B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Cour VI F-296/2019
A r r ê t d u 2 6 m a i 2 0 2 0
Composition
Yannick Antoniazza-Hafner (président du collège), Daniele Cattaneo, Susanne Genner, juges, Alain Renz, greffier.
Parties
X._______, représentée par Maître Martin Ahlström, avocat, Dayer Ahlström Fauconnet, Quai Gustave-Ador 38, Case postale 6293, 1211 Genève 6, recourante,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations SEM, Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.
Objet
Interdiction d'entrée.
F-296/2019 Page 2 Faits : A. A.a Le 12 novembre 2015, X., ressortissante algérienne née le 20 janvier 1976, est entrée en Suisse par l’aéroport de Genève en étant munie d’un visa valable pour les Etats Schengen pour un séjour autorisé d’une durée de 61 jours en vue de faire une visite familiale. A.b Lors d’un contrôle douanier effectué le 29 juin 2017, l’intéressée a été interpellée au passage frontière de Z. (Genève) pour infraction en matière de droit des étrangers (séjour illégal en Suisse), alors qu’elle quit- tait le territoire helvétique à bord d’un véhicule automobile en tant que pas- sagère. Auditionnée le même jour par les gardes-frontière, elle a indiqué une adresse de résidence en France et a déclaré qu’elle était venue rendre visite à sa sœur à Y._______ (Genève), qu’elle était restée en Suisse une semaine environ et qu’elle entendait déposer une demande d’autorisation de séjour en France. Elle a au surplus été informée, par le biais d’un for- mulaire « droit d'être entendu en cas de mesures d'éloignement et de refus d'entrée » rédigé en langue arabe, qu'en raison de ces faits, une interdic- tion d’entrée applicable à l'ensemble de l'espace Schengen serait suscep- tible d’être prise à son endroit par l’autorité suisse compétente et n’a fait aucune déclaration à ce propos. L’intéressée a été ensuite libérée le même jour. B. Par décision du 15 août 2017, le SEM a prononcé à l’endroit de X._______ une interdiction d’entrée en Suisse et au Liechtenstein, valable jusqu’au 14 août 2020, entraînant une publication de refus d’entrée dans le Système d’information Schengen (ci-après : SIS). En outre, l’autorité de première instance a informé la prénommée qu'un éventuel recours formé contre sa décision n'aurait pas effet suspensif. Dans cette décision, le SEM a indiqué que l’intéressée avait séjourné illégalement dans l’Espace Schengen, en Suisse en particulier, durant plus de seize mois après l’expiration de la du- rée du séjour non soumis à autorisation, de sorte qu’elle avait attenté ainsi à la sécurité et à l’ordre publics au sens de l’art. 67 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr, RO 2007 5437 ; depuis le 1 er
janvier 2019, loi fédérale sur les étrangers et l'intégration du 16 décembre 2005 [LEI, RS 142.20]). Par ailleurs, l’autorité de première instance a es- timé qu’aucun intérêt privé n’était susceptible de l’emporter sur l’intérêt pu- blic à ce que les entrées en Suisse de la prénommée fussent dorénavant contrôlées.
F-296/2019 Page 3 Cette décision a été notifiée à l’intéressée le 5 décembre 2018. C. Agissant par l'entremise de son avocat, X._______ a recouru, par acte du 17 janvier 2019, auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tri- bunal ou le TAF) contre la décision du SEM du 15 août 2017 en concluant principalement à son annulation. Dans l'argumentation de son recours, l’in- téressée a notamment indiqué qu’elle vivait « depuis de nombreuses an- nées » en concubinage avec un compatriote, titulaire d’un titre de séjour en France, qu’ils s’étaient mariés sur sol français en 2018 et qu’elle avait ensuite sollicité la régularisation de sa situation administrative en France. La recourante n’a pas contesté avoir séjourné sans autorisation idoine sur le sol helvétique, mais a expliqué qu’elle l’avait fait en raison de l’état de santé de sa sœur, qui était gravement malade. Par ailleurs, elle a invoqué la protection de l’art. 8 CEDH en raison de sa vie familiale et privée avec son époux résidant en France. D. Sur requête du Tribunal, la recourante a produit, par courrier du 27 février 2019, une copie de son acte de mariage, célébré en France le 11 juillet 2018. E. Appelé à se prononcer sur le recours, le SEM en a proposé le rejet par préavis du 4 avril 2019. Invitée à se déterminer sur le préavis du SEM, la recourante, par courrier du 24 mai 2019, a contesté « que le fait d’entrer, de séjourner et/ou de travailler en Suisse sans autorisation constitue une violation grave des prescriptions de police des étrangers ». F. Par duplique du 4 juin 2019, le SEM a maintenu son appréciation de la cause. Le 13 juin 2019, le Tribunal a transmis cette duplique à la recourante, à titre d’information. G. Les divers autres arguments invoqués de part et d'autre dans le cadre de la procédure de recours seront examinés, si besoin est, dans les considé- rants en droit ci-après.
F-296/2019 Page 4 Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particu- lier, les décisions en matière d'interdiction d'entrée prononcées par le SEM
Le Tribunal examine les décisions qui lui sont soumises avec un plein pou- voir d'examen en fait et en droit. Le recourant peut ainsi invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pou- voir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits perti- nents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (art. 49 PA). L'auto- rité de recours applique le droit d’office, sans être liée par les motifs invo- qués par les parties (art. 62 al. 4 PA), ni par les considérants juridiques de la décision attaquée. Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, elle prend en considé- ration l'état de fait existant au moment où elle statue (cf. ATAF 2014/1 con- sid. 2). 3. La décision querellée a été rendue en application de la loi sur les étrangers du 16 décembre 2005 dans sa version en vigueur jusqu’au 31 décembre 2018 (LEtr, RO 2007 5437). Or, le 1 er janvier 2019 sont entrées en vigueur les dernières dispositions de la modification partielle du 16 décembre 2016 de cette loi, laquelle a - par la même occasion - connu un changement de dénomination, en ce sens qu’elle s’intitule nouvellement loi fédérale sur les étrangers et l’intégration du 16 décembre 2005 (LEI, RS 142.20, RO 2018
F-296/2019 Page 5 3171). Est également entrée en vigueur, le même jour, la modification par- tielle du 15 août 2018 de l’ordonnance relative à l’admission, au séjour et à l’exercice d’une activité lucrative du 24 octobre 2007 (OASA, RS 142.201, RO 2018 3173). En l’occurrence, la décision querellée a été prononcée avant l’entrée en vigueur des modifications législatives susmentionnées. Les dispositions applicables à la présente cause n’ont cependant pas subi de modifications susceptibles d’influer sur l’issue de celle-ci. Dans ces conditions, il n’est pas nécessaire de déterminer s’il existe des motifs importants d’intérêt pu- blic à même de commander l’application immédiate du nouveau droit et il y a lieu d’appliquer les dispositions topiques dans leur teneur en vigueur jusqu’au 31 décembre 2018 (cf. arrêt F-3300/2017 du 14 mai 2019 consid. 2.2 et les réf. cit.). 4. 4.1 L'interdiction d'entrée, qui permet d'empêcher l'entrée ou le retour en Suisse (respectivement dans l'Espace Schengen) d'un étranger dont le sé- jour y est indésirable (cf. notamment arrêt du TF 6B_173/2013 du 19 août 2013 consid. 2.3), est régie par l'art. 67 LEtr, dans sa teneur en vigueur depuis le 1 er janvier 2011 (RO 2010 5925 [5929, 5933]). Elle n'est pas con- sidérée comme une peine sanctionnant un comportement déterminé, mais comme une mesure ayant pour but de prévenir une atteinte à la sécurité et à l'ordre publics (cf. Message LEtr, FF 2002 3469, 3568 ; voir également ATAF 2017 VII/2 consid. 4.4 et 6.4). 4.2 Selon l'art. 67 al. 2 LEtr, le SEM peut interdire l'entrée en Suisse à un étranger s'il a attenté à la sécurité et à l'ordre publics en Suisse ou à l'étran- ger ou les a mis en danger (let. a). L'interdiction d'entrée est prononcée pour une durée maximale de cinq ans. Elle peut toutefois être prononcée pour une plus longue durée lorsque la personne concernée constitue une menace grave pour la sécurité et l'ordre publics (art. 67 al. 3 LEtr). Si des raisons humanitaires ou d'autres motifs importants le justifient, l'autorité appelée à statuer peut s'abstenir de prononcer une interdiction d'entrée ou suspendre provisoirement ou définitivement une interdiction d'entrée (art. 67 al. 5 LEtr). 4.3 Concernant plus spécifiquement les notions de sécurité et d'ordre pu- blics mentionnées à l’art. 67 al. 2 let. a LEtr, il sied de préciser que l'ordre public comprend l'ensemble des représentations non écrites de l'ordre, dont le respect doit être considéré comme une condition inéluctable d'une
F-296/2019 Page 6 cohabitation humaine ordonnée. La notion de sécurité publique, quant à elle, signifie l'inviolabilité de l'ordre juridique objectif, des biens juridiques des individus, notamment la vie, la santé, la liberté et la propriété, ainsi que les institutions de l'Etat (cf. le Message du Conseil fédéral précité, FF 2002 3564). Aux termes de l'art. 80 al. 1 let. a OASA, il y a notamment atteinte à la sécurité et à l'ordre publics en cas de violation de prescriptions légales ou de décisions d'autorités. Pour pouvoir affirmer que la sécurité et l'ordre publics sont menacés, il faut des éléments concrets indiquant que le séjour en Suisse de la personne concernée conduit selon toute vraisemblance à une atteinte à la sécurité et à l'ordre publics (art. 80 al. 2 OASA). 4.4 Une interdiction d'entrée peut notamment être prononcée lorsque l'étranger a violé les prescriptions du droit en matière d'étrangers (cf. Mes- sage LEtr, FF 2002 3568). Selon la jurisprudence, le fait d'entrer, de sé- journer et/ou de travailler en Suisse sans autorisation constitue une viola- tion grave des prescriptions de police des étrangers (cf., parmi d’autres, arrêts du TAF F-1880/2017 du 3 avril 2018 consid. 4.4.3 et réf. cit. ; F-5161/2016 du 11 septembre 2017 consid. 4.2 in fine et les réf. cit.). 4.5 L'autorité compétente examine selon sa libre appréciation si une inter- diction d'entrée au sens de l'art. 67 al. 2 LEtr doit être prononcée. Elle doit donc procéder à une pondération méticuleuse de l'ensemble des intérêts en présence et respecter le principe de la proportionnalité (cf. ZÜND/AR- QUINT HILL, Beendigung der Anwesenheit, Entfernung und Fernhaltung, in : Uebersax/Rudin/Hugi Yar/Geiser [éd.], Ausländerrecht, 2 ème éd., Bâle 2009, ch. 8.80 p. 356). 5. 5.1 En l'occurrence, l'autorité inférieure a prononcé une décision d'interdic- tion d'entrée en Suisse d'une durée de trois ans à l'encontre de X._______. Elle a considéré qu'une telle mesure d'éloignement s'imposait en raison des infractions commises par la prénommée en matière de droit des étran- gers (séjour illégal dans l’Espace Schengen, en Suisse et en France en particulier) et de la mise en danger de la sécurité et de l'ordre publics, qui en découlait. 5.2 A titre préliminaire, le Tribunal constate que la recourante est une res- sortissante algérienne, soit originaire d’un Etat tiers, de sorte que le pro- noncé querellé s'examine à l'aune de la LEtr, les dispositions de l'ALCP n'étant pas applicables au cas d'espèce.
F-296/2019 Page 7 5.3 En l’état, le Tribunal retient que la recourante est entrée en Suisse au bénéfice d’un visa Schengen délivré par l’Ambassade de Suisse à Alger, d’une durée de 61 jours, valable du 12 novembre 2015 au 11 janvier 2016. Arrivée le 12 novembre 2015 à l’aéroport de Genève, son séjour dans l’es- pace Schengen est devenu illégal à partir du 12 janvier 2016, soit au len- demain de la durée du séjour autorisé par ledit visa. L’intéressée a admis n’avoir possédé aucune autorisation idoine lui per- mettant de séjourner en Suisse ou ailleurs dans l’Espace Schengen après l’échéance de son visa, tout en indiquant vouloir entreprendre des dé- marches pour l’obtention d’un titre de séjour auprès des autorités fran- çaises afin de vivre auprès de son époux résidant en France (cf. p.-v. d’au- dition du 29 juin 2017). Elle a aussi reconnu avoir séjourné sur le sol hel- vétique sans autorisation de séjour et a même indiqué avoir séjourné en France de nombreuses années en concubinage avec un compatriote, titu- laire d’un titre de séjour en France, avant de l’épouser en 2018, et n’avoir sollicité la régularisation de sa situation administrative auprès des autorités françaises qu’après ledit mariage (cf. mémoire de recours, points 6 et 8, p. 4 et p. 7 in fine). Or, comme on l’a vu (cf. supra consid. 4.4), le seul fait d'entrer, de séjourner et/ou de travailler en Suisse sans autorisation constitue déjà une violation grave des prescriptions en droit des étrangers justifiant le prononcé d’une mesure d’éloignement à l’endroit de l’étranger concerné. 5.4 A ce stade, il s'impose donc de retenir que la recourante, par son com- portement délictueux a indiscutablement attenté à la sécurité et à l'ordre publics en Suisse, de sorte qu'elle remplit les conditions d'application de l'art. 67 al. 2 let. a LEtr. 6. La recourante a invoqué la protection de la vie familiale et privée garantie par l’art 8 CEDH, dans la mesure où elle est mariée et vit avec une per- sonne titulaire d’un titre de séjour valide en France (cf. mémoire de recours, p. 8). 6.1 Selon la jurisprudence, un étranger peut, selon les circonstances, se prévaloir du droit au respect de sa vie privée et familiale au sens de l'art. 8 par. 1 CEDH (dont la portée est identique à celle de l'art. 13 al. 1 Cst.) pour s'opposer à l'éventuelle séparation de sa famille à la condition qu'il entre- tienne des relations étroites, effectives et intactes avec un membre de cette
F-296/2019 Page 8 famille disposant d'un droit de présence assuré en Suisse (à savoir la na- tionalité suisse, une autorisation d'établissement ou une autorisation de séjour à la délivrance de laquelle la législation suisse confère un droit cer- tain [cf. notamment arrêt du TF 2C_233/2014 du 18 juillet 2014 consid. 4.1; ATF 135 I 153 consid. 2.1, ATF 135 I 143 consid. 1.3.1, ATF 130 II 281 consid. 3.1 et la jurisprudence citée]). Les relations visées à l'art. 8 CEDH sont avant tout celles qui existent entre époux, ainsi que les relations entre parents et enfants mineurs vivant en ménage commun (famille nucléaire, cf. notamment ATF 135 I 143 précité consid. 1.3.2 et ATF 129 II 11 consid. 2). Un étranger majeur ne peut se prévaloir de cette disposition que s'il se trouve dans un état de dépendance particulier par rapport à des membres de sa famille résidant en Suisse en raison, par exemple, d'un handicap (physique ou mental) ou d'une maladie grave (cf. notamment ATF 137 I 154 consid. 3.4.2; arrêt du TF 2C_537/2015 du 19 juin 2015 consid. 3.1.1). 6.2 Dans le cas d’espèce, il ressort des pièces du dossier que la recourante a sollicité, le 16 octobre 2018, la régularisation de ses conditions de séjour auprès des autorités françaises compétentes et qu’il lui a été demandé de quitter l’Espace Schengen, dans la mesure où elle faisait l’objet d’un signa- lement aux fins de non-admission dans le SIS (cf. lettre du Préfet de la Moselle du 19 novembre 2018). Il est à relever qu’il demeure de la compétence des Etats membres d'auto- riser la personne concernée à entrer sur leur territoire (respectivement à lui délivrer un titre de séjour) pour des motifs sérieux, d'ordre humanitaire, d'intérêt national ou résultant d'obligations internationales (cf. art. 25 par. 1 CAAS). Selon cette disposition, si le titre de séjour est délivré, la partie contractante signalante procède alors au retrait du signalement, mais peut cependant inscrire cet étranger sur sa liste nationale de signalement (cf. infra consid. 8.2). En l’occurrence, l’intéressée n’a fourni aucune décision des autorités fran- çaises compétentes lui refusant formellement la délivrance d’un titre de sé- jour pour vivre auprès de son époux algérien résidant en France, ni n’a démontré n’avoir pas pu contester cette décision auprès desdites autorités afin de pouvoir mener une vie familiale auprès de son conjoint en applica- tion de l’art. 8 CEDH. En conséquence, il appartient à la recourante, si elle entend s'établir en France auprès de son époux, de solliciter formellement
F-296/2019 Page 9 une décision en matière d’autorisation de séjour auprès des autorités fran- çaises et, en cas de refus d’octroi de ladite autorisation, d’en contester la teneur auprès desdites autorités compétentes. ll s'ensuit que l'appréciation de la situation de la recourante opérée sous l'angle de l'art. 8 CEDH dans le cadre de la présente procédure vise seu- lement à examiner si l'interdiction d'entrée prononcée à son endroit com- plique de façon disproportionnée le maintien de ses relations avec les membres sa famille résidant en Suisse. Or, force est de constater que la recourante n’a pas établi qu’elle se trou- verait dans un état de dépendance défini par la jurisprudence susmention- née vis-à-vis du membre de sa famille (sœur) résidant en Suisse. Aussi est-ce en vain qu’elle fonde son argumentation sur l’art. 8 CEDH pour s’opposer à l’interdiction d’entrée objet du recours. 6.3 Il ressort de ce qui précède que la mesure d'interdiction d'entrée pro- noncée le 15 août 2017 est parfaitement justifiée dans son principe. 7. Cela étant, il convient encore d’examiner si la durée de la mesure d'éloi- gnement prise par le SEM satisfait aux principes de proportionnalité et d'égalité de traitement. Dans le cadre de cet examen-là, l'autorité dispose toujours d'un plein pouvoir d'examen. 7.1 En effet, toute mesure d'éloignement doit respecter le principe de la proportionnalité, qui s'impose tant en droit interne (art. 5 al. 2 et 36 al. 3 Cst. et 96 LEtr) qu'au regard de l’art. 8 par. 2 CEDH (ATF 139 II 121 consid. 6.5.1 et 130 II 176 consid. 3.4.2). Lorsque l'autorité administrative pro- nonce une interdiction d'entrée, elle doit en effet respecter les principes susmentionnés et s'interdire tout arbitraire (cf. ATF 139 II 121 consid. 6.5.1 ; ATAF 2017 VII/2 consid. 4.5 ; ATAF 2016/33 consid. 9.2 et les réf. cit. dans un cas ALCP). 7.2 Pour satisfaire au principe de la proportionnalité, il faut que la mesure d'éloignement prononcée soit apte à produire les résultats escomptés (règle de l'aptitude), que ceux-ci ne puissent être atteints par une mesure moins incisive (règle de la nécessité) et qu'il existe un rapport raisonnable entre le but d'intérêt public recherché par cette mesure et les intérêts privés en cause, en particulier la restriction à la liberté personnelle qui en résulte pour la personne concernée (principe de la proportionnalité au sens étroit;
F-296/2019 Page 10 cf. notamment ATF 142 I 76 consid. 3.5.1; arrêt du TAF F-5267/2015 du 18 août 2016 consid. 6.1 et les réf. cit.). 7.3 En l'espèce, il appert que les motifs retenus à l'appui de la mesure d'éloignement prise à l'endroit de la recourante (séjour illégal de près de seize mois) ne sauraient être contestés (cf. supra consid. 5.2) et que l'infraction aux prescriptions de droit des étrangers doit être qualifiée de grave (cf. supra consid 4.4). Or, compte tenu du nombre élevé de contra- ventions commises par les étrangers en termes de séjour illégal, les auto- rités sont contraintes d'intervenir avec sévérité afin d'assurer la stricte ap- plication des prescriptions édictées dans ce domaine. Il en va de l'intérêt de l'Etat à voir respecter l'ordre établi et la législation en vigueur (cf. l’arrêt du Tribunal administratif fédéral F-3242/2016 du 9 août 2017 consid. 5.4 et les références citées). Le prononcé d’une interdiction d’entrée paraît donc en adéquation avec la règle de l’aptitude et de la nécessité (cf. aussi supra consid. 7.2). Dans ces conditions, l’intérêt public à l’éloignement de l’intéressée de Suisse doit être qualifié d’important. 7.4 Dans le cadre de l’analyse du principe de proportionnalité au sens étroit, l’intérêt privé de la recourante à pouvoir venir en Suisse est un élé- ment qui doit être examiné. Le Tribunal ne saurait toutefois accorder une importance prépondérante aux intérêts privés de l’intéressé liés à la pré- sence en Suisse de membres de sa famille, soit sa sœur. En effet, cette relation ne constitue pas des attaches familiales étroites avec la Suisse, susceptibles d’être protégées par l’art. 8 CEDH (cf. notamment ATF 140 I 77 consid. 5.2; 137 I 113 consid. 6.1; 135 I 143 consid. 1.3.2). Il est à rele- ver également que la recourante pourra toujours garder le contact avec sa soeur par des moyens autres que sa présence physique en Suisse, tels des échanges réguliers par Internet et téléphone, voire des visites par cette dernière auprès de l’intéressée hors de Suisse. Il est encore à noter que le fait que l’époux de la recourante, qui est de nationalité algérienne, réside légalement en France n’est pas à lui seul dé- terminant pour que cette dernière puisse en tirer un droit quelconque dans le cadre de la mesure d’éloignement prononcée à son endroit, puisqu’elle ne dispose, à la connaissance du Tribunal, d’aucun titre de séjour lui per- mettant de résider auprès de son époux. Les circonstances précitées doivent en outre être mises en balance avec l'intérêt public à maintenir la recourante éloignée du territoire helvétique au
F-296/2019 Page 11 vu de la gravité des infractions commises (arrêt du TF 2C_319/2015 du 10 septembre 2015 consid. 6.2). Or, force est de constater que l’interdic- tion d’entrée prononcée à l’endroit de l’intéressée est une mesure adminis- trative de contrôle qui tend à le tenir éloignée de la Suisse. Il en va de l'intérêt étatique au respect de l'ordre établi et de la législation en vigueur (arrêt du TAF F-3614/2016 du 16 avril 2018 consid. 8.6). Dès lors, et au vu de ce qui précède, les intérêts privés avancés par la recourante ne sauraient être considérés comme prépondérants par rapport à l'intérêt public à son éloignement. 7.5 Partant, le Tribunal arrive à la conclusion que la mesure d'éloignement prise par l'autorité inférieure le 15 août 2017 est nécessaire et adéquate afin de prévenir toute nouvelle atteinte à la sécurité et à l'ordre publics en Suisse. En outre, la durée de la mesure respecte le principe de proportion- nalité et correspond à celle prononcée dans des cas analogues (cf., par exemple, arrêt du TAF F-2293/2017 du 27 avril 2018). 7.6 Enfin, le Tribunal constate, au vu des développements ci-dessus, qu'il n'existe pas de raisons humanitaires ou d'autres motifs importants justifiant l'abstention ou la suspension de la mesure d'éloignement au sens de l'art. 67 al. 5 LEtr. 8. Le SEM a par ailleurs ordonné l’inscription de l’interdiction d’entrée dans le SIS. En raison de ce signalement, il est interdit à la recourante de pénétrer dans l’Espace Schengen jusqu’au 14 août 2020. 8.1 Lorsqu'une décision d'interdiction d'entrée est prononcée - comme en l'espèce - à l'endroit d'une personne qui n'est ni un citoyen de l'Union eu- ropéenne (UE), ni un ressortissant d'un pays tiers jouissant de droits de libre circulation équivalents en vertu d'accords conclus par ce pays avec la Communauté européenne (CE) et ses États membres (cf. art. 3 let. d du règlement [CE] n° 1987/2006 du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 2006 sur l'établissement, le fonctionnement et l'utilisation du système d'information Schengen de deuxième génération [SIS II, JO L 381/4 du 28 décembre 2006], en vigueur depuis le 9 avril 2013 [JO L 87/10 du 27 mars 2013]), cette personne est inscrite aux fins de non-admission dans le SIS si le cas est suffisamment important pour justifier l'introduction du signalement dans ce système (cf. art. 21 et 24 SIS II, qui ont remplacé les anciens art. 94 par. 1 et 96 de la Convention d'application de l'accord de Schengen [CAAS, JO L 239 du 22 septembre 2000], ainsi qu'il ressort
F-296/2019 Page 12 de l'art. 52 par. 1 SIS II ; cf. également l'art. 16 al. 2 let. b et al. 4 let. g LSIP [RS 361], en relation avec l'art. 6 let. a de l'Ordonnance N-SIS [RS 362.0]). Le signalement dans le SIS a pour conséquence que la personne concer- née se verra refuser l'entrée dans l'Espace Schengen (cf. art. 14 par. 1, en relation avec l'art. 6 par. 1 let. d du Règlement (UE) 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 établissant un code communau- taire relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes; code frontières Schengen, version codifiée [JO L 77 du 23 mars 2016 p. 1]). Demeure réservée la compétence des Etats membres d'autoriser cette personne à entrer sur leur territoire (respectivement à lui délivrer un titre de séjour) pour des motifs sérieux, d'ordre humanitaire, d'intérêt national ou résultant d'obligations internationales (cf. art. 25 par. 1 CAAS, qui de- meure applicable en vertu de l'art. 52 par. 1 SIS II a contrario ; cf. aussi l'art. 14 par. 1, en relation avec l'art. 6 par. 5 let. c du code frontières Schen- gen), voire de lui délivrer pour ces motifs un visa à validité territoriale limitée (cf. art. 25 par. 1 let. a [ii] du règlement [CE] n 810/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 établissant un code communau- taire des visas [code des visas, JO L 243/1 du 15 septembre 2009]). 8.2 Compte tenu de l’infraction en droit des étrangers (séjour illégal de plus de seize mois dans l’Espace Schengen) retenues à l’encontre de l’intéres- sée, le Tribunal considère que le signalement au SIS se justifie et satisfait au principe de la proportionnalité (cf. art. 21 en relation avec l'art. 24 al. 2 du règlement SIS II). Il l'est d'autant plus que la Suisse, dans le champ d'application des règles de Schengen, se doit de préserver les intérêts de tous les Etats parties aux accords d'association à Schengen (cf. arrêt du TAF F-2905/2018 du 28 février 2019 consid. 9.1). Dans ce sens, il lui ap- partient de prononcer une mesure préventive dès qu'elle a connaissance d'un comportement irrespectueux de l'ordre et de la sécurité publics réalisé dans l'espace Schengen, comme en l'occurrence (long séjour illégal en France [cf. procès-verbal d'audition du 29 juin 2017, p. 2 ; mémoire de re- cours, pt 6, p. 4]), et non encore sanctionné par un autre Etat membre. Il est encore à noter que si la recourante devait être à l’avenir en posses- sion d’un titre de séjour valable en France pour vivre auprès de son époux, il lui incomberait à ce moment-là d’intervenir auprès des autorités compé- tentes afin d’obtenir la levée de son inscription dans le SIS, en application de l'art. 25 par. 1 CAAS (cf. notamment dans ce sens arrêt du TAF F-2293/2017 du 27 avril 2018 consid. 7).
F-296/2019 Page 13 9. Au vu de ce qui précède, le Tribunal de céans considère que l’autorité in- férieure, en rendant sa décision du 15 août 2017, n’a ni violé le droit fédé- ral, ni constaté des faits pertinents de manière inexacte ou incomplète ; en outre, cette décision n’est pas inopportune (art. 49 PA). En conséquence, le recours est rejeté. Vu l’issue du litige, il y a lieu de mettre les frais de la procédure à la charge de la recourante, conformément à l’art. 63 al. 1 PA en relation avec les art. 1 à 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et in- demnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2).
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 800.-, sont mis à la charge de la recourante. Ce montant est prélevé sur l'avance de frais du même mon- tant versée le 2 février 2019. 3. Le présent arrêt est adressé : – à la recourante, par l’entremise de son avocat (Recommandé) – à l'autorité inférieure, avec dossier en retour
Le président du collège : Le greffier : Yannick Antoniazza-Hafner Alain Renz
Expédition :