B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l

Cour VI F-2809/2021

A r r ê t d u 8 m a r s 2 0 2 2 Composition

Gregor Chatton (président du collège), Jenny de Coulon Scuntaro, Susanne Genner, juges, Noémie Gonseth, greffière.

Parties

A._______, représentée par Philippe Stern, Entraide Protestante Suisse EPER/SAJE, Rue Enning 4, Case postale 7359, 1002 Lausanne, recourante,

contre

Secrétariat d'Etat aux migrations SEM, Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet

Refus d'approbation à l'octroi d'une autorisation de séjour au sens de l'art. 14, al. 2 LAsi.

F-2809/2021 Page 2 Faits : A. A.a En date du 25 juin 2014, A._______, ressortissante ukrainienne née le (...) 2009, est entrée en Suisse au moyen d’un visa Schengen dans le cadre d’un séjour pour rendre visite à ses grands-parents, domiciliés dans le canton de Vaud. Par courrier du 14 septembre 2014, les grands-parents de l’intéressée ont exposé sa situation. Ils ont expliqué, en substance, que les parents de cette dernière leur avaient demandé de la prendre en charge « afin d’assurer sa protection et sa sécurité », jusqu’à une stabilisation réelle de la situation en Ukraine, plus particulièrement dans la région de Donetsk et les environs de la ville de Marioupol. Ils ont allégué qu’un retour de leur petite-fille chez elle « la mettrait objectivement en situation de danger pour son intégrité et sa vie et serait contraire à ses intérêts de fillette de 5 ans ». Ils ont précisé que l’intéressée venait chaque année, depuis l’âge de six mois, leur rendre visite et qu’elle était sensée repartir le 21 septembre 2014. Ils ont demandé qu’elle fût autorisée à séjourner chez eux le temps nécessaire. Par missive du 19 septembre 2014, le Service de la population du canton de Vaud (ci-après : le SPOP) a accusé réception de ce courrier et commu- niqué aux grands-parents de l’intéressée que les motifs invoqués concer- naient plutôt l’asile que la législation sur les étrangers. A.b Le 29 septembre 2014, les grands-parents de l’intéressée ont déposé une demande d’asile en Suisse pour le compte de cette dernière. Par décision du 8 août 2016, le Secrétariat d’Etat aux migrations (ci-après : SEM) a rejeté cette demande d’asile et prononcé le renvoi de Suisse de l’intéressée. En date du 9 septembre 2016, la requérante, agissant par le biais de son mandataire, a formé recours contre cette décision, uniquement s’agissant de la question de l’exécution du renvoi. Par arrêt E-5470/2016 du 19 septembre 2016, le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribu- nal ou le TAF) a admis le recours et renvoyé la cause au SEM pour com- plément d’instruction et nouvelle décision. Une actualisation du lieu de sé- jour des parents et de leur capacité à prendre en charge l’intéressée de manière adéquate était notamment nécessaire. A.c Par décision du 16 février 2017, le SEM a ordonné l’exécution du ren- voi de l’intéressée, celle-ci ayant été considérée comme licite, exigible et possible, lui impartissant un délai au 13 avril 2017 pour quitter la Suisse.

F-2809/2021 Page 3 Par arrêt E-1697/2017 du 23 janvier 2020, le TAF a rejeté le recours formé par l’intéressée contre cette décision. B. B.a En date du 20 novembre 2019, l’intéressée a sollicité, par le biais de son mandataire, l’octroi d’une autorisation de séjour au sens de l’art. 14 LAsi (RS 142.31) auprès du SPOP. Par courrier du 19 janvier 2021, le SPOP a informé la requérante qu’il était disposé à donner une suite positive à sa requête et qu’il soumettait au SEM, pour approbation, une proposition d’octroi d’une autorisation de sé- jour fondée sur l’art. 14 al. 2 LAsi. B.b Par courrier du 8 mars 2021, le SEM a communiqué à l’intéressée qu’il envisageait de refuser de donner son approbation à la proposition canto- nale. Il lui a toutefois donné la possibilité de se déterminer. Par courrier du 29 mars 2021, la requérante a fait usage de son droit d’être entendue. C. Par décision du 12 mai 2021, le SEM a refusé son approbation à l’octroi en faveur de l’intéressée d’une autorisation de séjour en application de l’art. 14 al. 2 LAsi. Cette décision a été notifiée le 18 mai 2021. D. Le 15 juin 2021, l’intéressée a interjeté recours contre la décision susmen- tionnée par-devant le Tribunal. Elle a conclu à l’annulation de la décision attaquée, à ce qu’il soit considéré qu’elle remplissait les conditions de l’art. 14 al. 2 LAsi et à ce qu’il soit demandé à l’autorité intimée de pronon- cer l’approbation fédérale à l’autorisation de séjour requise. Elle a égale- ment requis d’être dispensée de payer les frais de procédure. Par ordonnance du 13 juillet 2021, le Tribunal a invité la recourante à lui fournir la procuration attestant des pouvoirs de représentation de son man- dataire et à lui communiquer si elle entendait maintenir sa demande d’as- sistance judiciaire partielle et, le cas échéant, à exposer les raisons pour lesquelles son indigence devrait être retenue en l’espèce, en remplissant le formulaire « Demande d’assistance judiciaire » et en y joignant les moyens de preuve correspondants. Par courrier du 6 août 2021, l’intéressée a donné suite à l’ordonnance pré- citée.

F-2809/2021 Page 4 Par ordonnance du 26 août 2021, le Tribunal a admis la demande d’assis- tance judiciaire partielle formée par la recourante et transmis un double du mémoire de recours ainsi qu’une copie du courrier de l’intéressée du 6 août 2021, annexes comprises, à l’autorité inférieure, l’invitant à produire un mé- moire de réponse. E. E.a Dans son mémoire de réponse du 22 septembre 2021, l’autorité infé- rieure a communiqué au Tribunal que les arguments développés dans le recours ne l’amenaient pas à modifier sa position, concluant au rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée. Par ordonnance du 1 er octobre 2021, le Tribunal a transmis à la recourante un double de la réponse de l’autorité inférieure et l’a invitée à déposer ses éventuelles observations à ce sujet, accompagnées des moyens de preuve correspondants, et à lui fournir des informations actualisées quant à son degré de scolarisation et ses résultats scolaires ainsi que toutes autres in- formations et pièces jugées encore pertinentes. E.b Par mémoire du 21 octobre 2021, la recourante a donné suite à cette ordonnance. Par ordonnance du 27 octobre 2021, le Tribunal a transmis à l’autorité inférieure un double des observations de l’intéressée et de ses annexes et l’a invitée à produire ses déterminations éventuelles. E.c Par courrier du 25 novembre 2021, l’autorité inférieure a informé le Tribunal qu’elle n’avait pas d’autres observations à formuler et que le con- tenu des observations de la recourante ne l’amenait pas à modifier sa po- sition. Par ordonnance du 3 décembre 2021, le Tribunal a transmis à la recourante un double du courrier de l’autorité inférieure du 25 novembre 2021 et l’a invitée à produire ses éventuelles observations conclusives ainsi que les dernières pièces qu’elle jugerait pertinentes pour l’issue de la procédure. E.d Par lettre du 13 janvier 2022, la recourante s’est déterminée. Par or- donnance du 19 janvier 2022, le Tribunal a transmis à l’autorité inférieure une copie des déterminations de l’intéressée, pour information, et avisé les parties que la cause était, en principe, gardée à juger. E.e Par ordonnance du 27 janvier 2022, le Tribunal a invité la recourante à lui fournir les informations et pièces encore nécessaires à un prononcé au

F-2809/2021 Page 5 fond. Par courrier du 7 février 2022, l’intéressée a donné suite à cette or- donnance. Celui-ci a été porté à la connaissance du SEM le 17 février 2022. F. Les autres éléments contenus dans les écritures précitées seront exami- nés, si nécessaire, dans les considérants en droit ci-dessous. Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA, prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particu- lier, les décisions relatives à l'octroi d'une autorisation de séjour en déro- gation au principe de l'exclusivité de la procédure d'asile (art. 14 LAsi) ren- dues par le SEM - lequel constitue une unité de l'administration fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF - sont susceptibles de recours au Tribunal, qui statue définitivement (cf. art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. c ch. 2 respectivement l'art. 83 let. d ch. 1 LTF), à moins que l'intéressé ne bénéfice d'un droit. 1.2 Etant donné que l'art. 14 al. 2 LAsi relève, tant matériellement que du point de vue de la procédure, du droit des étrangers plutôt que du droit d'asile, toute procédure devant le Tribunal ayant pour objet le refus d'ap- probation à l'octroi d'une autorisation de séjour fondée sur cette disposition est régie par la PA, respectivement par la LTAF. Restent exceptées les dis- positions dérogatoires expressément prévues à l'art. 14 LAsi (cf. ATAF 2020 VII/4 consid. 4.3). 1.3 L'intéressée, qui est mineure mais valablement représentée par son mandataire (cf. procuration du 26 août 2016, act. TAF 3), a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 50 et 52 PA). 2. Le Tribunal examine les décisions qui lui sont soumises avec un plein pou- voir d'examen en fait et en droit. La recourante peut ainsi invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pou- voir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits perti- nents, ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, à moins qu'une

F-2809/2021 Page 6 autorité cantonale ait statué comme autorité de recours (art. 49 PA). L'auto- rité de recours n'est pas liée par les motifs invoqués par les parties (art. 62 al. 4 PA), ni par les considérants juridiques de la décision attaquée (ATAF 2014/24 consid. 2.2 ; 2009/57 consid. 1.2 ; voir également arrêt du Tribunal fédéral [ci-après : TF] 1C_214/2015 du 6 novembre 2015 consid. 2.2.2). Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, le Tribunal prend en considération l'état de fait existant au moment où il statue (ATAF 2014/1 consid. 2). 3. L'art. 14 LAsi règle la relation entre la procédure d'asile et celle relevant du droit des étrangers (au sens strict). 3.1 Cette disposition énonce le principe selon lequel un requérant d'asile, à moins qu'il n’y ait droit, ne peut engager de procédure visant l'octroi d'une autorisation de séjour relevant du droit des étrangers entre le moment où il dépose une demande d'asile et celui où il quitte la Suisse suite à une décision de renvoi exécutoire ou après le retrait de sa demande ou si le renvoi ne peut être exécuté et qu'une mesure de substitution est ordonnée (art. 14 al. 1 LAsi). Elle précise par ailleurs que toute procédure pendante déjà engagée en vue de l'octroi d'une autorisation de séjour est annulée par le dépôt d'une demande d'asile (art. 14 al. 5 LAsi). Outre le cas de figure où le requérant bénéfice d'un droit à une autorisation de séjour, la loi connaît certaines dérogations au principe de l'exclusivité de la procédure d'asile. Au nombre des exceptions figure précisément l'art. 14 al. 2 LAsi. 3.2 En vertu de l’art. 14 al. 2 LAsi, le canton peut, sous réserve de l'appro- bation du SEM, octroyer une autorisation de séjour à toute personne qui lui a été attribuée conformément aux dispositions en vigueur en matière d'asile, aux conditions que la personne concernée séjourne en Suisse de- puis au moins cinq ans à compter du dépôt de la demande d'asile (let. a), que le lieu de séjour de la personne concernée a toujours été connu des autorités (let. b), qu'il s'agit d'un cas de rigueur grave en raison de l'inté- gration poussée de la personne concernée (let. c) et qu'il n'existe aucun motif de révocation au sens de l'art. 62 LEI (let. d). La formulation de cette disposition laisse apparaître que ces conditions sont cumulatives. Lorsqu'il entend faire usage de l'art. 14 al. 2 LAsi, le canton le signale im- médiatement au SEM (art. 14 al. 3 LAsi).

F-2809/2021 Page 7 3.3 Conformément à l'art. 40 al. 1 LEI (RS 142.20), il appartient aux can- tons de délivrer les autorisations de séjour sous réserve des compétences de la Confédération (plus spécialement, du SEM) en matière de procédure d'approbation (art. 99 LEI) et de dérogations aux conditions d'admission (art. 30 LEI) notamment. L'art. 14 al. 2 LAsi prévoit précisément que la dé- livrance d'une autorisation de séjour pour cas de rigueur grave est soumise à l'approbation du SEM. Cette procédure d’approbation revêt toutefois une nature particulière, dès lors que le requérant étranger ne dispose de la qualité de partie qu’au stade de la procédure d’approbation et non pas éga- lement dans le cadre de la procédure cantonale (cf. art. 14 al. 4 LAsi ; ATAF 2020 VII/4 consid. 5.1 à 5.3). 3.4 En vertu de l’art. 31 al. 1 OASA, dont l’intitulé se réfère expressément à l’art. 14 LAsi, lors de l’appréciation du cas individuel d’extrême gravité, il y a lieu de tenir compte notamment de l’intégration du requérant sur la base des critères d’intégration définis à l’art. 58a al. 1 LEI (let. a), de la situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants (let. c), de la situation financière (let. d), de la durée de la présence en Suisse (let. e), de l’état de santé (let. f) et des possibilités de réintégration dans l’Etat de provenance (let. g). Au sens de l'art. 58a al. 1 LEI, pour évaluer l'intégration, l'autorité compé- tente tient compte du respect de la sécurité et de l'ordre publics (let. a), du respect des valeurs de la Constitution (let. b), des compétences linguis- tiques (let. c) ainsi que de la participation à la vie économique ou de l'ac- quisition d'une formation (let. d). 3.5 D'après la jurisprudence constante, les situations de rigueur grave doi- vent être admises de manière très restrictive (cf. ATAF 2020 VII/3 consid. 7.7.1 ; 2009/40 consid. 5.1). La reconnaissance d’un cas de rigueur grave suppose que l'étranger concerné se trouve dans une situation de détresse personnelle. Cela signifie que ses conditions de vie et d'existence, compa- rées à celles applicables à la moyenne des étrangers, doivent être mises en cause de manière accrue, autrement dit qu'une décision négative prise à son endroit comporte pour lui de graves conséquences. Lors de l'appré- ciation d'un cas de rigueur, il y a lieu de tenir compte de l'ensemble des circonstances du cas d'espèce (ATAF 2020 VII/3 consid. 7.7.1 ; arrêt du TAF F-6053/2017 du 13 février 2021 consid. 6.4 et les réf. cit., non publié à l’ATAF 2020 VII/4). Le fait que l'étranger ait séjourné en Suisse pendant une assez longue période, qu'il s'y soit bien intégré (aux plans profession- nel et social) et que son comportement n'ait pas fait l'objet de plaintes ne

F-2809/2021 Page 8 suffit pas, à lui seul, à constituer un cas individuel d'extrême gravité ; en- core faut-il que la relation de l'intéressé avec la Suisse soit si étroite qu'on ne puisse exiger de lui qu'il aille vivre dans un autre pays, notamment dans son pays d'origine (cf. ATAF 2009/40 consid. 6.2 ; arrêts du TAF F- 6330/2019 du 28 avril 2021 consid. 4.4 ; F-6053/2017 précité consid. 6.4). D'une manière générale, lorsqu'un enfant a passé les premières années de sa vie en Suisse et y a seulement commencé sa scolarité, il reste encore attaché dans une large mesure à son pays d'origine, par le biais de ses parents. Son intégration au milieu socioculturel suisse n'est alors pas si profonde et irréversible qu'un retour dans sa patrie constituerait un déraci- nement complet (ATAF 2007/16 consid. 5.3). Avec la scolarisation, l'inté- gration au milieu suisse s'accentue. Dans cette perspective, il convient de tenir compte de l'âge de l'enfant lors de son arrivée en Suisse et au moment où se pose la question du retour, des efforts consentis, de la durée, du degré et de la réussite de la scolarité, de l'état d'avancement de la forma- tion professionnelle, ainsi que de la possibilité de poursuivre ou d'exploiter, dans le pays d'origine, la scolarisation ou la formation professionnelle en- tamée en Suisse. Un retour dans la patrie peut, en particulier, représenter une rigueur excessive pour des adolescents ayant suivi l'école durant plu- sieurs années et achevé leur scolarité avec de bons résultats. L'adoles- cence est en effet une période essentielle du développement personnel, scolaire et professionnel, entraînant une intégration accrue dans un milieu déterminé (ATF 133 II 6 consid. 3.1.1 ; 123 II 125 consid. 4b ; ATAF 2020 VII/3 consid. 7.7.1). 4. 4.1 En l'espèce, il ressort du dossier que les grands-parents de la recou- rante ont déposé, pour le compte de cette dernière, une demande d’asile en Suisse le 29 septembre 2014 et que cette dernière a continué à y sé- journer depuis lors. La condition temporelle de l'art. 14 al. 2 let. a LAsi est partant remplie. Par ailleurs, le canton de Vaud est habilité à lui octroyer une autorisation de séjour sur son territoire, compte tenu de son attribution à ce canton en application de la législation topique (cf. art. 14 al. 2 LAsi). Le lieu de séjour de l’intéressée ayant toujours été connu des autorités, elle remplit également la condition posée à l'art. 14 al. 2 let. b LAsi. Par ailleurs, le dossier de cette dernière a été transmis à l'autorité inférieure pour approbation sur proposition du SPOP, conformément à l'art. 14 al. 3 LAsi. Il reste ainsi à examiner si la situation de la recourante relève d'un cas de rigueur grave en raison de son intégration poussée, au sens de l'art. 14 al. 2 let. c LAsi en relation avec l'art. 31 OASA, et si elle ne réalise

F-2809/2021 Page 9 pas un motif de révocation au sens de l'art. 62 LEI (cf. art. 14 al. 2 let. d LAsi). 4.2 Dans sa décision du 12 mai 2021, le SEM a considéré que la situation personnelle de la recourante ne constituait pas un cas individuel d’extrême gravité. Il a relevé que l’intéressée était entrée en Suisse à l’âge de cinq ans et y avait poursuivi son séjour auprès de ses grands-parents dans le cadre d’une procédure d’asile. C’était dans ce contexte qu’elle avait com- mencé à s’intégrer naturellement et de manière autonome dans la réalité quotidienne suisse, en y débutant notamment sa scolarité. La recourante, qui se trouvait au seuil de l’adolescence, n’avait pas passé une période significative de son existence en Suisse, à tel point qu’un départ de ce pays ne pût plus être exigé. Elle avait par ailleurs continué à maintenir des con- tacts réguliers avec ses parents, auxquels son attachement paraissait in- discutable. Quant aux avantages matériels dont elle bénéficiait auprès de ses grands-parents, rien n’indiquait que ceux-ci ne pourraient pas être compensés en Ukraine, à tout le moins partiellement, par le biais de l’aide économique fournie par ses grands-parents. Il n’était enfin pas démontré par des éléments probants que la situation générale qui prévalait en Ukraine faisait obstacle à un départ de Suisse l’intéressée. 4.3 Dans son recours, l’intéressée a fait valoir qu’elle avait passé plus de la moitié de sa vie en Suisse (c’est-à-dire plus de sept ans de présence sur douze ans d’existence), ce qui devait être considéré comme une « période significative ». Elle y avait effectué jusque-là toute sa scolarité, qu’elle ré- ussissait avec brio, y avait grandi et y avait ses amis et ses grands-parents, qui étaient, depuis son plus jeune âge, les seules figues parentales qu’elle avait connues. Elle ne gardait aucun souvenir de l’Ukraine, dont elle ne connaissait pas la culture. L’y renvoyer aurait des conséquences drama- tiques sur son développement, dès lors que cela reviendrait à l’arracher à l’environnement de son enfance, à ses proches et à tout ce qui lui était familier. Ses parents estimaient eux-mêmes qu’il était dans son intérêt de demeurer en Suisse, tant pour des raisons sécuritaire et financière que pour éviter de porter préjudice à son développement. Elle était parfaitement intégrée en Suisse, aussi bien à l’école qu’au sein de diverses sociétés sportives et musicales, ce que confirmaient les courriers de ses ensei- gnants. Elle a précisé qu’elle pensait en français et le parlait couramment, cette langue étant devenue sa langue principale. Elle ne parlait pas le russe couramment et ne le lisait et ne l’écrivait pas. Elle ne parlait pas l’ukrainien, alors qu’il s’agissait de la langue dans laquelle se déroulait la scolarité en Ukraine. Elle a insisté sur les liens familiaux et amicaux qui la reliaient avec la Suisse et avancé qu’elle ne disposait d’« aucune relation concrète avec

F-2809/2021 Page 10 l’Ukraine », hormis des contacts Skype avec ses parents et son arrière- grand-père. Son médecin attestait qu’elle ne souffrait pas particulièrement de la séparation d’avec ses parents. Elle ne dépendait par ailleurs pas de l’aide sociale, étant prise en charge par ses grands-parents. Elle a ajouté que c’était ses grands-parents qui composaient son unité familiale proté- gée par l’art. 8 CEDH, ceux-ci étant devenus ses parents de facto. Une séparation violerait dès lors cette convention. Elle a avancé que la renvoyer en Ukraine la priverait des ressources matérielles et financières néces- saires à son développement et que, sous l’angle de l’intérêt supérieur de l’enfant protégé par l’art. 3 de la Convention relative aux droits de l’enfant (CDE, RS 0.107), cette circonstance devait amener les autorités à conclure qu’il était impératif qu’elle pût demeurer en Suisse. Le SEM omettait aussi de tenir compte du fait que la crise ukrainienne n’était de loin pas terminée et que les conflits faisaient encore rage à l’est du pays, dans la région de Marioupol. Outre les problèmes sécuritaires précités, un retour en Ukraine, où les conditions de vie contrastaient avec celles prévalant en Suisse, lui serait difficile à accepter et pourrait conduire à des troubles psycholo- giques, tels que l’anxiété ou la dépression, ou une aggravation de ses tics (chroniques [surtout moteurs simples et plus rarement phoniques simples], selon un rapport médical du [...] avril 2017). La recourante a reproché au SEM de n’avoir pas tenu compte de l’intérêt supérieur de l’enfant dans l’examen de sa situation, alors que celui-ci penchait indiscutablement en faveur de l’approbation de l’autorisation de séjour sollicitée. De manière générale, la pesée des intérêts lui était indiscutablement favorable puisqu’il n’existait aucun intérêt public permettant d’en justifier le refus. Enfin, il ne devait pas lui être tenu rigueur de la décision prise par ses parents de l’en- voyer en Suisse auprès de ses grands-parents, dès lors qu’elle n’était pas en âge de comprendre ce qui se passait. 4.4 Dans son mémoire de réponse, l’autorité inférieure a estimé que la si- tuation générale de la recourante, qui avait déjà été examinée de manière approfondie par les autorités dans le cadre d’une demande d’asile, n’était pas constitutive d’un cas d’extrême gravité au sens des art. 14 al. 2 LAsi et 31 OASA, au point que son retour en Ukraine auprès de ses parents ne pût être exigé. 4.5 Dans sa réplique, l’intéressée a reproché au SEM de ne pas s’être po- sitionné sur les arguments avancés dans son recours, se contentant d’étu- dier la demande sous l’angle d’un éventuel renvoi en Ukraine, qui avait déjà été traité lors de la demande d’asile. Compte tenu de sa scolarité re- marquable, entièrement réalisée en Suisse, du lien familial très fort l’atta- chant à ses grands-parents en Suisse, de la durée de sa présence en ce

F-2809/2021 Page 11 pays, tout convergeait à admettre l’existence d’un cas de rigueur. A ce titre, le préavis favorable du SPOP était à prendre fortement en considération, cette autorité étant plus proche de la situation concrète. Sur requête du Tribunal de céans (cf. act. TAF 7), la recourante a produit diverses pièces relatives à son niveau de scolarisation et à ses résultats scolaires. Dans son courrier du 13 janvier 2022, la recourante a résumé les éléments attestant de son intégration poussée en Suisse et ajouté qu’elle souffrait de troubles de l’attention qui la fragilisaient et qui nécessitaient des efforts plus importants que ses pairs pour arriver à des résultats scolaires simi- laires. Elle a conclu que son intérêt privé à pouvoir poursuivre son séjour en Suisse devait primer l’intérêt public à son renvoi. 4.6 Sur la base des pièces au dossier, le Tribunal relève ce qui suit : 4.6.1 La recourante, née en (...) 2009, est arrivée en Suisse en juin 2014 à l’âge de cinq ans. Cela fait maintenant plus de sept ans qu’elle séjourne sur le territoire helvétique. Depuis le 25 août 2014, elle est scolarisée dans le canton de Vaud, avec de bons résultats si l’on se réfère aux dernières pièces produites relatives à la fin de sa 8 ème année (cf. act. TAF 8 et an- nexes). Âgée aujourd’hui de treize ans, l’intéressée se trouve dans la phase de l’adolescence, soit une période essentielle du développement personnel et scolaire, où un soudain déplacement du centre de vie peut constituer un véritable déracinement et s'accompagner de grandes difficul- tés d'intégration (cf. consid. 3.5 supra). Ces éléments sont ainsi de nature à compliquer une réintégration dans le pays d’origine mais ne sauraient à eux seuls justifier l’octroi d’une autorisation de séjour pour cas de rigueur au sens de l’art. 14 al. 2 LAsi (cf. arrêts du TF 2C_653/2020 du 12 janvier 2021 consid. 4.2.1 ; 2C_647/2016 du 2 décembre 2016 consid. 3.4). Sous l’angle du droit au respect de la vie privée garanti par l’art. 8 par. 1 CEDH, on notera que l’intéressée ne peut se prévaloir d’un séjour légal de dix ans, étant rappelé que les années passées en Suisse au bénéfice d'une simple tolérance, ce qui est le cas lorsque l'étranger peut rester dans notre pays en raison de l'effet suspensif attaché à des procédures de recours, ne sont pas déterminantes (cf. arrêts du TF 2C_49/2021 du 20 mai 2021 consid. 3.1 ; 2C_91/2021 du 19 mai 2021 consid. 5). 4.6.2 Du point de vue de l’intégration de la recourante en Suisse, on notera que cette dernière peut non seulement se prévaloir de bons résultats sco- laires (notamment en français), comme relevé ci-dessus, mais qu’elle ap- paraît s’être bien intégrée au sein de sa classe. Sa maîtresse de classe

F-2809/2021 Page 12 relève à ce sujet : « [L’intéressée] est bien intégrée socialement, les cama- rades apprécient sa gentillesse et sa bienveillance envers autrui. Très créa- tive, elle participe volontiers en classe pour partager son savoir ou son questionnement sur les sujets en cours » (cf. lettre du [...] mars 2021, act. TAF 1 pce 4). La recourante déploie par ailleurs différentes activités extrascolaires. Elle est notamment élève au sein d’une école de musique, où elle a choisi d’apprendre à jouer le cornet à piston, et fait partie de la fanfare de X._______ et du Chœur [de C.] à Y.. Elle par- ticipe également aux entraînements hebdomadaires de la société de Gym- nastique de Y._______ et fait de la danse classique et du ski en hiver. Elle profite aussi du Passeport Vacances en été. Il ressort des lettres de ses professeurs de musique et de gymnastique qu’elle est très appréciée, étant ponctuelle, assidue, investie, sensible et respectueuse des autres (cf. act. TAF 1 et annexes). L’intéressée a également produit une lettre de la Municipalité de X._______, appuyant sa demande d’autorisation de sé- jour (act. TAF 1 et annexes). Enfin, elle ne dépend pas de l’aide sociale, étant prise en charge par ses grands-parents (cf. attestation de l’EVAM du 11 septembre 2019, act. TAF 1 et annexes). Son comportement n’a pas non plus donné lieu à des plaintes. Il y a donc lieu de conclure que la re- courante peut se prévaloir d’une intégration réussie en Suisse. 4.7 Sous l’angle de la situation familiale, l’intéressée s’est prévalue du droit au respect de la vie familiale garanti par l’art. 8 CEDH vis-à-vis de ses grands-parents, auprès desquels elle vit depuis son arrivée en Suisse en juin 2014. Elle a avancé qu’une séparation induite par son éventuel renvoi en Ukraine emporterait violation de la CEDH. 4.7.1 En vertu de l’art. 8 par. 1 CEDH, toute personne a droit au respect de sa vie familiale. Un étranger peut se prévaloir de l'art. 8 CEDH pour s'op- poser à une éventuelle séparation de sa famille. Pour pouvoir invoquer cette disposition, encore faut-il que la relation entre l'étranger et une per- sonne de sa famille ayant le droit de résider durablement en Suisse (ce qui suppose que cette personne ait la nationalité suisse, une autorisation d'éta- blissement ou un droit certain à une autorisation de séjour en Suisse) soit étroite et effective. Selon la jurisprudence, la protection conférée par cette disposition conventionnelle vise avant tout les relations familiales au sens étroit, soit les relations entre époux et les relations entre parents et enfants mineurs vivant en ménage commun (famille dite « nucléaire »). S'agissant d'autres relations entre proches parents (grands-parents et petits-enfants, oncles/tantes et neveux/nièces), il faut qu'il existe un rapport de dépen- dance particulier entre les membres de la famille en cause. Tel est le cas lorsque l'intéressé a besoin d'une attention et de soins que seuls des

F-2809/2021 Page 13 proches parents sont en mesure de prodiguer en raison, par exemple, d'un handicap physique ou mental, ou encore d'une maladie grave l'empêchant de gagner sa vie et de vivre de manière autonome (ATF 144 II 1 consid. 6.1 ; 137 I 154 consid. 3.4.2 ; 137 I 113 consid. 6.1 ; ATAF 2020 VII/3 con- sid. 8.1). La Cour européenne des droits de l’Homme (ci-après : Cour EDH) admet également la prise en compte de liens familiaux de facto. Pour dé- terminer le caractère familial de ce type de relations, la Cour considère qu’il faut tenir compte d'un certain nombre d'éléments, comme le temps vécu ensemble, la qualité des relations ainsi que le rôle assumé par l'adulte en- vers l'enfant (cf. arrêts de la Cour EDH du 16 décembre 2014, Chbihi Lou- doudi et autres c. Belgique, req. 52265/10, par. 78 et 79 ; du 26 juin 2014, Mennesson c. France, req. 65192/11, par. 45 ; du 27 avril 2010, Moretti et Benedetti c. Italie, req. 16318/07, par. 48 à 52). La protection découlant de l'art. 8 CEDH n'est par ailleurs pas absolue mais peut faire l'objet d'ingérences aux conditions posées par cette disposition, c'est-à-dire, en substance, d'une base légale, un intérêt public prépondé- rant et la proportionnalité de la mesure (cf. art. 8 par. 2 CEDH ; ATF 139 I 330 consid. 2.2 ; arrêts du TF 2C_755/2019 du 6 février 2020 consid. 5.2 ; 2C_786/2016 du 5 avril 2017 consid. 3.2 ; 2C_661/2010 du 31 janvier 2011 consid. 4.1). 4.7.2 En l’occurrence, la recourante vit depuis juin 2014 auprès de ses grands-parents, de nationalité suisse (cf. act. TAF 15 pces 1 et 2). Il ressort de différentes pièces au dossier, dont un courrier des parents de l’intéres- sée du 26 mars 2021, que la décision de confier l’enfant à ses grands- parents avait été prise conjointement par toute la famille vu la situation économique, politique et militaire prévalant en Ukraine (cf. act. TAF 1 et annexes). Depuis son arrivée en Suisse, la recourante est prise en charge financièrement par ses grands-parents, qui assurent également son édu- cation. La curatrice de représentation de l’intéressée relève en effet, dans son rapport du (...) mars 2021 : « Pour rappel, [l’intéressée] est arrivée en Suisse alors qu’elle n’avait que 5 ans. Ses grands-parents s’occupent d’elle depuis cette date, elle est entièrement prise en charge par ces derniers. L’enfant se trouve bien chez ses grands-parents qui sont très investis pour leur petite-fille. Notre service leur fait une entière confiance pour les ques- tions liées à l’éducation entre autres » (cf. act. TAF 1 et annexes). La mé- decin psychiatre assurant le suivi de la recourante pour des troubles de l’attention relève quant à elle, dans un courrier du (...) mars 2021 : « [L’in- téressée] est parfaitement en accord avec le fait d’être domiciliée chez ses grands-parents depuis qu’elle a 5 ans. Elle les aime comme ses parents et

F-2809/2021 Page 14 se sent bien avec eux. Ceux-ci s’investissent auprès d’elle comme des pa- rents [...] » (cf. act. TAF 1 et annexes). Toujours d’après la médecin psy- chiatre, dans son courrier du (...) mars 2021, la recourante n’aurait pas pu revoir ses parents depuis février 2020 à cause de la situation sanitaire mais conserve des contacts avec ses parents via des appels vidéo de façon hebdomadaire et ne souffre pas particulièrement de l’éloignement d’avec eux (cf. act. TAF 1 et annexes). A ce titre, le mandataire de l’intéressée a précisé que cette dernière ne voyait ses parents que dix jours par an (cf. lettre du 29 mars 2021, act. SEM 7 p. 47), ce qui apparaît vraisemblable compte tenu, notamment, de la situation financière très modeste de ceux- ci en Ukraine et des moyens financiers à disposition des grands-parents, qui sont certes suffisants pour prendre en charge la recourante mais qui sont tout de même limités (cf. arrêt du TAF E-1697/2017 du 23 janvier 2020 consid. 4.3.3 ; attestation de revenus et traduction, act. TAF 1 annexes, et formulaire de demande d’assistance judiciaire et pièces justificatives, act. TAF 3 et annexes). Au vu des circonstances particulières de l’affaire, telles que résumées su- pra, il y a lieu d’admettre que l’intéressée peut se prévaloir du droit au res- pect de la vie familiale conféré par l’art. 8 par. 1 CEDH à l’envers de ses grands-parents, qui assument à son égard le rôle de parents de substitu- tion. La protection conférée par cette disposition conventionnelle n’étant toutefois pas absolue, il s’agit encore de vérifier si la recourante dispose d’un intérêt privé prépondérant à pouvoir demeurer auprès de ses grands- parents en Suisse. 4.7.3 Du point de vue de l’intérêt public, il y a lieu de constater que l’inté- ressée a mis les autorités devant le fait accompli en entrant en Suisse au moyen d’un visa Schengen délivré pour une simple visite familiale, alors qu’elle avait en réalité l’intention d’y demeurer de manière prolongée au- delà de la durée de validité de son visa. Bien que trop jeune pour prendre une telle décision, l’intéressée, en tant que mineure agissant par le biais de ses parents, respectivement par le biais de ses grands-parents aux- quels elle a été confiée, est engagée par les actes accomplis par ces der- niers en lien avec sa présence en Suisse (cf. art. 296 al. 2 et art. 304 al. 1 CC ; procuration des parents et déclaration de consentement des parents du 1 er septembre 2014, dossier SEM asile, act. A1). Il se justifie donc d’en tenir compte dans la pesée des intérêts à effectuer. 4.7.4 Au niveau de l’intérêt privé de l’intéressée, il y a lieu de retenir que cette dernière apparaît très attachée à ses grands-parents, qui se sont oc- cupés d’elle depuis son arrivée en Suisse en juin 2014. Bien qu’elle soit

F-2809/2021 Page 15 demeurée en contact régulier avec ses parents, il appert que le rôle as- sumé par les grands-parents au niveau de son éducation et de sa prise en charge au quotidien est devenu prépondérant. Ceci ressort notamment des rapports établis par la curatrice de représentation et de la médecin psy- chiatre de la recourante. Outre les remarques de ces dernières résumées ci-dessus (consid. 4.7.2 supra), la curatrice a indiqué que la recourante projetait son avenir chez ses grands-parents, âgés aujourd’hui de 57 et 65 ans et apparemment en bonne santé (cf. act. TAF 15 et annexes), qu’hor- mis ses parents, la vie familiale de cette dernière et ses amitiés étaient en Suisse, où elle disposait d’un grand réseau qui participait à son bien-être, et que « l’intérêt de [la recourante] était en Suisse » (cf. rapport du [...] mars 2021, act. TAF 1 et annexes). La médecin psychiatre, quant à elle, a relevé : « Il serait fortement néfaste pour le développement affectif et émo- tionnel de [l’intéressée] d’envisager un retour en Ukraine où elle ne connaît ni la langue, ni la culture, n’a aucun souvenir ni lien avec des pairs et ne pourrait pas poursuivre le traitement de ritaline qui est en train d’être ins- tauré » (cf. lettre du [...] mars 2021, act. TAF 1 et annexes). Il ressort éga- lement des témoignages des professeurs de musique et de gymnastique que la recourante bénéficie d’un environnement bienveillant et stable au- près de ses grands-parents, qui est favorable à son développement (cf. lettres des [...] et [...] mars 2021, act. TAF 1 et annexes). Il y a dès lors lieu d’admettre que l’intéressée peut se prévaloir d’un intérêt privé impor- tant à pouvoir demeurer en Suisse auprès de ses grands-parents. 4.7.5 L'intérêt de l'enfant exprimé à l'art. 3 CDE doit également être pris en considération dans la pesée des intérêts à effectuer sous l’angle de l’art. 8 par. 2 CEDH, quand bien même cet élément n’est pas prépondérant par rapport aux autres intérêts et que l’art. 3 CDE ne fonde pas de prétention directe à l'octroi ou au maintien d'une autorisation (ATF 144 I 91 consid. 5.2). Sous cet angle, il y a lieu de relever que la recourante entretient des liens très étroits avec ses grands-parents, qui s’investissent beaucoup pour son éducation et son bien-être, comme l’attestent la curatrice et la médecin psychiatre de cette dernière. L’intéressée dispose également d’un réseau d’amis et de connaissances en Suisse qu’elle s’est créé à l’école et lors de ses différentes activités extrascolaires, comme cela ressort notamment des témoignages de sa curatrice, de sa maîtresse de classe ainsi que de sa monitrice de gymnastique. En outre, la recourante, qui est arrivée en Suisse à l’âge de cinq ans, n’a été scolarisée qu’en français (langue dans laquelle elle se sent désormais le plus à l’aise) et ne parle que le russe, sa langue maternelle (cf., à ce sujet, consid. 4.8.1 infra). Il ressort également

F-2809/2021 Page 16 du dossier, notamment de la lettre de sa médecin psychiatre, que l’intéres- sée ne conserve, hormis sa relation avec ses parents et ses grands-pa- rents paternels, plus d’attaches avec son pays d’origine, qu’elle a quitté à l’âge de cinq ans. Enfin, l’intéressée bénéficie d’un suivi médical régulier pour ses difficultés d’attention et de concentration à l’école (un trouble de déficit de l’attention sans hyperactivité ayant été diagnostiqué chez elle, cf. rapports du [...] mars 2021 et du [...] août 2019, act. TAF 1 et annexes), un traitement de ritaline ayant été notamment initié en juin 2020. Au vu de l’ensemble des circonstances telles que décrites ci-avant, il y a lieu d’ad- mettre que l’intérêt de la recourante, tel que garanti par l’art. 3 CDE, parle fortement en faveur de l’octroi d’une autorisation de séjour en sa faveur. 4.8 Il s’agit toutefois encore d’examiner les possibilités de réintégration dans le pays d’origine. 4.8.1 A ce titre, on relèvera que la scolarisation effectuée par l’intéressée en Suisse ne constituerait pas a priori un obstacle à un retour en Ukraine, dès lors que les connaissances acquises par l’intéressée, de nature encore générales, pourraient y être exploitées. Cependant, la recourante, qui est arrivée à l’âge de cinq ans en Suisse et se trouve aujourd’hui dans la phase de l’adolescence, a effectué toute sa scolarité en français (langue qui est devenue sa langue principale) et ne dispose que de connaissances princi- palement orales du russe, sa langue maternelle. Ceci ressort notamment du rapport de la curatrice qui écrit : « Notre protégée maîtrise désormais mieux le français que le russe. Elle n’a en effet jamais suivi de cours dans sa langue maternelle et n’est pas tout à fait à l’aise à l’écrit dans cette langue. Lors de ma dernière visite, elle m’a montré ses journaux rédigés en français car c’est dans cette langue qu’elle pense et qu’elle sait écrire le mieux » (cf. rapport du [...] mars 2021, act. TAF 1 et annexes). D’après les informations et pièces fournies, l’intéressée ne parle par ailleurs pas l’ukrainien (cf., notamment, rapport du [...] mars 2021). Or, il appert que le Parlement ukrainien a adopté, le 5 septembre 2017, une nouvelle loi sur l’éducation qui prévoit, à son article 7, qu’à partir de 2020, l’enseignement se ferait uniquement en ukrainien à partir de la cinquième année. Après un délai transitoire, cette nouvelle règlementation a été mise en œuvre à la rentrée scolaire, le 1 er septembre 2020 (cf. Ministry of Education and Science of Ukraine, Law on Education, 05.09.2017, https://mon.gov.ua/ua/npa/law-education ; Ukraine-Analysen, Reaktionen auf die Verabschiedung des neuen Bildungsgesetzes vom 5. September 2017, Nr. 189, 11.10.2017, https://www.laender-analy- sen.de/ukraine/pdf/UkraineAnalysen189.pdf ; Dekoder, Ukrainisches

F-2809/2021 Page 17 Sprachen-Manöver, 11.09.2017, https://www.dekoder.org/de/ukraine-rus- sisch-schulen-abschaffung ; Forum for Ukrainian Studies, Ukraine’s Rus- sian-language secondary schools switch to Ukrainian-language instruc- tion : A challenge?, https://ukrainian-studies.ca/2020/08/01/ukraines-rus- sian-language-secondary-schools-switch-to-ukrainian-language-instruc- tion-a-challenge/, 01.08.2020 ; MDR, Ukrainisch per Dekret: Schulbeginn in der Ukraine, 02.09.2020, https://www.mdr.de/nachrichten/welt/osteu- ropa/politik/ukrainisch-pflicht-schule-ukraine-100.html, tous consultés le 16.02.2022). Ces difficultés linguistiques rendent plus ardues une réinté- gration de la recourante en Ukraine, alors que celle-ci présente déjà un trouble de déficit de l’attention, qui ne facilite pas son apprentissage (cf. lettre du [...] mars 2021 et rapport de consultation du [...] août 2019, act. TAF 1 et annexes). On notera également que la recourante a quitté son pays d’origine à l’âge de cinq ans et qu’il est donc normal qu’elle n’en garde presque aucun souvenir (cf. rapport du [...] mars 2021, act. TAF 1 et annexes). C’est donc désormais avec la Suisse que l’intéressée dispose des liens les plus étroits. Bien qu’il ne s’agisse pas d’un argument justifiant en tant que tel la reconnaissance d’un cas de rigueur (mais plutôt d’un élé- ment à prendre en considération lors de l’exécution du renvoi), dès lors qu’il touche l’ensemble de la population sur place, on notera que la situa- tion actuelle de conflit armé en Ukraine, affectant tout particulièrement les villes situées aux frontières avec la Russie, rend impossible un retour de l’intéressée auprès de ses parents, qui vivent ou vivaient encore il y a peu à Marioupol (cf. act. TAF 15 et annexes). 4.8.2 Dans ces circonstances, il y a lieu d’admettre qu’une réintégration de l’intéressée dans son pays d’origine constituerait en l’occurrence une ri- gueur excessive. 4.9 Au vu de ce qui précède, il y a lieu de conclure que la situation de l’intéressée est constitutive d’un cas individuel d’une extrême gravité, jus- tifiant l’octroi d’une autorisation de séjour en application de l’art. 14 al. 2 LAsi. Le Tribunal ne distingue par ailleurs pas de motifs de révocation au sens de l’art. 62 LEI. L’octroi d’une autorisation de séjour se justifie égale- ment sous l’angle de l’intérêt supérieur de l’enfant (art. 3 CDE) ainsi que du respect de la vie familiale garanti par l’art. 8 CEDH, l’intérêt privé de la recourante à pouvoir demeurer en Suisse auprès de ses grands-parents étant in casu prépondérant. Il appert en outre que les mesures nécessaires de protection de l’enfant ont été prises par la Justice de paix du district de Lausanne pour assurer la représentation de l’intéressée durant son séjour

F-2809/2021 Page 18 en Suisse et jusqu’à sa majorité (cf. lettre du Service des curatelles et tu- telles professionnelles du canton de Vaud du [...] février 2022, act. TAF 15 et annexes). 5. Le recours est partant admis et la décision attaquée annulée. Statuant lui- même, le Tribunal approuve l’octroi d’une autorisation de séjour en faveur de la recourante. 6. Obtenant gain de cause, la recourante n'a pas à supporter de frais de pro- cédure (cf. art. 63 al. 1 PA), pas plus que l'autorité inférieure qui succombe (cf. art. 63 al. 2 PA). La recourante peut par ailleurs prétendre à des dépens (cf. art. 64 al. 1 PA en relation avec l'art. 7 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). En l'absence de décompte de prestations, le Tribunal fixe l'indemnité sur la base du dossier (cf. art. 14 al. 2 FITAF). Au regard de l’ensemble des circonstances, le Tribunal fixe l'indemnité due à la recou- rante à titre de dépens, ex aequo et bono, à un montant global de 1’500 francs, à la charge de l’autorité inférieure. (dispositif sur la page suivante)

F-2809/2021 Page 19 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est admis et la décision du 12 mai 2021 annulée. 2. L’octroi d’une autorisation de séjour en faveur de la recourante est ap- prouvé. 3. Il n'est pas perçu de frais de procédure. 4. Il est alloué à la recourante un montant de 1'500 francs à titre de dépens, à charge de l'autorité inférieure. 5. Le présent arrêt est adressé à la recourante, à l'autorité inférieure et à l’autorité cantonale compétente.

Le président du collège : La greffière :

Gregor Chatton Noémie Gonseth

Expédition :

F-2809/2021 Page 20 Le présent arrêt est adressé : – à la recourante (Recommandé) – à l'autorité inférieure (n° de réf. [...] / N [...]) – au Service de la population du canton de Vaud, pour information

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