B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Décision confirmée par le TF par arrêt du 12.12.2017 (1C_470/2017)
Cour VI F-3010/2016
Arrêt du 24 juillet 2017 Composition
Philippe Weissenberger (président du collège), Yannick Antoniazza-Hafner, Blaise Vuille, juges, Victoria Popescu, greffière.
Parties
A._______, représentée par Maître Gian Luigi Berardi, Fondation Suisse du Service Social International (SSI), rue du Valais 9, case postale 1469, 1211 Genève 1, recourante,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.
Objet
Refus d'octroi de la naturalisation facilitée.
F-3010/2016 Page 2 Faits : A. A._______ (ci-après : A.) est une ressortissante française née le [...] 1986 d’une mère de nationalité française née le [...] 1944 (ci-après : B.). B. En date du 7 avril 2014, le père de l’intéressée, soit C., ressortis- sant suisse né le [...] 1943, l’a reconnue comme étant sa fille, née de sa relation hors mariage avec B.. C. Le 16 juin 2014, A._______ a déposé une demande de naturalisation faci- litée par l’entremise de la représentation suisse à Lyon au sens de l’art. 58c de la loi fédérale du 29 septembre 1952 sur l’acquisition et la perte de la nationalité suisse (LN, RS 141.0). En date du 16 juillet 2014, la prénommée a rempli un questionnaire relatif aux liens (étroits) avec la Suisse. D. Par communication du 2 avril 2015, le Secrétariat d’Etat aux migrations (ci- après : le SEM) a informé la requérante qu’une naturalisation facilitée au sens de l’art. 58c LN n’était pas possible dès lors que la reconnaissance de paternité avait été prononcée postérieurement à sa majorité. L’autorité inférieure a ajouté que la seule possibilité pour l’intéressée d’acquérir la nationalité suisse était celle de la naturalisation ordinaire conformément à l’art. 15 LN. E. Par courrier du 23 septembre 2015, l’intéressée et son père ont fait part de leur déception et ont mis en exergue le fait que l’établissement des liens familiaux tardifs provenait uniquement d’un manquement de la part de C.. F. Le SEM a répondu par pli du 7 octobre 2015 en expliquant au père de A. que l’art. 58c LN était une disposition transitoire de l’art. 1 al. 2 LN et que la reconnaissance de paternité intervenue durant la majorité de sa fille constituait un obstacle à sa naturalisation facilitée.
F-3010/2016 Page 3 G. Par courrier du 6 novembre 2015, C._______ a fait part de son indignation au SEM et lui a précisé que la reconnaissance de paternité tardive décou- lait du fait qu’il n’avait pas pris sa responsabilité de père. Il a ajouté qu’il lui semblait normal que son pays accueille sa fille. H. En date du 19 novembre 2015, le SEM a réitéré sa position et proposé à l’intéressée de retirer sa demande ou de requérir une décision formelle. Par pli du 29 février 2016, la requérante, représentée par un mandataire, a sollicité l’octroi de la naturalisation facilitée ou, dans le cas contraire, à ce qu’une décision formelle soit rendue. I. Par décision du 12 avril 2016, le SEM a rejeté la demande de naturalisation facilitée de A._______. Tout en se référant à l’arrêt du Tribunal administratif fédéral C-4905/2013 du 2 mai 2014 consid. 4.4, il a rappelé que l’art. 58c LN était une disposition transitoire de l’art. 1 al. 2 LN qui, lui-même, exigeait que l’enfant soit mineur au moment de l’établissement du lien de filiation. J. En date du 12 mai 2016, la prénommée a fait recours contre ladite décision auprès du Tribunal de céans. Dans son pourvoi, elle a relevé que le texte de l’art. 1 al. 2 LN semblait contenir une lacune, dès lors qu’il ne tenait pas compte du fait qu’un lien de paternité pouvait s’établir au-delà de la majo- rité. Elle a ajouté que l’arrêt C-4905/2013 précité devait être relativisé puisqu’il n’avait pas été confirmé par le Tribunal fédéral et qu’il traitait de la filiation résultant d’une adoption d’un enfant majeur et non pas d’une re- connaissance de paternité non imputable à l’enfant. Cela étant, la recou- rante s’est prévalue de l’analogie qui existerait avec l’arrêt du Tribunal fé- déral 5A_518/2011 du 22 novembre 2012 en matière de restitution de délai pour justes motifs selon l’art. 263 CC. Au demeurant, l’intéressée a suggéré que le champ d’application des art. 31a LN et 31b al. 1 LN soit étendu par interprétation téléologique à la situation particulière de la recourante. A l’ap- pui de son argumentation, elle a également mentionné l’arrêt du Tribunal administratif fédéral C-3739/2012 du 9 décembre 2013, l’arrêt du Tribunal fédéral 1C_258/2013 du 7 août 2013, ainsi que l’arrêt de la Cour euro- péenne des droits de l’Homme du 11 octobre 2011 dans la cause Ge- novese c./Malte. Finalement, elle a souligné que l’inégalité de traitement qu’elle subissait était d’autant plus criante que sa demi-sœur paternelle
F-3010/2016 Page 4 avait acquis, elle, la nationalité suisse de son père du seul fait d’être née durant le mariage de ses parents. K. Par préavis du 12 juillet 2016, le SEM a conclu au rejet du recours. Il a précisé que la disposition transitoire énoncée à l’art. 58c LN avait été vou- lue par le législateur pour pallier à l’inégalité de traitement qui existait jusqu’au 31 décembre 2005 ; cependant et afin de respecter l’égalité de traitement entre un enfant né avant l’entrée en vigueur de la modification de la loi du 1 er janvier 2006 et un enfant né ultérieurement, la reconnais- sance devait avoir lieu durant la minorité de l’enfant. S’agissant de l’arrêt du Tribunal fédéral 1C_258/2013, le SEM a expliqué qu’il s’agissait d’une situation différente de la présente affaire dans la mesure où la reconnais- sance de l’enfant avait été effectuée juste après sa naissance et la de- mande de reconnaissance de la nationalité n’avait pas été possible du fait qu’à l’époque, un père encore marié ne pouvait pas reconnaître un enfant né hors mariage. L. Par réplique du 14 septembre 2016, la recourante a reproché au SEM de ne pas avoir dûment satisfait à son devoir de motivation. Concernant l’arrêt 1C_258/2013, elle a maintenu que la situation était comparable à la pré- sente procédure dès lors que l’absence de reconnaissance de l’enfant du- rant sa minorité ne lui était pas non plus imputable. L’intéressée est égale- ment revenue sur l’arrêt du la Cour européenne des droits de l’homme dans la cause Genovese c./ Malte en précisant que le père de l’enfant ne l’avait pas même reconnu. M. Par duplique du 30 septembre 2016, le SEM a déclaré, s’agissant des art. 14 et 8 CEDH, que le droit suisse était applicable et que dite jurispru- dence n’était pas relevante en l’espèce. En ce qui concerne la question de l’égalité de traitement, il a ajouté qu’il avait effectué une interprétation litté- rale de l’art. 58c LN en relation avec la volonté du législateur exprimée à l’art. 1 al. 2 LN. N. Invitée à se déterminer sur la duplique susmentionnée, l’intéressée s’est prononcée par pli du 3 novembre 2016 en soulignant que le SEM n’avait pas mentionné les raisons pour lesquelles la jurisprudence européenne in-
F-3010/2016 Page 5 voquée n’était pas relevante dans le cas d’espèce et indiquant que le Tri- bunal fédéral s’était fondé sur cette jurisprudence dans l’arrêt 1C_258/2013 précité. O. Par communication du 16 novembre 2016, l’autorité inférieure a conclu une nouvelle fois au rejet du recours. P. Par plis des 22 novembre 2016, 2 février 2017 et 20 février 2017, la recou- rante a rappelé qu’elle n’avait pu être reconnue par son père qu’après avoir retrouvé sa trace, une fois devenue adulte, et que l’arrêt de la Cour euro- péenne des droits de l’homme no 39051/03 dans la cause Emonet et autres c. Suisse du 13 décembre 2007 avait attiré l’attention sur le fait que la jurisprudence strasbourgeoise tendait à éviter une application méca- nique et aveugle des dispositions légales du droit national qui heurterait de front les vœux des personnes concernées. Finalement, elle a mis en évi- dence l’arrêt de la Cour européenne des droits de l’homme no 29762/10 du 9 février 2017 dans la cause Mitzinger c. Allemagne dans lequel il avait été jugé que l’exclusion des droits successoraux des enfants nés hors ma- riage avant une date donnée était discriminatoire. Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions du SEM (art. 33 let. d LTAF) en matière de re- fus d'octroi de la naturalisation facilitée sont susceptibles de recours au Tribunal qui statue comme autorité précédant le Tribunal fédéral (art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. b a contrario LTF). 1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA (art. 37 LTAF). 1.3 A._______ a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Son recours, pré- senté dans la forme et les délais prescrits par la loi, est recevable (art. 50 et 52 PA).
F-3010/2016 Page 6 2. 2.1 La recourante peut invoquer devant le Tribunal la violation du droit fé- déral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (cf. art. 49 PA). 2.2 Le Tribunal, qui applique d'office le droit fédéral, n'est pas lié par les motifs invoqués à l'appui du recours (art. 62 al. 4 PA), ni par les considé- rants de la décision attaquée (cf. MOSER ET AL., Prozessieren vor dem Bun- desverwaltungsgericht, 2 ème éd., Bâle 2013, n° 3.197). Aussi peut-il ad- mettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. 2.3 Dans le cas d’espèce, le litige porte sur le prononcé du 12 avril 2016 par lequel l'autorité inférieure a refusé d'octroyer la naturalisation facilitée à A._______. 3. 3.1 A titre préalable, il convient d’examiner si la recourante est fondé à se plaindre d’une violation de son droit d'être entendu, dès lors que le SEM aurait violé son devoir de motiver. En l’espèce, les griefs formels soulevés par l’intéressée doivent unique- ment être examinés par rapport à la décision attaquée du SEM qui est l’ob- jet du litige. Tout grief sortant du cadre de la décision attaquée n’est donc pas recevable dans la présente procédure. La contestation ne saurait en effet excéder l’objet de la décision attaquée. Le Tribunal doit donc unique- ment vérifier si la décision du SEM du 12 avril 2016 a été rendue de ma- nière conforme au droit. 3.2 Sous cet angle, le Tribunal relève que l’obligation faite à l'autorité de motiver sa décision doit permettre à son destinataire de la comprendre, de la contester utilement s'il y a lieu et à l'autorité de recours d’exercer son contrôle. Pour répondre à ces exigences, il suffit que l'autorité mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressée puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause. Elle n'a pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut au contraire se limiter à ceux qui, sans arbitraire, apparaissent pertinents (cf. ATF 136 I 229 consid. 5.2 et
F-3010/2016 Page 7 jurispr. cit.; voir également arrêt du Tribunal fédéral 5A_336/2010 du 30 juillet 2010 consid. 2.1; ATAF 2009/35 consid. 6.4.1 et réf. cit.) En l'espèce, le Tribunal constate que l'autorité de première instance a ex- posé les motifs pour lesquels elle considérait que la demande de naturali- sation facilitée ne pouvait être admise. Cela étant, force est d'admettre que la recourante a été en mesure de saisir les points essentiels sur lesquels l'autorité inférieure s'était fondée pour justifier sa position, comme le dé- montre d'ailleurs le mémoire circonstancié qu'elle a déposé contre cette décision. 3.3 En tout état de cause, même s'il convenait de conclure à une violation par l'autorité de première instance de l'obligation de motiver sa décision, ce vice devrait être considéré comme guéri. Tel est en effet le cas, confor- mément à une jurisprudence constante, lorsque l'administrée a eu la pos- sibilité de s'expliquer librement devant une autorité de recours, dont la co- gnition est aussi étendue que celle de l'autorité inférieure (cf. ATF 134 I 140 consid. 5.5, 133 I 201 consid. 2.2, 129 I 129 consid. 2.2.3). En l'espèce, les possibilités offertes à l’intéressée dans le cadre de son recours administra- tif remplissent entièrement ces conditions, de sorte que le grief tiré d’une violation de l’obligation de motiver doit être écarté. 4. 4.1 Selon l'art. 57 LN, l'acquisition et la perte de la nationalité suisse sont régies par le droit en vigueur au moment où le fait déterminant s'est produit. Dans la présente cause, indépendamment de savoir si c'est le dépôt de la demande de naturalisation facilitée le 16 juin 2014 ou l’établissement du lien de filiation le 7 avril 2014 qui est le fait déterminant, c’est le même droit en vigueur qui trouve application. 4.2 Toutes les conditions en matière de naturalisation doivent être rem- plies, tant au moment du dépôt de la demande que lors de la délivrance de la décision de naturalisation (cf. ATF 140 II 65 consid. 2.1 ; 135 II 161 con- sid. 2). 5. 5.1 Aux termes de l'art. 1 al. 2 LN, l'enfant étranger mineur dont le père est suisse mais n'est pas marié avec la mère acquiert la nationalité suisse par l'établissement du rapport de filiation avec le père, comme s'il l'avait ac- quise à la naissance.
F-3010/2016 Page 8 5.1.1 Il ressort de cette disposition que 1) l'enfant étranger doit être mineur lorsque le lien de filiation avec le père est établi, 2) le père doit être suisse et 3) ce dernier ne doit pas être marié avec la mère (voir aussi Manuel du SEM sur la nationalité, Chapitre 2.2.1.1, consultable sous : www.sem.ad- min.ch > Publications & service > V. Nationalité, consulté en juin 2017). A ces conditions, il est considéré que l'enfant est suisse depuis sa naissance. 5.1.2 L'art. 1 al. 2 LN a été introduit pour remplacer l'art. 31 aLN (cf. Mes- sage du 21 novembre 2001 concernant le droit de la nationalité des jeunes étrangers et révision de la loi sur la nationalité [ci-après Message 2001], ch. 2.5.3.3, FF 2002 1815, 1858) et est entré en vigueur le 1 er janvier 2006. L'art. 31 aLN prévoyait que si un enfant étranger avait un père suisse qui n'était pas marié avec la mère et était mineur lors de l'établissement du lien de filiation, il pouvait demander la naturalisation facilitée avant ses 22 ans révolus (cf. RO 1991 1034 ; Message du 26 août 1987 relatif à la modifica- tion de la loi sur la nationalité, FF 1987 285, 304 et 331). 5.1.3 S'agissant de l'adoption de l'art.1 al. 2 LN, lors de la procédure de consultation, la grande majorité des consultés s'était prononcée en faveur de la suppression de la naturalisation facilitée pour les enfants nés hors mariage d'un père suisse et de son remplacement par l'acquisition de la nationalité suisse par la naissance ou avec la reconnaissance de l'enfant par le père suisse. Le conseil fédéral partait de l'idée qu'il s'agissait d'une reconnaissance qui fondait un rapport de filiation et qui pouvait donc être inscrite dans les registres suisses d'état civil. Cela permettait d'établir la pleine égalité de droit entre hommes et femmes en ce qui concerne la transmission du droit de cité aux enfants (cf. Message 2001, ch. 2.5.1.2, FF 2002 1815, 1854). 5.1.4 L'établissement du lien de filiation est régi par les art. 252 ss CC. Au sens de l'art. 252 CC, le lien de filiation à l'égard du père est établi par son mariage avec la mère – conformément à la présomption de paternité réglée à l'art. 255 CC –, par reconnaissance, par jugement (al. 2) ou encore par l'adoption (al. 3). S'agissant de la reconnaissance de paternité, elle a lieu par déclaration devant l'officier de l'état civil ou par testament ou, lorsqu'une action en constatation de paternité est pendante, devant le juge. Ces formes de re- connaissance sont exhaustives (cf. OLIVIER GUILLOD in : Commentaire Ro- mand, Code Civil I, 2010, art. 260 n° 13). La reconnaissance d'un enfant ne peut être faite que lorsque dit enfant n'a un lien de filiation qu'avec sa
F-3010/2016 Page 9 mère (cf. art. 263 al. 3 CC et 11 al. 1 de l'ordonnance du 28 avril 2004 sur l'état civil [OEC, RS 211.112.2] ; voir aussi SCHWENZER/COTTIER in : Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch I, 2014, art. 260 n° 3). En conséquence, un enfant qui a déjà un père juridique devra d'abord procéder en désaveu de paternité pour rompre le premier lien de filiation. Ce n’est que suite à cela que le père biologique pourra formellement le reconnaître, respectivement que l'enfant pourra agir en constatation de paternité. Dans ce contexte, un test génétique établi certes le lien de filiation biologique. Cela étant, il n'est qu'un moyen de preuve servant à établir le lien de filiation juridique, lequel sera retranscrit dans le registre d'état civil dans le respect des formes pré- vues par le droit civil. 5.2 Au sens de l'art. 58c al. 1 LN, un enfant de père suisse peut former une demande de naturalisation facilitée avant l'âge de 22 ans si les conditions de l'art. 1 al. 2 sont réunies et s'il est né avant le 1 er janvier 2006. Selon le deuxième alinéa, après son 22 ème anniversaire, il peut former une demande de naturalisation facilitée s'il a des liens étroits avec la Suisse. 5.2.1 Cet article constitue une disposition transitoire du nouvel art. 1 al. 2 LN (à l'instar par exemple de l'art. 58a LN) et correspond dans une large mesure à l'art. 31 aLN (cf. consid. 5.1.2 supra ; Message 2001, ch. 2.5.6.4, FF 2002 1815, 1868). 5.2.2 Selon cette disposition, l'enfant étranger doit 1) avoir un père suisse, 2) être né avant le 1 er janvier 2006, 3) déposer sa demande de naturalisa- tion facilitée avant son 22 ème anniversaire et 4) remplir les conditions de l'art. 1 al. 2 LN. Si la troisième condition n'est pas réalisée, l'enfant doit dé- montrer avoir des liens étroits avec la Suisse. 5.2.3 Le Tribunal de céans a déjà eu l'occasion de préciser qu'en raison de son lien étroit avec l'art. 1 al. 2 LN, le père doit avoir la nationalité suisse lors de l'établissement du lien de filiation, de même que le lien de filiation doit être établi lorsque l'enfant est mineur (cf. arrêt du TAF C-4905/2013 du 2 mai 2014 consid. 4.2 et 4.4 ; voir aussi CÉLINE GUTZWILLER, in : Cesla Amarelle/Minh Son Nguyen [éd.], Code annoté de droit des migrations, vol. V, Loi sur la nationalité [LN], Berne 2014, p. 17s, ad art. 1 LN). 5.2.4 Enfin, depuis la réforme du droit de la nationalité entrée en vigueur le 1 er juillet 1985, les normes relatives au droit de la nationalité doivent s'inter- préter de manière conforme au principe d'égalité entre hommes et femmes (cf. ATF 138 II 217 consid. 3.2).
F-3010/2016 Page 10 5.3 La notion de majorité est celle relevant du droit civil, soit 18 ans (art. 14 CC), la législation relative à la nationalité n'y dérogeant pas. En fixant la limite à 22 ans pour déposer la requête, le législateur entendait donner la possibilité aux jeunes intéressés de présenter eux-mêmes la de- mande à leur majorité (cf. RO 1991 1034 ; Message du 26 août 1987 relatif à la modification de la loi sur la nationalité, FF 1987 285, 304). Il n'en res- sort aucune volonté de fixer une majorité différente sous l'angle du droit de la nationalité que celle du droit civil. Au surplus, cette limite de 22 ans cor- respond uniquement à un délai pour introduire une demande de naturali- sation facilitée, en aucun cas elle n'a de relation avec le moment de l'éta- blissement du lien de filiation. 6. 6.1 En l'espèce, la recourante est née le [...]1986 et est donc devenue ma- jeure le [...] 2004. En date du 7 avril 2014, le lien de filiation juridique avec son père suisse a été établi par reconnaissance de paternité. 6.2 Au vu de ce qui précède, force est de constater que le lien de filiation entre la recourante et son père suisse a été établi alors que la recourante était âgée de 27 ans, soit après sa majorité, laquelle est fixée à 18 ans. Le lien de filiation n'a donc pas été établi quand la recourante était mineure, même s'il a pris effet avec effet rétroactif à sa naissance. De même, la requête de naturalisation facilitée a été introduite le 16 juin 2014, soit après le 22 ème anniversaire de la recourante. Les conditions de l'art. 1 al. 2 LN, et donc de l'art. 58c LN, ne sont en conséquence pas réalisées. Cela étant, le Tribunal de céans ne saurait suivre la recourante lorsqu’elle prétend que l’art. 1 al. 2 LN semble contenir une lacune (cf. supra let. J). Ladite disposition établit à présent une égalité entre les sexes : l’enfant d’un père suisse et d’une mère étrangère qui n’est pas mariée avec le père acquiert la nationalité de celui-ci par le simple établissement du lien de filiation, conformément aux dispositions du droit civil, comme s’il l’avait ac- quise à la naissance. L’établissement du lien de filiation doit toutefois inter- venir pendant la minorité de l’enfant, pour que celui-ci acquiert la nationalité de son père, conformément à la volonté du législateur. 6.3 L'argumentaire principal de la recourante selon lequel cette dernière n’a pu être reconnue par son père qu’après avoir retrouvé sa trace n’y change rien. En effet, l'établissement du lien de filiation n’est intervenu par reconnaissance de paternité qu’en date du 7 avril 2014. Deux mois plus
F-3010/2016 Page 11 tard, la recourante a introduit une demande de naturalisation facilitée, alors qu'elle était âgée de plus de 28 ans. 6.4 Au demeurant, une application de l'art. 58c al. 2 LN requiert que les conditions de l'alinéa premier et de l'art. 1 al. 2 LN soient réalisées, sauf l'introduction de la requête qui peut à ce moment-là être faite après le 22 ème anniversaire. Or, comme susmentionné, les conditions de l'art. 1 al. 2 LN ne sont pas remplies, de sorte qu'il peut être renoncé à examiner si la recourante peut se prévaloir de liens étroits avec la Suisse. 6.5 Enfin, les dispositions de la CEDH ne sauraient trouver application dans le cas particulier. On précisera, s’agissant de la jurisprudence invo- quée par l’intéressée, que celle-ci n’est pas relevante dans la mesure où elle se rapporte soit à des lois désuètes, soit à des circonstances incom- parables au cas d’espèce. 7. Au vu de ce qui précède, le Tribunal est amené à conclure que la décision querellée est conforme au droit fédéral. Le recours est en conséquence rejeté. 8. Vu l'issue de la procédure, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge de la recourante, conformément à l'art. 63 al. 1 PA en relation avec le règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). Compte tenu du rejet du recours, la recourante n'a pas droit à des dépens. (dispositif à la page suivante
F-3010/2016 Page 12 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais de procédure d’un montant de Fr. 1'500.- sont mis à la charge de la recourante. Ce montant est prélevé sur l’avance de frais – équivalente – versée le 23 juin 2016. 3. Le présent arrêt est adressé : – à la recourante, par l’entremise de son mandataire (Acte judiciaire) – à l'autorité inférieure (dossier n° de réf. K [...] en retour)
Le président du collège : La greffière :
Philippe Weissenberger Victoria Popescu
Indication des voies de droit : Le présent arrêt peut être attaqué devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 LTF). Le mémoire doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. L’arrêt attaqué et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains du recourant (art. 42 LTF).
Expédition :