B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Cour VI F-3075/2023
A r r ê t d u 2 7 s e p t e m b r e 2 0 2 3 Composition
Aileen Truttmann (présidente du collège), Annie Rochat Pauchard, Daniele Cattaneo, juges; Laura Hottelier, greffière.
Parties
A._______, représentée par Maître Frédérique Flournoy, Kellerhals Carrard Genève SNC, Rue François-Bellot 6, 1206 Genève, requérante,
contre
Administration fédérale des contributions AFC, Service d'échange d'informations en matière fiscale SEI, Eigerstrasse 65, 3003 Berne, autorité inférieure.
Objet
Assistance administrative (CDI CH-FR); demande de révision de l'arrêt du Tribunal administratif fédéral du 19 avril 2023 dans la cause F-2062/2021.
F-3075/2023 Page 2 Faits : A. Le 11 mai 2016, la Direction générale des finances publiques française a déposé une demande d’assistance administrative auprès de l’Administration fédérale des contributions (ci-après : l’AFC ou l’autorité inférieure) concernant des contribuables français ayant des comptes ouverts auprès de la banque Z._______ (Switzerland) AG (ci-après : la banque Z._______) pour la période courant du 1 er janvier 2010 au 31 décembre 2015. Dite demande était fondée sur l’art. 28 de la Convention du 9 septembre 1966 entre la Suisse et la France en vue d'éliminer les doubles impositions en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune et de prévenir la fraude et l'évasion fiscales (RS 0.672.934.91) ainsi que sur l’Accord du 25 juin 2014 modifiant le protocole additionnel à la Convention entre la Suisse et la France du 9 septembre 1966 modifiée, en vue d’éliminer les doubles impositions en matière d’impôts sur le revenu et sur la fortune et de prévenir la fraude et l’évasion fiscales (RO 2016 1195).
L’autorité fiscale française a plus particulièrement demandé que lui soient transmises pour chaque compte dont les références étaient en leur possession (a) l’identité, la date de naissance et l’adresse de leurs titulaires, ayants droit économiques ou toute autre personne venant aux droits et obligations de ces deux derniers, ainsi que (b) les soldes de ces comptes au 1 er janvier de 2010 à 2015.
B. Par décision finale du 26 mars 2021, l’AFC a accordé l’assistance administrative à l’autorité fiscale française concernant la A._______ (ci-après : la recourante, l’intéressée ou la Fondation), X._______ et Y._______ (ci-après : les ayants droit économiques ou bénéficiaires originaires). Elle a en effet retenu que la Fondation, sise au (...), détenait des comptes ouverts auprès de la banque Z._______ à (...) et que X._______ et Y._______, domiciliés en France, en étaient les bénéficiaires. Par acte du 28 avril 2021, la Fondation a recouru contre la décision du 26 mars 2021 de l’AFC, en concluant à son annulation, subsidiairement au renvoi de la cause pour instruction complémentaire. A cet égard, elle a fait valoir que des informations erronées figuraient dans les documents dont la transmission était autorisée, ces derniers ne faisant pas état du décès des deux ayants droit économiques originaires pour l’une le 19 décembre 2010 et pour l’autre le 17 août 2012.
F-3075/2023 Page 3 Par arrêt du 19 avril 2023 (cause F-2062/2021), le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal ou TAF) a admis partiellement le recours, en ce sens qu’il appartenait à l’AFC de mentionner dans les documents à transmettre que les ayants droit économiques originaires étaient décédés. C. Par acte daté du 26 mai 2023, la recourante a déposé une demande de révision de l’arrêt précité. Elle conclut à titre préalable à l’octroi de l’effet suspensif et principalement à l’admission de sa demande de révision et à la modification du considérant 5.2.5 de l’arrêt du TAF du 19 avril 2023 dans le sens qu’il appartient à l’AFC de mentionner dans les documents transmis que le nouvel ayant droit économique de la Fondation depuis le 17 août 2012 est domicilié dans (...) et non en France. Subsidiairement, elle requiert que l’arrêt précité soit modifié au considérant 5.2.5 « selon l’appréciation du Tribunal mais dans le sens de la présente demande de révision ». Par décision incidente du 14 juillet 2023, le Tribunal a invité l’intéressée à s’acquitter des frais de procédure présumés, ce que cette dernière a fait le 20 juillet 2023. D. Les autres éléments contenus dans les écritures précitées seront examinés, si nécessaire, dans les considérants en droit ci-dessous. Droit : 1. Pour autant que ni la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32) ni la loi fédérale du 28 septembre 2012 sur l’assistance administrative internationale en matière fiscale (loi sur l'assistance administrative fiscale; LAAF, RS 651.1) n'en disposent autrement, la procédure est régie par la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative ([PA, RS 172.021]; art. 37 LTAF et art. 5 al. 1 LAAF). 2. 2.1 Le Tribunal connaît, en vertu de l'art. 45 LTAF, en relation avec les art. 121 à 128 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF, RS 173.110), des demandes de révision contre ses propres arrêts (cf. ATAF 2007/21 consid. 2.1; arrêts du TAF A-2139/2021 du 7 juillet 2021
F-3075/2023 Page 4 consid. 1.1). Selon l’art. 127 LTF, il sera renoncé à un échange d’écritures en cas de recours irrecevable ou manifestement infondé. 2.2 S’agissant des conditions de recevabilité, il y a lieu de constater que la recourante était partie à la procédure ayant abouti à l'arrêt du 19 avril 2023 dont elle sollicite la révision (cf. ATF 149 III 93 consid. 1.2.2 et jurisprudence citée; MOSER/BEUSCH/KNEUBÜHLER/KAYSER, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, 3 e édition, p. 359 n° 5.70). La demande de révision a en outre été présentée dans la forme prescrite par la loi (cf. art. 67 al. 3 PA, applicable par renvoi de l'art. 47 LTAF). La question de l’intérêt digne de protection peut, quant à elle, rester ouverte en l’espèce, dans la mesure où, comme relevé ci-après, le motif de révision invoqué n’est pas réalisé (cf. consid. 4 infra). 2.3 Pour qu’une demande de révision soit recevable, la recourante doit encore se prévaloir d’un motif de révision ou, à tout le moins, invoquer des faits constituant un tel motif légal, la question de savoir si un motif de révision existe effectivement ne relevant pas de l'examen de la recevabilité, mais du fond (cf. arrêt du TF 1F_41/2017 du 28 novembre 2017 consid. 2; arrêt du TAF F-2163/2020 du 23 juin 2020 consid. 2.3). Selon la jurisprudence du Tribunal, cela présuppose toutefois qu’un motif de révision soit pour le moins invoqué de manière plausible (cf. à ce sujet MOSER ET AL., op. cit., p. 360 n° 5.74; arrêt du TAF F-2163/2020 du 23 juin 2020 consid. 2.3 et réf. cit.). 2.4 En tant que voie de droit extraordinaire, la révision d'un arrêt du Tribunal ne peut en effet être demandée que pour l'un des motifs énumérés de manière exhaustive aux art. 121 à 123 LTF (art. 45 LTAF en relation avec les art. 121 à 128 LTF [cf. arrêt du TF 1F_34/2021 du 21 octobre 2021 consid. 2 et réf. cit.]). 3. Dans ses allégués, la recourante fait valoir que le Tribunal aurait fait preuve d'inadvertance, au sens de l'art. 121 let. d LTF. 3.1 Aux termes de l'art. 121 let. d LTF, la révision d'un arrêt peut être demandée si, par inadvertance, le Tribunal n'a pas pris en considération des faits pertinents qui ressortent du dossier. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, l'omission de prendre en considération un fait qui ressort du dossier constitue un motif de révision au sens de cette disposition légale pour autant qu'elle procède d'une inadvertance portant sur un fait important, c'est-à-dire de nature à influencer la décision dans un sens
F-3075/2023 Page 5 favorable à la partie qui demande la révision. L'inadvertance suppose que le tribunal ait omis de prendre en considération une pièce déterminée, versée au dossier, ou l'ait mal lue, s'écartant par mégarde de sa teneur exacte, en particulier de son sens manifeste. En revanche, la révision n'est pas possible lorsque c'est sciemment que le juge a refusé de tenir compte d'un certain fait, parce qu'il le tenait pour non décisif car un tel refus relève du droit (cf. arrêt du TF 2F_21/2021 du 27 juillet 2021 consid. 2 et réf. cit.). L’omission doit porter non seulement sur un fait qui ressort du dossier mais un fait pertinent qui soit susceptible de conduire à une solution différente, plus favorable au requérant (cf. CHRISTIAN DENYS, in Commentaire de la LTF, 3 ème éd. 2022, n° 21 ad art. 121 LTF). En d'autres termes, l'inadvertance implique toujours une erreur grossière et consiste soit à méconnaître, soit à déformer un fait ou une pièce, et se distingue de la fausse appréciation aussi bien des preuves administrées que de la portée juridique des faits établis (cf. ATF 122 II 17 consid. 3). 3.2 La voie de la révision ne permet pas de rediscuter l'argumentation juridique contenue dans l'arrêt dont la révision est demandée (cf. ATAF 2007/21 consid. 7.2 et 8.1; cf. YVES DONZALLAZ, Loi sur le Tribunal fédéral, Commentaire, 2008, n° 4697 s. et réf. cit). 4. 4.1 En l’espèce, la recourante fait valoir que le Tribunal n’a pas tenu compte des annexes produites à l’appui son recours du 28 avril 2021, à savoir les documents adressés entre novembre 2012 et janvier 2013 par ses mandataires à la banque Z._______, informant cette dernière du décès des ayants droit économiques originaires de la Fondation, ainsi que de l’identité et des coordonnées du nouveau bénéficiaire de cette dernière à compter du 17 août 2012. Le Tribunal, dans son arrêt du 19 avril 2023, aurait, selon elle, par inadvertance omis de tenir compte de cet élément. L’intéressée soutient que cette omission aurait pour conséquence de léser sa bénéficiaire (...). En effet, cette dernière verrait des informations erronées transmises à la France pour la période allant du 18 août 2012 au 31 décembre 2015 . 4.2 Il apparaît toutefois que le motif de révision invoqué n’est pas réalisé. En effet, il ne ressort pas de l’arrêt dont la révision est demandée que le Tribunal n’aurait pas tenu compte du domicile (...) du nouveau bénéficiaire économique. La question a en effet été abordée en détail au considérant 5.2.2 de l’arrêt du 19 avril 2023, le Tribunal rappelant qu'en présence d'un conflit de résidence, la Suisse devait en principe se contenter, en qualité
F-3075/2023 Page 6 d'Etat requis, de vérifier que le critère d'assujettissement invoqué par l'Etat requérant se trouvait dans ceux prévus dans la norme conventionnelle applicable concernant la détermination du domicile; elle n'avait en effet ni les moyens matériels ni la compétence formelle de trancher un tel conflit lorsqu'elle recevait une demande d'assistance (cf. ATF 142 II 161 consid. 2.2.1 s.,142 II 218 consid. 3.6). 4.3 Par ailleurs, la recourante ne saurait, par le biais d’une demande de révision, obtenir une nouvelle appréciation des moyens de preuve ou des faits connus au moment où l’arrêt du Tribunal du 19 avril 2023 a été rendu (cf. YVES DONZALLAZ, op. cit., n° 4697 s. et réf. cit.). Elle ne saurait dès lors se prévaloir d’une inadvertance au sens de l’art. 121 let. d LTF et de la jurisprudence y relative. Dans ces circonstances, il n’est pour le surplus pas nécessaire de déterminer si les faits qu’elle invoque sont en tout état pertinents au sens de l’art. 121 LTF. 5. Au vu de ce qui précède, il y a lieu de conclure que l’intéressée n’invoque aucun motif de révision valable. La demande doit donc être rejetée, dans la mesure de sa recevabilité. 6. Le prononcé immédiat d’un arrêt sur le fond rend sans objet la requête d’octroi de l’effet suspensif formulée par l’intéressée. 7. Compte tenu de l’issue du litige, il se justifie de mettre les frais de la procédure de révision, fixés à 3’000 francs, à la charge de la recourante qui succombe (art. 63 al. 1 PA en relation avec l’art. 68 al. 2 PA et les art. 1ss du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). Ils seront prélevés sur l’avance de frais du même montant déjà versée. Vu l’issue de la cause, il n’y ainsi pas lieu d’allouer de dépens (cf. art. 64 al. 1 PA et art. 7 al. 1 FITAF a contrario). 8. La présente décision rendue dans le domaine de l’assistance administrative internationale en matière fiscale peut faire l’objet d’un recours en matière de droit public auprès du Tribunal fédéral (cf. art. 83 let. h LTF). Le délai de recours est de dix jours (cf. art. 100 al. 2 let. b LTF).
F-3075/2023 Page 7 Le recours n’est recevable que lorsqu’une question juridique de principe se pose ou lorsqu’il s’agit, pour d’autres motifs, d’un cas particulièrement important au sens de l’art. 84 al. 2 LTF (cf. art. 84a LTF). Le Tribunal fédéral est seul habilité à décider du respect de ces conditions. (dispositif page suivante)
F-3075/2023 Page 8 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Dans la mesure où elle est recevable, la demande de révision est rejetée. 2. Les frais de procédure de 3’000 francs sont mis à la charge de la recourante. Ils sont prélevés sur l’avance de frais du même montant déjà versée. 3. Un double de l’acte de recours déposé le 26 mai 2023 est transmis à l’autorité inférieure, pour information. 4. Le présent arrêt est adressé à la recourante et à l'autorité inférieure.
L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante.
La présidente du collège : La greffière :
Aileen Truttmann Laura Hottelier
F-3075/2023 Page 9 Indication des voies de droit : La présente décision, qui concerne un cas d'assistance administrative internationale en matière fiscale, peut être attaquée devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public, dans les dix jours qui suivent la notification. Le recours n'est recevable que lorsqu'une question juridique de principe se pose ou qu'il s'agit pour d'autres motifs d'un cas particulièrement important au sens de l'art. 84 al. 2 LTF (art. 82, art. 83 let. h, art. 84a, art. 90 ss et art. 100 al. 2 let. b LTF). Ce délai est réputé observé si les mémoires sont remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). Le mémoire de recours doit exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée. En outre, le mémoire doit être rédigé dans une langue officielle et doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient entre les mains de la partie recourante (art. 42 LTF).
Expédition :
F-3075/2023 Page 10 Le présent arrêt est adressé : – à la recourante, par l’entremise de sa mandataire (Acte judiciaire), – à l'autorité inférieure (n° de réf.[...]; Acte judiciaire; annexe : double du recours déposé le 26 mai 2023).
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