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Cour VI F-3013/2022

A r r ê t d u 11 m a r s 2 0 2 4 Composition

Gregor Chatton (président du collège), Claudia Cotting-Schalch, Regula Schenker Senn, juges, Sylvain Félix, greffier.

Parties

A._______, sans domicile de notification en Suisse, recourant,

contre

Secrétariat d'Etat aux migrations SEM, Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet

Interdiction d'entrée ; décision du SEM du 8 juin 2022.

F-3013/2022 Page 2 Faits : A. Le 1 er juin 2022, A._______ (ci-après : l’intéressé ou le recourant), ressortissant kosovar né en 1990, a été interpellé, à un passage frontière genevois, par l’Office fédéral de la douane et de la sécurité des frontières (ci-après : l’OFDF), lequel a constaté que l’intéressé avait en sa possession un visa Schengen échu contenant plusieurs éléments falsifiés et contrefaits. B. Par décision du 8 juin 2022, notifiée le 10 juin 2022, le Secrétariat d’Etat aux migrations (SEM) a prononcé une interdiction d’entrée en Suisse et au Liechtenstein à l’encontre de l’intéressé, avec effet immédiat et pour une durée de quatre ans, soit jusqu’au 7 juin 2026. Par publication de l’interdiction d’entrée dans le Système d’information Schengen (SIS II), les effets en ont été étendus à l’ensemble du territoire des Etats Schengen. Par ailleurs, le SEM a retiré l’effet suspensif à un éventuel recours. C. C.a Par acte du 11 juillet 2022, l’intéressé, représenté par sa mandataire de l’époque, a interjeté recours contre la décision précitée par-devant le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal ou TAF). Dans son mémoire de recours, l’intéressé a conclu principalement à l’annulation de l’interdiction d’entrée prononcée à son encontre. Il a également conclu à la restitution de l’effet suspensif, à la fixation d’un délai pour produire des pièces complémentaires, à la confirmation qu’il était autorisé à séjourner en Suisse ainsi qu’à son audition et celle de témoins. Subsidiairement, il a requis le renvoi de la cause au SEM pour instruction complémentaire. C.b Par décision incidente du 18 juillet 2022, le Tribunal a rejeté les requêtes tendant à la restitution de l’effet suspensif, et à l’audition du recourant et de témoins, d’une part, et celle tendant à la fixation d’un délai pour compléter les motifs du recours, d’autre part. Le Tribunal n’est pas entré en matière sur la demande tendant à confirmer que le recourant était autorisé à rester en Suisse et a invité le recourant à s’acquitter d’une avance de frais à hauteur de 1'000 francs. Celui-ci a versé la somme demandée en temps utile. C.c Par ordonnance du 31 août 2022, le Tribunal a invité l’autorité inférieure à se déterminer sur le recours.

F-3013/2022 Page 3 Par réponse du 23 septembre 2022, le SEM a maintenu ses conclusions et a estimé que le recourant n’avait invoqué aucun nouvel élément ou moyen de preuve pouvant modifier son point de vue quant à sa décision. Dans ses observations du 16 décembre 2022, l’intéressé a maintenu les motifs de son recours. Il a notamment indiqué faire l’objet d’un suivi médical régulier et a produit une attestation médicale du Centre X._______ sis à Y._______, en France. Dans sa duplique du 12 janvier 2023, le SEM a souligné qu’un traitement médical pour une infection au VIH était disponible et gratuit au Kosovo, que le suivi médical du recourant en France semblait semestriel et que rien n’indiquait une pathologie particulièrement grave rendant le séjour en France indispensable. Le SEM a, par ailleurs, constaté que le recourant n’était pas au bénéfice d’un visa Schengen lors des séjours hospitaliers du 25 juin au 19 juillet 2019, et du 1 er août et 10 septembre 2019. C.d Par courrier du 14 avril 2023, la mandataire a indiqué qu’elle cessait de représenter les intérêts du recourant. Le Tribunal a sollicité auprès de la mandataire, du recourant (par l’intermédiaire de l’Ambassade de Suisse à Pristina), du SEM et des autorités migratoires du canton de Zurich, un domicile de notification en Suisse. En l’absence de réponse, le Tribunal a informé le recourant, par publication dans la Feuille fédérale du 23 novembre 2023, que les dernières pièces versées au dossier pouvaient être consultées auprès du Tribunal et l’a invité à produire ses observations éventuelles. Aucune suite n’a été donnée à cette publication. D. Le 7 novembre 2023, le SEM a informé le Tribunal qu’il avait levé le signalement SIS de l’intéressé, ensuite d’une requête des autorités allemandes du 1 er novembre 2023, basée sur une procédure de regroupement familial avec une ressortissante de l’Union européenne. E. Les autres éléments contenus dans les écritures précitées seront examinés, si nécessaire, dans les considérants en droit ci-dessous.

F-3013/2022 Page 4 Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l’art. 32 LTAF, le Tribunal, en vertu de l’art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l’art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l’art. 33 LTAF. En particulier, les décisions en matière d’interdiction d’entrée prononcées par le SEM – lequel constitue une unité de l’administration fédérale telle que définie à l’art. 33 let. d LTAF – sont susceptibles de recours au Tribunal, qui statue définitivement (cf. art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. c ch.1 LTF), réserve faite de l'hypothèse où l'interdiction d'entrée vise un ressortissant d'un Etat membre de l'UE (cf. art. 11 par. 1 et 3 de l’Accord sur la libre circulation des personnes [ALCP, RS 0.142.112.681]) ou un membre de la famille (art. 3 par. 2 Annexe I ALCP) pouvant, le cas échéant, se prévaloir de l'ALCP (cf., en ce sens, arrêts du Tribunal fédéral [TF] 2C_832/2015 du 22 décembre 2015 consid. 1 et 2C_862/2013 du 18 juillet 2014 consid. 1.2 ; arrêts du TAF F-536/2021 du 30 août 2022 consid. 1.2 et F-2543/2020 du 2 février 2022 consid. 1.1). 1.2 A moins que la LTAF n’en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA (art. 37 LTAF). 1.3 Le recourant a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 50 al. 1 et 52 al. 1 PA). 2. Le Tribunal examine les décisions qui lui sont soumises avec un plein pouvoir d’examen en fait et en droit. Le recourant peut ainsi invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l’excès ou l’abus du pouvoir d’appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l’inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu’une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (art. 49 PA). L’autorité de recours applique le droit d’office, sans être liée par les motifs invoqués par les parties (art. 62 al. 4 PA), ni par les considérants juridiques de la décision attaquée (ATAF 2020 VII/4 consid. 2.2 et les réf. citées). Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d’autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, elle prend en considération l’état de fait existant au moment où elle statue (ATAF 2020 VII/4 consid. 2.2).

F-3013/2022 Page 5 3. En vertu de l’art. 8 CC, applicable par analogie, chaque partie doit, si la loi ne prescrit le contraire, prouver les faits qu’elle allègue pour en déduire son droit (cf. arrêt du TF 2C_328/2015 du 2 novembre 2015 consid. 2.1 ; arrêt du TAF F-3262/2021 du 10 mars 2022 consid. 3). La maxime inquisitoire régissant la procédure administrative (cf. art. 12 PA) ne dispense pas l’administré de prêter son concours à l’établissement des faits pertinents (cf. art 13 PA). Ce devoir de collaborer est particulièrement étendu dans le cadre des procédures relevant du droit des étrangers et, de manière plus générale, lorsqu’il s’agit d’établir des faits que l’administré est mieux à même de connaître que l’autorité, par exemple parce qu’ils ont trait à sa situation personnelle (cf. ATF 133 III 507 consid. 5.4 ; arrêts du TAF F-5318/2021 du 9 mai 2022 consid. 4.2.5.4 et F-260/2023 du 29 décembre 2023 consid. 8.4). Ainsi, l’art. 90 let. b LEI impose à l’étranger le devoir de fournir sans retard les moyens de preuve nécessaires. En l’absence de collaboration de la partie concernée et d’éléments probants au dossier, l’autorité qui met fin à l’instruction du dossier en retenant qu’un fait ne peut être considéré comme établi, ne tombe ni dans l’arbitraire ni ne viole l’art. 8 CC relatif au fardeau de la preuve (cf. ATF 148 II 465 consid. 8.3 et les réf. citées ; ATAF 2020 VII/3 consid. 6.4.1). 4. 4.1 Dans son mémoire de recours, l’intéressé s’est plaint d’une violation de son droit d’être entendu, dès lors que l’audition auprès de l’OFDF s’est déroulée en français. Il a allégué à ce propos que cette audition s’était déroulée « sans une traduction correcte ». 4.2 Vu la nature formelle de la garantie constitutionnelle du droit d’être entendu, dont la violation entraîne en principe l’annulation de la décision attaquée sans égard aux chances de succès du recours sur le fond, ce moyen doit être examiné en premier lieu (ATF 148 IV 22 consid. 5.5.2). 4.3 Le droit d’être entendu, tel qu’il est garanti par l’art. 29 al. 2 Cst., est consacré, en procédure administrative fédérale, par les art. 26 à 28 (droit de consulter les pièces), les art. 29 à 33 (droit d'être entendu stricto sensu) et l'art. 35 PA (droit d'obtenir une décision motivée). Il comprend ainsi plusieurs facettes (ATF 145 I 167 consid. 4.1). L’art. 30 al. 1 PA prévoit que l'autorité entend les parties avant qu'une décision ne soit prise touchant leur situation juridique ; elles ont le droit d'exposer leurs arguments de droit, de fait ou d'opportunité, de répondre aux objections de l'autorité et de se déterminer sur les autres éléments du dossier (ATF 143 V 71 consid. 4.1).

F-3013/2022 Page 6 4.4 En l’espèce, le recourant a fait l’objet, le 1 er juin 2022, d’un contrôle et d’une audition par le Corps des gardes-frontière, qui s’est déroulée en langue française. L’intéressé est un ressortissant kosovar dont la langue maternelle est l’albanais. A cette occasion, le Corps des gardes-frontière a remis à l’intéressé le document « Droit d’être entendu concernant les mesures d’éloignement », qui lui a été traduit en langue albanaise. Ainsi que l’a souligné le SEM dans ses observations du 23 septembre 2023, l’intéressé a également accepté que la traduction de son audition soit effectuée par un garde-frontière, et il a signé le procès-verbal établi à cette occasion. Aucun élément au dossier n’indique qu’il n’aurait pas été en mesure de comprendre les questions posées, de sorte qu’il ne saurait être reproché au Corps des gardes-frontière d’avoir violé le droit d’être entendu de l’intéressé (arrêts du TAF D-531/2024 du 31 janvier 2024 consid. 5.2, F-3733/2021 du 30 septembre 2022 consid. 3.2.2 et F-4646/2020 du 29 août 2022 consid. 3.3). Le Corps des gardes-frontière a respecté les formes requises pour le contrôle auquel il a procédé et a, dès lors, permis au recourant d’exercer utilement son droit d’être entendu. Ce faisant, la violation du droit d’être entendu ne saurait être retenue. 5. Dans un premier temps, le SEM a fait inscrire l’intéressé aux fins de non- admission dans le SIS II (cf. art. 3 let. d, 21 et 24 du règlement SIS II [JO L 381/4 du 28.12.2006], en vigueur jusqu’au 6 mars 2023, en relation avec l’art. 6 let. a de l’Ordonnance N-SIS [RS 362.0]), refusant ainsi son entrée dans l’Espace Schengen (cf. art. 14 par. 1, en relation avec l’art. 6 par. 1 let. d du code frontières Schengen [règlement UE 2016/399 du 9 mars 2016, JO L 77 du 23 mars 2016 p. 1 ss]). Le 7 novembre 2023, le SEM a cependant informé le Tribunal qu’il avait levé le signalement SIS de l’intéressé, ensuite d’une requête des autorités allemandes (cf. art. 27 et 40 du règlement [UE] n° 2018/1861 du Parlement européen et du Conseil du 28 novembre 2018 sur l'établissement, le fonctionnement et l'utilisation du système d'information Schengen [SIS] dans le domaine des vérifications aux frontières, modifiant la convention d'application de l'accord de Schengen et modifiant et abrogeant le règlement [CE] n° 1987/2006, JO L 312 du 7.12.2018 [SIS], valable depuis le 7 mars 2023 [JO L 27 du 31.1.2023]). Ce faisant, l’autorité intimée a reconsidéré partiellement l’acte attaqué en faveur du recourant, de sorte que le recours, en tant qu’il contestait l’inscription au SIS II, est devenu sans objet. Dans ce contexte, il convient

F-3013/2022 Page 7 de préciser que l’objet de la présente procédure est circonscrit à la seule question de l’interdiction d’entrée en Suisse et au Liechtenstein prononcée à l’encontre de l’intéressé (cf. art. 58 al. 3 PA ; cf., en ce sens, arrêts du TAF F-5849/2020 du 11 février 2022 consid. 4 et F-1826/2018 du 8 octobre 2018 consid. 7). 6. S’agissant du fond de la cause, le SEM a prononcé à l’endroit du recourant une décision d’interdiction d’entrée d’une durée de quatre ans, au motif qu’il était en possession de documents falsifiés et qu’il avait résidé illégalement dans l’Espace Schengen. 6.1 L’interdiction d’entrée prononcée dans la présente affaire est fondée sur l’art. 67 al. 2 let. a LEI, dans sa version en vigueur jusqu’au 21 novembre 2022 (RO 2010 5925). Le motif d’interdiction d’entrée invoqué dans la décision entreprise (« atteinte à la sécurité et à l’ordre publics ») figure désormais à l’art. 67 al. 1 let. c LEI. Ce changement législatif n’a été accompagné d’aucune disposition transitoire (RO 2021 365). Dans ces conditions et en conformité avec les principes généraux de droit intertemporel, le Tribunal appliquera le droit en vigueur au jour où l’autorité de première instance a statué et citera la LEI dans sa version antérieure au changement législatif entré en vigueur le 22 novembre 2022 (cf. ATF 141 II 393 consid. 2.4 ; 139 II 470 consid. 4.2 ; arrêt du TAF F-401/2022 du 5 juin 2023 consid. 3.1.2 in fine). 6.2 Selon l’ancien art. 67 al. 2 LEI, le SEM peut interdire l’entrée en Suisse à un étranger s’il a attenté à la sécurité et à l’ordre publics en Suisse ou à l’étranger ou les a mis en danger (let. a). L’interdiction d’entrée est prononcée pour une durée maximale de cinq ans. Elle peut toutefois être prononcée pour une plus longue durée lorsque la personne concernée constitue une menace grave pour la sécurité et l’ordre publics (art. 67 al. 3 LEI). Si des raisons humanitaires ou d’autres motifs importants le justifient, l’autorité appelée à statuer peut exceptionnellement s’abstenir de prononcer une interdiction d’entrée ou suspendre provisoirement ou définitivement une interdiction d’entrée (art. 67 al. 5 LEI). 6.3 Les notions de sécurité et d’ordre publics auxquelles se réfère l’art. 67 al. 2 let. a LEI constituent le terme générique des biens juridiquement protégés. L’ordre public comprend l’ensemble des représentations non écrites de l’ordre, dont le respect doit être considéré comme une condition inéluctable d’une cohabitation humaine ordonnée. Quant à la sécurité

F-3013/2022 Page 8 publique, elle signifie l’inviolabilité de l’ordre juridique objectif, des biens juridiques des individus (notamment la vie, la santé, la liberté et la propriété), ainsi que des institutions de l’Etat (cf. Message du Conseil fédéral du 8 mars 2002 concernant la loi sur les étrangers, FF 2002 3464, 3564 [ci-après : Message LEtr]). En vertu de l’art. 77a al. 1 OASA (RS 142.201), il y a notamment non- respect de la sécurité et de l’ordre publics en cas de violation de prescriptions légales ou de décisions d’une autorité (let. a). Tel est le cas, en particulier, lorsqu’il y a eu violation importante ou répétée de prescriptions légales ou de décisions d’autorités (cf. Message LEtr, FF 2002 3469, 3564 et 3568). La mise en danger de la sécurité et de l’ordre publics suppose des éléments concrets (art. 77a al. 2 OASA). Selon une pratique constante, l’intérêt de prévention générale (« Generalprävention ») de s’assurer du respect des prescriptions en matière de police des étrangers est important. Par ailleurs, une jurisprudence constante retient que le fait d’entrer, de séjourner ou de travailler en Suisse sans autorisation représente une violation grave des prescriptions de police des étrangers (ATAF 2017 VII/2 consid. 6.2 ; arrêt du TAF F-891/2021 du 14 mars 2023 consid. 3.4), justifiant le prononcé d’une interdiction d’entrée pouvant aller d’un à quatre ans (arrêts du TAF F-116/2023 du 27 octobre 2023 consid. 3.2 et F-5096/2022 du 4 octobre 2023 consid. 5.4). 6.4 L'interdiction d'entrée au sens du droit des étrangers vise à empêcher l'entrée ou le retour d'un étranger dont le séjour en Suisse (respectivement dans l’Espace Schengen) est indésirable (cf., notamment, arrêt du TF 6B_173/2013 du 19 août 2013 consid. 2.3 ; ATAF 2017 VII/2 consid. 4.4). Elle n'est pas considérée comme une peine sanctionnant un comportement déterminé, mais comme une mesure ayant pour but de prévenir une atteinte à la sécurité et à l'ordre publics (cf. ATAF 2017 VII/2 consid. 4.4 et 6.4). Le prononcé d’une interdiction d’entrée implique que l’autorité procède à un pronostic en se fondant sur l’ensemble des circonstances du cas concret et, en particulier, sur le comportement que l’administré a adopté par le passé. La commission antérieure d’infractions constitue en effet un indice de poids permettant de penser qu’une nouvelle atteinte à la sécurité et à l’ordre publics sera commise à l’avenir. Dans ce contexte, il sied de relever que le critère du risque de récidive, qui constitue un élément d’appréciation central en présence de ressortissants d’Etats parties à

F-3013/2022 Page 9 l’Accord sur la libre circulation des personnes (ALCP, RS 0.142.112.681), a une portée moindre en présence de ressortissants d’Etats tiers (cf. ATAF 2017 VII/2 consid. 4.4 ; voir aussi YANNICK ANTONIAZZA- HAFNER/ANNA-BARBARA ADANK-SCHÄRER, Interdiction d’entrée prononcée à l’encontre d’un étranger délinquant, in : AJP 2018 p. 891 chiffre 4.a). L’autorité compétente examine selon sa libre appréciation si une interdiction d’entrée au sens de l’ancien art. 67 al. 2 let. a LEI doit être prononcée. Elle doit procéder, ainsi que le prévoit l’art. 96 al. 1 LEI, à une pondération de l’ensemble des intérêts publics et privés en présence et respecter le principe de proportionnalité (cf. ATF 139 II 121 consid. 6.5.1 ; arrêt du TAF F-3163/2021 du 25 octobre 2021 consid. 5.4). 6.5 L’autorité migratoire peut prononcer une interdiction d’entrée en l’absence de condamnation ou d’inculpation pénale, ou tenir compte d’une accumulation de dénonciations ou de plaintes même si celles-ci n’ont pas (ou pas toutes) abouti à une condamnation ou à une inculpation pénale, lorsque les faits sont suffisamment établis par les pièces du dossier de dite autorité ou du dossier pénal (cf. ATF 140 I 145 consid. 4.3, 130 II 176 consid. 4.3.3 in fine ; arrêts du TAF F-6129/2019 du 19 août 2020 consid. 4.3 et les réf. citées). L’autorité administrative peut donc retenir des délits qui n’auraient pas (encore) donné lieu à une condamnation, si l’intéressé a (au moins en partie) admis les faits à leur origine ou si les preuves sont accablantes (cf. arrêt du TAF F-1367/2019 du 20 juillet 2021 consid. 9.3.4, non publié in ATAF 2021 VII/4). 7. Dans un premier temps, il s’agit d’examiner si le prononcé d’une interdiction d’entrée est justifié dans son principe. 7.1 D’emblée, le Tribunal rappelle qu’il existe deux régimes juridiques différents concernant le prononcé des interdictions d'entrée, selon que l'intéressé peut se prévaloir ou non de l’ALCP. 7.1.1 En l’occurrence, le recourant est un ressortissant kosovar, soit originaire d’un Etat tiers. Selon les informations fournies au SEM le 1 er novembre 2023 par les autorités allemandes, l’intéressé aurait initié une procédure de regroupement familial avec une ressortissante européenne domiciliée en Allemagne (« Beantragt wurde Familienzusammenführung zu einer im Bundesgebiet lebenden Unionsbürgerin »). Dès lors, il n’est pas tout à fait exclu que le recourant puisse invoquer l’ALCP de manière dérivée (cf. art. 3 par. 2 Annexe I ALCP), dans l’hypothèse où la

F-3013/2022 Page 10 ressortissante européenne en question aurait fait usage de son propre droit, originaire, à la libre circulation (ATAF 2019 VII/3 consid. 11.1). 7.1.2 Cela dit, le recourant – qui n’est plus représenté par sa mandataire et n’a indiqué aucun domicile de notification en Suisse – n’a fourni aucun renseignement complémentaire à ce sujet, alors même qu’il s’agit de faits qu’il est mieux à même de connaître que l’autorité et que le Tribunal lui en a fourni l’occasion. En l’absence de collaboration de sa part, le Tribunal retiendra partant que le recourant n’a pas établi que son épouse allemande aurait fait usage de la libre circulation des personnes, si bien qu’il ne saurait se prévaloir des droits dérivés qui sont conférés par l’ALCP (cf. supra, consid. 3). 7.2 Le prononcé querellé s’examine dès lors à l’aune de la seule LEI, les dispositions plus favorables de l’ALCP ne pouvant pas être considérées comme applicables au cas d’espèce. Selon le Tribunal fédéral, un étranger ressortissant d’un pays tiers n’a pas besoin d’avoir atteint de manière grave l’ordre et la sécurité publics avant de pouvoir se voir interdire d'entrée en Suisse sur la base du seul art. 67 LEI (cf. ATF 139 II 121 consid. 5). 7.3 Depuis le 1 er janvier 2024, les ressortissants kosovars ne sont plus soumis à l’obligation de visa de court séjour dans l’Espace Schengen (cf. art. 8 al. 3 de l’Ordonnance sur l’entrée et l’octroi de visas [OEV, RS 142.204]). Cette modification n’a été accompagnée d’aucune disposition transitoire. Les faits s’étant déroulés avant la modification de l’OEV, la présente cause sera examinée à l’aune du renvoi opéré par l’art. 8 al. 1 OEV à l’ancienne version du règlement (UE) 2018/1806. 7.4 En l’espèce, le recourant a été interpellé à la frontière suisse le 1 er juin 2022, alors qu’il ne disposait d’aucun visa d’entrée valable. Le recourant avait à l’époque l’obligation de détenir un visa Schengen valable pour entrer en Suisse ainsi que dans les Etats membres de l’Espace Schengen. A ce stade, il s’impose de retenir, indépendamment de toute considération de nature pénale (cf. arrêts du TAF F-6129/2019 du 19 août 2020 consid. 5.5 et F-3996/2018 du 17 février 2020 consid. 7.2.1), que les contrôles effectués sur son passeport ont mis en évidence un visa Schengen échu contenant plusieurs éléments falsifiés, ainsi qu’un précédent timbre de sortie de Suisse également manipulé. Durant son audition du 1 er juin 2022 par les gardes-frontière, l’intéressé a reconnu avoir fait procéder à ces falsifications en payant plusieurs centaines d’Euros.

F-3013/2022 Page 11 A cet égard, le dossier de l’autorité inférieure contient un rapport du 1 er juin 2022, établi par l’OFDF, décrivant les falsifications et manipulations opérées sur le visa Schengen (date d’expiration, durée de séjour) et le timbre de sortie de Suisse, ainsi qu’une planche photographique du visa et du timbre en question, soumis à des lumières « incidente », « IR », « UV » et « transmise ». Le Tribunal constate ainsi l’existence d’indices accablants de commission d’une infraction pénale, le recourant ayant à cet égard reconnu les faits et dûment signé le procès-verbal d’audition du 1 er juin 2022 (arrêt du TAF F-1367/2019 du 20 juillet 2021 consid. 9.3.4, non publié in ATAF 2021 VII/4). Par son comportement, il a notamment enfreint les dispositions légales en matière d’entrée en Suisse. Il est relevé que le recourant ne s’est pas contenté de traverser illégalement la frontière et de résider illégalement en Suisse respectivement sur le territoire de l’Espace Schengen. Bien plus, il a déployé son énergie criminelle en faisant modifier, contre rémunération, son visa Schengen échu et un timbre de sortie. Le Tribunal de céans ne saurait poser un pronostic favorable quant au comportement futur de l’intéressé. Le comportement adopté par le prénommé fonde un sérieux doute quant à sa prise de conscience sur les faits qui lui sont reprochés : en tant qu’il semble vouloir contester, durant la procédure de recours, les faits pourtant admis lors de son audition du 1 er juin 2022, le Tribunal rappelle qu’en cas de contradictions entre des affirmations successives, il y a en général lieu d’accorder plus de crédibilité aux déclarations initiales et spontanées des intéressés (ATF 121 V 47 et arrêt du TAF F-6860/2016 du 6 juillet 2018 consid. 5.1.2). 7.5 Tenant compte de ces éléments, le Tribunal juge que le prononcé d’une mesure d’éloignement est justifié dans son principe. 8. Il reste à examiner si l’interdiction d’entrée litigieuse, prononcée pour une durée de quatre ans, satisfait au principe de proportionnalité. 8.1 Toute mesure d’éloignement doit respecter ce principe, qui s’impose tant en droit interne (art. 5 al. 2 et 36 al. 3 Cst. et art. 96 LEI) qu’au regard de la CEDH (art. 8 par. 2 CEDH [RS 0.101]). Pour satisfaire au principe de la proportionnalité, il faut que la mesure d’éloignement prononcée soit apte à produire les résultats escomptés

F-3013/2022 Page 12 (règle de l’aptitude), que ceux-ci ne puissent être atteints par une mesure moins incisive (règle de la nécessité) et qu’il existe un rapport raisonnable entre le but d’intérêt public recherché par cette mesure et les intérêts privés en cause, en particulier la restriction à la liberté personnelle qui en résulte pour la personne concernée (principe de la proportionnalité au sens étroit ; ATF 144 I 281 consid. 5.3.1 ; 136 IV 97 consid. 5.2.2 ; ATAF 2011/60 consid.5.3.1). Conformément aux dispositions précitées, il faut que la pesée des intérêts publics et privés effectuée dans le cas d’espèce fasse apparaître la mesure d’éloignement comme proportionnée aux circonstances (ATF 139 II 121 consid. 6.5.1 ; arrêt du TF 2C_728/2021 du 4 mars 2022 consid. 4.1). En d’autres termes, la détermination de la durée d’une interdiction d’entrée doit tenir compte, en particulier, de l’importance des biens juridiques menacés et des intérêts privés concernés (ATAF 2014/20 consid. 8.2 et 8.3). Dans l’examen des intérêts privés, il sied de prendre en considération, outre la gravité de la faute, la situation personnelle de l’étranger, son degré d’intégration, la durée de son séjour en Suisse ainsi que les inconvénients qu’il devrait subir, de même que sa famille, si la mesure litigieuse était appliquée ; entre en ligne de compte également l’ intérêt privé de l’intéressé à pouvoir entrer librement sur le territoire helvétique sans avoir à requérir préalablement la suspension provisoire de cette mesure au sens de l’art. 67 al. 5 LEI (ATF 139 II 12 consid. 6.5.1 ; arrêt du TF 2C_728/2021 du 4 mars 2022 consid. 4.1). 8.2 Concernant les règles de l’aptitude et de la nécessité, il est indéniable que l’éloignement de l’intéressé du territoire suisse pendant un certain temps est apte et nécessaire pour protéger l’ordre et la sécurité publics. 8.3 S’agissant de l’intérêt privé du recourant, il s’est tout d’abord prévalu d’un éventuel « glas » dans sa carrière sportive, en tant que membre de la fédération nationale de volleyball du Kosovo. A ce titre, il a notamment indiqué voyager au moins quatre à cinq fois par an dans le territoire de l’Espace Schengen ; la mesure prononcée à son égard l’en empêcherait désormais. En outre, le recourant a mentionné avoir subi différentes blessures dans le cadre de son engagement sportif, qui l’auraient obligé à prolonger son séjour dans l’Espace Schengen. Cela dit, aucun élément du dossier ne justifie la participation du recourant à des tournois de volleyball. Lors de son audition du 1 er juin 2022, il a affirmé être cuisinier au Kosovo et non sportif professionnel. Le recourant n’a, par ailleurs, pas produit des attestations médicales quant auxdites blessures.

F-3013/2022 Page 13 Le recourant a parallèlement motivé son séjour en raison d’intensifs traitements médicaux en France. En effet, étant atteint du VIH, le recourant a fait l’objet d’un suivi médical régulier. A cet égard, il a expressément admis, lors de son audition par le Corps des gardes-frontière, ne pas vouloir rester en Suisse. Le signalement au SIS ayant été levé par le SEM, le recourant peut dès lors entrer librement dans l’Espace Schengen (et en particulier en France), de sorte qu’il n’est pas nécessaire d’examiner la question de la disponibilité, au Kosovo, des soins que nécessite l’intéressé. De plus, celui-ci n’a pas allégué, et encore moins prouvé, entretenir une relation en Suisse qui lui permettrait de se prévaloir de l’art. 8 CEDH. Ce faisant, ses liens avec la Suisse n’apparaissent pas déterminants pour apprécier la situation ; ils ne permettent en tout cas pas de considérer que son éloignement pour une durée de quatre ans ne serait pas exigible. 8.4 Dans le cas particulier, il existe assurément un intérêt public important à prononcer une mesure d’éloignement de plusieurs années à l’encontre de l’intéressé. Compte tenu du nombre élevé d'infractions commises en matière de police des étrangers, les autorités sont contraintes d'intervenir avec sévérité afin d'assurer la stricte application des prescriptions édictées dans ce domaine, l'intérêt public à lutter contre les infractions à la LEI revêtant une signification importante. Il en va de l'intérêt de l'Etat à voir respecter l'ordre établi et la législation en vigueur (arrêts du TAF F-6368/2019 du 26 octobre 2020 consid. 6.4.1 et F-1187/2020 du 17 août 2020 consid. 6.2.2). 8.5 Les motifs retenus à l’appui de la mesure d’éloignement prise à l’endroit du recourant ne sauraient donc être contestés. En effet, le recourant a expressément admis avoir commandité la falsification du timbre de sortie ainsi que de son visa Schengen échu. Ce faisant, il a séjourné illégalement dans l’Espace Schengen au moins depuis le 1 er février 2022. De plus, il ressort du dossier de la cause que le recourant ne possédait pas de visas valables lors des séjours hospitaliers du 25 juin au 19 juillet 2019, et du 1 er août et 10 septembre 2019. Or, le fait de séjourner en Suisse sans autorisation représente une violation grave des prescriptions de police des étrangers (ATAF 2017 VII/2 consid. 6.2). Il en va d’un intérêt public prépondérant, compte tenu des réflexions de prévention générale. 8.6 Au vu de ce qui précède, les intérêts privés avancés par le recourant (principalement sa carrière sportive), en tant qu’ils seraient encore pertinents puisque l’objet de la présente procédure est circonscrit à la seule question de l’interdiction d’entrée en Suisse et au Liechtenstein (cf. supra,

F-3013/2022 Page 14 consid. 5), ne sauraient être considérés comme prépondérants par rapport à l’intérêt public à son éloignement d’une durée de quatre ans. Par ailleurs, la durée de la mesure respecte le principe de proportionnalité et correspond à celles prononcées dans des cas analogues (cf. en particulier arrêt du TAF F-1061/2018 du 11 mars 2019, ainsi qu’arrêts du TAF F-6129/2019 du 19 août 2020 et F-4946/2019 du 6 mai 2020). Cette durée de quatre ans, quoique située à la limite temporelle supérieure, reste encore dans la marge d’appréciation qui revient au SEM (arrêt du TAF F-3861/2017 du 10 avril 2018 consid. 5.4). 9. En conclusion, la mesure d’éloignement prise par l’autorité inférieure le 8 juin 2022 est nécessaire et adéquate afin de prévenir toute nouvelle atteinte à la sécurité et à l’ordre publics en Suisse, et respecte le principe de proportionnalité au sens étroit. En rendant la décision querellée, le SEM n’a ni violé le droit fédéral, ni constaté des faits pertinents de manière inexacte ou incomplète ; en outre, cette décision n’est pas inopportune (art. 49 PA). Pour ces motifs, le recours est rejeté. 10. Vu l’issue de la cause, les frais de la procédure doivent être mis à la charge du recourant, qui ne peut par ailleurs prétendre à l’octroi de dépens (cf. art. 63 al. 1 1 ère phrase et art. 64 al. 1 a contrario PA, en relation avec les art. 1 ss du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépense et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). Le Tribunal souligne que la levée du signalement au SIS de l’intéressé, survenue ensuite d’une consultation menée par les autorités allemandes postérieurement au dépôt du recours du 11 juillet 2022, n’est pas due aux mérites de ce dernier (cf. a contrario arrêt du TAF F-5849/2020 du 11 février 2022 consid. 9). Il ne se justifie pas de réduire les frais de procédure mis à charge du recourant, ce d’autant moins qu’il a violé de manière crasse son obligation de collaborer.

(dispositif et voies de droit - pages suivantes)

F-3013/2022 Page 15 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté, dans la mesure où il n’est pas devenu sans objet. 2. Les frais de procédure de 1'000 francs sont mis à la charge du recourant. Ils sont prélevés sur l’avance de frais du même montant versée le 18 août 2022. 3. Le présent arrêt est adressé au recourant et à l'autorité inférieure.

Le président du collège : Le greffier :

Gregor Chatton Sylvain Félix

F-3013/2022 Page 16 Indication des voies de droit : Pour autant que les conditions au sens des art. 82 ss, 90 ss et 100 ss LTF soient remplies, le présent arrêt peut être attaqué devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification. Ce délai est réputé observé si les mémoires sont remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). Le mémoire doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. L’arrêt attaqué et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains de la partie recourante (art. 42 LTF).

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