B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l

Cour VI F-295/2017

A r r ê t d u 2 9 a o û t 2 0 1 8 Composition

Blaise Vuille (président du collège), Jenny de Coulon Scuntaro, Yannick Antoniazza-Hafner, juges, Marie-Claire Sauterel, greffière.

Parties

X._______, représenté par Maître Charles Poupon, avocat, Etude Boillat et Poupon Avocats, Rue de la Molière 26, Case postale 311, 2800 Delémont 1, recourant,

contre

Secrétariat d'Etat aux migrations SEM, Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet

Interdiction d'entrée.

F-295/2017 Page 2 Faits : A. X., ressortissant du Kosovo né le 12 mai 1995, a été interpellé le 25 juin 2015 dans le canton du Jura par l’Administration fédérale des douanes alors qu’il était passager d’un véhicule utilitaire de l’entreprise « Y. » à Delémont. A cette occasion, il a été constaté que le prénommé était dépourvu de pièce d’identité, de visa et de toute autorisation lui permettant de séjourner en Suisse et dans l’Espace Schengen. Au demeurant, il était vêtu de façon à pouvoir travailler sur les chantiers. Informé en cette circonstance qu’au vu de son comportement, une mesure d’éloignement pourrait être prononcée à son endroit, X._______ n’a fait aucune déclaration dans le cadre de l’exercice de son droit d’être entendu (cf. droit d’être entendu en cas de mesure d’éloignement du 25 juin 2015). B. Par décision du 18 septembre 2015, le SEM a prononcé à l’encontre de X._______ une interdiction d’entrée d’une durée de trois ans, valable jusqu’au 17 septembre 2018, fondée sur l’art. 67 LEtr (RS 142.20). Dans la motivation de sa décision, l’autorité inférieure a retenu qu’il ressortait d’un rapport établi le 26 juin 2015 au poste-frontière de Porrentruy que, lors de son interpellation du 25 juin 2015, X._______ était entré en Suisse sans visa, donc de manière illégale, et qu’il avait exercé une activité lucrative en Suisse bien que ne possédant pas d’autorisation idoine. De plus, elle a mentionné que lors de son interpellation, le prénommé était démuni de passeport ou de tout autre pièce d’identité et qu’il prétendait habiter à Chambéry, en France voisine, sans toutefois donner d’adresse précise, qu’ainsi, l’intéressé avait gravement attenté à l’ordre et à la sécurité publics de la Suisse. Dans la même décision, l’autorité inférieure a signalé que l’interdiction d’entrée entraînait une publication dans le Système d’information Schen- gen (SIS) ayant pour conséquence d’étendre ses effets à l’ensemble des Etats membres de l’Espace Schengen et qu’un éventuel recours n’aurait pas d’effet suspensif. Cette décision a été notifiée au conseil de l’intéressé le 14 décembre 2016. C. Le 13 janvier 2017, X._______, agissant par l’entremise de son conseil, a

F-295/2017 Page 3 recouru contre la décision d’interdiction d’entrée précitée en concluant pré- alablement à la restitution de l’effet suspensif au recours, et, principale- ment, à l’annulation de la décision querellée, subsidiairement, à l’annula- tion de l’inscription au SIS de la mesure d’interdiction d’entrée. A l’appui de son pourvoi, le recourant allègue que lors de son interpellation du 25 juin 2015, il était au bénéfice d’une autorisation de séjour valable, délivrée par les autorités françaises. Il admet s’être rendu en Suisse, mais uniquement pour y rencontrer une connaissance, et indique qu’il n’avait pas conscience de n’être pas autorisé à se rendre en ce pays, pensant que l’autorisation de séjour qu’il aurait obtenue des autorités françaises l’autorisait à voyager dans les pays de l’Espace Schengen. Il conteste avoir travaillé en Suisse. Il relève que, dans le cadre de la pesée des intérêts que l’autorité doit exer- cer, la sanction qui le frappe est « disproportionnée », d’autant plus qu’il dispose maintenant d’un contrat de travail en Allemagne et qu’il est empê- ché de commencer cet emploi. Plusieurs pièces ont été jointes au recours, en particulier le contrat de travail précité, ainsi qu’une décision prononcée par l’Ambassade d’Allemagne à Pristina du 4 novembre 2016 refusant de lui délivrer un visa, l’intéressé faisant l’objet d’une interdiction d’entrée pro- noncée par la Suisse. D. Par décision incidente du 2 février 2017, le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal ou le TAF) a rejeté la demande de restitution de l’effet suspensif contenue dans le recours, aux motifs que le recourant n’avait pas rapporté la preuve qu’il disposait, lors de son interpellation en Suisse le 25 juin 2015, d’une autorisation de séjour valable en France et que selon les pièces du dossier, l’intéressé lors de son interpellation était démuni de passeport, de pièce d’identité, de visa et finalement d’autorisation de séjour dans un pays membre de l’Espace Schengen. Par courrier du 3 mars 2017, X._______ a informé le Tribunal qu’il était domicilié au Kosovo. E. Appelé à se prononcer sur le recours, le SEM en a proposé le rejet par préavis du 2 mai 2017. Invité à se déterminer sur ce préavis, X._______ a sollicité une prolonga- tion de délai pour pouvoir rapporter la preuve qu’il était au bénéfice d’une autorisation de séjour valable délivrée par les autorités françaises lors de son interpellation du 25 juin 2015.

F-295/2017 Page 4 Par courrier du 22 août 2017, X._______ a persisté dans ses conclusions en indiquant que malgré plusieurs demandes auprès des autorités fran- çaises, il n’était pas en mesure de rapporter la preuve qu’il disposait d’une autorisation de séjour valable en France au 25 juin 2015. Cela étant, il a réaffirmé qu’il disposait bien à l’époque d’un titre de séjour français et a invité le Tribunal à s’adresser lui-même directement auprès des autorités françaises pour requérir cette preuve. Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF (RS 173.32), le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA (RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions en matière d'interdiction d'entrée en Suisse prononcées par le SEM (qui constitue une unité de l'administration fédérale au sens de l'art. 33 let. d LTAF) peuvent être contestées devant le Tribunal, qui statue définitivement (art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. c ch.1 LTF [RS 173.110]). 1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le TAF est régie par la PA (art. 37 LTAF). 1.3 X._______ a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 50 et 52 PA). 2. Le recourant peut invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte et incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (cf. art. 49 PA). Le Tribunal n'est pas lié par les motifs invoqués par les parties (cf. art. 62 al. 4 PA), ni par les considérants de la décision attaquée. Dans son arrêt, le Tribunal prend en considération l'état de fait régnant au moment où il statue (cf. ATAF 2014/1 consid. 2). 3. A titre préalable, X._______ affirme que lors de son interpellation du 25 juin 2015 par l’Administration fédérale des douanes, il était au bénéfice d’une

F-295/2017 Page 5 autorisation de séjour valable, délivrée par les autorités françaises. Toute- fois il n’est pas en mesure de rapporter cette preuve, malgré les délais qui lui ont été octroyés par le Tribunal pour ce faire. Il requiert dès lors du Tri- bunal, que celui-ci s’adresse directement auprès des autorités françaises pour requérir cette preuve. 3.1 A ce propos, le Tribunal fédéral (abrégé ci-après : TF) a maintes fois eu l’occasion de rappeler la jurisprudence relative aux art. 12 et 13 PA (cf. parmi d’autres l’arrêt du TF 2C_207/2017 du 2 novembre 2017 consid. 3.1). Aux termes de l'art. 12 PA (applicable à la procédure devant le TAF sur la base de l'art. 37 LTAF), qui concrétise la garantie constitutionnelle offerte par l'art. 29 al. 2 Cst. (cf. arrêt du TF 1C_136/2015 du 20 août 2015 consid. 2.1), l'autorité constate les faits d'office et procède s'il y a lieu à l'adminis- tration de preuves par les moyens évoqués dans cette disposition. Selon la maxime inquisitoire, l'autorité définit les faits pertinents et ne tient pour existants que ceux qui sont dûment prouvés; ladite maxime oblige notam- ment les autorités compétentes à prendre en considération d'office l'en- semble des pièces pertinentes qui ont été versées au dossier. En revanche, elle ne dispense pas les parties de collaborer à l'établisse- ment des faits (art. 13 PA; arrêts du TF 2C_787/2016 du 18 janvier 2017 consid. 3.1 et 2C_84/2012 du 15 décembre 2012 consid. 3.1, non publié in ATF 139 IV 137); il incombe à celles-ci d'étayer leurs propres thèses, de renseigner le juge sur les faits de la cause et de lui indiquer les moyens de preuves disponibles, spécialement lorsqu'il s'agit d'élucider des faits qu'elles sont le mieux à même de connaître (ATF 140 I 285 consid. 6.3.1 p. 298 s.). Cette obligation de collaborer fixée à l’art. 13 PA exige de la personne concernée une participation active à la constatation des faits (ATAF 2011/27 consid. 4.2 et réf. cit.). En l'absence de collaboration de la partie concernée par de tels faits et d'éléments probants au dossier, l'auto- rité qui met fin à l'instruction du dossier en retenant qu'un fait ne peut être considéré comme établi ne tombe ni dans l'arbitraire, ni ne viole l'art. 8 CC (cf. ATF 140 I 285 consid. 6.3.1 p. 299 et arrêt du TF 2C_207/2017 précité consid. 3.1). 3.2 En l’espèce, il ressort des pièces du dossier, en particulier du rapport de l’Administration fédérale des douanes du 26 juin 2015 et du droit d’être entendu de X._______ du 25 juin 2015, que lors de son interpellation en Suisse le 25 juin 2015, le prénommé n’était en possession d’aucune pièce d’identité ni titre de séjour en Suisse ou dans l’Espace Schengen et qu’il était ainsi en infraction. Il appartient dès lors à X._______, qui affirme dans

F-295/2017 Page 6 son recours avoir détenu un titre de séjour en France à l’époque de son interpellation, d’en rapporter la preuve et non pas au Tribunal de s’adresser aux autorités étrangères à cette fin. Le prénommé n’ayant pas été en me- sure de rapporter cette preuve, le Tribunal constate dès lors qu’au moment de son interpellation, X._______ n’était pas en possession d’un titre de sé- jour français. 4. 4.1 Conformément à l'art. 5 al. 1 LEtr, tout étranger doit, pour entrer en Suisse, être en possession d'une pièce de légitimation reconnue pour le passage de la frontière et être muni d'un visa si ce dernier est requis (let. a), disposer de moyens financiers nécessaires à son séjour (let. b), ne re- présenter aucune menace pour la sécurité et l'ordre publics ni pour les re- lations internationales de la Suisse (let. c) et ne faire l'objet d'aucune me- sure d'éloignement (let. d). Cette disposition, relative à l'entrée en Suisse, n'est applicable que dans la mesure où les accords d'association à Schengen ne contiennent pas de dispositions divergentes (cf. art. 2 al. 4 LEtr). 4.2 Aux termes de l'art. 2 al. 1 de l'ordonnance du 22 octobre 2008 sur l'entrée et l'octroi de visas (OEV, RS 142.204), les conditions d'entrée pour un séjour n'excédant pas 90 jours ou à des fins de transit sont régies par l'art. 6 du Règlement (UE) 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 établissant un code de l’Union relatif au régime de fran- chissement des frontières par les personnes ([code frontières Schengen], version codifiée, JO L 77 du 23 mars 2016 p. 1). L'art. 6 par. 1 du code frontières Schengen, dont le contenu coïncide lar- gement avec celui de l'art. 5 al. 1 LEtr précité (cf. à ce propos EGLI/MEYER in: Caroni/Gächter/Thurnherr, Bundesgesetz über die Ausländerinnen und Ausländer, Berne 2010, ad art. 5 LEtr, n°14), prescrit que pour un séjour prévu sur le territoire des Etats membres, d'une durée n'excédant pas 90 jours sur toute période de 180 jours, les conditions d'entrée pour les res- sortissants de pays tiers sont les suivantes: être en possession d'un docu- ment de voyage en cours de validité autorisant son titulaire à franchir la frontière (les critères étant les suivants: la durée de validité du document est supérieure d'au moins trois mois à la date à laquelle le demandeur a prévu de quitter le territoire des Etats membres, sous réserve de déroga- tions en cas d'urgence dûment justifiée et il a été délivré depuis moins de dix ans; let. a); être en possession d'un visa en cours de validité si celui-ci

F-295/2017 Page 7 est requis en vertu du règlement (CE) n° 539/2001 du Conseil du 15 mars 2001 fixant la liste des pays tiers dont les ressortissants sont soumis à l'obligation de visa pour franchir les frontières extérieures des Etats membres et la liste de ceux dont les ressortissants sont exemptés de cette obligation, sauf s'ils sont titulaires d'un titre de séjour en cours de validité (let. b); justifier l'objet et les conditions du séjour envisagé, et disposer des moyens de subsistance suffisants, tant pour la durée du séjour envisagé que pour le retour dans le pays d'origine ou le transit vers un pays tiers dans lequel leur admission est garantie, ou être en mesure d'acquérir lé- galement ces moyens (let. c); ne pas être signalé aux fins de non-admis- sion dans le Système d'information Schengen (SIS; let. d); ne pas être con- sidéré comme constituant une menace pour l'ordre public, la sécurité inté- rieure, la santé publique ou les relations internationales de l'un des Etats membres et, en particulier, ne pas avoir fait l'objet d'un signalement aux fins de non-admission dans les bases de données nationales des Etats membres pour ces mêmes motifs (let. e). 4.3 Selon l'art. 10 al. 1 LEtr, un étranger peut séjourner en Suisse sans exercer d'activité lucrative pendant trois mois au maximum, sauf si la durée fixée dans le visa est plus courte. Pour effectuer un séjour plus long sans activité lucrative, l'étranger doit être titulaire d'une autorisation (art. 10 al. 2 LEtr). L'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l’admission, au séjour et à l’exercice d’une activité lucrative (OASA, RS 142.201) précise, en son art. 9 al. 1, que les étrangers sans activité lucrative en Suisse ne doivent pas être munis d'une autorisation ni déclarer leur arrivée si leur séjour n'ex- cède pas trois mois sur une période de six mois à partir de leur entrée en Suisse (séjour non soumis à autorisation) et que la personne concernée doit fournir, si nécessaire, des documents pertinents pour attester la date d'entrée. Durant toute la durée du séjour non soumis à autorisation, les conditions d'entrée visées à l'art. 5 LEtr doivent être remplies (art. 9 al. 2 OASA). 4.4 Aux termes de l'art. 11 LEtr, tout étranger qui entend exercer en Suisse une activité lucrative doit être titulaire d'une autorisation, quelle que soit la durée de son séjour (al. 1). Est considérée comme activité lucrative toute activité salariée ou indépendante qui procure normalement un gain, même si elle est exercée gratuitement (al. 2). 5. 5.1 L'interdiction d'entrée, qui permet d'empêcher l'entrée ou le retour en Suisse d'un étranger dont le séjour y est indésirable, est réglée à l'art. 67

F-295/2017 Page 8 LEtr. L'interdiction d'entrée n'est pas une peine visant à sanctionner un comportement déterminé. Il s'agit d'une mesure tendant à prévenir des at- teintes à la sécurité et à l'ordre publics (cf. Message du Conseil fédéral du 8 mars 2002 concernant la loi sur les étrangers [ci-après : Message LEtr], FF 2002 3568 ; ATAF 2008/24 consid. 4.2). 5.2 Selon l'art. 67 al. 2 LEtr, le SEM peut interdire l'entrée en Suisse à un étranger s'il a attenté à la sécurité et à l'ordre publics en Suisse ou à l'étran- ger ou les a mis en danger (let. a), s'il a occasionné des coûts en matière d'aide sociale (let. b) ou s'il a été placé en détention en phase préparatoire, en détention en vue de l'exécution du renvoi ou de l'expulsion ou en déten- tion pour insoumission (let. c). Ces conditions sont alternatives. L'interdic- tion d'entrée est prononcée pour une durée maximale de cinq ans. Elle peut toutefois être prononcée pour une plus longue durée lorsque la per- sonne concernée constitue une menace grave pour la sécurité et l'ordre publics (art. 67 al. 3 LEtr). Si des raisons humanitaires ou d'autres motifs importants le justifient, l'autorité appelée à statuer peut s'abstenir de pro- noncer une interdiction d'entrée ou suspendre provisoirement ou définiti- vement une interdiction d'entrée (art. 67 al. 5 LEtr). 5.3 5.3.1 Lorsqu'une décision d'interdiction d'entrée est prononcée – comme en l'espèce – à l'endroit d'une personne qui n'est ni un citoyen de l'Union européenne (UE), ni un ressortissant d'un pays tiers jouissant de droits de libre circulation équivalents en vertu d'accords conclus par ce pays avec la Communauté européenne (CE) et ses États membres (cf. art. 3 let. d du règlement [CE] n° 1987/2006 du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 2006 sur l'établissement, le fonctionnement et l'utilisation du système d'information Schengen de deuxième génération [SIS II, JO L 381/4 du 28 décembre 2006], en vigueur depuis le 9 avril 2013 [JO L 87/10 du 27 mars 2013]), cette personne – conformément, d’une part, au règlement SIS II et, d'autre part, à l'art. 16 al. 2 et 4 de la loi fédérale du 13 juin 2008 sur les systèmes d'information de police de la Confédération (LSIP; RS 361) – est en principe inscrite aux fins de non-admission dans le SIS. 5.3.2 Il ressort en particulier de l'art. 24 par. 3 SIS II qu'un signalement peut être introduit lorsque la décision visée à l'art. 24 par. 1 SIS II est fon- dée sur le fait que le ressortissant d'un pays tiers a fait l'objet d'une mesure d'éloignement, de renvoi ou d'expulsion qui n'a pas été abrogée ni suspen- due, et qui comporte ou est assortie d'une interdiction d'entrée, ou, le cas

F-295/2017 Page 9 échéant, de séjour, fondée sur le non respect des réglementations natio- nales relatives à l'entrée ou au séjour des ressortissants de pays tiers. 5.3.3 Le signalement dans le SIS a pour conséquence que la personne concernée se verra refuser l'entrée dans l'Espace Schengen (cf. art. 14 par. 1, en relation avec l'art. 6 par. 1 let. d du Règlement (UE) 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 établissant un code communautaire relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen, version codifiée [JO L 77 du 23 mars 2016 p. 1]). 5.3.4 Demeure réservée la compétence des Etats membres d'autoriser cette personne à entrer sur leur territoire (respectivement à lui délivrer un titre de séjour) pour des motifs sérieux, d'ordre humanitaire, d'intérêt natio- nal ou résultant d'obligations internationales (cf. art. 25 par. 1 CAAS, qui demeure applicable en vertu de l'art. 52 par. 1 SIS II a contrario; cf. aussi l'art. 14 par. 1, en relation avec l'art. 6 par. 5 let. c du code frontière Schen- gen), voire de lui délivrer pour ces motifs un visa à validité territoriale limitée (cf. art. 25 par. 1 let. a [ii] du règlement [CE] n 810/2009 du Parlement eu- ropéen et du Conseil du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas [code des visas, JO L 243/1 du 15 septembre 2009]; cf. art. 2 al. 4 de l’ordonnance sur l’entrée et l’octroi de visas du 22 octobre 2008 [OEV, RS 142.204] et arrêt du TAF F-1880/2017 du 3 avril 2018 consid. 4.3.4 et juris. cit.). 5.4 5.4.1 Concernant plus spécifiquement les notions de sécurité et d'ordre pu- blics (art. 67 al. 2 let. a LEtr), qui sont à la base de la motivation de la dé- cision contestée, il sied de préciser que l'ordre public comprend l'ensemble des représentations non écrites de l'ordre, dont le respect doit être consi- déré comme une condition inéluctable d'une cohabitation humaine ordon- née. La notion de sécurité publique, quant à elle, signifie l'inviolabilité de l'ordre juridique objectif, des biens juridiques des individus, notamment la vie, la santé, la liberté et la propriété, ainsi que les institutions de l'Etat (cf. Message LEtr, FF 2002 3564). 5.4.2 Aux termes de l'art. 80 al. 1 OASA, il y a notamment atteinte à la sé- curité et à l'ordre publics en cas de violation de prescriptions légales ou de décisions d'autorités (let. a), en cas de non-accomplissement volontaire d'obligations de droit public ou privé (let. b) ou en cas d'apologie publique d'un crime contre la paix, d'un crime de guerre, d'un crime contre l'humanité

F-295/2017 Page 10 ou d'acte de terrorisme, ou en cas d'incitation à de tels crimes ou d'appel à la haine contre certaines catégories de population (let. c). Pour pouvoir affirmer que la sécurité et l'ordre publics sont menacés, il faut des éléments concrets indiquant que le séjour en Suisse de la personne concernée con- duit selon toute vraisemblance à une atteinte à la sécurité et à l'ordre pu- blics (art. 80 al. 2 OASA). 5.4.3 Une interdiction d'entrée peut notamment être prononcée lorsque l'étranger a violé les prescriptions du droit en matière d'étrangers (cf. Mes- sage LEtr, FF 2002 3568). Selon la jurisprudence, le fait d'entrer, de sé- journer et/ou de travailler en Suisse sans autorisation constitue une viola- tion grave des prescriptions de police des étrangers (cf. notamment arrêts du TAF F-1880/2017 du 3 avril 2018 consid. 4.4.3, F-5267/2015 du 18 août 2016 consid. 4.5.3 et réf. cit.). 5.4.4 Dans cette hypothèse, l'autorité compétente examine selon sa libre appréciation si une interdiction d'entrée au sens de l'art. 67 al. 2 LEtr doit être prononcée. Elle doit donc procéder à une pondération méticuleuse de l'ensemble des intérêts en présence et respecter le principe de la propor- tionnalité (cf. ZÜND/ARQUINT HILL, Beendigung der Anwesenheit, Entfer- nung und Fernhaltung, in : Uebersax/Rudin/Hugi Yar/Geiser [éd.], Auslän- derrecht, 2 ème éd., Bâle 2009, ch. 8.80 p. 356). 6. 6.1 En l’espèce, il sied dans un premier temps d’examiner si le principe d’une interdiction d’entrée est fondé. 6.1.1 Le 18 septembre 2015, l’autorité de première instance a prononcé à l’encontre de X._______ une décision d'interdiction d'entrée en Suisse d'une durée de trois ans, aux motifs que le prénommé a attenté à la sécu- rité et à l'ordre publics au sens de l'art. 67 LEtr en entrant dans l'Espace Schengen, en particulier en Suisse, sans être en possession du visa re- quis, de passeport ou de tout autre pièce d’identité et en y exerçant une activité lucrative sans être au bénéfice d'une autorisation idoine. 6.1.2 Comme mentionné ci-dessus (cf. consid. 4.1), l'art. 5 al. 1 LEtr, dont le contenu coïncide avec l'art. 6 par. 1 du code frontières Schengen, stipule que pour entrer en Suisse, tout étranger doit avoir une pièce de légitimation reconnue pour le passage de la frontière et être muni d'un visa si ce dernier est requis.

F-295/2017 Page 11 En tant que ressortissant du Kosovo, X._______ est soumis à l'obligation de visa, que son séjour soit inférieur ou supérieur à 90 jours (cf. à ce sujet : www.sem.admin.ch > Entrée & séjour > Entrée > Directives Visas > VII. Visas > Séjour jusqu'à 90 jours > Manuel des visas I et complément du SEM > Annexe 1, liste 1 : Prescriptions documents de voyage et de visas selon nationalité > Kosovo ; version du 16 juin 2018 ; site internet consulté en août 2018). 6.1.3 En l'espèce, force est de constater que lors de son interpellation le 25 juin 2015 par les gardes-frontière, il a été constaté que X._______ se trouvait en habit de travail, en tant que passager d’une voiture utilitaire d’entreprise, en compagnie d’un autre passager également en habit de tra- vail. A cette occasion, il a été relevé que X._______ était dépourvu de pas- seport, ou de tout autre pièce d’identité, sans visa et sans titre de séjour en Suisse ou dans l’Espace Schengen. Informé qu’au vu de son compor- tement, une mesure d’éloignement pourrait être prononcée à son endroit, X._______ a indiqué qu’il n’avait pas de déclaration à formuler (cf. Droit d’être entendu en cas de mesures d’éloignement ch. 6 « Pa Deklarat » du 25 juin 2015). Enfin, selon le rapport des gardes-frontière du 26 juin 2015, X._______ a indiqué qu’il était domicilié à Chambéry en France, sans pou- voir donner toutefois d’adresse précise dans cette ville. 6.1.4 Dans son mémoire de recours du 13 janvier 2017, X._______ recon- naît être entré et avoir séjourné en Suisse, mais relativise son comporte- ment en affirmant que lors de son interpellation du 25 juin 2015, il était au bénéfice d’une autorisation de séjour valable, délivrée par les autorités françaises. Toutefois le prénommé n’a pas été en mesure de prouver cette allégation, malgré les délais qui lui ont été octroyés par le Tribunal pour rapporter cette preuve. 6.1.5 Le recourant dénie par ailleurs avoir exercé une activité lucrative en Suisse. A ce propos, c’est le lieu de rappeler que selon les prescriptions relatives au séjour et à la prise d'emploi en Suisse (cf. notamment l'art. 11 al. 2 LEtr), est considéré comme une activité lucrative, toute activité sala- riée ou indépendante qui procure normalement un gain, même si elle est exercée gratuitement, étant précisé que toute activité exercée notamment en qualité de stagiaire ou de volontaire est également tenue pour une ac- tivité salariée, indépendamment du fait qu’elle soit exercée à l’heure, à la journée ou à titre temporaire (cf. art. 1a OASA). En outre, selon la jurispru- dence rendue sous l'empire de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers (LSEE, RS 1 113), qui garde, pour l'essen- tiel, sa valeur sous l'empire de la LEtr, la notion d'employeur est une notion

F-295/2017 Page 12 autonome qui vise l'employeur de fait et ne se limite pas à celle du droit des obligations (cf. notamment arrêt du TF 6B_815/2009 du 18 février 2010 consid. 2.3; 2C_357/2009 du 16 novembre 2009 consid. 4.2, et jurispru- dence citée). Peu importe qu’une rémunération soit versée ou non et que le travailleur soit lié ou non à l’employeur par un contrat de travail (cf. Arrêt du TAF C-6383/2014 du 6 juin 2016, consid. 7.2.1 et jurisprudence citée). 6.1.6 En l'espèce, X._______ conteste avoir travaillé en Suisse. Il ne donne toutefois aucune explication sur les raisons pour lesquelles il se trouvait, lors de son interpellation du 25 juin 2015, en habit de travail dans le véhicule utilitaire d’une entreprise active dans le domaine de l’immobilier, accompagné d’une autre personne, également en habit de travail et du chauffeur du véhicule. En l’absence de moyen propre à démontrer le caractère erroné des cons- tations figurant dans le rapport de dénonciation de l’Administration fédérale des douanes du 26 juin 2015, le Tribunal ne saurait s’en écarter. Au vu de ce qui précède, le Tribunal estime que X._______, par la com- mission des infractions à la réglementation sur les étrangers (entrée et sé- jour sans autorisation, travail illégal) constatées dans le rapport précité, a attenté à la sécurité et à l'ordre publics en Suisse au sens de l’art. 67 al.2 let. a LEtr. Le prononcé d’une interdiction d’entrée en Suisse à son endroit s’avère donc parfaitement justifiée dans son principe. 7. Il convient encore d'examiner si la mesure d'éloignement prise par l'autorité inférieure satisfait aux principes de proportionnalité et de l'égalité de traite- ment. 7.1 Lorsque l'autorité administrative prononce une interdiction d’entrée en Suisse, elle doit en effet respecter les principes susmentionnés et s'inter- dire tout arbitraire (cf. arrêt du TAF F-8085/2016 du 23 juin 2017 consid. 5.1). Pour satisfaire au principe de la proportionnalité, il faut que la mesure d'éloignement prononcée soit apte à produire les résultats escomptés (règle de l'aptitude), que ceux-ci ne puissent être atteints par une mesure moins incisive (règle de la nécessité) et qu'il existe un rapport raisonnable entre le but d'intérêt public recherché par cette mesure et les intérêts privés en cause, en particulier la restriction à la liberté personnelle qui en résulte pour la personne concernée (principe de la proportionnalité au sens étroit [cf. notamment ATAF 2011/60 consid. 5.3.1; voir également ATF 140 I 218

F-295/2017 Page 13 consid. 6.7.1; 136 IV 97 consid. 5.2.2; arrêt du TF 2C_357/2009 du 16 no- vembre 2009 consid. 6.1]). 7.2 S’agissant de l’intérêt public, il y a lieu de relever que l'interdiction d’en- trée prononcée à l'endroit du recourant est une mesure administrative de contrôle qui tend à le tenir éloigné de Suisse où il a commis des infractions aux prescriptions de droit des étrangers. Les infractions reprochées à X._______ (séjour illégal et activité lucrative sans autorisation) doivent être qualifiées de graves (cf. consid. 5.4.3 supra), bien que le critère de la gra- vité ne soit pas nécessaire pour une interdiction prononcée à l’encontre d’un ressortissant d’un Etat tiers (cf. arrêt du TAF F-8317/2015 du 23 février 2017 consid. 7.2.2). Compte tenu du nombre élevé de contraventions com- mises dans ce domaine, les autorités sont contraintes d’intervenir avec sé- vérité afin d’assurer la stricte application des prescriptions édictées en la matière. Il en va de l'intérêt de l'Etat à voir respecter l'ordre établi et la législation en vigueur (cf. notamment arrêt du TAF C-8317/2015 du 23 fé- vrier 2017, consid. 7.2.2 et arrêt cité). 7.3 Quant à l'intérêt privé de X._______ à pouvoir revenir en Suisse, le Tribunal constate que le prénommé ne fait état d’aucun lien particulier avec la Suisse. 7.4 Tenant compte de l'ensemble des éléments objectifs et subjectifs de la cause, le Tribunal conclut que la mesure d'éloignement prise par l'autorité inférieure le 18 septembre 2015 est nécessaire et adéquate afin de préve- nir toute nouvelle atteinte à la sécurité et à l'ordre publics en Suisse. En outre, la durée de trois ans de l’interdiction d’entrée respecte le principe de proportionnalité et correspond à celle prononcée dans des cas analogues (cf. dans ce sens arrêts du TAF C-6383/2014 précité consid. 7.2.3, F-8317/2015 précité, consid. 7.2.3 durée de trois ans confirmée unique- ment pour entrée et séjour sans autorisation en Suisse). 8. Le SEM a par ailleurs ordonné l’inscription de l’interdiction d’entrée pro- noncée à l’endroit de X._______ au SIS. 8.1 Le prénommé souligne dans son recours que l’inscription au SIS de la mesure d’éloignement a pour conséquence de le priver de la possibilité de prendre un emploi en Allemagne, où un employeur serait disposé à lui don- ner un travail, et que cette inscription au SIS constitue un obstacle dispro- portionné à sa liberté de circulation, ainsi qu’à sa liberté économique dans les Etats membres de l’Espace Schengen. Selon lui, son intérêt privé à se

F-295/2017 Page 14 déplacer dans ces Etats est supérieur à l’intérêt public à son éloignement de ceux-ci. 8.2 A ce propos, le Tribunal rappelle que X._______ n'est pas un ressortis- sant de l'un des Etats parties aux accords d'association à Schengen et qu'il a commis des infractions aux prescriptions sur l’entrée et le séjour des étrangers, motif pour lequel il a fait l'objet d'une mesure d'éloignement en application de l'art. 67 LEtr. L'inscription de son signalement au SIS est à cet égard expressément prévue dans ce cas de figure à l'art. 21, en relation avec l'art. 24 al. 3 du règlement SIS II, et est apte et nécessaire pour at- teindre les buts visés, à savoir protéger l'ordre et la sécurité publics et ce dans l'intérêt de tous les Etats parties aux accords d'association Schengen (cf. arrêt du TAF C-3319/2015 du 11 décembre 2015 consid. 4.1). 8.3 Concernant l'intérêt privé du recourant, celui-ci réside dans le fait que son signalement dans le SIS lui interdit, en l'état, de pénétrer dans l'Espace Schengen, alors qu'un employeur allemand s’est déclaré disposé à l’enga- ger en qualité de couvreur (cf. contrat de travail du 1 er septembre 2016). 8.4 A l'intérêt privé du recourant à pouvoir entrer dans l'Espace Schengen, il y a lieu d'opposer l'intérêt public à son éloignement. Or, à ce sujet, il ap- partient à la Suisse de respecter la législation Schengen et dans le champ d'application des règles de Schengen, la Suisse se doit de préserver les intérêts de tous les Etats parties aux accords d'association à Schengen (cf. ATAF 2011/48 consid. 6.1). 8.5 Dans ce contexte, il demeure toutefois de la compétence des Etats membres d'autoriser la personne concernée à entrer sur leur territoire (res- pectivement à lui délivrer un titre de séjour) pour des motifs sérieux, d'ordre humanitaire, d'intérêt national ou résultant d'obligations internationales (cf. art. 25 par. 1 CAAS). Selon cette disposition, si le titre de séjour est délivré, la partie contractante signalante procède alors au retrait du signa- lement, mais peut cependant inscrire cet étranger sur sa liste nationale de signalement. En conséquence, il appartient au recourant, s’il le souhaite, de tenter à nouveau de solliciter une autorisation de séjour auprès des autorités alle- mandes. La prise d’un emploi n’est cependant vraisemblablement pas un motif suffisant pour obtenir une autorisation de séjour, malgré une inscrip- tion au SIS. Au demeurant, cette dernière arrivera prochainement à échéance.

F-295/2017 Page 15 8.6 Le Tribunal est dès lors amené à la conclusion, au regard des faits re- tenus à la charge du recourant, que son signalement au SIS satisfait au principe de proportionnalité (cf. art. 21 du règlement SIS II) et que c'est donc de manière fondée que le SEM a procédé à son inscription au SIS dans la décision d'interdiction d'entrée qu'il a prononcée à son endroit. 9. Enfin, dans le cas d'espèce, c'est à bon droit que le SEM n'a pas fait appli- cation de l'at. 67 al. 5 LEtr. En effet, il ne ressort pas du dossier que des raisons humanitaires ou d'autres motifs importants puissent justifier le re- noncement au prononcé d'une mesure d'éloignement, au vu de la nature et de la gravité des infractions commises par le recourant. 10. Il ressort de ce qui précède que, par sa décision du 18 septembre 2015, le SEM n’a ni violé le droit fédéral, ni constaté des faits de manière inexacte ou incomplète ; en outre, cette décision n’est pas inopportune (cf. 49 PA).

En conséquence, le recours doit être rejeté.

Vu l’issue de la cause, les frais de procédure doivent être mis à la charge du recourant (cf. art. 63 al. 1 PA en relation avec les art. 1 à 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). (dispositif page suivante)

F-295/2017 Page 16 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais de procédure, d’un montant de 1'000 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant est prélevé sur l’avance de frais du même mon- tant versée le 27 mars 2017. 3. Le présent arrêt est adressé : – au recourant, par l’intermédiaire de son conseil (Recommandé) – à l'autorité inférieure, dossier Symic 19303052.0 en retour – au Service de la population du canton du Jura, en copie pour information.

Le président du collège : La greffière :

Blaise Vuille Marie-Claire Sauterel

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CH_BVGE_001
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Entscheidungsdatum
29.08.2018
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026