B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Cour VI F-2848/2017
Arrêt du 19 juillet 2019 Composition
Blaise Vuille (président du collège), Daniele Cattaneo, Yannick Antoniazza-Hafner, juges, Alain Surdez, greffier.
Parties
X._______ représenté par la Fondation suisse du Service social international, rue du Valais 9, case postale 1469, 1211 Genève 1, recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations SEM, Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.
Objet
Refus d'autorisation d’entrée en Suisse et d’approbation à l'octroi d'une autorisation de séjour (regroupement familial) concernant Y._______ et Z._______.
F-2848/2017 Page 2 Faits : A. A.a Entré illégalement en Suisse durant l’été 2001, X._______ y a déposé une demande d’asile, sous l’identité de B., ressortissant angolais né le (...) 1964 à Mbanza Congo. Lors des auditions dont il a fait l'objet dans le cadre de l’examen de sa demande d’asile, il a affirmé que son épouse, demeurée à Luanda, lui avait donné 3 enfants, à savoir S. (né le 6 juillet 1995), T._______ (né le 26 février 1999) et U._______ (née le 24 mai 1997). X._______ a en outre remis aux autorités suisses une carte d'identité et un extrait d'état civil qui lui avaient été officiellement délivrés, selon ses dires, à Luanda. A.b Par décision du 16 janvier 2002, l'Office fédéral des réfugiés (ODR; devenu ensuite l'Office fédéral des migrations et, depuis le 1 er janvier 2015, le Secrétariat d'Etat aux migrations SEM) a rejeté la demande d'asile de X._______ et prononcé son renvoi de Suisse. Dans la motivation de sa décision, l'autorité fédérale précitée a notamment relevé qu'il considérait la convocation ("aviso-notificaçao") de la Direction nationale des investigations criminelles (DNIC) produite à l'appui de la demande d'asile comme un faux document en raison des nombreuses irrégularités constatées. La décision de l’ODR a été confirmée, sur recours, par la Commission suisse de recours en matière d'asile (CRA), le 24 avril 2002. A l'issue d'une audition centralisée effectuée à Berne à fin juillet 2003 avec des représentants de l'Ambassade d'Angola à Genève, X._______ n'a pas été reconnu comme un ressortissant angolais, l'intéressé étant considéré comme provenant probablement de la République démocratique du Congo (ci-après : la RDC). Lors d'un contrôle de circulation intervenu le 15 juin 2004 à I., la gendarmerie vaudoise a saisi le permis de conduire international zaïrois, censé avoir été établi le 22 mars 1994 à Kinshasa, dont l’intéressé était en possession, qui s’est avéré être un faux entier. B. Au mois d'avril 2008, l'ODM a approuvé l'octroi par le canton de Vaud d'une autorisation de séjour fondée sur l'art. 14 al. 2 LAsi (dans son ancienne teneur en vigueur jusqu’au 31 janvier 2014; RO 2013 4376 et RO 2013 5357) en faveur de X.. C.
F-2848/2017 Page 3 C.a En date du 30 juillet 2009, les dénommés Y._______ et Z._______ (ressortissants de la RDC nés respectivement les 15 juillet 1996 et 14 février 1998) ont chacun rempli auprès de l'Ambassade de Suisse à Kinshasa un formulaire de demande de visa Schengen dans le but de pouvoir venir vivre auprès de leur père en Suisse, X., au titre du regroupement familial. A l'appui de leurs demandes, les enfants susnommés ont produit notamment un jugement supplétif d'acte de naissance de septembre 2008, des actes de naissance établis en octobre 2008 et divers documents officiels concernant le décès de leur mère. Dans le complément d'informations du 17 décembre 2009 qu'il a été appelé à communiquer au Service vaudois de la population (SPOP), X. a notamment prié les autorités helvétiques, s'agissant des différences observées au sujet des dates de naissance des enfants, de s'en tenir aux dates de naissance inscrites sur les documents établis par les services compétents de la RDC et revêtant un caractère authentique. Par ailleurs, l'intéressé a déclaré que sa fille R._______ ne devait pas être exclue de la demande de regroupement familial et que la requête la concernant serait formellement déposée aussitôt qu'elle aurait obtenu son passeport national. C.b Par transmission du 18 janvier 2010, le Contrôle des habitants d'I._______ a fait parvenir au SPOP la copie d'un passeport que lui avait remis X.. Ce document, établi le 30 novembre 2009 à Kinshasa, était libellé au nom de C., ressortissant de la RDC né le (...) 1964 à Kinshasa. Invité le 10 février 2010 par le SPOP à s’expliquer sur les changements constatés à propos de son identité et à fournir un acte de naissance origi- nal, X._______ a déposé auprès du Contrôle des habitants d'I._______ un certificat de nationalité établi le 24 mai 2010 à Kinshasa au nom de D., un jugement supplétif d'acte de naissance du 12 juin 2010 constatant que ce dernier était né le (...) 1964 lors d'un voyage de ses parents en Angola (dits parents ayant leur domicile à Kinshasa) et un acte de naissance établi à Kinshasa le 10 juillet 2010. C.c Par lettre du 6 décembre 2010, l'Ambassade de Suisse à Kinshasa, à laquelle le SPOP avait fait parvenir les documents d'état civil concernant les enfants Y. et Z._______ pour leur authentification, a informé l'autorité cantonale précitée que lesdits documents ne pouvaient pas être authentifiés. D'une part, le jugement supplétif d'acte de naissance du 9 septembre 2008 remis par les enfants n'avait pas été établi conformément
F-2848/2017 Page 4 à la législation de la RDC. Les autres documents d'état civil produits au nom de ces derniers n’étaient pas conformes non plus, dès lors qu’ils avaient pour base le jugement supplétif précité. Par ailleurs, le certificat de décès et l'acte de décès ayant trait à leur mère n'étaient pas authentiques. Le 16 février 2011, le SPOP a sollicité de X._______ des renseignements complémentaires sur sa fille R._______ et la remise de nouveaux documents d'état civil conformes au sujet des deux autres enfants. En l'absence de réponse dans le délai de deux mois fixé à cet effet, le SPOP a relancé X._______ le 11 mai 2011 en lui fixant un dernier délai au 10 juin 2011. C.d L’intéressé ne s'étant point exécuté au terme de ce second délai, le SPOP a, par décision du 15 juillet 2011, rejeté les demandes de regroupe- ment familial présentées en faveur de Y._______ et de Z., au motif qu'il n'était pas en mesure de déterminer si les conditions prescrites par la loi étaient en l'occurrence remplies. Par courrier du 5 septembre 2011, X. a fait parvenir au SPOP notamment deux nouveaux documents officiels concernant le décès de son épouse. Dans son courrier, l'intéressé a précisé que sa fille R._______ n'était en réalité pas sa fille biologique, mais plutôt sa fille adoptive, son véritable père s'opposant catégoriquement à son départ pour la Suisse et souhaitant prendre en charge son éducation. Agissant par l'entremise d'un mandataire professionnel, X._______ a requis formellement du SPOP, le 26 septembre 2011, la reconsidération de son prononcé du 15 juillet 2011. Après avoir été informé, le 7 octobre 2011, par l’autorité cantonale précitée du fait que cette dernière annulait purement et simplement sa décision du 15 juillet 2011 et reprenait l'examen du dossier à la lumière des nouveaux éléments fournis, X._______ a, sur demande de ladite autorité, notamment produit, par envois des 21 octobre (recte: novembre) 2011, 20 mars 2012 et 16 mai 2012, des nouveaux actes de naissance concernant les enfants Y._______ et Z., ainsi qu’un duplicata du certificat de décès de son épouse. Dans une lettre du 30 juillet 2012, X. a notamment exposé à l’attention du SPOP l'encadrement familial instable dans lequel ses enfants avaient successivement vécu depuis son départ d'Angola, les relations qu'il
F-2848/2017 Page 5 avait entretenues depuis lors avec eux et le soutien financier qu'il leur avait fourni entre-temps. Par transmission du 10 juillet 2013, l'Ambassade de Suisse à Kinshasa, à laquelle l'intéressé avait encore été invité à transmettre des documents d'état civil complémentaires, a avisé l'Office vaudois de l'état civil que, sous réserve notamment du certificat et de l'acte de décès établis au sujet de l'épouse de X., les autres documents d'état civil concernant les enfants susnommés avaient, après vérification, été considérés comme valables et, donc, été légalisés. C.e Par courrier du 9 octobre 2013, le SPOP a émis un préavis favorable quant à l'octroi aux enfants Y. et Z._______ d’autorisations d'entrée et de séjour en Suisse en application de l'art. 44 LEtr (RO 2007 5448 [dont le nouveau titre est, depuis l’entrée en vigueur, le 1 er janvier 2019, des modifications apportées à cette réglementation, la loi du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration; LEI; RS 142.20]), sous réserve de l'approbation de l'ODM, auquel le dossier était transmis en ce sens. D. Après avoir donné à X._______ la possibilité de faire valoir son droit d’être entendu, l'ODM a, par décision du 19 juin 2014, refusé d'octroyer à Y._______ et à Z._______ une autorisation d'entrée en Suisse et d'approuver la délivrance, en leur faveur, d'une autorisation de séjour au titre du regroupement familial. L’autorité fédérale précitée a principalement motivé sa décision par le fait que la venue en Suisse des deux enfants, proches de leur majorité, était contraire aux intérêts de ces derniers, la demande présentée en faveur de Y._______ étant au surplus intervenue après l'échéance du délai de douze mois fixé par l'art. 47 al. 1 LEtr. E. Dans son recours interjeté le 21 août 2014 contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le TAF), X._______ a conclu à ce que dite décision fût annulée et à ce que l’autorité intimée fût invitée à approuver l’octroi d’autorisations de séjour en faveur de ses deux enfants. Sur le fond, le recourant a principalement contesté l’appréciation de l’ODM selon laquelle la venue des enfants auprès de leur père irait à l'encontre de leurs intérêts. F. A la demande du TAF, la Direction de l'état civil vaudois a, par courrier du
F-2848/2017 Page 6 7 septembre 2015, donné communication à cette autorité de divers rensei- gnements au sujet des divergences observées par l’autorité judiciaire pré- citée entre les données inscrites sur le passeport congolais du 30 no- vembre 2009 que X._______ a remis au Contrôle des habitants d'I._______ et celles figurant sur les documents produits lors des préparatifs de mariage qu’il avait débutés en 2005 avec une ressortissante de la RDC, titulaire en Suisse d'une autorisation d'établissement. La Direction de l'état civil vaudois a notamment relevé que seules les données saisies dans « Infostar » sur la base des documents originaux produits lors des préparatifs de mariage et dûment authentifiés et légalisés par la Représentation de Suisse à Kinshasa faisaient foi. G. Invité à s'expliquer sur les divergences constatées à propos notamment de son identité, le recourant a fait part au TAF, par écritures du 28 octobre 2015, de ses déterminations. Le prénommé a en particulier affirmé qu'il possédait la double nationalité angolaise et congolaise, ajoutant qu’il avait égaré les originaux des documents sur la base desquels il avait fait procé- der à la modification de son identité. H. Par arrêt du 3 mars 2016, le TAF a admis le recours formé par X._______ contre la décision de l'ODM du 19 juin 2014, annulé dite décision et renvoyé la cause au SEM pour complément d’instruction et nouvelle décision dans le sens des considérants. Le TAF a retenu en bref que les nombreuses divergences observées au sujet de l’identité du recourant dans les divers documents produits successivement à l’attention des auto- rités suisses, plus particulièrement entre les données telles qu’enregistrées à son sujet dans « Infostar » et celles résultant des documents d'état civil dûment légalisés au sujet des enfants Y._______ et Z._______, suscitaient, en l'absence de surcroît de pièces probantes susceptibles de confirmer le caractère parfaitement légal des nouveaux documents d'identité personnels remis par le prénommé aux autorités cantonales vaudoises, les plus sérieux doutes sur son lien de filiation envers les enfants susnommés. Le TAF a dès lors estimé que des mesures d’instruction complémentaires s'avéraient nécessaires pour s'assurer de l'existence d'un réel lien parental entre l'intéressé et lesdits enfants. Aussi l’autorité judiciaire précitée a-t-elle renvoyé le dossier au SEM pour qu’il invite le recourant, comme l’avait évoqué antérieurement l'Ambassade de Suisse à Kinshasa à l'intention du SPOP, à se soumettre, avec les enfants susnommés, à une procédure d'analyse ADN (dite test ADN ou analyse
F-2848/2017 Page 7 génétique humaine) pour vérifier sa filiation paternelle avec ces derniers, ce à quoi X._______ s'était du reste déclaré disposé à se prêter. I. I.a Par courrier du 10 mars 2016, le SEM a sollicité le concours du SPOP afin que ce dernier procédât, avec la collaboration de la Représentation de Suisse à Kinshasa, aux analyses génétiques préconisées par le TAF en sorte que puisse être vérifié le lien de filiation entre X._______ et les enfants Y._______ et Z.. Après que X. eut contacté le Centre universitaire romand de médecine légale (CURML) en vue de la procédure d’établissement des tests ADN et que les prélèvements sanguins eurent été exécutés sur les personnes concernées, l’établissement médical précité a établi, le 20 décembre 2016, un rapport d’expertise en lien de parenté à l’adresse du mandataire du prénommé, duquel il ressortait que les probabilités de paternité de ce dernier envers les enfants étaient supérieurs à 99.999 %. I.b Considérant que les résultats de l’analyse ADN permettaient de retenir que le lien de filiation entre les enfants, Y._______ et Z., et X. était établi, le SEM a fait savoir à ce dernier, par lettre du 19 janvier 2017, que ces résultats ne remettaient pas en cause son appréciation antérieure quant au caractère mal-fondé des demandes de regroupement familial. Dans le délai d’un mois octroyé pour formuler ses observations, X._______ a insisté sur le fait que la demande de regroupement familial avait été déposée en temps utile s’agissant de Z.. Même si l’on tenait pour tardive la demande présentée en ce sens par Y., la préservation de l’unité de la fratrie justifiait également, aux yeux de X._______, l’admission de cette demande. J. Par nouvelle décision du 6 avril 2017, le SEM a refusé d’octroyer aux enfants susnommés une autorisation d'entrée en Suisse et d'approuver la délivrance, en leur faveur, d'une autorisation de séjour au titre du regrou- pement familial. Cette autorité a repris pour l’essentiel la motivation déve- loppée à l’appui de son prononcé du 19 juin 2014. K. Dans le recours qu’il a interjeté le 18 mai 2017 contre cette décision auprès
F-2848/2017 Page 8 du TAF, X._______ a tout d’abord réitéré le fait que le refus de considérer la demande de regroupement familial de Y._______ comme déposée en temps utile s’apparentait à un formalisme excessif. Le recourant a en outre allégué qu’aucun élément du dossier ne permettait de conclure que la venue de ce dernier et de son frère Z._______ auprès de leur père en Suisse, avec lequel ils avaient constamment entretenu des liens affectifs et économiques étroits, était manifestement contraire à leur intérêt. Ne disposant plus, faute de prise en charge familiale, d’un encadrement stable et sécurisant dans leur pays, les deux enfants prénommés avaient été contraints de vivre auprès de tiers selon les disponibilités de ces derniers, de sorte qu’il était indispensable pour eux de pouvoir venir en Suisse afin d’y bénéficier du soutien paternel que nécessitait leur jeune âge. Reprenant par ailleurs l’argumentation développée dans les phases précédentes de la procédure, le recourant a également fait valoir que la préservation de l’unité de la fratrie constituait un facteur important devant être pris en compte dans l’examen de la demande de regroupement familial, à tout le moins en tant que raison familiale majeure au sens de l’art. 47 al. 4 LEtr. L. Appelé à se prononcer sur le recours, le SEM en a proposé le rejet dans son préavis du 14 septembre 2017. M. Dans sa réplique du 19 octobre 2017, le recourant a fait savoir qu’il persis- tait dans les termes et les conclusions de son recours. N. Invité par le TAF à lui faire connaître les éventuels nouveaux éléments intervenus au niveau de sa situation personnelle (en particulier quant à son contrat de bail, à son activité professionnelle et au montant de son salaire) et de celle de chacun de ses fils (notamment sur les plans scolaire ou pro- fessionnel, ainsi qu’au niveau de leur hébergement et de leurs ressources financières), le recourant a, par envois des 22 novembre et 11 décembre 2018, transmis divers documents en la matière. X._______ a d’autre part indiqué, dans le courrier joint à son envoi du 22 novembre 2018, que ses fils, qui avaient obtenu leur baccalauréat et vivaient ensemble dans un studio à Kinshasa avec son soutien financier, étaient inscrits respectivement à l’Institut (...) et à l’Université (...) (faculté de gestion).
F-2848/2017 Page 9 O. Les divers autres arguments invoqués de part et d'autre durant la procé- dure de recours seront examinés, si besoin est, dans les considérants en droit ci-après. Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le TAF, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA, prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En parti- culier, les décisions en matière de refus d'autorisation d’entrée et d’appro- bation à l’octroi d’une autorisation de séjour prononcées par le SEM - lequel constitue une unité de l'administration fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF - sont susceptibles de recours au TAF qui statue défi- nitivement (art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l’art. 83 let. c ch. 1 et 2 LTF [cf. arrêt du TF 2C_920/2018 du 28 mai 2019 consid. 6 et, plus particuliè- rement, consid. 6.7)]. 1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le TAF est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF). 1.3 X., en tant qu'il manifeste le souhait d'accueillir en Suisse ses deux fils, Y. et Z._______, et qu’il a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure, ainsi du reste qu’à la procédure ayant abouti à l’arrêt de cassation du TAF du 3 mars 2016, a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 50 et 52 PA). 2. Le recourant peut invoquer devant le TAF la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (cf. art. 49 PA [cf. ATAF 2014/24 consid. 2.1]). Confor- mément à la maxime inquisitoire, l'autorité de recours constate les faits d'office (cf. art. 12 PA), sous réserve du devoir de collaborer des parties (art. 13 PA). Par ailleurs, elle applique également d’office le droit, sans être liée par les motifs invoqués à l'appui du recours (art. 62 al. 4 PA), ni par les considérants de la décision attaquée (cf. arrêt du Tribunal fédéral [ci- après : le TF] 1C_214/2015 du 6 novembre 2015 consid. 2.2.2;
F-2848/2017 Page 10 ATAF 2014/24 consid. 2.2; MOSER ET AL., Prozessieren vor dem Bundes- verwaltungsgericht, Handbücher für die Anwaltspraxis, Tome X, 2 ème éd., 2013, pp. 226/227, ad n° 3.197). Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués (cf. ATAF 2007/41 consid. 2, et réf. citées; MOSER ET AL., op. cit., p. 24 ch. 1.54). Dans son arrêt, elle prend en considération l'état de fait régnant au moment où elle statue (cf. ATAF 2014/1 consid. 2, et jurisprudence citée). 3. Le 16 décembre 2016, le législateur a procédé à une modification partielle de la LEtr, en lui donnant également une nouvelle dénomination (cf. RO 2018 3171). Les dispositions ainsi modifiées de la LEtr, qui s'intitule désormais loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégra- tion (LEI), sont entrées en vigueur le 1 er janvier 2019 (RS 142.20). A cette dernière date également, sont entrées en vigueur la modification de l'ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative du 15 août 2018 (OASA, RO 2018 3173), ainsi que la révision totale de l'ordonnance sur l'intégration des étrangers (OIE, RO 2018 3189). 3.1 La modification de la LEtr et la nouvelle OIE (RS 142.205) ne contien- nent pas de dispositions transitoires. Quant à la règlementation transitoire prévue à l'art. 91c OASA (RS 142.201), elle se réfère à des problématiques très spécifiques. En l'espèce, l'autorité intimée a rendu la décision qui fait l’objet du présent recours en date du 6 avril 2017, c'est-à-dire avant l'entrée en vigueur du nouveau droit le 1 er janvier 2019. Comme précisé dans sa jurisprudence (arrêt du TAF F-3709/2017 du 14 janvier 2019 consid. 2), le TAF, en tant qu'autorité de recours, ne saurait, en principe, appliquer le nouveau droit lorsque la décision de l'autorité inférieure a été rendue sous l'empire de l'ancien droit, exception faite des cas où un intérêt public prépondérant est susceptible de justifier une application immédiate des nouvelles disposi- tions. Dans la mesure où l'application du nouveau droit ne conduirait pas, dans le cas particulier, à une issue différente que celle à laquelle aboutirait l'exa- men de l'affaire sous l'angle des anciennes dispositions, il n'est pas né- cessaire de déterminer s'il existe des motifs importants d'intérêt public à même de commander l'application immédiate du nouveau droit (cf. no- tamment arrêt du TAF F-5443/2017 du 27 mars 2019 consid. 3).
F-2848/2017 Page 11 Par conséquent, il y a lieu, sur le plan matériel, d'appliquer les dispositions topiques dans leur teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2018 (dans le même sens, cf. ATF 135 II 384 consid. 2.3). Par souci de clarté, le TAF continuera donc à utiliser l'ancienne dénomination « LEtr ». 3.2 Il convient d'observer au surplus que les dispositions de procédure qui régissaient, lors de la première décision de refus d’approbation prise par l’autorité intimée le 19 juin 2014, la compétence de cette autorité d'approu- ver l’octroi d'une autorisation de séjour au sens de l'art. 44 LEtr n'ont pas subi de modification en tant qu’elles se rapportent aux art. 40 et 99 LEtr. S’agissant de l’art. 85 OASA qui définit notamment les conditions auxquelles l’octroi des autorisations de séjour est soumis à approbation, il appert que l’autorité intimée avait la compétence d’approuver les autorisa- tions requises au titre du regroupement familial autant dans l’ancienne te- neur de cette disposition en vigueur jusqu’au 31 août 2015 (RO 2007 5525) que dans celle en vigueur depuis le 1 er septembre 2015 (RS 142.201). Dès lors, le SEM demeure compétent pour prendre, à la suite de la cassation de sa décision du 19 juin 2014 par le TAF, une nouvelle décision en matière d’approbation à l’octroi en faveur des enfants du recourant d’autorisations d’entrée et de séjour au titre du regroupement familial (cf. ATF 141 II 169 consid. 4), étant précisé que l’art. 6 let. a de l’ordonnance du DFJP du 13 août 2015 relative aux autorisations soumises à la procédure d’approbation et aux décisions préalables dans le domaine du droit des étrangers (ordon- nance entrée en vigueur le 1 er septembre 2015 [RO 2015 2743]) confirme la compétence de l’autorité intimée pour prononcer une telle approbation, comme cela est le cas en la présente procédure de regroupement familial en ce qui concerne l’un des deux enfants du recourant, à l’échéance du délai pour le regroupement familial en vertu de l’art. 73 OASA. Il s'ensuit que le SEM et, a fortiori, le TAF ne sont pas liés, ainsi que relevé dans l’arrêt antérieur de l’autorité judiciaire précitée du 3 mars 2016, par la décision du SPOP du 9 octobre 2013 d'octroyer une autorisation de séjour (cf. ci-dessus, consid. C.e) aux deux fils de X._______ et peuvent donc parfaitement s'écarter de l'appréciation faite par cette autorité. 4. 4.1 Lors de l'admission d'étrangers, l'évolution sociodémographique de la Suisse est prise en considération (art. 3 al. 3 LEtr). Les autorités compé- tentes tiennent compte, en exerçant leur pouvoir d'appréciation, des inté- rêts publics, de la situation personnelle de l'étranger, ainsi que de son de- gré d'intégration (art. 96 al. 1 LEtr).
F-2848/2017 Page 12 Tout étranger peut séjourner en Suisse sans exercer d'activité lucrative pendant trois mois sans autorisation, sauf si la durée fixée dans le visa est plus courte. L'étranger qui prévoit un séjour plus long sans activité lucrative doit être titulaire d'une autorisation (art. 10 al. 1 et 2 1 ère phrase LEtr). 4.2 L'étranger n'a en principe aucun droit à la délivrance d'une autorisation de séjour, à moins qu'il ne puisse invoquer en sa faveur une disposition particulière du droit fédéral ou d'un traité lui conférant un tel droit (cf. no- tamment ATF 135 II 1 consid. 1.1; 131 II 339 consid. 1). Aucun traité international n'étant applicable en l'espèce (cf. art. 2 LEtr), le regroupement familial est régi par les art. 42 ss LEtr (arrêt du TF 2C_576/2011 du 13 mars 2012 consid. 1.3). 5. Dans l’arrêt de cassation du 3 mars 2016, le TAF a retenu que les disposi- tions des art. 8 CEDH et 13 Cst., qui consacrent notamment le droit au respect de la vie familiale, n’entraient pas en considération dans le cadre de la présente cause, au motif que X._______ ne pouvait, en tant que titulaire d’une autorisation annuelle de séjour pour cas de rigueur grave fondée sur l’art. 14 al. 2 LAsi (dans son ancienne teneur en vigueur jusqu’au 31 janvier 2014), se prévaloir d’un droit de présence assuré en Suisse. Ce critère requiert qu'il existe au moins un droit de séjour durable en Suisse. Ceci est en particulier le cas lorsque la personne résidant en Suisse dispose de la nationalité suisse, d'une autorisation d'établissement ou d'une autorisation de séjour découlant elle-même d'un droit stable (ATF 144 I 266 consid. 3.3; 144 II 1 consid. 6.1); en revanche, une simple autorisation de séjour, qui revêt un caractère révocable, ne suffit en général pas pour fonder un droit de présence assuré en Suisse (ATF 126 II 335 consid. 2a; arrêt du TF 2C_435/2014 du 13 février 2015 consid. 4.1). Or, X., avec lequel les dénommés Y. et Z._______ sollicitent leur regroupement familial, ne vit en Suisse qu’à la faveur d’une simple autorisation de séjour pour cas de rigueur grave fondée sur l’art. 14 al. 2 LAsi, laquelle revêt un caractère révocable et ne suffit donc en principe pas pour fonder un droit de présence assuré en Suisse (cf., parmi d'autres, arrêt du TF 2C_360/2016 du 31 janvier 2017 consid. 5.1). Toutefois, la jurisprudence admet exceptionnellement qu'une simple autorisation annuelle de séjour confère un droit de présence durable, à condition que l'étranger disposant de l'autorisation de séjour puisse se prévaloir d'une intégration sociale et professionnelle particulièrement intense (ATF 130 II 281 consid. 3.2; arrêt du TF 2C_360/2016 précité consid. 5.1) ou de motifs d'ordre humanitaire
F-2848/2017 Page 13 (ATF 137 I 351 consid. 3.1; arrêt du TF 2C_360/2016 précité consid. 5.1). En l’occurrence, la situation de X._______, qui réside en Suisse au bénéfice d’une autorisation de séjour pour cas de rigueur depuis le mois d’avril 2008 et n’a jamais attiré de manière défavorable l’attention des autorités, apparait comme suffisamment stable et durable, compte tenu du nombre d'années important qu’il a déjà passées sur territoire helvétique en possession d’un titre de séjour (11 ans), pour qu’il faille admettre de facto l’existence d’un droit de présence durable en ce pays permettant à ses deux fils de se prévaloir de l’art. 8 par. 1 CEDH (cf., en parallèle, la jurisprudence du TF développée notamment dans l’ATF 144 I 266 consid. 3.9 et l’arrêt 2C_302/2019 du 1 er avril 2019 consid. 4.1 concernant la reconnaissance d’un droit au séjour fondé sur le droit au respect de la vie privée en dehors du champ de protection de la vie privée et familiale découlant de l’art. 8 par. 1 CEDH). 5.1 En vertu de l'art. 8 CEDH, toute personne a notamment droit au respect de sa vie privée et familiale. Cette garantie peut conférer un droit à une autorisation de séjour en faveur des enfants mineurs d'étrangers bénéfi- ciant d'un droit de présence assuré en Suisse ou de ressortissants suisses si les liens noués entre les intéressés sont étroits et si le regroupement vise à assurer une vie familiale commune effective (cf. notamment ATF 137 I 284 consid. 1.3; 135 I 143 consid. 1.3.1). La protection accordée par l’art. 8 CEDH suppose enfin que la relation étroite et effective avec l’enfant ait préexisté (arrêt du TF 2C_553/2011 du 4 novembre 2011 consid. 4.3 in fine). Les signes indicateurs d'une relation étroite et effective sont en particulier le fait d'habiter sous le même toit, la dépendance finan- cière, des liens familiaux particulièrement proches, des contacts réguliers (cf. notamment ATF 135 I 143 consid. 3.1; arrêts du TF 2C_1045/2014 du 26 juin 2015 consid. 1.1.2). Pour autant, les liens familiaux ne sauraient conférer de manière absolue un droit d'entrée et de séjour, ni non plus, pour un étranger, le droit de choisir le lieu de domicile de sa famille (ATF 144 II 1 consid. 6.1; 142 II 35 consid. 6.1; 137 I 247 consid. 4.1.1, et arrêts cités). Ainsi, lorsqu'un étranger a lui-même pris la décision de quitter sa famille pour aller vivre dans un autre Etat, ce dernier ne manque pas d'emblée à ses obligations de respecter la vie familiale s'il n'autorise pas la venue des proches du ressortissant étranger ou la subordonne à certaines conditions (ATF 143 I 21 consid. 5.1; arrêt du TF 2C_781/2017 du 4 juin 2018 consid. 3.1). Une ingérence dans l'exercice du droit au respect de la vie privée et familiale garanti par l’art. 8 CEDH est possible aux conditions de l’art. 8 par. 2 CEDH. La question de savoir si, dans un cas d'espèce, les autorités compétentes sont tenues d'accorder une autorisation de séjour fondée sur l’art. 8 CEDH doit être résolue sur la base d'une pesée de tous
F-2848/2017 Page 14 les intérêts publics et privés en présence (ATF 139 I 145 consid. 2.2; 137 I 284 consid. 2.1, et réf. citées). S'agissant d'un regroupement familial, il convient de tenir compte dans la pesée des intérêts notamment des exi- gences auxquelles le droit interne soumet celui-ci (ATF 137 I 284 consid. 2.6; arrêt du TF 2C_1172/2016 du 26 juillet 2017 consid. 4.1). Il n'est en effet pas concevable que, par le biais de l’art. 8 CEDH, un étranger qui ne dispose, en vertu de la législation interne, d'aucun droit à faire venir sa famille proche en Suisse, puisse obtenir des autorisations de séjour pour celle-ci sans que les conditions posées par les art. 42 ss LEtr ne soient réalisées (arrêts du TF 2C_677/2018 du 4 décembre 2018 consid. 6; 2C_723/2018 du 13 novembre 2018 consid. 5.3) et, en particulier, lorsque les délais de l’art. 47 LEtr (ou, comme en l’espèce, de l’art. 73 OASA) ont été respectés, celles figurant à l’art. 44 LEtr ne soient réalisées (arrêt du TF 2C_781/2017 du 4 juin 2018 consid. 3.1). Du reste, les conditions de logement et d'absence d'aide sociale posées par cette dernière disposition se retrouvent dans la législation relative au regroupement familial de la plu- part des Etats parties à la Convention (arrêt du TF 2C_781/2017 précité consid. 3.1, et arrêt cité). Il importe à cet égard d’ajouter que, dans un arrêt de principe (arrêt F-3045/2016 du 25 juillet 2018), le TAF a opéré un revirement de jurispru- dence, s'agissant du champ d'application ratione personae de l'art. 8 CEDH. Il a jugé en substance que le droit au regroupement familial ne s'éteint pas - s'il existait en vertu de l'art. 8 CEDH au moment du dépôt de la demande de regroupement familial - lorsque l'enfant qui pouvait s'en prévaloir devient majeur en cours de procédure. Ainsi, le moment détermi- nant du point de vue de l'âge de l'enfant comme condition du regroupement familial est celui du dépôt de sa demande, quand bien même le droit à la délivrance de l'autorisation de séjour découle du seul art. 8 CEDH (arrêt du TAF F-3045/2016 précité consid. 5.1 et 10 [arrêt de principe auquel il est renvoyé s'agissant de la motivation détaillée du revirement de jurispru- dence]). Saisi de cette problématique, le TF a relevé que l’impossibilité pour un étranger devenu majeur en cours de procédure de recourir au Tribunal fé- déral afin d'obtenir le droit de rejoindre ses parents en Suisse en applica- tion de l'art. 8 CEDH découle des règles de procédure issues de la LTF. Toutefois, ainsi que l’a précisé le TF, ces règles de procédure n’empêchent pas le TAF, dans la mesure où il doit offrir aux étrangers une voie de recours effective leur permettant de faire contrôler que les autorités administratives de première instance n'ont pas violé un potentiel droit au regroupement familial déduit de l'art. 8 CEDH (cf. art. 13 CEDH et 29a Cst.), de s'en tenir
F-2848/2017 Page 15 à sa nouvelle pratique et de continuer à contrôler que le SEM ne porte pas d'atteinte injustifiée au droit à la vie familiale en rejetant des demandes de regroupement familial impliquant des enfants, quand bien même ceux-ci seraient devenus majeurs en cours de procédure (arrêt du TF 2C_920/2018 précité consid. 8). 5.2 En l’espèce, le recourant entretient - certes à distance - des relations avec ses deux fils. Selon ses allégations, X._______ a en effet gardé le contact avec ces derniers par des appels téléphoniques réguliers et s’est rendu « aussi souvent que possible » en RDC depuis qu’il réside en CH. Le prénommé assume également l’entretien de ses fils par le versement mensuel de sommes d’argent en leur faveur (cf. notamment p. 2, ch. 1.7, des déterminations écrites adressées à l’ODM le 29 janvier 2014 et p. 4, ch. 7, des informations écrites communiquées le 30 juillet 2012 au SPOP). Dans ces circonstances, il faut retenir que le recourant a conservé avec ces derniers des relations familiales minimales tenues pour suffisantes au sens de l’art. 8 CEDH. X._______ peut ainsi potentiellement se prévaloir pour ses deux fils, qui étaient encore mineurs au moment du dépôt de la demande de regroupement familial (30 juillet 2009), d'un droit au regroupement familial découlant de l'art. 8 CEDH. 6. Il faut également tenir compte de l'intérêt de l'enfant, ainsi que l'exige l'art. 3 al. 1 de la Convention du 20 novembre 1989 relative aux droits de l'enfant (CDE, RS 0.107) qui ne fonde toutefois pas une prétention directe à l'octroi ou au maintien d'une autorisation (ATF 140 I 145 consid. 3.2). Cette Convention implique de se demander si la venue en Suisse d'un enfant au titre du regroupement familial partiel n'entraînerait pas un déra- cinement traumatisant, ne reviendrait pas de facto à le couper de tout contact avec la famille résidant dans son pays d'origine et n'interviendrait pas contre sa volonté (ATF 137 I 284 consid. 2.3.1; 136 II 78 consid. 4.8). Toutefois, comme il appartient en priorité aux parents de décider du lieu de séjour de leur enfant, en prenant en considération l'intérêt de celui-ci, les autorités compétentes n'ont qu'un pouvoir d'examen limité à cet égard: elles ne peuvent et ne doivent refuser le regroupement familial que si celui- ci est « manifestement » contraire à l'intérêt de l'enfant (ATF 136 II 78 consid. 4.8). Cette jurisprudence ne s'applique pas seulement au regrou- pement familial fondé sur les art. 42 et 43 LEtr, mais aussi aux requêtes basées sur l'art. 44 LEtr (ATF 137 I 284 consid. 2.3.2 et consid. 2.7; voir aussi arrêt du TF 2C_781/2017 précité consid. 3.2).
F-2848/2017 Page 16 7. Comme relevé plus haut, sur le plan du droit interne, le regroupement fa- milial est régi par les art. 42 ss LEtr. Dans le cas particulier, il appert que X._______ est titulaire d'une autorisation de séjour annuelle fondée sur l’art. 14 al. 2 LAsi depuis le mois d’avril 2008. Ainsi qu’exposé par le TAF dans son arrêt de cassation du 3 mars 2016, le regroupement familial avec ses deux fils doit dès lors être envisagé sous l'angle de l'art. 44 LEtr. A cet égard, le fait que le SEM, dans sa décision du 6 avril 2017, ait, de manière erronée, basé principalement son argumentation sur l’art. 42 LEtr en lieu et place de l’art. 44 LEtr, sans tenir compte au surplus de l’art. 73 OASA également applicable au cas particulier (ATF 137 II 393 consid. 3.3), n'a aucune influence sur l'issue de la présente procédure, étant donné que le TAF - conformément au principe de l'application du droit d'office - doit appliquer les normes légales pertinentes se rapportant à l'état de fait, sans être lié par l'argumentation juridique développée dans la déci- sion entreprise (cf. consid. 2 supra [voir également, en ce sens, arrêt du TAF F-384/2017 du 4 septembre 2018 consid. 4.3, et arrêt cité]). 7.1 Aux termes de l’art. 44 LEtr, l'autorité compétente peut octroyer une autorisation de séjour aux enfants célibataires étrangers de moins de dix- huit ans du titulaire d'une autorisation de séjour s’ils vivent en ménage commun (let. a), disposent d'un logement approprié (let. b) et ne dépendent pas de l'aide sociale (let. c). Ces conditions sont cumulatives (arrêt du TAF F-3721/2017 du 29 octobre 2018 consid. 5.2, et arrêt cité). Il s'agit des conditions de base qui doivent impérativement être remplies pour qu'une autorisation de séjour puisse être accordée dans ce cadre, l'examen du respect des autres conditions, en particulier de celles qui figurent à l'art. 47 LEtr (plus précisément à l’art. 73 OASA pour ce qui est du regrou- pement familial invoqué en relation avec l’art. 44 LEtr), n'intervenant qu'une fois que les conditions de base sont réalisées (arrêt du TF 2C_345/2009 du 22 octobre 2009 consid. 2.2.1). Le moment déterminant du point de vue de l'âge comme condition du droit au regroupement familial en faveur d'un enfant est celui du dépôt de la demande (ATF 136 II 497 consid. 3.7; arrêt du TF 2C_155/2019 du 14 mars 2019 consid. 3.1 in fine). Le droit au regroupement familial doit ainsi être reconnu lorsque l'enfant n'a pas l'âge limite au moment du dépôt de la de- mande, même s'il atteint cet âge au cours de la procédure (ATF 136 II 497 consid. 4; arrêt du TF 2C_909/2015 du 1 er avril 2016 consid. 3.4). Il y a lieu encore de rappeler que la disposition de l’art. 44 LEtr, par sa formulation potestative, ne confère pas, en tant que telle, un droit à une
F-2848/2017 Page 17 autorisation de séjour, l'octroi d'une telle autorisation étant laissé à l'appré- ciation de l'autorité (ATF 139 I 330 consid. 1.2; 137 I 284 consid. 1.2). 7.2 7.2.1 En l’espèce, le TAF constate tout d'abord que les deux fils du recou- rant, Y._______ (né le 15 juillet 1996) et Z._______ (né le 14 février 1998), étaient âgés de moins de dix-huit ans lors du dépôt, le 30 juillet 2009, de leur demande de regroupement familial auprès de la Représentation de Suisse à Kinshasa. La limite d'âge fixée par l’art. 44 LEtr, telle qu'interprétée par le TF (ATF 136 II 497 consid. 3.7), n'était dès lors pas atteinte au moment déterminant. 7.2.2 En outre, il résulte des déclarations formulées par X._______ et ses fils au cours de la procédure que ces derniers ont l’intention de vivre en ménage commun avec leur père en Suisse, conformément à l’art. 44 let. a LEtr. 7.2.3 La taille minimale du logement occupé actuellement par X._______ peut être qualifiée de suffisante au regard du critère du nombre de pièces retenu par le SEM dans ses directives et de la pratique suivie par les autorités vaudoises (cf. le ch. 6.4.1.2 - en relation avec le ch. 6.1.4 - des directives et circulaires du SEM, publiées sur le site internet de cette autorité : https://www.sem.admin.ch > Publications & service > Di- rectives et circulaires > I. Domaine des étrangers > 6. Regroupement fami- lial, version d’octobre 2013 actualisée le 1 er juin 2019, site consulté en mai 2019; voir également arrêt de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal vaudois PE.2016.0384 du 31 janvier 2018 consid. 2d). Par contre, le TAF est légitimement en droit de se poser la question de savoir si la « sous-location » dont le prénommé bénéficie de la part de la locataire partageant le même logement et n’ayant aucun lien familial ou parental avec lui est susceptible de correspondre à la notion de « logement approprié » au sens de l’art. 44 let. b LEtr en tant que dit logement est logiquement censé permettre un développement harmonieux de la vie fa- miliale et la préservation de l’intimité de ses membres. Dès lors que les deux fils de X._______ parviendront bientôt au terme de leurs études (cf. p. 2 des écritures du recourant du 22 novembre 2018) et seront en mesure d’aider financièrement leur père dans un délai relativement proche, l’on peut s’attendre à ce que ce dernier, compte tenu des ressources supplémentaires qu’il est ainsi susceptible d’obtenir de ses fils, intensifie ses démarches en vue de trouver un appartement indépendant adapté à leur entité familiale. Dans ces circonstances, il y a lieu d’admettre que la
F-2848/2017 Page 18 condition du logement approprié prescrite par l’art. 44 let. b LEtr est remplie. 7.2.4 Comme relevé précédemment, le regroupement familial suppose par ailleurs que la famille ne dépende pas de l’aide sociale, étant précisé que cette dépendance doit être examinée non seulement à la lumière de la si- tuation actuelle, mais en tenant compte de son évolution probable. Il convient en outre de tenir compte des capacités financières de tous les membres de la famille sur le plus long terme (ATF 137 I 351 consid. 3.9; arrêts du TF 2C_835/2018 du 8 avril 2019 consid. 4.3; 2C_409/2018 du 23 janvier 2019 consid. 4 in fine). Au vu des éléments et des documents pro- duits par le recourant le 22 novembre 2018 au sujet de sa situation profes- sionnelle et financière, il appert que le prénommé, dont les revenus attei- gnent une somme mensuelle moyenne de 4'500 francs, ne peut que diffi- cilement prétendre, en l’état actuel de ses moyens financiers et même s’il ne perçoit pas de prestations d’aide sociale, disposer de ressources suffi- santes lui permettant d’assumer l’entier de son entretien et de celui de ses fils sans devoir recourir aux prestations de l’assistance publique. Il n’est qu’à se référer notamment au montant auquel s’élève le minimum d’exis- tence pour un débiteur monoparental vivant avec deux enfants de plus de 10 ans (1'350 francs + 2 x 600 francs = 2'550 francs [cf. site internet du canton de Vaud : https ://www.vd.ch / themes / economie / poursuites et faillites / procedure de poursuite ordinaire / vous etes poursuivi debiteur / minimum vital ou d’existence]), ainsi qu’aux autres charges que représen- tent en particulier le montant du loyer (soit, en toute logique, plus de la moitié du montant total de 1'573 francs équivalent au loyer mensuel de l’appartement que X._______ et ses deux fils sont censés partager, en qualité de sous-locataires, avec une tierce personne [cf. deux lettres de F._______ du 6 décembre 2018 et copie du contrat de bail signé, le 13 septembre 2007, par cette dernière et un tiers, solidairement responsable, dites pièces ayant été versées au dossier les 11 et 12 décembre 2018]) et le montant des primes d’assurance-maladie de trois personnes. Toutefois, tenant compte du fait que les deux fils du recourant devraient entrer assez rapidement dans la vie professionnelle et être dès lors en mesure de contribuer à l’entretien de la famille dans un terme proche, il convient de considérer que les intéressés ne dépendent pas de l’aide sociale au sens de l’art. 44 let. c LEtr et satisfont donc à l’exigence prescrite par cette dernière disposition. 8.
F-2848/2017 Page 19 8.1 De manière générale, selon la jurisprudence, le parent qui demande une autorisation de séjour pour son enfant au titre du regroupement familial doit en principe disposer (seul) de l'autorité parentale (ou au moins du droit de garde [ATF 137 I 284 consid. 2.3.1; arrêt du TF 2C_1102/2016 du 25 avril 2017 consid. 3.2; 2C_787/2016 du 18 janvier 2017 consid. 6.1]). En cas d'autorité parentale conjointe, il doit obtenir l'accord exprès de l'autre parent auprès duquel l'enfant vit à l'étranger (ATF 136 II 177 consid. 3.2.3; arrêt du TF 2C_132/2011 du 28 juillet 2011 consid. 4). En d'autres termes, le parent qui considère qu'il est dans l'intérêt de l’enfant de venir le rejoindre en Suisse doit être en droit de vivre avec son enfant selon les règles du droit civil (ATF 136 II 78 consid. 3.1.2; arrêt du TF 2C_787/2016 précité consid. 6.1). Il faut toutefois réserver les cas exceptionnels, notamment ceux où les nouvelles relations familiales sont clairement redéfinies, par exemple lors du décès du parent titulaire du droit de garde ou lors d'un changement marquant des besoins d'entretien (ATF 133 II 6 consid. 3.1.2; arrêt du TF 2C_787/2016 précité consid. 6.1). En outre, les autorités compétentes en matière de droit des étrangers doi- vent s’assurer que la demande de regroupement familial n’ait pas été for- mée abusivement et qu’il n’existe pas une cause de révocation selon l'art. 62 LEtr (ATF 137 I 284 consid. 2.7; arrêt du TF 2C_835/2018 précité consid. 4.2). S'agissant des enfants, il y a abus de droit lorsque l'ensemble des circonstances invoquées laisse supposer que les parents font venir leurs enfants en Suisse avant tout pour des motifs économiques (admis- sion facilitée sur le marché du travail) et que la vie commune des membres de la famille ne constitue pas le motif prioritaire de cette démarche (cf. Message du Conseil fédéral du 8 mars 2002 concernant la loi sur les étrangers [ci-après : Message LEtr], in : FF 2002 p. 3469s. ad art. 50 du projet). Selon le TF, seul importe le point de savoir si les relations unissant les enfants aux parents qui invoquent le droit au regroupement sont (encore) vécues. Cela étant, il n'y a pas abus de droit du seul fait que, lors du dépôt de la demande de regroupement, l'enfant était proche de la limite de dix-huit ans (ATF 136 II 497 consid. 4.3). 8.2 Dans le cas particulier, s'agissant de la question de l'autorité parentale et de la garde sur les deux fils du recourant, celle-ci ne joue en principe plus de rôle spécifique puisque ces derniers sont désormais majeurs (cf., en ce sens, arrêts du TF 2C_1102/2016 du 25 avril 2017 consid. 3.4; 2C_897/2013 du 16 avril 2014 consid. 2.2). Au demeurant, il ressort des pièces du dossier que la mère de Y._______ et de Z._______ est décédée antérieurement (5 juin 2002) au dépôt de la demande de regroupement familial, de sorte que rien ne s’oppose à ce que ces derniers puissent, dans
F-2848/2017 Page 20 la mesure où les autres conditions auxquelles est subordonné leur regroupement familial sont réunies, rejoindre leur père en Suisse pour vivre à ses côtés (cf. lettre de la Direction de l’état civil vaudois du 9 janvier 2014 figurant dans le dossier cantonal et courrier du 7 septembre 2015 adressé au TAF par cette même autorité). D’autre part, la demande de regroupement familial n'a pas été formée abusivement, en ce sens qu'il serait permis de douter de la volonté réelle du recourant et de ses fils de reconstituer une unité familiale. En effet, il apparaît que les liens unissant X._______ à ses fils sont réels, quand bien même le prénommé a quitté son pays d'origine alors que ces derniers étaient âgés de trois et cinq ans. Selon les indications fournies par X._______, celui-ci a en effet conservé des contacts réguliers avec ses fils, en leur téléphonant une à deux fois par semaine et en leur rendant visite en RDC aussi souvent que possible. Il leur fait en outre parvenir régulièrement de l’argent en vue de leur entretien (cf. p. 2 des déterminations adressées à l’ODM le 29 janvier 2014). Ces faits ne sont d'ailleurs nullement contestés par l’autorité intimée dans la décision querellée. Il y a lieu également de constater que la demande n'a pas été déposée "peu avant l'âge limite" permettant le regroupement familial, soit l’âge de 18 ans, de sorte que l'on ne saurait y voir un quelconque indice d'un abus de droit sous cet angle. D’autre part, le dossier ne contient aucun élément permettant de retenir l'existence d'une cause de révocation au sens de l'art. 62 LEtr. 9. 9.1 La LEtr a introduit des délais pour requérir le regroupement familial. Le regroupement familial pour les enfants d'un ressortissant suisse ou d'un titulaire d'une autorisation de séjour ou d'établissement doit être demandé dans un délai de cinq ans et, pour les enfants de plus de 12 ans, dans un délai de 12 mois (art. 47 al. 1 LEtr; art. 73 al. 1 OASA [ATF 137 I 284 consid. 2.7; 137 II 393 consid. 3.3]). Si l'enfant atteint l'âge de 12 ans durant le délai de 5 ans de l'art. 47 al. 1 LEtr, ce délai se verra raccourci à un an au plus à partir du 12 ème anniversaire. Pour les membres de la famille d'étrangers, le délai commence à courir lors de l'octroi de l'autorisation de séjour ou d'établissement ou lors de l'établissement du lien familial (art. 47 al. 3 let. b LEtr; art. 73 al. 2 OASA). Selon la disposition transitoire de l'art. 126 al. 3 LEtr, les délais prévus à l'art. 47 al. 1 LEtr commencent à courir à l'entrée en vigueur de la loi sur les étrangers, soit le 1 er janvier 2008 (RO 2007 p. 5487), dans la mesure où l'entrée en Suisse ou l'établissement du lien familial sont antérieurs à cette date. Passé ce délai, le regrou-
F-2848/2017 Page 21 pement familial différé n'est autorisé que pour des raisons familiales ma- jeures (art. 47 al. 4 LEtr; art. 73 al. 3 1 ère phrase OASA [ATF 137 II 393 consid. 3.1; arrêt du TF 2C_1025/2017 du 22 mai 2018 consid. 5.1]). L'idée du législateur, en introduisant ces délais, était de favoriser la venue en Suisse des enfants le plus tôt possible, dans le but de faciliter leur inté- gration (arrêt du TF 2C_409/2018 du 23 janvier 2019 consid. 3.6). Les li- mites d'âge et les délais prévus à l’art. 47 LEtr (comme ceux prévus à l’art. 73 OASA) visent à permettre une intégration précoce et à offrir une formation scolaire en Suisse aussi complète que possible (ATF 133 II 6 consid. 5.4; arrêt du TF 2C_1172/2016 précité consid. 4.2.2). Les délais en question doivent également éviter que des demandes de regroupement fa- milial soient déposées de manière abusive, en faveur d'enfants qui sont sur le point d'atteindre l'âge de travailler (ATF 136 II 78 consid. 4.3; arrêt du TF 2C_409/2018 précité consid. 3.6). Ces délais ont en outre pour objectif la régulation de l'afflux d'étrangers (arrêts du TF 2C_1172/2016 précité consid. 4.2.2; 2C_1/2017 du 22 mai 2017 consid. 4.1.2). Ces buts étatiques légitimes sont compatibles avec la CEDH (ATF 142 II 35 consid. 6.1; 139 I 330 consid. 2.2; arrêt du TF 2C_1/2017 précité consid. 4.1.2). 9.2 En l’occurrence, Y._______ et Z._______ sont nés respectivement les 15 juillet 1996 et 14 février 1998. Leur père est arrivé en Suisse en 2001. Le délai de 5 ans de l'art. 47 al. 1 LEtr a donc commencé à courir, pour les deux fils de X., dès l'entrée en vigueur de la LEtr le 1 er janvier 2008. Les intéressés étaient alors âgés respectivement de 11 ans et neuf ans. Y. ayant eu 12 ans le 15 juillet 2008, soit durant le délai de 5 ans précité, il convient d’appliquer le délai de 12 mois de l’art. 47 al. 1 2 ème
phrase LEtr. Le délai est donc échu pour Y._______ le 15 juillet 2009, de sorte que le dépôt de la demande de regroupement familial effectué le 30 juillet suivant auprès de la Représentation de Suisse à Kinshasa est inter- venu de manière tardive en ce qui le concerne. Ce n'est ainsi qu'en pré- sence de raisons familiales majeures que le regroupement familial est susceptible de lui être accordé (art. 47 al. 4 LEtr et 73 al. 3 OASA). S’agis- sant de Z., qui a eu également 12 ans pendant le délai de 5 ans susmentionné, à savoir le 14 février 2010, la demande de regroupement familial effectuée le 30 juillet 2009 a par contre été introduite pour ce dernier en temps utile au sens des dispositions précitées. A cet égard, le recourant fait valoir que le retard avec lequel le regroupe- ment familial a été requis pour Y. ne lui est pas imputable, si bien qu’il convient d’admettre que sa demande a été déposée en temps utile
F-2848/2017 Page 22 également pour ce dernier. Il invoque à l’appui de son allégation la difficulté à obtenir l’établissement pour Y._______ d’un passeport national en raison de la nouvelle réglementation congolaise relative à l’octroi de passeports biométriques, les nombreuses démarches tant administratives que matérielles nécessitées par l’obtention des deux passeports de ses fils, l’impossibilité de procéder au dépôt de la demande de regroupement auprès de la Représentation de Suisse à Kinshasa avant le 30 juillet 2009 et l’absence d’information précise de la part de cette dernière autorité à propos de l’écoulement des délais prescrits pour le dépôt de la demande de regroupement familial. X._______ soutient également qu’il aurait entamé les démarches visant à obtenir les autorisations en cause en 2008 déjà. Il aurait consulté, à ce propos, le SPOP qui lui aurait fait savoir que la demande de regroupement impliquait plusieurs démarches auprès de l'Ambassade de Suisse à Kinshasa. Le texte légal requiert qu'une demande soit déposée dans le délai de cinq ans. Ainsi que l’a précisé le TF, le simple fait de consulter une autorité ne suffit pas à remplir la condition liée au respect des délais. Il est du reste tout à fait possible que le recourant se soit adressé, avant l'échéance du délai, à l’autorité cantonale précitée. Dans ce cas de figure, il lui appartenait de sauvegarder le délai, en entreprenant suffisamment tôt les démarches utiles qui lui auraient permis de déposer à temps la demande de regroupement familial et les documents devant être joints à cette dernière (arrêt du TF 2C_887/2014 du 11 mars 2015 consid. 2.3). Au demeurant, il importe de rappeler que les délais fixés par la loi sur les étrangers ne sont pas de simples prescriptions d'ordre mais des délais impératifs. Leur stricte application ne relève dès lors pas d'un formalisme excessif (arrêts du TF 2C_289/2019 du 28 mars 2019 consid. 5; 2C_285/2015 du 23 juillet 2015 consid. 2.3). 10. Dans le cas particulier, le SEM a refusé de donner son approbation à l’octroi en faveur de Y._______ et de Z._______ d’autorisations d’entrée et de séjour en Suisse au titre du regroupement familial, au motif qu’il n’était pas dans l’intérêt de ces derniers de venir en ce pays. L’autorité intimée a relevé que les intéressés, dont la séparation d’avec leur père remontait à 2001 et était, donc, intervenue alors qu’ils n’avaient que 3 et 5 ans, étaient âgés respectivement de 19 et de plus de 20 ans déjà au moment de la décision querellée. Ayant ainsi vécu une période charnière du développement de leur personnalité dans leur pays d’origine où ils ont été scolarisés et se sont créés l’ensemble de leurs liens sociaux, Y._______ et Z._______ seraient confrontés à des difficultés d’intégration en cas de venue en Suisse. Leur départ de RDC leur occasionnerait en outre un déracinement traumatisant. Dès lors qu’ils étaient désormais majeurs, les
F-2848/2017 Page 23 intéressés étaient en mesure d’envisager leur avenir de façon autonome, leur père conservant la possibilité de les aider financièrement depuis la Suisse. Dans ces circonstances, le SEM a estimé que la demande de regroupement familial déposée en faveur de ces derniers était en définitive dictée par des raisons de pure convenance personnelle qui ne suffisaient pas à justifier leur admission en Suisse. Indépendamment du fait qu’aucune distinction n’a été opérée dans l’appré- ciation de la situation de chacun des fils de X._______ alors que le regroupement familial a pourtant été sollicité dans le délai utile pour le plus jeune d’entre eux et, hors délai, pour l’aîné, le raisonnement de l’autorité intimée visant exclusivement à soupeser leur intérêt à un regroupement avec leur père en Suisse en fonction de leur âge au moment de la décision querellée ne peut être suivi. Certes, Y._______ et Z._______ vivent depuis plus de vingt ans dans leur pays d'origine. De ce fait, leur intégration en Suisse, alors qu'ils ont déjà atteint leur majorité, s'avérera assurément difficile et ne manquera pas de leur occasionner un déracinement culturel et social important. Toutefois, il sied de rappeler que les autorités ne peuvent s’opposer à un regroupement familial décidé par les parents que si celui-ci est « manifestement » contraire à l’intérêt de l’enfant (arrêt du TF 2C_247/2012 du 2 août 2012 consid. 3.6). Par ailleurs, si l’examen de la demande de regroupement familial a été retardé, dans un premier temps, par le comportement du recourant qui a initialement produit pour chacun de ses fils des documents d'état civil non susceptibles d’être authentifiés ou ne revêtant point un caractère authentique, l’on ne saurait faire abstraction du fait que, dans un second temps, la décision de refus d’approbation prononcée par l’ODM le 19 juin 2014 a dû être annulée et l’instruction du cas reprise en raison de la nécessité de vérifier l’existence d’un lien de filiation entre, d’une part X., d’autre part Y. et Z._______. Ainsi que l’avait préconisé aux autorités inférieures la Représentation de Suisse à Kinshasa, le TAF a dès lors invité le SEM à effectuer une procédure d'analyse ADN à l’égard des trois personnes concernées, de sorte que les mesures d’instruction complémentaires rendues ainsi indispensables ont également contribué à retarder d’autant l’examen de la demande de regroupement familial. Dans ces conditions, les règles de la bonne-foi impliquent que les autorités tiennent compte, dans l’appréciation de ladite demande, de la situation qui était celle des fils du recourant lors de son examen initial (cf. notamment arrêt du TF 6B_1023/2017 du 25 avril 2018, consid. 5.1). 11.
F-2848/2017 Page 24 11.1 En ce qui concerne Z., il importe de souligner que la demande de regroupement familial a été déposée dans le délai prescrit (cf. consid. 9.2 supra). Dans la mesure où l’essentiel des conditions pour obtenir le regroupement familial sont remplies, la requête ne peut être rejetée que si l'intérêt supérieur du prénommé s'oppose à sa venue en Suisse. A cet égard, il convient de rappeler que les autorités ne peuvent s'opposer à un regroupement familial décidé par les parents que si celui-ci est manifestement contraire à l'intérêt de l'enfant (cf. consid. 6 supra; voir également arrêt du TF 2C_793/2011 du 22 février 2012 consid. 3.2). Or, tel n'est pas le cas ici. Z., né en 1998, a certes vécu éloigné de son père quasiment depuis sa naissance, mais les liens entre eux ont été maintenus, selon ce qu’il résulte des indications fournies par ce dernier dans le cadre de la procédure de demande de regroupement familial (cf. notamment ch. 8, p. 2, de la lettre du 17 décembre 2009 adressée au Contrôle des habitants d’I._______ et ch. 7, p. 4, du complément d’informations envoyé le 30 juillet 2012 au SPOP). La venue en Suisse de Z._______ serait constitutive d'un déracinement culturel et social, mais celui-ci est inhérent à tout regroupement familial et rien ne permet de conclure que le prénommé, qui a maintenant 21 ans, aurait des problèmes qui empêcheraient son adaptation. Tout raisonnement qui reviendrait à considérer qu'un regroupement familial serait par principe contraire à l'intérêt d'un enfant qui a passé plus de dix ans dans son pays d'origine irait à l'encontre même du système des délais prévus à l’art. 47 LEtr (et à l’art. 73 OASA) qui autorise le regroupement familial quel que soit l'âge de l'enfant (arrêts du TF 2C_781/2017 précité consid. 3.3; 2C_247/2012 précité consid. 3.3). A l’instar de son frère, Z._______ a, lors du dépôt de la demande de regroupement familial, manifesté sa volonté de pouvoir vivre en Suisse auprès de leur père et rien ne laisse à penser que le regroupement familial serait manifestement contraire à son intérêt. Au demeurant, aucun élément ne permet de conclure que Z._______ et son frère, qui ont effectué leur scolarité dans leur patrie et qui parlent le français (cf. p. 8 du mémoire de recours du 18 mai 2017 et attestations scolaires versées au dossier), pourraient connaître en Suisse des difficultés d'adaptation considérables. On peut au contraire penser que l'autonomie et la responsabilité dont Z._______ a dû faire preuve en vivant seul avec son frère représentent des qualités qui l’aideront à s'adapter à la vie en Suisse (cf., en ce sens, arrêt du TF 2C_781/2017 précité consid. 4.2). Le système des délais de l’art. 47 LEtr autorise d'ailleurs le regroupement familial quel que soit l'âge des enfants (cf., dans le même sens, notamment arrêt du TF 2C_781/2017 précité consid. 4.2).
F-2848/2017 Page 25 De plus, il ne faut pas perdre de vue que la mère des fils du recourant est décédée depuis de nombreuses années. Lorsqu'un enfant n'a plus qu'un seul de ses parents, on ne pourra en règle générale pas admettre que son intérêt est de vivre séparé de ce parent. La question de savoir quelles re- lations sont prépondérantes, entre celles que les adolescents entretiennent avec leur père en Suisse et celles qu'ils ont avec d'autres personnes vivant dans leur pays d'origine, n'a en effet ici pas l'importance déterminante qu'elle prend lorsque c'est l'autre parent qui s'occupe des enfants dans ce pays (arrêt du TF 2C_781/2017 précité consid. 3.3). Il est par conséquent dans l’intérêt de Z._______ de rejoindre son père en Suisse, même si cela implique un déracinement culturel et social (arrêts du TF 2C_247/2012 précité consid. 3.6; 2C_793/2011 précité consid. 3.2). Force est dès lors de retenir que Z._______ remplit les conditions légales du regroupement familial, de sorte qu'il convient d'approuver l'octroi d'une autorisation de séjour annuelle en sa faveur, étant souligné que l’intéressé ne disposera pas, le moment venu, d'un droit au renouvellement de celle-ci, puisqu'il est désormais majeur (arrêt du TF 2C_84/2010 du 1 er octobre 2010 consid. 4.3 in fine). 11.2 Ainsi que relevé ci-dessus, la demande de regroupement familial, en tant qu'elle concerne Y._______, a été faite hors des délais prescrits (cf. consid. 9.2 supra). Le regroupement sollicité en faveur de l'intéressé ne peut donc être autorisé que pour des raisons familiales majeures au sens de l'art. 47 al. 4 LEtr. 11.2.1 Les raisons familiales majeures justifiant le regroupement familial au sens de cette dernière disposition peuvent être invoquées, selon l’art. 75 OASA, lorsque le bien de l’enfant ne peut être garanti que par un regroupement familial en Suisse. C'est notamment le cas lorsque des enfants se trouveraient livrés à eux-mêmes dans leur pays d'origine (par ex. décès ou maladie de la personne qui en a la charge). C'est l'intérêt de l’enfant, non les intérêts économiques (prise d'une activité lucrative en Suisse), qui prime (Message LEtr, FF 2002 p. 3551, ad art. 46 du projet de loi). D'une façon générale, il ne doit être fait usage de l’art. 47 al. 4 LEtr qu'avec retenue. Conformément à la volonté du législateur, l'octroi d'une autorisation en vue de regroupement familial, lorsque la demande déposée en ce sens intervient en dehors des délais prévus à cet effet, doit rester l'exception et ne pas constituer la règle (arrêts du TF 2C_214/2019 du 5 avril 2019 consid. 3.2; 2C_781/2015 du 1 er avril 2016 consid. 4.2). Ainsi que l’a exposé la jurisprudence, il faut prendre en considération tous les éléments pertinents du cas particulier, parmi lesquels se trouve l'intérêt de l'enfant à maintenir des contacts réguliers avec ses parents, ainsi que
F-2848/2017 Page 26 l'exige l'art. 3 par. 1 CDE, étant précisé que les dispositions de la conven- tion ne font toutefois pas de l'intérêt de l'enfant un critère exclusif, mais un élément d'appréciation dont l'autorité doit tenir compte lorsqu'il s'agit de mettre en balance les différents intérêts en présence (ATF 139 I 315 consid. 2.4; arrêt du TF 2C_723/2018 précité consid. 5.1). Le Tribunal doit donc procéder à une appréciation globale, en fonction des éléments perti- nents de chaque cas (arrêt du TF 2C_767/2015 du 19 février 2016 consid. 5.1.1). Lorsque le regroupement familial est demandé à raison de changements importants des circonstances à l'étranger, notamment dans les rapports de l'enfant avec le parent qui en avait la charge, il convient d'examiner s'il existe des solutions alternatives, permettant à l'enfant de rester où il vit; cette exigence est d'autant plus importante pour les ado- lescents (ATF 133 II 6 consid. 3.1.2). Toutefois, s'agissant d'un enfant de- venu majeur, la question de la garde ne joue plus de rôle spécifique, à la différence de ce qui prévaudrait s'il s'agissait d'un jeune enfant (arrêt du TF 2C_1172/2016 précité consid. 4.3.2 in fine, et jurisprudence citée). Plus le jeune a vécu longtemps à l'étranger et se trouve à un âge proche de la majorité, plus les motifs propres à justifier le déplacement de son centre de vie doivent apparaître sérieux et solidement étayés. Le regroupement fa- milial partiel suppose également de tenir compte de l'intérêt supérieur de l’enfant, comme l'exige l'art. 3 CDE (arrêt du TF 2C_1129/2014 du 1 er avril 2015 consid. 3.2). Enfin, il sied de rappeler que les raisons familiales ma- jeures pour le regroupement familial ultérieur doivent être interprétées d'une manière conforme au droit fondamental au respect de la vie familiale (art. 13 Cst. et 8 CEDH [arrêts du TF 2C_787/2016 précité consid. 6.2; 2C_905/2015 du 22 décembre 2015 consid. 4.2; voir également, sur ce qui précède, l’ATAF 2016/34 consid. 9.1). 11.2.2 11.2.2.1 En l’occurrence, il ressort des indications données par X._______ (cf. notamment pp. 3 et 4 du complément d’informations adressé le 30 juillet 2012 au SPOP) qu’après le départ du prénommé de la RDC, Y._______ a, à l’instar de son frère, vécu avec leur mère, puis, au décès de celle-ci, été recueilli par leur grand-mère paternelle. Suite à la mort de cette dernière au mois de janvier 2005, l’intéressé et son frère ont été confiés par leur père à la garde d’un cousin éloigné de ce dernier, qui, faute de pouvoir s’en occuper correctement depuis son divorce en 2012, les a placés, à partir de cette date, chez l’un de ses amis à raison de deux à trois jours par semaine. Même si l'on admet que le cousin du recourant, auprès duquel Y._______ et son frère ont trouvé hébergement en dernier lieu, n’était plus en mesure de s’occuper de ces derniers et que l'on considère
F-2848/2017 Page 27 que le divorce de ce cousin constitue un changement important des circonstances à l'étranger, il appert que le prénommé a entre-temps atteint sa majorité, de sorte que la question de la garde éducative de ce dernier ne joue plus de rôle spécifique, à la différence de ce qui prévaudrait s'il s'agissait d'un jeune enfant. Y._______ est en effet en âge de se prendre en charge. Dans ces circonstances, le fait que le cousin de son père ne puisse plus s'en occuper n'est plus que d'une très relative pertinence (cf., en ce sens, arrêts du TF 2C_438/2015 du 29 octobre 2015 consid. 5.3; 2C_897/2013 précité consid. 2.2, et jurisprudence mentionnée). Dans l’hypothèse où l’on se place à l’époque à laquelle X._______ a sollicité du SPOP le réexamen de sa décision du 15 juillet 2011 prononçant, en l’absence de documents d’état civil conformes à la législation de son pays d’origine, le rejet des demandes de regroupement familial de ses fils, à savoir à la date du 26 septembre 2011, Y._______ ne pouvait davantage prétendre qu’il se trouvait livré à lui-même dans sa patrie et que cette situation était la conséquence d’un changement important des circonstances permettant d’admettre l’existence de raisons familiales majeures au sens de l’art. 47 al. 4 LEtr. A ce moment-là, l’intéressé était alors sous la garde du cousin de son père, lequel n’était pas encore divorcé. Or, le recourant n’a jamais argué du fait que son cousin n’était pas à même, antérieurement à son divorce prononcé en 2012, d’assurer la prise en charge de son fils, Y.. Au demeurant, X. n'a de surcroît apporté aucune preuve de ses allégations selon lesquelles son fils, Y., ne pouvait, à la suite du divorce de son cousin, bénéficier du soutien d’aucun autre membre de sa famille ou de sa parenté tant paternelle que maternelle. Il importe à cet égard de rappeler que Y., alors âgé de 15 ans, était de toute façon en grande partie autonome, de sorte qu’il ne nécessitait plus les mêmes soins qu’un enfant en bas âge. En pareil cas, les solutions de garde doivent en effet être appréciées avec moins de rigueur que s'il s'agissait d'un jeune enfant (arrêts du TF 2C_787/2016 précité consid. 6.4; 2C_276/2011 du 10 octobre 2011 consid. 4.2). Dans la mesure où l'on examine la situation de Y._______ indépendamment de celle de son frère, l’existence d’une raison familiale majeure propre à justifier, au sens de l'art. 47 al. 4 LEtr, un regroupement familial différé auprès de son père en Suisse ne peut, au vu des éléments exposés ci-avant, être admise, compte tenu des critères stricts posés par la jurisprudence en la matière.
F-2848/2017 Page 28 11.2.2.2 Ainsi que l'a souligné le TF dans sa jurisprudence, l’art. 47 LEtr (art. 73 OASA), qui fixe des délais différents suivant l'âge de l'enfant, ne garantit pas, lorsque la demande de regroupement familial concerne plu- sieurs enfants d'âge différent, un droit à ce que ces derniers puissent, indépendamment du fait que les demandes aient été déposées tardive- ment pour l'un ou l'autre d'entre eux, être tous réunis auprès de leur parent en Suisse. Il appartient en effet au parent qui souhaite se faire rejoindre par ses enfants de requérir le regroupement familial pour tous les enfants suffisamment tôt, en sorte que les délais soient respectés en ce qui concerne chacun d'entre eux (arrêts du TF 2C_1014/2014 du 21 janvier 2016 consid. 4.2; 2C_485/2013 du 6 janvier 2014 consid. 3.1.1; 2C_97/2013 du 26 août 2013 consid. 3.1.2). Cela étant, depuis le départ de X._______ en 2001 pour la Suisse, ses deux fils ont partagé, de longues années durant, une existence commune en RDC et ont dû tisser des liens très solides entre eux pour surmonter l'épreuve de l'éloignement d'avec leur père. Il apparaît dès lors légitime, sachant que Z._______ remplit les conditions auxquelles la loi et la jurisprudence subordonnent le regroupement des enfants étrangers du titulaire d’une autorisation de séjour (cf. art. 44 et ss LEtr), que son frère, Y., même si la demande de regroupement familial formulée en sa faveur a été déposée en dehors des délais prescrits par l’art. 73 OASA et que ce dernier a déjà atteint sa majorité, ne soit pas séparé du premier nommé. Le TAF estime en effet que la préservation de l'unité de la fratrie constitue en l'espèce un facteur déterminant dans l'examen de la demande de regroupement familial. Dans ce contexte, il convient de prendre également en considération le fait que X. a sollicité le regroupement familial pour ses deux fils quinze mois après la régularisation de ses conditions de séjour en Suisse et, donc, dans un laps de temps relativement court après la stabilisation de son statut en Suisse. En outre, c’est le lieu ici de rappeler que, si X._______ est partiellement responsable du retard observé dans le traitement de la demande de regroupement familial (cf. supra consid. 10), la mise en œuvre de l'expertise en lien de parenté (test ADN) destinée à vérifier la paternité sur ses deux fils a entraîné un renvoi par le TAF de la cause à l’autorité intimée pour complément d’instruction et, ainsi, un report conséquent de la décision définitive en matière d’approbation d’une autorisation de séjour pour regroupement familial, dite procédure ayant encore été prolongée par suite du fait que les prélèvements ADN effectués sur ces derniers en RDC
F-2848/2017 Page 29 ont été égarés durant leur acheminement en Suisse (cf. lettre du SPOP adressée le 4 novembre 2016 au mandataire du père de ces derniers). Il s’ensuit au regard de l'ensemble de ces éléments que, même à considé- rer, pour ce qui est de Y., qu'il s'agit d'un cas limite sous l'angle des raisons familiales majeures au sens strict de l'art. 47 al. 4 LEtr et le fait qu'il soit actuellement âgé de 23 ans, l'intérêt primordial de ce dernier et de son frère à pouvoir vivre ensemble auprès de leur père en Suisse l'emporte sur l'intérêt public au rejet de la demande de regroupement familial en tant qu'elle concerne le prénommé. C'est donc à tort que l'autorité intimée a refusé de donner son aval à la délivrance en faveur des deux fils du recourant d'une autorisation de séjour au titre du regroupement familial. 12. Compte tenu de l'ensemble des éléments exposés ci-dessus, le recours doit être admis, la décision attaquée annulée et la délivrance par les auto- rités cantonales vaudoises d'une autorisation au titre du regroupement fa- milial en faveur de Y. et de Z._______ est approuvée. 13. Obtenant gain de cause, le recourant n'a pas à supporter de frais de pro- cédure (cf. art. 63 al. 1 a contrario et al. 3 PA). Aucun frais n'est mis à la charge de l'autorité inférieure déboutée (cf. art. 63 al. 2 PA). En outre, le recourant a droit à des dépens (art. 64 al. 1 PA en relation avec l'art. 7 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). En l'absence de décompte de prestations, le TAF fixe l'indemnité sur la base du dossier (cf. art. 14 al. 2 FITAF). Au vu de l'ensemble des circonstances du cas, de l'importance de l'affaire, du degré de difficulté de cette dernière et de l'ampleur du travail accompli par le mandataire du recourant, le TAF estime, au regard des art. 8 FITAF et ss, que le versement d'un montant global de 1’800 francs à titre de dépens (y compris supplément TVA selon l'art. 9 al. 1 let. c FITAF) apparaît comme équitable en la présente cause.
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est admis et la décision de l'autorité inférieure du 6 avril 2017 est annulée. 2. L'octroi en faveur de Y._______ et de Z._______ d'une autorisation d’entrée et de séjour au titre du regroupement familial (art. 44 et 47 al. 4 LEtr en relation avec l'art. 8 par. 1 CEDH) est approuvé. 3. Il n’est pas perçu de frais de procédure. Le Tribunal administratif fédéral restituera au recourant, à l'entrée en force du présent arrêt, l'avance de 900 francs versée le 24 juillet 2017. 4. L'autorité inférieure versera au recourant un montant de 1’800 francs à titre de dépens.
F-2848/2017 Page 31 5. Le présent arrêt est adressé : – au recourant, par l’entremise de son mandataire (Recommandé [annexe: un formulaire "adresse de paiement" à retourner dûment rempli au Tribunal administratif fédéral au moyen de l'enveloppe ci-jointe]) – à l'autorité inférieure, dossiers SYMIC (...) + (...) en retour – en copie, au Service de la population du canton de Vaud (Analyse états tiers), avec dossier VD (...), pour information.
Le président du collège : Le greffier :
Blaise Vuille Alain Surdez Expédition :