B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l

Décision confirmée par le TF par arrêt du 19.05.2017 (1C_119/2017)

Cour VI F-2918/2016

Arrêt du 17 janvier 2017 Composition

Jenny de Coulon Scuntaro (présidente du collège), Antonio Imoberdorf, Marianne Teuscher, juges, Rahel Diethelm, greffière.

Parties

A._______, représenté par Maître Jean-Marie Röthlisberger, avocat Avenue Léopold-Robert 66, case postale 1202, 2301 La Chaux-de-Fonds, recourant,

contre

Secrétariat d'Etat aux migrations SEM, Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet

Annulation de la naturalisation facilitée.

F-2918/2016 Page 2 Faits : A. A., ressortissant camerounais né en 1974, est entré en Suisse en mars 2006. Il a été mis au bénéfice d’une autorisation de séjour au titre du regroupement familial suite à son mariage, en date du 28 avril 2006, avec C., ressortissante camerounaise née en 1966 titulaire d’une auto- risation d’établissement en Suisse. Suite à la séparation des époux en janvier 2008, l’Office cantonal de la population et des migrations du canton de Genève (ci-après : l’OCPM) a refusé de prolonger l’autorisation de séjour de l’intéressé par décision du 8 septembre 2008. A._______ a recouru contre cette décision devant la Commission cantonale de recours en matière administrative. Le mariage des époux A._______ et B._______ a été dissous par le di- vorce en date du 10 mars 2009. B. Le 10 juillet 2009, A._______ a conclu mariage avec C., ressortis- sante suisse née en 1948. C. En date du 2 août 2009, le prénommé a retiré son recours déposé auprès de la Commission cantonale de recours, de sorte que l’affaire a été radiée du rôle par prononcé du 12 août 2009. D. Par communication du 14 mai 2012, l’intéressé a sollicité l’octroi anticipé d’une autorisation d‘établissement en sa faveur. L’autorité cantonale com- pétente s’est déclarée disposée à donner une suite favorable à cette re- quête. Cependant, par décision du 9 octobre 2012, l'Office fédéral des mi- grations (ci-après : l'ODM, depuis le 1 er janvier 2015, le Secrétariat d'Etat aux migrations, ci-après : le SEM) a refusé de donner son approbation à la proposition cantonale. Cette décision a été confirmée sur recours par le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) dans un arrêt du 2 avril 2014 (C-5867/2012). E. En date du 19 juillet 2012, A. a déposé, auprès de l’ODM, une demande de naturalisation facilitée fondée sur son mariage avec une res- sortissante suisse, au sens de l'art. 27 de la loi fédérale du 29 septembre 1952 sur l'acquisition et la perte de la nationalité suisse (LN, RS 141.0).

F-2918/2016 Page 3 F. Le 4 décembre 2013, le prénommé et son épouse ont contresigné une dé- claration écrite aux termes de laquelle ils confirmaient vivre en commu- nauté conjugale effective et stable, résider à la même adresse et n'envisa- ger ni séparation, ni divorce. L'attention de l'intéressé a en outre été attirée sur le fait que la naturalisation facilitée ne pouvait être octroyée lorsque, avant ou pendant la procédure de naturalisation, l'un des conjoints deman- dait le divorce ou la séparation ou que la communauté conjugale effective n'existait pas. Si cet état de fait était dissimulé, la naturalisation facilitée pouvait ultérieurement être annulée, conformément au droit en vigueur. G. Par décision du 10 décembre 2013, l'ODM a accordé la naturalisation faci- litée à A., lui conférant par là-même les droits de cité de son épouse. H. Par courriel du 13 août 2015, le Secteur naturalisation du Service de la justice du canton de Neuchâtel a fait savoir au SEM que les époux A. et C._______ ne faisaient plus ménage commun depuis le 19 juin 2015. I. Par communication du 1 er septembre 2015, le SEM a informé A._______ qu'il se voyait contraint d'examiner s'il y avait lieu d'annuler sa naturalisa- tion facilitée, compte tenu de la brève période écoulée entre l'acquisition de la naturalisation et la séparation des conjoints. L’intéressé a pris position par pli du 15 septembre 2015, exposant en par- ticulier que les époux avaient pris la décision de se séparer lorsqu’il était arrivé en fin de droit aux prestations de l’assurance chômage, afin qu’il puisse avoir accès aux mesures d’insertion professionnelle. A._______ a expliqué qu’il ne pouvait pas bénéficier de ces mesures de soutien s’il con- tinuait à faire ménage commun avec son épouse, dès lors que celle-ci était propriétaire d’une maison et disposait par ailleurs d’économies considé- rables. L’intéressé a cependant insisté sur le fait qu’au moment de la natu- ralisation facilitée, les époux n’avaient nullement l’intention de se séparer. J. Sur réquisition du SEM, le Service de la cohésion multiculturelle du canton de Neuchâtel a procédé, le 12 janvier 2016, à l'audition de C._______, en présence de son époux. La prénommée a en particulier affirmé que les

F-2918/2016 Page 4 conjoints n’avaient pas connu de problèmes conjugaux et qu’ils avaient dé- cidé de se séparer en raison des renseignements obtenus de la part d’une collaboratrice du Guichet social régional de la commune de X., selon lesquels A. ne pouvait pas bénéficier de mesures d’intégra- tion professionnelle tant qu’il faisait ménage commun avec son épouse qui était propriétaire d’une maison. A la question de savoir si une reprise de la vie commune était envisagée, B._______ a répondu ce qui suit : « C’est une question à laquelle je ne peux pas répondre. Notre but est qu’il puisse trouver du travail et avoir une situation professionnelle stable. S’il devient autonome financièrement, qu’il trouve un travail fixe et stable, nous pour- rons discuter de la reprise de la vie commune. » La prénommée a par ail- leurs confirmé que lors de la naturalisation de son époux, leur communauté conjugale était stable et tournée vers l’avenir, en précisant qu’on leur avait conseillé de se séparer environ un an et demi après la décision de natura- lisation. K. Sur requête du SEM, le Guichet social régional de la commune de X._______ a fait savoir à l’autorité de première instance, par courrier du 29 janvier 2016, qu’il n’avait pas recommandé à l’intéressé de se séparer de son épouse, qu’il l’avait cependant informé du fait que tant qu’il était marié et avait un domicile commun avec sa conjointe, il ne pouvait pas bénéficier des prestations de l’aide sociale et notamment des mesures d’intégration professionnelle. L. Par courriers respectivement du 26 janvier et du 1 er février 2016, le SEM a transmis à l'intéressé le procès-verbal relatif à l'audition de son épouse, ainsi que le courrier du Guichet social régional de la commune de X._______ du 29 janvier 2016 et l'a invité à se déterminer à ce sujet, ainsi que sur l'ensemble des éléments de la cause. A._______ a pris position par communication du 18 février 2015 (recte : 2016), soulignant une nouvelle fois qu’au moment de la décision de natu- ralisation facilitée, il formait une union conjugale effective et stable avec son épouse. Il a précisé qu’il avait souffert du fait de dépendre financière- ment de sa conjointe, de sorte que les époux avaient pris la décision de se séparer, afin qu’il puisse bénéficier des mesures de réinsertion profession- nelle, en espérant que ces programmes lui permettent de se créer une si- tuation professionnelle stable.

F-2918/2016 Page 5 M. Le 21 mars 2016, le Conseil d’Etat du canton de Neuchâtel a donné son assentiment à l'annulation de la naturalisation facilitée de l'intéressé. N. Par décision du 8 avril 2016, le SEM a prononcé l'annulation de la natura- lisation facilitée accordée à A.. Dans la motivation de son prononcé, l'autorité de première instance a en particulier retenu que l’enchaînement chronologique rapide des faits entre la signature de la déclaration de vie commune, l’octroi de la naturalisation facilitée et la séparation des conjoints permettait de fonder la présomption selon laquelle la communauté conjugale des intéressés n'était plus stable et orientée vers l'avenir au moment de la naturalisation facilitée de A.. Dans ce contexte, l’autorité de première instance a également relevé la grande différence d’âge séparant les époux, ainsi que la rapidité avec laquelle l’intéressé avait déposé sa demande de naturalisation facili- tée. Le SEM a par ailleurs estimé que A._______ n’avait apporté aucun élément permettant de renverser la présomption fondée sur l’enchaîne- ment chronologique rapide des événements. A ce sujet, l’autorité inférieure a notamment observé qu’au regard du devoir de soutien inhérent au ma- riage, la situation professionnelle et financière de l’intéressé n’était pas susceptible d’expliquer la détérioration aussi rapide du lien conjugal. Le SEM a dès lors considéré que la naturalisation facilitée avait été obtenue sur la base de déclarations mensongères ou d’une dissimulation de faits essentiels, de sorte que les conditions pour l’annulation de la naturalisation facilitée prévues à l’art. 41 LN étaient réalisées. O. Par acte du 10 mai 2016, A._______, agissant par l’entremise de son man- dataire, a formé recours, auprès du Tribunal de céans, contre la décision du SEM du 8 avril 2016, en concluant à son annulation. A l'appui de son pourvoi, le recourant a essentiellement repris les argu- ments avancés devant l’autorité intimée, insistant en particulier sur le fait qu’au moment de l’obtention de sa naturalisation, il formait une commu- nauté de vie durable avec son épouse, en ajoutant que malgré l’existence de domiciles séparés, cela était par ailleurs toujours le cas à l’heure ac- tuelle. Il a une nouvelle fois souligné qu’il ressortait clairement des pièces versées au dossier, ainsi que des déclarations faites par sa conjointe lors de son audition du 12 janvier 2016 que les époux formaient une union con- jugale effective et stable depuis de nombreuses années et que la différence

F-2918/2016 Page 6 d’âge qui les séparait n’avait pas causé de différends au sein du couple. Le recourant a dès lors contesté avoir obtenu sa naturalisation facilitée sur la base de déclarations mensongères. En outre, compte tenu de sa situa- tion financière précaire, l’intéressé a requis qu’il soit mis au bénéfice de l’assistance judiciaire totale. P. Par décision incidente du 2 juin 2016, le Tribunal a admis la demande d’as- sistance judiciaire du recourant, l’a dispensé du paiement des frais de pro- cédure et désigné son mandataire en qualité d’avocat d’office pour la pré- sente procédure de recours. Q. Appelée à prendre position sur le recours de A._______, l’autorité infé- rieure en a proposé le rejet par préavis du 7 juin 2016. Dans sa réponse, le SEM a notamment relevé que selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, on pouvait certes exceptionnellement admettre qu’une communauté de vie subsistait même lorsque les époux avaient cessé d’avoir un domicile unique, mais uniquement si la création de domiciles séparés reposait sur des motifs plausibles et si la stabilité du mariage n’était pas mise en cause. Or, dans le cas particulier, le SEM a estimé que ces conditions n’étaient manifestement pas remplies, de sorte que les arguments avancés par le recourant ne lui permettaient pas de modifier son point de vue et qu’il main- tenait sa décision du 8 avril 2016. R. Invité à se déterminer sur la réponse du SEM, le recourant a exercé son droit de réplique par pli du 5 août 2016. Il a en particulier argué que malgré l’existence de domiciles séparés, il continuait à former une communauté conjugale effective et stable avec son épouse, en précisant que les con- joints entretenaient des contacts très réguliers et partageaient divers acti- vités communes. A l’appui de ses allégations, le recourant a produit plu- sieurs documents, dont diverses photos, deux lettres de soutien, ainsi que les relevés de communication de son abonnement de téléphone. S. Par écrit du 17 août 2016, le SEM a informé le Tribunal que les observa- tions du recourant n’étaient pas susceptibles de modifier son point de vue. T. Les autres éléments contenus dans les écritures précitées seront exami- nés, si nécessaire, dans les considérants en droit ci-dessous.

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Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions du SEM (cf. art. 33 let. d LTAF) en matière d'an- nulation de la naturalisation facilitée sont susceptibles de recours au Tribu- nal, qui statue comme autorité précédant le Tribunal fédéral (cf. art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. b a contrario LTF). 1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF et art. 51 al. 1 LN). 1.3 Le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Le recours, présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, est recevable (cf. art. 50 et 52 PA). 2. Le recourant peut invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (cf. art. 49 PA). L'autorité de recours n'est pas liée par les motifs invoqués par les parties (cf. art. 62 al. 4 PA), ni par les considé- rants de la décision attaquée (cf. MOSER ET AL., Prozessieren vor dem Bun- desverwaltungsgericht, Handbücher für die Anwaltspraxis, Tome X, 2 ème

éd., 2013, n° 3.197). Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. 3. 3.1 En vertu de l'art. 27 al. 1 LN, un étranger peut, ensuite de son mariage avec un ressortissant suisse, former une demande de naturalisation facili- tée, s'il a résidé en Suisse pendant cinq ans en tout (let. a), s'il y réside depuis une année (let. b) et s'il vit depuis trois ans en communauté conju- gale avec un ressortissant suisse (let. c).

F-2918/2016 Page 8 3.2 La notion de communauté conjugale dont il est question dans la loi sur la nationalité, en particulier aux art. 27 al. 1 let. c et 28 al. 1 let. a LN, pré- suppose non seulement l'existence formelle d'un mariage – à savoir d'une union conjugale au sens de l'art. 159 al. 1 CC – mais implique, de surcroît, une communauté de fait entre les époux, respectivement une communauté de vie effective, fondée sur la volonté réciproque des époux de maintenir cette union (cf. ATF 135 II 161 consid. 2 et ATF 130 II 482 consid. 2). Une communauté conjugale au sens de l'art. 27 al. 1 let. c et de l'art. 28 al. 1 let. a LN suppose donc l'existence, au moment de la décision de natura- lisation facilitée, d'une volonté matrimoniale intacte et orientée vers l'avenir (« ein auf die Zukunft gerichteter Ehewille »), autrement dit la ferme inten- tion des époux de poursuivre la communauté conjugale au-delà de la dé- cision de naturalisation facilitée. Il y a lieu de mettre en doute l'existence d'une telle volonté lorsque le mariage est dissous peu après l'obtention de la naturalisation facilitée par le conjoint étranger. Dans ces circonstances, il y a lieu de présumer que la communauté conjugale n'était plus étroite et effective durant la procédure de naturalisation facilitée, la volonté réci- proque des époux de poursuivre leur vie commune n'existant plus alors (cf. ATF 135 II 161, ibid.). 3.3 La communauté conjugale telle que définie ci-dessus doit non seule- ment exister au moment du dépôt de la demande, mais doit aussi subsister pendant toute la procédure jusqu'au prononcé de la décision sur la requête de naturalisation facilitée (cf. ATF 140 II 65 consid. 2.1 et références ci- tées). Il sied de relever que le législateur fédéral, lorsqu'il a créé l'institution de la naturalisation facilitée en faveur du conjoint étranger d'un ressortissant suisse, avait en vue la conception du mariage telle que définie par les dis- positions du Code civil sur le droit du mariage, à savoir une union contrac- tée en vue de la constitution d'une communauté de vie étroite (de toit, de table et de lit) au sein de laquelle les conjoints sont prêts à s'assurer mu- tuellement fidélité et assistance, et qui est envisagée comme durable, à savoir comme une communauté de destins (cf. art. 159 al. 2 et al. 3 CC ; ATF 124 III 52 consid. 2a/aa, ATF 118 II 235 consid. 3b), voire dans la pers- pective de la création d'une famille (cf. art. 159 al. 2 CC in fine). Malgré l'évolution des mœurs et des mentalités, seule cette conception du mariage, communément admise et jugée digne de protection par le législa- teur fédéral, est susceptible de justifier – aux conditions prévues aux art. 27

F-2918/2016 Page 9 et 28 LN – l'octroi de la naturalisation facilitée au conjoint étranger d'un ressortissant helvétique (cf. ATAF 2010/16 consid. 4.4). 3.4 Il est exceptionnellement admis que la communauté conjugale subsiste au sens des art. 27 et 28 LN même lorsque les époux ont cessé d'avoir un domicile unique, pour autant que la création de domiciles séparés repose sur des motifs plausibles, à savoir des circonstances extraordinaires sur- venues indépendamment de la volonté du couple, et que la stabilité du mariage ne soit manifestement pas en cause. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, de telles raisons peuvent consister notamment en des contraintes professionnelles ou de santé (cf. notamment ATF 121 II 49 con- sid. 2b) et l’arrêt du Tribunal administratif fédéral C-273/2015 du 31 août 2015 consid. 6.3 et les références citées, voir également notamment SA- MAH OUSMANE, in : Amarelle et al., Code annoté de droit des migrations, Vol. V : Loi sur la nationalité, 2014, n° 19s ad. art. 27 LN p. 108). 4. 4.1 Avec l'assentiment de l'autorité du canton d'origine, le SEM peut, dans le délai prévu par la loi, annuler la naturalisation ou la réintégration obtenue par des déclarations mensongères ou par la dissimulation de faits essen- tiels (cf. art. 41 al. 1 et 1 bis LN) et qui n'aurait pas été accordée si ces faits avaient été connus (cf. Message du Conseil fédéral relatif à un projet de loi sur l'acquisition et la perte de la nationalité suisse du 9 août 1951, in : FF 1951 II p. 700s. ad art. 39 du projet). L'annulation de la naturalisation présuppose donc que celle-ci ait été obte- nue frauduleusement, c'est-à-dire par un comportement déloyal et trom- peur. A cet égard, il n'est pas nécessaire qu'il y ait eu fraude au sens du droit pénal. Il faut néanmoins que l'intéressé ait consciemment donné de fausses indications à l'autorité, respectivement qu'il ait laissé faussement croire à l'autorité qu'il se trouvait dans la situation prévue par les art. 27 al. 1 let. c ou 28 al. 1 let. a LN, violant ainsi le devoir d'information auquel il est appelé à se conformer en vertu de cette disposition (cf. ATF 140 II 65 consid. 2.2). Tel est notamment le cas si le requérant déclare vivre en com- munauté stable avec son conjoint, alors qu'il envisage de se séparer une fois obtenue la naturalisation facilitée ; peu importe que son mariage se soit ou non déroulé jusqu'ici de manière harmonieuse (cf. arrêt du Tribunal fédéral 1C_796/2013 du 13 mars 2014 consid. 3.1.1 et jurisprudence ci- tée).

F-2918/2016 Page 10 4.2 La nature potestative de l'art. 41 al. 1 LN confère une certaine latitude à l'autorité. Dans l'exercice de cette liberté, celle-ci doit s'abstenir de tout abus. Commet un abus de son pouvoir d'appréciation l'autorité qui se fonde sur des critères inappropriés, ne tient pas compte de circonstances perti- nentes ou rend une décision arbitraire, contraire au but de la loi ou au prin- cipe de la proportionnalité (cf. notamment ATF 129 III 400 consid. 3.1 et les références citées). La procédure administrative fédérale est régie par le principe de la libre appréciation des preuves (cf. art. 40 de la loi fédérale de procédure civile fédérale du 4 décembre 1947 [PCF, RS 273], applicable par renvoi de l'art. 19 PA). Par renvoi de l'art. 37 LTAF, ce principe prévaut également devant le Tribunal. L'appréciation des preuves est libre en ce sens qu'elle n'obéit pas à des règles de preuve légales, prescrivant à quelles conditions l'autorité devrait admettre que la preuve a abouti et quelle valeur probante elle devrait reconnaître aux différents moyens de preuve les uns par rap- port aux autres. Lorsque la décision intervient – comme en l'espèce – au détriment de l'administré, l'administration supporte le fardeau de la preuve. Si elle envisage d'annuler la naturalisation facilitée, elle doit rechercher si le conjoint naturalisé a menti lorsqu'il a déclaré former une union stable avec son époux suisse. Comme il s'agit là d'un fait psychique en relation avec des faits relevant de la sphère intime, il apparaît légitime que l'autorité s'appuie sur une présomption. 4.3 En particulier, un enchaînement rapide des événements permet de fon- der la présomption de fait que la naturalisation a été obtenue frauduleuse- ment (cf. ATF 135 II 161 consid. 3 et 130 II 389 consid. 2). A ce titre, la jurisprudence reconnait que l'enchaînement chronologique des événe- ments est rapide lorsque les époux se sont séparés quelques mois après la décision de naturalisation – i.e. jusqu'à 20 mois après l'octroi de la natu- ralisation (cf. en ce sens les arrêts du Tribunal fédéral 1C_796/2013 du 13 mars 2014 consid. 3.2 et 1C_172/2012 du 11 mai 2012 consid. 2.3) – et/ou introduisent rapidement une demande en divorce. Il résulte en effet de l'expérience générale de la vie que les problèmes qui amènent un couple à se séparer n'apparaissent pas et ne se développent pas jusqu'à mener à cette issue en l'espace de quelques mois. Aussi, les éventuelles difficultés qui peuvent surgir entre époux, après plusieurs années de vie commune, dans une communauté de vie effective, intacte et stable, n'en- traînent la désunion qu'au terme d'un processus prolongé de dégradation des rapports conjugaux, en principe entrecoupé de tentatives de réconci- liation (cf. arrêt du Tribunal fédéral 1C_439/2010 du 28 février 2011 con- sid. 6). De même, un ménage uni depuis plusieurs années ne se brise pas

F-2918/2016 Page 11 dans un court laps de temps, sans qu'un événement extraordinaire en soit la cause et sans que les conjoints en aient eu le pressentiment, et cela même en l'absence d'enfant, de fortune ou de dépendance financière de l'un des époux par rapport à l'autre (cf. en ce sens les arrêts du TF 2C_228/2009 du 31 août 2009 consid. 3 et 5A.11/2006 du 27 juin 2006 consid. 4). 4.4 Si la présomption d'acquisition frauduleuse est donnée, il incombe alors à l'administré, en raison, non seulement de son devoir de collaborer à l'établissement des faits (cf. art. 13 al. 1 let. a PA ; cf. à ce sujet ATF 132 II 113 consid. 3.2), mais encore de son propre intérêt, de renverser cette présomption (cf. ATF 135 II 161 consid. 3). S'agissant d'une présomption de fait, qui ressortit à l'appréciation des preuves et ne modifie pas le far- deau de la preuve, l'administré n'a pas besoin, pour la renverser, de rap- porter la preuve du contraire du fait présumé, à savoir faire acquérir à l'autorité la certitude qu'il n'a pas menti. Il suffit qu'il parvienne à faire ad- mettre l'existence d'une possibilité raisonnable qu'il n'ait pas menti en dé- clarant former une communauté stable avec son conjoint. Il peut le faire en rendant vraisemblable soit un événement extraordinaire survenu après l'octroi de la naturalisation facilitée et susceptible d'expliquer une détério- ration rapide du lien conjugal, soit l'absence de conscience de la gravité de ses problèmes de couple au moment de la signature de la déclaration com- mune (cf. ATF 135 II 161, ibid., voir également les arrêts du Tribunal fédéral 1C_859/2013 du 4 mars 2014 consid. 2.1.2 et 1C_155/2012 du 26 juillet 2012 consid. 2.2.2). 5. A titre préliminaire, le Tribunal constate que les conditions formelles de l'an- nulation de la naturalisation facilitée prévues par l'art. 41 LN, dans sa te- neur en vigueur depuis le 1 er mars 2011, sont réalisées dans le cas parti- culier. En effet, la naturalisation facilitée accordée au recourant le 10 dé- cembre 2013 a été annulée par l'autorité inférieure en date du 8 avril 2016, soit avant l'échéance du délai péremptoire prévu par la disposition précitée, avec l'assentiment de l'autorité cantonale compétente. En outre, le délai relatif de deux ans à compter du jour où l'autorité intimée a pris connais- sance des faits déterminants est également respecté, puisque le SEM a été informé de la séparation des conjoints par courriel du 13 août 2015. 6. A l’appui de son pourvoi, le recourant a en particulier mis en avant que malgré l’existence de domiciles séparés, il continuait à former une commu- nauté conjugale effective et stable avec son épouse.

F-2918/2016 Page 12 6.1 Certes, comme relevé plus haut (cf. consid. 3.4 supra et les références citées), selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, il peut exceptionnelle- ment être admis que la communauté conjugale subsiste au sens des art. 27 et 28 LN, bien que les époux aient cessé d'avoir un domicile unique, pour autant que la création de domiciles séparés repose sur des circons- tances extraordinaires survenues indépendamment de la volonté du couple et que la stabilité du mariage ne soit pas mise en cause. Or, le Tribunal considère que tel n’est pas le cas en l’espèce, puisqu’il ne s’agit pas d’une séparation sans incidence sur l’intensité des liens entre les époux et leur volonté de maintenir leur union conjugale. 6.2 A ce sujet, le Tribunal observe en premier lieu que ce n’est que dans le cadre de la présente procédure de recours que A._______ a allégué qu’il continuait à former une union conjugale effective et stable avec son épouse malgré l’existence de domicile séparés, alors que dans le cadre de la pro- cédure devant l’autorité intimée, l’intéressé n’a jamais contesté que les époux étaient effectivement séparés. Durant la procédure devant le SEM, l’intéressé et son épouse ont certes affirmé qu’ils continuaient à entretenir des contacts réguliers, ils n’ont toutefois jamais allégué qu’ils avaient main- tenu une véritable communauté conjugale (à ce propos, cf. notamment le courrier du recourant du 15 septembre 2015, l’audition de C._______ du 12 janvier 2016 et les observations du recourant du 18 février 2016). 6.3 Aussi, au vu des pièces figurant au dossier, le Tribunal ne saurait ad- mettre que les époux A._______ et C._______ continuent à former, à l’heure actuelle, une communauté conjugale effective et stable au sens de la jurisprudence applicable en la matière. A ce sujet, il sied de rappeler que le législateur fédéral, lorsqu'il a créé l'ins- titution de la naturalisation facilitée en faveur du conjoint étranger d'un res- sortissant suisse, avait en vue la conception du mariage telle que définie par les dispositions du Code civil sur le droit du mariage, à savoir une union contractée en vue de la constitution d'une communauté de vie étroite (de toit, de table et de lit) au sein de laquelle les conjoints sont prêts à s'assurer mutuellement fidélité et assistance, et qui est envisagée comme durable. Malgré l'évolution des mœurs et des mentalités, seule cette conception du mariage est susceptible de justifier – aux conditions prévues aux art. 27 et 28 LN – l'octroi de la naturalisation facilitée au conjoint étranger d'un res- sortissant helvétique (cf. consid. 3.3 supra et les références citées).

F-2918/2016 Page 13 En l’occurrence, il apparaît certes que les intéressés ont maintenu des con- tacts réguliers (cf. notamment les relevés de communication de l’abonne- ment de téléphone de l’intéressé versés au dossier par pli du 5 août 2016), ainsi que diverses activités communes. Le recourant a ainsi notamment soutenu les activités politiques de son épouse (cf. les observations du 15 septembre 2015 p. 2 in fine), les conjoints font du jardinage ensemble (cf. le procès-verbal de l’audition de C._______ du 12 janvier 2016 p. 4 pt. 7) et partagent des repas, ainsi que d’autres loisirs (cf. les lettres de soutien du 11 juillet 2016). Cependant, au regard de l’existence d’une séparation judiciaire de durée indéterminée (cf. la convention signée le 11 juin 2015 et le procès-verbal de l’audience devant le Tribunal régional de Y._______ du 14 septembre 2015) et de domiciles séparés (depuis près d’un an et demi), le fait d’avoir gardé « un lien affectif profond », de continuer « à avoir des contacts » (cf. le procès-verbal susmentionné p. 5 pts et 11 et 13), de partager des loisirs communs (cf. notamment les lettre de soutien du 11 juillet 2016) ou d’être dans « une relation respectueuse » (cf. le courrier de C._______ du 9 mai 2016) ne saurait suffire pour permettre au Tribunal de retenir que la com- munauté conjugale des époux A._______ et C._______ subsiste. Le Tribunal estime en effet que l’intensité de la relation qui lie les époux A._______ et C._______ ne saurait être assimilée au lien qui existe entre deux époux qui forment une communauté conjugale effective et stable au sens de la jurisprudence mentionnée ci-avant. 6.4 Sur un autre plan, il importe de noter que lorsque C._______ a été in- terrogée, par le Service de la cohésion multiculturelle de Neuchâtel le 12 janvier 2016, sur la question de savoir si à l’heure actuelle, elle envisageait de reprendre la vie commune avec son époux, elle a répondu ce qui suit : « C’est une question à laquelle je ne peux pas répondre. Notre but est qu’il puisse trouver du travail et avoir une situation professionnelle stable. S’il devient autonome financièrement, qu’il trouve un travail fixe et stable, nous pourrons discuter de la reprise de la vie commune. » Dans ces conditions, et compte tenu en particulier du fait que par ses déclarations, la prénom- mée a laissé entendre qu’il n’était pas sûr que les époux reprennent la vie commune aussitôt que l’intéressé aura de meilleures perspectives profes- sionnelles, le Tribunal ne saurait admettre que la séparation des époux A._______ et C._______ est de nature purement temporaire, sans que la stabilité du mariage soit mise en cause.

F-2918/2016 Page 14 6.5 Par surabondance, dans le cas particulier, on pourrait également se poser la question de savoir si les motifs ayant conduit à la séparation des époux A._______ et C., soit leur volonté de permettre à l’intéressé de pouvoir bénéficier des mesures d’insertion professionnelle, sont sus- ceptibles de constituer des circonstances extraordinaires survenues indé- pendamment de la volonté du couple au sens de la jurisprudence du Tri- bunal fédéral (cf. consid. 3.4 supra et les références citées). Cela d’autant plus que les époux, qui ne peuvent en principe se prévaloir de leur union que s’ils forment une communauté de vie étroite et durable et sont prêts à s'assurer mutuellement fidélité et assistance (cf. consid. 3.3 supra), ont pris la décision de se séparer seulement deux mois après que le recourant ne soit arrivé en fin de droit aux prestations de l’assurance chômage (à ce sujet, cf. également le consid. 8.3 ci-après). Cela étant, dans la mesure où la deuxième condition posée par la jurispru- dence pour admettre que la communauté conjugale subsiste malgré l’exis- tence de domiciles séparés, à savoir l’exigence que la stabilité du mariage ne soit pas mise en cause, n’est pas réalisée en l’espèce (cf. consid. 6.2 à 6.4 ci-avant), le Tribunal estime que cette question peut demeurer indécise dans le cas particulier. 6.6 En conclusion, la relation vécue par les époux A. et C._______ ne remplit pas les conditions posées à l’admission d’une exception à l’exi- gence du ménage commun et il y a lieu de retenir qu’au plus tard depuis leur séparation de fait intervenue en juin 2015, les intéressés ne forment plus une communauté conjugale effective et stable au sens de l’art. 27 LN et de la jurisprudence y relative. 7. A ce stade, il convient dès lors d'examiner si c’est à bon droit que le SEM a retenu que l’enchaînement chronologique rapide des faits entre la signa- ture de la déclaration de vie commune, l’octroi de la naturalisation facilitée et la séparation des conjoints permettait de fonder la présomption selon laquelle la communauté conjugale des intéressés n'était plus stable et orientée vers l'avenir au moment de la naturalisation facilitée de A.. 7.1 A ce propos, le Tribunal relève que les époux A. et C._______ ont contracté mariage le 10 juillet 2009 à Z.. Le 19 juillet 2012, A. a déposé une demande de naturalisation facilitée et en date du 4 décembre 2013, les conjoints ont signé une déclaration selon laquelle ils vivaient en communauté conjugale effective et stable. Par décision du 10

F-2918/2016 Page 15 décembre 2013, le SEM a accordé la naturalisation facilitée à l’intéressé. Le 19 juin 2015, les époux A._______ et C._______ ont cessé de faire ménage commun et le 14 septembre 2015, le Tribunal régional de Y._______ a homologué la convention de mesures protectrices de l’union conjugale signée par les intéressés en date du 11 juin 2015. 7.2 Le Tribunal de céans estime que ces éléments, et en particulier le court laps de temps séparant la déclaration de vie commune (le 4 décembre 2013), l'octroi de la naturalisation facilitée (le 10 décembre 2013), la signa- ture d’une convention de mesures protectrices de l’union conjugale (le 11 juin 2015) et la séparation de fait des époux (le 19 juin 2015) sont de nature à fonder la présomption de fait selon laquelle, au moment de la décision de naturalisation, la communauté conjugale des époux A._______ et C._______ n'était plus stable et orientée vers l'avenir au sens de l’art. 27 LN et de la jurisprudence y relative. 7.3 Cette présomption est en outre renforcée par d’autres éléments du dos- sier. A ce sujet, le Tribunal relève notamment les conditions de séjour précaires du recourant lors de son mariage avec C.. Par décision du 8 sep- tembre 2008, l’autorité cantonale compétente avait en effet refusé de re- nouveler l’autorisation de séjour de l’intéressé suite à sa séparation d’avec B. et le recours que l’intéressé avait formé contre cette décision était toujours pendant devant l’autorité compétente lorsque A._______ a conclu mariage avec C._______ le 10 juillet 2009. Il ne saurait dès lors être exclu que le souhait du recourant de pouvoir s'installer à demeure dans ce pays ait pu l'influencer lorsqu'il a décidé d'épouser une personne au béné- fice de la citoyenneté helvétique, de vingt-six ans son aînée. Le Tribunal rappelle à ce propos que si l'influence exercée par un statut précaire sur la décision des époux de se marier ne préjuge pas, à elle seule, de la volonté que les intéressés ont (ou non) de fonder une commu- nauté conjugale effective, elle peut néanmoins constituer un indice d'abus si elle est accompagnée d'autres éléments troublants, tels qu'une grande différence d'âge entre les époux, ce qui est précisément le cas en l'espèce (cf. à titre d'exemple, l'ATF 130 II 482 consid. 3.1). Enfin, c’est à bon droit que l’autorité intimée a relevé la célérité avec la- quelle A._______ a déposé sa demande de naturalisation facilitée le 19 juillet 2012, à savoir quelques jours seulement après l'échéance du délai relatif à la durée du mariage (cf. art. 27 al. 1 let. c LN). Un tel empressement

F-2918/2016 Page 16 suggère en effet que le recourant avait hâte d'obtenir la nationalité suisse, rendue possible par son mariage avec une citoyenne de ce pays (dans le même sens, cf. l'arrêt du Tribunal administratif fédéral C-7327/2015 du 13 mai 2016 consid. 6.3 et la référence citée). 8. A ce stade, il convient donc de déterminer si le recourant a pu renverser cette présomption en rendant vraisemblable, soit la survenance d'un évé- nement extraordinaire intervenu après l'octroi de la naturalisation facilitée susceptible d'expliquer une dégradation aussi rapide du lien conjugal, soit l'absence de conscience de la gravité de ses problèmes de couple (cf. con- sid. 4.4 ci-avant et la jurisprudence citée). 8.1 A ce propos, le recourant a essentiellement fait valoir que les époux s’étaient vu contraints de se séparer compte tenu de sa situation profes- sionnelle et financière précaire, puisque tant qu’il continuait à faire ménage commun avec son épouse, il ne pouvait pas bénéficier de mesures d’inser- tion professionnelle et n’était ainsi pas à même de tout mettre en œuvre pour se créer une situation professionnelle stable. 8.2 Compte tenu de la conception du mariage que le législateur avait en vue lorsqu’il a créé l’institution de la naturalisation facilitée (cf. consid. 3.3 supra), le Tribunal estime qu’on ne saurait reprocher à l’autorité intimée d’avoir considéré que dans une communauté conjugale effective, stable et orientée vers l’avenir au sens de la jurisprudence applicable en la matière, les motifs invoqués par le recourant ne devraient en principe pas conduire à la désunion d’un couple uni depuis des années. 8.3 A cela s’ajoute que si le soutien financier que C._______ a apporté à son mari était certes considérable (cf. le procès-verbal de son audition du 12 janvier 2016 p. 3 pt. 3.3), aucun élément du dossier ne permet cepen- dant d’inférer qu’il aurait mis la prénommée dans une situation financière précaire. Compte tenu de ces éléments, le Tribunal estime que la rapidité avec laquelle les époux ont pris la décision de se séparer, à savoir deux mois seulement après que l’intéressé ne soit arrivé en fin de droit aux pres- tations de l’assurance chômage (cf. le courrier du Guichet social régional de la commune de X._______ du 29 janvier 2016) paraît du moins surpre- nante. 8.4 Enfin, il sied également de noter que la situation professionnelle du re- courant était instable depuis des années (l’intéressé ayant notamment déjà connu une période de chômage d’une durée de dix-huit mois dès 2011 ; cf.

F-2918/2016 Page 17 le procès-verbal susmentionné p. 3 pt. 3.4, voir également p. 2 pt. 1.9) et il n’apparaît pas que cette situation ait créé des différends conjugaux ou des tensions considérables au sein du couple avant la séparation intervenue en mai 2015 (cf. notamment le procès-verbal susmentionné p. 2 pts 2.1 et 2.2). 8.5 Eu égard aux considérations qui précèdent, il y a lieu de retenir que les éléments avancés par le recourant ne sauraient suffire, à eux seuls, pour expliquer une dégradation aussi rapide du lien conjugal. 8.6 Par surabondance, même dans l’hypothèse où on admettait que la si- tuation financière du couple justifiait une séparation officielle afin de per- mettre au recourant d’avoir accès aux prestations de l’aide sociale et en particulier aux mesures d’intégration professionnelle, le Tribunal considère que ces circonstances ne sont pas susceptibles d’expliquer que les époux n’aient pas maintenu des liens plus étroits, soit d’une intensité permettant de retenir que la communauté conjugale a subsisté malgré l’existence de domiciles séparés. Elles ne sauraient pas non plus expliquer pour quels motifs C._______ a affirmé, lors de son audition du 12 janvier 2016, qu’elle ne pouvait pas répondre à la question de savoir si une reprise de la vie commune était envisagée et que les époux en discuteraient une fois que l’intéressé aura trouvé un emploi (cf. consid. 6.4 supra). 8.7 Ainsi, à défaut d'éléments convaincants apportés par le recourant, le Tribunal est d'avis qu'il y a lieu de s'en tenir à la présomption de fait, fondée sur l'enchaînement chronologique rapide des événements, selon laquelle l'union formée par les époux A._______ et C._______ ne présentait plus l'intensité et la stabilité requises au moment de la décision de naturalisation facilitée. 9. L'art. 41 al. 1 LN stipule certes qu'avec l'assentiment de l'autorité du canton d'origine, l'office "peut" annuler la naturalisation obtenue par des déclara- tions mensongères ou une dissimulation de faits essentiels et laisse ainsi une marge d'appréciation à l'autorité compétente. Cela étant, selon la ju- risprudence constante du Tribunal de céans, ce n'est toutefois qu'en pré- sence de circonstances très exceptionnelles qu'il y a lieu de s'abstenir d'an- nuler une naturalisation facilitée obtenue sur la base de déclarations men- songères ou d'une dissimulation de faits essentiels (cf. l'arrêt du Tribunal administratif fédéral C-4883/2015 du 15 décembre 2015 consid. 12 et la référence citée). Or, les arguments avancés par le recourant pour contester

F-2918/2016 Page 18 la décision de l'instance inférieure du 8 avril 2016 ne sont pas susceptibles de justifier une telle exception. 10. En vertu de l'art. 41 al. 3 LN, sauf décision expresse, l'annulation fait éga- lement perdre la nationalité suisse aux membres de la famille qui l'ont ac- quise en vertu de la décision annulée. En l'espèce, il ne ressort pas du dossier que le recourant aurait eu un enfant depuis l'obtention de sa natu- ralisation facilitée et l'intéressé n'a par ailleurs fait valoir aucun grief spéci- fique s'agissant de ce point du dispositif. 11. Il ressort de ce qui précède que, par sa décision du 8 avril 2016, l'autorité intimée n'a ni violé le droit fédéral, ni constaté des faits pertinents de ma- nière inexacte ou incomplète ; en outre, cette décision n'est pas inoppor- tune (art. 49 PA). En conséquence, le recours est rejeté. 12. Par décision incidente du 2 juin 2016, le Tribunal a mis le recourant au bénéfice de l'assistance judiciaire totale, l’a dispensé du paiement des frais de procédure et désigné son mandataire en qualité d'avocat d'office pour la présente procédure de recours. Partant, il n'est pas perçu de frais de procédure. En outre, il convient d'accorder une indemnité à titre d'honoraires au man- dataire de l'intéressé (art. 8 à 12 en relation avec l'art. 14 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tri- bunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]), le recourant ayant l'obli- gation de rembourser ce montant s’il revient à meilleure fortune, conformé- ment à l'art. 65 al. 4 PA. Tenant compte de l'ensemble des circonstances du cas, de l'importance de l'affaire, du degré de difficulté de cette dernière et de l'ampleur du travail accompli par le mandataire, le Tribunal estime, au regard des art. 8ss FI- TAF, que le versement d'une indemnité à titre d'honoraires s'élevant à Fr. 1’500.- (TVA comprise) apparaît comme équitable en la présente cause. Le Tribunal ne saurait en effet se baser exclusivement sur le rapport d’affaire versé au dossier par pli du 5 août 2016 pour fixer les honoraires, compte

F-2918/2016 Page 19 tenu en particulier du fait que le temps pris en considération pour les con- tacts avec le client, la rédaction des écritures, ainsi que pour les recherches juridiques y relatives apparaît disproportionné. A ce sujet, le Tribunal relève en particulier la brièveté du mémoire de recours du 10 mai 2016, la reprise des faits exposés dans le mémoire de recours dans le cadre des observa- tions du 5 août 2016 et l’absence de complexité de l’argumentation juri- dique développée dans les écritures déposées dans le cadre de la pré- sente procédure de recours. (dispositif page suivante)

F-2918/2016 Page 20

Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Il n’est pas perçu de frais de procédure. 3. La Caisse du Tribunal versera une indemnité de Fr. 1'500.- à Maître Röthlisberger à titre d'honoraires et de débours, dès l’entrée en force du présent arrêt. 4. Le présent arrêt est adressé : – au recourant (Acte judiciaire ; annexe : un formulaire « adresse de paiement » à retourner au Tribunal dûment rempli) – à l'autorité inférieure (dossier en retour)

La présidente du collège : La greffière :

Jenny de Coulon Scuntaro Rahel Diethelm

Indication des voies de droit : Le présent arrêt peut être attaqué devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82ss, 90ss et 100 LTF). Le mémoire doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. L’arrêt attaqué et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains du recourant (art. 42 LTF).

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CH_BVGE_001
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17.01.2017
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25.03.2026