B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Décision confirmée par le TF par arrêt du 07.07.2021 (1C_104/2021)
Cour VI F-3090/2019
Arrêt du 6 janvier 2021 Composition
Jenny de Coulon Scuntaro (présidente du collège), Fulvio Haefeli, Regula Schenker Senn, juges, Nuno-Michel Schmid, greffier.
Parties
A._______, représenté par Maître Philippe A. Grumbach, avocat, CMS von Erlach Poncet SA, Rue Bovy-Lysberg 2, Case postale 5824, 1211 Genève 11, recourant,
Contre
Secrétariat d'Etat aux migrations SEM, Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.
Objet
Annulation de la naturalisation facilitée.
F-3090/2019 Page 2 Faits : A. A._______ est un ressortissant français né le 2 mars 1977. B. Le (...) 2008, l’intéressé a conclu mariage (...) en France, avec B._______, une ressortissante suisse née le (...) 1978. Aucun enfant n’est issu de cette union. C. Le 3 juillet 2014, l’intéressé a introduit une requête de naturalisation facili- tée et certifié qu’il vivait à la même adresse que son épouse, non séparé, sous la forme d’une communauté conjugale effective et stable et qu’il n’avait aucune intention de se séparer ou de divorcer. A cette occasion, l’intéressé a pris connaissance du fait que de fausses déclarations de sa part au sujet de la qualité de son union conjugale pouvaient entraîner l’an- nulation de sa naturalisation. D. Le 10 avril 2015, l’intéressé a solennellement renouvelé sa déclaration de communauté conjugale en reprenant acte des conséquences d’éventuelles fausses déclarations ou réticences de sa part. E. Par décision du 8 juin 2015, entrée en force le 10 juillet 2015, l’intéressé a été mis au bénéfice d’une naturalisation facilitée. F. Par courrier du 10 avril 2017, l’épouse de l’intéressé a porté à la connais- sance du Secrétariat d’Etat aux migrations (ci-après : le SEM ») que son mari avait définitivement quitté le domicile conjugal au mois de décembre 2015 et qu’il lui avait fait connaitre sa ferme intention de divorcer dès le mois de décembre 2016. Cet envoi comprenait trois attestations de tiers portant sur la réalité du départ de l’intéressé du domicile conjugal au mois de décembre 2015. G. Le 21 avril 2017, l’intéressé a introduit une demande unilatérale de divorce, assortie de mesures provisionnelles auprès du Tribunal de district d’Hérens et de Conthey.
F-3090/2019 Page 3 H. Par courriel du 3 mai 2017, l’épouse de l’intéressé a transmis au SEM le procès-verbal du constat d’huissier établi suite à l’ordonnance du 30 mars 2017 de la Présidence du Tribunal de Grande Instance de Toulon, prouvant qu’après son départ du domicile conjugal sis à Hyères, l’intéressé vivait d’une manière habituelle à Carqueiranne (ces deux communes se situant dans le Var, en France). I. Par courrier du 8 mai 2017, le SEM a ouvert la présente procédure en in- vitant l’intéressé à se déterminer au sujet d’une éventuelle annulation de sa naturalisation facilitée. J. Par courriel du 24 mai 2017, l’épouse de l’intéressé a versé au dossier une nouvelle attestation de tiers portant sur la réalité du départ de l’intéressé du domicile conjugal au mois de décembre 2015. K. Par envoi du 23 juin 2017, le SEM a fait suite à la demande de consultation de dossier de l’intéressé. L. Par courriel du 28 juin 2017, l’épouse de l’intéressé a versé au dossier trois nouvelles attestations de tiers portant sur la réalité du départ de l’intéressé du domicile conjugal au mois de décembre 2015. M. Par courrier du 13 juillet 2017, l’intéressé a principalement exposé que son union conjugale était constitutive d’un mariage d’amour, que dès le 1 er août 2012, il s’était installé avec son épouse en Valais, que le décès de la mère de son épouse, intervenu au mois de décembre 2016, avait péjoré l’état dépressif de cette dernière et que la déliquescence des rapports conjugaux apparue au début de l’année 2017 l’avait contraint à requérir le divorce avant de conclure au classement de la présente procédure. N. Par courrier du 17 juillet 2017, le SEM a porté à la connaissance de l’inté- ressé qu’il ne procèderait pas aux auditions qu’il avait requises mais qu’il lui était loisible de verser au dossier des déclarations écrites de tiers.
F-3090/2019 Page 4 O. Par courrier du 18 août 2017, l’intéressé a versé au dossier deux attesta- tions de tiers se rapportant à la qualité de son mariage. P. Par courriels des 7 et 30 septembre 2017, l’épouse de l’intéressé a versé au dossier trois attestations de tiers portant sur la réalité de la constitution par les époux de domiciles séparés sur sol français et de son désir concer- nant un retour de son mari. Q. Par courriel du 28 décembre 2017, l’épouse de l’intéressé a versé au dos- sier une copie de l’ordonnance de non-conciliation du 14 décembre 2017 rendue dans le cadre de la procédure de divorce introduite le 28 avril 2017 devant le Tribunal de Grande Instance de Toulon. R. Par courrier du 8 janvier 2018, l’intéressé a été invité à se déterminer au sujet de l’ordonnance de non-conciliation du 14 décembre 2017, ce qu’il a fait par courrier du 6 février 2018 et confirmé par courrier du 8 mars 2018 après consultation du dossier. S. Par courriel du 21 août 2018, les autorités valaisannes ont porté à la con- naissance du SEM que l’intéressé était devenu le père d’un enfant extra- conjugal, né le 17 juin 2018, à Toulon. T. Par courrier du 27 octobre 2018, après avoir expliqué que son annonce auprès du SEM était intervenue dans un contexte extrêmement difficile et teintée de tristesse, l’épouse de l’intéressé a principalement déclaré avoir pu renouer un contact direct avec son mari après une absence de dialogue de près de trois ans et avoir finalement convenu avec ce dernier d’un di- vorce à l’amiable. U. Par courrier du 18 décembre 2018, le Tribunal d’Hérens et Conthey a trans- mis au SEM une copie de sa décision définitive du 17 octobre 2018 par laquelle il avait retenu son incompétence à raison du lieu. Il ressort de cet arrêt que l’intéressé et son épouse ont formellement admis vivre séparés dès le mois de décembre 2015.
F-3090/2019 Page 5 V. Par courrier du 11 janvier 2019, le SEM a porté à la connaissance de l’in- téressé que la décision du 17 octobre 2018 du Tribunal d’Hérens et Con- they avait été versée au dossier et l’a invité à se déterminer au sujet de cette dernière. W. En date du 22 février 2019, l’intéressé a principalement exposé qu’il n’avait pas recouru contre la décision du Tribunal précité du fait qu’il avait conclu avec son épouse une convention de divorce par consentement mutuel se- lon la législation française et qu’en outre, cet épisode de procédure civile ne saurait avoir une quelconque influence sur la procédure d’annulation de sa naturalisation facilitée, dont il a demandé le classement. X. Par courrier du 28 février 2019, le SEM a invité l’intéressé à lui fournir l’identité complète de son enfant extra-conjugal. Y. Le 26 mars 2019, l’intéressé a déclaré que sa fille était née le 17 juin 2018 à Toulon, que la mère était une ressortissante française, née en 1989 dans le sud de la France et qu’il vivait en Suisse alors que son enfant et la mère de cette dernière vivaient en France. Z. En date du 13 mai 2019, les autorités valaisannes compétentes ont donné leur accord à l’annulation de la naturalisation facilitée de l’intéressé. AA. En date du 16 mai 2019, le SEM a prononcé l’annulation de la naturalisa- tion facilitée de l’intéressé en vertu de l’art. 41 de l’ancienne loi fédérale du 29 septembre 1952 sur l'acquisition et la perte de la nationalité suisse (aLN, RO 1952 1115) et indiqué que sa décision faisait également perdre la na- tionalité suisse à ceux qui l’auraient acquise en vertu de la décision annu- lée, notamment la fille de l’intéressé Estimant que les délais de prescription relative et absolue avaient été res- pectés, l’autorité inférieure a retenu pour l’essentiel que l’intéressé avait, un jour avant l’accomplissement du délai de 6 ans exigé par l’ancien article 28 LN, formellement introduit sa requête de naturalisation facilitée, et que moins de six mois après avoir acquis la nationalité suisse, il s’était définiti-
F-3090/2019 Page 6 vement séparé de son épouse. L’autorité de première instance a égale- ment noté qu’après 21 mois de séparation, l’intéressé avait conçu un en- fant extra-marital avec une ressortissante française de onze ans la cadette de son épouse et n’avait sollicité aucune aide maritale ou conjugale pour sauver son couple, ayant au lieu de cela introduit une requête en divorce unilatérale de divorce. Au vu de l’enchainement chronologique rapide des évènements, le SEM a estimé qu’au moment de la déclaration de l’intéressé du 10 avril 2015, ce- lui-ci savait qu’il ne vivait pas une union maritale effective et stable avec son épouse et qu’il dissimulait ce fait à l’autorité inférieure, et qu’en outre les explications fournies quant aux motifs de la déliquescence du lien con- jugale ne constituaient pas un évènement extraordinaire postérieur à la naturalisation propre à justifier une soudaine rupture. BB. Par acte du 18 juin 2019, A._______ (ci-après : le recourant) a recouru contre la décision du SEM du 16 mai 2019, concluant principalement à l’annulation de la décision attaquée, l’obtention d’une déclaration pour lui- même et sa fille qu’ils conservent la nationalité suisse et à la clôture de la procédure d’annulation de la naturalisation dirigée contre eux. Le recourant s’est principalement plaint d’une constatation inexacte des faits pertinents, d’un accès insuffisant au dossier et d’une violation du droit fédéral. Concernant les faits, le recourant a indiqué notamment que : les époux se seraient rencontrés en 2001, dans le sud de la France et feraient ménage commun depuis cette année-là ; ils avaient eu une vie conjugale épanouie avant comme pendant leur mariage et avaient fait de nombreux voyages ensemble ; leur union était un mariage d’amour, versant au dossier des photos et des déclarations diverses, comme notamment celle du notaire C., datée du 9 août 2017, un ami de 15 ans qui aurait éga- lement servi de témoin à son mariage ; le même notaire a égale- ment indiqué que le recourant aurait accompagné son épouse dans le cadre des funérailles de sa mère et la succession qui a suivi ; une autre déclaration, datée du 24 juillet 2017, de D., un ami d’enfance du recourant, parle de la « sincérité de leur couple »,
F-3090/2019 Page 7 de leur « amour partagé » ainsi du fait qu’ils était « très amou- reux l’un de l’autre » au moment du mariage; En 2010, le recourant aurait prêté à sa femme la somme de Frs. 755'000.- afin d’acheter une parcelle située en Valais ; Dans le courant de 2012, l’ex-épouse du recourant aurait requis que le couple déménage en Suisse afin d’être plus proche de sa famille paternelle. Les époux auraient ainsi déménagé en Suisse et se seraient domiciliés dans le canton du Valais à partir du 1 er août 2012 ; L’établissement du couple en Valais n’aurait pas été bien vécu par l’ex-épouse, ses rapports avec son père et son frère étant tendus (cf. courriel de l’ex-épouse du 16 août 2013, pièce 17 dans le bor- dereau annexé au mémoire de recours, qui évoque des « insultes » proférées par son frère à chaque rencontre et les « reproches » constants de son père ; l’ex-épouse évoquait dans ce document le fait que l’établissement du couple en Suisse s’était fait à sa de- mande, que cela s’était traduit par un « échec lamentable » et sup- pliait son mari de trouver une solution). Le couple aurait ainsi dé- ménagé vers la fin janvier 2014 dans un appartement à Bramois. L’ex-épouse du recourant aurait abandonné le château conjugal de Vex en décembre 2015 et se serait installée dans la maison de va- cances de St-Joseph, près d’Hyères (cf. mémoire de recours, para. 57, page 10). Dans les mois qui auraient suivi, l’idée d’un divorce à l’amiable aurait été évoquée (cf. mémoire de recours, para. 58, page 10) ; le couple aurait passé les vacances de Noël – nouvel an 2015 ensemble en Valais (cf. diverses attentions versées au dos- sier, pièces 62 et 63 annexées au mémoire de recours); Le recourant a également indiqué avoir dû gérer de grandes diffi- cultés auxquelles son entreprise familiale faisait face et avoir dû se rendre en France en janvier 2016, difficultés qui l’auraient beau- coup occupé tout au long de cette année (cf. mémoire de recours, paras 61 et 62, page 10) et que celles-ci auraient eu un impact im- portant sur la vie conjugale des époux (cf. Ibid, para 63); cela étant, le recourant a versé au dossier plusieurs photographies et déclara- tions de tiers tendant à démontrer que le couple avait gardé des relations amoureuses tout au long de 2016, entrecoupées de dé- jeuners au restaurants et de cadeaux ;
F-3090/2019 Page 8 A la fin de l’automne 2016, l’ex-épouse aurait connu des moments difficiles, une période durant laquelle le recourant aurait soutenu sa femme mais que cette dernière se serait renfermée complètement sur elle-même (cf. mémoire de recours, para 76, page 12). Elle au- rait été hospitalisée en clinique psychiatrique pendant une semaine (du 9 au 16 décembre 2016). Le recourant lui aurait régulièrement rendu visite et soutenue pendant cette période ; dans une déclara- tion complémentaire datée du 13 juin 2019, D._______ indique que la dépression de l’ex-épouse aurait été due à la séparation du couple (cf. mémoire de recours, pièce 82, 1 er paragraphe); L’ex-épouse a perdu sa mère le 26 décembre 2016, ajoutant à sa dépression (cf. certificat de décès, pièce 29 annexée au mémoire de recours); le recourant se serait occupé du suivi administratif et des funérailles qui ont suivi en date du 2 janvier 2017 ; Concernant la séparation d’avec son ex-épouse, le recourant a versé en cause une déclaration d’un de ses amis, E._______, qui indique que c’est en 2016 qu’il aurait appris que le recourant était en train de se séparer de sa femme et qu’il lui était difficile de croire qu’un « couple aussi solide » puisse « se briser aussi rapidement » (cf. mémoire de recours, pièce 32). Le prénommé a également évo- qué que déjà en 2014, le couple traversait une période très difficile à cause d’une crise immobilière qui avait touché l’entreprise du re- courant « de plein fouet » ; Dans ses écritures, le recourant a soutenu que c’est son ex-épouse qui avait souhaité « couper les ponts » avec lui après son hospita- lisation et le décès de sa mère en décembre 2016 (cf. mémoire de recours, para 88, page 13) ; qu’elle aurait requis l’inscription d’une hypothèque judiciaire afin de protéger ses éventuelles prétentions financières qui résulteraient d’une procédure en divorce et que le déménagement en Suisse de son époux avait été effectué princi- palement pour des raisons d’évasion fiscale ; et que c’était pour cette raison que le recourant aurait déposé une demande de di- vorce unilatérale le 21 avril 2017, Dès le début de 2017, les contacts entre époux étaient froids et distants (cf. mémoire de recours, pièce 35, para 31, page 7) ; di- verses pièces versées au dossier indiquaient que la perception de tiers était celle d’un couple amoureux (cf. mémoire de recours, pièce 76) ;
F-3090/2019 Page 9 Le 11 décembre 2018, un accord a été trouvé entre les deux parties concernant les effets accessoires du divorce, ce qui a abouti à une convention de divorce par consentement mutuel sous le droit fran- çais ; En somme, le recourant a soutenu que le couple s’était connu en 2001, s’était marié en 2018 que le divorce avait été prononcé en 2018 et que ce mariage d’amour avait duré 10 ans (cf. mémoire de recours, p. 17 « synthèse ») ; qu’en 2016, la situation « catastro- phique » de son entreprise commandait qu’il se rendît en France ; que nonobstant cela, le couple continuait de se fréquenter en 2016 et que ce n’est qu’après la mort de la mère de son ex-épouse et des problèmes psychologiques de celle-ci que le couple est entré dans une vraie phase de séparation (début 2017). Le recourant a sollicité l’audition de divers témoins. Sur le plan du droit d’être entendu, le recourant a soutenu que cette garan- tie constitutionnelle avait été violée dans son cas, la décision du SEM men- tionnant une détermination du 13 mai 2019 des autorités valaisannes com- pétentes qui ne lui aurait pas été communiquée (mémoire de recours, page 21). Sur le plan des faits, le recourant a allégué que plusieurs faits pertinents n’avaient pas été établis par l’autorité inférieure ou avaient été établis de manière erronée. Quelle que soit la date de la séparation des époux (annoncée par l’épouse du recourant aux autorités comme le mois de décembre 2015), la demande de divorce n’avait été introduite que le 21 avril 2017 ; Les attestations produites par l’ex-épouse visant à corroborer le moment du départ du recourant au mois de décembre 2015 doivent s’examiner dans le contexte du litige conjugal entre les époux. Le SEM aurait ainsi ignoré des déclarations versées au dossier par le recourant, visant à soutenir sa propre version des faits que le couple était encore ensemble postérieurement, notamment au mois d’août 2017, Sur le plan du droit applicable, le recourant a soutenu que c’était l’ancienne loi sur la nationalité du 29 septembre 1952 qui était applicable et non la
F-3090/2019 Page 10 nouvelle, telle que l’avait retenu le SEM. Le recourant a nié qu’il ait célébré un mariage au travers d’un comportement « déloyal et trompeur », arguant que son mariage avait duré 10 ans et sa vie commune 17 ans. En outre il a soutenu que même si le nouveau droit était applicable, il aurait quand même le droit de conserver la nationalité suisse. CC. Le 8 juillet 2019, le recourant a demandé de pouvoir consulter le dossier du SEM. DD. Le 22 juillet 2019, le recourant a réitéré sa requête visant à la tenue d’une audition par devant le Tribunal. EE. En date du 14 août 2019, le SEM a déposé une réponse au recours du recourant du 18 juin 2019. L’autorité de première instance a estimé que le pourvoi de l’intéressé ne contenait aucun élément permettant de remettre en cause la décision attaquée. L’autorité inférieure s’est référée aux déclarations de l’ex-épouse du recou- rant quant au moment de la séparation au mois de décembre 2015. En ce qui concernait les difficultés professionnelles alléguées par le recourant, le SEM a estimées que celles-ci n’étaient pas démontrées et qu’elles auraient dû, si avérées, enclencher un devoir d’entraide entre les époux, et non une rapide séparation suivie d’n divorce en l’absence de toute autre mesure. FF. Le recourant a déposé une réplique en date du 18 septembre 2019. Il a contesté que décembre 2015 eut été la date de la séparation. Il a égale- ment réfuté que les faits retenus par le jugement du Tribunal d’Hérens et Conthey du 17 octobre 2018 puissent être pertinents, dans la mesure où cette autorité n’avait pas pour objet d’instruire la date de la séparation. Tout en reconnaissant l’existence de tensions dans le couple au mois de dé- cembre 2015, le recourant a contesté que les époux se soient séparés à cette date-là. Concernant les difficultés professionnelles, elles auraient été expliquées dans le recours et le recourant a versé de nouvelles pièces visant à étayer cet état de fait.
F-3090/2019 Page 11 GG. En date du 9 octobre 2019, le SEM a indiqué que la réplique du recourant ne contenait aucun moyen de preuve nouveau et persisté dans les conclu- sions tendant à la confirmation de sa décision et au rejet du recours. HH. Par ordonnance du 18 octobre 2019, le Tribunal a clos l’échange d’écri- tures. II. Les autres éléments contenus dans les écritures précitées seront exami- nés, si nécessaire, dans les considérants en droit ci-dessous.
Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF (RS 173.32), le Tribunal de céans, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA (RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. Le SEM est l'autorité fédérale compétente en matière d'acquisition et de perte de la nationalité suisse (cf. art. 14 al. 1 Org DFJP [RS 172.213.1]). Les recours dirigés contre les décisions ren- dues par le SEM en matière d'annulation de la naturalisation facilitée peu- vent être déférés au Tribunal, qui statue comme autorité précédant le Tri- bunal fédéral ([ci-après : le TF] ; cf. art. 1 al. 2 LTAF, en relation avec l'art. 83 let. b a contrario LTF [RS 173.110]). 1.2 La procédure devant le Tribunal est régie par la PA, à moins que la LTAF n'en dispose autrement (cf. art. 37 LTAF). 1.3 Le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). 1.4 Présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (cf. art. 50 et 52 PA). 2.
F-3090/2019 Page 12 2.1 Le Tribunal examine les décisions qui lui sont soumises avec un plein pouvoir d'examen en fait et en droit. Le recourant peut ainsi invoquer de- vant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits per- tinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (art. 49 PA). 2.2 L'autorité de recours applique le droit d’office, sans être liée par les motifs invoqués par les parties (art. 62 al. 4 PA), ni par les considérants juridiques de la décision attaquée (ATAF 2014/24 consid. 2.2 et ATAF 2009/57 consid. 1.2 ; voir également arrêt du TF 1C_214/2015 du 6 novembre 2015 consid. 2.2.2). Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. 2.3 Dans son arrêt, elle prend en considération l'état de fait existant au moment où elle statue (cf. ATAF 2014/1 consid. 2). 3. La décision attaquée a été rendue en application de l’ancienne loi fédérale sur l’acquisition et la perte de la nationalité suisse (ou loi sur la nationalité) du 29 septembre 1952 (aLN, RO 1952 1115), qui a été abrogée par la loi sur la nationalité suisse du 20 juin 2014 (LN, RS 141.0) entrée en vigueur le 1 er janvier 2018. 3.1 En vertu de la réglementation transitoire prévue par l'art. 50 al. 1 LN, l'acquisition et la perte de la nationalité suisse sont régies par le droit en vigueur au moment où le fait déterminant s'est produit (al. 1). Selon la ju- risprudence du TAF, le « fait déterminant » ne correspond pas au moment où le couple a menti ou caché des éléments essentiels aux autorités, mais au moment où cette dissimulation devient (objectivement) suffisamment reconnaissable par l’autorité compétente pour ouvrir la procédure d’annu- lation (cf. arrêt TAF F-1034/2019 consid. 3.6.3). 3.2 En l’occurrence, la décision querellée du SEM a été rendue le 16 mai 2019, soit après l’entrée en vigueur du nouveau droit. Cependant, le SEM a, par courrier du 8 mai 2017, ouvert la présente procédure d’annulation, une date qui se situe avant l’entrée en vigueur du nouveau droit. En con- séquence, l’ancien droit est applicable à la présente procédure. En tout état de cause, la question du droit applicable peut demeurer indé- cise dans le cas particulier, dès lors que les conditions matérielles prévues pour l’annulation de la naturalisation facilitée sont restées les mêmes sous
F-3090/2019 Page 13 l’ancien comme sous le nouveau droit et que les autorités cantonales com- pétentes ont par ailleurs donné leur assentiment à l’annulation de la natu- ralisation facilitée du recourant (cf., en ce sens, arrêt du TAF F-792/2019 du 15 juin 2020 consid. 3). 4. 4.1 Le recourant demande à être entendu personnellement par le Tribunal administratif fédéral et qu’il soit procédé à l’audition de plusieurs per- sonnes. Or le Tribunal instruit en règle générale de manière écrite (articles 12 et 13 PA) et statue en principe par voie de circulation (art. 41 al. 1 de la loi sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) du 17 juin 2005). Selon l'art. 40 al. 2 LTAF, le président peut toutefois exceptionnellement ordonner des débats. Il n'y est tenu que dans la mesure où des règles de rang supérieur l'y obligent. Or, l'art. 29 al. 2 Cst. ne garantit pas, de façon générale, le droit d’être entendu oralement (ATF 140 I 68 consid. 9.6.1 p. 76 et arrêt du TF 1C_466/2020 du 14 septembre 2020 consid. 4). 4.2 Le recourant ne fait valoir aucun motif qui commanderait impérati- vement son audition ou celle des nombreux témoins listés en page 20 de son mémoire de recours. En effet, il a versé au dossier des écritures très détaillés ainsi qu’une quantité considérable de documents et de té- moignages, qui suffisent amplement à étayer sa position ou soutenir son argumentation, sans qu’il ne soit nécessaire pour le Tribunal de procéder de surcroit à une audition afin de confirmer des faits allégués se trouvant déjà au dossier. 4.3 Pour ces raisons, le Tribunal considère qu'une audition du recourant ou de ses témoins ne se justifie pas, dès lors que les éléments essentiels sur lesquels le SEM a fondé son appréciation ressortent clairement du dos- sier et ne nécessitent aucun complément d'instruction. En conséquence, le Tribunal rejette la requête tendant à l’audition du recourant et des témoins dont les noms figurent dans son mémoire de recours. 5. 5.1 Dans un grief d'ordre formel qu'il convient d'examiner en premier lieu, le recourant reproche au SEM d'avoir inter alia fondé sa décision sur une détermination des autorités valaisannes du 13 mai 2019, dont l’existence ou le contenu n’avaient pas été communiqué au recourant avant que l’auto- rité de première instance n’ait pris sa décision. Dans ces circonstances, la
F-3090/2019 Page 14 possibilité ne lui aurait pas été donnée de s'exprimer en toute connais- sance de cause et, donc, d'exercer son droit d'être entendu avant le pro- noncé de la décision attaquée (cf. p. 21 du mémoire de recours du 18 juin 2019). 5.2 Compris comme l'un des aspects de la notion générale de procès équi- table au sens de l'art. 29 Cst. et de l'art. 6 par. 1 CEDH, le droit d'être en- tendu garantit notamment au justiciable le droit d'avoir accès au dos- sier pour connaître préalablement les éléments dont dispose l'autorité et jouir ainsi d'une réelle possibilité de faire valoir ses arguments avant qu'une décision ne soit prise touchant sa situation juridique, et celui de s'exprimer à propos de toute pièce décisive ou de toute observation communiquée au tribunal, dans la mesure où il l'estime nécessaire (cf. ATF 136 I 265 consid. 3.2; 126 I 7 consid. 2b; ATAF 2013/23 consid. 6.4.1; arrêts du TF 1C_131/2017 du 20 février 2018 consid. 2.1; 2C_742/2016 du 26 jan- vier 2017 consid. 10.1). Ce droit se trouve concrétisé, s'agissant de la procédure administrative fé- dérale, aux art. 26 ss PA (cf. ATAF 2014/38 consid. 7; 2012/19 consid. 4.1). A teneur de l'art. 26 al. 1 PA, la partie ou son mandataire a le droit de con- sulter les pièces relatives à la procédure la concernant au siège de l'auto- rité appelée à statuer ou à celui d'une autorité cantonale désignée par elle; cela comprend notamment tous les actes servant de moyens de preuve (art. 26 al. 1 let. b PA). Le droit d’accès au dossier porte sur tous les docu- ments appartenant à la procédure, c'est-à-dire établis ou produits dans ce cadre; le droit d'accès ne peut être refusé au motif que ces documents seraient sans pertinence pour l'issue de la procédure. C'est à la partie con- cernée qu'il appartient d'apprécier leur pertinence (cf. ATF 142 III 48 con- sid. 4.1.1; 139 I 189 consid. 3.2; ATAF 2014/38 consid. 7; 2013/23 consid. 6.4.1; arrêt du TAF F-1954/2017 du 8 avril 2019 consid. 4.2, et jurispru- dence citée). L'autorité n'a pas le droit de choisir certaines pièces à com- muniquer et d'en soustraire d'autres à la consultation, sous réserve des documents internes qui ne concernent pas l'administré (cf. ATF 132 II 485 consid. 3.4; arrêt du TF 1C_651/2015 du 15 février 2017 consid. 2.3), à savoir notamment les notes de service dans lesquelles l'administration consigne ses réflexions sur l'affaire en cause, en général afin de préparer les interventions et décisions nécessaires, ou l'avis personnel donné par un fonctionnaire à un autre (cf. arrêts du TF 2C_609/2015 / 2C_610/2015 du 5 novembre 2015 consid. 4.1; 8C_251/2011 du 19 dé- cembre 2011 consid. 9.1).
F-3090/2019 Page 15 5.3 Le droit de consulter le dossier n'est cependant pas absolu et son éten- due doit être définie de cas en cas, en tenant compte des intérêts en pré- sence et de toutes les circonstances de l'espèce. 5.4 En l’espèce, l’autorité de première instance n’a pas refusé l’accès à son dossier – il s’agirait plutôt d’une inadvertance - et la pièce en question (cf. lettre Z précitée) n’est pas d’une importance fondamentale au bon dé- roulement de la procédure ou essentielle au résultat auquel le Tribunal ar- rive aujourd’hui. Il ne peut donc être question de violation de droit d’être entendu dans ces circonstances. 5.5 De plus, un copie complète du dossier du SEM a été communiquée au mandataire du recourant pendant la présente procédure (cf. supra, let. CC), de sorte que toute violation du droit d’être entendu, si celle-ci était avérée, peut être considérée comme ayant été réparée durant la présente procédure se tenant par devant le Tribunal, ce que le recourant d’ailleurs ne conteste pas (cf. mémoire de recours, page 21). 6. En vertu de l’art. 27 al. 1 aLN, l’étranger ayant épousé un citoyen suisse résidant en Suisse peut former une demande de naturalisation facilitée s’il a lui-même résidé en Suisse pendant cinq ans en tout (let. a), dont l’année ayant précédé le dépôt de sa demande (let. b), et s’il vit depuis trois ans en communauté conjugale avec son conjoint (let. c). Selon la jurisprudence, les conditions de la naturalisation doivent exister non seulement au moment du dépôt de la demande, mais également lors du prononcé de la décision de naturalisation (cf. ATF 140 II 65 consid. 2.2, 135 II 161 consid. 2). 6.1 La notion de communauté conjugale dont il est question dans l’aLN, en particulier aux art. 27 al. 1 let. c et 28 al. 1 let. a aLN (cf., sous le nouveau droit, art. 21 al. 1 et 2 nLN), présuppose non seulement l'existence formelle d'un mariage (à savoir d'une union conjugale au sens de l'art. 159 al. 1 du Code civil suisse du 10 décembre 1907 [CC, RS 210]), mais implique, de surcroît, une communauté de fait entre les époux, respectivement une communauté de vie effective, intacte et stable, fondée sur la volonté réci- proque des époux de maintenir cette union. Une communauté conjugale telle que définie ci-dessus suppose donc l'existence, au moment du dépôt de la demande et lors du prononcé de la décision de naturalisation, d'une volonté matrimoniale intacte et orientée vers l'avenir (« ein auf die Zukunft
F-3090/2019 Page 16 gerichteter Ehewille »), autrement dit la ferme intention des époux de pour- suivre la communauté conjugale au-delà de la décision de naturalisation. Selon la jurisprudence, la communauté conjugale doit ainsi non seulement exister au moment du dépôt de la demande, mais doit subsister pendant toute la durée de la procédure jusqu'au prononcé de la décision de natura- lisation. La séparation des époux ou l'introduction d'une procédure de di- vorce peu après la naturalisation facilitée constitue un indice permettant de présumer l'absence d'une telle volonté lors de l'octroi de la citoyenneté hel- vétique (cf. ATF 135 II 161 consid. 2 ; ATAF 2010/16 consid. 4.4 ; arrêts du TF 1C_588/2017 du 30 novembre 2017 consid. 5.1 et 1C_362/2017 du 12 octobre 2017 consid. 2.2.1). 6.2 Lorsque le législateur fédéral a créé l'institution de la naturalisation fa- cilitée en faveur du conjoint étranger d'un ressortissant suisse, il avait en vue la conception du mariage telle que définie par les dispositions du Code civil sur le droit du mariage, à savoir une union contractée en vue de la constitution d'une communauté de vie étroite (« de toit, de table et de lit »), au sein de laquelle les conjoints sont prêts à s'assurer mutuellement fidélité et assistance, et qui est envisagée comme durable (à savoir comme une communauté de destins), voire dans la perspective de la création d'une famille (art. 159 al. 2 et 3 CC). Malgré l'évolution des mœurs et des men- talités, seule cette conception du mariage, communément admise et jugée digne de protection par le législateur fédéral, est susceptible de justifier les allègements (réduction de la durée de résidence préalable à la naturalisa- tion) concédés par la législation helvétique au conjoint étranger d'un ci- toyen suisse (cf. ATAF 2010/16 consid. 4.4, et la jurisprudence citée). On ne saurait perdre de vue qu'en facilitant la naturalisation du conjoint étranger d'un ressortissant suisse, le législateur fédéral entendait favoriser l'unité de la nationalité et des droits de cité au sein du couple, dans la pers- pective d'une vie commune se prolongeant au-delà de la décision de natu- ralisation (cf. ATF 135 II 161 consid. 2). L'institution de la naturalisation fa- cilitée repose en effet sur l'idée que le conjoint étranger d'un citoyen suisse, pour autant qu'il forme avec ce dernier une communauté conjugale « so- lide » (telle que définie ci-dessus), s'accoutumera plus rapidement au mode de vie et aux usages helvétiques qu'un autre ressortissant étranger, qui demeure, lui, soumis aux dispositions régissant la naturalisation ordi- naire (cf. Message du Conseil fédéral relatif à la modification de la loi sur la nationalité du 26 août 1987, Feuille fédérale [FF] 1987 III 285, spéc. p. 300 ss, ad art. 26 à 28 du projet ; ATAF 2010/16 consid. 4.3).
F-3090/2019 Page 17 7. 7.1 Conformément à l'art. 41 al. 1 aLN dans sa teneur en vigueur depuis le 1 er mars 2011 (RO 2011 347), en relation avec l’art. 14 al. 1 Org DFJP, le SEM peut, avec l’assentiment de l’autorité du canton d’origine, annuler la naturalisation ou la réintégration obtenue par des déclarations mensongè- res ou par la dissimulation de faits essentiels. Il est à noter que – sous réserve de la condition de l’assentiment cantonal susmentionnée – les conditions d’annulation de la naturalisation facilitée prévues par cette disposition (déclarations mensongères ou dissimulation de faits essentiels) correspondent à celles de l'art. 41 al. 1 aLN dans sa teneur en vigueur avant le 1 er mars 2011 (RO 1952 1115) et à celles du nouvel art. 36 al. 1 LN. Pour qu'une naturalisation facilitée soit annulée, il ne suffit pas qu'elle ait été accordée alors que l'une ou l'autre de ses conditions n'était pas remplie. L'annulation de la naturalisation présuppose que cette dernière ait été ob- tenue frauduleusement, c'est-à-dire par un comportement déloyal et trom- peur. A cet égard, point n'est besoin qu'il y ait eu « tromperie astucieuse », constitutive d'une escroquerie au sens du droit pénal ; il est néanmoins nécessaire que le requérant ait donné sciemment de fausses indications à l'autorité ou l'ait délibérément laissée dans l'erreur sur des faits qu'il savait essentiels (cf. ATF 140 II 65 consid. 2.2, 135 II 161 consid. 2). Tel est no- tamment le cas si le requérant déclare vivre en communauté stable avec son conjoint alors qu'il envisage de se séparer une fois obtenue la natura- lisation facilitée ; peu importe à cet égard que son mariage se soit ou non déroulé jusqu'ici de manière harmonieuse (cf. arrêts du TF précités 1C_588/2017 consid. 5.1 et 1C_362/2017 consid. 2.2.1). 7.2 La nature potestative de l'art. 41 al. 1 aLN confère une certaine latitude à l'autorité. Dans l'exercice de cette liberté, celle-ci doit s'abstenir de tout abus ; commet un abus de son pouvoir d'appréciation l'autorité qui se fonde sur des critères inappropriés, ne tient pas compte de circonstances perti- nentes ou rend une décision arbitraire, contraire au but de la loi ou au prin- cipe de la proportionnalité (cf. ATF 129 III 400 consid. 3.1 ; arrêts du TF précités 1C_588/2017 consid. 5.1 et 1C_362/ 2017 consid. 2.2.1). 7.3 La procédure administrative fédérale est régie par le principe de la libre appréciation des preuves (art. 40 de la loi fédérale de procédure civile fé- dérale du 4 décembre 1947 [PCF, RS 273], applicable par renvoi de l'art. 19 PA). Par renvoi de l'art. 37 LTAF, ce principe prévaut également
F-3090/2019 Page 18 devant le Tribunal de céans. L'appréciation des preuves est libre en ce sens qu'elle n'obéit pas à des règles de preuve légales, prescrivant à quelles conditions l'autorité devrait admettre que la preuve a abouti et quelle valeur probante elle devrait reconnaître aux différents moyens de preuve les uns par rapport aux autres. Lorsque la décision intervient au détriment de l'administré, l'administration supporte le fardeau de la preuve. Si elle envisage d'annuler la naturalisation facilitée, elle doit rechercher si le conjoint naturalisé a menti lorsqu'il a déclaré former une union stable avec son époux suisse. Comme il s'agit là d'un fait psychique en relation avec des faits relevant de la sphère intime, il apparaît légitime que l'autorité s'appuie sur une présomption. 7.4 La jurisprudence actuelle reconnaît que l'enchaînement chronologique des événements est rapide lorsque les époux se sont séparés quelques mois après la décision de naturalisation. La question de savoir à partir de quel laps de temps cette présomption n’a plus cours n’a pas été tranchée de manière précise par le Tribunal fédéral, qui procède à chaque reprise à une analyse spécifique du cas d’espèce (cf., pour comparaison, arrêts du TF 1C_796/2013 du 13 mars 2014 consid. 3.2, 1C_172/2012 du 11 mai 2012 consid. 2.3 et 1C_377/2017 du 12 octobre 2017 consid. 2.1.2). En tous les cas, il ne peut plus être question d’un enchaînement chronolo- gique suffisamment rapide lorsque plus de deux ans se sont écoulés entre la signature de la déclaration de vie commune et la séparation des époux (arrêt du TF 1C_377/2017 du 12 octobre 2017 consid. 2.2 ; cf. également arrêt du TAF F-5342/2015 du 5 décembre 2018 consid. 11.2). 8. A titre liminaire, le Tribunal constate que les conditions formelles d’annula- tion de la naturalisation facilitée prévues par l'art. 41 aLN, en tant qu’appli- cable, sont réalisées en l'espèce. En effet, la naturalisation facilitée accordée au recourant par décision du 8 juin 2015, entrée en force le 10 juillet 2015, a été annulée par l'autorité inférieure le 16 mai 2019, avec l'assentiment des autorités valaisannes compétentes (cf. art. 41 al. 1 aLN). L’autorité inférieure a eu connaissance des faits déterminants pour engager une procédure d’annulation de la na- turalisation facilitée au plus tôt le 10 avril 2017, date à laquelle l’ex-épouse du recourant a dénoncé celui-ci au SEM, indiquant que celui-ci avait quitté le domicile conjugal en décembre 2015. Le recourant a été averti de l’ou- verture de la procédure d'annulation de sa naturalisation facilitée par cour- rier du 8 mai 2017. Le 13 mai 2019, les autorités valaisannes ont donné leur assentiment à l’annulation de la naturalisation facilitée de l’intéressé.
F-3090/2019 Page 19 Les délais de prescription (relative et absolue) de l'art. 41 al. 1bis aLN (cf., sous le nouveau droit, art. 36 al. 2 nLN), dans sa teneur en vigueur depuis le 1 er mars 2011 (RO 2011 347), ont donc été respectés. 9. Les conditions formelles étant satisfaites, il convient d’examiner si les cir- constances d’espèce répondent aux conditions matérielles de l’annulation de la naturalisation facilitée qui résultent de l’art. 41 al. 1 aLN (respective- ment art. 36 al. 1 nLN), à savoir que dite naturalisation a été acquise par des déclarations mensongères ou la dissimulation de faits essentiels. 9.1 En premier lieu, il importe de vérifier si l'enchaînement chronologique des événements est susceptible, dans le cadre de la présente cause, de fonder la présomption de fait que la naturalisation a été obtenue frauduleu- sement, autrement dit que la communauté conjugale formée par le recou- rant et son épouse ne présentait pas (ou plus), au moment de la signature de la déclaration de vie commune et lors de la décision de naturalisation, l'intensité et la stabilité requises par la jurisprudence. 9.2 En l'espèce, le recourant a déposé une demande de naturalisation fa- cilitée en date du 3 juillet 2014 et les époux ont ensuite contresigné le 10 avril 2015 une déclaration selon laquelle ils confirmaient vivre en commu- nauté conjugale effective et stable. Par décision du 8 juin 2015, entrée en force le 10 juillet 2015, l'autorité de première instance a accordé la natura- lisation facilitée à l'intéressé. 9.3 La chronologie des évènements est par la suite contestée. Selon le SEM, l’intéressé aurait quitté le domicile conjugal au mois de décembre 2015, soit quelques mois seulement après avoir obtenu la naturalisation facilitée. Cette position est basée sur plusieurs pièces versées au dossier : 9.3.1 un courrier de l’ex-épouse du recourant daté du 10 avril 2017, au travers duquel celle-ci a porté à la connaissance du SEM que le recourant avait définitivement quitté le conjugal au mois de décembre 2015 et fourni trois attestations de tiers pour corroborer la réalité du départ de l’intéressé tel qu’allégué ; 9.3.2 un courriel de l’ex-épouse au SEM, daté du 3 mai 2017, transmettant à cette autorité le procès-verbal de constat d’huissier établissant qu’après son départ du domicile conjugal, celui-ci vivait de manière habituelle à Car- queiranne ;
F-3090/2019 Page 20 9.3.3 un courriel de l’ex-épouse du recourant au SEM, daté du 24 mai 2017, versant au dossier une nouvelle attestation de tiers portant sur la réalité du départ de l’intéressé du domicile conjugal au mois de décembre 2015 ; 9.3.4 un courriel de l’ex-épouse du recourant au SEM, daté du 28 juin 2017, versant au dossier trois nouvelles attestations de tiers portant sur la réalité du départ de l’intéressé du domicile conjugal au mois de décembre 2015 ; 9.4 Le recourant, quant à lui, a soutenu que le couple ne s’était pas séparé au mois de décembre 2015. Dans son courrier du 13 juillet 2017, il a sou- tenu que la déliquescence des rapports conjugaux était apparue au début de l’année 2017 et l’avait obligé à requérir une procédure en divorce. Dans son mémoire de recours, il indique que les difficultés de son entreprise fa- miliale en 2016 avaient eu un impact important sur la vie de couple. Il in- dique notamment qu’après son hospitalisation de décembre 2016, son ex- épouse avait décidé définitivement de « couper les ponts » avec le recou- rants (mémoire de recours, para 88, page 13). Celle-ci a en outre requis, le 23 mars 2017, l’inscription d’une hypothèque judiciaire contre son époux, ultime date à partir de laquelle il est permis d'en conclure qu'au plus tard à ce moment-là, ils n'avaient plus l'intention de poursuivre la communauté conjugale. 9.5 Bien que le moment précis de la séparation définitive entre les époux ne soit pas précisément connu, il est constant que quelque soit la date retenue – que ce soit décembre 2015, décembre 2016 ou le 23 mars 2017, la chronologie du cas d’espèce commande qu’il soit fait appel à la pré- somption de fait jurisprudentielle évoquée ci-haut. En effet, par rapport à la date du décembre 2015, il ne se sera écoulé que 8 mois depuis le 10 avril 2015, date de la signature de la déclaration de vie commune ; 20 mois seulement si on retient décembre 2016, date à laquelle le recourant allègue que son ex-épouse avait décidé de « couper les ponts » avec lui et 1 an, onze mois et 13 jours (soit quelques 23 mois) si on retient la date de l’ins- cription d’une hypothèque judiciaire contre le recourant, tout en sachant que la fin de la vie commune des époux aura très vraisemblablement pré- cédé un tel évènement de plusieurs semaines, sinon de plusieurs mois. 9.6 Il ressort de ce qui précède qu'il s'est, en tout état de cause, écoulé une période nettement inférieure à deux ans entre la signature de la déclaration de vie commune, intervenue le 10 avril 2015, et la date du 23 mars 2017, si on venait à retenir cette date comme étant la dernière possible de la fin
F-3090/2019 Page 21 de la vie commune d’un couple qui se dirige vers un divorce. Or, ce laps de temps permet d'appliquer la présomption jurisprudentielle selon la- quelle, au moment de la signature de la déclaration de vie commune, la communauté conjugale n'était plus stable et orientée vers l'avenir (cf. arrêt 1C_172/2012 du 11 mai 2012 consid. 2.3, dans lequel le Tribunal fédéral a admis l'application de la présomption alors que 22 mois s'étaient écoulés entre la signature de la déclaration de vie commune et la séparation des époux ; cf. aussi arrêt du TF 1C_588/2017 du 30 novembre 2017 consid. 5.2 avec arrêts cités à titre d'exemples, notamment 1C_136/2015 du 20 août 2015 [21 mois]; arrêt 1C_796/2013 du 13 mars 2014 [22 mois]). La Haute Cour a indiqué que le délai ne pouvait pas excéder deux ans (arrêt 1C_588/2017 précité, consid. 4). 9.7 Il convient de souligner ici que, selon l'expérience générale, les éven- tuelles difficultés qui peuvent surgir entre époux, après plusieurs années de vie commune, dans une communauté de vie effective, intacte et stable n'entraînent la désunion qu'au terme d'un processus prolongé de dégrada- tion des rapports conjugaux, en principe entrecoupé de tentatives de ré- conciliation (cf. arrêt du Tribunal fédéral 1C_493/2010 du 28 février 2011 consid. 6). Or rien, dans les écritures déposées en cause, ne fait état de tentatives de réconciliation, de recours à de l’aide professionnelle (comme les services d’un conseiller conjugal ou marital) ou n’explique un processus prolongé de dégradation des rapports que le couple entretenait. 10. Au vu de ce qui précède, le Tribunal est amené à conclure que le SEM était fondé à considérer que le couple ne vivait plus en parfaite harmonie lors de la signature de la déclaration commune du 20 mars 2015 et à admettre la présomption basée sur l'enchaînement rapide des événements précités, selon laquelle contrairement à la déclaration écrite précitée, l’union n'était alors plus constitutive d'une communauté conjugale effective et stable (cf. ATF 135 II 161 consid. 3 p. 165 et références citées). Une telle conclusion est corroborée par plusieurs éléments figurant au dos- sier, comme par exemple l’affirmation que les époux étaient rentrés en France en janvier 2016 à cause de grandes difficultés rencontrées par l’en- treprise du recourant et que ceci avait eu un impact important sur leur vie conjugale (mémoire de recours, para 63), les époux continuant de déjeuner ensemble tous les samedis midis (id., para 66), laissant sous-entendre que le reste de la semaine ils ne partageaient déjà plus leur vie en tant que communauté de « de toit, de table et de lit » telle que conçue par le légi- slateur comme seule digne de protection (cf. supra, consid. 6.2).
F-3090/2019 Page 22 D’autres éléments poussent également le Tribunal à conclure que l’appli- cation de la présomption de fait est justifiée dans le cas d’espèce, notam- ment : (a) dans une déclaration complémentaire datée du 13 juin 2019, D._______ indique que la dépression de l’ex-épouse aurait été due à la séparation du couple (cf. mémoire de recours, pièce 82, 1 er para- graphe ; et supra, let. BB); or cette dépression aura précédé au moins de quelques jours l’hospitalisation en clinique psychiatrique de l’ex- femme du recourant pendant une semaine (du 9 au 16 décembre 2016) ; (b) concernant la séparation d’avec son ex-épouse, le recourant a versé en cause une déclaration d’un de ses amis, E._______, qui indique que c’est en 2016 qu’il aurait appris que le recourant était en train de se séparer de sa femme et qu’il lui était difficile de croire qu’un « couple aussi solide » puisse « se briser aussi rapidement » (cf. mémoire de recours, pièce 32). Le prénommé a également évoqué que déjà en 2014, le couple traversait une période très difficile à cause d’une crise immobilière qui avait touché l’entreprise du recourant « de plein fouet » ; ce témoignage laisse à penser que ce n’est pas les difficultés psychiatriques de l’ex-femme du recourant, mais bien les difficultés fi- nancières de l’entreprise, qui ont conduit à une séparation du couple ; (c) dans ses remarques offertes en conclusion de son mémoire de recours, le recourant relève qu’en 2016, la situation « catastrophique » de son entreprise commandait qu’il se rendît en France et que cet état de fait avait pesé autant sur lui que sa femme ; que nonobstant cela, le couple continuait de se fréquenter en 2016 et que ce n’est qu’après la mort de sa mère et ses problèmes psychologiques que le couple est entré dans une vraie phase de séparation (début 2017). Or même si le Tribunal acceptait de retenir la chronologie offerte par le recourant basée sur une « vraie phase de séparation » au début de 2017, comme le Tribunal a pu l’indiquer ci-haut, la chronologie du cas d’espèce fait intervenir l’application de la présomption jurisprudentielle évoquée. Le fait que le couple ait pu garder des rapports amicaux ou cordiaux, comme le soutient le recourant par de multiples exemples dans ses écri- tures, ne veut pas pour autant dire que leur lien ait été constitutif d’une communauté conjugale effective, sable et orientée vers l’avenir. L’affection
F-3090/2019 Page 23 peut demeurer au sein d’un couple qui s’est séparé, surtout comme ici lors- que les protagonistes ont passé de nombreuses année ensemble et qu’une certaine coopération demeure voulue pour des raisons autres que celles liées au bon fonctionnement d’une communauté de destins en vue d’une vie commune réelle partagée. 11. 11.1 Il convient dès lors d'examiner si le recourant est parvenu à renverser la présomption jurisprudentielle selon laquelle, au moment de la signature de la déclaration de vie commune, la communauté conjugale n’était plus stable et orientée vers l’avenir, en rendant vraisemblable soit la survenance
par., et les réf. cit.). En particulier, il est difficilement concevable, dans un couple uni et heureux dont l'union a duré plusieurs années et a été envisa- gée par chacun des époux comme une communauté de destins, que les intéressés, après la décision de naturalisation, se résignent, suite à l’appa- rition de difficultés conjugales, à mettre un terme définitif à leur union, à moins que ne survienne un événement extraordinaire susceptible de con- duire à une dégradation du lien conjugal. 11.3 En l’espèce, le recourant n’a nullement démontré la survenance d’un événement particulier susceptible d’expliquer la rapide dégradation des rapports conjugaux ayant abouti à la séparation des époux. Dans son mémoire de recours, le recourant a invoqué plusieurs éléments pour justifier les difficultés survenues entre les époux. Il a été question al- ternativement de difficultés de l’entreprise familiale [para 61 et 62, p. 10 du mémoire de recours, qui évoquent de « grandes difficultés de l’entreprise »
F-3090/2019 Page 24 ayant beaucoup occupé le recourant et ayant eu « un impact important sur la vie conjugale des époux (para. 63)], et des difficultés psychiatriques ren- contrées par son épouse au mois de décembre 2016 (mémoire de recours, para. 77) ainsi que la perte de sa mère le 25 décembre 2016 (id., para 81) avant que celle-ci ne décide de « couper les ponts » définitivement avec lui (id., para 88). Aucun des évènements précités n’est toutefois de nature à expliquer de manière convaincante la rapide rupture du lien conjugal. Au contraire, ces motifs tendent à conforter le Tribunal dans sa conviction que les ex-époux ne formaient plus depuis une longue période déjà une communauté conju- gale stable et tournée vers l’avenir. On peine en effet à imaginer que, s’agissant d’un couple totalisant alors plus de dix ans de vie commune, le seul fait que l’épouse perde sa mère ou fasse un bref séjour dans un hôpital psychiatrique puisse constituer un « événement extraordinaire » pouvant entraîner en trois ou quatre mois la séparation définitive des époux, suivie rapidement d’une demande en divorce. 11.4 Force est de constater dès lors que le recourant n’a pas rendu vrai- semblable la survenance - postérieurement à sa naturalisation - d'un évé- nement extraordinaire de nature à entraîner une soudaine rupture du lien conjugal, ni apporté des éléments concrets et sérieux de nature à accrédi- ter la thèse, selon laquelle les difficultés conjugales rencontrées par le couple ne seraient apparues que postérieurement à sa naturalisation. Le recourant n’a en outre pas apporté d’éléments concrets susceptibles de démontrer qu’il n’avait pas eu conscience - au moment de la signature de la déclaration de vie commune, puis lors du prononcé de la naturalisa- tion vu la séparation du couple - que la communauté conjugale alors vécue par les époux ne présentait plus l’intensité et la stabilité requises. 12. En conséquence, il y a lieu de s'en tenir à la présomption de fait, fondée sur l'enchaînement chronologique des événements survenus avant et après la naturalisation du recourant, selon laquelle l'union formée par l’in- téressé et son ex-épouse ne correspondait déjà plus à celle jugée digne de protection par le législateur au moment de la signature de la déclaration de vie commune et lors de la décision de naturalisation. 13. 13.1 S’agissant d’un éventuel risque d’apatridie, il convient de relever que le recourant a également la nationalité française (cf. copie de passeport
F-3090/2019 Page 25 versé au dossier), si bien que cette question n’a pas à être examinée plus avant. 13.2 En vertu de l'art. 41 al. 3 aLN, sauf décision expresse, l'annulation fait également perdre la nationalité suisse aux membres de la famille qui l'ont acquise en vertu de la décision annulée. La décision du SEM a également entraîné la perte de la nationalité suisse acquise à sa naissance par l’en- fant F., née le (...) 2018 de l’union du recourant avec sa compa- triote G.. Le recourant ne fait valoir aucun grief spécifique en relation avec le chiffre 3 du dispositif de la décision querellée et il n’apparaît en outre pas, comme déjà relevé par le SEM, que cet enfant soit menacé d'apatridie (cf. art. 18 du Code civil français), de sorte qu'il ne se justifie pas en l'espèce de s'écarter de la norme prévue par l’art. 41 al. 3 LN (cf. arrêts du TF 1C_214/2015 du 6 novembre 2015 consid. 2.2; 1C_121/2014 du 20 août 2014 consid. 3). La décision est donc également conforme au droit sur ce point. 14. Compte tenu de ce qui précède, et bien que le Tribunal ne remette pas en cause que le recourant et son ex-épouse aient eu des sentiments réci- proques au cours de leur vie commune et qu’ils aient formé, durant quelques années au moins, une véritable communauté conjugale, c’est à bon droit que l’autorité intimée a considéré que le recourant avait fait, lors de la procédure de naturalisation facilitée, des déclarations mensongères, respectivement avait dissimulé des faits essentiels quant à la stabilité et l’effectivité de sa communauté conjugale. 15. Par sa décision du 16 mai 2019, l'autorité inférieure n'a ainsi ni violé le droit fédéral, ni constaté des faits pertinents de manière inexacte ou incom- plète ; en outre, cette décision n'est pas inopportune (art. 49 PA). Cela vaut également en rapport avec l’annulation de la naturalisation facilitée de F._______, fille du recourant. Le recours est en conséquence rejeté. Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant (cf. art. 63 al. 1 PA en relation avec les art. 1 à 3 du règlement
F-3090/2019 Page 26 du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]).
(dispositif page suivante)
F-3090/2019 Page 27 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais de procédure, s’élevant à 1'200.- frs, sont mis à la charge du re- courant. Ils sont compensés par l’avance versée le 25 juillet 2019. 3. Le présent arrêt est adressé : – au recourant, par l’entremise de son mandataire (Acte judiciaire) – à l'autorité inférieure (dossier K 692 972 en retour ; avec prière de veiller à ce que toutes les autorités (fédérales et cantonales) com- pétentes soient avisées - à l’entrée en force de la décision querellée - que cette décision fait perdre la nationalité suisse au re- courant, ainsi qu’à sa fille F._______, en vertu de la décision d’annulation de la naturalisation facilitée prise par le SEM et à ce qu’elles procèdent aux changements requis dans les registres d’état civil)
L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante.
La présidente du collège : Le greffier :
Jenny de Coulon Scuntaro Nuno-Michel Schmid
F-3090/2019 Page 28 Indication des voies de droit : Le présent arrêt peut être attaqué devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 LTF). Ce délai est réputé observé si les mémoires sont remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). Le mémoire doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. L’arrêt attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains de la partie recourante (art. 42 LTF).
Expédition :