B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Cour VI F-2957/2021
A r r ê t d u 2 5 j a n v i e r 2 0 2 2 Composition
Yannick Antoniazza-Hafner (président du collège), Claudia Cotting-Schalch, Fulvio Haefeli, juges, Catherine Zbären, greffière.
Parties
A._______, représenté par Maîtres Fernando Henrique Fernandes de Oliveira et Mirolub Voutov, Etude de Me Fernandes de Oliveira, 36, boulevard Helvétique, 1207 Genève, recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations SEM, Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.
Objet
Interdiction d'entrée.
F-2957/2021 Page 2 Faits : A. A., ressortissant brésilien, né en 1985, est entré en Suisse en mars 2018, et y réside depuis lors sans autorisation idoine. B. Le 25 mars 2020, l’intéressé a été interpellé par les services de police de Meyrin. Il ressort du rapport de police du 29 juillet 2020 qu’il venait d’acheter six grammes de résine de cannabis et en consommait. De plus, il séjournait en Suisse et y travaillait pour divers employeurs sans autorisation. Le même jour, il a été entendu s’agissant d’une éventuelle mesure d’éloignement pouvant être prononcée à son encontre. Le prénommé a indiqué souhaiter rester en Suisse auprès de sa mère et sa sœur. Au vu de la situation très difficile au Brésil, il voulait faire sa vie en Suisse (cf. dossier SEM p. 47). A la suite de cette interpellation, une ordonnance pénale a été rendue par le Ministère public du canton de Genève, le 26 décembre 2020, le condamnant à 120 jours-amendes à 30 francs, avec sursis pendant trois ans, et 300 francs d'amende, pour séjour illégal et consommation de stupéfiants. C. Par décision du 1 er décembre 2020, notifiée à l’intéressé le 25 mai 2021, le Secrétariat d’Etat aux migrations (ci-après : le SEM) a prononcé à l’encontre de l’intéressé une interdiction d’entrée en Suisse et au Liechtenstein d’une durée de trois ans, valable jusqu’au 30 novembre 2023, pour avoir notamment exercé une activité lucrative en Suisse sans disposer d’une autorisation idoine. Cette mesure a été publiée dans le Système d’information Schengen (ci-après : SIS II) et l’effet suspensif à un éventuel recours a été retiré. D. Par acte daté du 24 juin 2021, A. (ci-après : le recourant) a, par l’entremise de son mandataire, interjeté un recours contre la décision du 1 er décembre 2020. Il a conclu principalement à l’annulation de la décision entreprise, subsidiairement à la conversion de ladite décision en un avertissement, encore plus subsidiairement au renvoi de l’affaire au SEM pour réexamen et nouvelle décision. Le recourant a fait parvenir un chargé de pièces au Tribunal le 9 août 2021.
F-2957/2021 Page 3 E. Dans son préavis du 21 septembre 2021, le SEM a transmis des observations complémentaires et a proposé le rejet du recours. F. Invité à déposer une réplique par ordonnance du 6 octobre 2021, le recourant n’a pas fait usage de son droit. G. Le 19 octobre 2021, une ordonnance pénale du Ministère public du canton de Fribourg a été rendue à l’encontre de l’intéressé pour séjour et travail illégaux. Une peine privative de liberté ferme de 24 jours a été prononcée à son endroit. H. Par ordonnance du 15 décembre 2021, le Tribunal a transmis le dossier SEM au recourant, conformément à la requête de ce dernier en ce sens. Le recourant a fait parvenir des observations complémentaires en date du 17 janvier 2022. I. Les autres éléments contenus dans les écritures précitées seront examinés, si nécessaire, dans les considérants en droit ci-dessous.
Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions en matière d'interdiction d'entrée prononcées par le SEM – lequel constitue une unité de l'administration fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF – sont susceptibles de recours au Tribunal, qui statue définitivement en l’occurrence (cf. art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. c ch.1 LTF). 1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF).
F-2957/2021 Page 4 1.3 L’intéressé a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 50 al. 1 et 52 al. 1 PA). 2. Le Tribunal examine les décisions qui lui sont soumises avec un plein pouvoir d'examen en fait et en droit. Le recourant peut ainsi invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (art. 49 PA). L'autorité de recours applique le droit d’office, sans être liée par les motifs invoqués par les parties (art. 62 al. 4 PA), ni par les considérants juridiques de la décision attaquée. Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, elle prend en considération l'état de fait existant au moment où elle statue (cf. ATF 139 II 534 consid. 5.4.1 ; ATAF 2014/1 consid. 2). 3. 3.1 L'interdiction d'entrée, réglée à l'art. 67 LEI, n'est pas une peine visant à sanctionner un comportement déterminé mais une mesure administrative de contrôle qui vise à empêcher l'entrée ou le retour d'un étranger dont le séjour en Suisse (respectivement dans l’Espace Schengen) est indésirable (cf. notamment arrêt du TF 6B_173/2013 du 19 août 2013 consid. 2.3 ; ATAF 2017 VII/2 consid. 4.4). Son but consiste à prévenir que la personne concernée ne pénètre sur le territoire helvétique ou n’y retourne à l’insu des autorités (cf. Message du Conseil fédéral du 8 mars 2002 concernant la loi sur les étrangers [ci-après : Message LEtr], FF 2002 3469, p. 3568 ; voir également ATAF 2017 VII/2 consid. 4.4 et 6.4). 3.2 Selon l'art. 67 al. 2 LEI, le SEM peut notamment interdire l'entrée en Suisse à un étranger s'il a attenté à la sécurité et à l'ordre publics en Suisse ou à l'étranger ou les a mis en danger (let. a). L'interdiction d'entrée est prononcée pour une durée maximale de cinq ans. Elle peut toutefois être ordonnée pour une plus longue durée lorsque la personne concernée constitue une menace grave pour la sécurité et l'ordre publics (art. 67 al. 3 LEI). Pour des raisons humanitaires ou pour d'autres motifs importants, l'autorité appelée à statuer peut exceptionnellement s'abstenir de prononcer une interdiction d'entrée ou suspendre provisoirement ou définitivement une interdiction d'entrée (art. 67 al. 5 LEI).
F-2957/2021 Page 5 3.3 En vertu de l'art. 77a al. 1 de l’ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l’admission, au séjour et à l’exercice d’une activité lucrative (OASA, RS 142.201), il y a notamment atteinte à la sécurité et à l'ordre publics en cas de violation de prescriptions légales ou de décisions d'autorités (let. a). Tel est le cas, en particulier, lorsqu'il y a eu violation importante ou répétée de prescriptions légales – y compris de prescriptions du droit en matière d’étrangers – ou de décisions d'autorités (cf. Message LEtr, FF 2002 3469, pp. 3564 et 3568). A cette fin, il faut des éléments concrets (art. 77a al. 2 OASA). 3.4 Une interdiction d'entrée peut notamment être prononcée lorsque l'étranger a violé les prescriptions du droit en matière d'étrangers (cf. Message LEtr, FF 2002 3469, p. 3568). Selon la jurisprudence constante du Tribunal de céans, le fait d'entrer, de séjourner ou de travailler en Suisse sans autorisation représente une violation grave des prescriptions de police des étrangers (cf. notamment ATAF 2017 VII/2 consid. 6.2 et les réf. cit. ; arrêt du TAF F-2938/2020 du 3 septembre 2021 consid. 5.2), justifiant le prononcé d'une interdiction d'entrée pouvant aller d'un à quatre ans (cf., notamment, arrêt du TAF F-8373/2015 du 29 octobre 2019 consid. 5.4 et les réf. cit.). 3.5 L'autorité compétente examine selon sa libre appréciation si une interdiction d'entrée au sens de l'art. 67 al. 2 LEI doit être prononcée. Elle doit procéder, ainsi que le prévoit l’art. 96 al. 1 LEI, à une pondération de l’ensemble des intérêts publics et privés en présence et respecter le principe de proportionnalité (cf. ATF 139 II 121 consid. 6.5.1 ; ATAF 2017 VII/2 consid. 4.5 et la réf. cit.). 3.6 Le prononcé d'une interdiction d'entrée implique que l'autorité procède à un pronostic en se fondant sur l'ensemble des circonstances du cas concret et, en particulier, sur le comportement que l'administré a adopté par le passé. La commission antérieure d'infractions constitue en effet un indice de poids permettant de penser qu'une nouvelle atteinte à la sécurité et à l'ordre publics sera commise à l'avenir (cf. ATAF 2017 VII/2 consid. 4.4 ; 2008/24 consid. 4.2 ; arrêt du TAF F-2938/2020 consid. 3.6 et la réf. cit.). 4. 4.1 Dans sa décision querellée, le SEM a prononcé une décision d’interdiction d’entrée en Suisse d’une durée de trois ans à l’encontre du recourant. L’autorité inférieure a considéré que le recourant avait attenté à
F-2957/2021 Page 6 l’ordre et à la sécurité publics en travaillant en Suisse sans autorisation idoine. Par ailleurs, elle a constaté que l’intéressé avait fait l’objet d’une décision de renvoi et n’avait pas quitté la Suisse dans le délai imparti. Le SEM a en outre considéré qu’aucun intérêt privé ressortant du dossier, en particulier la présence de membres de sa famille sur le sol helvétique, n’était susceptible de l’emporter sur l’intérêt public à ce que ses entrées en Suisse, respectivement dans l’Espace Schengen, soient contrôlées, d’autant plus qu’il n’avait pas déposé de demande d’autorisation de séjour. 4.2 Dans son mémoire de recours, le recourant a souligné qu’il ne contestait pas les faits reprochés. Cependant, il disposait de ressources financières suffisantes pour subvenir à ses besoins et allait déposer une demande d’autorisation de séjour prochainement afin de régulariser sa situation en Suisse. En effet, il estimait remplir les conditions d’un cas de rigueur en raison des besoins de sa mère au vu de ses problèmes de santé, respectivement pouvoir bénéficier d’un regroupement familial. Il a contesté constituer une menace pour la sécurité et l’ordre publics et s’est engagé à ne pas travailler jusqu’à ce qu’il obtienne un permis de séjour. Par ailleurs, il a soulevé que son renvoi le mettrait dans une situation difficile en raison de la crise sanitaire et économique au Brésil. A cela s’ajoutait qu’il ne disposait, sur place, d’aucun hébergement ni d’aide financière. 5. 5.1 A titre liminaire, il convient de rappeler au recourant que l’objet du litige est déterminé par la décision attaquée et par les conclusions des parties (cf. ATF 142 I 155 consid. 4.4.2 et arrêt du TAF F-157/2017 du 3 décembre 2018 consid. 3.1). En l’occurrence, l’objet du présent litige est une interdiction d’entrée sur le territoire suisse et l’ensemble du territoire des Etats Schengen. Dans la mesure où le recourant semble implicitement demander à être mis au bénéfice d’une autorisation de séjour pour cas de rigueur, respectivement pour inexigibilité de son renvoi, cette requête dépasse le cadre de l’objet du présent litige et doit être, partant, déclarée irrecevable. 5.2 Une interdiction d'entrée (cf. art. 67 LEI), contrairement à une décision de renvoi (cf. art. 64 LEI), ne crée aucune obligation à la charge de l'étranger concerné de quitter la Suisse. Elle vise uniquement à prévenir une nouvelle atteinte à la sécurité et à l'ordre publics en soumettant l’étranger à des conditions d’entrée plus sévères, une fois qu'il aura quitté le territoire helvétique, afin de l’empêcher de revenir en Suisse à l'insu des autorités et d'y commettre de nouvelles infractions. Les effets d'une
F-2957/2021 Page 7 interdiction d'entrée ne se déploient donc qu'à partir du moment où l'intéressé a effectivement quitté la Suisse (cf. ATF 125 II 465 consid. 3a ; ATAF 2017 VII/2 consid. 6.4). 5.3 Aussi, si le recourant doit quitter le sol helvétique, cela résulte du fait qu’il n’est pas au bénéfice d’une autorisation de séjour et qu’en qualité de ressortissant brésilien, il demeure soumis à l’obligation de visa pour tout séjour de plus de 90 jours. Au surplus, une décision de renvoi de l’Office cantonal de la population et des migrations du canton de Genève (ci- après : l’OCPM) du 1 er septembre 2020 est entrée en force, ainsi qu’une seconde, que l’intéressé a néanmoins allégué avoir attaquée, rendue par l’Office de la population et des migrants du canton de Fribourg le 25 mai 2021. Le recourant est ainsi tenu de quitter la Suisse et cela indépendamment de l’issue de la présente procédure de recours. 6. Cela étant, en premier lieu, il convient d’examiner si le prononcé d’une interdiction d’entrée en Suisse est justifié dans son principe. 6.1 En l’occurrence, le Tribunal constate qu’il n’est pas contesté que le recourant a commis des infractions aux prescriptions de police des étrangers. Il ressort en effet des pièces figurant au dossier d’une part, que celui-ci est entré en Suisse en 2018 et n’est pas sorti du territoire helvétique à l’échéance des 90 jours durant lesquels il était autorisé à demeurer sur le territoire suisse et d’autre part, qu’il a travaillé pour différents employeurs à Genève. Dès lors, il y a séjourné et travaillé en l’absence d’autorisation idoine, ce qui a notamment mené à deux condamnations pénales (cf. let. B et G supra). 6.2 Par conséquent, force est de constater que par son comportement, le recourant a indéniablement violé des prescriptions légales au sens de l’art. 77a al. 1 let. a OASA. Il a ainsi attenté à la sécurité et l’ordre publics en Suisse, de sorte qu’il remplit les conditions d’application de l’art. 67 al. 2 let. a LEI. Partant, le prononcé de la mesure d’éloignement est justifié dans son principe. 7. Dans un second temps, il convient d’examiner si l’interdiction d’entrée prise par l’autorité inférieure satisfait au principe de proportionnalité et procéder à une pondération de l’ensemble des intérêts publics et privés en présence (cf. consid. 3.5 supra).
F-2957/2021 Page 8 7.1 Lorsque l'autorité administrative prononce une interdiction d'entrée, elle doit en effet respecter les principes susmentionnés et s'interdire tout arbitraire (cf. art. 5 al. 2 Cst. et art. 96 al. 1 LEI). Pour satisfaire au principe de proportionnalité, il faut que la mesure d'éloignement prononcée soit apte à produire les résultats escomptés (règle de l'aptitude), que ceux-ci ne puissent être atteints par une mesure moins incisive (règle de la nécessité) et qu'il existe un rapport raisonnable entre le but d'intérêt public recherché par cette mesure et les intérêts privés en cause, en particulier la restriction à la liberté personnelle qui en résulte pour la personne concernée (principe de la proportionnalité au sens étroit ; cf. notamment ATF 142 I 76 consid. 3.5.1 ; ATAF 2016/33 consid. 9.2 et les réfs. cit.). 7.2 En l’espèce, s’agissant de l’intérêt public à l’éloignement du recourant de Suisse, les motifs retenus à l’appui de la mesure attaquée ne sauraient être contestés (cf. consid. 4.1 supra). En effet, le recourant a été condamné pénalement à deux reprises (cf. consid. B et G supra). Les faits qui lui sont reprochés, à savoir séjour et travail illégaux ainsi que consommation de stupéfiants ne sont d’ailleurs pas contestés. L’intéressé soutient néanmoins n’avoir jamais commis « d’infraction grave pendant son séjour en Suisse ». Cependant, le fait de séjourner en Suisse sans autorisation représente une violation grave des prescriptions de police des étrangers (cf. consid. 3.4 supra). En outre, il convient de relever que le recourant refuse de quitter la Suisse malgré une décision de renvoi rendue à son encontre le 1 er septembre 2020 par l’OCPM qui est entrée en force (cf. pce SEM 1, p. 52). Au vu des infractions commises par l’intéressé et de son comportement, l’intérêt public à lui interdire de revenir sur le territoire suisse pour une durée limitée doit être qualifié d’important. 7.3 Quant aux intérêts privés, l’intéressé s’est principalement prévalu du besoin d’aide de sa mère ayant une santé défaillante ainsi que de celle de sa sœur pour s’occuper de ses deux enfants. Il ressort des rapports médicaux produits par le recourant, datés de mars 2017 et des mois de septembre et novembre 2019, que sa mère souffre d’un anévrisme et de douleurs au niveau des fesses allant jusqu’aux pieds vraisemblablement provoquées par de l’arthrose (cf. dossier TAF pce 5, annexes 9-A et 9-B). L’intéressé a également transmis au Tribunal des déclarations de sa mère et sœur affirmant qu’elles avaient besoin de son soutien.
F-2957/2021 Page 9 Selon la jurisprudence, un étranger peut, selon les circonstances, se prévaloir du droit au respect de sa vie privée et familiale au sens de l'art. 8 par. 1 CEDH (dont la portée est identique à celle de l'art. 13 al. 1 Cst.) pour s'opposer à l'éventuelle séparation d’avec sa famille à la condition qu'il entretienne des relations étroites, effectives et intactes avec un membre de cette famille disposant d'un droit de présence assuré en Suisse. Les relations visées par cette disposition sont avant tout celles qui existent entre époux, ainsi que les relations entre parents et enfants mineurs vivant en ménage commun. En dehors de ce cadre étroit, un étranger majeur ne peut se prévaloir de cette disposition que s'il se trouve dans un état de dépendance particulier par rapport à des membres de sa famille résidant en Suisse en raison, par exemple, d'un handicap ou d'une maladie grave (ATF 137 I 154 consid. 3.4 ; arrêt du TF 2C_537/2015 du 19 juin 2015 consid. 3.1.1). Cela étant, il convient de relever que l'impossibilité pour le recourant de résider durablement en Suisse ne résulte pas de la mesure d'éloignement litigieuse, mais découle du fait que celui-ci n'a jamais bénéficié d'une autorisation de séjour dans ce pays et qu'il se trouve sous le coup d'une décision de renvoi (arrêt du TAF F-2094/2017 du 2 juillet 2019 consid. 8.1.4). L’examen de la présente cause à l’aune des art. 8 CEDH (et 13 Cst.) consistera donc avant tout à déterminer si la relation avec les membres de sa famille est protégée par l’art. 8 CEDH et si l’interdiction d’entrée querellée complique de manière disproportionnée celles-ci. Force est de constater que le rapport de dépendance allégué avec sa sœur n’est pas protégé par l’art. 8 CEDH. En effet, un besoin d’aide pour s’occuper de ses enfants n’est pas une circonstance protégée par l’art. 8 CEDH, étant précisé que sa sœur peut faire appel à une tierce personne qualifiée pour garder ses enfants. S’agissant des rapports avec sa mère, les pièces versées au dossier ne démontrent pas suffisamment la nécessité de celle-ci de disposer d’une aide quotidienne. Le recourant a uniquement produit des certificats médicaux datant de plus d’une année et demi qui ne sauraient démontrer à eux seuls le besoin d’une aide de son fils. Il sied de souligner qu’il incombait à l’intéressé, en vertu de son devoir de collaboration, de communiquer toutes les informations qu’il était en mesure de fournir (cf. art. 13 PA). Au vu des pièces au dossier, le Tribunal estime que le recourant ne se trouve pas dans un état de dépendance particulier avec les membres de sa famille vivant en Suisse, susceptible d’être protégé par l’art 8 CEDH (cf. notamment ATF 140 I 77 consid. 5.2 ; 137 I 113 consid. 6.1 ; 129 II 11 consid. 2).
F-2957/2021 Page 10 7.4 Pour ce qui a trait aux autres dispositions constitutionnelles, notamment les droits fondamentaux, mises en avant par le recourant (les art. 7, 10 al. 2, 12, 13 et 41 al. 2 Cst.), elles ne lui sont d’aucune aide. En effet, elles ne confèrent, en principe, aucune protection susceptible de trouver application dans le cadre d’une interdiction d’entrée. Il n’a été nullement expliqué en quoi la présente situation entrerait dans leur champ d’application, étant précisé que le recourant s’y réfère pour argumenter en faveur d’un cas de rigueur, respectivement un droit au regroupement familial (à ce sujet, cf. consid. 5 supra). 7.5 Au surplus, le Tribunal constate qu’aucun élément au dossier ne permet d’inférer que le recourant disposerait en Suisse d’attaches particulièrement étroites sur le plan social ou économique. De plus, au vu des condamnations intervenues, l’intérêt privé du recourant à revenir en Suisse ne saurait, en tout état, l’emporter sur l’intérêt public à son éloignement. 7.6 A titre superfétatoire, selon les pièces au dossier, l’intéressé n’a pas transmis de document attestant du dépôt d’une demande d’autorisation de séjour, contrairement à ce qu’il avait prétendu faire « prochainement » (cf. mémoire de recours, p. 9). Même en cas de dépôt avéré d’une telle demande, il sied de rappeler que, conformément à l'art. 10 al. 2 en lien avec l'art. 17 al. 1 et 2 LEI, l'étranger qui se trouve comme en l'espèce illégalement en Suisse et qui dépose une demande d'autorisation de séjour doit attendre la décision à l'étranger. Le seul fait de déposer une demande d'autorisation de séjour ne rend donc pas pour autant le séjour légal, tant que l’autorité cantonale compétente n’a pas autorisé, dans le cadre de son pouvoir d'appréciation (cf. art. 96 LEI) et pour autant que les conditions d'admission soient manifestement remplies, l'étranger à séjourner en Suisse durant la procédure. L’intérêt public important à prévenir la commission par le recourant de nouvelles infractions aux prescription de police des étrangers, en particulier le travail au noir, est par conséquent toujours d’actualité (cf. ATAF 2017 VII/2 consid. 6.4 a contrario). Néanmoins, dans l’hypothèse où le recourant se voyait délivrer une autorisation de séjour après son retour au Brésil, il lui serait loisible de solliciter la levée de l’interdiction d’entrée auprès du SEM (cf., notamment, arrêt du TF 2C_1224/2013 du 12 décembre 2014 consid. 5.1.2). 7.7 En conséquence, le Tribunal arrive à la conclusion que la mesure d’éloignement prise par l’autorité inférieure est nécessaire et adéquate afin de prévenir toute nouvelle atteinte à la sécurité et l’ordre publics suisses. En outre, la mesure respecte le principe de proportionnalité.
F-2957/2021 Page 11 7.8 Enfin, le Tribunal ne perçoit pas de raisons humanitaires ou d’autres motifs importants justifiant l’abstention ou la suspension de la mesure d’éloignement au sens de l’art. 67 al. 5 LEI. 8. Le SEM a par ailleurs ordonné l'inscription de l’interdiction d'entrée dans le SIS II. En raison de ce signalement, il est interdit au recourant de pénétrer dans l'Espace Schengen. 8.1 Lorsqu'une décision d'interdiction d'entrée est prononcée – comme en l'espèce – à l'endroit d'une personne qui n'est ni un citoyen de l'Union européenne (UE), ni un ressortissant d'un pays tiers jouissant de droits de libre circulation équivalents en vertu d'accords conclus par ce pays avec la Communauté européenne (CE) et ses États membres (cf. art. 3 let. d du règlement [CE] n° 1987/2006 du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 2006 sur l'établissement, le fonctionnement et l'utilisation du système d'information Schengen de deuxième génération [SIS II, JO L 381/4 du 28 décembre 2006], en vigueur depuis le 9 avril 2013 [JO L 87/10 du 27 mars 2013]), cette personne est inscrite aux fins de non-admission dans le SIS si le cas est suffisamment important pour justifier l'introduction du signalement dans ce système (cf. art. 21 et 24 SIS II). 8.2 Le signalement dans le SIS II a pour conséquence que la personne concernée se verra refuser l'entrée dans l'Espace Schengen (cf. art. 14 par. 1, en relation avec l'art. 6 par. 1 let. d du Règlement [UE] 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 concernant un code de l’Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes [code frontières Schengen]). Demeure réservée la compétence des Etats membres d'autoriser cette personne à entrer sur leur territoire (respectivement à lui délivrer un titre de séjour) pour des motifs sérieux, d'ordre humanitaire, d'intérêt national ou résultant d'obligations internationales (cf. art. 25 par. 1 de la Convention d'application de l'accord de Schengen [CAAS, JO L 239 du 22 septembre 2000], voir également l'art. 14 par. 1 en relation avec l'art. 6 par. 5 let. c du code frontières Schengen), voire de lui délivrer pour ces motifs un visa à validité territoriale limitée (cf. art. 25 par. 1 let. a [ii] du règlement [CE] 810/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas [code des visas, JO L 243/1 du 15 septembre 2009]).
F-2957/2021 Page 12 8.3 En l’espèce, l’inscription du signalement au SIS II du recourant est expressément prévue dans ce cas de figure (cf. art. 24 par. 3 SIS II). Partant, ce signalement au SIS II est justifié par les faits retenus et satisfait au principe de la proportionnalité (cf. art. 21 en relation avec l'art. 24 par. 2 SIS II). Il l’est d'autant plus que la Suisse, dans le champ d'application des règles de Schengen, se doit de préserver les intérêts de tous les Etats parties aux accords d'association à Schengen (cf. art. 1 par. 2 SIS II). 9. Il ressort de ce qui précède que, par sa décision du 1 er décembre 2020, l'autorité inférieure n'a ni violé le droit fédéral ni constaté des faits pertinents de manière inexacte ou incomplète ; en outre, cette décision n'est pas inopportune (art. 49 PA). En conséquence, le recours doit être rejeté, dans la mesure où il est recevable. 10. Par décision incidente du 7 juillet 2021, la demande d’assistance judiciaire du recourant a été rejetée. Au vu de l'issue du litige, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, en application de l'art. 63 al. 1 PA en relation avec les art. 1 à 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), et de ne pas allouer de dépens (cf. art. 64 al. 1 PA a contrario et art. 7 al. 1 FITAF a contrario). (Dispositif à la page suivante)
F-2957/2021 Page 13 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable. 2. Les frais de procédure de 1’200 francs sont mis à la charge du recourant. Ils sont couverts par l’avance de frais du même montant versée le 11 août 2021. 3. Le présent arrêt est adressé au recourant et à l’autorité inférieure.
Le président du collège : La greffière :
Yannick Antoniazza-Hafner Catherine Zbären
Expédition :
F-2957/2021 Page 14 Destinataires : – le recourant (Recommandé) – l'autorité inférieure (n° de réf. Symic [...])