B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l

Cour VI F-2953/2019

Arrêt du 23 juillet 2021 Composition

Jenny de Coulon Scuntaro (présidente du collège), Gregor Chatton, Andreas Trommer, juges, Nuno-Michel Schmid, greffier.

Parties

A._______, représenté par Nicola Lazazzera, CCSI SOS Racisme, Centre de Contact, Rue des Alpes 11, Case postale 366, 1701 Fribourg, recourant,

Contre

Secrétariat d'Etat aux migrations SEM, Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet

Rejet de la demande de naturalisation facilitée.

F-2953/2019 Page 2 Faits : A. A._______ est un ressortissant de la République d’El Salvador, né le (...) 1963. B. Il est entré en Suisse le 13 mars 2014 afin de rejoindre son épouse, une citoyenne suisse (ayant été réintégrée dans cette nationalité le 20 mars 2013). Le couple est marié depuis le 27 avril 1990. De cette union sont issues deux filles, aujourd’hui adultes, de nationalité suisse. C. L’intéressé a déposé une demande de naturalisation facilitée le 15 sep- tembre 2015, sur la base de l’art. 27 de la loi sur l’acquisition et la perte de la nationalité suisse du 29 septembre 1952 (RS 141.0, ci-après : l’aLN). D. Par courrier du 5 avril 2016, le Secrétariat d’Etat aux migrations (ci-après : le SEM) a demandé au canton de Fribourg de procéder à un rapport d’en- quête. Ce dernier est parvenu au SEM le 15 novembre 2017. E. Le 7 février 2018, le SEM s’est adressé aux personnes de référence men- tionnées dans le dossier remis par l’intéressé. Une seule personne a ré- pondu. F. Le 9 avril 2018, le SEM a demandé à l’intéressé de lui transmettre des noms de personnes de référence supplémentaires. G. Le 25 avril 2018, le requérant a transmis à l’autorité de première instance des lettres de personnes attestant son intégration en Suisse. H. Le SEM a demandé au requérant, par lettre datée du 9 juillet 2018, qu’il lui transmette une attestation des cours de langue effectués, une attestation du service social ainsi que tout document relatif à son activité profession- nelle.

F-2953/2019 Page 3 I. Le 22 octobre 2018, suite à un rappel, le requérant a transmis au SEM les documents demandés. J. Le SEM a informé le requérant en date du 22 novembre 2018 de son in- tention de rendre une décision négative quant à sa demande de naturali- sation facilitée, indiquant que ses connaissances linguistiques étaient très limitées malgré la réussite de l’examen de français correspondant au ni- veau B1 et notant qu’il émargeait à l’aide sociale depuis son arrivée en Suisse, à savoir depuis mars 2014. K. Les 9 et 11 février 2019, suite à une prolongation de délai accordée par l’autorité inférieure, l’intéressé a exposé qu’il avait de très bonnes relations sociales avec ses voisins, qu’il faisait partie de la communauté de (...), qu’il respectait ses obligations fiscales, qu’il avait des contacts avec la commu- nauté catholique de Fribourg, qu’il avait accompli une formation de techni- cien informatique et effectué de nombreuses postulations en vue d’obtenir un emploi, et suivi des cours de français. Par ailleurs, il a souligné d’une part que ses connaissances de la langue française étaient suffisantes et d’autre part que de n’avoir pas bénéficié de l’aide sociale n’était pas une condition obligatoire pour la naturalisation. Enfin, il a indiqué avoir participé aux programmes de coaching de carrière, effectué les recherches d’emploi exigées par l’assurance chômage, ac- compli un stage rémunéré et partant, remplir toutes les conditions pour une naturalisation. L. Le 14 février 2019, le SEM a maintenu sa position et indiqué au requérant qu’il avait effectué des recherches d’emploi dans un seul domaine de com- pétence et lui a proposé de retirer sa demande ou de requérir une décision formelle. M. Le requérant a contesté ces allégations en date du 11 avril 2019, en expo- sant avoir fait tout ce que l’agence pour l’emploi lui avait indiqué, et con- firmé vouloir maintenir sa demande de naturalisation.

F-2953/2019 Page 4 N. Le 15 avril 2019, le SEM a demandé confirmation à l’intéressé qu’il souhai- tait recevoir une décision formelle. Cette demande est restée sans ré- ponse. O. En date du 15 mai 2019, le SEM a rejeté la demande de naturalisation facilitée de l’intéressé, selon l’art. 27 aLN, et a mis les frais de procédure de Fr. 300.- à sa charge. Dans la motivation de sa décision, l’autorité inférieure a retenu préliminai- rement que l’aLN était applicable, et non la loi sur la nationalité du 20 juin 2014 (ci-après : LN) ; quant au fond, le SEM a indiqué que bien que les conditions formelles à une telle demande soient réunies (notamment le dé- lai de 5 ans et le mariage à une citoyenne suisse), il contestait que le re- quérant ait fait preuve d’intégration suffisante en Suisse. Notant que celui- ci se trouvait en ce pays depuis mars 2014 et n’avait jamais exercé d’acti- vité professionnelle. Le 4 février 2016, il avait certes achevé une formation de technicien informatique auprès de l’Ecole-club Migros, mais ce n’était qu’en avril 2017 qu’il s’était inscrit en tant que demandeur d’emploi à l’as- surance-chômage, soit plus d’un an après avoir obtenu son diplôme et plus de trois ans après son arrivée en Suisse. Concernant ses recherches d’emploi, le SEM a souligné que le requérant s’était uniquement concentré à obtenir une place de travail dans le do- maine informatique et qu’il aurait pu élargir son champ de recherche. Enfin, l’autorité de première instance a noté que, bien que le requérant soutînt avoir toujours participé aux manifestations organisées par le bureau de placement, il était au bénéfice de prestations sociales depuis mai 2014, soit bien avant son inscription à l’assurance chômage. Au vu de ce qui précède, le SEM était d’avis que le requérant n’avait pas mis tout en œuvre en vue de s’intégrer rapidement sur le marché du travail en Suisse et qu’en particulier, il n’avait pas suffisamment effectué de re- cherches d’emplois moins qualifiés, à tout le moins pour une période limi- tée, afin de couvrir ses besoins vitaux, ce d’autant plus que son épouse ne travaillait pas. Enfin, le fait que le requérant n’avait suivi des cours de langue que depuis fin 2016 ne faisait que corroborer la position du SEM. En conclusion, l’autorité inférieure a estimé que la situation actuelle de l’in- téressé, en relation avec ses dettes sociales, constituait un obstacle à une

F-2953/2019 Page 5 naturalisation et qu’il lui était loisible de déposer une nouvelle demande une fois que sa situation financière se fût assainie. P. Par acte du 13 juin 2019, A._______ (ci-après : le recourant) a interjeté recours contre la décision du SEM auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal ou TAF) et conclu préliminairement à l’octroi de l’as- sistance judiciaire partielle, et principalement à l’admission de son recours, l’annulation de la décision de l’autorité inférieure du 15 mai 2019 ainsi que l’octroi de la nationalité suisse en sa faveur. Dans ses écritures, le recourant a tout d’abord indiqué avoir plusieurs di- plômes dans le domaine de l’informatique, délivrés par son pays d’origine, et avoir obtenu un diplôme de technicien PC en 2016 de l’École-Club Mi- gros de Fribourg ainsi qu’une certification Compte A+ en 2018. Il a en outre précisé avoir effectué des stages et du bénévolat dans le domaine infor- matique auprès de diverses entreprises et avoir toujours montré une grande volonté d’apprentissage et de disponibilité auprès de ses em- ployeurs. Plusieurs attestations ont été versées en cause. Sur un autre plan, le recourant a souligné que, depuis son arrivée en Suisse, il avait tenté de se trouver une place de travail fixe, soit dans le domaine de l’informatique, soit dans celui de l’enseignement de la langue espagnole ou d’éducateur pour jeunes enfants, et s’est plaint de ce que la décision de l’autorité inférieure ne mentionnait pas ces recherches dans sa décision. Il a versé en cause plusieurs documents visant à étayer ses dé- marches de recherche d’emplois. En ce qui concerne sa situation financière, le recourant a certes admis qu’il bénéficiait des prestations du Service Social de Sarine Ouest depuis le mois de décembre 2009 (recte : 2014) (une attestation datée du 11 juin 2019 a été versée en cause, faisant état d’une dette de la famille à cette date-là à hauteur de Fr. 162’715,20, dont aide sociale : Fr. 88'177,65, et mesures d’insertion sociale : Fr. 74'537,55), mais qu’il n’avait fait l’objet d’aucune condamnation pénale et qu’il ne faisait l’objet d’aucune poursuite pour dettes. Un extrait du casier judiciaire ainsi qu’un extrait du registre des poursuites ont été produits et versés au dossier. Enfin, concernant son état de santé, le recourant a précisé qu’il était certes apte à travailler à 100% mais qu’il ne pouvait soulever des charges de plus de 5 kilogrammes, pour des raisons médicales.

F-2953/2019 Page 6 Concernant son intégration en Suisse, le recourant a argué avoir fait beau- coup d’efforts au sein de la communauté suisse et fribourgeoise : il a invo- qué sa maîtrise suffisante du français (niveau B1) et souligné avoir effectué plusieurs missions auprès de divers employeurs, se référant aux attesta- tions de stage ou de bénévolat versées en cause. Il a en outre rappelé qu’il avait acquis en Suisse des diplômes supplémentaires dans le domaine de l’informatique, de peur que ses diplômes salvadoriens ne soient pas recon- nus, et a soutenu que le fait qu’il soit à l’aide sociale depuis son entrée en Suisse en 2014 était indépendant de sa volonté d’acquérir une meilleure situation économique et financière, et qu’il aurait toujours cherché à sortir de l’assistance publique, comme en témoignaient ses recherches d’emploi. A cet effet, il a indiqué avoir effectué au moins dix recherches par mois, et avoir postulé pour des emplois sortant du cadre de ses compétences. Il a indiqué avoir tenté d’obtenir, par tous les moyens, une indépendance fi- nancière, et expliqué les refus successifs d’embauche par son âge et son état de santé. Le recourant a estimé qu’en tenant uniquement compte de sa dépendance à l’aide sociale, le SEM n’avait pas pesé les intérêts en présence de façon adéquate et aurait dû tenir compte d’autres aspects de son intégration en Suisse, comme sa maîtrise de la langue française et son acquisition de diplômes supplémentaires après son entrée en Suisse. Le recourant s’est plaint de ce que la décision attaquée violait le principe de proportionnalité et fait grief au SEM d’avoir constaté de manière inexacte et incomplète les faits pertinents. Enfin, le recourant a considéré que la décision du SEM violait le principe de non-discrimination. En effet, étant atteint dans sa santé, comme l’attes- tait le certificat médical du Dr B._______ du 11 juin 2019, il lui serait difficile de retrouver un emploi dans ces prochaines années ou de retrouver une autonomie financière. Une personne du même âge que lui, placée dans les mêmes circonstances, obtiendrait la nationalité suisse si elle travaillait. Le fait que le recourant ne l’obtenait pas à cause de sa maladie serait donc ainsi constitutif d’une discrimination à son égard. Q. Par ordonnance du 25 juin 2019, le Tribunal a admis la demande d’assis- tance judiciaire partielle du recourant et l’a dispensé du paiement d’une avance des frais présumés de procédure.

F-2953/2019 Page 7 R. Le 11 juillet 2019, le SEM a déposé sa réponse au recours, en concluant à son rejet et se référant pour le surplus à sa décision du 13 juin 2019, que l’autorité inférieure a dit maintenir intégralement. S. Le 24 juillet 2019, le recourant a déposé une duplique, dans laquelle il a maintenu ses conclusions tendant à l’admission de son recours et à l’octroi en sa faveur de la nationalité suisse. T. Le 15 septembre 2020, le Tribunal a invité le recourant à actualiser son recours. U. Le recourant a déposé des écritures et des documents additionnels en date du 14 octobre 2020, dont notamment les suivants :

  • un CV mis à jour, démontrant deux expériences professionnelles effec- tuées en 2019 et 2020 ;
  • trois décisions du Service social des communes de l’Ouest-Sarine con- cernant l’octroi et la prolongation du financement de deux mesures d’in- sertion sociale (MIS) en faveur du recourant, valables du 1 er août 2019 au 28 février 2020 pour une activité à 100%, puis du 1 er mars au 30 juin 2020, pour une activité à 50% ;
  • un certificat de travail de Service Plus Fribourg ;
  • un certificat médical du Dr. B._______, daté du 30 septembre 2020, indiquant qu’une arthrose rachidienne avait été diagnostiquée chez le recourant ;
  • des documents étayant des recherches d’emploi (de juillet 2019 à sep- tembre 2020). Le recourant a soutenu qu’il continuait ses efforts d’intégration, puisqu’il recherchait assidûment un emploi depuis environ un an, à raison de 6 à 8 postulations par mois, il participait à des mesures d’intégration profession- nelle et se proposait comme enseignant d’espagnol auprès d’écoles suisses. Il a persisté en outre dans ses écritures précédentes, réitérant qu’il était disproportionné et discriminatoire (en raison de son âge et de ses pro-

F-2953/2019 Page 8 blèmes de santé) de lui refuser la nationalité suisse du seul fait de sa dé- pendance à l’aide sociale, au vu de tous ses efforts de s’intégrer profes- sionnellement et de sa volonté, intacte, de participer à la vie économique de la Suisse. V. Le 3 novembre 2020, l’autorité de première instance a déposé des obser- vations additionnelles. Le SEM a d’abord noté que ce n’était qu’après le dépôt de sa demande de naturalisation en 2015, et ensuite sous la pres- sion d’un refus, que le recourant a suivi un cours de langue et ensuite re- cherché plus activement un emploi, et qu’en quittant son pays d’origine, il devait nécessairement être conscient que la compréhension d’une langue nationale serait indispensable en vue d’une intégration professionnelle. Dans un deuxième temps, l’autorité inférieure a souligné que l’intégration était une condition à la naturalisation et qu’elle devait être réalisée au mo- ment de la demande. Ainsi, la décision de refus du SEM demeurait parfai- tement fondée, puisque le recourant n’avait pas entrepris toutes les dé- marches nécessaires pour subvenir à ses besoins ou ceux de sa famille, ce d’autant plus que son épouse ne travaillait pas. Le fait demeurait que, malgré les stages suivis en 2019 et 2020, le recou- rant n’avait pas obtenu un travail, que son intégration professionnelle n’était pas encore réalisée et qu’il devait toujours être soutenu financière- ment. W. Par ordonnance du 6 novembre 2020, le Tribunal a clos l’échange d’écri- tures. X. Le 7 juillet 2021, le recourant a produit un contrat de travail de durée dé- terminée prenant fin au 31 décembre 2021, comme technicien informati- cien, avec un taux d’activité de 20%, pour un salaire brut de Frs. 25.- par heure. Y. Les autres éléments contenus dans les écritures précitées seront exami- nés, si nécessaire, dans les considérants en droit ci-dessous.

F-2953/2019 Page 9 Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions du SEM (art. 33 let. d LTAF) en matière d’octroi de la naturalisation facilitée sont susceptibles de recours au Tribunal, qui statue comme autorité précédant le Tribunal fédéral (ci-après : le TF ; art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. b a contrario LTF). 1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF en relation avec l’art. 47 al. 1 de la loi du 20 juin 2014 sur la nationalité suisse [LN, RS 141.0]). 1.3 Le recourant a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Le recours, pré- senté dans la forme et les délais prescrits par la loi, est recevable (art. 50 et 52 PA). 2. 2.1 Le Tribunal examine les décisions qui lui sont soumises avec un plein pouvoir d'examen en fait et en droit. Le recourant peut ainsi invoquer de- vant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits per- tinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (art. 49 PA). 2.2 L'autorité de recours applique le droit d’office, sans être liée par les motifs invoqués par les parties (art. 62 al. 4 PA), ni par les considérants juridiques de la décision attaquée (ATAF 2014/24 consid. 2.2 et ATAF 2009/57 consid. 1.2 ; voir également arrêt du TF 1C_214/2015 du 6 no- vembre 2015 consid. 2.2.2). Elle peut donc s'écarter aussi bien des argu- ments des parties que des considérants juridiques de la décision querellée, fussent-ils incontestés (cf. ATF 140 III 86 consid. 2; arrêt du TF 1C_454/2017 du 16 mai 2018 consid. 4.1 et 4.2). Toutefois, l'autorité saisie se limite en principe aux griefs soulevés et n'examine les questions de droit non invoquées que dans la mesure où les arguments des parties ou le dossier l'y incitent (cf. ATF 135 I 91 consid. 2.1 et ATAF 2014/24 consid. 2.2).

F-2953/2019 Page 10 3. 3.1 L'entrée en vigueur, le 1 er janvier 2018, de la loi fédérale du 20 juin 2014 sur la nationalité suisse (LN, RS 141.0) a entraîné, conformément à son art. 49 en relation avec le ch. I de son annexe, l'abrogation de la loi fédérale du 29 septembre 1952 sur l’acquisition et la perte de la nationalité suisse (aLN). Les détails de cette nouvelle réglementation sont fixés dans l’ordonnance du 17 juin 2016 sur la nationalité suisse (ordonnance sur la nationalité ; OLN, RS 141.01), dont l’entrée en vigueur a été fixée au 1 er janvier 2018 également. 3.2 En vertu de la disposition transitoire de l’art. 50 al. 2 LN, qui consacre le principe de la non-rétroactivité, les demandes déposées avant l’entrée en vigueur de la nouvelle loi sont traitées conformément aux dispositions de l’ancien droit jusqu’à ce qu’une décision soit rendue, l'autorité de re- cours appliquant de surcroît et en principe le droit en vigueur au jour où l'autorité de première instance a statué. En l’occurrence, la demande de naturalisation facilitée ayant été déposée par le recourant le 15 septembre 2015, soit avant l’entrée en vigueur de la nouvelle loi, la présente cause est partant régie par les dispositions de l’an- cien droit, soit l’aLN. 4. 4.1 En vertu de l'art. 27 al. 1 aLN, l'étranger ayant épousé un citoyen suisse peut former une demande de naturalisation facilitée s'il peut attester avoir résidé en Suisse au moins pendant cinq ans en tout (let. a), qu’il y réside depuis une année avant le dépôt de sa demande (let. b), et s'il vit depuis trois ans en communauté conjugale avec son conjoint (let. c). 4.2 Selon la jurisprudence, les conditions de la naturalisation doivent exis- ter non seulement au moment du dépôt de la demande, mais également lors du prononcé de la décision de naturalisation (cf. ATF 140 II 65 consid. 2.2, 135 II 161 consid. 2 ; cf. aussi arrêt TAF F-50/2019 du 29 septembre 2020 consid. 4). 4.3 En l’espèce, le recourant est marié avec son épouse depuis le 27 avril 1990. A cette époque, cette dernière ne possédait pas la nationalité suisse, l’ayant perdu à l’âge de 22 ans, soit le 18 juin 1985, dès lors qu’elle ne s’était pas annoncée auprès d’une représentation suisse à l’étranger (art. 10 aLN ; cf. décision du SEM du 15 mai 2019, page 3, paragraphe 2). Ce

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n’est que le 21 mars 2013 qu’elle a bénéficié d’une réintégration au sens

de l’art. 21 al. 2 aLN, donc après son mariage avec le requérant.

4.4 Cela étant, la demande de naturalisation ayant été déposée le 15 sep-

tembre 2015 (cf. supra, let. C), et le recourant étant entré en Suisse le 13

mars 2014 (cf. supra, let B.), ce dernier ne satisfait pas au délai de carence

de 5 ans prévu à l’art. 27 let. a aLN au moment du dépôt de la demande.

Ce point est relevé du reste par l’autorité de première instance dans sa

décision du 16 mai 2019, qui admet tout de même que les conditions for-

melles puissent être considérées comme remplies au vu de l’art. 28 let. a

aLN qui prévoit que le conjoint étranger d’un ressortissant suisse qui vit ou

a vécu à l’étranger peut former une demande de naturalisation facilitée s’il

vit depuis 6 ans en communauté conjugale avec le ressortissant suisse. Le

recourant et son épouse étaient mariés depuis 1990 et cette dernière ayant

été réintégrée dans la nationalité suisse, la condition de temps doit donc

être considérée comme étant remplie dans le cas d’espèce.

5.

5.1 Aux termes de l'art. 26 al. 1 aLN, la naturalisation facilitée est accordée

à condition que le requérant :

  1. se soit intégré en Suisse ;
  2. se conforme à la législation suisse ;
  3. ne compromette pas la sécurité intérieure ou extérieure de la Suisse.

5.2 "L'attribution de la nationalité suisse est une question de qualité et non

de quantité". C'est ainsi que la prise en compte de la condition de l'aptitude

pour la naturalisation a été justifiée lors de l'adoption de la loi sur la natio-

nalité de 1952. En naturalisant, l'Etat ne répond pas seulement à un désir

de l'étranger, il défend en même temps ses propres intérêts (cf. Message

du Conseil fédéral relatif à un projet de loi sur l'acquisition et la perte de la

nationalité suisse du 9 août 1951, in FF 1951 II 677). Dite condition a d'ail-

leurs été maintenue dans cette loi (cf. CÉLINE GUTZWILLER, Droit de la na-

tionalité et fédéralisme en Suisse, Genève – Zurich – Bâle 2008, p. 231, n°

547).

5.3 S’agissant de la condition relative à l’intégration, telle que prévue à l’art.

26 al. 1 let. a aLN, il convient de rappeler que l’intégration dans la commu-

nauté suisse (au sens de l’art. 14 let. a aLN) se rapporte à l'accueil de la

personne étrangère dans la société suisse et à sa disposition à s'insérer

F-2953/2019 Page 12 dans le contexte social suisse, sans pour autant qu'il soit exigé qu'elle abandonne son identité et sa nationalité d'origine. L'intégration est généra- lement considérée comme un processus de rapprochement réciproque entre la population indigène et la population étrangère (cf. Message du 21 novembre 2001 concernant le droit de la nationalité des jeunes étran- gers et révision de la loi sur la nationalité, FF 2002 1844). Ainsi, l’intégration comprend une vaste gamme de critères, tels que le res- pect des principes fondamentaux de la Constitution suisse et de l’ordre ju- ridique suisse (et par analogie, à l’ordre juridique étranger), la participation à la vie sociale, les connaissances linguistiques suffisantes, l’entretien des contacts avec la population ou l’intégration professionnelle (cf. Manuel sur la nationalité pour les demandes jusqu’au 31.12.2017 [ci-après : Manuel de la nationalité], chapitre 4 ch. 4.7.2.1 p. 24 et voir également l’art. 4 de l’ordonnance sur l’intégration des étrangers du 24 octobre 2007, RS 142.205). Le critère de l’intégration professionnelle repose sur le principe de l’auto- nomie financière. La personne sollicitant la naturalisation devrait, au mo- ment du dépôt de sa demande et dans un avenir prévisible, être capable de subvenir à ses besoins et à ceux de sa famille par le biais de ses reve- nus, sa fortune ou des prestations de tiers auxquelles elle a droit. La per- ception de l’aide sociale, de prestations de l’assurance-invalidité ou d’allo- cations de chômage n’aboutit pas automatiquement, dans la procédure au- près des autorités fédérales – pour autant que tous les autres critères soient remplis – au rejet d’une demande de naturalisation, mais seulement si le requérant est responsable de par son propre comportement, de la perception de ces moyens financiers ou qu’il existe des indices d’abus (cf. arrêts du TAF F-378/2017 du 5 décembre 2019, consid. 5.3, C-4307/2014 du 19 janvier 2015 consid. 4.1.2 ; Manuel sur la nationalité, chapitre 4 ch. 4.7.2.1 let. b p. 25). Ainsi, les autorités compétentes doivent tenir compte d’un empêchement non fautif de prendre un emploi ainsi que de la situation individuelle de l’étranger. Des charges d’assistance familiale sont considérées comme motif justifiant que la personne concernée ne remplit pas le critère de la « volonté de participer à la vie économique » (cf. réponse du Conseil fédéral du 12 mai 2010 à la question d’Antonia Hod- gers du 18 mars 2010, Critères d’intégration des étrangers. Précisions sur le critère de la volonté de participer à la vie économique et d’acquérir une formation). Les connaissances d’une des langues nationales du pays d’accueil est un critère essentiel. Un manque de connaissances de la langue locale peut

F-2953/2019 Page 13 être un indice d’une intégration insuffisante. L’intégration dans la commu- nauté suisse peut aussi être admise lorsque la personne requérante com- munique avec la population suisse dans une langue autre que celle parlée dans le pays d’accueil (ATAF 2008/46 consid. 5.2.2 et 5.5.1). On notera ici que les exigences légales quant à une intégration réussie sont moins ri- goureuses dans le cadre d’une naturalisation facilitée que dans celui d’une naturalisation ordinaire (ATAF 2008/46 consid. 5.2.3). Enfin, le niveau d’exigence doit être adapté à la durée du séjour de la partie requérante en Suisse (cf. SPESCHA/KERLAND/BOLZLI, Handbuch zum Migrationsrecht, 3 ème éd. 2015, p. 424). Dans chaque cas, il est indispensable de procéder à une évaluation géné- rale de la situation en matière d’intégration, en tenant compte de la situa- tion personnelle de la requérante, notamment aussi de facteurs tels que l’âge, la formation, les handicaps, etc. (cf. à cet égard les règles de principe posées à ce sujet par le SEM dans son Manuel sur la nationalité pour les demandes jusqu’au 31.12.2017, chapitre 4 ch. 4.7.2.1 let. bb p. 24). 5.4 Dans l’affaire en cause, l’objet du litige porte uniquement sur le fait de déterminer si l’intéressé peut se prévaloir d’une intégration suffisante pour remplir les conditions d’application de l’art. 26 al. 1 let. a aLN et prétendre ainsi à l’octroi de la nationalité suisse par la voie de la procédure facilitée. 5.5 Dans sa décision du 15 mai 2019, le SEM a fondé le rejet de la de- mande de naturalisation facilitée de l’intéressé sur son manque d’intégra- tion en Suisse en relevant ses connaissances linguistiques limitées, son manque d’intégration professionnel et sa dépendance depuis mars 2014 à l’aide sociale. 5.6 Lors de ses échanges avec l’autorité inférieure, l’intéressé a estimé que ses connaissances de la langue française étaient suffisantes et que de n’avoir pas bénéficié de l’aide sociale n’était pas une condition obligatoire pour la naturalisation (cf. supra, let. K). Dans son mémoire de recours du 13 juin 2019 (cf. supra, let. P), il a en outre indiqué avoir effectué des stages et du bénévolat dans le domaine informatique auprès de diverses entre- prises et avoir toujours montré une grande volonté d’apprentissage et de disponibilité auprès de ses employeurs. Plusieurs attestations en ce sens ont été versées en cause. Sur un autre plan, le recourant a souligné que, depuis son arrivée en Suisse, il avait tenté de se trouver une place de travail fixe, soit dans le domaine de l’informatique, soit dans celui de l’enseignement de la langue

F-2953/2019 Page 14 espagnole ou d’éducateur pour jeunes enfants et a versé en cause plu- sieurs documents visant à étayer ses démarches de recherche d’emploi. Concernant sa situation financière, le recourant a reconnu qu’il bénéficiait des prestations du Service Sociale de Sarine Ouest depuis le mois de mai 2014, mais argué qu’il n’avait fait l’objet d’aucune condamnation pénale et qu’il ne faisait l’objet d’aucune poursuite pour dettes. Dans ses écritures du 14 octobre 2020 (cf. supra, let. U), le recourant a réitéré qu’il était disproportionné et discriminatoire (en raison de son âge et de ses problèmes de santé) de lui refuser la nationalité suisse du seul fait de sa dépendance à l’aide sociale, au vu de tous ses efforts de s’inté- grer professionnellement et de sa volonté, intacte, de participer à la vie économique de la Suisse. 6.

6.1.1 En l’espèce, le Tribunal constate que l’intéressé est arrivé en Suisse le 13 mars 2014, suite à son mariage le 27 avril 1990 avec une ressortis- sante redevenue suissesse par décision de réintégration, après avoir passé plus de 51 ans dans son pays d’origine, et qu’il réside aujourd’hui en Suisse depuis un peu plus de 7 ans. 6.1.2 S’agissant de l’intégration de l’intéressé sous l’angle de ses connais- sances linguistiques, le Tribunal doit convenir avec le SEM que celles-ci ne sont pas celles qui peuvent être attendues de la part d’une personne qui séjourne depuis plus de 7 ans en Suisse. A ce sujet, il convient de relever que ce n’était qu’après le dépôt de sa demande de naturalisation en 2015, et ensuite sous la pression d’un refus de la requête, que le recourant a suivi un cours de langue (cf. supra, let. V), n’entreprenant de suivre des cours de langue que vers la fin 2016, soit plus de deux ans après son arrivée en Suisse. Or le recourant semble oublier que l’octroi de la nationalité suisse constitue l’aboutissement d’un processus d’intégration débuté dès l’arrivée en Suisse et qui comprend nécessairement une certaine maîtrise de la langue parlée au lieu du domicile. En tout état de cause, les éléments au dossier tendent à indiquer qu’au moment du dépôt de la demande de na- turalisation facilitée, le recourant ne possédait pas encore les compétences linguistiques nécessaires pour accéder à la nationalité suisse. 6.1.3 Pour ce qui est de la situation actuelle, les pièces au dossier indi- quent que le recourant a atteint un niveau B1 de connaissance de français

F-2953/2019 Page 15 en tant que langue étrangère (cf. lettre du Migros-Club au recourant, du 12 décembre 2017, dossier SEM p. 84 et 85). Or un tel niveau doit être consi- déré comme suffisant dans le contexte d’une demande de naturalisation facilitée. Il sied de noter, sur ce plan, que le nouveau droit de la nationalité, applicable depuis le 1er janvier 2018, impose que le candidat à la naturali- sation justifie de connaissances orales d'une langue nationale équivalant au niveau B1 et de compétences écrites du niveau A2 (art. 6, al. 1, de l’or- donnance sur la nationalité, OLN, RS 141.01). La condition d’une maîtrise certaine d’une langue parlée en Suisse (en l’espèce, le français) doit donc être considérée comme réalisée par le recourant à ce jour. 6.1.4 Par rapport à l’intégration socio-culturelle, le Tribunal note que le re- courant avait soutenu avoir de bonnes relations avec ses voisins, qu’il fai- sait partie de la communauté de (...) et qu’il avait des contacts avec la communauté catholique de Fribourg (cf. décision du SEM, page 2, para- graphe 11 ; mémoire de recours, page 5, paragraphe 5). Il a en outre fourni une attestation d’un ami enseignant illustrant ses con- tacts avec celui-ci. A l’analyse du dossier et des affirmations du recourant, on peut retenir que l’intéressé semble avoir des contacts avec la population suisse par le biais de voisins ou connaissances, et qu’il se rend, en tant que catholique prati- quant, régulièrement dans une église ou une paroisse où lui est offerte la possibilité d’interagir avec des gens de tous horizons, et donc la société au sens large. Son intégration socio-culturelle peut donc être considérée comme suffi- sante dans le cadre d’une naturalisation facilitée. 7. Sous l’angle de l’intégration professionnelle, et dans la mesure où l’élément litigieux principal est la dépendance du recourant à l’aide sociale, il con- vient d’examiner la situation personnelle du recourant, pour déterminer s’il remplit les critères de l’art. 26 al. 1 let. a aLN. 7.1 En l’espèce, il ressort du dossier que le recourant souffre d’un pro- blème de santé, à savoir une arthrose rachidienne, qui l’empêcherait de porter des charges trop lourdes mais que ceci ne semble pas affecter sa capacité de travail, qui a été déterminée par son médecin traitant comme étant à 100% (cf. supra, let. P et U).

F-2953/2019 Page 16 7.2 Le Tribunal constate toutefois que le premier certificat médical faisant état de difficultés de santé a été produit par le recourant en date du 13 juin 2019 alors qu’il avait auparavant échangé des courriers circonstanciés avec le SEM dans lesquels ses troubles de santé n’avaient pas été men- tionnés (cf. dossier SEM pces 15 et 12). On peut ainsi en déduire que le recourant n’a commencé à souffrir de ses problèmes de santé seulement quelques années après sa venue en Suisse et aussi, ils ne sauraient être considérées, ainsi que relevé par l’intéressé, comme la cause de son im- possibilité de trouver un travail pendant toutes ces premières années de présence en Suisse. Par ailleurs, le deuxième certificat médical produit, qui fait état d’une ar- throse rachidienne chez le recourant (cf. certificat médical du Dr B._______ du 30 septembre 2020) ne fait nullement état d’une incapacité totale d’ac- tivité professionnelle et aussi le Tribunal juge que l’état de santé du recou- rant ne peut expliquer sa longue période d’inactivité professionnelle ou de dépendance à l’aide sociale. 7.3 Le recourant a soutenu avoir fait tout ce qui était en son pouvoir pour retrouver un travail. Le Tribunal n’est cependant pas convaincu par cette affirmation. En effet, le recourant est arrivé en Suisse en mars 2014. Le 4 février 2016, il a achevé une formation de technicien PC auprès de l’Ecole Club Migros (cours donnés le soir si on se réfère au programme de l’école précitée). Toutefois, ce n’est qu’en avril 2017 qu’il s’est inscrit en tant que demandeur d’emploi auprès de l’assurance-chômage, soit plus d’un an après avoir obtenu son diplôme, et plus de trois ans après son arrivée en Suisse, alors qu’il bénéficiait des prestations de l’aide sociale depuis mai 2014. 7.4 De plus, à l’analyse des preuves de recherches d’emplois, il doit être relevé que s’il est compréhensible que l’intéressé se soit concentré dans un premier temps sur des offres de travail dans le domaine de l’informa- tique au vu de sa formation, celui-ci aurait pu élargir son champ de re- cherche par la suite en voyant que ses connaissances de la langue fran- çaise et allemande, voire ses expériences en informatique n’étaient pas suffisantes, pour répondre aux exigences des postes pour lesquels il a pos- tulé. Il a certes déposé sa candidature pour quelques offres dans des autres domaines, mais il appert qu’il s’agissait de postes où une bonne maîtrise de la langue française, voire de l’allemand était nécessaire (ex. conseillers en vente, agent call center, chef de projet, etc.), exigences aux- quelles il ne peut répondre à ce jour.

F-2953/2019 Page 17 7.5 Le Tribunal juge qu’au vu du profil présenté par l’intéressé, il peut être attendu de lui qu’il contribue, au moins en partie, aux frais de sa famille en s’intéressant à d’autres postes un peu moins qualifiés, ce d’autant plus en considération du fait que son épouse n’exerce également pas d’activité lu- crative depuis 2014 et ne participe de ce fait pas aux charges financières de la famille. Les problèmes de santé avancés ne sauraient représenter un empêchement à une prise d’emploi comme attesté par les certificats médi- caux fournis. 7.6 Ainsi, le Tribunal de céans considère que la longue absence d’activité lucrative de l’intéressé doit être retenue en sa défaveur. Partant, tenant compte de l’ensemble des circonstances, le Tribunal retiendra que la dé- pendance à l’aide sociale du recourant, lors du dépôt de sa demande de naturalisation le 15 septembre 2015, était fautive, à tout le moins partielle- ment et que ce dernier ne peut être considéré, à ce jour, comme intégré professionnellement en Suisse. Il apparaît bien plutôt que l’intéressé se trouve dans un processus d’intégration encore inachevé, appréciation qui se voit confirmée par la production d’un contrat de travail portant sur la période du 6 juillet 2021 au 31 décembre 2021 fourni par le recourant. 7.7 Aussi, et sur le vu de ce qui précède, le Tribunal ne saurait considérer que l’intéressée remplit à ce jour les conditions à la délivrance de la natio- nalité suisse au sens de l’art. 26 al. 1 let. a aLN.. 8. Dans son mémoire de recours, le recourant s’est prévalu d’une discrimina- tion à son égard, en invoquant son mauvais état de santé, son âge et son manque d’activité lucrative. Il a soutenu qu’une personne du même âge, mais ne présentant pas des problèmes de santé et ayant une autonomie financière, aurait vraisemblablement obtenu la nationalité suisse, et que donc, le refus de lui délivrer la nationalité serait constitutif d’une discrimi- nation à son égard. 8.1 L'art. 8 al. 2 Cst. traite de l'interdiction des discriminations. Selon cette disposition, nul ne doit subir de discrimination du fait notamment de son origine, de sa race, de son sexe, de son âge, de sa langue, de sa situation sociale, de son mode de vie, de ses convictions religieuses, philosophiques ou politiques ni du fait d'une déficience corporelle, mentale ou psychique. 8.2 Une discrimination au sens de l’article constitutionnel précité est réali- sée lorsqu'une personne est juridiquement traitée de manière différente,

F-2953/2019 Page 18 uniquement en raison de son appartenance à un groupe déterminé histori- quement ou dans la réalité sociale contemporaine, mise à l'écart ou consi- dérée comme de moindre valeur. La discrimination constitue une forme qualifiée d'inégalité de traitement de personnes dans des situations com- parables, dans la mesure où elle produit sur un être humain un effet dom- mageable, qui doit être considéré comme un avilissement ou une exclu- sion, car elle se rapporte à un critère de distinction qui concerne une part essentielle de l'identité de la personne intéressée ou à laquelle il lui est difficilement possible de renoncer (ATF 145 I 73 consid. 5.1 et les arrêts cités). Le Tribunal souligne qu'il est difficile de suivre le cheminement de l'argu- mentation de l'intéressé en lien avec une discrimination au sens l'art. 8 al. 2 Cst. et de comprendre ce q’il reproche exactement au SEM dans le cadre de la présente cause, vu que le recourant n’a pas établi que sa situation actuelle serait due à son âge, voire à son état de santé. En effet, comme relevé ci-dessus, pour ce qui a trait à sa santé, il a été retenu dans les considérants précités que le recourant était apte à travailler à 100% malgré quelques problèmes de dos. Aussi, l’argument lié à une éventuelle discrimination relative à sa santé ne saurait être retenu en l’es- pèce. 8.3 Quant au grief de discrimination en raison de son âge, il convient de relever que le Tribunal fédéral a indiqué que les critères susceptibles de fonder une discrimination prohibée au sens de l'art. 8 al. 2 Cst. n'ont pas exactement tous la même portée. Si des distinctions fondées sur le genre, la race et la religion sont interdites dans leur principe et nécessitent tou- jours une justification qualifiée, il n'en va pas forcément de même des dis- tinctions opérées en fonction de l'âge, qui présentent une nature quelque peu différente. Ce dernier critère ne se rattache pas à un groupe qui, his- toriquement, aurait été déprécié ou mis à l'écart de la vie sociale et politique (ATF 138 I 265 consid. 4.3; arrêt 8C_1074/2009 du 2 décembre 2010 con- sid. 3.4.3; voir les références doctrinales citées dans les arrêts précités). Selon la Haute Cour, il s'agirait plutôt d'une forme de discrimination aty- pique, qui se rapproche en pratique des situations d'inégalité de traitement prohibées par l'art. 8 al. 1 Cst., étant précisé que l'ordre juridique connaît de nombreuses différences de traitement du fait de l'âge (ATF 147 I 1 con- sid. 5.2). La protection offerte par l'art. 8 al. 2 Cst. en cas de discrimination liée à l'âge n'en reste pas moins différente de celle que confère l'art. 8 al. 1 Cst. Elle implique un examen de proportionnalité plus strict que celui exigé par cette dernière disposition au moment de vérifier si la différence

F-2953/2019 Page 19 de traitement considérée repose sur des motifs objectifs suffisants, afin de tenir compte de la mention de l'âge dans le catalogue des critères discri- minatoires (ATF 147 I 1 consid. 5.2; ATF 138 I 265 consid. 4.3; arrêt 8C_1074/2009 du 2 décembre 2010 consid. 3.4.3). En somme, le seuil de justification d'une différenciation fondée sur un critère visé par l'art. 8 al. 2 Cst. peut s'avérer plus ou moins haut selon le critère discriminatoire con- crètement utilisé, mais il est en tous les cas plus élevé que lors d'une simple inégalité de traitement au sens de l'art. 8 al. 1 Cst. (ATF 147 I 1 con- sid. 5.2; ATF 138 I 217 consid. 3.3.5). 8.3.1 En l’espèce, il ressort de la décision attaquée que l’autorité inférieure a examiné les conditions objectives et légales à l’octroi de la naturalisation facilitée et a considéré que le fait que l’intéressé n’ait jamais exercé une activité lucrative en Suisse et dépendait de l’aide sociale depuis 2014 cons- tituait un obstacle à sa naturalisation. Le recourant allègue cependant que son âge l’empêcherait de remplir cette condition et que le refus de lui oc- troyer la naturalisation facilitée violerait l’interdiction de discrimination an- crée à l’art. 8 al. 2 Cst. 8.3.2 Il appert du dossier de la cause que l’intéressé est arrivé en Suisse à l’âge de 51 ans, soit un âge qui, de l’avis du Tribunal, lui permettait de trouver un emploi, même si ses possibilités en la matière n’étaient certes pas comparables à celle d’un jeune homme. Or, à l’examen des documents fournis par le recourant, il appert que, dans un premier temps, celui-ci ne semblait pas s’être occupé à rechercher un emploi. Aucune démarche dans ce but ne ressort du dossier de l’affaire. Ce n’est qu’en 2017, soit 3 ans après sa venue en Suisse que celui-ci semble s’être engagé à se trouver une activité lucrative. Suite à l’analyse de ses recherches d’emploi, il doit être constaté que ce n’est pas tant son âge qui l’empêchait de trouver un emploi, mais bien ses manques de connaissances des langues, à savoir le français et l’allemand voire son manque de connaissances profession- nelles. Ainsi, l’intéressé a notamment postulé pour des postes de chef de projet, gérant de succursales, dirigeant, conseiller de vente international, banquier privé, conseiller pour futurs cadres, manager, architecte, etc. pour lesquels ses compétences professionnelles n’étaient pas suffisantes. Or, il pouvait être attendu de lui qu’il s’intéressât à des postes moins exigeants lui permettant de contribuer, au moins partiellement, au financement de sa vie et celle de sa famille en Suisse. Aussi, une discrimination de l’intéressé liée à son âge ne saurait emporter la conviction du Tribunal. 8.4 L’octroi de la naturalisation facilitée est lié à la réalisation de certaines conditions comme développées dans les considérants ci-dessus. Or, dans

F-2953/2019 Page 20 le cas d’espèce, le Tribunal arrive à la conclusion que le recourant dépend de l’aide sociale de manière partiellement fautive et ce depuis de nom- breuses années, et que cette circonstance constitue un critère objectif suf- fisant – indépendamment de l’âge et de la santé de celui-ci - pour traiter différemment sa requête par rapport à une personne active sur le marché du travail ayant assuré son indépendance financière et vivant avec un res- sortissant suisse. Il ne saurait partant être question de discrimination à l’en- contre de l’intéressé fondée sur sa santé ou son âge au sens de l’art. 8 al. 2 Cst. 8.5 Quant au grief que le recourant entend tirer du principe de non-discri- mination en lien avec sa situation financière, qu’il soit du reste abordé sous l’angle de l’art. 8 al. 2 Cst. (« situation sociale » ; voir cependant ATF 135 I 49 consid. 5) ou de l’art. 8 al. 1 Cst., il doit être écarté. Il tombe en effet sous le sens qu’en vue d’examiner le degré d’intégration d’un requérant d’une naturalisation facilitée, les autorités puissent tenir compte de son in- tégration économique ou professionnelle et de l’absence de dépendance fautive de l’aide sociale (cf., Message du 4 mars 2011 concernant la révi- sion totale de la loi fédérale sur l’acquisition et la perte de la nationalité suisse, FF 2011 2639, 2645 s., ch. 1.2.2.1 et 1.2.2.2, qui confirme la situa- tion qui était déjà en vigueur sous l’ancien droit; voir, pour le surplus, con- sid. 7 supra). 9. Il ressort de ce qui précède que, par sa décision du 15 mai 2019, l’autorité inférieure n’a ni violé le droit fédéral ni constaté des faits pertinents de ma- nière inexacte ou incomplète ; en outre, cette décision n’est pas inoppor- tune (art. 49 PA). En conséquence, c’est à bon droit que le SEM a refusé d’accorder la natu- ralisation facilitée à l’intéressé, si bien que le recours doit être rejeté. 10. 10.1 Vu l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant (cf. art. 63 al. 1 PA en relation avec les art. 1 à 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). Cepen- dant, par décision incidente du 25 juin 2019, le Tribunal a mis l’intéressé au bénéfice de l’assistance judiciaire partielle, de sorte qu’il est renoncé à percevoir des frais de procédure.

F-2953/2019 Page 21 10.2 Compte tenu de l’issue de la cause, il n’y a pas lieu d’allouer de dé- pens (cf. art. 64 al. 1 PA a contrario).

(dispositif page suivante)

F-2953/2019 Page 22 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Il n’est pas perçu de frais de procédure. 3. Il n’est pas alloué des dépens. 4. Le présent arrêt est adressé : – au recourant (Acte judiciaire) – à l'autorité inférieure (n° de réf. [...]) – au Service des affaires institutionnelles, des naturalisations et de l’état civil du canton de Fribourg (Ref : [...])

La présidente du collège : Le greffier :

Jenny de Coulon Scuntaro Nuno-Michel Schmid

F-2953/2019 Page 23 Indication des voies de droit : Le présent arrêt peut être attaquée devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 LTF). Ce délai est réputé observé si les mémoires sont remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). Le mémoire doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. L’arrêt attaqué et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains de la partie recourante (art. 42 LTF). Expédition :

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