B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l

Cour VI F-2836/2021

Arrêt du 1 er février 2022 Composition

Claudia Cotting-Schalch (présidente du collège), Yannick Antoniazza-Hafner, Regula Schenker Senn, juges, Laura Hottelier, greffière.

Parties

A._______, représentée par Maitre Ricardo Fraga Ramos, Bénard Avocats, Rue de la Lécheretta 6, Case postale, 1630 Bulle, recourante,

contre

Secrétariat d'Etat aux migrations SEM, Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet

Annulation de la naturalisation facilitée.

F-2836/2021 Page 2 Faits : A. Le 2 septembre 2011, A., ressortissante marocaine, née le (...) 1989, a été mise au bénéfice d’une autorisation de séjour pour formation, en vue d’obtenir un master en (...) auprès de l’Université du canton de Fribourg. B. Durant l’été 2013, elle a fait la connaissance de B., ressortissant suisse, né le (...) 1987. Le 16 juillet 2014, l’intéressée s’est mariée avec le prénommé en Suisse, obtenant par la même occasion un permis B au titre du regroupement familial. C. Le 17 juillet 2017, A._______ a introduit une requête de naturalisation facilitée fondée sur son mariage avec un ressortissant suisse. Dans le cadre de cette procédure, les époux ont certifié, par écrit daté du 14 septembre 2018, vivre à la même adresse sous la forme d’une communauté conjugale effective et stable, et n’avoir aucune intention de se séparer ou de divorcer. Par décision du 18 octobre 2018, entrée en force le 13 novembre 2018, le Secrétariat d’Etat aux migrations (ci-après : le SEM) a accordé la naturalisation facilitée à l’intéressée, lui conférant par là-même le droit de cité cantonal et communal de son époux. D. Les époux se sont séparés le 18 janvier 2020. Le 10 mars 2020, ils ont présenté une requête commune de divorce avec accord complet, suite à quoi, la dissolution de l’union conjugale a été prononcée en date du 2 juin 2020. E. Par courrier daté du 29 juin 2020, le service de la population du canton de Vaud s’est adressé au SEM, requérant de ce dernier qu’il examine si les conditions d’annulation de la nationalité suisse de l’intéressée étaient réalisées. F. Le 8 juillet 2020, le SEM a informé l’intéressée qu’une procédure en

F-2836/2021 Page 3 matière d’annulation de naturalisation facilitée avait été ouverte à son encontre et l’a invitée à faire part de ses observations. Le même jour, l’autorité inférieure a averti l’ex-époux de A._______ qu’il allait être convoqué par les autorités fribourgeoises compétentes en tant que tiers appelé à fournir des renseignements sur les circonstances de son mariage et sa séparation d’avec son ex-épouse. Elle lui a par ailleurs demandé s’il était disposé à être entendu en présence de son ex-épouse ou d’un éventuel mandataire de celle-ci et, dans la négative, de lui en communiquer les raisons. G. Par courrier du 20 juillet 2020, l’ex-conjoint a transmis au SEM une « attestation sur l’honneur » très complète, dans laquelle il souligne que sa relation avec l’intéressée avait été basée sur l’amour et tournée vers l’avenir. Il a également admis avoir personnellement initié la séparation, tout en relevant que cette dernière résultait d’attentes différentes que le couple avait et dont les effets négatifs sur leur union étaient, à partir de décembre 2019, devenus insurmontables à la suite d’une dispute mémorable avec sa belle-mère survenue à Casablanca, lors d’une visite à sa belle-famille. Leur relation se serait dès lors considérablement dégradée, car la mère de son ex-épouse « refusait de parler avec sa fille tant qu’elle était encore avec [lui] ». Par la suite, il aurait accusé à tort son ex-compagne d’adultère, alors que celle-ci était partie en vacances avec des collègues au mois de janvier 2020. Au retour de cette dernière, « épuisé par la dépendance relationnelle et financière » de sa belle-famille, il aurait remis en cause sa relation et aurait choisi de se séparer rapidement de l’intéressée. Malgré cette dégradation de l’union conjugale, l’ex-époux a toutefois précisé que le couple avait vécu « un amour et un bonheur inconditionnel » du début jusqu’à la fin de la relation et qu’ils n’avaient eu aucune intention de se séparer après la naturalisation de l’intéressée. A cet égard, il a précisé qu’ils avaient eu comme projet de fonder une famille. Pour ce faire, la requérante aurait arrêté la pilule contraceptive en 2017 afin de préparer son corps à une future grossesse, aurait également souscrit à une assurance maternité et le couple se serait constitué une épargne afin de devenir propriétaire dans un futur proche. Finalement, il a conclu que l’intéressée ne méritait pas qu’on lui retire la nationalité suisse et a joint à cet égard de nombreux documents attestant des voyages faits durant leur relation.

F-2836/2021 Page 4 H. Le 4 septembre 2020, les autorités fribourgeoises compétentes ont à leur tour adressé un écrit au SEM en lui signalant que le laps de temps très réduit entre la naturalisation facilitée et la dissolution du mariage de A._______ portait à croire que l’union conjugale de celle-ci n’était pas sable et effective au moment du prononcé de la naturalisation facilitée dont elle avait bénéficié. I. Dans ses déterminations du 10 septembre 2020, la requérante, par l’entremise de son mandataire, a exposé, en substance, que la relation qu’entretenait le couple se serait lentement dégradée du fait de « différences culturelles » ainsi que de divergences quant à leurs plans de carrière respective et leur lieu de domiciliation. De nombreux documents ont été joints au dossier, dont notamment des photos de voyages, des attestations d’assurance conclue en prévision d’une possible maternité et diverses discussions de messagerie instantanée. J. Le 22 décembre 2020, l’ex-époux de l’intéressée a été entendu par les autorités fribourgeoises compétentes sur les circonstances de son mariage et de sa séparation. A cette occasion, il a à nouveau souligné qu’au moment de l’entrée en force de la naturalisation facilitée de son ex-épouse, leur communauté conjugale était tournée vers l’avenir et que le couple avait des projets en commun. Il a par ailleurs ajouté qu’à son avis aucun évènement extraordinaire postérieur à la naturalisation de l’intéressée propre à entraîner une soudaine rupture n’était intervenue. Il a toutefois précisé que l’année 2019 avait été rythmée par de nombreuses disputes avec sa belle-famille, ce qui avaient mis sous tension leur communauté conjugale. A cet égard, il a relevé que, dans la culture nord-africaine, « la fille doit obéir à sa maman en faisant fi de tous les autres avis » et qu’il ne supportait pas que sa belle-mère décide pour son couple. En outre, les demandes financières de sa belle-famille s’étant accentuées en 2019 afin de soutenir la sœur de la requérante, atteinte de la maladie de Crohn, leurs projets de couple avaient été mis en péril. Finalement, il a à nouveau insisté sur le fait que cette procédure ouverte à l’encontre de son ex-épouse était injuste, car « elle mérite d’être suisse, [...] c’est une belle personne, je lui souhaite le meilleur pour son avenir ». K. Par courrier du 3 février 2021, la requérante a complété ses déterminations, détaillant l’enchaînement d’évènements survenus en 2019

F-2836/2021 Page 5 qui auraient mis à mal, selon elle, son union conjugale. Elle a rejoint les déclarations de son ex-époux en signalant que la rupture du couple était la conséquence d’un enchaînement d’évènements auxquels leur union conjugale n’avait finalement pas résisté. Elle a toutefois ajouté qu’ils avaient formé une communauté conjugale tournée vers l’avenir et qu’ils avaient partagé une envie commune de fonder une famille et de devenir propriétaire à moyen terme d’un bien immobilier. De nombreuses discussions électroniques entre les ex-époux ont également été jointes au dossier. L. Par décision du 17 mai 2021, le SEM a annulé la naturalisation facilitée de l’intéressée, retenant, en substance, que l’enchaînement chronologique des évènements permettait de fonder la présomption que la naturalisation avait été obtenue par des déclarations mensongères ou la dissimulation de faits essentiels. En outre, l’autorité inférieure a considéré que la requérante n’avait fait valoir aucun argument susceptible de renverser cette présomption. M. Le 17 juin 2021, A._______, par l’entremise de son mandataire, a recouru contre la décision du SEM précitée auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal ou TAF), en concluant à son annulation et, subsidiairement, au renvoi de la cause au SEM pour nouvelle décision. Elle a argué en substance que l’autorité intimée avait abusé de son pouvoir d’appréciation en retenant que les conditions d’annulation de la naturalisation facilitée étaient remplies. N. Par réponse du 23 août 2021, l’autorité inférieure a indiqué que les écrits de la recourante ne contenaient aucun élément propre à remettre en cause la décision querellée. Elle a également souligné que l’intéressée avait elle-même affirmé, à de nombreuses reprises, que sa séparation et son divorce étaient dus aux désaccords fondamentaux auxquels les ex-époux avaient été confrontés. O. Par réplique du 24 septembre 2021, l’intéressée a maintenu en substance les arguments développés dans son recours, tout en soulignant que l’événement extraordinaire ayant entraîné la dégradation de l’union conjugale serait la dispute du mois de juin 2019. Ce courrier a été transmis au SEM par ordonnance du 30 septembre 2021, pour information.

F-2836/2021 Page 6 P. Les autres éléments contenus dans les écritures précitées seront examinés, si nécessaire, dans les considérants en droit ci-dessous. Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal de céans, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions, au sens de l'art. 5 PA, prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. Le SEM est l'autorité fédérale compétente en matière d'acquisition et de perte de la nationalité suisse (cf. art. 14 al. 1 de l’ordonnance du 17 novembre 1999 sur l’organisation du Département fédéral de la justice et police [Org DFJP, RS 172.213.1]). Les recours dirigés contre les décisions rendues par le SEM en matière d'annulation de la naturalisation facilitée peuvent être déférés au Tribunal, qui statue comme autorité précédant le Tribunal fédéral ([ci-après : le TF] ; cf. art. 1 al. 2 LTAF, en relation avec l'art. 83 let. b a contrario LTF). 1.2 La procédure devant le Tribunal est régie par la PA, à moins que la LTAF n'en dispose autrement (cf. art. 37 LTAF). 1.3 L’intéressée a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, son recours est recevable (cf. art. 50 al. 1 et 52 al. 1 PA). 2. Le Tribunal examine les décisions qui lui sont soumises avec un plein pouvoir d'examen en fait et en droit. La recourante peut ainsi invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (art. 49 PA). L'autorité de recours applique le droit d’office, sans être liée par les motifs invoqués par les parties (art. 62 al. 4 PA), ni par les considérants juridiques de la décision attaquée. Aussi peut-elle admettre ou rejeter le recours pour d'autres motifs que ceux invoqués (cf. ATAF 2014/24 consid. 2.2).

F-2836/2021 Page 7 3. 3.1 En vertu de l’art. 21 al. 1 la Loi sur la nationalité suisse (LN ; RS. 141.0), l’étranger ayant épousé un citoyen suisse peut former une demande de naturalisation facilitée s’il vit depuis trois ans en union conjugale avec son conjoint (let. a) et s’il a séjourné en Suisse pendant cinq ans en tout, dont l'année ayant précédé le dépôt de la demande (let. b). 3.2 Une communauté conjugale selon la LN suppose l'existence, au moment du dépôt de la demande et lors du prononcé de la décision de naturalisation, d'une volonté matrimoniale intacte et orientée vers l'avenir (« ein auf die Zukunft gerichteter Ehewille »), autrement dit la ferme intention des époux de poursuivre la communauté conjugale au-delà de la décision de naturalisation. Selon la jurisprudence, la communauté conjugale doit ainsi non seulement exister au moment du dépôt de la demande, mais doit subsister pendant toute la durée de la procédure jusqu'au prononcé de la décision de naturalisation. 3.3 C'est le lieu de rappeler que, lorsque le législateur fédéral a créé l'institution de la naturalisation facilitée en faveur du conjoint étranger d'un ressortissant suisse, il avait en vue la conception du mariage telle que définie par les dispositions du CC sur le droit du mariage, à savoir une union contractée en vue de la constitution d'une communauté de vie étroite (« de toit, de table et de lit »), au sein de laquelle les conjoints sont prêts à s'assurer mutuellement fidélité et assistance, et qui est envisagée comme durable (à savoir comme une communauté de destins ; art. 159 al. 2 et 3 CC). Malgré l'évolution des mœurs et des mentalités, seule cette conception du mariage, communément admise et jugée digne de protection par le législateur fédéral, est susceptible de justifier les allègements (réduction de la durée de résidence préalable à la naturalisation) concédés par la législation helvétique au conjoint étranger d'un citoyen suisse (cf. ATAF 2010/16 consid. 4.4). 3.4 On ne saurait perdre de vue qu'en facilitant la naturalisation du conjoint étranger d'un ressortissant suisse, le législateur fédéral entendait favoriser l'unité de la nationalité et des droits de cité au sein du couple, dans la perspective d'une vie commune se prolongeant au-delà de la décision de naturalisation (cf. ATF 135 II 161 consid. 2). L'institution de la naturalisation facilitée repose en effet sur l'idée que le conjoint étranger d'un citoyen suisse, pour autant qu'il forme avec ce dernier une communauté conjugale « solide » (telle que définie ci-dessus), s'accoutumera plus rapidement au mode de vie et aux usages suisses qu'un autre ressortissant étranger, qui

F-2836/2021 Page 8 demeure, lui, soumis aux dispositions régissant la naturalisation ordinaire (cf. Message du Conseil fédéral relatif à la modification de la loi sur la nationalité du 26 août 1987, Feuille fédérale [FF] 1987 III 285, spéc. p. 300 ss, ad art. 26 à 28 du projet ; ATAF 2010/16 consid. 4.3). 3.5 Conformément à l'art. 36 al. 1 LN, le SEM peut, sans plus nécessiter l’assentiment de l’autorité du canton d’origine, annuler la naturalisation obtenue par des déclarations mensongères ou la dissimulation de faits essentiels. 3.6 Pour qu'une naturalisation facilitée soit annulée, il ne suffit pas qu'elle ait été accordée alors que l'une ou l'autre de ses conditions n'était pas remplie. L'annulation de la naturalisation présuppose que cette dernière ait été obtenue frauduleusement, c'est-à-dire par un comportement déloyal et trompeur. A cet égard, point n'est besoin qu'il y ait eu « tromperie astucieuse », constitutive d'une escroquerie au sens du droit pénal ; il est néanmoins nécessaire que le requérant ait donné sciemment de fausses indications à l'autorité ou l'ait délibérément laissée dans l'erreur sur des faits qu'il savait essentiels (cf. ATF 140 II 65 consid. 2.2 ; 135 II 161 consid. 2). Tel est notamment le cas si le requérant déclare vivre en communauté stable avec son conjoint alors qu'il envisage de se séparer une fois obtenue la naturalisation facilitée ; peu importe à cet égard que son mariage se soit ou non déroulé jusqu'ici de manière harmonieuse (cf. arrêts du TF précités 1C_588/2017 consid. 5.1 et 1C_362/2017 consid. 2.2.1). 3.7 La nature potestative de l'art. 36 al. 1 LN confère une certaine latitude à l'autorité. Dans l'exercice de cette liberté, celle-ci doit s'abstenir de tout abus ; commet un abus de son pouvoir d'appréciation l'autorité qui se fonde sur des critères inappropriés, ne tient pas compte de circonstances pertinentes ou rend une décision arbitraire, contraire au but de la loi ou au principe de la proportionnalité (cf. ATF 134 III 122 consid. 3.1, 137 V 71 consid. 5.1, et la jurisprudence citée rendue sous l’ancien droit mais qui conserve toute sa pertinence sous le nouveau droit au vu de l’absence de modification législative sous cet angle-là ; cf. également arrêts du TF précités 1C_588/2017 consid. 5.1 et 1C_362/2017 consid. 2.2.1). 3.8 La procédure administrative fédérale est régie par le principe de la libre appréciation des preuves (cf. art. 40 de la loi fédérale de procédure civile fédérale du 4 décembre 1947 [PCF, RS 273], applicable par renvoi des art. 4 et 19 PA), principe qui prévaut également devant le Tribunal (cf. art. 37 LTAF). L'appréciation des preuves est libre en ce sens qu'elle

F-2836/2021 Page 9 n'obéit pas à des règles de preuve légales prescrivant à quelles conditions l'autorité devrait admettre que la preuve a abouti et quelle valeur probante elle devrait reconnaître aux différents moyens de preuve les uns par rapport aux autres. Lorsque la décision intervient au détriment de l'administré, l'administration supporte le fardeau de la preuve. Si elle envisage d'annuler la naturalisation facilitée, elle doit rechercher si le conjoint naturalisé a menti lorsqu'il a déclaré former une union stable avec son époux suisse ; comme il s'agit là d'un fait psychique en relation avec des éléments relevant de la sphère intime, qui sont souvent inconnus de l'administration et difficiles à prouver, il apparaît légitime que l'autorité s'appuie sur une présomption. 3.9 En particulier, un enchaînement rapide des événements permet de fonder la présomption de fait que la naturalisation a été obtenue frauduleusement (cf. ATF 135 II 161 consid. 3). Par enchaînement rapide des événements, la jurisprudence entend une période de plusieurs mois, voire d'une année, mais ne dépassant pas deux ans (cf. arrêt du TF 1C_377/2017 du 12 octobre 2017 consid. 2.2 ; cf. également arrêt du TAF F-6323/2020 du 1 er novembre 2021 consid. 4.9). 3.10 Il résulte en effet de l'expérience générale de la vie que les problèmes qui amènent un couple à se séparer n'apparaissent pas et ne se développent pas jusqu'à mener à cette issue en l'espace de quelques mois. Aussi, les éventuelles difficultés qui peuvent surgir entre époux, après plusieurs années de vie commune, dans une communauté de vie effective, intacte et stable, n'entraînent la désunion qu'au terme d'un processus prolongé de dégradation des rapports conjugaux, en principe entrecoupé de tentatives de réconciliation (cf. arrêt du TF 1C_270/2018 du 6 novembre 2018 consid. 3.4 et la jurisprudence citée). De même, un ménage uni depuis plusieurs années ne se brise pas dans un court laps de temps, sans qu'un événement extraordinaire en soit la cause et sans que les conjoints en aient eu le pressentiment, et cela même en l'absence d'enfant, de fortune ou de dépendance financière de l'un des époux par rapport à l'autre (cf. en ce sens les arrêts du TF 1C_587/2013 du 29 août 2013 consid. 3.4 et 1C_228/2009 du 31 août 2009 consid. 3). 3.11 Si la présomption d’acquisition frauduleuse est donnée, il incombe alors à l'administré, en raison non seulement de son devoir de collaborer à l'établissement des faits (cf. art. 13 al. 1 let. a PA), mais encore de son propre intérêt, de renverser cette présomption (cf. ATF 135 II 161 consid. 3 ; 132 II 113 consid. 3.2 ; 130 II 482 consid. 3.2 ; arrêts du TF précités 1C_588/ 2017 consid. 5.2 et 1C_362/2017 consid. 2.2.2).

F-2836/2021 Page 10 S'agissant d'une présomption de fait, qui ressortit à l'appréciation des preuves et ne modifie pas le fardeau de la preuve, l'administré n'a pas besoin, pour la renverser, de rapporter la preuve contraire du fait présumé, à savoir faire acquérir à l'autorité la certitude qu'il n'a pas menti ; il suffit qu'il parvienne à faire admettre l'existence d'une possibilité raisonnable qu'il n'ait pas menti en déclarant former une communauté stable avec son conjoint. Il peut le faire en rendant vraisemblable, soit la survenance d'un événement extraordinaire susceptible d'expliquer une détérioration rapide du lien conjugal, soit l'absence de conscience de la gravité de ses problèmes de couple et, ainsi, l'existence d'une véritable volonté de maintenir une union stable avec son conjoint lorsqu'il a signé la déclaration de vie commune (cf. ATF 135 II 161 consid. 3 ; 132 II 113 consid. 3.2 ; 130 II 482 consid. 3.2 ; arrêts du TF précités 1C_588/2017 consid. 5.2 et 1C_362/2017 consid. 2.2.2). 4. A titre liminaire, le Tribunal constate que les conditions formelles de l’annulation de la naturalisation facilitée prévues par l’art. 36 LN sont réalisées en l’espèce. En effet, la naturalisation facilitée accordée à la recourante par décision du 12 octobre 2018, entrée en force le 13 novembre 2018 a été annulée par l’autorité inférieure le 17 mai 2021. L’autorité inférieure a eu connaissance des faits déterminants pour engager une procédure d’annulation de la naturalisation facilitée les 29 juin et 4 septembre 2020, dates de réception des courriers des autorités vaudoises et fribourgeoises compétentes, portant à sa connaissance la séparation de fait de l’intéressée et son divorce (cf. dossier K, pces 2 et 8 pp. 65 et 227). La recourante a été avertie de l’ouverture de la procédure d’annulation de sa naturalisation facilitée par courrier du 8 juillet 2020 dont elle a accusé réception par pli du 31 juillet 2020 (cf. dossier K, pces. 3 et 6 pp. 107 et 224). Par décision du 17 mai 2021, le SEM a annulé la naturalisation facilitée de l’intéressée (cf. dossier K, pce. 26 p. 668 s.). Cela étant, les délais de prescription (relative et absolue) de l’art. 36 al. 2 LN ont par conséquent été respectés. 5. Il convient dès lors d’examiner si les circonstances afférentes à la présente cause répondent aux conditions matérielles de l’annulation de naturalisation facilitée, telles qu’elles résultent du texte de la loi, de la volonté du législateur et de la jurisprudence développée en la matière.

F-2836/2021 Page 11 5.1 Dans la décision querellée, le SEM a retenu, tout d’abord, que la recourante avait présenté une demande de naturalisation facilitée le lendemain de l’échéance des trois ans de mariage légalement requis, empressement qui suggérait, selon lui, que cette dernière avait hâte d’obtenir son passeport suisse. Par la suite, quatorze mois après l’entrée en force de sa naturalisation, elle s’était définitivement séparée de son ex-époux. L’autorité inférieure a également avancé que les ex-conjoints avaient toujours été en désaccord au sujet de leurs carrières professionnelles et de leurs domiciliations respectives. De plus, elle a considéré que l’intéressée n’avait pas été en mesure de faire valoir un évènement extraordinaire postérieur à sa naturalisation apte à entraîner la rupture de l’union conjugale. Par ailleurs, elle a soutenu que cette dernière ne pouvait prétendre ne pas avoir conscience des difficultés conjugales endémiques auxquelles était confronté son couple, notamment du fait qu’elle-même avait admis que son divorce était dû aux différences culturelles qui séparaient sa famille de celle de son ex-époux. Partant, l’autorité inférieure en a déduit qu’au moment de l’octroi de la naturalisation facilitée, la recourante, en toute connaissance de cause, ne vivait pas ou plus une union maritale effective et stable et que, en violation de son obligation de collaboration, elle avait dissimulé ces faits. 5.2 Dans son recours, l’intéressée a soutenu, premièrement, qu’elle formait avec son ex-conjoint, au moment de la naturalisation, une véritable communauté conjugale. A cet égard, elle a précisé que le couple souhaitait fonder une famille à la fin de son contrat de travail au sein de (...) (ci-après : X._______), qu’ils avaient ensemble souscrit à une assurance 3 ème pilier A dans le but de devenir propriétaires à l’horizon 2023-2024 et effectué de nombreux voyages. Si elle et son ex-époux étaient certes conscients de l’existence de certaines divergences au sein de leur couple, notamment la dépendance financière de la famille de la recourante et leurs orientations professionnelles géographiquement différentes, ils se sentaient capables de passer outre ces problèmes et de trouver des solutions. Ce n’est ainsi que durant l’année 2019 que divers évènements extraordinaires ce sont produits, remettant soudainement en cause leur mariage. A ce sujet, l’intéressée a évoqué une grosse dispute au mois de juin 2019 concernant leurs carrières professionnelles respectives et leur futur lieu de domicile commun, le voyage au Maroc chez sa famille en décembre 2019 et les demandes financières de plus en plus insistantes de celle-ci ainsi que son voyage en Jordanie en janvier 2020, après lequel son ex-conjoint l’a accusée à tort d’adultère et a mis un terme précipitamment à leur relation.

F-2836/2021 Page 12 6. 6.1 En l’espèce, la recourante a épousé un ressortissant suisse, d’origine tunisienne, le 16 juillet 2014. Les deux ex-conjoints étaient alors respectivement âgés de 24 et 26 ans. Le 17 juillet 2017, l’intéressée a introduit une requête de naturalisation facilitée (cf. dossier K, pce. 1 p. 1). Par décision du 12 octobre 2018, entrée en force le 13 novembre 2018, elle a obtenu la nationalité suisse, après avoir contresigné, en date du 14 septembre 2018, une déclaration de vie commune confirmant la stabilité du mariage (cf. dossier K, pce. 1 pp. 4 et 6). Il ressort des déclarations conjointes des ex-époux que ceux-ci ont rompu définitivement après le voyage en Jordanie de la recourante, en date du 18 janvier 2020 (cf. dossier K, pce. 2 pp. 68 et 115). Cette dernière a quitté officiellement le domicile conjugal le 2 février 2020, date de son enregistrement dans le canton de Vaud (cf. dossier K, pce. 2 p. 81). Les intéressés ont par la suite introduit une requête de divorce avec accord complet le 10 mars 2020, qui a abouti le 2 juin 2020 (cf. dossier K, pce. 9 annexes 34 et 36 pp. 359 et 371). 6.2 Cela étant, le Tribunal considère, à l’instar des parties, que le cours laps de temps entre la décision de naturalisation (octobre 2018) et la séparation définitive des époux (janvier 2020), soit quinze mois, permet d’appliquer la présomption jurisprudentielle selon laquelle, au moment de la signature de la déclaration de vie commune et, a fortiori, lors de la décision de naturalisation, la communauté conjugale des intéressés n’était plus stable et orientée vers l’avenir. Il est en effet conforme à la jurisprudence en la matière d'admettre une présomption de fait selon laquelle la communauté conjugale n'était pas stable lors de l'octroi de la naturalisation si la séparation des époux intervient quelques mois plus tard (en ce sens : arrêts du TF 1C_312/2020 du 31 mars 2021 consid. 5.4 ;1C_620/2020 du 19 janvier 2021 consid. 3.3, 1C_207/2020 du 24 juillet 2020 consid. 6.3). 7. Il convient dès lors d’examiner si l’intéressée est parvenue à renverser la présomption précitée en rendant vraisemblable soit la survenance – postérieurement à sa naturalisation – d’un événement extraordinaire de nature à entrainer rapidement la rupture du lien conjugal, soit l’absence de conscience de la gravité de ses problèmes de couple au moment de la signature de la déclaration de vie commune (confirmant la stabilité du mariage) et lors de sa naturalisation (cf. consid. 3.11 supra). Pour ce faire, il sied de déterminer si la recourante est parvenue à faire admettre

F-2836/2021 Page 13 l'existence d'une possibilité raisonnable qu'elle n'ait pas menti en déclarant former une communauté stable avec son ex-époux. 7.1 En l’occurrence, les ex-époux ont certes fait remonter leurs difficultés conjugales à avant la séparation en expliquant qu’ils avaient souvent été en désaccord au sujet de leurs carrières respectives et leur lieu de domiciliation. 7.1.1 Toutefois, le Tribunal ne saurait suivre le raisonnement du SEM en ce qui concerne l’incompatibilité même de la relation des intéressés, du fait de leurs lieux de travail différents. En effet, l’ex-époux a lui-même relevé que la recourante était fatiguée et stressée des trajets qu’elle entreprenait quotidiennement entre Fribourg et Genève/Nyon, et ce, depuis cinq ans (cf. dossier K, pce. 5 p. 113). A ce sujet, les ex-conjoints avaient déjà déménagé brièvement à Lausanne en été 2018 afin de soulager cette dernière (cf. dossier K, ibid.). L’ex-conjoint, dans sa « déclaration sur l’honneur » a par ailleurs relevé que l’intéressée avait « démontré une forte volonté d’orienter sa carrière professionnelle à Fribourg et en région alémanique », en suivant des cours d’allemand les week-end, en cherchant une formation spécialisée (CAS) pour « rendre son profil plus attrayant et technique » et ayant même tenté de passer le concours de la Police à Fribourg (cf. dossier K, pce. 5 p. 114). 7.1.2 Dans un deuxième temps, le SEM a considéré que les projets de vie du couple étaient inconciliables, dans la mesure où l’intéressée avait notamment laissé « de vains espoirs de paternité » à son ex-conjoint, alors qu’en réalité elle avait donné la priorité à sa carrière professionnelle et au soutien économique à sa famille (cf. pce. 8 TAF). Il appert toutefois du dossier que le couple avait comme idée future de fonder une famille, malgré leurs ambitions respectives de carrière professionnelle. A cet égard, les diverses pièces versées au dossier démontrent que les ex-époux étaient d’accord quant au principe même d’avoir des enfants et le moment d’en avoir. La recourante aurait de ce fait arrêté la pilule contraceptive fin 2017 afin de préparer son corps à une future grossesse, que les deux ex-conjoints espéraient pour après la fin du contrat à durée déterminée de l’intéressée à X._______ (cf. pce. 10 TAF p. 5 et dossier K, pce. 14 p. 395 note. 2.1). Si l’ex-époux a certes reconnu durant son audition devant les autorités fribourgeoises qu’il aurait préféré voir l’intéressée mère au foyer, bien qu’il « admirai[t] son ambition » de vouloir faire carrière, il sied de rappeler à l’autorité inférieure qu’il n’y a rien de sournois dans le fait qu’une jeune femme âgée d’à peine trente ans souhaite se trouver un emploi et entamer une carrière professionnelle, avant de vouloir réduire son taux de

F-2836/2021 Page 14 travail à 50% afin de fonder une famille (cf. dossier K, pce. 14 p. 395 note 2.2). 7.2 En outre, il sied également de souligner qu’en l’espèce, les problèmes de couple ont été exacerbés par divers évènements successifs survenus durant les années 2019 et 2020, ce qui a été relevé de manière concordante par les ex-conjoints. 7.2.1 Il appert tout d’abord qu’au début de l’année 2019, les demandes de soutien financier de la part des parents de la recourante, vivant au Maroc, ont commencé à se faire de plus en plus insistantes, notamment suite à la dégradation de l’état de santé de la sœur de cette dernière, atteinte de la maladie de Crohn (cf. dossier K, pce. 14 p. 395 point 2.3). A cet égard, l’ex-époux a déclaré, durant son entretien devant les autorités fribourgeoises, « [qu’il] trouvai[t] normal de les soutenir » mais que ces demandes financières répétées avaient créé des disputes au sein du couple et que cette attente pécuniaire mettait en péril leurs propres projets d’avenir (cf. dossier K, ibid.). La recourante, pour sa part, ayant obtenu un nouveau travail, « s’est sentie obligée d’aider financièrement ses parents dans la prise en charge des soins de sa sœur » (cf. dossier K, pce. 18 p. 408 par. 12). A cet égard, il sied également de souligner que la mère de l’intéressée attendait davantage de soutien financier de la part du couple « parce qu’elle considérait qu’[ils étaient] mieux lotis en Suisse »comparé au frère de la recourante qui vit aux Etats-Unis (cf. dossier K, pce. 14 p. 396 note 2.3). 7.2.2 Les 1 er et 2 juin 2019, une dispute d’une certaine intensité éclata entre les ex-époux concernant les divergences qu’ils rencontraient en lien avec leurs carrières professionnelles et leur lieu de vie. En effet, il appert du dossier que la carrière professionnelle de l’ex-conjoint a toujours été orientée vers la suisse-allemande (Berne et Zurich) alors que la recourante a obtenu des stages et un contrat à durée déterminé à Genève et Nyon. De plus, son ex-époux lui avait déjà fait part de son souhait de fonder une famille et d’acheter une maison dans le canton de Fribourg, alors que cette dernière espérait se rapprocher de son lieu de travail dans le canton de Vaud. 7.2.3 Du 26 décembre 2019 au 7 janvier 2020, les ex-conjoints se sont rendus au Maroc pour visiter la famille de la recourante. Le 5 janvier 2020, suite à une nouvelle demande d’aide financière, cette fois refusée par l’ex-conjoint, une dispute a éclaté entre ce dernier et sa belle-mère. Suite à cela, il aurait déclaré qu’il ne « remettrait plus jamais les pieds chez elle »

F-2836/2021 Page 15 (cf. mémoire de recours p. 19 et dossier K, pce. 18 annexe 52 p. 558) et le couple aurait terminé son séjour à l’hôtel. Selon ses dires, la « relation s’est beaucoup dégradée après cette dispute car la mère de [l’intéressée] refusait de parler à sa fille tant qu’elle était encore avec [lui] » (cf. dossier K, pce. 5 pp. 112-113). La recourante, pour sa part, a admis avoir été très affectée par cet évènement, dans la mesure où elle ne se voyait pas rompre les liens avec sa famille, alors que son ex-époux était d’avis que « la vie devait continuer » (cf. mémoire de recours p. 7). 7.2.4 Finalement, c’est le voyage en Jordanie de la recourante avec ses collègues de travail du 14 au 18 janvier 2020 qui a mis un terme définitif à leur relation de couple. En effet, l’intéressée ne répondant que très peu aux messages du fait de la mauvaise connexion Internet disponible dans ce pays, son ex-conjoint l’a accusée à tort d’adultère (cf. dossier K, pce. 5 p. 113). Blessée par ces fausses allégations, elle aurait dès lors décidé de se « réconcilier avec sa mère, chose que [l’ex-époux aurait] considéré comme une trahison » (cf. dossier K, ibid.). L’ex-conjoint a admis avoir, dès ce moment-là, remis en cause toute leur relation conjugale, étant notamment épuisé par la pression relationnelle et financière de sa belle- famille (cf. dossier K, ibid.). C’est lui qui avait pris l’initiative de leur séparation, refusant de se réconcilier avec la recourante (cf. dossier K, pce. 18 p. 420 et annexes 62 et 63). 7.3 Il n’en demeure que, malgré les éléments précités, les intéressés ont entrepris des tentatives de réconciliation et des efforts en vue de maintenir leur union. En effet, à la suite de la dispute de juin 2019, les ex-conjoints se sont fait des promesses d’efforts mutuels en vue d’améliorer leur vie de couple (cf., notamment, dossier K, pce. 19 annexe 45 p. 479 s.). Ils se sont notamment promis de travailler sur leurs émotions afin d’éviter de nouvelles disputes. Ainsi, l’ex-époux a exprimé son accord de déménager à moyen/long terme en Suisse romande et de chercher du travail sur place, alors que l’intéressée a accepté l’idée d’acheter un bien immobilier dans la région de Fribourg (cf. dossier K, pce. 18 p. 411). Entre juin et décembre 2019, il appert également, comme l’attestent les nombreuses photos jointes au dossier, que le couple a voyagé à diverses reprises, dont notamment en juillet 2020 [recte : 2019] à Paris, en août 2019 à Londres pour célébrer leurs cinq ans de mariage, en septembre 2019 en Jamaïque, puis à Zermatt pour l’anniversaire de la recourante et finalement en novembre 2019 à Budapest « pour un

F-2836/2021 Page 16 week-end en amoureux » (cf. dossier K, ibid pp. 412-413 et pce. 9 annexe 9 p. 258 s. et pce. 5 p. 115). 7.4 Au vu de ce qui précède, le Tribunal retient que les intéressés étaient certes conscients de l’existence de problèmes familiaux et de leurs divergences sur certains sujets, mais que, conformément à la jurisprudence susmentionnée (cf. consid. 3.10 supra), ils ont essayé, de manière concrète, de faire en sorte de surmonter leurs problèmes. A cet égard, les déclarations écrites et orales de l’ex-conjoint ainsi que les nombreuses discussions téléphoniques jointes au dossier permettent de retenir que la recourante n’a pas menti en déclarant vivre une union conjugale stable et tournée vers l’avenir au moment de sa naturalisation. En outre, on relèvera que l’autorité inférieure n’a jamais remis en question ces échanges électroniques témoignant de leurs disputes, mais également de leur volonté d’aller de l’avant dans leur relation (cf., parmi d’autres, dossier K, pce. 18 annexe 43 et 45 p. 470 s. et pce. 1 TAF annexe 9). Par ailleurs, il sied de mettre en exergue le fait que les déclarations de l’intéressée et de son ex-époux sont non seulement concordantes, mais également crédibles sur le vu des moyens de preuve versés au dossier (cf. consid. 7.5 infra). Dans ces conditions, il y a lieu d’admettre que les différentes disputes survenues entre les ex-époux à partir de fin 2019, puis encore en 2020 ont provoqué l’intensification de leurs désaccords latents au point de mettre définitivement à mal leur union conjugale. Ces incidents sont par conséquent constitutifs d’éléments extraordinaires intervenus postérieurement à la naturalisation facilitée de la recourante. Il s’en suit que celle-ci est parvenue à faire admettre qu'elle n'avait pas menti en déclarant former une communauté stable avec son ex-époux en rendant vraisemblable que la séparation du couple a été soudaine et postérieure à l’obtention de sa naturalisation suisse entrée en force le 13 novembre 2018. 7.5 De surcroît, le Tribunal estime que même dans l'hypothèse où l'on devait admettre que l'union conjugale des intéressés ne pouvait objectivement plus être qualifiée de stable et orientée vers l'avenir au moment de la signature par la recourante de la déclaration de vie commune − laquelle confirme la stabilité du mariage −, elle a rendu vraisemblable qu’elle n'avait alors pas conscience de la gravité de ses problèmes de couple. En effet, les éléments apportés par cette dernière, et plus particulièrement les tentatives de réconciliation, la conclusion d’une assurance maternité et l’ouverture d’un troisième pilier ainsi que les

F-2836/2021 Page 17 nombreux voyages entrepris permettent de retenir que l’existence d’éventuels différends ne laissaient pas présager une séparation. 7.6 Quant à l’argument du SEM selon lequel la célérité du dépôt de la demande de naturalisation facilitée de l’intéressée témoignait de son caractère opportuniste (cf. décision querellée p. 6), il n’a en l’occurrence aucune incidence. Certes, la recourante a déposé sa requête le lendemain de l’échéance des trois ans de mariage légalement requis (art. 27 al. 1 let. a LN). En procédant de la sorte, cette dernière a toutefois respecté le délai légal et était tout à fait dans son droit de déposer cette demande. On ne saurait en particulier en déduire une quelconque tentative d’obtenir de manière frauduleuse la nationalité suisse de son « empressement » dans le dépôt de sa demande, même si ce dernier élément peut constituer, dans certains cas, en sus d’un faisceau d’indices concrets, un indicateur permettant de conclure à un abus de droit en matière de naturalisation facilitée (cf., dans ce sens, arrêt du TAF F-2870/2018 du 15 avril 2020 consid. 8.6, pour une demande de naturalisation facilitée déposée sept jours après le délai légal). En l’espèce, tel n’est cependant pas le cas. 8. Au vu de ce qui précède, il appert que la décision attaquée viole l’art. 36 al. 1 LN. Il convient donc d’annuler la décision entreprise. 9. Le recours est en conséquence admis et la décision querellée est annulée et ce également en tant qu’elle faisait perdre la nationalité suisse aux membres de la famille de l’intéressée qui l’ont acquise en vertu de la décision annulée. 10. Obtenant gain de cause, la recourante n’a pas à supporter de frais de procédure (cf. art. 63 al. 1 1 ère phrase a contrario PA), pas plus que l’autorité qui succombe (cf. art. 63 al. 2 PA). En outre, la recourante a le droit à des dépens (art. 64 al. 1 PA en relation avec les art. 7 et 20 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]. En l’absence de décompte de prestations, le Tribunal fixe l’indemnité sur la base du dossier (art. 14 al. 2 FITAF). Au vu de l’ensemble des

F-2836/2021 Page 18 circonstances du cas, de l’importance de l’affaire, du degré de difficulté de cette dernière et de l’ampleur du travail accompli par le mandataire du recourant, le Tribunal estime, au regard des art. 8 ss FITAF, que le versement d’un montant de 1’500 francs à titre de dépens (y compris supplément TVA selon l’art. 9 al. 1 let. c FITAF) apparaît comme équitable en la présente cause. (dispositif page suivante)

F-2836/2021 Page 19 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est admis. 2. La décision du SEM du 17 mai 2021 est annulée. 3. Il n’est pas perçu de frais de procédure. L’avance de Fr. 1'000.- versée le 1 er juillet 2021 est restituée à la recourante par la caisse du Tribunal, dès l’entrée en force du présent arrêt. 4. Un montant de Fr. 1'500.- est alloué à la recourante, à titre de dépens, à charge de l’autorité inférieure. 5. Le présent arrêt est adressé à la recourante, à l’autorité inférieure et aux autorités cantonales.

L’indication des voies de droit se trouve à la page suivante.

La présidente du collège : La greffière :

Claudia Cotting-Schalch Laura Hottelier

Expédition :

F-2836/2021 Page 20 Indication des voies de droit : La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 LTF). Ce délai est réputé observé si les mémoires sont remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). Le mémoire doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains de la partie recourante (art. 42 LTF).

F-2836/2021 Page 21 Destinataires : – la recourante, par l’entremise de son mandataire (Acte judiciaire ; annexe : formulaire « adresse de paiement » à retourner au Tribunal dûment rempli), – l'autorité inférieure (n° de réf. [...], dossier en retour), – le service de la population du canton de Vaud, en copie, – le service de la population et des migrants du canton de Fribourg, en copie.

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01.02.2022
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