B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Cour VI F-2980/2020
A r r ê t d u 4 a o û t 2 0 2 1 Composition
Gregor Chatton (président du collège), Regula Schenker Senn, Jenny de Coulon Scuntaro, juges, Jérôme Sieber, greffier.
Parties
A._______, représenté par Maître Marc-Alec Bruttin, avocat, Etude Mont-de-Sion 8, Rue du Mont-de-Sion 8, 1206 Genève, recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations SEM, Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.
Objet
Refus de la demande de naturalisation ordinaire.
F-2980/2020 Page 2 Faits : A. A., ressortissant du Kazakhstan, né le (...) 1994, est arrivé en Suisse le 25 août 2008 afin d’y étudier. Il y a régulièrement séjourné au bénéfice d’une autorisation de séjour. Le 15 décembre 2014, il a été condamné par le Ministère public du canton de Fribourg à une peine de travail d’intérêt général de 240 heures, avec sursis pendant deux ans, ainsi qu’à une amende de Fr. 1'300.-, pour viola- tion grave des règles de la circulation routière. En date du 28 juillet 2017, l’intéressé a été condamné par le Ministère pu- blic du canton de Genève à une peine pécuniaire de 20 jours-amende à Fr. 30.-, pour infraction à la loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière ([LCR, RS 741.01] ; laisser conduire sans assurance-responsabi- lité civile). B. L’intéressé a déposé une demande de naturalisation ordinaire auprès des autorités cantonales genevoises le 22 décembre 2017. Dans ce cadre, il a signé une déclaration concernant le respect de l’ordre juridique. C. Le 27 juin 2019, les autorités cantonales genevoises ont transmis le dos- sier de naturalisation de l’intéressé au Secrétariat d’Etat aux migrations (ci- après : le SEM) en vue de l’autorisation fédérale de naturalisation. En date du 29 août 2019, le SEM a demandé à A. de lui transmettre une copie des jugements des 15 décembre 2014 et 28 juillet 2017, ce qui a été fait le 23 septembre 2019. Par courrier du 22 octobre 2019, le SEM a indiqué à l’intéressé que le res- pect de l’ordre juridique suisse était une condition à la naturalisation et que l’octroi de l’autorisation fédérale de naturalisation n’était pas possible. Un délai a été imparti à A._______ pour qu’il se prononce. Celui-ci s’est déter- miné par courrier du 16 décembre 2019 et a notamment relevé que les infractions commises étaient mineures. Le SEM a maintenu sa position le 20 décembre 2019 et a proposé à A._______ de retirer sa demande, faute de quoi une décision formelle se- rait rendue. L’intéressé a requis, le 27 février 2020, la reddition d’une déci- sion formelle.
F-2980/2020 Page 3 D. Par décision du 6 mai 2020, le SEM a refusé la demande d’octroi de l’auto- risation fédérale de naturalisation pour A.. L’intéressé a recouru contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal ou TAF) le 8 juin 2020. Le Tribunal a imparti, le 18 juin 2020, un délai à A. pour qu’il s’ac- quitte d’une avance sur les frais de procédure présumés d’un montant de Fr. 1'500.-. Dite avance a été réglée en date du 24 juin 2020. Un double de l’acte de recours ainsi que le dossier de la cause ont été envoyés au SEM le 6 août 2020 et un délai lui a été imparti pour qu’il dé- pose sa réponse sur le recours. Le SEM s’est déterminé le 25 août 2020 et a déclaré maintenir intégralement sa décision querellée. La réponse du SEM a été portée, le 23 septembre 2020, à la connaissance du recourant, lequel a été invité à faire part de ses éventuelles observa- tions. A._______ s’est déterminé par courrier du 22 octobre 2020. Ce der- nier courrier a été transmis au SEM pour déterminations éventuelles le 29 octobre 2020. Le SEM a conclu au rejet du recours et a renoncé à déposer une réponse en date du 30 novembre 2020. Ce courrier a été porté à la connaissance du recourant le 11 décembre 2020 et les parties ont été in- formées de ce que la cause était en principe gardée à juger. E. Les autres éléments contenus dans les écritures précitées seront exami- nés, si nécessaire, dans les considérants en droit ci-dessous.
Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA, prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions en matière de refus d'octroi de l'autorisation fédérale à la naturalisation ordinaire prononcées par le SEM - lequel cons- titue une unité de l'administration fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF - sont susceptibles de recours au Tribunal, qui statue définiti- vement (art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. b LTF).
F-2980/2020 Page 4 1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le TAF est régie par la PA (art. 37 LTAF en relation avec l’art. 51 al. 1 aLN). 1.3 Le recourant a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 50 et art. 52 PA). 2. Le Tribunal examine les décisions qui lui sont soumises avec un plein pou- voir d'examen en fait et en droit. Le recourant peut ainsi invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pou- voir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits perti- nents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (art. 49 PA). L'auto- rité de recours applique le droit d'office, sans être liée par les motifs invo- qués par les parties (art. 62 al. 4 PA), ni par les considérants juridiques de la décision attaquée (ATAF 2014/24 consid. 2.2 ; 2009/57 consid. 1.2 ; voir également arrêt du TF 1C_214/2015 du 6 novembre 2015 consid. 2.2.2). Aussi, peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, le Tribunal prend en considération l'état de fait existant au moment où il statue (ATAF 2014/1 consid. 2). 3. L'entrée en vigueur, le 1 er janvier 2018, de la loi du 20 juin 2014 sur la nationalité suisse (LN ; RS 141.0) a entraîné, conformément à son art. 49 en relation avec le ch. I de son annexe, l'abrogation de l’aLN. Les détails de cette nouvelle réglementation sont fixés dans l’ordonnance du 17 juin 2016 sur la nationalité suisse (ordonnance sur la nationalité; OLN, RS 141.01), dont l’entrée en vigueur a été fixée au 1 er janvier 2018 égale- ment. En vertu de la disposition transitoire de l’art. 50 al. 2 LN, qui consacre le principe de la non-rétroactivité, les demandes déposées avant l’entrée en vigueur de la nouvelle loi sont traitées conformément aux dispositions de l’ancien droit jusqu’à ce qu’une décision soit rendue. Par voie de consé- quence, le droit applicable à la présente affaire est l'aLN, dès lors que la demande de naturalisation présentée par l’intéressé a été déposée auprès des autorités du canton de Genève le 22 décembre 2017, soit avant l’en- trée en vigueur de la nouvelle loi (cf. notamment arrêt du TF 1C_454/2017 du 16 mai 2018 consid. 2 et arrêt du TAF F-6741/2016 du 23 mars 2018 consid. 3.3).
F-2980/2020 Page 5 Au demeurant, les conditions matérielles de l’octroi de l’autorisation fédé- rale prescrites par l’art. 14 aLN concernant l’aptitude à la naturalisation et, plus particulièrement, le respect de l’ordre juridique suisse (let. c), sur la- quelle porte le présent litige, ont été reprises aux art. 11 et 12 de la nouvelle LN, dont la formulation correspond dans une large mesure à ce que pré- voyait l’aLN et dont l’examen demeure de la compétence de la Confédéra- tion (cf. Message du Conseil fédéral concernant la révision totale de la loi fédérale sur l’acquisition et la perte de la nationalité suisse du 4 mars 2011, in FF 2011 2639, ch. 1.2.2.1 p. 2645 et pp. 2663/2664, ad art. 11 et 12 du projet de loi [ci-après : Message du Conseil fédéral du 4 mars 2011]). 4. 4.1 A la citoyenneté suisse toute personne qui possède un droit de cité communal et le droit de cité du canton (art. 37 al. 1 Cst.). Les étrangères et étrangers obtiennent ainsi la nationalité suisse par la naturalisation dans un canton et une commune (après une procédure régie par le droit canto- nal), sous réserve d'une autorisation fédérale accordée par l'office compé- tent (art. 12 al. 1 et 2, art. 13 al. 1 et 15a al. 1 aLN), soit actuellement le SEM. Ces trois niveaux de la nationalité suisse sont indissolublement liés (cf. arrêt du TF 1D_3/2016 du 27 avril 2017 consid. 2; ATAF 2013/34 con- sid. 5). Les cantons ont une compétence primaire en matière de procédure de naturalisation ordinaire, la Confédération édictant des dispositions mi- nimales sur la naturalisation des étrangers par les cantons et octroyant l’autorisation fédérale de naturalisation (cf. art. 38 al. 2 Cst.; voir, à cet égard, Message du Conseil fédéral concernant le droit de la nationalité des jeunes étrangers et révision de la loi sur la nationalité du 21 novembre 2001, in FF 2002 1815, ch. 1.5.1 p. 1829 [ci-après : Message du Conseil fédéral du 21 novembre 2001]; voir également Message du Conseil fédéral sur la révision du droit de la nationalité dans la constitution fédérale du 7 avril 1982, in FF 1982 II 137, ch. 211.2 pp. 154 et 155]; cf. en outre ATAF 2013/34 consid. 5.1). 4.2 La délivrance de l’autorisation fédérale est la condition sine qua non de l’octroi de la nationalité suisse par la voie de la naturalisation ordinaire ou, en d’autres termes, la « prémisse nécessaire à l’octroi de l’indigénat can- tonal et communal » (cf. art. 38 al. 2 Cst. et 12 al. 2 aLN [voir, en ce sens, ATF 138 I 305 consid. 1.4.3; arrêt du TAF F-6597/2016 du 24 novembre 2017 consid. 3.3]). La procédure d’autorisation permet à la Confédération de vérifier si les conditions formelles (en particulier la condition de rési- dence prévue à l’art. 15 aLN) et matérielles (art. 14 aLN) de naturalisation, exigences de base s’imposant également aux cantons et aux communes,
F-2980/2020 Page 6 sont remplies (cf. ATF 138 I 305 consid. 1.4.3; ATAF 2013/34 consid. 5.1; arrêt du TAF C-2917/2012 du 6 juillet 2015 consid. 4.2). La procédure relative à l’autorisation fédérale de naturalisation est carac- térisée par la grande liberté d'appréciation dont jouit le SEM. Il n'existe pas, en particulier, de droit à l'octroi de l’autorisation fédérale, quand bien même le candidat à la naturalisation remplirait apparemment toutes les conditions légales (cf. arrêts du TAF F-2877/2018 précité consid. 3.4.1; C-7590/2014 du 28 septembre 2015 consid. 4.3.1; Message du Conseil fédéral du 21 novembre 2001, ch. 2.2.1.2 p. 1842; CÉLINE GUTZWILLER, Droit de la natio- nalité et fédéralisme en Suisse, 2008, pp. 227, 231 et 233, n os 539, 549 et 554; MINH SON NGUYEN, Droit public des étrangers, 2003, p. 716; DOMI- NIQUE FASEL, La naturalisation des étrangers, Etude de droit fédéral et de droit vaudois, 1989, pp. 110 et 276, ainsi que réf. citées). Cela étant, une doctrine récente suggère qu'il pourrait exister un « quasi-droit » à la natu- ralisation et que le principe précité devrait être nuancé (cf. notamment arrêt du TAF F-2877/2018 précité consid. 3.4.1; SOW/MAHON, in : Amarelle/ Nguyen [éd.], vol. V : Loi sur la nationalité [LN], 2014, p. 49, ch. 2.1.2, n° 8, et réf. à l’ATF 138 I 305). 4.3 Conformément à la jurisprudence, toutes les conditions de la naturali- sation doivent être remplies tant au moment du dépôt de la demande que lors du prononcé de la décision de naturalisation (cf. ATF 140 II 65 con- sid. 2.1 ; arrêt du TF 1C_454/2017 précité consid. 4.2 ; arrêts du TAF F-2877/2018 du 14 janvier 2019 consid. 4.3 in fine et F-6376/2017 du 20 décembre 2018 consid. 4.3 in fine). 5. Afin d’assurer l’application uniforme de la législation fédérale sur la natio- nalité, le SEM a édité le Manuel sur la nationalité, qui constitue l'ouvrage de référence en la matière. Ce manuel regroupe toutes les bases légales fédérales en vigueur dans le domaine de la nationalité, ainsi que la juris- prudence des tribunaux fédéraux (TAF et TF) et la pratique du SEM en la matière. Il contient les instructions nécessaires au traitement uniforme des dossiers de naturalisation par les collaborateurs du SEM et les autorités cantonales et communales compétentes, de manière à leur permettre de rendre des décisions exemptes d’arbitraire et dans le respect du principe d’égalité de traitement (cf. la première page du Manuel sur la nationalité pour les demandes jusqu’au 31.12.2017 [ci-après : Manuel aLN] mis à jour en février 2015 et, plus explicitement, la première page du Manuel sur la nationalité pour les demandes dès le 1.1.2018 [ci-après : Manuel LN], ma-
F-2980/2020 Page 7 nuels consultables sur le site internet du SEM : www.sem.admin.ch > Pu- blications & service > Directives et circulaires > V. Nationalité [site internet consulté en juillet 2021]). 6. 6.1 A teneur de l'art. 14 aLN, on s'assurera, avant l'octroi de l'autorisation, de l'aptitude du requérant à la naturalisation. On examinera en particulier si le requérant s'est intégré dans la communauté suisse (let. a), s'est ac- coutumé au mode de vie et aux usages suisses (let. b), se conforme à l'ordre juridique suisse (let. c) et ne compromet pas la sûreté intérieure ou extérieure de la Suisse (let. d). 6.2 "L'attribution de la nationalité suisse est une question de qualité et non de quantité". C'est ainsi que la prise en compte de la condition de l'aptitude pour la naturalisation a été justifiée lors de l'adoption de la loi sur la natio- nalité de 1952. En naturalisant, l'Etat ne répond pas seulement à un désir de l'étranger, il défend en même temps ses propres intérêts (cf. Message du Conseil fédéral relatif à un projet de loi sur l'acquisition et la perte de la nationalité suisse du 9 août 1951, in FF 1951 II 677). Dite condition a d'ail- leurs été maintenue dans cette loi jusqu'à présent (cf. CÉLINE GUTZWILLER, op. cit., p. 231, n° 547). 6.3 Le comportement conforme à l'ordre juridique suisse visé à l'art. 14 let. c aLN implique que l'étranger n'ait pas une attitude répréhensible, notam- ment du point de vue du droit pénal. En substance, il s'agit de respecter la sécurité publique, c'est-à-dire l'inviolabilité des biens juridiques d'autrui. Le candidat à la naturalisation ne doit pas faire l'objet de condamnations ou d’enquête pénale en cours, ni avoir d'inscription au casier judiciaire. En principe, les infractions mineures ne constituent pas, à elles seules, un mo- tif de refus de naturalisation (cf. OUSMANE SAMAH, in : Cesla Amarelle/Minh Son Nguyen [éd.], Code annoté de droit des migrations, vol. V, Loi sur la nationalité [LN], Berne 2014, p. 98s, ad art. 26 LN; cf. aussi GUTZWILLER, op. cit., p. 236s, n° 559). Ainsi, le SEM examine, dans le cadre habituel des demandes de naturalisations ordinaires et facilitées, s'il existe des informations au niveau fédéral qui empêchent une naturalisation sur le plan du respect de l'ordre juridique. Les naturalisations ordinaires et facilitées, tout comme la réintégration, supposent que le requérant se conforme à la législation suisse, cette conformité se référant tant à la situation en matière de droit pénal qu'à la réputation financière. Aussi, les inscriptions au casier
F-2980/2020 Page 8 judiciaire et les procédures pénales en cours constituent-elles fondamentalement un obstacle à la naturalisation (cf. Manuel aLN, chapitre 4, ch. 4.7.1 et 4.7.3). 6.4 Selon le Manuel aLN (cf. ch. 4.7.3.1 let. c/aa), en cas de condamnation à une peine pécuniaire avec sursis, il convient d'attendre la fin du délai d'épreuve et d'un délai supplémentaire de six mois; ce dernier délai étant destiné à procurer à l'autorité fédérale une marge de sécurité dans le cas où le requérant se rendrait coupable d'un nouvel acte répréhensible avant la fin du délai d'épreuve (nouvelle procédure pénale ou nouvelle condam- nation), ce qui entraînerait une révocation de la peine avec sursis et l'exé- cution de la peine prononcée avec sursis (cf. art. 45 CP, disposition stipu- lant que si le condamné a subi la mise à l'épreuve avec succès, il n'exécute pas la peine prononcée avec sursis). Toujours selon le Manuel aLN (cf. ch. 4.7.3.1 let. c/bb), en présence d'une peine pécuniaire de quatorze jours- amende au maximum avec sursis sanctionnant un délit de conduite d'ordre général, il est possible de délivrer une autorisation fédérale de naturalisa- tion avant l'échéance du délai d'épreuve (et du délai supplémentaire de six mois), en prenant en compte la situation générale et pour autant que toutes les autres conditions de naturalisation soient parfaitement réunies. Au demeurant, il est important de souligner ici qu’en cas de peine ferme, les conditions de naturalisation sont réputées réunies lorsque l’extrait du casier judiciaire destiné aux particuliers ne contient plus aucune inscription (cf. Manuel aLN, ch. 4.7.3.1 let. c/dd). 7. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que le recourant a été con- damné à deux reprises ; le 15 décembre 2014, à une peine de travail d’in- térêt général de 240 heures avec sursis pendant deux ans, et à une amende de Fr. 1'300.-, pour violation grave des règles de la circulation rou- tière. Il lui est reproché d’avoir effectué un dépassement de vitesse de 54 km/h (181 km/h ou lieu de 120 km/h, sous déduction de la marge de tolé- rance de 7 km/h). Le 28 juillet 2017, il a été condamné à une peine pécu- niaire ferme de 20 jours-amende. Lors de cette dernière condamnation, il a été reproché à l’intéressé d’avoir mis à disposition un véhicule non cou- vert par l’assurance-responsabilité civile au sens de l’art. 96 al. 3 LCR. Le sursis ne lui a pas été accordé en raison de ses antécédents et un avertis- sement formel lui a été adressé. Par ailleurs, le Ministère public de Genève a prolongé le délai d’épreuve d’un an de la condamnation du 15 décembre 2014. Aucune opposition n’a été formée à l’encontre de ces ordonnances
F-2980/2020 Page 9 pénales entrées en force, de sorte que le Tribunal ne saurait remettre en question leur bien-fondé. 7.1 Il est rappelé que toutes les conditions de la naturalisation doivent être remplies tant au moment du dépôt de la demande que lors du prononcé de la décision de naturalisation (cf. consid. 4.3 supra). Or, au moment du dé- pôt de la demande de naturalisation de l’intéressé en date du 22 décembre 2017, celui-ci se trouvait encore dans le délai d’épreuve du sursis accordé à sa condamnation du 15 décembre 2014, tel que prolongé par le Ministère public de Genève. En effet, à teneur de l’art. 46 al. 2 in fine CP, si la pro- longation intervient après l’expiration du délai d’épreuve, elle court dès le jour où elle est ordonnée. Dès lors, la prolongation a commencé à courir dès le 28 juillet 2017, de sorte que cette condamnation constituait un pre- mier obstacle à la délivrance d’une autorisation fédérale de naturalisation, au motif que la condition du respect de l'ordre juridique au sens de l'art. 14 LN n'était pas respectée. Sur un autre plan, la condamnation du 28 juillet 2017 à une peine ferme constitue un second obstacle puisqu’elle figure au casier judiciaire de l’intéressé. Ainsi, ce dernier ne pourra, en principe, pré- tendre à une telle autorisation que lorsque cette condamnation n’apparaîtra plus sur l’extrait destiné aux particuliers et pour autant qu'aucune autre in- fraction ne soit commise entretemps. 7.2 Par ailleurs, on ne saurait reprocher à l'autorité inférieure d'avoir abusé de son pouvoir d'appréciation en refusant de délivrer l'autorisation fédérale de naturalisation. Même si le recourant considère avoir commis une infrac- tion mineure (cf. mémoire de recours du 8 juin 2020, ad. 18 – 20, p. 5, dossier TAF act. 1), les arguments mis en avant par celui-ci, qui visent es- sentiellement à minimiser la gravité de l’infraction commise et sa respon- sabilité, ne sauraient être retenus par le Tribunal. L’infraction de conduite sans assurance-responsabilité civile n’est en effet pas anodine et est punie d’une peine pécuniaire. Si, au vu de la peine infligée en l’espèce, il s’agit certes d’un cas de peu de gravité (cf. art. 96 al. 2 in fine cum art. 96 al. 3 LCR), il ne s’agit pas d’une infraction punie d’une simple amende, comme le prévoit l’art. 96 al. 1 LCR. On relèvera également que le Ministère public de Genève a choisi de prononcer une peine ferme et a adressé un avertis- sement formel à l’intéressé (cf. dossier Symic p. 41 sv). D’une manière générale, les dispositions pénales de la LCR ont précisé- ment pour objectif d'éviter la survenance d'accidents et donc de protéger la vie et l'intégrité corporelle d'autrui (cf. arrêt du TAF F-2877/2018 du 14 janvier 2019 consid. 5.2 in fine). Partant, il ne saurait être contesté que
F-2980/2020 Page 10 l'intéressé, en violant les règles de la circulation routière à deux reprises, n'a pas respecté l'ordre juridique suisse. 7.3 S'agissant de l’arrêt du TAF F-4018/2016 mentionné par le recourant, il faut constater que sa situation n’est pas analogue. Tout d’abord, contrai- rement à ce qu’il invoque, le Tribunal n’avait pas fondé son raisonnement sur trois condamnations pénales, mais uniquement sur la dernière puisque les deux premières ne figuraient plus dans le casier judiciaire, de sorte qu’il ne devait plus en être tenu compte (arrêt du TAF F-4018/2016 du 28 sep- tembre 2017 consid. 4.3 et 4.4). Par ailleurs, une peine pécuniaire de seu- lement 6 jours-amende avait été prononcée à l’encontre de la personne concernée. Or, dans le présent cas d’espèce, le recourant a été condamné à 20 jours-amende, ce qui ne saurait plus être qualifié de peine minime. A titre de comparaison, le Manuel Nationalité prévoit, s’agissant des condam- nations prononcées avec sursis, qu’une peine pécuniaire est mineure lorsqu’elle s’élève au maximum à 14 jours-amende (Manuel aLN, cf. ch. 4.7.3.1 let. c/bb). 7.4 Il ressort aussi des pièces du dossier que le recourant a violé son de- voir de collaboration dans le cadre de la présente procédure. C’est le lieu de rappeler que le devoir de collaborer est particulièrement marqué dans le cadre d’une procédure que l’administré introduit lui-même dans son propre intérêt (cf. art. 13 al. 1 let. a PA), spécialement lorsqu'il s'agit d'éta- blir des faits que l'administré est mieux à même de connaître que l'autorité (cf. ATF 143 II 425 consid. 5.1, et la jurisprudence citée). Tel est précisé- ment le cas dans le cadre d’une procédure de naturalisation, une procé- dure qui ne peut être engagée ou poursuivie d’office (cf. arrêt du Tribunal F-4061/2018 du 30 septembre 2020 consid. 7.7 et les réf. cit.). En l’occurrence, le recourant a été invité par l’autorité inférieure à signer une « déclaration concernant le respect de l’ordre juridique », par laquelle il certifiait qu’il n’existait aucune inscription non radiée en matière pénale contre lui et qu’aucune procédure pénale n’était en cours contre lui. Dans ce document, il a été avisé qu’en cas de fausses déclarations, sa naturali- sation pouvait être annulée, conformément au droit en vigueur. Le 5 avril 2017, l’intéressé a signé cette déclaration écrite sans autre commentaire, laissant ainsi entendre qu’il avait toujours eu un comportement irrépro- chable sur le plan pénal. Toutefois, il avait été entendu par la police le 18 mai 2016 à propos des faits à l’origine de la condamnation pénale du 28 juillet 2017 (cf. dossier SEM p. 41). Le recourant ne pouvait, contrairement à ce qu’il invoque, ignorer qu’il s’était rendu coupable d’une infraction pour laquelle il risquait d’être poursuivi et sanctionné pénalement. Bien qu’une
F-2980/2020 Page 11 année se soit écoulée entre cette audition et la signature de la déclaration, c’est en parfaite connaissance de cause qu’il a fait des déclarations men- songères aux autorités de naturalisation. 8. Dès lors, on ne saurait faire grief à l'autorité inférieure d'avoir retenu dans sa décision que les condamnations pénales subies par le recourant en Suisse constituaient un obstacle à l'octroi de l’autorisation fédérale de na- turalisation, au motif que la condition du respect de l'ordre juridique au sens de l'art. 14 let. c aLN n'est pas respectée. 9. 9.1 Il ressort de ce qui précède que la décision du 6 mai 2020 est conforme au droit. En conséquence, le recours doit être rejeté. 9.2 Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant (cf. art. 63 al. 1 PA en relation avec les art. 1 à 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]).
(dispositif page suivante)
F-2980/2020 Page 12 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais de procédure, d’un montant de 1’500 francs, sont mis à la charge du recourant. Ils sont prélevés de l’avance versée le 24 juin 2020 par l’in- téressé. 3. Le présent arrêt est adressé : – au recourant, par l’entremise de son mandataire (Recommandé) – à l'autorité inférieure (dossier n° de réf. K [...] en retour) – en copie, à l’Office de la population et des migrations du canton de Genève
Le président du collège : Le greffier :
Gregor Chatton Jérôme Sieber
Expédition :