B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l

Cour VI F-2994/2017

A r r ê t d u 2 7 d é c e m b r e 2 0 1 8 Composition

Jenny de Coulon Scuntaro (présidente du collège), Blaise Vuille, Yannick Antoniazza-Hafner, juges, Astrid Dapples, greffière.

Parties

  1. A._______,
  2. B._______, représentés par Maître Valentin Aebischer, Etude Aebischer Schafer Göksu, Rue St-Pierre 10, Case postale 822, 1701 Fribourg, recourants,

contre

Secrétariat d'Etat aux migrations SEM, Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet

Refus d'approbation à l'octroi d'une autorisation de séjour en application de l'art. 14 al. 2 LAsi.

F-2994/2017 Page 2 Faits : A. Le 16 juin 2003, A., ressortissant turc né en 1960, et son épouse B., ressortissante turque née en 1962, ont déposé une demande d'asile en Suisse. Par décision du 23 octobre 2003, l’Office fédéral des réfugiés (ODR ; au- jourd’hui le Secrétariat d’Etat aux migrations SEM) a rejeté la demande d’asile déposée par les intéressés, a prononcé leur renvoi de Suisse et ordonné l’exécution de cette mesure. Cette décision a été confirmée par arrêt de l’ancienne Commission suisse de recours en matière d’asile du 26 mars 2004. Par courrier du 30 mars 2004, l’ODR a fixé aux intéressés un nouveau délai pour quitter la Suisse. Dans ce contexte, il les a également invités à effec- tuer les démarches nécessaires à l’obtention de documents de voyage. Dans le cadre de l’entretien préparatoire au départ de Suisse tenu le 7 avril 2004 dans les locaux du Service de la population et des migrants (ci-après le SPoMi) du canton de Fribourg, les intéressés se sont engagés à se pré- senter au bureau du CVR en vue de faire les réservations de vol à desti- nation de la Turquie. Par la suite, dans le cadre de l’entretien du 26 avril 2004, les intéressés ont fait savoir au SPoMi que B._______ était suivie par un psychologue et qu’ils avaient l’intention de solliciter une prolonga- tion de leur séjour en Suisse. Dans le cadre de l’entretien du 12 mai 2004, les intéressés ont communi- qué au SPoMi qu’ils avaient sollicité de l’ODR une prolongation de leur séjour en Suisse pour des raisons médicales. Dans le cadre de l’entretien du 25 mai 2004, les intéressés ont fait savoir au SPoMi qu’ils n’avaient pas encore pris contact avec leur ambassade, ayant en effet appris par des compatriotes qu’ils y seraient maltraités. Par courrier du 1 er juin 2004, l’ODR a communiqué aux intéressés son ac- cord à une prolongation de leur délai de départ. Celui-ci a été fixé au 21 août 2004. Par courrier adressé le 12 août 2004 à l’ODR, les intéressés ont sollicité une nouvelle prolongation de leur délai de départ. Ils ont fait savoir qu’ils étaient sur le point de régler toutes les démarches à faire pour quitter la Suisse. Cependant, ils ont mis en avant le fait que leur situation en Turquie

F-2994/2017 Page 3 serait difficile, dès lors qu’ils étaient encore dans l’ignorance de l’endroit où ils se réinstalleraient et qu’ils n’avaient pas encore pu conclure de contrat de travail, en dépit de contacts engagés en ce sens. Cette requête a été rejetée par l’ODR en date du 20 août 2004. Dans le cadre de l’entretien tenu le 20 août 2004, les intéressés ont com- muniqué au SPoMi qu’ils souhaitaient obtenir une nouvelle prolongation de leur délai de départ, dans la mesure où B._______ suivait toujours un trai- tement et qu’ils nécessitaient encore du temps pour organiser leur retour en Turquie. Ils ont par ailleurs fait savoir qu’ils auraient tous deux la possi- bilité de se faire engager auprès de l’entreprise Nestlé. Au cours de cet entretien, ils ont été informés du rejet par l’ODR de leur requête du 12 août 2004. L’obligation de quitter la Suisse par le vol prévu à cet effet en date du 15 septembre 2004 leur a été rappelée. En date du 15 septembre 2004, les intéressés ne se sont pas présentés à l’aéroport. Leur disparition a été signalée à l’ODR par le SPoMi, par courrier du 16 septembre 2004. B. Dans le cadre d’une inspection effectuée le 7 janvier 2009 par le Service public de l’emploi du canton de Fribourg, en matière de lutte contre le tra- vail au noir, il est apparu que A._______ travaillait alors depuis 15 mois pour le compte de l’entreprise contrôlée. le SPoMi en a été informé le 9 février 2009. Le 17 février 2009, un rapport de dénonciation a été établi et communiqué à plusieurs autorités dont, en particulier, le SPoMi. Convoqués par le SPoMi en vue de préparer leur départ de Suisse pour le 16 février 2009, les intéressés ne se sont pas présentés. Par courrier du 18 février 2009, les intéressés ont sollicité du SPoMi la délivrance d’une autorisation de séjour en application de l’art. 30 LEtr (RS 142.20). Ils ont invoqué une intégration exceptionnelle ainsi qu’un comportement exemplaire. Par ailleurs, ils ont allégué ne plus avoir de pos- sibilité de réintégration dans leur pays d’origine. Dans sa réponse du 23 février 2009, le SPoMi a constaté que la situation des intéressés, requérants d’asile déboutés n’ayant jamais quitté la Suisse depuis leur arrivée, ne pouvait faire l’objet d’un examen que sous l’angle de l’art. 14 al. 2 LAsi. Or, en application de l’art. 14 al. 2 let. b LAsi, le lieu

F-2994/2017 Page 4 de séjour de la personne concernée devait toujours avoir été connu des autorités, ce qui n’avait pas été le cas en l’espèce. Il a donc refusé de transmettre le dossier des intéressés à l’ODM (Office fédéral des migra- tions, anciennement ODR) et a invité ces derniers à tout mettre en œuvre pour quitter la Suisse. Une copie de ce courrier a été transmise à l’Office des Juges d’instruction pour suite utile. Par entretien du 24 février 2009 auprès du SPoMi, les intéressés ont été invités à se procurer des titres de voyage valables en vue de leur prochain départ de Suisse. Ils ont par ailleurs été invités à prendre contact avec la personne compétente pour organiser l’aide au retour. Cette dernière a si- gnalé le 6 mars 2009 au SPoMi le refus des intéressés d’entreprendre des démarches en vue de quitter la Suisse. Entendus le même jour par le SPoMi, les intéressés ont déclaré avoir pris rendez-vous avec l’Ambassade de Turquie en vue de la délivrance d’un laissez-passer et attendre d’être en possession de ce document pour réserver leur vol de retour. A._______ a été condamné par ordonnance pénale du 8 avril 2010 à une peine pécuniaire de 60 jours-amende (le montant du jour-amende étant fixé à 80 francs) avec sursis pendant 2 ans ainsi qu’à une amende de 1'000 francs pour avoir séjourné et travaillé sans autorisation en Suisse. C. Par courrier du 17 mars 2015, les intéressés ont une nouvelle fois sollicité la délivrance d’une autorisation de séjour pour cas de rigueur, invoquant leur long séjour en Suisse, leur très bonne intégration, leur connaissance de la langue française, leur comportement irréprochable et l’absence de possibilité de réintégration en Turquie. Ils ont été entendus par le SPoMi en date du 18 janvier 2016. Par courrier du 2 février 2016, le SPoMi a informé les intéressés qu’il était favorable à l’octroi d’une autorisation de séjour en application de l’art. 14 al. 2 LAsi, sous réserve de l’approbation du Secrétariat d’Etat aux migra- tions SEM. En date du 22 juillet 2016, le SEM a informé les intéressés qu’il envisageait de refuser la proposition cantonale et leur a accordé un délai pour prendre position. Il a relevé que les intéressés avaient choisi de disparaître dans la clandestinité à l’échéance de leur procédure d’asile, qu’ils avaient poursuivi leur séjour en Suisse et y avaient travaillé en toute illégalité. Ensuite d’un contrôle par les autorités cantonales compétentes de l’inspection du travail (et qui a donné lieu à une condamnation de A._______), ils ont à nouveau

F-2994/2017 Page 5 disparu dans la clandestinité, jusqu’en mars 2015, date à laquelle ils ont sollicité la régularisation de leurs conditions de séjour. Or, en application de l’art. 14 al. 2 let. b LAsi, une autorisation de séjour ne peut être octroyée par le canton – sous réserve de l’approbation du SEM – que si le lieu de séjour de la personne concernée a toujours été connu des autorités. Or, tel n’a pas été le cas, les intéressés s’étant à plusieurs reprises soustraits à leur obligation de quitter la Suisse en disparaissant. Les intéressés se sont déterminés par courrier des 22 août et 28 sep- tembre 2016. Par courrier du 20 novembre 2016, l’association Point d’Ancrage est inter- venue en faveur des intéressés, afin que leur soit délivré l’autorisation de séjour requise. Par courrier du 24 novembre 2016, les intéressés ont fait parvenir au SEM la copie d’un contrat de travail au bénéfice de A., aux fins de dé- montrer leur volonté de prendre part à la vie économique de la Suisse. D. Par décision du 20 avril 2017, le SEM a refusé l’approbation à l’octroi d’une autorisation de séjour en application de l’art. 14 al. 2 LAsi en faveur de A. et de B._______. Cette décision a été notifiée aux prénommés le 25 avril 2017. Par acte du 26 mai 2017, les intéressés ont formé recours contre cette décision par devant le Tribunal, concluant à l’annulation de la décision de l’autorité inférieure du 20 avril 2017 et à l’approbation de l’octroi de l’auto- risation de séjour en leur faveur ; de manière subsidiaire, ils ont conclu au renvoi de la cause à l’autorité inférieure pour nouvelle décision. Dans sa réponse du 21 juillet 2017, l’autorité inférieure a proposé le rejet du recours. Par courrier du 14 septembre 2017, les intéressés ont produit des obser- vations, dans lesquelles ils ont confirmé les conclusions prises dans leur recours. E. Les autres éléments contenus dans les écritures précitées seront exami- nés, si nécessaire, dans les considérants en droit ci-dessous. Droit :

F-2994/2017 Page 6 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions relatives à l'octroi d'une autorisation de séjour dans des cas de rigueur graves au sens de l'art. 14 al. 2 LAsi rendues par le SEM - lequel constitue une unité de l'administration fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF - sont susceptibles de recours au Tribunal, qui statue définitivement (cf. art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. c ch. 2 LTF ; voir également l'arrêt du TF 2C_1068/2014 du 1 er décembre 2014 consid. 4 et la réf. cit.). 1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA (art. 37 LTAF). 1.3 Les recourants ont qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (cf. art. 50 et 52 PA). 2. Le Tribunal examine les décisions qui lui sont soumises avec un plein pou- voir d'examen en fait et en droit. Le recourant peut ainsi invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pou- voir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits perti- nents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (art. 49 PA). L'auto- rité de recours applique le droit d'office, sans être liée par les motifs invo- qués par les parties (art. 62 al. 4 PA), ni par les considérants juridiques de la décision attaquée (ATAF 2014/24 consid. 2.2 et ATAF 2009/57 consid. 1.2 ; voir également arrêt du TF 1C_214/2015 du 6 novembre 2015 consid. 2.2.2). Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, elle prend en considération l'état de fait existant au moment où elle statue (cf. ATAF 2014/1 consid. 2). 3. 3.1 Aux termes de l'art. 14 al. 2 LAsi, le canton peut, sous réserve de l'ap- probation du SEM, octroyer une autorisation de séjour à toute personne qui lui a été attribuée conformément aux dispositions en vigueur en matière d'asile, aux conditions suivantes :

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  • la personne concernée séjourne en Suisse depuis au moins cinq ans à compter du dépôt de la demande d’asile (let. a) ;
  • le lieu de séjour de cette personne a toujours été connu des autorités (let. b) ;
  • il s’agit d’un cas de rigueur grave en raison de l’intégration poussée de la personne concernée (let. c) ;
  • il n’existe aucun motif de révocation au sens de l’art. 62 LEtr. 3.2 Cette disposition, entrée en vigueur le 1 er janvier 2007, a remplacé les alinéas 3 à 5 de l'ancien art. 44 LAsi (RO 2006 4745), qui prévoyaient, à certaines conditions, la possibilité de prononcer l'admission provisoire au bénéfice de requérants d'asile se trouvant dans des cas de détresse per- sonnelle grave. Par rapport à l'ancienne réglementation, l'art. 14 al. 2 LAsi a élargi le cercle des bénéficiaires aux requérants d'asile déboutés, amé- liorant par ailleurs le statut juridique conféré à ces personnes, en ce sens qu’elles se voient désormais octroyer une autorisation de séjour (sur ces questions, cf. ATAF 2009/40 consid. 3.1). 3.3 Quant à la lettre d de l'art. 14 al. 2 LAsi, laquelle est en vigueur depuis le 1 er février 2014 et subordonne la délivrance de l'autorisation de séjour à l'absence de motif de révocation au sens de l'art. 62 LEtr, elle ne fait en réalité que reprendre la législation existante. En outre, ainsi qu'il appert de la formulation potestative de l'art. 62 LEtr, l'existence d'un motif de révoca- tion ne doit pas nécessairement conduire à la révocation de l'autorisation octroyée, respectivement à un refus de délivrer l'autorisation sollicitée (sur les éléments qui précèdent, cf. notamment l'arrêt du TAF F-2679/2016 du 24 mars 2017 consid. 4.6 et les réf. cit.). 3.4 Lorsqu'il entend faire usage de l'art. 14 al. 2 LAsi, le canton le signale immédiatement au SEM (art. 14 al. 3 LAsi).

4.1 En vertu de l'art. 40 al. 1 LEtr, il appartient aux cantons de délivrer les autorisations de séjour sous réserve des compétences de la Confédération (plus spécialement, du SEM) en matière de procédure d'approbation (art. 99 LEtr) et de dérogations aux conditions d'admission (art. 30 LEtr) notamment. Or, l'art. 14 al. 2 LAsi prévoit précisément que la délivrance d'une autorisation de séjour pour cas de rigueur grave est soumise à l'ap- probation du SEM.

F-2994/2017 Page 8 4.2 En règle générale, le requérant étranger a qualité de partie tant lors de la procédure cantonale que dans le cadre de la procédure d'approbation fédérale. Tel n'est toutefois pas le cas s'agissant des procédures fondées sur l'art. 14 al. 2 LAsi. En effet, l'alinéa 4 de cette disposition ne confère la qualité de partie à la personne concernée qu'au stade de la procédure d'approbation, conformément au principe de l'exclusivité de la procédure d'asile énoncé à l'alinéa 1. Le droit fédéral ne permet donc pas aux cantons de conférer des droits de partie aux personnes ayant de leur propre initiative invoqué le bénéfice de l'art. 14 al. 2 LAsi (cf. ATF 137 I 128 consid. 4.1). La procédure d'approbation mentionnée à l'art. 14 al. 2 LAsi, au vu de ses spécificités, revêt donc une nature particulière par rapport à celle prévue dans la LEtr, en dépit de la terminologie similaire utilisée par les deux textes législatifs. 5. 5.1 En l’espèce, les recourants ont déposé leur demande d’asile le 16 juin 2003 et remplissent par conséquent la condition temporelle fixée à l’art. 14 al. 2 let. a LAsi. Par ailleurs, le canton de Fribourg est habilité à leur oc- troyer une autorisation de séjour sur son territoire, compte tenu de leur at- tribution à ce canton en application de la loi sur l'asile (cf. l'art. 14 al. 2 phr. 1 LAsi). 5.2 S’agissant de la condition posée à l’art. 14 al 2 let. b LAsi, le SEM a considéré dans sa décision du 20 avril 2017 qu’elle n’était pas remplie. Il a ainsi relevé que les intéressés avaient disparu une première fois de la mi- septembre 2004 au mois de janvier 2009 puis une seconde fois, vers la fin du mois de mars 2009 jusqu’au mois de mars 2015. Le SEM a ainsi cons- taté que les périodes de disparation du couple s’étaient étendues sur plu- sieurs années, atteignant au total environ 10 ans. Les recourants ont fait valoir qu’ils entreraient au contraire dans le cercle des bénéficiaires de l’art. 14 al. 2 LAsi et que la condition formulée à la let. b de cet article n’aurait pas de caractère obligatoire ; prétendre le contraire conduirait au non-respect de la volonté du législateur, dont le but était de permettre la régularisation de situations semblables à celle des recourants. Par ailleurs, ils considèrent que les autorités cantonales ont fait preuve de laxisme à leur encontre, s’agissant de la mise en œuvre de la décision de prononcé de leur renvoi de Suisse. Enfin, ils s’appuient sur un arrêt rendu

F-2994/2017 Page 9 par le présent Tribunal en date du 18 novembre 2010 (arrêt C-4960/2008) et selon lequel, a contrario, le SEM disposerait d’une marge de manœuvre dans l’application de l’art. 14 al. 2 LAsi et ce, en particulier lorsque la con- dition formulée à la let. b ne serait pas réalisée. Enfin, ils invoquent la ju- risprudence du Tribunal fédéral (ATF 124 II 110 consid. 3), selon laquelle, à partir d’un séjour de 10 ans en Suisse, le renvoi d’un requérant d’asile dans son pays d’origine comporte une rigueur excessive, constitutive d’une situation d’extrême gravité, pour autant qu’il s’agisse d’un étranger bien intégré sur le plan social et professionnel et au comportement exemplaire. 5.3 En l’espèce, la lecture que font les intéressés de l’art. 14 al. 2 let. b LAsi n’est pas soutenable. Ainsi, contrairement à ce que prétendent ces derniers, le législateur n’a jamais eu à l’esprit la régularisation des condi- tions de séjour de personnes dont le lieu de séjour était inconnu et le Tri- bunal fédéral ne soutient pas davantage un tel comportement (cf. parmi d’autres les arrêts du Tribunal fédéral 2C_498/2018 du 29 juin 2018 consid. 6.2 ou encore 2C_303/2018 du 20 juin 2018 consid. 5.2 et références ci- tées). Les recourants ne sauraient pas davantage se dédouaner en accu- sant les autorités cantonales de laxisme. Il ressort au contraire des actes de procédure que les autorités cantonales ont régulièrement convoqué les intéressés au terme de la procédure d’asile, pour les interroger sur les me- sures entreprises en vue de leur retour en Turquie et les rendre attentifs à leur obligation de collaborer à la délivrance de laisser-passez (cf. lettre A ci-dessus). En voulant indirectement imputer aux autorités cantonales leur choix de disparaître dans la clandestinité, les recourants tronquent la réa- lité, ce que le présent Tribunal ne saurait cautionner (cf. arrêt du Tribunal fédéral 2D_37/2018 du 29 octobre 2018 consid. 3.3 in fine). Enfin, contrai- rement à ce que laissent entendre les recourants, l’application de l’art. 14 al. 2 let. b LAsi n’est nullement laissée à la libre appréciation du SEM. L’ar- rêt rendu par le présent Tribunal et cité par les recourants ne dit d’ailleurs pas autre chose (cf. arrêt C-4960/2008 consid. 4.2.2.). 5.4 Aussi, dès lors que leur lieu de séjour n’a – sur une longue période – pas été connue des autorités, les intéressés ne remplissent pas l’une des conditions qui permettrait que l’art. 14 al. 2 LAsi puisse trouver application. Pour ce motif déjà, leur recours doit être rejeté.

F-2994/2017 Page 10 6. 6.1 A ces considérations s’ajoutent le fait que la situation des intéressés ne revêt en rien un caractère à ce point exceptionnel. Ainsi, le fait que les recourants séjournent en Suisse depuis maintenant un peu plus de 15 ans ne suffit pas à lui seul à justifier un cas de rigueur au sens de l’art. 14 al. 2 LAsi. Comparé au nombre d’années passées par les intéressés dans leur pays d’origine (ils sont arrivés en Suisse alors qu’ils étaient âgés respecti- vement de 43 ans [pour A.] et de 41 ans [pour B.] et ont donc passé la grande majorité de leur vie en Turquie), la durée de leur séjour sur le territoire helvétique n’est pas particulièrement longue (cf. dans le même sens ATAF 2009/40 consid. 7.3). Il y a par ailleurs lieu de relever qu’à compter du 23 octobre 2003 - date de la décision de l’ODR rejetant leur demande d’asile - jusqu’à l’arrêt de l’ancienne Commission suisse de recours en matière d’asile du 26 mars 2004, le séjour des inté- ressés n’était que précaire (soit lié à l’effet suspensif du recours) et qu’à compter de la confirmation de la décision de refus par ledit arrêt en mars 2004, il ne résulte que d'une simple tolérance cantonale. Or, un séjour ef- fectué sans autorisation idoine, illégal ou précaire, ne saurait être consi- déré comme un élément constitutif d'un cas personnel d'extrême gravité ; ces années ne peuvent dès lors être en principe prises en considération ou alors seulement d’une manière restreinte (cf. ATAF 2007/45 consid. 6.3 et ATAF 2007/44 consid. 5.2 et les réf. cit. ; VUILLE/SCHENK, L'article 14 alinéa 2 de la loi sur l'asile et la notion d'intégration, in: Cesla Amarelle [éd.], Pratiques en droit des mi-grations, L'intégration des étrangers à l'épreuve du droit suisse, Berne 2012, p. 122). 6.2 Sur le plan socio-professionnel, le Tribunal salue les efforts consentis par les recourants s’agissant de l’apprentissage du français et de l’alle- mand ainsi que ceux, consentis sur les plans social, professionnel et finan- cier. Toutefois, sans vouloir minimiser les efforts d’intégration des intéres- sés, le Tribunal considère toutefois que l’on ne peut parler d’une intégration exceptionnelle et particulièrement poussée des intéressés constitutive d’un cas de rigueur au sens de l’art. 14 al. 2 LAsi. Les recourants ne peuvent, en particulier, pas se prévaloir d’une ascension professionnelle remar- quable justifiant d’admettre l’existence d’un cas de rigueur au sens de l’art. 14 al. 2 LAsi (cf. arrêt du TAF C-1044/2010 du 23 septembre 2010 dans lequel une telle ascension professionnelle avait été constatée par le Tribu- nal, cité dans VUILLE/SCHENK, op. cit., p. 128). En outre, il ressort du dos- sier que, au-delà des contacts et des liens d'amitié usuels que les intéres-

F-2994/2017 Page 11 sés ont noué pendant leur séjour en Suisse, ils ne sont pas particulière- ment intégrés au tissu social helvétique et que, en particulier, ils ne partici- pent pas à la vie sociale et associative locale. 6.3 Dans l’examen de l’art. 14 al. 2 LAsi, il y a par ailleurs également lieu de tenir compte des possibilités de réintégration de la personne concernée dans son pays d’origine. En l’espèce, compte tenu du fait que les intéressés ont vécu la majeure partie de leur vie en Turquie, qu’ils sont en bonne santé et bénéficient d’ex- périences professionnelles dans différents secteurs (qui ne sont toutefois pas spécifiques au marché suisse), il y a lieu d’admettre que leur réinté- gration professionnelle dans leur pays d’origine ne serait pas compromise. Par ailleurs, eu égard au fait que les intéressés ont quitté la Turquie comme ils étaient âgés de respectivement 43 et 41 ans, on peut s’attendre qu’ils soient en mesure de se recréer un cercle social sur place. Même si un retour dans leur pays d’origine ne sera certainement pas facile au départ pour les recourants, il y a lieu de conclure de ce qui précède que la réinté- gration dans leur pays d’origine n’est pas compromise. 7. 7.1 Les recourants ont également sollicité l’application de l’art. 8 CEDH, invoquant la protection de la vie privée. 7.2 Dans un arrêt récent, le Tribunal fédéral a retenu, contrairement à sa jurisprudence précédente, que la question du droit au respect de la vie pri- vée (art. 8 par. 1 CEDH) devait être examinée dans le cadre d'une ap- proche globale fondée sur l'art. 8 par. 2 CEDH (arrêt 2C_105/2017 du 8 mai 2018 consid. 3.8, destiné à la publication). Selon cet arrêt, après un séjour régulier d'une durée de dix ans, il faut en principe présumer que les relations sociales entretenues en Suisse par la personne concernée sont devenues si étroites, que des raisons particulières sont nécessaires pour mettre fin à son séjour dans ce pays. En outre, même en cas de séjour en Suisse inférieur à dix ans, lorsque la personne en question peut se préva- loir d'une intégration particulièrement poussée (« eine besonders ausgeprägte Integration »), le non renouvellement de son autorisation de séjour peut également, selon les circonstances, constituer une violation du droit au respect de sa vie privée consacré par l'art. 8 CEDH (arrêt 2C_105/2017 consid. 3.9). Là également, cependant, l’accent est mis sur la légalité du séjour dont se prévaut la personne étrangère lorsqu’elle sol- licite l’application de l’art. 8 CEDH au motif de la protection de sa vie privée.

F-2994/2017 Page 12 Or, il est manifeste que cette condition sine qua non n’est pas réalisée dans le présent cas, de sorte que les recourants ne sauraient tirer aucun avan- tage de l’art. 8 CEDH. 7.3 Dans ces conditions, sur la base d'une approche globale, force est de constater que le refus de régulariser les conditions de séjour des intéressés ne procède pas d'une violation du droit au respect de leur vie privée con- sacré par l'art. 8 CEDH. 7.4 Il y a dès lors lieu de conclure de ce qui précède que les recourants ne peuvent pas se prévaloir d'une situation qui justifierait la reconnaissance d'un cas de rigueur grave au sens de l'art. 14 al. 2 LAsi. Si cette apprécia- tion peut apparaître sévère au regard des efforts indéniables entrepris par les recourants pour s'intégrer en Suisse, elle se justifie toutefois s'agissant d'une disposition dérogatoire et au caractère exceptionnel, telle que l'art. 14 al. 2 LAsi, dont les conditions doivent être appréciées de manière restrictive. 8. En conséquence, l’autorité inférieure a rendu une décision conforme au droit en refusant de donner son approbation à l'octroi d'une autorisation de séjour sur la base de l’art. 14 al. 2 LAsi (cf. art. 49 PA). Partant, le recours est rejeté. Vu l'issue de la procédure, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge des recourants (art. 63 al. 1 PA en relation avec les art. 1 à 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). Compte tenu du comportement adopté par les recourants (soustraction à une déci- sion de renvoi et poursuite du séjour en Suisse), ceux-ci sont majorés.

(dispositif page suivante)

F-2994/2017 Page 13 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais de procédure de 1500 francs sont mis à la charge des recourants. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt. Il est partiellement prélevé sur le montant de 1200 francs versé le 28 juin 2017. Le solde de 300 francs est dû. 3. Le présent arrêt est adressé : – aux recourants, par l’entremise de leur mandataire (annexe : bulletin de versement) – à l'autorité inférieure (avec les dossiers) – au Service de la population et des migrants du canton de Fribourg ad dossier, pour information

La présidente du collège : La greffière : Jenny de Coulon Scuntaro Astrid Dapples

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27.12.2018
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