B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Cour VI F-2831/2021
Arrêt du 19 octobre 2022 Composition
Jenny de Coulon Scuntaro (présidente du collège), Andreas Trommer, Gregor Chatton, juges, Beata Jastrzebska, greffière.
Parties
A.________, représentée par Me Milena Peeva, avocate, Peter & Moreau, rue des Pavillons 17, case postale 90, 1211 Genève 4, recourante,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations SEM, Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.
Objet
Interdiction d'entrée.
F-2831/2021 Page 2 Faits : A. Le 25 mars 2011, le SEM a prononcé à l’encontre de A., ressortissante bolivienne, née en (...), une décision d’interdiction d’entrée en Suisse et au Liechtenstein, d’une durée de trois ans, valable jusqu’au 24 mars 2014. Celle-ci a été publiée dans le Système d’information Schengen (ci-après : SIS II), ayant pour conséquence de s’étendre à l’ensemble du territoire des Etats membres. Le SEM a retenu que la prénommée a séjourné illégalement en Suisse et y a exercé une activité lucrative sans disposer de l’autorisation idoine. B. Le 5 novembre 2020, B. a été arrêté par la police genevoise (poste de police de Cornavin). Lors de son interrogatoire, il a été identifié en tant que sous-locataire de A.. Des infractions à la LStup et à la LEI lui ont été reprochées. C. Le même jour, la prénommée a été convoquée au poste de police de Cornavin. Elle a signé un formulaire l’informant de ses droits et obligations (« Droit et obligations du (de la) prévenu(e) »). Interrogée, elle a déclaré avoir travaillé en Suisse depuis 14 ans pour un couple de personnes âgées. Elle a en outre précisé que ses employeurs lui payaient les charges sociales et qu’elle touchait un salaire horaire de 27 francs. Enfin, elle a indiqué que depuis 2015, elle sous-louait un appartement à Genève dans lequel elle mettait à disposition, au prix de 500 francs par mois, une chambre à B., étant donné qu’elle « retourn[ait] régulièrement en Espagne ». D. Toujours le même jour, un droit d’être entendu en cas de mesures d’éloignement a été octroyé à la recourante. Elle a été informée que vu les faits constatés, les autorités suisses pourraient examiner l’opportunité de prononcer à son encontre une décision de renvoi et une décision d’interdiction d’entrée en Suisse. L’intéressée a déclaré n’avoir pas d’objection à formuler. Elle a signé le formulaire : « droit d’être entendu en cas de mesures d’éloignement » et a indiqué disposer d’une adresse en Suisse : (...). E. Selon le rapport d’arrestation, émis le 6 novembre 2020, par le poste de police de Cornavin, l’intéressée s’est vue reprocher d’avoir séjourné
F-2831/2021 Page 3 illégalement en Suisse (art. 115 LEI) et d’avoir facilité le séjour illégal en Suisse à un étranger (art. 116 LEI). F. Par ordonnance pénale du 23 novembre 2020, le Ministère public de la République et canton de Genève a condamné la recourante à une peine pécuniaire de 100 jours-amende à 40 francs avec sursis ainsi qu’à une amende de 800 francs. En outre, il a prononcé une peine privative de liberté de substitution de 20 jours. La recourante a été reconnue coupable d’infractions à la LEI. Le Ministère public a retenu que, depuis le 6 novembre 2013, la recourante a pénétré, séjourné et travaillé en Suisse, alors qu’elle était démunie des autorisations nécessaires. Il a en outre relevé que depuis décembre 2019, elle a facilité le séjour en Suisse à une personne en situation irrégulière. G. En date du 2 février 2021, le SEM a prononcé à l’endroit de l’intéressée une décision d’interdiction d’entrée en Suisse et au Liechtenstein, d’une durée de trois ans, valable jusqu’au 1 er février 2024. Celle-ci a été publiée dans le Système d’information Schengen (ci-après : SIS II), ayant pour conséquence de s’étendre à l’ensemble du territoire des Etats membres. Le SEM a constaté que la recourante, reconnue coupable d’infractions aux articles 115 et 116 LEI, a attenté à la sécurité et à l’ordre publics suisses au sens de l’art. 67 al. 2 let. a LEI, ce qui justifiait de prononcer une interdiction d’entrée à son encontre. La décision précitée a été postée à l’adresse indiquée par l’intéressée. En date du 28 février 2021, l’envoi est revenu au SEM avec mention « Le destinataire est introuvable à l’adresse indiquée ». H. Le 17 mai 2021, la recourante a signé le document intitulé : « Accusé de réception d’une décision d’interdiction d’entrée du 02.02.2021 ». I. Par recours interjeté, le 16 juin 2021, l’intéressée a contesté la décision du SEM du 2 février 2021. Elle a conclu à son annulation et, subsidiairement, à son annulation et au renvoi de la cause devant le SEM. Elle a requis la restitution de l’effet suspensif et l’octroi de l’assistance judiciaire totale. I.a Dans un premier temps, la recourante a complété les faits. Elle a principalement indiqué qu’en 2011, elle s’était installée en Espagne, et
F-2831/2021 Page 4 qu’en 2015, elle s’était vue octroyer un permis d’établissement dans ce pays (« permis de résidence longue durée avec autorisation de travail ») dont la validité avait été prolongée en 2021 jusqu’au 16 février 2025. En outre, elle a affirmé avoir engagé, le (...), en Espagne une procédure de naturalisation laquelle serait en cours. Depuis 2015, elle retournait régulièrement dans ce pays pour voir les membres de sa famille. I.b Sur le plan formel, la recourante a reproché au SEM d’avoir porté atteinte à son droit d’être entendue ainsi qu’à l’obligation de motiver sa décision laquelle aurait été rendue sur la base d’un établissement inexact et incomplet des faits pertinents. I.c Sur le plan matériel, l’intéressée a déclaré que la décision rendue dans sa cause violait le principe de proportionnalité dans la mesure où l’infraction qu’elle avait commise n’était pas grave au point de justifier une mesure « d’une portée excessivement large et particulièrement restrictive de la liberté de mouvement ». Ainsi, selon la recourante, l’intérêt public à son éloignement ne pouvait pas être considéré comme important. J. Par décision incidente du 24 juin 2021, le Tribunal administratif fédéral (ci- après : le Tribunal ou TAF) n’est pas entré en matière sur la demande de l’intéressée tendant à la restitution de l’effet suspensif, constatant qu’elle n’avait pas quitté la Suisse. Il a admis la demande d’assistance judiciaire totale et a désigné Me Milena Peeva en tant que mandataire d’office de l’intéressée. K. En date du 9 juillet 2021, la recourante a introduit une nouvelle demande de restitution de l’effet suspensif. Elle a déclaré souffrir d’obésité sévère et devoir se rendre en (...) pour y subir une intervention chirurgicale après laquelle elle souhaitait revenir en Suisse. Le 15 juillet 2021, elle a complété sa demande par des certificats médicaux idoines. L. Par décision incidente du 15 juillet 2021, le Tribunal a rejeté la demande précitée. A la même occasion, il a invité le SEM à se déterminer sur le recours, en particulier sur la question de l’inscription de la recourante dans le SIS. M. Dans sa réponse du 19 juillet 2021, le SEM a partiellement modifié sa
F-2831/2021 Page 5 décision en annulant l’inscription de l’intéressée dans le SIS. Dans ses observations du 6 août 2021, il a conclu au rejet du recours pour le reste. N. Dans sa réplique du 2 septembre 2021, la recourante a principalement déclaré que dans sa réponse au recours, le SEM s’était basé sur les pièces du dossier dont elle n’avait pas eu connaissance. Elle a déclaré ne pas être en mesure de se prononcer et a requis la production de son dossier intégral. O. Par ordonnance du 8 septembre 2021, le Tribunal a invité le SEM à donner suite à la demande de l’intéressée de consulter les pièces de son dossier et lui a imparti un délai pour compléter éventuellement sa réplique. P. Le 13 septembre 2021, le SEM a donné suite à la demande de l’intéressée de consulter les pièces du dossier. Q. Par écrit du 4 octobre 2021, la recourante a informé le Tribunal qu’elle ne souhaitait pas apporter de complément à sa réplique du 2 septembre 2021.
Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions en matière d'interdiction d'entrée prononcées par le SEM – lequel constitue une unité de l'administration fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF – sont susceptibles de recours au Tribunal, qui statue définitivement en l’occurrence (cf. art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. c ch.1 LTF). 1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF).
F-2831/2021 Page 6 1.3 L’intéressée a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 50 et 52 PA). 1.4 Compte tenu du fait que l’autorité inférieure a supprimé le signalement de l’interdiction d’entrée querellé dans le SIS au stade de la réponse au recours, suite à la production par la recourante d’une copie de son permis d’établissement en Espagne, force est de constater que le recours, en tant qu’il est dirigé contre ce signalement, est devenu sans objet. 2. Le Tribunal examine les décisions qui lui sont soumises avec un plein pouvoir d'examen en fait et en droit. La partie recourante peut ainsi invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (art. 49 PA). L'autorité de recours applique le droit d’office, sans être liée par les motifs invoqués par les parties (art. 62 al. 4 PA), ni par les considérants juridiques de la décision attaquée (ATAF 2014/24 consid. 2.2 et ATAF 2009/57 consid. 1.2 ; voir également arrêt du Tribunal fédéral (ci- après : TF) 1C_214/2015 du 6 novembre 2015 consid. 2.2.2). Aussi peut- elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, elle prend en considération l'état de fait existant au moment où elle statue (cf. ATAF 2014/1 consid. 2). 3. 3.1 En l'occurrence, l’intéressée reproche au SEM d’avoir pris la décision la concernant en violation de son droit d’être entendue et sur la base d’un état de faits incomplet et inexact. En plus, le SEM aurait violé l’obligation de motiver sa décision. 3.2 Le Tribunal rappelle qu’ancré à l’art. 29 al. 2 Cst., le droit d’être entendu a un double rôle : d’une part, il assure la participation de l’administré à la prise de décision et d’autre part, il sert à l’établissement des faits (ATF 142 I 86 consid. 2.2). 3.2.1 En droit administratif, le droit d’être entendu est concrétisé par les art. 29 ss PA. Selon ces dispositions, il comprend pour le justiciable, le droit de s’expliquer sur les faits et de fournir des preuves de nature à influer sur le sort de la cause ; le droit d’avoir accès à son dossier et celui de participer
F-2831/2021 Page 7 à l’administration des preuves, d’en prendre connaissance et de se déterminer à leur propos (cf. ATF 143 III 65 consid. 3.2 ; 142 II 218 consid. 2.3 ; 142 III 48 consid. 4.1.1 ; 140 I 285 consid. 6.3.1 ; cf., également, arrêts du TF 6B_687/2014 du 22 décembre 2017 consid. 2.1 et 6B_111/2017 du 17 octobre 2017 consid. 1.1 ; PIERRE MOOR / ETIENNE POLTIER, Droit administratif, les actes administratifs et leur contrôle, volume II, 3ème édition, 2011, p. 311 s.). 3.2.2 Le droit d'être entendu implique en outre l'obligation, pour l'autorité, de motiver sa décision. Cette obligation, prévue à l'art. 35 PA, est respectée si l'autorité mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision, afin que l'intéressé puisse se rendre compte de sa portée et l'attaquer en connaissance de cause. L’autorité ne doit toutefois pas se prononcer sur tous les moyens des parties et peut se limiter aux questions décisives (sur les éléments qui précèdent, cf. notamment ATF 142 II 154 consid. 4.2, 139 IV 179 consid. 2.2 et 138 I 232 consid. 5.1). Selon la maxime inquisitoire, applicable en procédure administrative, c'est à l'autorité administrative, respectivement de recours, qu'il incombe d'élucider l'état de fait de manière exacte et complète ; elle dirige la procédure et définit les faits qu'elle considère comme pertinents, ainsi que les preuves nécessaires, qu'elle ordonne et apprécie d'office (art. 12 PA et ATAF 2009/60 consid. 2.1.1). La maxime inquisitoire trouve sa limite dans l'obligation qu'a la partie de collaborer à l'établissement des faits qu'elle est le mieux placée pour connaître (art. 13 PA et 8 LAsi ; également ATAF 2011/54 consid. 5.1 ; 2009/50 consid. 10.2.1). Faute de concours à l’établissement des faits, le recourant doit supporter les conséquences de l’absence de preuves (cf. arrêt du TF 2C_1047/2013 du 24 juin 2014 consid. 4.1 ; arrêt du TAF F-3549/2019 du 3 septembre 2021 consid. 7.1). 3.2.3 En l’espèce, dans un premier temps, la recourante reproche au SEM d’avoir rendu la décision la concernant en violation de son droit d’être entendue, sans qu’elle n’ait eu connaissance de démarches entamées par les autorités administratives à son encontre, ni été préalablement auditionnée et sans s’être vu garantir l’accès à son dossier. L’intéressée aurait ainsi été « totalement privée » de la possibilité de prendre part à la procédure ayant mené le SEM à adopter une décision d’interdiction d’entrée à son encontre. 3.2.4 Sur ce point, il convient toutefois d’observer qu’il ressort du dossier que, convoquée par la police genevoise, le 5 novembre 2020, la recourante
F-2831/2021 Page 8 a été dûment informée de ses droits et obligations, a pu s’exprimer librement sur sa situation personnelle et présenter sa version des faits. Elle a par ailleurs reconnu avoir séjourné et travaillé illégalement en Suisse et avoir facilité le séjour en Suisse à une personne en situation irrégulière. Enfin, elle a signé le formulaire intitulé : « droit d’être entendu en cas de mesures d’éloignement » qui indiquait expressément que vu les circonstances, les autorités suisses pouvaient examiner l’opportunité de prononcer à son encontre une mesure d’éloignement. Partant, contrairement à ce que la recourante allègue, elle a été avertie des conséquences de son comportement et disposait de la possibilité de s’exprimer sur sa situation et de se déterminer sur les éléments de son dossier avant le prononcé de la décision la concernant. A cela s’ajoute, bien que cela ne soit pas décisif, qu’il ressort du dossier qu’en 2011 déjà, une décision de l’interdiction d’entrée en Suisse avait été prononcée à l’encontre de l’intéressée pour séjour et activité lucrative illégaux en Suisse. Dès lors, interrogée par la police, le 5 novembre 2020, en rapport avec les faits similaires, la recourante ne pouvait pas ignorer qu’une suite allait être donnée à la procédure engagée à son encontre. Enfin, contrairement à ce qui est allégué au stade du recours, aucune irrégularité dans la notification de la décision contestée ne saurait être reprochée à l’autorité intimée. En effet, il ressort du dossier qu’en date du 2 février 2021, la décision querellée a été envoyée par le SEM à l’adresse que l’intéressée avait elle-même indiquée lors de son audition du 5 novembre 2020. Le 26 février 2021, la Poste suisse a toutefois retourné le courrier au SEM avec la mention « introuvable à l’adresse indiquée ». Le 27 mai 2021, l’autorité intimée a en revanche réceptionné l’accusé de réception de la décision du 2 février 2021, dûment signée par l’intéressée, le 17 mai 2021. 3.2.5 Tenant compte de ce qui précède, il y a lieu de constater que le déroulement de la procédure engagée à l’encontre de l’intéressée n’a été entaché d’aucune irrégularité quant au respect de son droit d’être entendue. 3.3 Dans un second temps, au point 3.3.2 de son recours, intitulé « De la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents », l’intéressée reproche principalement au SEM d’avoir porté atteinte à l’obligation de motiver sa décision. Ainsi, la décision querellée n’aurait été motivée que sommairement, sans examen des circonstances du cas d’espèce, sans prendre en compte le bon comportement de la recourante par le passé.
F-2831/2021 Page 9 Enfin, dans la décision rendue, le SEM aurait fait l’abstraction du fait que l’intéressée était détentrice d’un permis d’établissement en Espagne. La décision rendue aurait ainsi été basée sur un état des faits « extrêmement sommaire et incomplet ». 3.3.1 S’agissant d’abord du grief relatif à l’établissement inexact de l’état des faits pertinents, le Tribunal constate que lors de l’interrogatoire de la recourante en date du 5 novembre 2020, celle-ci s’est identifiée au moyen d’un passeport bolivien mais n’a aucunement précisé disposer en Espagne d’une autorisation de séjour. Certes, elle a déclaré retourner régulièrement dans ce pays, mais elle n’a pas indiqué y détenir un titre de séjour. L’intéressée n’a dès lors pas coopéré à l’établissement des faits. Dans ces conditions, force est de constater que le SEM ne disposait d’aucun élément concret l’obligeant à entreprendre des mesures d’instruction afin de savoir si la recourante disposait d’un quelconque document lui permettant de se trouver légalement sur le territoire de l’Espace Schengen. Ainsi, il ne saurait être fait grief à l’autorité inférieure d’avoir constaté de manière inexacte les faits pertinents lors de la prise de décision du 2 février 2021. 3.3.2 De même, la décision querellée, certes, succincte, n’est entachée d’aucune violation de l’obligation de motiver. Elle indique en effet les motifs qui ont guidé le SEM à prononcer une interdiction d’entrée à l’encontre de la recourante (les infractions qui lui sont reprochées et les condamnations prononcées à son encontre), les bases légales applicables ainsi que les voies de droit. L’autorité indique en outre avoir procédé à l’examen de la proportionnalité de la mesure prononcée. La décision rendue répond dès lors aux exigences d’une décision dûment motivée. 3.4 Tenant compte de ce qui précède, il convient de constater que la décision querellée n’est entachée d’aucune irrégularité formelle. 4. 4.1 Cela précisé, il convient de déterminer si, en l’espèce, la décision d’interdiction d’entrée est justifiée dans son principe. 4.2 L'interdiction d'entrée, réglée à l'art. 67 LEI, n'est pas une peine visant à sanctionner un comportement déterminé mais une mesure administrative de contrôle qui vise à empêcher l'entrée ou le retour d'un étranger dont le séjour en Suisse (respectivement dans l’Espace Schengen) est indésirable (cf. notamment arrêt du TF 6B_173/2013 du 19 août 2013 consid. 2.3 ; ATAF 2017 VII/2 consid. 4.4). Son but consiste à prévenir que la personne
F-2831/2021 Page 10 concernée ne pénètre sur le territoire helvétique ou n’y retourne à l’insu des autorités (cf. Message du Conseil fédéral du 8 mars 2002 concernant la loi sur les étrangers [ci-après : Message LEtr], FF 2002 3568 ; voir également ATAF 2017 VII/2 consid. 4.4 et 6.4). 4.3 Selon l'art. 67 al. 2 LEI, le SEM peut notamment interdire l'entrée en Suisse à un étranger s'il a attenté à la sécurité et à l'ordre publics en Suisse ou à l'étranger ou les a mis en danger (let. a). L'interdiction d'entrée est prononcée pour une durée maximale de cinq ans. Elle peut toutefois être ordonnée pour une plus longue durée lorsque la personne concernée constitue une menace grave pour la sécurité et l'ordre publics (art. 67 al. 3 LEI). Pour des raisons humanitaires ou pour d'autres motifs importants, l'autorité appelée à statuer peut exceptionnellement s'abstenir de prononcer une interdiction d'entrée ou suspendre provisoirement ou définitivement une interdiction d'entrée (art. 67 al. 5 LEI). 4.4 En vertu de l'art. 77a al. 1 de l’ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l’admission, au séjour et à l’exercice d’une activité lucrative (OASA, RS 142.201), il y a notamment atteinte à la sécurité et à l'ordre publics en cas de violation de prescriptions légales ou de décisions d'autorités (let. a). Tel est le cas, en particulier, lorsqu'il y a eu violation importante ou répétée de prescriptions légales – y compris de prescriptions du droit en matière d’étrangers – ou de décisions d'autorités (cf. Message LEtr, FF 2002 3564 et 3568). A cette fin, il faut des éléments concrets (art. 77a al. 2 OASA). 4.5 Une interdiction d'entrée peut notamment être prononcée lorsque l'étranger a violé les prescriptions du droit en matière d'étrangers (cf. Message LEtr, FF 2002 3568). Selon la jurisprudence constante du Tribunal de céans, le fait d'entrer, de séjourner ou de travailler en Suisse sans autorisation représente une violation grave des prescriptions de police des étrangers (cf. notamment ATAF 2017 VII/2 consid. 6.2 et les réf. cit. ; arrêt du TAF F-2938/2020 du 3 septembre 2021 consid. 5.2), justifiant le prononcé d'une interdiction d'entrée pouvant aller d'un à quatre ans (cf., notamment, arrêt du TAF F-8373/2015 du 29 octobre 2019 consid. 5.4 et les réf. cit.). 4.6 L'autorité compétente examine selon sa libre appréciation si une interdiction d'entrée au sens de l'art. 67 al. 2 LEI doit être prononcée. Elle doit procéder, ainsi que le prévoit l’art. 96 al. 1 LEI, à une pondération de l’ensemble des intérêts publics et privés en présence et respecter le principe de proportionnalité (cf. ATF 139 II 121 consid. 6.5.1 ; ATAF 2017 VII/2 consid. 4.5 et la réf. cit.).
F-2831/2021 Page 11 Le prononcé d'une interdiction d'entrée implique que l'autorité procède à un pronostic en se fondant sur l'ensemble des circonstances du cas concret et, en particulier, sur le comportement que l'administré a adopté par le passé. La commission antérieure d'infractions constitue en effet un indice de poids permettant de penser qu'une nouvelle atteinte à la sécurité et à l'ordre publics sera commise à l'avenir (cf. ATAF 2017 VII/2 consid. 4.4 ; 2008/24 consid. 4.2 ; arrêt du TAF F-2938/2020 consid. 3.6 et la réf. cit.). 4.7 En l’espèce, dans la décision attaquée, le SEM a retenu que la recourante a exercé une activité lucrative en Suisse sans disposer de l’autorisation idoine. Il a en outre relevé que l’intéressée a été condamnée, le 23 novembre 2020, par ordonnance pénale du Ministère public du canton de Genève pour des infractions aux articles 115 et 116 LEI. 4.8 Partant, tenant compte des antécédents pénaux de l’intéressée, il y a lieu de retenir que par son comportement délictueux, elle a attenté à la sécurité et à l'ordre publics en Suisse, de sorte qu'elle remplit les conditions posées par l'art. 67 al. 2 let. a LEtr. En conséquence, la mesure d'interdiction d'entrée prononcée le 2 février 2021 est justifiée dans son principe. 4.9 Etant donné que la durée de l’interdiction d’entrée prononcée n’est pas supérieure à cinq ans, il n’est pas nécessaire d’examiner si la recourante représente en sus une menace qualifiée pour l’ordre et la sécurité publics en Suisse, au sens de l’art. 67 al. 3, deuxième phrase LEI. 5. Il reste, dès lors, à déterminer si le prononcé d'une interdiction d'entrée d'une durée de trois ans satisfait aux principes de la proportionnalité et de l’égalité de traitement. 5.1 Lorsque l’autorité administrative prononce une interdiction d’entrée, elle doit respecter les principes susmentionnés et s’interdire tout arbitraire. Pour satisfaire au principe de la proportionnalité (art. 5 al. 2 Cst. et art. 96 LEI), il faut que la mesure d'éloignement prononcée soit apte à produire les résultats escomptés (règle de l'aptitude), que ceux-ci ne puissent être atteints par une mesure moins incisive (règle de la nécessité) et qu'il existe un rapport raisonnable entre le but d'intérêt public recherché par cette mesure et les intérêts privés en cause, en particulier la restriction à la liberté personnelle qui en résulte pour la personne concernée (principe de la proportionnalité au sens étroit ; cf., notamment, ATF 142 I 76
F-2831/2021 Page 12 consid. 3.5.1). Conformément aux dispositions précitées, il faut que la pesée des intérêts publics et privés effectuée dans le cas d'espèce fasse apparaître la mesure d'éloignement comme proportionnée aux circonstances (cf. ATF 139 II 121 consid. 6.5.1). En d'autres termes, la détermination de la durée d'une interdiction d'entrée doit tenir compte en particulier de l'importance des biens juridiques menacés et des intérêts privés concernés (cf. ATAF 2014/20 consid. 8.2 et 8.3). Dans l'examen des intérêts privés, il sied de prendre en considération, outre la gravité de la faute, la situation personnelle de l'étranger, son degré d'intégration, la durée de son séjour en Suisse ainsi que les inconvénients que lui et sa famille devraient subir si la mesure litigieuse était appliquée (cf. ATF 139 II 121 consid. 6.5.1). 5.2 En l’espèce, il est indéniable que l'éloignement de l’intéressée du territoire suisse est apte à atteindre les buts visés, à savoir assurer le respect des prescriptions légales suisses et de l’ordre public. De même, restant éloignée de Suisse, la recourante ne pourra plus tenter d’y résider illégalement et de se soustraire à des décisions potentielles l’invitant à quitter la Suisse. 5.3 La mesure prononcée est également nécessaire, étant donné que les buts qu’elle vise, ci-dessus mentionnés, ne peuvent pas être atteints de manière moins invasive que l’éloignement de l’intéressée du territoire suisse. 5.4 S'agissant de la règle de la proportionnalité au sens étroit, il sied de procéder à une pesée des intérêts en présence, à savoir d'un côté, l'intérêt privé de la recourante à pouvoir entrer librement sur le territoire suisse, et d'un autre côté, l'intérêt public à la tenir éloignée afin de protéger l'ordre et la sécurité publics (ATAF 2014/20 consid. 8.2 et 8.3). 5.4.1 S’agissant de l’intérêt public à l’éloignement de la recourante de Suisse, le Tribunal observe que les motifs avancés à l'appui de la mesure d'éloignement prise à son endroit ne sauraient être contestés. Comme retenu par l’ordonnance pénale rendue, la recourante est entrée et a séjourné en Suisse sans disposer d’autorisation idoine. Qui plus est, elle a facilité le séjour illégal en Suisse à une personne en situation irrégulière, en lui sous-louant une chambre dans son appartement à Genève. Partant, elle a manifestement violé les dispositions de l’ordre juridique suisse. A cela s’ajoute que le comportement de l’intéressée porte des signes d’une récidive, étant précisé que sur ce point une décision d’interdiction d’entrée à déjà été prononcée à son encontre par le SEM en 2011, pour des motifs
F-2831/2021 Page 13 similaires. Dans ce contexte, la déclaration de l’intéressée, articulée au stade du recours, selon laquelle elle n’était pas consciente que son activité lucrative en Suisse était illégale, manque manifestement de crédibilité. Tenant compte de ce qui précède, il sied dès lors de constater qu’il existe un intérêt public important de prévenir d’autres atteintes à l’ordre public suisse de la part de l’intéressée. 5.4.2 Pour ce qui est de l’intérêt privé, force est de constater que la recourante n’a pas de famille en Suisse et fait valoir qu’elle travaille en Suisse depuis 14 ans pour un couple de personnes âgées. Or, même s’il est louable que la recourante travaille pour subvenir à ses frais, il n’en demeure pas moins qu’elle est tenue de respecter la loi suisse et entreprendre les mesures administratives nécessaires pour pouvoir exercer légalement une activité lucrative en Suisse. Tenant compte de ce qui précède, il y a lieu de retenir que l’intéressée n’a fait valoir aucun motif individuel prépondérant à pouvoir entrer en Suisse par rapport à l’intérêt public qui existe à la tenir éloignée. Cela précisé, il n’y a pas lieu d’entrer en matière sur les arguments de l’intéressée concernant la nécessité pour elle de pouvoir se rendre en Espagne. L’inscription au SIS de son interdiction d’entrée ayant été annulée par l’autorité inférieure, la recourante peut librement y entrer. 5.5 Eu égard à ce qui précède, le Tribunal conclut que la mesure d’éloignement, prise par l’autorité inférieure le 2 février 2021, est nécessaire et adéquate afin de prévenir toute nouvelle atteinte à la sécurité et l’ordre publics en Suisse. En outre, compte tenu du caractère répétitif des infractions commises par l’intéressée (entrée, séjour illégal et activité lucrative sans autorisations idoines), sa durée (trois ans) respecte le principe de proportionnalité. 6. Enfin, il n’existe pas de raisons humanitaires ou d’autres motifs importants justifiant l’abstention ou la suspension de la mesure d’éloignement au sens de l’art. 67 al. 5 LEI. 7. Il ressort de ce qui précède que, par sa décision du 2 février 2021, le SEM n'a ni violé le droit fédéral, ni constaté des faits pertinents de manière inexacte ou incomplète ; en outre, cette décision n'est pas inopportune (art.
F-2831/2021 Page 14 49 PA). En conséquence, dans la mesure où il n'est pas devenu sans objet (cf. consid. 1.4 supra), le recours est rejeté. 8. 8.1 Lorsque la procédure devient sans objet, les frais sont en règle générale mis à la charge de la partie dont le comportement a occasionné cette issue. (cf. art. 5 FITAF [RS 173.320.2]). En l'espèce, il s'avère que le recours est partiellement devenu sans objet en raison de la possession, par la recourante, d’une autorisation de séjour en Espagne. Ce fait n’a toutefois pas été connu de l’autorité intimée au moment où elle a rendu sa décision du 2 février 2021, dès lors que l’intéressée a omis de le préciser. Partant, l’inscription au SIS opérée au moment du prononcé de cette mesure d’éloignement était parfaitement justifiée. Aussi, le fait que le recours est devenu sans objet est imputable à la recourante laquelle n’a pas indiqué, lors de son interrogatoire du 5 novembre 2020, disposer en Espagne d’une autorisation de séjour. 8.2 Tenant compte de ce qui précède et au vu de l’issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge de la recourante. Ayant toutefois été mise au bénéfice de l’assistance judiciaire totale, par décision incidente du 24 juin 2021, l’intéressée n’a pas à supporter les frais de procédure (cf. art. 63 al. 1 1 ère phrase et art. 65 al. 1 PA). 8.3 Dans la mesure où la procédure est devenue sans objet en raison du comportement de l’intéressée, celle-ci n’a pas droit à des dépens (cf. art. 5 et 15 FITAF). 8.4 Il convient en revanche d’allouer à Me Milena Peeva, en sa qualité de mandataire d’office de l’intéressée, une indemnité à titre de frais et honoraires (cf. art. 65 al. 2 PA, en relation avec les art. 8 à 11 FITAF, applicables par renvoi de l’art. 12 FITAF). En l’absence de note de frais, comme en l’espèce, l’indemnité est fixée sur la base du dossier (cf. art. 14 al. 2 FITAF). 8.5 En l’occurrence, au regard de l’ensemble des circonstances, en particulier de l’importance et du degré de complexité de la cause et du temps nécessaire à la défense des intérêts de la recourante dans la présente procédure de recours, le Tribunal fixe l’indemnité due à titre de frais et honoraires ex aequo et bono à 1'500 francs, débours et suppléments TVA compris (cf. art. 9 al. 1 let. b et c FITAF).
F-2831/2021 Page 15 8.6 Si la recourante revient à meilleure fortune, elle aura l’obligation de rembourser au Tribunal les frais et honoraires versés à sa mandataire d’office (cf. art. 65 al. 4 PA). (dispositif : page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours, dans la mesure où il n’est pas devenu sans objet, est rejeté. 2. Il n'est pas perçu de frais de procédure. 3. Une indemnité de Fr. 1’500.- sera versée à Me Milena Peeva, en sa qualité de mandataire d'office, à titre de frais et honoraires. 4. Le présent arrêt est adressé à la recourante et à l'autorité inférieure.
La présidente du collège : La greffière :
Jenny de Coulon Scuntaro Beata Jastrzebska
Expédition :
F-2831/2021 Page 17 Le présent arrêt est adressé : – à la recourante, par l’entremise de sa mandataire – à l'autorité inférieure (n° de réf. [...])