B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Cour VI F-3107/2019
A r r ê t d u 2 2 j a n v i e r 2 0 2 1 Composition
Yannick Antoniazza-Hafner (président du collège), Gregor Chatton, Fulvio Haefeli, juges, Anna-Barbara Adank, greffière.
Parties
A._______, représenté par Maître Michel de Palma, (...), recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations SEM, Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.
Objet
Interdiction d'entrée.
F-3107/2019 Page 2 Faits : A. A., ressortissant du Cap-Vert né en 1986, est arrivé en Suisse en 1992 sur la base d’un regroupement familial. D’abord titulaire d’un permis de séjour, il a ensuite obtenu une autorisation d’établissement en 1999. B. Depuis 2005, le prénommé a fait l’objet de dix-neuf condamnations, en particulier pour lésions corporelles simples, brigandage, infractions à la loi sur les stupéfiants (LStup, RS 812.121) ainsi que pour violences et me- naces contre les autorités, lui valant des sanctions allant jusqu’à neuf mois de peine privative de liberté (pour le détail, voir consid. 6.1 infra). C. Par avertissements des 29 septembre 2008, 14 septembre 2009 et 25 août 2014, le Service de la population et des migrations du canton du Valais (ci-après : le SPM) a mis en garde A. sur les conséquences de ses infractions. L’autorité cantonale a alors très clairement attiré l’attention du prénommé sur le fait que de nouvelles infractions pénales pourraient justifier la révocation de son autorisation d’établissement et son renvoi de Suisse. D. Par décision du 27 septembre 2016, confirmée sur recours par le Tribunal fédéral en octobre 2018, le SPM a révoqué l’autorisation d’établissement de l’intéressé et a ordonné son renvoi de Suisse. Celui-ci aurait quitté le pays en mars 2019 (cf. pce SPM p. 585 et TAF 1 p. 3). E. Le 17 mai 2019, le Secrétariat d’Etat aux migrations (ci-après : le SEM) a prononcé une interdiction d’entrée en Suisse et au Liechtenstein à son en- contre pour une durée de dix ans avec inscription au Système d'information Schengen (SIS II). L’autorité fédérale a estimé qu’il représentait une me- nace grave pour l’ordre public suisse et qu’aucun pronostic favorable quant à l’avenir ne pouvait être posé. En outre, il a retiré l’effet suspensif à un éventuel recours. F. Par acte du 19 juin 2019, l’intéressé a formé recours auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : Tribunal ou TAF). Il a conclu principalement
F-3107/2019 Page 3 à l’annulation de la décision du SEM et à la réduction de l’interdiction d’en- trée à une durée de trois ans, subsidiairement cinq ans. Il a allégué n’avoir jamais été condamné à une peine privative de liberté de longue durée ou à toute autre lourde peine et n’avoir jamais atteint de manière grave l’inté- grité physique, psychique ou sexuelle d’une personne. Il a précisé que toute sa famille se trouvait en Suisse, qu’il y avait résidé depuis l’âge de six ans, qu’il avait souhaité s’y marier et qu’il n’avait aucun lien avec le Cap- Vert, pays dont il ne parlait même pas la langue. Enfin, le recourant a af- firmé qu’il désirait se former professionnellement en Suisse, rembourser ses dettes et respecter dorénavant l’ordre juridique. G. Les autres arguments invoqués dans le cadre de la procédure de recours seront examinés, si nécessaire, dans les considérants en droit ci-dessous.
Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particu- lier, les décisions en matière d'interdiction d'entrée prononcées par le SEM
Le Tribunal examine les décisions qui lui sont soumises avec un plein pou- voir d’examen en fait et en droit. Le recourant peut invoquer devant le Tri- bunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir
F-3107/2019 Page 4 d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (cf. art. 49 PA). L'autorité de recours n'est pas liée par les motifs invoqués par les parties (cf. art. 62 al. 4 PA), ni par les considérants de la décision attaquée. Aussi peut-elle ad- mettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, elle prend en considération l'état de fait existant au moment où elle statue (cf. ATAF 2014/1 consid. 2). 3. Le 1 er janvier 2019, la loi sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr) a connu une modification partielle comprenant également un changement de sa dénomination (modification de la LEtr du 16 décembre 2016, RO 2018 3171). Ainsi, la LEtr s'appelle nouvellement loi fédérale sur les étrangers et l'intégration du 16 décembre 2005 (LEI, RS 142.20). En parallèle est entrée en vigueur la modification de l'ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative du 15 août 2018 (OASA, RS 142.205, RO 2018 3173). En l'occurrence, bien que l'autorité inférieure cite la LEtr dans la décision attaquée, il convient de relever que la décision querellée du 17 mai 2019 a été prononcée après l'entrée en vigueur au 1 er janvier 2019 des modifica- tions de la LEtr, de sorte que c'est la LEI dans sa teneur actuelle qui s'ap- plique au cas d'espèce. Quoi qu'il en soit, il est relevé que les dispositions applicables, soit l’art. 67 LEI et l’art. 77a OASA, n'ont pas connu de modi- fication de fond (cf., pour plus de développements, arrêt du TAF F-3118/2019 du 6 juillet 2020 consid. 3). 4. 4.1 L’intéressé est ressortissant cap-verdien, soit originaire d’un Etat tiers, de sorte que les dispositions de l’ALCP ne sont pas applicables dans le cadre de la présente affaire ; il ne le fait d’ailleurs pas valoir. 4.2 Au sens de l’art. 67 al. 2 LEI, le SEM peut prononcer une interdiction d’entrée sur le territoire helvétique à un étranger lorsque ce dernier a at- tenté à la sécurité et à l’ordre publics en Suisse ou à l’étranger ou les a mis en danger (let. a). Au sens de l’alinéa 3 de cette même disposition, l’inter- diction est prononcée pour une durée maximale de cinq ans. Toutefois, cette durée peut être plus longue lorsque la personne concernée repré- sente une menace grave pour la sécurité et l’ordre publics. De plus, au sens de l’alinéa 5, si des raisons humanitaires ou d'autres motifs importants
F-3107/2019 Page 5 le justifient, l'autorité appelée à statuer peut s'abstenir de prononcer une interdiction d’entrée ou suspendre provisoirement ou définitivement une telle mesure d’éloignement. 4.3 S'agissant des notions de sécurité et d'ordre publics auxquelles se ré- fère l'art. 67 al. 2 let. a LEI, elles constituent le terme générique des biens juridiquement protégés. L'ordre public comprend l'ensemble des représen- tations non écrites de l'ordre, dont le respect doit être considéré comme une condition inéluctable d'une cohabitation humaine ordonnée. La sécu- rité publique, quant à elle, signifie l'inviolabilité de l'ordre juridique objectif, des biens juridiques des individus (notamment la vie, la santé, la liberté et la propriété), ainsi que des institutions de l'Etat (Message du Conseil fédé- ral du 8 mars 2002 concernant la loi sur les étrangers, FF 2002 3469, 3564, [ci-après : Message LEtr]). En vertu de l'art. 77a al. 1 OASA, il y a notamment atteinte à la sécurité et à l'ordre publics en cas de violation de prescriptions légales ou de décisions d'autorités (let. a). Tel est le cas, en particulier, lorsqu'il y a eu violation importante ou répétée de prescriptions légales (y compris de prescriptions du droit en matière d'étrangers) ou de décisions d'autorités (Message LEtr, FF 2002 3469, 3564 et 3568). A cette fin, il faut des éléments concrets (art. 77a al. 2 OASA). 4.4 L'interdiction d'entrée au sens du droit des étrangers n'est pas consi- dérée comme une peine sanctionnant un comportement déterminé, mais comme une mesure ayant pour but de prévenir une atteinte à la sécurité et à l'ordre publics (cf. Message LEtr, FF 2002 3469, 3568 ; voir également ATAF 2017 VII/2 consid. 4.4 et 6.4). Elle vise à empêcher l'entrée ou le retour d'un étranger dont le séjour en Suisse (respectivement dans l'Es- pace Schengen) est indésirable (cf., notamment, arrêt du TF 6B_173/2013 du 19 août 2013 consid. 2.3). Le prononcé d'une interdiction d'entrée implique par conséquent que l'auto- rité procède à un pronostic en se fondant sur l'ensemble des circonstances du cas concret et, en particulier, sur le comportement que l'administré a adopté par le passé. La commission antérieure d'infractions constitue en effet un indice de poids permettant de penser qu'une nouvelle atteinte à la sécurité et à l'ordre publics sera commise à l'avenir (ATAF 2017 VII/2 con- sid. 4.4, 2008/24 consid. 4.2 ; arrêt du TAF F-6129/2019 du 19 août 2020 consid. 4.2).
F-3107/2019 Page 6 4.5 Dès lors que l’autorité compétente examine selon sa libre appréciation si une interdiction d'entrée au sens de l'art. 67 al. 2 LEI doit être prononcée, elle doit procéder à une pondération méticuleuse de l'ensemble des inté- rêts en présence et respecter le principe de la proportionnalité (art. 5 al. 2 Cst. ; art. 96 LEI ; cf. ATF 139 II 121 consid. 6.5.1 ; ATAF 2017 VII/2 con- sid. 4.5). 5. 5.1 L’autorité intimée a prononcé, le 17 mai 2019, une interdiction d’entrée en Suisse d’une durée de dix ans à l’encontre du recourant, au motif qu’il n’a cessé d’occuper les services de police depuis 2005 et qu’en raison de l’énergie criminelle déployée sur cette longue période, aucun pronostic fa- vorable quant à son comportement futur ne saurait être reconnu. Le SEM a donc estimé que l’intéressé représentait une menace grave, réelle et ac- tuelle pour l’ordre et la sécurité publics de sorte qu’une telle mesure d’éloi- gnement s’imposait au sens de l’art. 67 LEI. Enfin, l’autorité inférieure a relevé qu’aucun intérêt privé susceptible de l’emporter sur l’intérêt public ne ressortait du dossier. 5.2 Dans son mémoire de recours, l’intéressé n’a pas contesté les faits établis. Il a cependant déclaré que la décision de l’autorité inférieure violait l’art. 67 al. 3 LEI et constituait un abus de pouvoir d’appréciation dès lors qu’il n’estimait pas représenter une menace grave pour l’ordre et la sécurité publics. En ce sens, il a allégué n’avoir fait l’objet que de petites condam- nations dont les biens juridiques protégés n’étaient pas particulièrement importants. Il a en outre affirmé que son pronostic n’était pas défavorable. Aussi, il a estimé qu’une interdiction d’entrée d’une durée de dix ans était disproportionnée dans la mesure où il avait passé la plupart de sa vie en Suisse et il était très attaché à ce pays. Il a affirmé ne posséder aucun lien avec le Cap-Vert dont il ne parlait même pas la langue. De plus, sa mère, sa sœur, son frère et sa compagne – avec laquelle il aurait eu le projet de se marier – vivraient en Suisse. Enfin, il a prétendu aspirer à une vie stable en ce pays et a indiqué qu’il souhaitait cesser d’occuper les services de police. 6. 6.1 En l’espèce, le Tribunal retient que le recourant a été condamné à dix- neuf reprises depuis 2005 :
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F-3107/2019 Page 9 7. 7.1 Dans la mesure où une interdiction d’entrée en Suisse a été prononcée pour une durée de dix ans, il sied de déterminer si le recourant représente effectivement une menace pouvant être qualifiée de grave au sens de l’art. 67 al. 3 LEI. 7.2 Le terme de « menace grave » de l'art. 67 al. 3 LEI présuppose l'exis- tence d'une menace caractérisée. Ce degré de gravité particulier, dont il est prévu que l'application demeurera exceptionnelle, doit s'examiner au cas par cas, en tenant compte des éléments pertinents du dossier. Il peut en particulier dériver de la nature du bien juridique menacé (par exemple : atteinte grave à la vie, l'intégrité corporelle ou sexuelle ou à la santé de personnes), de l'appartenance d'une infraction à un domaine de la crimi- nalité particulièrement grave revêtant une dimension transfrontalière, de la multiplication d'infractions (récidives), en tenant compte de l'éventuel ac- croissement de leur gravité, ou encore de l'absence de pronostic favorable (cf. ATF 139 II 121 consid. 6.3 ainsi que les références citées [sur l'appli- cabilité de cette jurisprudence à des ressortissants provenant d'Etats tiers, cf. ATF 139 II 121 consid. 6.2]). 7.3 En l’espèce, les infractions pour lesquelles l’intéressé a été condamné portent notamment atteinte à l’intégrité physique, à la santé publique et au patrimoine (cf. consid. 6.1 supra). Dans ce contexte, il convient, en parti- culier, de mettre en évidence les six atteintes à la LStup et les cinq actes de lésions corporelles simples, infractions portant atteinte à des biens par- ticulièrement protégés. En particulier, il ressort du dossier que l’intéressé ne s’est pas contenté de consommer régulièrement de la drogue, mais s’est également livré à son trafic ; ainsi, entre septembre 2012 et décembre 2013, il a vendu 650 grammes de cannabis pour un montant de CHF 9’250 (cf. pce SPM p. 138). On relèvera encore à titre d’exemple qu’en 2014, après avoir pénétré dans le domicile d’une dame, l’intéressé a donné un coup de pied à cette dernière et l’a poussée contre une armoire avant de s’enfuir en dérobant plusieurs objets (cf. pce SPM p. 139). En 2016, il a, en l’espace de quelques jours, injurié à plusieurs reprises sa propre cura- trice ; celle-ci, effrayée devant le comportement très agressif de l’intéressé, s’est enfermée à clef dans son bureau pour éviter qu’il mette à exécution ses menaces ; il lui a même laissé croire qu’il s’en prendrait à sa fille (cf. pce SPM p. 305). En 2017, alors qu’il voyageait sans titre de transport valable, le recourant n’a pas hésité à serrer le cou d’un contrôleur de train, avant de le frapper plusieurs fois à la tête (cf. pce SPM p. 466). Au vu de
F-3107/2019 Page 10 l’importance des biens juridiques menacés, la gravité des infractions sus- mentionnées ne saurait être relativisée, contrairement à ce que prétend l’intéressé. Enfin, outre le degré de gravité de chaque infraction, il convient de prendre en compte leur nombre élevé, soit près de dix-neuf condamnations qui ont été rendues sur une très longue période de plus de dix ans. Selon la juris- prudence du Tribunal fédéral développée dans le contexte des conditions de révocation d'une autorisation de séjour, dont il convient de s'inspirer ici, le critère de la gravité qualifiée de l'atteinte peut également être réalisé par des actes contrevenant à des prescriptions légales ou à des décisions de l'autorité qui présentent un degré de gravité comparativement moins élevé, mais qui, par leur répétition malgré des avertissements et des con- damnations successives, démontrent que l'étranger ne se laisse pas im- pressionner par les mesures de droit pénal et qu'il ne possède ni la volonté ni la capacité de respecter à l'avenir l'ordre juridique (cf. ATF 137 II 297 consid. 3.3 p. 303 s.; arrêts 2C_881/2012 du 16 janvier 2013 con- sid. 4.3.1; 2C_242/2011 du 23 septembre 2011 consid. 3.3.3; FF 2002 3469, p. 3565 s.). En d'autres termes, des infractions qui, prises isolément, ne suffisent pas à justifier la révocation, peuvent, lorsqu'elles sont addition- nées, satisfaire aux conditions de l'art. 63 al. 1 let. b LEI (ATF 139 I 16 con- sid. 2.1; arrêts du TF 2C_699/2014 du 1er décembre 2014 consid. 3.2 et 2C_160/2013 du 15 novembre 2013 consid. 2.1.1). 7.4 Au regard de ces circonstances, à savoir du nombre et de la nature des infractions ainsi que de l’importance des biens juridiques en jeu, le Tribunal conclut que les conditions de l’art. 67 al. 3 2 e phrase LEI sont réunies et qu’une mesure d’éloignement d’une durée supérieure à cinq ans est justi- fiée (pour les détails voir aussi consid. 9 infra). 8. 8.1 Il convient désormais de déterminer si une durée d’éloignement de dix ans est proportionnée au regard des intérêts en jeu. 8.2 Pour satisfaire au principe de la proportionnalité, il faut que la mesure d'éloignement prononcée soit apte à produire les résultats escomptés (règle de l'aptitude), que ceux-ci ne puissent être atteints par une mesure moins incisive (règle de la nécessité) et qu'il existe un rapport raisonnable entre le but d'intérêt public recherché par cette mesure et les intérêts privés en cause, en particulier la restriction à la liberté personnelle qui en résulte
F-3107/2019 Page 11 pour la personne concernée (principe de la proportionnalité au sens étroit ; cf. notamment ATF 142 I 76 consid. 3.5.1). 8.3 Conformément aux dispositions précitées, il faut que la pesée des in- térêts publics et privés effectuée dans le cas d'espèce fasse apparaître la mesure d'éloignement comme proportionnée aux circonstances (cf., no- tamment, ATF 139 II 121 consid. 6.5.1). En d'autres termes, la détermina- tion de la durée d'une interdiction d'entrée doit tenir compte, en particulier, de l'importance des biens juridiques menacés et des intérêts privés con- cernés (cf. ATAF 2014/20 consid. 8.2 et 8.3). Dans l'examen des intérêts privés, il sied de prendre en considération, outre la gravité de la faute, la situation personnelle de l'étranger, son degré d'intégration, la durée de son séjour en Suisse ainsi que les inconvénients que lui et sa famille devraient subir si la mesure litigieuse était appliquée (cf., notamment, ATF 139 II 121 consid. 6.5.1). 8.4 Il convient d’emblée de constater que la mesure d’éloignement pronon- cée à l’égard de l’intéressée est apte et nécessaire pour atteindre le but visé, à savoir protéger l’ordre et la sécurité publics en relation avec des biens juridiques spécialement importants dès lors qu’aucun pronostic favo- rable ne peut être admis en l’espèce. 8.5 S’agissant du critère de la proportionnalité au sens étroit, il convient de procéder à une pesée des intérêts et d’opposer l’intérêt privé du recourant à pouvoir entrer librement sur le territoire suisse, à l’intérêt public à le tenir éloigné afin de protéger la sécurité et l’ordre publics. 9. 9.1 En l’espèce, il convient de prendre dans la pesée des intérêts tout par- ticulièrement en considération la délinquance chronique de l’intéressé. Il résulte de son comportement qu’il ne s’est jamais plié aux décisions des autorités, à la justice et au système helvétique en général. En effet, son attitude est d’autant plus répréhensible que trois avertissements très clairs lui ont été transmis par l’autorité cantonale le mettant en garde que son permis d’établissement pouvait lui être retiré. Or, depuis le premier avertis- sement émis en 2008, l’intéressé a commis la plupart de ses actes délic- tueux, soit quatorze infractions. De plus, la décision cantonale du 27 sep- tembre 2016 prononçant le retrait de son autorisation d’établissement et son renvoi de Suisse n’a pas eu l’effet escompté sur le comportement de l’intéressé qui a été condamné à quatre reprises depuis lors. On remar- quera également que le recourant tend à s’emporter facilement ; ainsi en
F-3107/2019 Page 12 2016, il a injurié et menacé la police des transports simplement en réponse à leur demande d’éteindre sa cigarette (cf. pce SPM p. 183 ; voir aussi consid. 7.3 supra). De surcroît, dans le cadre de sa condamnation pour brigandage – laquelle lui a valu neuf mois de peine privative de liberté en 2013 – le juge pénal a retenu que sa culpabilité était lourde notamment au vu de sa propension à se poser en victime et de sa tentative de « minimiser sa culpabilité, n’hésitant pas à dire des contrevérités » (pce SPM p. 49). 9.2 Ensuite, au vu des six condamnations pour violences ou menace contre les autorités ou les fonctionnaires et des deux arrestations pour op- position aux actes de l’autorité, il appert très clairement que l’intéressé dé- fie toute forme d’autorité. Ce constat n’est que renforcé par les divers do- cuments attestant de son comportement déplorable en prison. En octobre 2017, une libération conditionnelle lui a été refusée au vu du pronostic dé- favorable (notamment contrôle positif au stupéfiant, pce SPM p. 404 et p. 383ss.). En outre, une ordonnance du juge d’application des peines de mars 2019 indique que l’intéressé aurait « eu de la peine à respecter les règles ainsi que le cadre fixés par l’institution et serait mal parvenu à gérer sa frustration et ses émotions » et que son « attitude provocatrice et arro- gante [...] ainsi que son comportement souvent irrespectueux à l’égard des collaborateurs a persisté » (pce SPM p. 537). De plus, celui-ci a fait l’objet d’une sanction disciplinaire le 18 janvier 2019 pour consommation de drogue (pce SPM p. 567). Il appert d’ailleurs d’une audience du 6 mars 2019 que l’intéressé, en lien avec les récidives qu’il a perpétrées, « n’a pas fait montre d’une remise en question et s’est plutôt positionné en victime » (pce SPM p. 564). Le fait que devant le Tribunal le recourant s’obstine en- core et toujours à minimiser ses condamnations en estimant n’avoir jamais fait l’objet d’une peine lourde et n’avoir jamais entravé l’intégrité corporelle d’une personne de manière importante indique, encore une fois, qu’il n’a, même des années après, toujours pas pris conscience de la gravité de ses actes. Bien au contraire, il a fait preuve d’un manque flagrant d’introspec- tion et d’une énergie délictuelle inlassable, démontrant encore récemment qu’il n’avait pas la capacité à se conformer à un quelconque ordre établi. Enfin, on notera, d’une part, qu’il n’a été libéré conditionnellement de prison en mars 2019, malgré un amendement insuffisant et l’absence d’un pro- nostic favorable, principalement en raison de son départ imminent de Suisse et, d’autre part, que l’année de sursis infligée n’est arrivée à échéance que depuis peu (pce SPM p. 564). On ajoutera qu’au vu des contrôles positifs à la drogue encore récemment effectués en prison, le risque de récidive dans ce domaine, dans lequel il y a lieu de se montrer particulièrement rigoureux, doit en l’espèce être considéré comme impor- tant (cf. consid. 7.2 supra).
F-3107/2019 Page 13 Enfin, l’argumentation du recourant quant à son désir d’améliorer son atti- tude dans le but d’avoir une vie stable, de respecter l’ordre juridique et de devenir indépendant financièrement ne saurait convaincre. En effet, déjà par le passé, il a tenu des promesses similaires qu’il n’a pas su honorer (pce SPM p. 402, 479). Ainsi, suite au troisième avertissement administratif reçu en 2014, aucune amélioration n’est à constater ; bien au contraire, puisqu’il n’a, par la suite, commis pas moins de sept infractions. En outre, en 2016 déjà, l’intéressé comptabilisait CHF 24'066 d’aide sociale et faisait l’objet de poursuites pour un montant de CHF 66'579 et d’actes de défaut de biens pour une somme de CHF 97'935 (cf. pce SPM p. 197 et 222) ; or, ces chiffres n’ont pas diminué depuis lors (cf. TAF 1 p. 2). Ajoutées au com- portement désinvolte du recourant pendant son temps en incarcération – comportement d’autant plus déplorable que celui-ci savait son avenir ad- ministratif en danger – ses promesses sans lendemain confinent au témé- raire et ne sauraient en rien reléguer à l’arrière-plan la menace importante qui émane encore actuellement de sa personne pour l’ordre public suisse. 10. 10.1 Sous l'angle de la vie privée, on ne saurait passer sous silence le fait que le recourant est entré en Suisse à l'âge de 6 ans et a vécu dans ce pays pendant près de 17 ans. Cette circonstance doit toutefois être forte- ment relativisée dès lors que son intégration a été qualifiée de médiocre par les autorités cantonales et le Tribunal fédéral (cf. notamment arrêt du TF 2C_557/2018 du 26 octobre 2018 consid. 4.4). En effet, il ressort des actes de la cause que le recourant n’a jamais acquis une véritable forma- tion et n’a à aucun moment pris pied sur le marché du travail de manière durable ; durant son long séjour en Suisse, il s’est ainsi essentiellement contenté de s’endetter et de violer l’ordre juridique à de multiples reprises. 10.2 A cet endroit, on soulignera que son renvoi de Suisse et l'impossibilité pour lui de résider durablement en ce pays ne résultent pas de la mesure d'éloignement litigieuse, mais découlent du fait qu'il n'est plus titulaire d'un titre de séjour dans ce pays (cf. arrêt du TF 2C_557/2018 du 26 octobre 2018 consid. 4ss). Or cette question ne fait pas l'objet de la présente pro- cédure de recours ; en effet, seules les restrictions supplémentaires à sa vie privée engendrées par l'interdiction d'entrée en cause constituent l'objet du litige. 10.3 En outre, la présence en Suisse de membres de sa famille, soit sa mère, sa sœur, son frère ainsi que sa compagne ne sont en principe pas susceptibles d'être protégées par l'art. 8 CEDH (cf. notamment ATF 140 I
F-3107/2019 Page 14 77 consid. 5.2 ; 137 I 113 consid. 6.1 ; 135 I 143 consid. 1.3.2). Au sujet de de sa compagne, on ajoutera que le couple s’est constitué en connais- sance de cause – le recourant ayant déjà commis plusieurs infractions et fait l’objet de deux avertissements administratifs (pces TAF 1 p. 4 et let. C supra) – de sorte qu’il devait s'attendre à ne pas pouvoir vivre une vie de famille en Suisse. Il reste à relever que l’intéressé pourra toujours garder le contact avec sa famille et sa compagne par des moyens de communica- tion digitaux, voire par des visites en dehors de l’espace Schengen. Au demeurant, le recourant garde la faculté de solliciter auprès du SEM, de manière ponctuelle et en présence de motifs humanitaires ou impor- tants, la délivrance de sauf-conduits aux fins de se rendre temporairement en Suisse (cf. art. 67 al. 5 LEI). 10.4 A toutes fins utiles, on remarquera que les deux affaires dont se pré- vaut l’intéressé, à titre de comparaison, ne sont pas assimilables à la pré- sente cause (cf. TAF 1 p. 11). En effet, le recourant perd de vue que, dans le cadre de l’ATF 139 II 121, le Tribunal fédéral n’a pas retenu l’existence d’une menace grave et a dès lors réduit à cinq ans la durée de l’interdiction d’entrée prononcée à l’encontre d’un ressortissant ALCP condamné à sept reprises, notamment en raison de vente d’héroïne et infraction à la loi sur la circulation routière. On ajoutera que, contrairement au cas en comparai- son, le recourant a commis nettement plus d’infractions – à savoir dix- neuf –, a en outre plusieurs fois concrètement porté atteinte à la santé phy- sique d’autrui et n’a pas de liens étroits avec la Suisse par le biais d’un enfant séjournant en ce pays. En ce qui concerne l’arrêt du TAF C-1542/2015 du 27 janvier 2016, on ne saurait admettre une quelconque comparaison ; en effet, dans cette affaire, l’intéressé avait, des années du- rant, maltraité sa propre famille lui valant une condamnation à une peine privative de liberté de six ans. Notamment au vu de la particularité des faits accomplis dans un contexte familial entre-temps dissous – le couple s’étant séparé et les enfants étant devenus majeurs – le Tribunal avait réduit la mesure à douze ans. 10.5 Au vu de tout ce qui précède, il y a lieu de conclure qu’il existe un intérêt public très important à tenir le recourant éloigné de Suisse pendant une longue durée et que les intérêts privés allégués doivent être fortement relativisés. Il s’ensuit que le prononcé d'une mesure d'interdiction d'en- trée de dix ans par le SEM en 2019 reste dans la marge d'appréciation qui lui revient et ne saurait être qualifié de contraire au droit ou d'inopportun.
F-3107/2019 Page 15 11. Au vu des infractions commises, une inscription au SIS est pleinement jus- tifiée (cf. art. 24 al. 2 règlement [CE] n° 1987/2006 du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 2006 sur l'établissement, le fonctionnement et l'utilisation du système d'information Schengen de deuxième génération [SIS II, JO L 381/4 du 28 décembre 2006], en vigueur depuis le 9 avril 2013 [JO L 87/10 du 27 mars 2013]). 12. Ainsi, le Tribunal considère que l'autorité inférieure, en rendant sa décision du 17 mai 2019, n'a ni violé le droit fédéral, ni constaté des faits pertinents de manière inexacte ou incomplète ; en outre, cette décision n'est pas inop- portune (art. 49 PA). En conséquence, le recours est rejeté. 13. Vu l'issue du litige, il y a lieu de mettre les frais de la procédure à la charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA en relation avec les art. 1 à 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indem- nités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2) et il n’y a pas lieu d’allouer des dépens (cf. art. 64 al. 1 PA a contrario et art. 7 al. 1 FITAF a contrario). (dispositif page suivante)
F-3107/2019 Page 16 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais de procédure, d'un montant de CHF 1'200.-, sont mis à la charge du recourant. Ce montant est prélevé sur l'avance de frais versée le 25 juil- let 2019. 3. Il n'est pas alloué de dépens. 4. Le présent arrêt est adressé : – au recourant, par l’entremise de son mandataire (recommandé) ; – à l'autorité inférieure, dossier SYMIC(...) / N (...) en retour ; – en copie, au Service de la population et des migrations du canton du Valais, avec dossier cantonal en retour.
Le président du collège : La greffière :
Yannick Antoniazza-Hafner Anna-Barbara Adank
Expédition :