B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l

Cour VI F-2812/2020

A r r ê t d u 2 8 n o v e m b r e 2 0 2 2 Composition

Yannick Antoniazza-Hafner (président du collège), Regula Schenker Senn, Andreas Trommer, juges, Catherine Zbären, greffière.

Parties

A._______, représenté par Maître Florence Diane Aebi, AEBILAW, rue de Terreaux 2, 1003 Lausanne, recourant,

contre

Secrétariat d'Etat aux migrations SEM, Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet

Annulation de la naturalisation facilitée.

F-2812/2020 Page 2 Faits : A. A.a A., ressortissant marocain né le (...) 1980, est arrivé en Suisse en 2009 et y a épousé le (...) 2012 B. née (...), ressortis- sante suisse, née le (...) 1973. Il a alors été mis au bénéfice d’une autori- sation de séjour au titre du regroupement familial. A.b Le 20 juillet 2017, le prénommé a introduit une requête de naturalisa- tion facilitée. Par déclaration du même jour, les époux ont certifié vivre à la même adresse et faire ménage commun. A.c Le 26 octobre 2017, B._______ s’est vue notifier un commandement de payer à hauteur d’environ 200'000 francs (pce SEM 18). Selon les dires de la prénommée, cette dette provenait de l’endettement de son ex-con- joint. Celui-ci aurait souscrit plusieurs crédits pour lesquels elle avait ac- cepté d’être co-débitrice (pce SEM 14 p. 173 D 17). A.d Le 13 février 2018, l’intéressé et son épouse ont opté pour le régime matrimonial de la séparation des biens (pce SEM 9 annexe 5). A.e Sur demande du Secrétariat d’Etat aux migrations (ci-après : SEM), un rapport a été établi par le Service de la population du canton de Vaud (ci- après : SPOP) le 30 avril 2018. A.f Le 28 mai 2018, une requête de mainlevée provisoire a été déposée par le créancier de B._______ (cf. supra consid. A.c). A.g Le 2 août 2018, les époux ont à nouveau signé une déclaration confir- mant leur communauté conjugale. A.h Le même jour, un jugement a prononcé la mainlevée provisoire de l’op- position de B._______ faite à l’encontre de la poursuite notifiée le 28 oc- tobre 2017 (pce TAF 11 annexe 13 et voir supra consid. A.c et A.f). A.i L’intéressé a obtenu la nationalité suisse par décision du SEM du 20 août 2018, entrée en force le 21 septembre suivant. A.j Le 17 décembre 2018, il a été procédé à une saisie au domicile du couple (pce TAF 11 annexe 15).

F-2812/2020 Page 3 A.k Le 8 janvier 2019, une décision de saisie sur le salaire de B._______ a été rendue par l’Office des poursuites (pce TAF 13 annexe 15). A.l Le 1 er mars 2019, les époux ont déposé une requête commune de di- vorce auprès du Tribunal d’arrondissement de la Broye et du nord vaudois, lequel a été prononcé par jugement du 3 septembre 2019. A.m Le SPOP a enregistré la séparation de fait des conjoints au 13 juin 2019. B. B.a Par courriel du 1 er novembre 2019, les autorités vaudoises compé- tentes ont signalé le dossier au SEM pour examen sous l'angle d'une éven- tuelle obtention frauduleuse de la nationalité suisse. B.b Le 8 novembre 2019, l’autorité inférieure a informé l’intéressé qu’une procédure en matière d’annulation de sa naturalisation facilitée avait été ouverte, compte tenu de la séparation des époux intervenue peu de temps après l’obtention de la nationalité suisse et lui a imparti un délai pour pren- dre position ainsi que pour produire les documents judiciaires relatifs à la séparation, respectivement au divorce. Par courrier du même jour, elle a demandé à son ex-épouse si elle était disposée à être entendue. B.c L’intéressé a exercé son droit d’être entendue le 27 novembre 2019 et a transmis, en particulier, la requête commune de divorce, le jugement de divorce et une déclaration autorisant le SEM à consulter son dossier ma- trimonial. B.d Le 10 janvier 2020, la police cantonale vaudoise a procédé, sur man- dat du SEM, à l’audition de l’ex-épouse de l’intéressé. B.e Sur invitation du SEM, l’intéressé a transmis ses observations au SEM relatif à l’audition de son ex-épouse et a transmis un certificat médical. B.f Par courriel du 27 février 2020, le SEM a demandé des informations à l’Office des poursuites du district Jura – Nord vaudois qui a répondu le même jour. Par courrier du 17 mars 2020, l’intéressé a exercé son droit d’être entendu s’agissant de la réponse de l’Office des poursuites.

F-2812/2020 Page 4 B.g Par décision du 29 avril 2020, le SEM a annulé la naturalisation facili- tée accordée à l’intéressé. C. Le 30 mai 2020, A._______, agissant par l’entremise de sa mandataire, a interjeté un recours auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal ou le TAF), par lequel il a conclu à l’annulation de la décision pré- citée ainsi qu’à la confirmation de sa naturalisation et subsidiairement à l’annulation de la décision du SEM et au renvoi de la cause au SEM pour instruction complémentaire. D. Appelé à se déterminer sur le recours, le SEM a fait parvenir sa réponse le 15 juillet 2020, par laquelle il en a préconisé le rejet. E. Invité à déposer une réplique, l’intéressé a transmis ses observations le 18 septembre 2020, lesquelles ont été communiquées à l’autorité infé- rieure à titre d’information. F. Par ordonnance du 9 mars 2021, le Tribunal a sollicité des informations complémentaires auprès du recourant. Par courrier du 7 avril 2021, ce der- nier a fourni les documents demandés au Tribunal qui ont été transmis au SEM à titre informatif. G. Les autres allégations en fait ou en droit invoquées par les parties seront exposées, si nécessaire, dans les considérants en droit ci-dessous. Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF (RS 173.32), le Tribunal connaît, en vertu de l'art. 31 LTAF, des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA (RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. 1.2 En particulier, le SEM – lequel constitue une unité de l’administration fédérale telle que définie à l’art. 33 let. d LTAF – est l'autorité fédérale com- pétente en matière d'acquisition et de perte de la nationalité suisse (art. 14

F-2812/2020 Page 5 al. 1 de l’ordonnance du 17 novembre 1999 sur l’organisation du Départe- ment fédéral de justice et police [Org DFJP, RS 172.213.1]). Les recours dirigés contre les décisions rendues par le SEM en matière d'annulation de la naturalisation facilitée peuvent dès lors être déférés au Tribunal, qui sta- tue comme autorité précédant le Tribunal fédéral (ci-après : le TF ; art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. b a contrario LTF [RS 173.110]). 1.3 A moins que la LTAF n’en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA (art. 37 LTAF). 1.4 L'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 50 al. 1 et 52 al. 1 PA). 2. Le Tribunal examine les décisions qui lui sont soumises avec un plein pou- voir d'examen en fait et en droit. Le recourant peut ainsi invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pou- voir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits perti- nents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (art. 49 PA). L'auto- rité de recours applique le droit d'office, sans être liée par les motifs invo- qués par les parties (art. 62 al. 4 PA), ni par les considérants juridiques de la décision attaquée. Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, elle prend en considé- ration l'état de fait existant au moment où elle statue (cf. ATAF 2014/1 con- sid. 2). 3. 3.1 En vertu de l'art. 21 al. 1 LN, l'étranger ayant épousé un citoyen suisse peut former une demande de naturalisation facilitée s'il vit depuis trois ans en union conjugale avec son conjoint (let. a) et s'il a séjourné en Suisse pendant cinq ans en tout, dont l'année ayant précédé le dépôt de la de- mande (let. b). 3.1.1 Une communauté conjugale selon la LN suppose l'existence d'une volonté matrimoniale intacte et orientée vers l'avenir (« ein auf die Zukunft gerichteter Ehewille »), autrement dit la ferme intention des époux de pour- suivre la communauté conjugale au-delà de la décision de naturalisation. Selon la jurisprudence, la communauté conjugale doit ainsi non seulement exister au moment du dépôt de la demande, mais doit subsister pendant

F-2812/2020 Page 6 toute la durée de la procédure jusqu'au prononcé de la décision de natura- lisation (cf. ATF 140 II 65 consid. 2.1). 3.1.2 C'est le lieu de rappeler que, lorsque le législateur fédéral a créé l'ins- titution de la naturalisation facilitée en faveur du conjoint étranger d'un res- sortissant suisse, il avait en vue la conception du mariage telle que définie par les dispositions du Code civil sur le droit du mariage, à savoir une union contractée en vue de la constitution d'une communauté de vie étroite (« de toit, de table et de lit »), au sein de laquelle les conjoints sont prêts à s'assu- rer mutuellement fidélité et assistance et qui est envisagée comme durable (à savoir comme une communauté de destins ; art. 159 al. 2 et 3 CC [RS 210]). Malgré l'évolution des mœurs et des mentalités, seule cette concep- tion du mariage, communément admise et jugée digne de protection par le législateur, est susceptible de justifier les allègements (réduction de la du- rée de résidence préalable à la naturalisation) concédés par la législation helvétique au conjoint étranger d'un citoyen suisse (cf. ATAF 2010/16 con- sid. 4.4). 3.1.3 En facilitant la naturalisation du conjoint étranger d'un ressortissant suisse, le législateur fédéral entendait favoriser l'unité de la nationalité et des droits de cité au sein du couple, dans la perspective d'une vie com- mune se prolongeant au-delà de la décision de naturalisation (cf. ATF 140 II 65 consid. 2.1). L'institution de la naturalisation facilitée repose en effet sur l'idée que le conjoint étranger d'un citoyen suisse, pour autant qu'il forme avec ce dernier une communauté conjugale « solide » (telle que dé- finie ci-dessus), s'accoutumera plus rapidement au mode de vie et aux usages suisses qu'un autre ressortissant étranger, qui demeure, lui, sou- mis aux dispositions régissant la naturalisation ordinaire (cf. ATAF 2010/16 consid. 4.3 ; Message du Conseil fédéral du 26 août 1987 relatif à la modi- fication de la loi sur la nationalité [égalité des droits entre hommes et femmes, nationalité des conjoints lorsque l'un des époux est ressortissant d'un autre Etat, adaptation d'autres dispositions à l'évolution du droit], FF 1987 III 285, 300 ss). 3.2 Conformément à l'art. 36 al. 1 LN, le SEM peut, sans plus avoir à re- quérir l'assentiment de l'autorité du canton d'origine, annuler la naturalisa- tion obtenue par des déclarations mensongères ou la dissimulation de faits essentiels. 3.2.1 Pour qu'une naturalisation facilitée soit annulée, il ne suffit pas qu'elle ait été accordée alors que l'une ou l'autre des conditions n'était pas remplie.

F-2812/2020 Page 7 L'annulation de la naturalisation présuppose que cette dernière ait été ob- tenue frauduleusement, c'est-à-dire par un comportement déloyal et trom- peur. A cet égard, point n'est besoin qu'il y ait eu « tromperie astucieuse », constitutive d'une escroquerie au sens du droit pénal ; il est néanmoins nécessaire que le requérant ait donné sciemment de fausses indications à l'autorité ou l'ait délibérément laissée dans l'erreur sur des faits qu'il savait essentiels (cf. ATF 140 II 65 consid. 2.2 ; 135 II 161 consid. 2). Tel est no- tamment le cas si le requérant déclare vivre en communauté stable avec son conjoint alors qu'il envisage de se séparer une fois obtenue la natura- lisation facilitée ; peu importe à cet égard que son mariage se soit ou non déroulé jusqu'ici de manière harmonieuse (cf. arrêts du TF 1C_312/2020 du 31 mars 2021 consid. 5.1 ; 1C_620/2020 du 19 janvier 2021 consid. 3.1). 3.2.2 La nature potestative de l'art. 36 al. 1 LN confère une certaine latitude à l'autorité. Dans l'exercice de cette liberté, celle-ci doit s'abstenir de tout abus ; commet un abus de son pouvoir d'appréciation l'autorité qui se fonde sur des critères inappropriés, ne tient pas compte de circonstances perti- nentes ou rend une décision arbitraire, contraire au but de la loi ou au prin- cipe de la proportionnalité (cf. arrêts du TF 1C_410/2021 du 21 décembre 2021 consid. 3 ; 1C_525/2020 du 22 octobre 2021 consid. 4.1). 3.2.3 La procédure administrative fédérale est régie par le principe de la libre appréciation des preuves (art. 40 PCF [RS 273], applicable par renvoi des art. 4 et 19 PA). L'appréciation des preuves est libre en ce sens qu'elle n'obéit pas à des règles de preuve légales prescrivant à quelles conditions l'autorité devrait admettre que la preuve a abouti et quelle valeur probante elle devrait reconnaître aux différents moyens de preuve les uns par rap- port aux autres. Lorsque la décision intervient au détriment de l'administré, l'administration supporte le fardeau de la preuve. Si elle envisage d'annuler la naturalisation facilitée, elle doit rechercher si le conjoint naturalisé a menti lorsqu'il a déclaré former une union stable avec son époux suisse ; comme il s'agit là d'un fait psychique en relation avec des éléments rele- vant de la sphère intime, qui sont souvent inconnus de l'administration et difficiles à prouver, il apparaît légitime que l'autorité puisse s'appuyer sur une présomption (cf. arrêts du TF précités 1C_312/2020 consid. 5.2 ; 1C_620/2020 consid. 3.2). 3.2.4 En particulier, un enchaînement rapide des événements permet de fonder la présomption de fait que la naturalisation a été obtenue frauduleu- sement (cf. ATF 135 II 161 consid. 2 s.). Par enchaînement rapide des évé- nements, la jurisprudence entend une période de plusieurs mois, voire

F-2812/2020 Page 8 d'une année, mais ne dépassant pas deux ans (cf. arrêts du TF précités 1C_410/2021 consid. 3 ; 1C_525/2020 consid. 4.1). Il résulte en effet de l'expérience générale de la vie que les problèmes qui amènent un couple à se séparer n'apparaissent pas et ne se développent pas jusqu'à mener à cette issue en l'espace de quelques mois. Aussi, les éventuelles difficultés qui peuvent surgir entre époux, après plusieurs années de vie commune, dans une communauté de vie effective, intacte et stable, n'entraînent la désunion qu'au terme d'un processus prolongé de dégradation des rap- ports conjugaux, en principe entrecoupé de tentatives de réconciliation (cf. arrêt du TF 1C_270/2018 du 6 novembre 2018 consid. 3.4). De même, un ménage uni depuis plusieurs années ne se brise pas dans un court laps de temps, sans qu'un événement extraordinaire en soit la cause et sans que les conjoints en aient eu le pressentiment, et cela même en l'absence d'en- fant, de fortune ou de dépendance financière de l'un des époux par rapport à l'autre (cf. arrêts du TF 1C_10/2021 du 20 juillet 2021 consid. 4.3 ; 1C_587/2013 du 29 août 2013 consid. 3.4). 3.2.5 Si la présomption d'acquisition frauduleuse est donnée, il incombe alors à l'administré, en raison non seulement de son devoir de collaborer à l'établissement des faits (art. 13 al. 1 let. a PA ; cf. ATF 132 II 113 con- sid. 3.2), mais encore de son propre intérêt, de la renverser. S'agissant d'une présomption de fait, qui ressortit à l'appréciation des preuves et ne modifie pas le fardeau de la preuve, l'administré n'a pas besoin, pour la renverser, de rapporter la preuve du contraire du fait présumé, à savoir faire acquérir à l'autorité la certitude qu'il n'a pas menti. Il suffit qu'il par- vienne à faire admettre l'existence d'une possibilité raisonnable qu'il n'ait pas menti en déclarant former une communauté stable avec son conjoint. Il peut le faire en rendant vraisemblable soit un événement extraordinaire survenu après l'octroi de la naturalisation facilitée et susceptible d'expliquer une détérioration rapide du lien conjugal, soit l'absence de conscience de la gravité de ses problèmes de couple au moment de la signature de la déclaration commune (cf. ATF 135 II 161 consid. 3 ; arrêts du TF précités 1C_312/2020 consid. 5.2 ; 1C_620/2020 consid. 3.2). 4. 4.1 Il y a tout d’abord lieu de vérifier si les conditions formelles d'annulation de la naturalisation facilitée prévues par l'art. 36 LN sont réalisées. 4.2 En l’espèce, le recourant a obtenu la nationalité suisse par décision du 20 août 2018. L'autorité inférieure a eu connaissance des faits détermi-

F-2812/2020 Page 9 nants pour engager une procédure d'annulation de la naturalisation facili- tée le 1 er novembre 2019, date à laquelle le SPOP l’a informée du divorce de l’intéressé (cf. supra, consid. B.a.). Celui-ci a été averti de l'ouverture d’une telle procédure par courrier du 8 novembre 2019. Par décision du 29 avril 2020, le SEM a annulé la naturalisation facilitée accordée au re- courant. 4.3 Par conséquent, les délais de prescription (relative et absolue) de l’art. 36 al. 2 LN ont été respectés. 5. 5.1 Dans la décision attaquée, l’autorité inférieure a retenu que l’intéressé séjournait illégalement en Suisse lorsqu’il a conclu un mariage avec une ressortissante suisse de douze ans plus âgée que l’épouse marocaine type. Moins de sept mois après l’octroi de la naturalisation et en l’absence de toute mesure de préservation du couple, l’intéressé avait introduit une requête conventionnelle commune de divorce. En outre, à la suite du décès de leur enfant commun le jour de sa naissance, les époux avaient été en désaccord définitif sur la question d’une descendance commune. Dans la mesure où le recourant avait pris connaissance de la poursuite dont son épouse était sujette plusieurs mois avant l’octroi de la naturalisation, il était exclu que la dette de son épouse constitue une évènement extraordinaire propre à entraîner une soudaine rupture. Par ailleurs, étant donné que l’in- téressé avait introduit une requête conventionnelle commune de divorce, c’était en vain qu’il tentait de faire croire que son divorce n’aurait été que le fait de son ex-épouse. Au vu de ces éléments, il était établi qu’au mo- ment de l’octroi de sa naturalisation, l’intéressé ne vivait pas ou plus une union maritale effective et stable. 5.2 A l’appui de son recours, A._______ a soutenu que son mariage était durable et qu’il avait vécu avec son épouse durant presque neuf ans. Les conséquences des dettes de son épouse sur la vie commune n’étaient pas connues du recourant avant le mois de janvier 2019. D’autre part, le recou- rant n’avait ni provoqué, ni demandé le divorce. Ce sont les dettes d’envi- ron 200'000 francs de son épouse qui avaient causé la rupture du couple. Le recourant avait été avisé par son épouse de l’existence de démarches effectuées par le créancier de l’ex-mari de celle-ci, mais la mandataire de cette dernière l’avait rassurée sur le fait que la dette n’aurait pas d’effet sur eux, dès lors que son épouse n’avait jamais bénéficié de l’argent. Les époux pensaient que le contrat de séparation des biens qu’ils avaient con- clus en février 2018 allait suffire, dans le pire des cas, à protéger le salaire

F-2812/2020 Page 10 du recourant. Lorsque les époux avaient appris que la dette était définitive, que son épouse devait la rembourser et que le couple faisait l’objet de sai- sies sur leurs salaires, ils avaient vécu un réel bouleversement. Sans cette dette, les époux n’auraient jamais divorcé. Au vu de ce qui précède, le re- courant a estimé que le SEM avait violé la loi en lui retirant sa naturalisa- tion. 5.3 Par sa réponse, le SEM a notamment souligné que le commandement de payer avait été notifié à son épouse avant la signature de la déclaration de communauté conjugale tout comme la conclusion d’un contrat de sépa- ration des biens. Dès lors, c’était en vain que le recourant tentait de faire croire que lesdites dettes et ces effets pouvaient être constitutives d’évé- nements extraordinaires postérieurs à la naturalisation prononcée propre à entraîner une soudaine rupture. Si par impossible un tel cas de figure devait être retenu, il convenait de rappeler qu’au sein d’un mariage tel qu’exigé en matière de naturalisation facilitée, les époux devaient se sou- tenir mutuellement et cela bien sûr également d’un point de vue financier. Partant, le SEM a maintenu intégralement sa décision du 29 avril 2020. 5.4 Dans sa réplique, le recourant a rappelé qu’il était très amoureux de son épouse et n’avait jamais souhaité la quitter. Une personne qui cause sa propre rupture ne tomberait pas en dépression durant six mois. Il avait accepté la demande de divorce par solidarité avec son ex-épouse car elle ne voyait pas d’autre solution et elle lui faisait mal au cœur car elle ne méritait pas de devoir rembourser cet argent. Il a également indiqué que c’était à la suite de la perte du procès à l’encontre de l’ex-compagnon de son épouse concernant le remboursement des dettes qu’elle avait de- mandé le divorce. Son objectif en divorçant était de ne pas rembourser la dette. Pour le reste, le recourant s’est référé à son recours du 30 mai 2020. 6. 6.1 Il convient dès lors d'examiner si les circonstances afférentes à la pré- sente cause répondent aux conditions matérielles de l'annulation de la na- turalisation facilitée, telles qu'elles résultent du texte de la loi, de la volonté du législateur et de la jurisprudence développée en la matière. 6.1.1 En l’occurrence, force est de relever que le court laps de temps s’étant écoulé entre la décision de naturalisation (20 août 2018) et la sépa- ration de fait des ex-époux (13 juin 2019), respectivement la signature de la requête commune de divorce (1 er mars 2019), soit au maximum une an-

F-2812/2020 Page 11 née, est de nature à fonder la présomption de fait selon laquelle, au mo- ment de la décision de naturalisation, la communauté de vie n'était plus stable et orientée vers l'avenir. Cet élément n’est d’ailleurs pas contesté par le recourant. 6.1.2 Dans sa décision du 29 avril 2020, l’autorité inférieure a soutenu que cette présomption était renforcée par le séjour illégal du recourant au mo- ment de son mariage et le fait qu’il s’était marié avec une ressortissante suisse étant de douze ans plus âgée que « l’épouse marocaine type ». Afin d’appuyer ces propos, le SEM a cité deux arrêts dans sa réponse, datant de plus de dix ans, dans lesquels les tribunaux avaient retenu qu’une épouse âgée de plus de treize ans que son époux issu d’un milieu socio- culturel différent pouvait être un indice parmi d’autres permettant de soup- çonner un mariage fictif (cf. TAF pce 7 p. 2). Il convient de relever qu’au- cune référence à une quelconque « épouse marocaine type » n’a été faite dans ces arrêts, étant précisé que la question se pose de savoir si une juridiction suisse serait en mesure de procéder à une telle généralisation sur les mœurs d’un pays étranger (cf. arrêt du TAF F.792/2019 du 15 juin 2020, consid. 8.6). Dans le cas présent, B._______ est âgée de plus de sept ans que son époux. En outre, lors de leur mariage, elle était enceinte de sorte que le Tribunal estime que la différence d’âge peu élevée et le séjour illégal du recourant ne permettent pas de renforcer la présomption d’acquisition frauduleuse de la naturalisation. Ainsi, c’est à juste titre que le recourant a fait grief à l’autorité intimée d’avoir considéré que son ex- conjointe ne correspondait pas à « l’épouse marocaine type ». 6.2 Cela étant, il sied de déterminer si le recourant est parvenu, pour ren- verser dite présomption, à établir l'existence d'une possibilité raisonnable qu’il n'ait pas menti lorsqu’il a déclaré former une communauté stable avec son ex-épouse, en rendant vraisemblable soit la survenance a posteriori d'un événement extraordinaire, soit l'absence de conscience de la gravité de leurs problèmes de couple (cf. supra, consid. 3.2.5). 6.2.1 Le recourant affirme que l’élément extraordinaire permettant de ren- verser la présomption est le moment où les époux ont appris que la dette était définitive, que son épouse devait la rembourser et que le couple faisait l’objet de saisies sur leurs salaires. Pour sa part, le SEM estime que la situation financière de B._______ était déjà claire avant la signature de la déclaration relative à la communauté conjugale puisque la poursuite d’un montant d’environ 200'000 francs avait été notifiée à B._______ le 26 oc- tobre 2017, à savoir avant la signature de ladite déclaration.

F-2812/2020 Page 12 6.2.2 Le Tribunal observe que les époux ont conclu un contrat de sépara- tion de biens le 13 février 2018 après avoir reçu le commandement de payer. Il apparaît ainsi crédible que les époux, à ce moment-là, pouvaient encore penser que la dette de B._______ n’allait pas avoir d’impact sur le recourant. 6.2.3 Il ressort des déclarations de B._______ que leur séparation résultait d’anciennes dettes. Celles-ci avaient ressurgies au début de l’année 2019 en raison de procès liés à ses dettes. Leur mariage était heureux jusqu’à ce que certains événements du passé aient conduit à leur séparation (cf. pce SEM 8). Lors de son audition par la police, elle a également déclaré que les problèmes conjugaux étaient survenus au mois de janvier 2019 car elle s’était retrouvée avec une saisie sur salaire. Elle n’avait pas pensé à une aide extérieure pour sauver son couple car elle était la seule respon- sable, raison pour laquelle elle avait demandé le divorce. Elle a également déclaré que l’ouverture de poursuites à son encontre avait mené au divorce du couple ce qu’elle avait déjà expliqué. Il convient de relever que les dé- clarations de B._______ sont concordantes avec celles du recourant. 6.2.4 Les déclarations du couple sont appuyées par un courriel transmis le 12 décembre 2018 par Me C._______ à B.. Il en ressort que Me C. a informé l’ex-épouse du recourant qu’elle n’allait pas déposer de mesures d’urgence visant à faire cesser la poursuite dans la mesure où elle lui avait affirmé qu’elle n’avait aucune valeur mobilière, ni économie et que son salaire était insuffisant pour que l’Office des poursuites procède à une saisie sur salaire (cf. pce TAF 11 annexe 14). Ainsi, il apparaît crédible que le couple partait de l’idée qu’aucune saisie sur salaire aurait lieu et cela après la signature de la déclaration relative à la communauté conjugale. Le 17 décembre 2018, une saisie a été effectuée au domicile des époux et le 8 janvier 2019, une décision de saisie sur salaire a été rendue. Ces évè- nements ont eu lieu également après la signature de la déclaration sur la communauté conjugale de sorte qu’ils pourraient être retenu comme un événement extraordinaire. 6.2.5 Un deuxième élément permet de renforcer la crédibilité des déclara- tions du couple. Il ressort de la décision de saisie sur salaire du 8 jan- vier 2019 qu’un montant de 600 francs était saisissable sur le salaire de B._______ grâce à la prise en compte par l’Office des poursuites du salaire du recourant dans la répartition des charges (cf. pce TAF 11 annexe 15). Cela renforce la version du couple. En effet, selon les affirmations crédibles des conjoints, ceux-ci avaient pensé que lesdites dettes n’allaient pas avoir

F-2812/2020 Page 13 d’impact sur leur niveau de vie ; aussi, ce n’était qu’en janvier 2019 qu’ils avaient réalisé être dans l’erreur sur ce point. 6.2.6 Le recourant a expliqué que son ex-épouse refusait de s’acquitter du montant d’environ 200'000 francs emprunté par son ex-mari car elle esti- mait ne pas devoir cette somme puisqu’elle n’en avait jamais profité. Ainsi, la seule solution qu’elle avait trouvée était de divorcer. Au vu de son salaire peu élevé (cf. pce TAF 13) et des charges beaucoup plus élevées après son divorce, B._______ a vraisemblablement atteint son but, à savoir de ne pas rembourser la dette, étant précisé qu’un acte de défaut de bien a été délivré le 19 février 2020. 6.2.7 Il est important de noter que la dette de B._______ était déjà connue par son époux avant sa naturalisation tout comme la procédure judiciaire relative à la mainlevée d’opposition qui a débuté le 28 mai 2018 par le dé- pôt d’une requête de mainlevée provisoire par la partie adverse (cf. pce TAF 13). A cela s’ajoute que le dispositif du jugement de mainlevée provi- soire a été rendu et notifié aux parties le 2 août 2018, à savoir le même jour que la signature de la déclaration de la communauté conjugale. Tou- tefois, sans ce jugement, le créancier n’aurait pas été en mesure de requé- rir la saisie provisoire des biens du débiteur (cf. art. 83 LP) de sorte que ce n’est qu’en janvier 2019 que le couple s’est rendu concrètement compte de l’effet d’une saisie sur leurs salaires. Dans ce contexte, le recourant a affirmé que leur frigo était vide à la fin du mois. Cette affirmation peut pa- raître un peu exagérée puisqu’après déduction de la saisie d’un montant de 600 francs et la somme de 647 francs relative au crédit souscrit par le recourant (cf. pce SEM 20), il restait encore au couple un montant d’environ 580 francs en sus de leur minimum vital calculé par l’Office des poursuites. Cependant, il ressort des documents fiscaux produits que les époux n’étaient pas à jour dans le paiement de leurs impôts. Aussi, il semble vrai- semblable que le surplus devait servir au paiement de ceux-ci (cf. pces SEM 1 p. 20 ss et 15 p. 115). 6.2.8 Le Tribunal estime tout de même inhabituel qu’un couple décide de divorcer aussi rapidement en raison d’une saisie sur salaire sans tenter d’arranger les choses. Toutefois, le recourant a fourni un certificat médical démontant qu’il avait souffert d’un état dépressif du 21 juin 2019 au 30 novembre 2019 en raison de sa séparation d’avec son épouse (cf. pce TAF 9). Ces dates coïncident avec la séparation de fait annoncée le 13 juin 2019 de sorte qu’il apparaît vraisemblable que la décision de divorcer ait été prise abruptement par son ex-épouse même s’il a accepté par la suite son souhait.

F-2812/2020 Page 14 6.2.9 Au demeurant, les ex-conjoints étaient mariés depuis cinq ans et demi lorsque l’intéressé a formulé sa demande de naturalisation facilitée et l’ont été au total durant plus de sept ans. Un enfant est issu de cette union qui est décédé le jour de sa naissance. Par ailleurs, il sied de mettre en exergue le soutien que B._______ a témoigné au recourant durant toute la procédure devant l’autorité inférieure, ainsi que les déclarations concor- dantes de ceux-ci. Ce sont autant de facteurs supplémentaires qui méritent d’être pris en compte et qui plaident en faveur de la version de l’intéressé. 6.2.10 Au vu des éléments qui précède, le Tribunal estime que le recourant est parvenu à faire admettre l'existence d'une possibilité raisonnable qu'il n'ait pas menti en déclarant former une communauté stable avec son ex- épouse. En effet, le Tribunal estime raisonnablement possible que ce soit la saisie sur salaire qui ait décidé B._______ à se séparer de son époux alors qu’il n’y avait aucune autre raison qui aurait pu pousser le couple à divorcer. 6.3 Dans ces conditions, le Tribunal retient qu’au moment de signer la déclaration du 2 août 2018, par laquelle ils ont confirmé la stabilité de leur mariage et attesté vivre à la même adresse et faire ménage commun, les ex-époux étaient certes au fait de l’existence de certains problèmes familiaux créés par la dette de B.. Ces difficultés ne laissaient toutefois pas présager l’inéluctabilité de leur séparation, dans la mesure où, selon la conviction du Tribunal, le couple pensait encore à ce moment- là que B. ne devrait pas rembourser sa dette. Qu’ils n’aient finalement pas réussi à les résoudre, au point de les amener à rompre leur union, ne permet pas pour autant d’admettre que le recourant était conscient de la gravité des difficultés conjugales lors de la signature de la déclaration commune. Partant, il y a lieu de retenir que l’intéressé est parvenu à faire admettre qu'il n'avait pas menti lorsqu’il a déclaré former une communauté stable avec son ex-épouse. 7. Au vu de ce qui précède, le Tribunal retient que la décision attaquée a été prononcée en violation de l’art. 36 al. 1 LN. Par conséquent, il convient d’admettre le recours et d’annuler la décision du SEM du 29 avril 2020.

F-2812/2020 Page 15 8. 8.1 Vu l'issue de la cause, il n'est pas perçu de frais de procédure (art. 63 al. 1 et 2 PA). L'avance de frais versée par l’intéressé lui sera dès lors restituée. 8.2 Conformément à l'art. 64 al. 1 PA, l'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause, une indemnité pour les frais indispensables et relativement éle- vés qui lui ont été occasionnés. 8.3 En l'espèce, le recourant a droit à des dépens pour les frais néces- saires et relativement élevés causés par le litige (art. 7 FITAF [RS 173.320.2]). En l'absence de décompte de prestations, le Tribunal fixe l'indemnité sur la base du dossier (art. 14 al. 2 FITAF). Au vu de l'ensemble des circonstances du cas, de l'importance de l'affaire, du degré de difficulté de cette dernière et de l'ampleur du travail accompli par le mandataire, le Tribunal estime, au regard des art. 8 ss FITAF, que le versement par le SEM d'un montant de 1'800.- francs à l’intéressé, à titre de dépens, appa- raît comme équitable en la présente cause. (dispositif à la page suivante)

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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est admis. 2. La décision du SEM du 29 avril 2020 est annulée. 3. Il n'est pas perçu de frais de procédure. Partant, le Tribunal restituera au recourant le versement de 1'500 francs effectué à titre d'avance le 25 juin 2020, dès l’entrée en force du présent arrêt. 4. Le SEM versera un montant de 1'800 francs au recourant à titre de dépens. 5. Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'autorité inférieure et à l’auto- rité cantonale.

L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante.

Le président du collège : La greffière :

Yannick Antoniazza-Hafner Catherine Zbären

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Indication des voies de droit : La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 LTF). Ce délai est réputé observé si les mémoires sont remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). Le mémoire doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains de la partie recourante (art. 42 LTF).

Expédition :

F-2812/2020 Page 18 Le présent arrêt est adressé : – au recourant par l’entremise de son mandataire (Acte judiciaire ; annexe : formulaire « adresse de paiement » à retourner au Tribunal dûment rempli) – à l'autorité inférieure (avec le dossier K 760 105 en retour) – au Service de la population du canton de Vaud, en copie

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28.11.2022
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026