B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l

Décision confirmée par le TF par arrêt du 02.05.2019 (1C_80/2019)

Cour VI F-2944/2018

Arrêt du 19 décembre 2018 Composition

Jenny de Coulon Scuntaro (présidente du collège), Daniele Cattaneo, Gregor Chatton, juges, Rahel Affolter, greffière.

Parties

A._______, représenté par Maître Magali Vazquez-Rodriguez, recourant,

contre

Secrétariat d'Etat aux migrations SEM, Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet

Annulation de la naturalisation facilitée.

F-2944/2018 Page 2 Faits : A. A., ressortissant sénégalais né en 1972, est entré en Suisse en octobre 2002 en vue d’y effectuer des études auprès de la Haute école d’ingénierie et d’architecture de Fribourg. B. En date du 9 décembre 2005, le prénommé a conclu mariage, à Fribourg, avec B., ressortissante suisse née en 1976. C. Le 9 décembre 2008, A._______ a déposé, auprès de l’Office fédéral des migrations (ci-après : l’ODM, depuis le 1 er janvier 2015 le Secrétariat d’Etat aux migrations, ci-après : le SEM), une demande de naturalisation facilitée fondée sur son mariage avec une ressortissante suisse. D. En date du 21 août 2010, le prénommé et son épouse ont contresigné une déclaration écrite aux termes de laquelle ils confirmaient vivre en commu- nauté conjugale effective et stable, résider à la même adresse et n'envisa- ger ni séparation, ni divorce. L'attention de l'intéressé a en outre été attirée sur le fait que la naturalisation facilitée ne pouvait être octroyée lorsque, avant ou pendant la procédure de naturalisation, l'un des conjoints deman- dait le divorce ou la séparation ou que la communauté conjugale effective n'existait pas. Si cet état de fait était dissimulé, la naturalisation facilitée pouvait ultérieurement être annulée, conformément au droit en vigueur. E. Par décision du 29 septembre 2010, l'ODM a accordé la naturalisation fa- cilitée à A._______, lui conférant par là-même les droits de cité de sa con- jointe. F. Le 1 er novembre 2010, les époux ont cessé de faire ménage commun. G. Par jugement du 7 octobre 2013, devenu définitif et exécutoire le 3 dé- cembre 2013, le Président du Tribunal de l’arrondissement de la Sarine a prononcé la dissolution par le divorce du mariage des époux. H. Par courrier du 7 septembre 2017, le Service des affaires institutionnelles,

F-2944/2018 Page 3 des naturalisations et de l’état civil du canton de Fribourg a informé le SEM que le mariage contracté par les époux avait été dissous le 31 (recte : le 3) décembre 2013 et qu’entre l’obtention de sa naturalisation et le prononcé du divorce, l’intéressé avait eu deux enfants avec une autre femme, à sa- voir un fils prénommé C., né en 2011, et une fille prénommée D., née en 2013. I. Le 12 octobre 2017, le SEM a fait savoir à A._______ qu'il se voyait con- traint d'examiner s'il y avait lieu d'annuler sa naturalisation facilitée, compte tenu notamment de la brève période écoulée entre sa naturalisation et la naissance de deux enfants conçus avec une autre femme, ainsi que du divorce prononcé le 7 octobre 2013. L’intéressé a pris position par écrit parvenu au SEM le 26 octobre 2017. Il a souligné en particulier qu’avant leur séparation de fait intervenue le 1 er

novembre 2010, les époux avaient toujours fait ménage commun et formé une communauté conjugale effective et stable durant de nombreuses an- nées. A._______ a en outre insisté sur le fait qu’au moment de la signature de la déclaration de vie commune le 21 août 2010, il formait un couple avec sa femme et les époux avaient divers projets d’avenir, de sorte qu’on ne saurait lui reprocher d’avoir fait des déclarations mensongères dans le cadre de la procédure relative à sa naturalisation. J. Sur réquisition respectivement du SEM et du Service des naturalisations du canton de Fribourg, la police de la ville de Berne a procédé, le 15 février 2018, à l'audition de B.. Lors de cette audition, la prénommée a notamment exposé qu’elle avait rencontré son époux lorsqu’elle avait vingt-sept ans lors d’un repas avec des amis à Fribourg et qu’ils avaient pris ensemble la décision de se marier. Interrogée sur le début des difficul- tés conjugales, l’intéressée a expliqué qu’elle n’était pas en mesure d’indi- quer une date précise, dès lors qu’il s’agissait d’un lent processus (« schlei- chender Prozess ») et que divers facteurs avaient joué un rôle, en particu- lier l’impossibilité pour A. de s’intégrer dans le marché du travail helvétique dans son domaine de formation. Elle a ajouté qu’en novembre 2010, les intéressés avaient pris des domiciles séparés, tout en passant régulièrement du temps ensemble dans le but de déterminer si la poursuite de leur communauté conjugale était possible. A la question de savoir si l’union des époux était stable et orientée vers l’avenir au moment de la naturalisation de son époux, B._______ a répondu par la négative, tout en

F-2944/2018 Page 4 précisant que la séparation effective n’était intervenue qu’une année plus tard. K. Par courrier du 5 mars 2018, le SEM a transmis à l'intéressé le procès- verbal relatif à l'audition de son ex-épouse et l'a invité à se déterminer à ce sujet. A._______ a exercé son droit d’être entendu par courrier parvenu au SEM le 27 mars 2018, en reprenant, pour l’essentiel, les arguments avancés dans son écrit du 26 octobre 2017 et soulignant encore une fois qu’il n’avait pas fait de déclarations mensongères ou dissimulé des faits essentiels dans le cadre de la procédure relative à l’obtention de sa naturalisation. L. Le 10 avril 2018, l’autorité cantonale compétente a donné son assentiment à l'annulation de la naturalisation facilitée de l'intéressé. M. Par décision du 18 avril 2018, le SEM a prononcé l'annulation de la natu- ralisation facilitée accordée à A.. Dans la motivation de son prononcé, l’autorité de première instance a en particulier relevé qu’en violation de son devoir de fidélité, l’intéressé avait conçu un enfant adultérin plusieurs mois avant l’obtention de sa naturali- sation, de sorte qu’on ne saurait considérer que son mariage était stable et orienté vers l’avenir au moment déterminant. Le SEM a par ailleurs ob- servé que cette appréciation était corroborée par les déclarations de son ex-épouse lors de son audition par la police, puisqu’elle avait explicitement affirmé que la communauté conjugale ne pouvait plus être qualifiée d’ef- fective et stable au moment de la naturalisation de A.. Sur un autre plan, l’autorité de première instance a constaté qu’il ressortait du jugement de divorce du 7 octobre 2013 que les époux étaient confrontés à des diffi- cultés conjugales depuis le mois d’août 2010, alors que l’intéressé avait confirmé par écrit, le 21 août 2010, vivre en communauté conjugale effec- tive et stable avec son épouse. Compte tenu des éléments qui précèdent, le SEM a considéré que A._______ avait dissimulé des faits essentiels, voire fait des déclarations mensongères pour obtenir la citoyenneté helvé- tique, si bien que les conditions posées à l’annulation de sa naturalisation facilitée étaient réalisées. Le SEM a par ailleurs ajouté que l’annulation de la naturalisation facilitée accordée à A._______ faisait également perdre la

F-2944/2018 Page 5 nationalité suisse aux personnes qui l’avaient acquise en vertu du pro- noncé annulé, tout en précisant que cela ne concernait pas les deux en- fants C., né en 2011, et D., née en 2013, puisqu’ils avaient acquis la nationalité suisse de par leur filiation maternelle. N. Par acte du 18 mai 2018, A., agissant par l’entremise de son man- dataire, a formé recours, auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), contre la décision du SEM du 18 avril 2018, en concluant à son annulation. Dans son pourvoi, le recourant a réaffirmé que le couple avait traversé des difficultés conjugales au mois d’août 2010, en ajoutant que les intéressés avaient consulté un thérapeute à diverses reprises afin de tenter de ré- soudre leurs différends. Les époux se seraient ensuite constitués des do- miciles séparés en novembre 2010, notamment pour donner une seconde chance à leur relation. Le recourant a cependant insisté sur le fait que la séparation définitive n’était survenue qu’à la fin de l’année 2011. Rappelant qu’au moment déterminant, les intéressés entreprenaient de sérieux efforts dans le but de sauver leur relation, le recourant a considéré que rien ne laissait présager, au moment de la déclaration de vie commune, respecti- vement de la décision de naturalisation, la fin de sa communauté conjugale avec B.. S’agissant de la relation extraconjugale entretenue avec la mère de ses enfants, l’intéressé a précisé que son premier enfant était issu d’une relation intime isolée avec E., laquelle l’avait informé de sa grossesse seulement quelques jours avant la naissance de l’enfant en janvier 2011, de sorte qu’on ne saurait accorder une importance pré- pondérante à cet élément dans le contexte de l’obtention de sa naturalisa- tion en septembre 2010. Soulignant encore une fois qu’au moment de la décision de naturalisation, les époux avaient la volonté de maintenir leur communauté conjugale, le recourant a considéré que les conditions po- sées à l’annulation de sa naturalisation n’étaient pas réalisées. Sur le plan procédural, le recourant a sollicité que le Tribunal procède à son audition, ainsi qu’à l’audition de son ex-épouse et de E.. O. Par décision incidente du 25 mai 2018, le Tribunal a invité le recourant à verser une avance sur les frais de procédure présumés, l’a informé qu’il n’était procédé à l’audition de parties ou de témoins qu’à titre exceptionnel en procédure administrative et l’a invité à fournir une déposition écrite des personnes dont il avait requis l’audition.

F-2944/2018 Page 6 P. Le 25 juin 2018, A._______ a fait savoir au Tribunal qu’il n’entendait pas verser en cause d’autres dépositions écrites que celles produites à l’appui de son mémoire de recours du 18 mai 2018. Q. Appelée à se déterminer sur le recours du prénommé, l’autorité inférieure en a proposé le rejet dans sa réponse du 5 juillet 2018, rappelant en subs- tance qu’au regard de l’importance des difficultés conjugales rencontrées par les époux durant la période déterminante, le recourant aurait dû ren- seigner les autorités compétentes sur l’évolution de sa situation matrimo- niale, sous peine de remplir les conditions pour l’annulation de sa naturali- sation facilitée, puisque celle-ci n’aurait pas été accordée si ces faits avaient été connus. R. Invité à prendre position sur la réponse du SEM, le recourant a exercé son droit de réplique par courrier du 31 août 2018, reprenant pour l’essentiel les arguments avancés dans son mémoire de recours du 18 mai 2018 et insistant en particulier sur le fait que la séparation émotionnelle et définitive n’était intervenue qu’à la fin de l’année 2011, soit plus d’une année après l’obtention de sa naturalisation facilitée. S. Par communication du 13 septembre 2018, l’autorité intimée a fait savoir au Tribunal que les arguments avancés par le recourant n’étaient pas sus- ceptibles de modifier son point de vue, de sorte qu’elle maintenait sa déci- sion du 18 avril 2018. T. Par écrit du 31 octobre 2018, A._______ a une nouvelle fois souligné que sa relation extraconjugale avec E._______ au printemps 2010 constituait un incident isolé et que la situation matrimoniale n’avait pas été le motif principal de la création de domiciles séparés en novembre 2010. U. Les autres éléments contenus dans les écritures précitées seront exami- nés, si nécessaire, dans les considérants en droit ci-dessous.

Droit :

F-2944/2018 Page 7 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions du SEM (cf. art. 33 let. d LTAF) en matière d'an- nulation de la naturalisation facilitée sont susceptibles de recours au Tribu- nal, qui statue comme autorité précédant le Tribunal fédéral (cf. art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. b a contrario LTF). 1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF). 1.3 Le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Le recours, présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, est recevable (cf. art. 50 et 52 PA). 2. Le recourant peut invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (cf. art. 49 PA). L'autorité de recours n'est pas liée par les motifs invoqués par les parties (cf. art. 62 al. 4 PA), ni par les considé- rants de la décision attaquée (cf. MOSER ET AL., Prozessieren vor dem Bun- desverwaltungsgericht, Handbücher für die Anwaltspraxis, Tome X, 2 ème

éd., 2013, n° 3.197). Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. 3. A titre préliminaire, il sied de noter que le 1 er janvier 2018, est entrée en vigueur la loi du 20 juin 2014 sur la nationalité suisse (LN, RS 141.0). 3.1 En vertu de la réglementation transitoire prévue par l'art. 50 LN, l'ac- quisition et la perte de la nationalité suisse sont régies par le droit en vi- gueur au moment où le fait déterminant s'est produit (al. 1). En outre, les demandes déposées avant l’entrée en vigueur de cette nouvelle loi sont traitées conformément aux dispositions de l’ancien droit jusqu’à ce qu’une décision soit rendue sur la requête (al. 2).

F-2944/2018 Page 8 3.2 En l’occurrence, la décision querellée a certes été rendue après l’en- trée en vigueur du nouveau droit, soit le 18 avril 2018. Cependant, la pro- cédure relative à l’annulation de la naturalisation facilitée accordée au re- courant a été initiée respectivement le 7 septembre et le 12 octobre 2017, lorsque l’autorité cantonale a dénoncé le cas de l’intéressé au SEM et que l’autorité de première instance a informé A._______ de l’ouverture d’une procédure tendant à l’annulation de sa naturalisation (dans le même sens, cf. l’arrêt du TAF F-612/2016 du 1 er février 2018 consid. 4). 3.3 Par ailleurs, les faits pertinents pour l’annulation de la naturalisation facilitée du prénommé, soit notamment la signature de la déclaration de vie commune, l’octroi de la naturalisation et la séparation des conjoints, se sont déroulés avant l’entrée en vigueur de la nouvelle loi. Dans ces condi- tions, c’est l’ancien droit qui trouve application (cf. à ce sujet notamment l’arrêt du TF 1C_82/2018 du 31 mai 2018 consid. 2), soit la loi fédérale sur l’acquisition et la perte de la nationalité suisse du 29 septembre 1952 (ci- après : aLN), entrée en vigueur le 1 er janvier 1953 (RO 1952 1115). 4. 4.1 En vertu de l'art. 27 al. 1 aLN, un étranger peut, ensuite de son mariage avec un ressortissant suisse, former une demande de naturalisation facili- tée, s'il a résidé en Suisse pendant cinq ans en tout (let. a), s'il y réside depuis une année (let. b) et s'il vit depuis trois ans en communauté conju- gale avec un ressortissant suisse (let. c). 4.2 La notion de communauté conjugale dont il est question dans la loi sur la nationalité, en particulier aux art. 27 al. 1 let. c et 28 al. 1 let. a aLN, pré- suppose non seulement l'existence formelle d'un mariage – à savoir d'une union conjugale au sens de l'art. 159 al. 1 CC – mais implique, de surcroît, une communauté de fait entre les époux, respectivement une communauté de vie effective, fondée sur la volonté réciproque des époux de maintenir cette union (cf. ATF 135 II 161 consid. 2 et ATF 130 II 482 consid. 2). 4.3 Une communauté conjugale telle que définie ci-dessus suppose donc l'existence, au moment du dépôt de la demande et lors du prononcé de la décision de naturalisation, d'une volonté matrimoniale intacte et orientée vers l'avenir (« ein auf die Zukunft gerichteter Ehewille »), autrement dit la ferme intention des époux de poursuivre la communauté conjugale au-delà de la décision de naturalisation. Selon la jurisprudence, la communauté conjugale doit ainsi non seulement exister au moment du dépôt de la de- mande, mais doit subsister pendant toute la durée de la procédure jusqu'au

F-2944/2018 Page 9 prononcé de la décision de naturalisation (cf. ATF 140 II 65 consid. 2.1 et la référence citée). 4.4 La séparation des époux ou l'introduction d'une procédure de divorce peu après la naturalisation facilitée constitue un indice permettant de pré- sumer l'absence d'une telle volonté lors de l'octroi de la citoyenneté helvé- tique (cf. ATF 135 II 161 consid. 2, ATAF 2010/16 consid. 4.4 et les arrêts du TF 1C_588/2017 du 30 novembre 2017 consid. 5.1 et 1C_362/2017 du 12 octobre 2017 consid. 2.2.1 et les références citées). 4.5 Lorsque le législateur fédéral a créé l'institution de la naturalisation fa- cilitée en faveur du conjoint étranger d'un ressortissant suisse, il avait en vue la conception du mariage telle que définie par les dispositions du Code civil sur le droit du mariage, à savoir une union contractée en vue de la constitution d'une communauté de vie étroite (« de toit, de table et de lit »), au sein de laquelle les conjoints sont prêts à s'assurer mutuellement fidélité et assistance, et qui est envisagée comme durable (à savoir comme une communauté de destins), voire dans la perspective de la création d'une famille (art. 159 al. 2 et 3 CC). Malgré l'évolution des mœurs et des men- talités, seule cette conception du mariage, communément admise et jugée digne de protection par le législateur fédéral, est susceptible de justifier les allègements (réduction de la durée de résidence préalable à la naturalisa- tion) concédés par la législation helvétique au conjoint étranger d'un ci- toyen suisse (cf. ATAF 2010/16 consid. 4.4 et les références citées). 5. 5.1 Avec l'assentiment de l'autorité du canton d'origine, le SEM peut, dans le délai prévu par la loi, annuler la naturalisation ou la réintégration obtenue par des déclarations mensongères ou par la dissimulation de faits essen- tiels (cf. art. 41 al. 1 et 1 bis aLN) et qui n'aurait pas été accordée si ces faits avaient été connus (cf. le Message du Conseil fédéral relatif à un projet de loi sur l'acquisition et la perte de la nationalité suisse du 9 août 1951, in : FF 1951 II p. 700s. ad art. 39 du projet). 5.2 L'annulation de la naturalisation présuppose donc que celle-ci ait été obtenue frauduleusement, c'est-à-dire par un comportement déloyal et trompeur. A cet égard, il n'est pas nécessaire qu'il y ait eu fraude au sens du droit pénal. Il faut néanmoins que l'intéressé ait consciemment donné de fausses indications à l'autorité, respectivement qu'il ait laissé fausse- ment croire à l'autorité qu'il se trouvait dans la situation prévue par les art. 27 al. 1 let. c ou 28 al. 1 let. a aLN, violant ainsi le devoir d'information

F-2944/2018 Page 10 auquel il est appelé à se conformer en vertu de cette disposition (cf. ATF 140 II 65 consid. 2.2 et ATF 135 II 161 consid. 2). Tel est notamment le cas si le requérant déclare vivre en communauté stable avec son conjoint, alors qu'il envisage de se séparer une fois obtenue la naturalisation facilitée ; peu importe que son mariage se soit ou non déroulé jusqu'ici de manière harmonieuse (cf. l’arrêt du TF 1C_82/2018 consid. 4.1 et la jurisprudence citée). 5.3 La nature potestative de l'art. 41 al. 1 aLN confère une certaine latitude à l'autorité. Dans l'exercice de cette liberté, celle-ci doit s'abstenir de tout abus. Commet un abus de son pouvoir d'appréciation l'autorité qui se fonde sur des critères inappropriés, ne tient pas compte de circonstances perti- nentes ou rend une décision arbitraire, contraire au but de la loi ou au prin- cipe de la proportionnalité (cf. notamment ATF 129 III 400 consid. 3.1, ainsi que les arrêts du TF 1C_588/2017 consid. 5.1 et 1C_362/2017 consid. 2.2.1 et les références citées). 5.4 La procédure administrative fédérale est régie par le principe de la libre appréciation des preuves (cf. art. 40 PCF [RS 273]), applicable par renvoi des art. 4 et 19 PA, principe qui prévaut également devant le Tribunal (cf. art. 37 LTAF). L'appréciation des preuves est libre en ce sens qu'elle n'obéit pas à des règles de preuve légales prescrivant à quelles conditions l'auto- rité devrait admettre que la preuve a abouti et quelle valeur probante elle devrait reconnaître aux différents moyens de preuve les uns par rapport aux autres. Lorsque la décision intervient - comme en l'espèce - au détri- ment de l'administré, l'administration supporte le fardeau de la preuve. Si elle envisage d'annuler la naturalisation facilitée, elle doit rechercher si le conjoint naturalisé a menti lorsqu'il a déclaré former une union stable avec son époux suisse. Comme il s'agit là d'un fait psychique en relation avec des faits relevant de la sphère intime, qui sont souvent inconnus de l'admi- nistration et difficiles à prouver, il apparaît légitime que l'autorité s'appuie sur une présomption (cf. ATF 135 II 161 consid. 3 et 130 II 482 consid. 3.2). 5.5 En particulier, un enchaînement rapide des événements permet de fon- der la présomption de fait que la naturalisation a été obtenue frauduleuse- ment (cf. ATF 135 II 161 consid. 3). Par enchaînement rapide des événe- ments, la jurisprudence entend une période de plusieurs mois, voire d'une année, mais ne dépassant pas deux ans (cf. les arrêts du TF 1C_588/2017 consid. 5.2 in fine et 1C_377/2017 du 12 octobre 2017 consid. 2.1.2 et la jurisprudence citée).

F-2944/2018 Page 11 5.6 Il résulte en effet de l'expérience générale de la vie que les problèmes qui amènent un couple à se séparer n'apparaissent pas et ne se dévelop- pent pas jusqu'à mener à cette issue en l'espace de quelques mois. Aussi, les éventuelles difficultés qui peuvent surgir entre époux, après plusieurs années de vie commune, dans une communauté de vie effective, intacte et stable, n'entraînent la désunion qu'au terme d'un processus prolongé de dégradation des rapports conjugaux, en principe entrecoupé de tentatives de réconciliation (cf. les arrêts du TF 1C_441/2014 du 15 décembre 2014 consid. 2.4 et 1C_493/2010 du 28 février 2011 consid. 6). De même, un ménage uni depuis plusieurs années ne se brise pas dans un court laps de temps, sans qu'un événement extraordinaire en soit la cause et sans que les conjoints en aient eu le pressentiment, et cela même en l'absence d'en- fant, de fortune ou de dépendance financière de l'un des époux par rapport à l'autre (cf. en ce sens les arrêts du TF 1C_587/2013 du 29 août 2013 consid. 3.4 et 1C_228/2009 du 31 août 2009 consid. 3). 5.7 Si la présomption d'acquisition frauduleuse est donnée, il incombe alors à l'administré, en raison, non seulement de son devoir de collaborer à l'établissement des faits (cf. art. 13 al. 1 let. a PA ; cf. à ce sujet ATF 132 II 113 consid. 3.2), mais encore de son propre intérêt, de renverser cette présomption (cf. ATF 135 II 161 consid. 3). S'agissant d'une présomption de fait, qui ressortit à l'appréciation des preuves et ne modifie pas le far- deau de la preuve, l'administré n'a pas besoin, pour la renverser, de rap- porter la preuve du contraire du fait présumé, à savoir faire acquérir à l'autorité la certitude qu'il n'a pas menti. Il suffit qu'il parvienne à faire ad- mettre l'existence d'une possibilité raisonnable qu'il n'ait pas menti en dé- clarant former une communauté stable avec son conjoint. Il peut le faire en rendant vraisemblable soit un événement extraordinaire survenu après l'octroi de la naturalisation facilitée et susceptible d'expliquer une détério- ration rapide du lien conjugal, soit l'absence de conscience de la gravité de ses problèmes de couple au moment de la signature de la déclaration com- mune (cf. ATF 135 II 161 consid. 3, voir également les arrêts du TF 1C_82/2018 consid. 4.2 in fine et 1C_362/2017 consid. 2.2.2 et la jurispru- dence citée). 6. A titre préliminaire, le Tribunal constate que les conditions formelles de l'an- nulation de la naturalisation facilitée prévues par l'art. 41 aLN, dans sa te- neur en vigueur depuis le 1 er mars 2011, sont réalisées dans le cas parti- culier.

F-2944/2018 Page 12 La naturalisation facilitée accordée au recourant le 29 septembre 2010 a été annulée par l'autorité inférieure en date du 18 avril 2018, soit avant l'échéance du délai péremptoire prévu par la disposition précitée, avec l'assentiment de l'autorité cantonale compétente. Selon la jurisprudence, il convient en effet d'appliquer, aux naturalisations pour lesquelles l'ancien délai péremptoire de cinq ans n'était pas encore écoulé au moment de l'en- trée en vigueur du nouveau droit, l'art. 41 aLN dans sa nouvelle teneur et de tenir compte du temps écoulé sous l'ancien droit dans le calcul du délai absolu de huit ans (cf. notamment l'arrêt du TF 1C_540/2014 du 5 janvier 2015 consid. 3.1). En outre, le délai relatif de deux ans à compter du jour où l'autorité intimée a pris connaissance des faits déterminants est également respecté, puisque le SEM a été informé du divorce des conjoints par communication du 7 septembre 2017. 7. A ce stade, il convient dès lors d'examiner si l’enchaînement chronologique rapide des faits entre la signature de la déclaration de vie commune, l’octroi de la naturalisation facilitée et la séparation des conjoints permet de fonder la présomption selon laquelle la communauté conjugale des intéressés n'était plus stable et orientée vers l'avenir au moment de la naturalisation facilitée de A.. 7.1 A ce propos, le Tribunal constate que les époux ont signé la déclaration de vie commune en date du 21 août 2010 et que par décision du 29 sep- tembre 2010, le SEM a mis A. au bénéfice de la naturalisation fa- cilitée. En novembre 2010, les conjoints ont cessé de faire ménage com- mun et par jugement du 7 octobre 2013, le Président du Tribunal de l’ar- rondissement de la Sarine a prononcé leur divorce. Le Tribunal considère que ces éléments, et en particulier le court laps de temps séparant la déclaration de vie commune (le 21 août 2010), l'octroi de la naturalisation facilitée (le 29 septembre 2010) et la séparation de fait des époux (le 1 er novembre 2010) sont de nature à fonder la présomption de fait selon laquelle, au moment de la décision de naturalisation, la com- munauté conjugale des époux n'était plus stable et orientée vers l'avenir au sens de l’art. 27 aLN et de la jurisprudence y relative. 7.2 Dans son mémoire de recours, A._______ a argué qu’on ne saurait retenir que la séparation des époux était intervenue au moment de la créa- tion de domiciles séparés en novembre 2010, puisque par cette mesure,

F-2944/2018 Page 13 les conjoints entendaient donner une seconde chance à leur relation. L’in- téressé a ajouté que les époux continuaient à se voir régulièrement après leur déménagement et que la séparation définitive n’était survenue qu’une année plus tard. Certes, il est exceptionnellement admis que la communauté conjugale sub- siste au sens des art. 27 et 28 aLN même lorsque les époux ont cessé d'avoir un domicile unique, pour autant que la création de domiciles sépa- rés repose sur des motifs plausibles, à savoir des circonstances extraordi- naires survenues indépendamment de la volonté du couple, et que la sta- bilité du mariage ne soit manifestement pas en cause. Selon la jurispru- dence du Tribunal fédéral, de telles raisons peuvent consister notamment en des contraintes professionnelles ou de santé (cf. notamment ATF 121 II 49 consid. 2b) et l’arrêt du TAF F-1999/2017 du 30 mai 2018 consid. 3.7 et les références citées, voir également SAMAH OUSMANE, in : Amarelle et al., Code annoté de droit des migrations, Vol. V : Loi sur la nationalité, 2014, n° 19s ad. art. 27 aLN p. 108). Dans le cas particulier, force est cependant de constater que la création de domiciles séparés était du moins partiellement due aux importants diffé- rends conjugaux rencontrés par les époux (cf. le mémoire de recours pt. 24 p. 6 et le procès-verbal de l’audition de B._______ du 15 février 2018 pt. 2.3 p. 3) et que la stabilité du mariage était mise en cause, si bien qu’on ne saurait admettre que la communauté conjugale au sens des art. 27 et 28 aLN ait subsisté après la fin du ménage commun. 7.3 A toutes fins utiles, il sied encore de noter que la présomption relative à l’acquisition frauduleuse de la naturalisation serait donnée même si on suivait l’argumentation du recourant selon laquelle la séparation détermi- nante n’est survenue qu’en novembre 2011. A ce sujet, il y a lieu de rappe- ler que la jurisprudence admet l’existence d’un enchaînement rapide si moins de deux ans séparent la déclaration de vie commune (respective- ment l’octroi de la naturalisation facilitée) et la séparation des époux (cf. le consid. 5.5 supra et jurisprudence citée). Or, en l’occurrence, même dans l’hypothèse la plus favorable au recourant, seulement treize mois se sont écoulés entre l’octroi de la naturalisation facilitée à l’intéressé par décision du 29 septembre 2010 et la date de la séparation définitive alléguée par le recourant, soit le 1 er novembre 2011. 7.4 Au regard des considérants qui précèdent, il convient de retenir que l’enchaînement chronologique rapide des faits entre la signature de la dé-

F-2944/2018 Page 14 claration de vie commune, l’octroi de la naturalisation facilitée et la sépara- tion des conjoints permet de fonder la présomption selon laquelle la com- munauté conjugale des intéressés ne présentait plus la stabilité et l’inten- sité requises lorsque A._______ a obtenu la citoyenneté helvétique. 8. A ce stade, il convient donc de déterminer si le recourant a pu renverser cette présomption en rendant vraisemblable, soit la survenance d'un évé- nement extraordinaire intervenu après l'octroi de la naturalisation facilitée susceptible d'expliquer une dégradation aussi rapide du lien conjugal, soit l'absence de conscience de la gravité de ses problèmes de couple (cf. con- sid. 5.7 ci-avant et la jurisprudence citée). 8.1 Dans son mémoire de recours du 18 mai 2018, l’intéressé n’a pas fait valoir la survenance d’un événement extraordinaire susceptible d’expliquer la dégradation rapide de sa communauté conjugale. A._______ a au con- traire exposé que la séparation définitive des époux avait eu lieu à la fin de l’année 2011 suite à un long processus durant lequel les conjoints avaient entrepris de sérieux efforts pour sauver leur union. 8.2 Au vu des pièces figurant au dossier, il appert effectivement que la sé- paration des époux n’était pas due à la survenance d’un événement ex- traordinaire, mais constituait la conséquence d’un long processus de dé- sunion causé par diverses difficultés rencontrées par les intéressés (en ce sens, cf. notamment le procès-verbal de l’audition de B._______ du 15 fé- vrier 2018 pt. 2.1 p. 2s). 8.3 Force est par ailleurs de constater que le processus de désunion a commencé bien avant la fin de la procédure de naturalisation. Dans ce contexte, il importe de rappeler que le recourant a entretenu, au printemps 2010, une relation extraconjugale ayant conduit à la naissance d’un enfant adultérin le 12 janvier 2011. Or, indépendamment de la question de savoir si cet enfant était le fruit d’une relation intime isolée, le fait que le recourant ait entretenu une relation extraconjugale au printemps 2010, et qu’il ait dé- cidé de cacher cet événement à son épouse, constitue un élément impor- tant indiquant que la stabilité du mariage était déjà sérieusement mise en cause avant la déclaration de vie commune et la décision de naturalisation. 8.4 En outre, dans le cadre de la procédure relative à la dissolution de leur union conjugale, les époux ont explicitement affirmé qu’ils rencontraient des difficultés conjugales depuis août 2010 (cf. la demande de divorce du 19 août 2013 pt. 7 p. 3). En novembre 2010, les conflits opposant les époux

F-2944/2018 Page 15 étaient par ailleurs déjà à ce point importants que les intéressés ont décidé de prendre des domiciles séparés, notamment pour déterminer si le main- tien de leur union était possible (cf. le procès-verbal de l’audition de B._______ du 15 février 2018 pt. 2.3 p. 3). 8.5 Par conséquent, il y a lieu de retenir que la fin de la communauté con- jugale formée par les époux est intervenue suite à un lent processus de désunion qui a débuté bien avant la signature de la déclaration de vie com- mune et la décision de naturalisation et que le recourant n’a fait valoir au- cun événement extraordinaire survenu après l’octroi de la naturalisation susceptible de renverser la présomption d’acquisition frauduleuse de sa naturalisation. 8.6 Par ailleurs, le recourant n’a pas non plus rendu vraisemblable qu’il ignorait la gravité de ses difficultés conjugales lorsqu’il a fait la déclaration concernant la stabilité de sa communauté conjugale, respectivement ac- quis la naturalisation facilitée. Le fait qu’au moment de sa naturalisation, les ex-conjoints avaient toujours l’intention de maintenir leur communauté, se voyaient régulièrement et con- sultaient un spécialiste afin de résoudre leurs différends ne saurait changer l’appréciation du Tribunal selon laquelle au moment de la signature de la déclaration de vie commune le 21 août 2010 et de la décision de naturali- sation facilitée prononcée le 29 septembre 2010, le recourant devait être conscient du fait que les difficultés conjugales rencontrées par les époux étaient d’une importance de nature à mettre la stabilité du mariage en cause. A ce sujet, le Tribunal rappelle notamment que l’intéressé a entre- tenu une relation extraconjugale au printemps 2010 et qu’il a par ailleurs explicitement reconnu à plusieurs reprises que les époux étaient confron- tés à des problèmes de couple dès août 2010 (cf. notamment le mémoire de recours pt. 20 p. 6). Ainsi, en signant sans réserve la déclaration de vie commune le 21 août 2010, alors que le couple était confronté à d’importantes difficultés à cette période et en omettant de renseigner l’autorité compétente sur la péjoration de la situation matrimoniale avant l’obtention de sa naturalisation, le recou- rant a dissimulé des faits essentiels, voire fait des déclarations menson- gères dans le cadre de la procédure relative à l’obtention de sa naturalisa- tion. 8.7 Dans ces conditions, à défaut d'éléments convaincants apportés par le recourant, le Tribunal est d'avis qu'il y a lieu de s'en tenir à la présomption

F-2944/2018 Page 16 de fait, fondée sur l'enchaînement chronologique rapide des événements, selon laquelle l'union formée par les époux ne présentait plus l'intensité et la stabilité requises au moment de la décision de naturalisation facilitée. 9. L'art. 41 al. 1 aLN stipule certes qu'avec l'assentiment de l'autorité du can- ton d'origine, l'office "peut" annuler la naturalisation obtenue par des décla- rations mensongères ou une dissimulation de faits essentiels et laisse ainsi une marge d'appréciation à l'autorité compétente. Selon la jurisprudence constante du Tribunal de céans, ce n'est toutefois qu'en présence de cir- constances très exceptionnelles qu'il y a lieu de s'abstenir d'annuler une naturalisation facilitée obtenue sur la base de déclarations mensongères ou d'une dissimulation de faits essentiels (cf. l'arrêt du TAF F-2751/2017 du 6 novembre 2017 consid. 10.1 et la référence citée). Or, les arguments avancés par le recourant pour contester la décision de l'ins- tance inférieure du 18 avril 2018 ne sont pas susceptibles de justifier une telle exception. 10. En vertu de l'art. 41 al. 3 aLN, sauf décision expresse, l'annulation fait éga- lement perdre la nationalité suisse aux membres de la famille qui l'ont ac- quise en vertu de la décision annulée. En l'espèce, les deux enfants issus de la relation du recourant avec E._______ ne sont pas concernés par la décision querellée et il ne ressort pas du dossier que le recourant aurait eu un autre enfant depuis l'obtention de sa naturalisation facilitée. Par ailleurs, l'intéressé n'a fait valoir aucun grief spécifique s'agissant de ce point du dispositif. 11. Enfin, le Tribunal estime que l'état de fait pertinent est suffisamment établi par les pièces du dossier, de sorte qu’il peut se dispenser de procéder aux mesures d’instruction requises par le recourant dans son mémoire de re- cours du 18 mai 2018. L'autorité est en effet fondée à mettre un terme à l'instruction, lorsque les preuves administrées lui ont permis de former sa conviction et que, procé- dant d'une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude qu'elles ne pourraient l'amener à modifier son opinion (cf. ATF 141 I 60 consid. 3.3 in fine, ATF 136 I 229 consid. 5.3 et ATF 130 II 425 consid. 2.1 et les références citées).

F-2944/2018 Page 17 12. Il ressort de ce qui précède que, par sa décision du 18 avril 2018, l'autorité intimée n'a ni violé le droit fédéral, ni constaté des faits pertinents de ma- nière inexacte ou incomplète ; en outre, cette décision n'est pas inoppor- tune (art. 49 PA). En conséquence, le recours est rejeté. Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure, d'un montant de Fr. 1'200.-, à la charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA en relation avec les art. 1ss du règlement du 21 février 2008 con- cernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). (dispositif page suivante)

F-2944/2018 Page 18 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais de procédure d’un montant de Fr. 1'200.- sont mis à la charge du recourant. Ce montant est prélevé sur l’avance de frais du même montant versée le 20 juin 2018. 3. Le présent arrêt est adressé : – au recourant (Acte judiciaire) – à l'autorité inférieure (dossier en retour)

La présidente du collège : La greffière : Jenny de Coulon Scuntaro Rahel Affolter

Indication des voies de droit : Le présent arrêt peut être attaqué devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82ss, 90ss et 100 LTF). Le mémoire doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. L’arrêt attaqué et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains du recourant (art. 42 LTF).

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19.12.2018
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25.03.2026