au 1 er janvier 2018 égale- ment. 3.1 En vertu de la réglementation transitoire prévue par l'art. 50 LN, qui consacre le principe de la non-rétroactivité et correspond à la disposition de l'art. 57 aLN (la teneur de cette ancienne disposition ayant été formel- lement modifiée dans le sens où il s'agit désormais d'une disposition dite « transitoire » [cf. Message concernant la révision totale de la loi fédérale sur l'acquisition et la perte de la nationalité suisse du 4 mars 2011, FF 2011 2639, p. 2678, ad art. 50 du projet de loi]), l'acquisition et la perte de la nationalité suisse sont régies par le droit en vigueur au moment où le fait déterminant s'est produit (al. 1). En outre, les demandes déposées avant l'entrée en vigueur de cette nouvelle loi sont traitées conformément aux dispositions de l'ancien droit jusqu'à ce qu'une décision soit rendue sur la requête (al. 2). 3.2 En l’occurrence, bien que l’intéressé ait acquis la naturalisation facilitée en vertu de l’ancien droit (art. 27 aLN ; cf. décision du 23 avril 2018, act. SEM 1 p. 3 à 5), c’est le nouveau droit qui trouve application s’agissant de l’annulation de cette naturalisation dès lors qu’autant la communication par l’ex-épouse au SEM du potentiel motif d’annulation, le 29 juin 2018, que l’ouverture officielle de la procédure d’annulation, par courrier du SEM du 31 octobre 2018 adressé au recourant, sont intervenus postérieurement à l’entrée en vigueur du nouveau droit, le 1 er janvier 2018 (cf. arrêt de réfé- rence du TAF F-1034/2019 du 7 décembre 2020 consid. 3). 4. 4.1 L'art. 27 al. 1 aLN permet à un étranger d'obtenir, à certaines condi- tions, la naturalisation facilitée ensuite de son mariage avec un ressortis- sant suisse.
F-3127/2019 Page 7 4.2 Conformément à l’art. 26 aLN, la naturalisation facilitée est accordée à condition que le requérant se soit intégré en Suisse (let. a), se conforme à la législation suisse (let. b) et ne compromette pas la sécurité intérieure ou extérieure de la Suisse (let. c). Ces conditions doivent être remplies tant au moment du dépôt de la demande que lors du prononcé de la décision de naturalisation (ATF 140 II 65 consid. 2.1 ; 135 II 161 consid. 2 ; arrêt du TF 1C_599/2018 du 2 avril 2019 consid. 2.2). A noter que ces conditions matérielles ont été maintenues dans le nouveau droit (cf. art. 20 al. 1 et 2, en lien avec l’art. 12 al. 1 et 2 LN). Le critère du respect de l'ordre juridique suisse au sens de l'art. 26 al. 1 let. b aLN a été précisé par le Conseil fédéral en ce sens que le requérant doit avoir une bonne réputation du point de vue du droit pénal et du droit des poursuites, d'une part, et que son comportement lors de l'exercice de ses droits et de l'accomplissement de ses devoirs doit pouvoir être pris en compte, d'autre part (Message du 26 août 1987 relatif à la modification de la loi sur la nationalité, FF 1987 III 296 et 301 ; arrêt du TF 1C_599/2018 précité consid. 2.2). Selon le Manuel du SEM, la conformité à la législation suisse se mesure également à une réputation financière exemplaire, qui inclut l’absence d’actes de défaut de biens et de poursuites, mais aussi la satisfaction aux obligations fiscales à l’égard de la collectivité (Manuel sur la nationalité pour les demandes jusqu’au 31.12.2017 [ci-après : Manuel nationalité 31.12.2017], Chapitre 4 : Conditions générales et critères de naturalisation, ch. 4.7.3.2 p. 40, accessible sur le site du SEM : www.sem.admin.ch, sous Publications & services > Directives et circulaires
V. Nationalité ; cf., aussi, arrêt du TF 1C_599/2018 précité consid. 2.2). Toujours d’après le Manuel, les actes de défaut de biens et les poursuites en cours sont un obstacle à la naturalisation facilitée, étant précisé que la Confédération ne prend en considération les actes de défaut de biens éta- blis que pendant cinq ans suivant leur émission (Manuel naturalisation 31.12.2017, ch. 4.7.3.2 p. 40 ; cf., aussi, arrêt du TF 1C_299/2018 du 28 mars 2019 consid. 3 ; arrêt du TAF F-4144/2016 du 31 juillet 2018 con- sid. 5.1). Des exceptions sont concevables lorsque le requérant à la natu- ralisation ne peut être tenu responsable de ses dettes (arrêt du TAF F-4144/2016 précité consid. 5.1 et 5.2). Dans son arrêt 1C_299/2018, le TF a dû se prononcer sur la condition de la réputation financière exemplaire. Il a en particulier dû déterminer si l’exis- tence de nouveaux actes de défaut de biens qui se fondaient eux-mêmes sur des anciens s’opposait à une naturalisation facilitée sous l’angle du
F-3127/2019 Page 8 respect de la législation suisse, question à laquelle il a répondu par l’affir- mative (arrêt du TF 1C_299/2018 précité consid. 3 et 5 ; voir, aussi, arrêt du TAF F-6366/2016 du 17 mai 2018 consid. 5). 4.3 En vertu de l’art. 36 al. 1 LN, le SEM peut annuler la naturalisation ou la réintégration obtenue par des déclarations mensongères ou par la dissi- mulation de faits essentiels. La naturalisation ou la réintégration peut être annulée dans un délai de deux ans après que le SEM a eu connaissance de l’état de fait juridiquement pertinent, mais au plus tard huit ans après l’octroi de la nationalité suisse (art. 36 al. 2 1 ère phrase LN). 4.4 Pour qu'une naturalisation facilitée soit annulée, il ne suffit pas qu'elle ait été accordée alors que l'une ou l'autre de ses conditions n'était pas rem- plie ; il faut qu'elle ait été acquise grâce à un comportement déloyal et trom- peur. S'il n'est point besoin que ce comportement soit constitutif d'une es- croquerie au sens du droit pénal, il est nécessaire que l'intéressé ait donné sciemment de fausses informations à l'autorité ou qu'il l'ait délibérément laissée dans l'erreur sur des faits qu'il savait essentiels (ATF 140 II 65 con- sid. 2.2 ; arrêt du TF 1C_208/2020 du 24 juillet 2020 consid. 4.2). La nature potestative de l'art. 36 LN confère une certaine liberté d'appré- ciation à l'autorité compétente, qui doit toutefois s'abstenir de tout abus dans l'exercice de celle-ci. Commet un abus de son pouvoir d'appréciation l'autorité qui se fonde sur des critères inappropriés, ne tient pas compte de circonstances pertinentes ou rend une décision arbitraire, contraire au but de la loi ou au principe de la proportionnalité (ATF 129 III 400 consid. 3.1 ; arrêt du TF 1C_324/2020 du 23 septembre 2020 consid. 4.1). 5. A titre liminaire, le Tribunal constate que les conditions formelles de l'annu- lation de la naturalisation facilitée prévues par la loi sont réalisées dans le cas particulier. En effet, la naturalisation facilitée accordée au recourant le 23 avril 2018 a été annulée par le SEM par décision du 16 mai 2019, soit avant l’échéance du délai péremptoire absolu du huit ans. En outre, c’est en date du 29 juin 2018 que le SEM a été informé par l’ex-épouse du fait qu’il existait un potentiel motif d’annulation. Intervenue le 16 mai 2019, l’an- nulation de la naturalisation facilitée respecte ainsi le délai de péremption relatif de deux ans. Il s’agit donc maintenant d’examiner si les circonstances de l’espèce ré- pondent aux conditions matérielles de l’annulation de la naturalisation faci- litée.
F-3127/2019 Page 9 5.1 Dans sa décision du 16 mai 2019, le SEM a considéré qu’il était établi que l’intéressé avait été mis en poursuite pour un montant de 39'992,15 francs suite à un commandement de payer qui lui avait été formellement notifié, le 19 février 2018, et auquel il avait fait opposition totale. Le SEM a ensuite examiné si la demande de naturalisation facilitée aurait été accep- tée au cas où, en respect de son devoir de collaboration, le recourant lui avait annoncé la poursuite dont il faisait l’objet. Comme le montant de la poursuite était plus de vingt-cinq fois plus élevé que celui qui pouvait être toléré à l’aune de la pratique antérieure (1'500 francs), l’autorité inférieure en a conclu que la demande de naturalisation aurait été refusée. S’agissant de l’argument avancé par le recourant tiré de sa bonne foi, le SEM a con- sidéré que l’intéressé ne pouvait être que conscient du fait qu’il faisait l’ob- jet d’une poursuite, ayant attesté par sa signature la notification et la remise du commandement de payer avant de procéder à une opposition totale. Le fait que le recourant avait également biffé la dernière partie du point 4 de la déclaration concernant le respect de l’ordre juridique prouvait qu’il en avait préalablement fait une lecture complète et attentive. Le SEM a, enfin, relevé qu’il importait peu, dans le cadre d’une procédure de naturalisation, que la poursuite reposât sur un acte de défaut de biens antérieur à cinq ans. Le fait que l’intéressé se fût engagé à effectuer des versements men- suels prouvait également que ce dernier disposait avant ladite poursuite de moyens qui lui auraient permis de négocier préalablement avec sa créan- cière. Il était ainsi établi que l’intéressé, en toute connaissance de cause, savait qu’il était sujet d’une poursuite rédhibitoire en matière de respect de l’ordre juridique et qu’il avait obtenu sa naturalisation sur la base de fausses déclarations. Dans son recours, l’intéressé a relevé qu’il avait indiqué, par déclaration du 12 avril 2018, qu’il n’existait aucune poursuite ou acte de défaut de biens établi au cours des cinq dernières années. Or, le 19 février 2018, il s’était vu notifier un commandement de payer de la part de son ex-épouse pour un montant de 39'992,15 francs. Il ressortait toutefois du dossier que ce commandement de payer était fondé sur un acte de défaut de biens du 4 octobre 2004 pour des contributions d’entretien de sa fille, âgée au- jourd’hui de 30 ans. L’intéressé a relevé que cette poursuite était un bel exemple de la rancœur de son ex-épouse et de la volonté de cette dernière de lui porter préjudice, alors que sa situation ne s’était aucunement amé- liorée, qu’il avait aujourd’hui deux autres enfants à charge et que son ex- épouse n’avait rien entrepris depuis 2004, date de l’acte de défaut de biens. Considérant que cette poursuite n’était pas nouvelle, mais un dos- sier de 2004 qui avait été relancé, il avait rempli la déclaration du 12 avril
F-3127/2019 Page 10 2018 de bonne foi. L’annulation de sa naturalisation facilitée n’était dès lors pas justifiée. 5.2 Dans sa réponse, l’autorité inférieure a, entre autres, relevé que la dette était due et non prescrite et que son montant était incompatible avec l’octroi de la naturalisation facilitée, peu importait que le créancier ait eu ou non des litiges d’ordre personnel avec le recourant débiteur. Dans sa réplique, l’intéressé a insisté sur les circonstances, notamment les rapports très litigieux avec son ex-épouse, ayant entouré l’ouverture de la nouvelle poursuite et le fait que son ex-femme s’était à nouveau immiscée dans sa vie, après n’avoir rien entrepris depuis l’acte de défaut de biens de 2004. Il a persisté à contester tout comportement déloyal ou trompeur, sou- lignant que cette poursuite était, pour lui, celle de 2004, circonstance qui ne pouvait constituer un obstacle à la juste appréciation de sa nouvelle situation familiale. Dans sa duplique, l’autorité inférieure a encore relevé que la dette de l’in- téressé trouvait son origine dans la commission d’une violation d’entretien, infraction pénale heurtant non seulement l’ordre public, mais mettant éga- lement à mal l’attitude que l’on était en droit d’attendre d’un parent au sein de la société. Elle a également soulevé que l’intéressé n’avait pas mis à profit le nombre d’années écoulées suite à la délivrance de l’acte de défaut de biens pour obtenir un quelconque arrangement avec sa créancière ou pour s’acquitter, même très partiellement, de son dû. Par courrier du 21 novembre 2019, le recourant a relevé une nouvelle fois l’ancienneté du dossier concernant sa dette d’entretien et que les faits, vieux d’à peu près 15 ans, n’étaient pas de nature, sauf disproportion, à influer sur l’appréciation de sa situation actuelle et effective depuis plu- sieurs années. L’intéressé a également fait valoir que l’autorité inférieure ne pouvait pas, sauf arbitraire, remettre en cause sa naturalisation en men- tionnant une condamnation pénale (art. 217 CP) remontant à l’époque de son divorce. Il a relevé qu’à l’époque (fin des années 90 et début des an- nées 2000), il avait connu des problèmes liés à son premier mariage et à son séjour en Suisse, ce qui l’avait empêché de se stabiliser au plan pro- fessionnel. Il a mentionné les circonstances complexes et disputées de son divorce, le fait que sa dette portait sur un arriéré de contributions d’entretien qu’il n’avait pas pu rattraper durant la procédure, alors que les contributions d’entretien courantes avaient été dûment payées. Il avait été contraint, à l'époque, de se stabiliser au plan personnel, familial et administratif, puis se réorganiser au plan économique au sein de sa nouvelle famille. Tout
F-3127/2019 Page 11 cela avait pris du temps. Depuis lors, son comportement avait été exempt de tout reproche, également vis-à-vis de sa nouvelle épouse et de leurs deux filles. Il a enfin souligné qu’il coopérait pleinement avec l’Office des poursuites et procédait aux remboursements réguliers de sa dette. 6. Sur la base des pièces au dossier, le Tribunal retient ce qui suit : 6.1 En date du 12 avril 2018, le recourant a signé la déclaration concernant l’ordre juridique, attestant ainsi qu’il n’existait en ce moment aucune pour- suite à son encontre. Comme l’a relevé l’autorité inférieure, on déduit du fait que l’intéressé ait biffé la fin de la dernière phrase du point 4 de cette déclaration qu’il en a pris dûment connaissance. L’intéressé était égale- ment conscient du fait, comme l’en avisait expressément la déclaration, que sa naturalisation pouvait être annulée dans les huit ans en cas de fausse déclaration (cf. act. SEM 1 p. 6). Par décision du 23 avril 2018 (en- trée en force le 25 mai 2018), il a acquis la naturalisation facilitée. Il ressort toutefois des pièces au dossier que l’ex-épouse de l’intéressé avait intro- duit une poursuite contre ce dernier pour un montant de 39'992,15 francs par commandement de payer du 15 février 2018 (act. SEM 2 p. 200 à 203). La créance se fondait sur un acte de défaut de biens du 4 octobre 2004 (notifié le 14 octobre 2004). En date du 19 février 2018, l’intéressé a fait opposition totale contre ce commandement de payer (act. SEM 2 p. 203). Par jugement du 11 décembre 2018, l’ex-épouse a obtenu la mainlevée provisoire (act. SEM 2 p. 208 ss). Par courrier du 15 février 2019, l’inté- ressé a informé le SEM qu’un engagement de sa part à hauteur de 400 francs par mois avait été pris en vue de clôturer définitivement le dos- sier (act. SEM 2 p. 212 s.). 6.2 On déduit de ce qui précède que l’intéressé avait pris connaissance du commandement de payer en février 2018 (y ayant fait opposition totale), mais qu’il n’en a pas communiqué l’existence aux autorités chargées d’exa- miner sa demande de naturalisation facilitée. En signant la déclaration con- cernant l’ordre juridique, il a, au contraire, sciemment déclaré ne faire l’ob- jet d’aucune poursuite et donc fait une fausse déclaration à ce sujet. Con- trairement à ce dont se prévaut l’intéressé, le simple fait que cette poursuite reposait sur un acte de défaut de biens datant d’octobre 2004 ne change rien au fait qu’il a caché aux autorités l’existence de cette poursuite. En outre, comme l’ont précisé le Tribunal fédéral et le Tribunal de céans (arrêts 1C_299/2018 consid. 5, respectivement F-6366/2016 consid. 5 précités), l’existence de cette poursuite, bien que fondée sur un ancien acte de défaut de biens datant de 2004, était un élément dont l’autorité inférieure était
F-3127/2019 Page 12 légitimée à tenir compte dans son examen de la demande de naturalisation facilitée, sous l’angle du respect de la législation suisse (cf. consid. 4.2 supra). De plus, cette poursuite ainsi cachée ne constituait nullement une bagatelle, ni du point de vue de son montant, ni de sa cause (sur fond pénal qui plus est). Il était donc essentiel que le recourant communique cette information aux autorités. Ne l’ayant pas fait, alors qu’il avait connaissance des conséquences de fausses déclarations, l’intéressé ne peut se prévaloir de sa bonne foi. Il existerait donc en principe un motif (déclaration men- songère respectivement dissimulation de faits essentiels) pour annuler la naturalisation facilitée de l’intéressé. Encore faut-il examiner, compte tenu des circonstances, si l’existence de cette poursuite aurait effectivement amené les autorités à refuser l’octroi de la naturalisation facilitée. 6.3 L’une des conditions posées à la naturalisation facilitée est le respect de la législation suisse, qui suppose aussi une réputation financière exem- plaire (cf. consid. 4.2 supra). En l’occurrence, la créance de l’ex-épouse à l’égard du recourant se monte, selon le commandement de payer du 15 fé- vrier 2018, à un montant de 39'992,15 francs, correspondant à des contri- butions d’entretien non payées en faveur de sa fille. Bien que cette créance, pour laquelle l’intéressé a fait l’objet d’une nouvelle poursuite en février 2018, trouve son fondement dans un acte de défaut de bien datant de 2004, il y a lieu de retenir que le recourant ne pouvait se prévaloir d’une réputation financière exemplaire et ne remplissait donc pas la condition po- sée à l’art. 26 al. 1 let. b aLN (cf. arrêt du TF 1C_299/2018 précité con- sid. 5). Comme l’a relevé l’autorité inférieure, l’intéressé n’a pas cherché durant les nombreuses années s’étant écoulées depuis la délivrance de l’acte de défaut de biens en octobre 2004 à trouver un arrangement avec son ex-épouse pour s’acquitter petit à petit de sa dette. Il a fallu que l’ex- épouse introduise une nouvelle poursuite pour obtenir un paiement par acomptes de la part de l’intéressé (cf. courrier du recourant du 15 février 2019, act. SEM 2 p. 212 s. et déterminations du 21 novembre 2019, act. TAF 12). Si l’on se fonde sur les différentes pièces versées au dossier de la cause, soit, notamment, l’arrêt de la Cour pénale de la République et canton de Genève du 3 mai 2004 et le jugement du Tribunal de première instance du 27 novembre 2003, l’intéressé doit par ailleurs être considéré comme responsable de cette dette. 6.4 Au vu de ce qui précède, il y a lieu d’admettre que c’est à raison que l’autorité inférieure a annulé la naturalisation facilitée de l’intéressé, du fait qu’il a sciemment dissimulé l’existence d’une poursuite rédhibitoire en ma- tière du respect de la législation suisse (art. 26 al. 1 let. b aLN).
F-3127/2019 Page 13 7. 7.1 Il ressort de ce qui précède que, par sa décision du 16 mai 2019, l'auto- rité inférieure n'a ni violé le droit fédéral, ni constaté des faits pertinents de manière inexacte ou incomplète ; en outre, cette décision n'est pas inop- portune (cf. art. 49 PA). En conséquence, le recours doit être rejeté. 7.2 Vu l’issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant (cf. art. 63 al. 1 PA en relation avec les art. 1 à 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). Aucun dé- pens ne sera mis à la charge de l'autorité intimée, le recourant n'ayant pas obtenu gain de cause (cf. art. 7ss FITAF). (dispositif sur la page suivante)
F-3127/2019 Page 14 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais de procédure de 1’500 francs sont mis à la charge du recourant. Ils sont perçus sur l’avance du même montant versée le 31 juillet 2019. 3. Le présent arrêt est adressé : – au recourant (Acte judiciaire) – à l'autorité inférieure, avec dossier en retour
L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante.
Le président du collège : La greffière :
Gregor Chatton Noémie Gonseth
F-3127/2019 Page 15 Indication des voies de droit : Le présent arrêt peut être attaqué devant le Tribunal fédéral, 1000 Lau- sanne 14, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 LTF). Ce délai est réputé observé si les mémoires sont remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). Le mémoire doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. L'arrêt attaqué et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour au- tant qu'ils soient en mains de la partie recourante (art. 42 LTF).
Expédition :