B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l

Cour VI F-2782/2017

A r r ê t d u 30 j a n v i e r 2 0 1 9 Composition

Yannick Antoniazza-Hafner (président du collège), Blaise Vuille, Jenny de Coulon Scuntaro, juges, Victoria Popescu, greffière.

Parties

A._______, représentée par Maître Olga Collados Andrade, Etude Olga Collados Andrade, rue du Marché 3, case postale 191, 1522 Lucens, recourante,

contre

Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet

Refus d'approbation à la prolongation d'une autorisation de séjour et renvoi de Suisse.

F-2782/2017 Page 2 Faits : A. A._______ (ci-après : A.), ressortissante marocaine née le [...] 1989, est entrée en Suisse le 2 décembre 2009 pour rendre visite à sa sœur. Au début de l’année 2010, elle a rencontré B., ressortissant suisse né le [...] 1986. Suite à son mariage, le 30 juillet 2010, avec le pré- nommé, elle a obtenu une autorisation de séjour par regroupement familial (cf. pce TAF 1 annexes 2 ss). B. Le 3 avril 2012, l’intéressée a été condamnée pour vol à une peine pécu- niaire de 20 jours-amende à Fr. 30.-, avec sursis pendant 2 ans. C. Le [...] 2012, une fille, C., est née de l’union des époux (cf. pce TAF 1 annexe 4). Le 4 mai 2015, des mesures superprovisionnelles de l’union conjugale ont été prononcées à l’endroit de l’intéressée et de son époux (pce TAF 1 an- nexe 5 p. 19). Par ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale du 24 juil- let 2015, le Tribunal d’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a autorisé les époux à vivre séparés pour une durée indéterminée, provisoi- rement confié la garde de l’enfant à B. et accordé un droit de visite à l’intéressée sur sa fille (cf. pce TAF 1 annexe 5). D. Par décision du 13 janvier 2016, le Service de la population du canton de Vaud (ci-après : le SPOP) a refusé la délivrance d’une autorisation d’éta- blissement anticipée en faveur de l’intéressée. Il s’est toutefois déclaré fa- vorable à la poursuite de son séjour en Suisse et a transmis au Secrétariat d’Etat aux migrations (ci-après : SEM) le dossier objet de la présente cause afin qu’il se détermine sur l’octroi d’une autorisation de séjour en applica- tion de l’art. 50 LEtr (cf. pce SEM p. 1 s.). E. Le 21 octobre 2016, B._______ a été entendu par la Police du Nord vau- dois dans le cadre d’une enquête ordonnée par le SPOP. Lors de son au- dition, il a relaté la rencontre avec son épouse et les circonstances de leur mariage. Il a fait savoir que cette dernière était tombée en dépression une année environ après son mariage. Il a également évoqué les difficultés

F-2782/2017 Page 3 d’intégration de A._______ et les tensions survenues dans son couple, pré- cisant qu’il s’était séparé de la prénommée au mois de mai 2015 aux motifs qu’elle menaçait de se suicider et d’attenter à la vie de leur fille. Dans ce contexte, il a invoqué les modalités du droit de visite de son épouse sur C._______ et ses craintes quant au fait qu’elle parte au Maroc avec leur fille. Il a finalement indiqué que son épouse dépendait de l’aide sociale et qu’il versait une pension mensuelle en sa faveur. Le 26 octobre 2016, A._______ a également été entendue dans le cadre d’un examen de situation. Lors de son audition, elle a invoqué sa situation familiale au Maroc, ainsi que les circonstances de son mariage et les ten- sions survenues pendant la vie commune. Elle a précisé qu’elle avait quitté le domicile conjugal le 4 mai 2015, que des mesures protectrices de l’union conjugale avaient été prononcées et que son époux lui versait régulière- ment une pension. S’agissant de sa fille, elle a expliqué que son mari en avait provisoirement la garde. Sur le plan personnel, elle a indiqué qu’elle dépendait de l’aide sociale, qu’elle avait des dettes à hauteur de Fr. 2'000.- et qu’elle suivait des cours intensifs de français. F. Par décision du 16 janvier 2017, le SPOP s’est à nouveau déclaré favo- rable à la poursuite du séjour en Suisse de l’intéressée, tout en attirant l’attention de cette dernière sur sa dépendance à l’aide sociale. Il a égale- ment transmis au SEM le rapport de police établi le 3 janvier 2017, faisant état de la situation des époux. Le 20 janvier 2017, le SEM a fait savoir à A._______ qu’il envisageait de refuser de donner son approbation à l’autorisation de séjour proposée par le SPOP et l’a invitée à lui transmettre ses éventuelles observations. La prénommée n’a cependant pas exercé son droit d’être entendu. G. Par décision du 23 mars 2017, le SEM a refusé l’approbation à la prolon- gation de l’autorisation de séjour en faveur de l’intéressée. Un délai de dé- part au 31 mai 2017 a été imparti à cette dernière pour quitter le territoire suisse. Le SEM a estimé qu’elle ne saurait faire valoir une intégration ré- ussie pour justifier la poursuite de son séjour en Suisse, rappelant qu’elle n’exerçait pas d’emploi et qu’elle bénéficiait de prestations sociales. Elle n’aurait par ailleurs démontré aucune volonté particulière d’intégration à son environnement social qui imposerait la poursuite de son séjour en Suisse sous l’angle de l’art. 50 al. 1 let. a LEtr. Au demeurant, la requérante n’aurait pas été victime de violences conjugales ou d’autres motifs graves

F-2782/2017 Page 4 et exceptionnels qui commanderaient la poursuite de son séjour au sens de l’art. 50 al. 1 let. b LEtr. Le SEM a également estimé que l’intéressée ne pouvait se prévaloir de l’art. 8 CEDH, dès lors qu’elle ne vivait pas auprès de sa fille, qu’elle n’en détenait pas la garde, qu’il n’apparaissait pas qu’elle détenait l’autorité parentale sur son enfant et qu’elle était dispensée de toute obligation financière à l’égard de sa fille en raison de sa dépendance à l’aide sociale. Enfin, sa réintégration au Maroc ne serait pas gravement compromise et l’exécution de son renvoi serait possible, licite et raisonna- blement exigible. H. Par acte du 12 mai 2017, A._______ a interjeté recours à l’encontre de la décision précitée. Elle a conclu préalablement à l’assistance judiciaire to- tale, principalement à l’annulation de la décision querellée et au renouvel- lement de son autorisation de séjour et subsidiairement au renvoi de la cause au SEM pour instruction complémentaire et nouvelle décision et à la délivrance d’une autorisation de travail. La prénommée est tout d’abord revenue sur sa condamnation de 2012 en expliquant qu’il s’agissait d’une période de mal-être ; elle aurait toutefois retrouvé sa pleine santé psy- chique. Quant au fait qu’elle soit débitrice de poursuites, la recourante a souligné qu’il s’agissait de factures dont son époux ne s’était pas acquitté. L’intéressée a ajouté qu’elle n’était titulaire ni d’une autorisation de séjour, ni d’une autorisation de travail et qu’elle aurait pu exercer une activité lu- crative au début de l’année 2017 si sa situation avait été régularisée. Elle a en outre contesté le fait qu’elle ne serait pas suffisamment intégrée au sens de l’art. 50 al. 1 let. a LEtr. Finalement, l’intéressée a relevé que les agissements de son époux devaient être assimilés à de la violence conju- gale et qu’elle entretenait une relation intense avec sa fille. I. Par communication du 19 juin 2017, la recourante a versé en cause l’or- donnance de mesures protectrices de l’union conjugale du 14 juin 2017 la concernant. Par plis des 19 juin 2017 et 20 juin 2017, l’intéressée a versé en cause di- vers documents relatifs à sa situation financière et professionnelle, à la suite de quoi, le Tribunal de céans a admis, par décision incidente du 28 juin 2017, sa demande d’assistance judiciaire totale. J. Par préavis du 10 août 2017, le SEM a conclu au rejet du recours dans toutes ses conclusions. Il a tout d’abord relevé que, si l’intéressée avait

F-2782/2017 Page 5 certes entrepris des efforts pour apprendre le français, cet élément ne sau- rait toutefois suffire, à lui-seul, à contrebalancer les autres éléments expo- sés dans la décision querellée. Le SEM a également mis en avant le fait que sa relation avec sa fille n’était pas suffisamment intacte et suivie, à la fois sur les plans affectif et économique, pour justifier la poursuite de son séjour en Suisse au sens des art. 50 al. 1 let b LEtr et 8 CEDH. Il a par ailleurs estimé que l’ordonnance du 14 juin 2017 en matière de mesures protectrices de l’union conjugale n’apportait pas d’éléments nouveaux sus- ceptibles de modifier sa position. K. Par courriers des 28 août 2017 et 20 octobre 2017, la recourante a fait part du fait qu’elle maintenait l’entier de ses conclusions et versé en cause un contrat de travail démontrant qu’elle exerçait dans un bar en qualité de serveuse depuis le 11 septembre 2017. L. Par ordonnance du 25 mai 2018, l’intéressée a été invitée à établir de fa- çon complète et documentée sa situation personnelle, financière et fami- liale. Par correspondances des 5 et 13 juin 2018, la recourante a informé le Tri- bunal du fait que sa mandataire allait prochainement mettre fin à son acti- vité d’avocate et qu’elle souhaitait dès lors être représentée par Maître Olga Collados Andrade. Par décision incidente du 15 juin 2018, le Tribunal de céans a confirmé la fin du mandat d’office de Maître Nathalie Studer et désigné Maître Olga Collados Andrade en qualité d’avocate d’office. M. Par courrier du 31 août 2018, l’intéressée a transmis diverses pièces rela- tives à sa situation actuelle, précisant toutefois que celle qui contenait le montant total perçu de l’aide sociale était manquante. Elle a également souligné qu’elle était très investie dans l’éducation de sa fille et qu’elle n’avait cessé de chercher du travail. Finalement, elle a requis son audition, ainsi que celle de trois autres personnes. Par ordonnance du 6 septembre 2018, le Tribunal de céans a informé la recourante que la procédure de recours était en principe écrite ; il lui a tou- tefois été donné la possibilité de produire des dépositions écrites des per- sonnes dont elle avait sollicité l’audition.

F-2782/2017 Page 6 Par communications des 14 et 18 septembre 2018, la recourante a versé en cause le décompte établi par le Centre Social Romand (ci-après : CSR), ainsi que divers témoignages. Par correspondance du 16 octobre 2018, l’autorité inférieure a conclu au rejet du recours. Ledit document a été porté à la connaissance de l’intéres- sée. Par courrier du 14 janvier 2019, la recourante a versé en cause le procès- verbal de l’audition qui s’est tenue devant le Tribunal d’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois le 11 janvier 2019. Il ressort de cet acte que l’autorité parentale sur l’enfant C._______ continue d’être exercée conjoin- tement par les deux parents et que ces derniers exerceront une garde al- ternée sur C._______. Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions en matière de refus d'approbation à l'octroi, respectivement à la prolongation, d'une autorisation de séjour et de renvoi prononcées par le SEM - lequel constitue une unité de l'administration fé- dérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF - sont susceptibles de recours au Tribunal (cf. art. 1 al. 2 LTAF). 1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA (art. 37 LTAF). 1.3 La recourante a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 50 et 52 PA). 2. La partie recourante peut invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constata- tion inexacte ou incomplète des faits pertinents, ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (cf. art. 49 PA). A teneur de l'art. 62 al. 4 PA, l'autorité de recours n'est pas liée par les motifs invoqués à l'appui du recours, ni

F-2782/2017 Page 7 par les considérants de la décision attaquée. Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, elle prend en considération l'état de fait régnant au moment où elle statue (ATAF 2014/1 consid. 2). 3. 3.1 Le 1 er janvier 2019, la loi sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr) a connu une modification partielle comprenant également un changement de sa dénomination (modification de la LEtr du 16 décembre 2016, RO 2018 3171). Ainsi, la LEtr s’intitule nouvellement loi fédérale sur les étran- gers et l’intégration du 16 décembre 2005 (LEI). En parallèle, sont entrées en vigueur la modification de l’ordonnance relative à l’admission, au séjour et à l’exercice d’une activité lucrative du 15 août 2018 (OASA, RO 2018 3173), ainsi que la révision totale de l’ordonnance sur l’intégration des étrangers (OIE, RO 2018 3189). 3.2 La modification de la LEtr, qui s’intitule désormais LEI (RS 142.20), et la nouvelle OIE (RS 142.205) ne contiennent pas de dispositions transi- toires et la règlementation transitoire prévue à l’art. 91c OASA (RS 142.201) se réfère à des problématiques très spécifiques. En outre, la disposition transitoire prévue à l’art. 126 LEtr, se rapporte à l’entrée en vigueur de la LEtr du 16 décembre 2005 et ne saurait trouver application dans le cadre de la présente modification législative. Il convient donc de se référer aux règles générales régissant la détermina- tion du droit applicable, qui sont valables en l'absence de dispositions tran- sitoires particulières. 3.3 Conformément aux principes généraux concernant l'application ratione temporis du droit, en cas de changement de législation, sont en principe applicables les dispositions légales en vigueur lors de la réalisation de l'état de fait qui doit être apprécié juridiquement et qui a des conséquences juri- diques, sous réserve d'une réglementation transitoire contraire (cf. notam- ment ATF 140 V 136 consid. 4.2.1, 139 V 335 consid. 6.2 et 137 V 105 consid. 5.3.1 et les références citées, voir également THIERRY TANQUEREL, Manuel de droit administratif, 2 e édition, 2018, n° 408 p. 140, MOOR/ FLÜCKIGER/MARTENET, Droit administratif, Vol. 1, 2012, n° 2.4.2.3 p. 184). 3.4 En cas de modification législative intervenue durant la procédure de- vant l’autorité administrative de première instance et en particulier en ce

F-2782/2017 Page 8 qui concerne les autorisations faisant suite à une requête, le droit appli- cable est en principe celui qui est en vigueur au moment où la décision est prise, dès lors que ces décisions visent en principe à régler un comporte- ment futur (cf. notamment ATF 139 II 263 consid. 6 et 139 II 243 con- sid. 11.1, voir également TANQUEREL, op. cit., n° 410 s. p. 140 s., MOOR/ FLÜCKIGER/MARTENET, op. cit., p. 187, TSCHANNEN/ZIMMERLI/MÜLLER, All- gemeines Verwaltungsrecht, 4e édition 2014, n° 20 p. 202 et DUBEY/ZUF- FEREY, Droit administratif général, 2014, n° 366 p. 132). 3.5 Cela étant, une autorité judiciaire de recours doit en principe trancher le cas selon le droit en vigueur au moment du prononcé de la décision attaquée, sauf si un intérêt public important, notamment des motifs d’ordre public, justifie une application immédiate du nouveau droit entré en vigueur dans l’intervalle. Ainsi, un changement de loi intervenu au cours d'une pro- cédure de recours devant un tribunal administratif n'a en principe pas à être pris en considération, à moins qu'une application immédiate du nouveau droit s'impose pour des motifs impératifs, par exemple pour des raisons d'ordre ou de sécurité publics ou pour la sauvegarde d'intérêts publics pré- pondérants (cf. ATF 141 II 393 consid. 2.4, 139 II 470 consid. 4.2 et 135 II 384 consid. 2.3, voir également TANQUEREL, op. cit., n° 412 s. p. 141s, MOOR/FLÜCKIGER/MARTENET, op. cit., n° 2.4.2.4, HÄFELIN/MÜLLER/UHL- MANN , op. cit., n° 294 p. 69, DUBEY/ZUFFEREY, op. cit., n° 367 p. 132 et TSCHANNEN/ZIMMERLI/MÜLLER, op. cit., n° 20 p. 202). Une autre exception se conçoit dans l’hypothèse où le nouveau droit permettrait la révocation de la décision prise selon l’ancien droit, ainsi que dans l’hypothèse où la nouvelle règlementation est plus favorable à l’administré que l’ancien droit (en ce sens cf. notamment DUBEY/ZUFFEREY, Droit administratif général, 2014, n° 366 s. p. 132 et MOOR/FLÜCKIGER/MARTENET, op. cit., n° 2.4.2.4 p. 194). 3.6 En l’occurrence, la décision querellée a été prononcée avant l’entrée en vigueur des modifications de la LEtr du 16 décembre 2016 précitées en application des dispositions pertinentes de cette loi. Partant, comme auto- rité de recours, le Tribunal de céans ne saurait en principe appliquer les nouvelles dispositions qu’en présence d’un intérêt public prépondérant susceptible d’en justifier une application immédiate. Cela étant, dans la mesure où dans le cas particulier, l’application du nouveau droit ne condui- rait pas à une issue différente que l’examen de l’affaire sous l’angle des anciennes dispositions, il n’est pas nécessaire de déterminer s’il existe des motifs importants d’intérêt public à même de commander l’application im- médiate du nouveau droit et il y a lieu d’appliquer la LEtr dans sa teneur en vigueur jusqu’au 31 décembre 2018 (dans le même sens, cf. ATF 135 II

F-2782/2017 Page 9 384 consid. 2.3 ; voir aussi arrêt du TAF F-3709/2017 du 14 janvier 2019 consid. 2) et d’en citer les dispositions selon leur dénomination d’alors. 4. En l'espèce, le SPOP a soumis l'affaire à l'approbation du SEM en confor- mité avec l’art. 4 let. d de l’ordonnance du Département fédéral de justice et police (DFJP) relative aux autorisations soumises à la procédure d’ap- probation et aux décisions préalables dans le domaine du droit des étran- gers (RS 142.201.1). Ni le SEM ni, a fortiori, le Tribunal ne sont liés par le préavis favorable des autorités cantonales de prolonger l'autorisation de séjour de la recourante et peuvent parfaitement s'écarter de l'appréciation faite par cette autorité. 5. En reprochant au SEM d’avoir violé son devoir de motivation, la recourante se prévaut d’une violation de son droit d’être entendue (cf. pce TAF 1 p. 14 s. et p. 20). Vu la nature formelle de cette garantie constitutionnelle, dont la violation entraîne en principe l'annulation de la décision attaquée sans égard aux chances de succès du recours sur le fond, ce grief doit être exa- miné en premier lieu. Sous cet angle, le Tribunal relève que l'obligation faite à l'autorité de motiver sa décision doit permettre à son destinataire de la comprendre, de la contester utilement s'il y a lieu et à l'autorité de recours d'exercer son contrôle. Pour répondre à ces exigences, il suffit que l'autorité mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressée puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause. Elle n'a pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut au contraire se limiter à ceux qui, sans arbitraire, apparaissent pertinents (cf. ATF 136 I 229 consid. 5.2 et jurispr. cit.; ATAF 2009/35 consid. 6.4.1 et réf. cit.) En l'espèce, le SEM a exposé les motifs l’ayant conduit à prononcer une mesure d'éloignement. Cette motivation apparaît suffisante, même s’il n’a pas détaillé certains éléments tels que la volonté d’intégration ou l’absence de relation affective. En effet, la recourante a été en mesure de saisir les points essentiels sur lesquels l'autorité inférieure s'était fondée pour justi- fier sa position et de les contester utilement devant le Tribunal. Ainsi, le grief de la violation du droit d’être entendu doit être écarté.

F-2782/2017 Page 10 6. 6.1 L'étranger n'a en principe pas un droit à la délivrance d'une autorisation de séjour, à moins qu'il ne puisse se prévaloir d'une disposition particulière du droit fédéral ou d'un traité lui conférant un tel droit (ATF 135 II 1 con- sid. 1.1 et réf. cit.). Selon l'art. 42 LEtr, le conjoint d'un ressortissant suisse ainsi que ses enfants célibataires de moins de 18 ans ont droit à l’octroi d’une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité à condition de vivre en ménage commun avec lui ou de pouvoir se prévaloir de l'art. 49 LEtr. 6.2 En l'espèce, la recourante a obtenu une autorisation de séjour par re- groupement familial à la suite de son mariage en juillet 2010 avec un res- sortissant suisse. Compte tenu du fait que la séparation de ce couple doit être considérée comme définitive – et qu’elle est intervenue moins de cinq ans après la conclusion du mariage (pce TAF 1 p. 3 s.), l'intéressée ne peut pas se prévaloir des dispositions de l'art. 42 LEtr ; elle ne le fait d'ailleurs pas. 7. En conséquence, il convient d'examiner si la recourante peut se prévaloir d'un droit au renouvellement de son autorisation de séjour en vertu de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr. 7.1 Aux termes de cette disposition, après dissolution de la famille, le droit du conjoint à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité en vertu des art. 42 et 43 LEtr subsiste si l'union conjugale a duré au moins trois ans et que l'intégration est réussie. Il s'agit de deux conditions cumulatives (cf. ATF 136 II 113 consid. 3.3.3). La notion d'union conjugale de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr ne se confond pas avec le mariage. Alors que ce dernier peut être purement formel, l'union conjugale implique en principe la vie en commun des époux, sous réserve des exceptions mentionnées à l'art. 49 LEtr (cf. notamment ATF 136 II 113 consid. 3.2). 7.2 En l’espèce, l’autorité inférieure a admis à juste titre que l’union conju- gale des époux avait duré plus de trois ans (cf. décision querellée p. 4), soit du mois de juillet 2010 au mois de mai 2015. La première condition de l’art. 50 al. 1 let. a LEtr étant réalisée, il y a donc lieu d'examiner la deuxième condition de cette disposition légale, à savoir l’intégration réussie de la recourante.

F-2782/2017 Page 11 7.3 Selon l'ancien art. 77 al. 4 OASA, dans sa teneur jusqu’au 31 dé- cembre 2018, l'étranger s'est bien intégré au sens de l'al. 1 let. a notam- ment lorsqu'il respecte l'ordre juridique suisse et les valeurs de la Consti- tution fédérale (let. a) et manifeste sa volonté de participer à la vie écono- mique et d'apprendre la langue nationale parlée au lieu de domicile (let. b). Selon l'art. 4 de l'ancienne ordonnance du 24 octobre 2007 sur l'intégration des étrangers (aOIE; RO 2007 5551), la contribution des étrangers à l'inté- gration se manifeste notamment par le respect de l'ordre juridique et des valeurs de la Constitution fédérale (let. a), par l'apprentissage de la langue nationale parlée sur le lieu de domicile (let. b), par la connaissance du mode de vie suisse (let. c) et par la volonté de participer à la vie écono- mique et d'acquérir une formation (let. d). Le Tribunal fédéral a précisé que l'adverbe "notamment", qui est employé tant à l'ancien art. 77 al. 4 OASA qu'à l'art. 4 aOIE, illustre le caractère non exhaustif des critères d'intégra- tion qui sont énumérés par ces dispositions ; il signale aussi que la notion d'"intégration réussie" doit s'examiner à l'aune d'une appréciation globale des circonstances. Dans l'examen de ces critères d'intégration, les autori- tés compétentes disposent d'un large pouvoir d'appréciation (cf. art. 54 al. 2 et 96 al. 1 LEtr ainsi que l'art. 3 aOIE ; voir notamment l’arrêt du TF 2C_14/2014 du 27 août 2014 consid. 4.6.1 non publié in ATF 140 II 345). Selon la jurisprudence, en présence d'un étranger disposant d'un emploi stable, qui a toujours été indépendant financièrement, qui n'a pas contre- venu à l'ordre public et qui maîtrise la langue locale, il faut des éléments sérieux permettant de nier son intégration (cf. notamment arrêts du TF 2C_359/2015 du 10 septembre 2015 consid. 5.1.1, 2C_1125/2014 du 9 septembre 2015 consid. 3.2.2 et 2C_857/2010 du 22 août 2011 con- sid. 2.3.1). A l'inverse, le fait pour une personne de ne pas avoir commis d'infractions pénales et de pourvoir à son entretien sans recourir à l'aide sociale ne permet pas, à lui seul, de retenir une intégration réussie (cf. arrêt du TF 2C_459/2014 du 29 octobre 2015 consid. 4.3.1). Un étranger qui obtient, même au bénéfice d'un emploi à temps partiel, par exemple en tant que nettoyeur, un revenu mensuel de l'ordre de Fr. 3'000.- qui lui permet de subvenir à ses besoins jouit d'une situation profession- nelle stable. Il importe ainsi peu que l'indépendance financière résulte d'un emploi peu qualifié. L'intégration réussie n'implique en effet pas nécessai- rement la réalisation d'une trajectoire professionnelle particulièrement bril- lante au travers d'une activité exercée sans discontinuité. Des périodes d'inactivité de durée raisonnable n'impliquent pas forcément que l'étranger n'est pas intégré professionnellement. En outre, si les attaches sociales en

F-2782/2017 Page 12 Suisse, notamment la participation à une vie associative, constituent l'un des critères à prendre en considération dans l'analyse de la réussite de l'intégration, leur absence ne permet pas, à elle seule, d'en conclure que l'étranger ne serait pas intégré. Toutefois, une vie associative cantonnée à des relations avec des ressortissants de son propre Etat d'origine constitue plutôt un indice plaidant en défaveur d'une intégration réussie (cf. arrêt du TAF C-2381/2015 du 8 février 2016 consid. 5.1.2). Lorsque l'étranger peut, de manière simple, se faire comprendre dans des situations quotidiennes typiques, son intégration linguistique doit être admise (cf. arrêt du TF 2C_175/2015 du 30 octobre 2015 consid. 2.3 et réf. citée). 7.4 7.4.1 En l’espèce, il y a tout d’abord lieu de retenir en faveur de la recou- rante qu’elle a suivi des cours de français lui permettant d’atteindre le ni- veau B2 à l’oral et A1.2 à l’écrit (cf. pce TAF 1 annexe 3 p. 9, annexe 15 et annexe 17 ; cf. également pce TAF 24 annexe 11 ; [au sujet de l’exigence minimale d’une des langues nationale cf., arrêts du TF 2C_175/2015 du 30 octobre 2015 consid. 2.3 et 2C_65/2014 du 27 janvier 2015 consid.3.5]) et qu’elle vit légalement en ce pays depuis 2010 déjà (cf. pce TAF 1 annexe 3 p. 8 et annexe 6). A ce sujet, on relèvera toutefois qu’elle n’est entrée en Suisse qu’à l’âge de 21 ans, de sorte qu’elle n’y a pas passé les années essentielles pour la formation de la personnalité et, partant, pour l'intégra- tion sociale et culturelle (cf. ATAF 2007/45 précité consid. 7.6 et la jurispru- dence citée). 7.4.2 Ensuite, s’agissant de sa situation professionnelle, la recourante a relevé qu’elle ne bénéficiait d’aucune formation professionnelle à son arri- vée en Suisse, qu’elle avait exercé sporadiquement en tant que femme de chambre et de serveuse (cf. pce TAF 1 p. 8 et p. 19 et pce TAF 1 annexe 6) et qu’en 2014, elle avait suivi une formation de maquilleuse profession- nelle au sein de l’Ecole [...] SA d’octobre 2013 à octobre 2014 qui s’était soldée par un échec aux examens finaux (cf. pce TAF 1 p. 9, pce TAF 1 annexes 5 et 16 et pce TAF 5 annexe 2 p. 27). Elle a également expliqué qu’en avril 2015, elle avait subi une opération chirurgicale qui l’avait empê- chée de travailler jusqu’à la fin du mois d’août 2015 (pce TAF 1 p. 9, pce TAF 1 annexes 3 et 15, pce TAF 5 p. 2 et pce TAF 5 annexe d) et qu’elle avait suivi, du 3 octobre au 23 décembre 2016, un programme de conseil et d’accompagnement professionnel (cf. pce TAF 1 annexes 15 et 17, pce TAF 5 p. 2 et pce TAF 5 annexe e). En outre, force est de constater que la recourante a bénéficié du revenu d’insertion jusqu’à ce jour (cf. pce TAF 1 p. 11 et pce TAF 1 annexes 23 et 24) et qu’elle n’a pas exercé d’activité

F-2782/2017 Page 13 lucrative durant une période significative. En effet, celle-ci n’a travaillé que durant 3 mois durant l’année 2017 (cf. pces TAF 13 et 24 annexe 4). Dans ce contexte, la recourante a fait valoir à sa décharge qu’elle n’était titulaire ni d’un permis de séjour, ni d’un permis de travail, soulignant qu’elle aurait été engagée en tant que serveuse auprès du bar [...] à Yverdon si elle avait détenu une autorisation de travail (cf. pce TAF 1 annexe 20 et pce TAF 5 annexe e) et qu’elle n’avait cessé de chercher du travail à plein temps (cf. notamment pce TAF 26). Elle a ajouté qu’elle avait convenu avec son époux, ensuite de la naissance de son enfant, qu’elle cesserait toute activité lucrative et qu’elle se consacrerait à l’éducation de sa fille (cf. pce TAF 1 p. 4 et p. 19 et pce TAF 1 annexe 6). On remarquera cependant que l’intéressée est autorisée à travailler depuis le mois de mai 2017 au moins (cf. pce TAF 6) et que la garde de sa fille a été temporairement attribuée à son époux par ordonnance des mesures superprovisionnelles du 4 mai 2015, ce qui a été confirmé ultérieurement (cf. infra consid. 11.1). Malgré ces circonstances, le Tribunal se doit de constater qu’elle n’a pas réussi à prendre pied sur le marché du travail. 7.4.3 Sur le plan financier, on relèvera l’ordonnance de mesures protec- trices de l’union conjugale du 24 juillet 2015 de laquelle il ressort que l’in- téressée percevait des contributions d’entretien de l’ordre de Fr. 1’450.- par mois (cf. pce TAF 1 annexe 5). Il a été convenu, lors de l’audition du 11 janvier 2019, que B._______ versera une pension alimentaire de Fr. 600.- dès le 1 er février 2019 et jusqu’au 30 juin 2019 en faveur de la recourante (étant précisé que cette diminution, puis cette suppression interviennent en raison de la diminution des revenus de B._______ et de l’augmentation de ses charges), ainsi qu’une pension de Fr. 1'000.-, allocations familiales par Fr. 300.- déduites, en faveur de son enfant (cf. pce TAF 34). L’intéressée a également bénéficié de prestations du CSR pour un montant de plus de Fr. 63'000.- (cf. pce TAF 1 annexe 15 et pce TAF 26), ce qui plaide en sa défaveur. On précisera que le montant de ces prestations se situait entre Fr. 1'135.- et Fr. 1'840.- au cours de l’année 2018 (cf. pce TAF 26). Quant au dernier extrait du registre des poursuites versé au dossier, daté du 28 août 2018, il fait état de plus de Fr. 9'500.- de poursuites (cf. pce TAF 24 annexe 7). 7.4.4 Enfin, on ne saurait passer sous silence le fait que la recourante a été condamnée en date du 3 avril 2012 par le Ministère public de l’arron- dissement de l’est vaudois à 20 jours-amende à Fr. 30.-, avec sursis pen- dant deux ans, pour avoir volé, le 13 mars 2012, 17 vêtements d’une valeur de Fr. 835.40 dans un centre commercial (cf. pce SEM p. 4). On relèvera

F-2782/2017 Page 14 toutefois que, d’une part, il ne s’agissait pas d’une peine ferme, étant pré- cisé que son casier judiciaire est désormais vierge (cf. pce TAF 24 annexe 1), et que d’autre part, son autorisation de séjour a été renouvelée posté- rieurement à sa condamnation (cf. dossier cantonal ; copie de l’autorisation du 13 août 2013), ce qui permet de relativiser l’importance de cette con- damnation. 7.4.5 A toutes fins utiles, le Tribunal constate, sur un autre plan, qu'aucun élément du dossier ne permet de considérer que la recourante aurait dé- montré une volonté d'intégration socioculturelle particulièrement poussée durant son séjour sur le territoire helvétique (cf. rapport de police du 3 jan- vier 2017 p. 4). S’il est vrai que l’intéressée accompagne sa fille au club de gymnastique (cf. pce TAF 24 annexe 12), il n’en demeure pas moins que le nombre de personnes avec lequel elle a tissé des liens d’amitié est très restreint (cf. pce TAF 1 annexe 3 p. 9 soulignant qu’en mai 2016, elle avait un réseau social moyennement étoffé, pce TAF 1 annexes 9 et 10 et pce TAF 24 p. 2 et). La recourante a d’ailleurs admis qu’au niveau social, elle était de nature très discrète (cf. pce TAF 24 p. 2). Au vu de ce qui précède, l’attestation du Conseil & Accompagnement Professionnel (ci-après : CAP) relevant que l’intéressée est très bien intégrée en Suisse (cf. pce TAF 1 annexe 18) ne saurait suffire à retenir une intégration sociale poussée. 7.5 Sur le vu de tout ce qui précède, le Tribunal de céans conclut que la recourante ne présente pas une intégration réussie au sens de l’art. 50 al. 1 let. a LEtr. 8. Après la dissolution de la famille, l'art. 50 al 1 let. b LEtr permet au conjoint étranger de poursuivre son séjour en Suisse si des motifs personnels graves l'exigent (ATF 138 II 393 consid. 3.1). L’art. 50 al. 2 LEtr précise qu'il existe des raisons majeures notamment lorsque le conjoint est victime de violence conjugale, que le mariage a été conclu en violation de la libre volonté d'un des ex-époux ou que la réinté- gration sociale dans le pays de provenance semble fortement compromise (ATF 136 II 1 consid. 5). S'agissant plus spécifiquement de la réintégration sociale dans le pays de provenance, l'art. 50 al. 2 LEtr exige qu'elle semble fortement compromise ("stark gefährdet"). La question n'est donc pas de savoir s'il est plus facile pour la personne concernée de vivre en Suisse, mais uniquement d'examiner si, en cas de retour dans le pays d'origine, les conditions de sa réintégration sociale, au regard de sa situation person- nelle, professionnelle et familiale, seraient gravement compromises (voir à

F-2782/2017 Page 15 ce sujet ATF 136 II 1 consid. 5.3 ; arrêts du TF 2C_837/2016 du 23 dé- cembre 2016 consid. 1.2 et 2C_779/2016 du 13 septembre 2016 con- sid. 4.2 et réf. citées). Il importe d'examiner individuellement les circons- tances au regard de la notion large de "raisons personnelles majeures" contenue à l'art. 50 al. 1 let. b LEtr, mais, en principe, "rien ne devrait s'op- poser à un retour lorsque le séjour en Suisse a été de courte durée, que la personne en cause n'a pas établi de liens étroits avec la Suisse et que sa réintégration dans son pays d'origine ne pose aucun problème particulier" (FF 2002 II 3511 et cf. arrêt du TAF C-2856/2010 du 22 octobre 2012 con- sid. 5.1 et réf. cit.). En parallèle, l’art. 31 OASA énumère à titre non exhaus- tif une liste de critères qui sont à prendre en considération dans l’examen, à savoir l'intégration, le respect de l'ordre juridique, la situation familiale, la situation financière et la volonté de prendre part à la vie économique et d'acquérir une formation, la durée de la présence en Suisse et l'état de santé, étant précisé qu’il convient d’opérer une appréciation globale de la situation personnelle de l’intéressé. Aussi, les critères précités peuvent jouer un rôle déterminant dans leur ensemble, même si, pris isolément, ils ne sauraient fonder en soi un cas de rigueur (cf. ATF 137 II 345 con- sid. 3.2.3 et ATF 137 II 1 consid. 4.1). 9. En l'espèce, il est constant que la communauté conjugale de la recourante n'a pas été dissoute par le décès du conjoint et celle-ci n'a pas fait valoir qu’elle s’était mariée contre sa volonté. Quant aux violences conjugales qu’elle invoque (cf. pce TAF 1 p. 24 et PV d’audition du 26 octobre 2016 R.6), elles n’ont nullement été étayées, de sorte qu’on ne saurait les retenir pour justifier une autorisation de séjour au sens de l’art. 50 al. 1 let. b LEtr. S’agissant de la réintégration de la recourante dans son pays d’origine, on relèvera qu’elle l’a quitté en début d’année 2010 (cf. pce TAF 1 annexe 6), soit à l’âge de 21 ans, de sorte qu’elle a passé les années essentielles pour la formation de la personnalité et, partant, pour l'intégration sociale et cul- turelle au Maroc. De plus, la quasi-totalité de sa famille vit dans ce pays (cf. pce TAF 1 annexe 3 p. 8, pce TAF 24 p. 2 et PV d’audition des 21 oc- tobre 2016 R.11 et 26 octobre 2016 R.11). On relèvera également qu’elle s’est rendue à plusieurs reprises au Maroc, parfois « sans préparation ini- tiale » (cf. pce TAF 1 annexe 3 p. 4,19 et 23) ; elle avait d’ailleurs exprimé le souhait de séjourner dans son pays d’origine pour accompagner sa sœur, alors atteinte d’une maladie cancéreuse (cf. pce TAF 1 annexe 3 p. 6 s.). Quant à sa réintégration professionnelle, le Tribunal considère que l'expérience acquise par l'intéressée sur le marché du travail suisse, même si elle n'est pas large, pourra néanmoins lui être utile dans sa patrie. Il n'y

F-2782/2017 Page 16 a donc pas lieu de penser que l'intéressée serait confrontée à des difficul- tés de réadaptation insurmontables sur le plan socio-professionnel en cas de retour au Maroc. Cela étant, il convient encore de relever que la recourante, qui est jeune et en bonne santé, n’allègue pas d'autres éléments pouvant constituer des raisons personnelles majeures au sens de l'art. 50 al. 1 let. b LEtr et de l'art. 31 al. 1 OASA, si ce n’est sa situation familiale. Il reste donc à analyser en détail cet aspect. 10. Dans son mémoire de recours, la recourante a invoqué l’application de l’art. 8 CEDH en raison de la présence en Suisse de sa fille née en dé- cembre 2012, titulaire de la citoyenneté helvétique. 10.1 Sous l'angle du droit à une vie familiale, il suffit en règle générale que le parent vivant à l'étranger exerce son droit de visite dans le cadre de séjours de courte durée, au besoin en aménageant ses modalités quant à la fréquence et à la durée (cf. ATF 143 I 21 consid. 5.3 et 139 I 315 con- sid. 2.2). Le droit de visite d'un parent sur son enfant peut en effet être organisé de manière à être compatible avec des séjours dans des pays différents (ATF 140 I 145 consid. 3.2). Selon la jurisprudence constante du Tribunal fédéral, un droit plus étendu ne peut le cas échéant exister qu'en présence de liens familiaux particulièrement forts d'un point de vue affectif et économique, lorsque cette relation ne pourrait pratiquement pas être maintenue en raison de la distance qui sépare le pays de résidence de l'enfant du pays d'origine de son parent, et que l'étranger a fait preuve en Suisse d'un comportement irréprochable (ATF 143 I 21 consid. 5.2). Le Tribunal fédéral a récemment jugé que, malgré l'exercice conjoint de l'autorité parentale (ce qui est désormais la règle en cas de divorce), il n'en demeure pas moins qu'en matière d'autorisation de séjour seuls importent, comme jusqu'à présent, les liens personnels, c'est-à-dire l'existence de liens familiaux particulièrement forts d'un point de vue affectif et économique et non pas seulement les décisions judiciaires ou les conventions entre parents se répartissant l'autorité parentale et la garde des enfants communs (cf. arrêt du TF 2C_289/2017 du 4 décembre 2017 consid. 5.2 et ATF 143 I 21 consid. 5.5.4). 10.2 Ces exigences doivent être appréciées ensemble et faire l'objet d'une pesée des intérêts globale (cf. arrêt du TF 2C_165/2017 du 3 août 2017 consid. 3.3). Dans le cadre de l'examen de la proportionnalité de la mesure

F-2782/2017 Page 17 (cf. art. 8 par. 2 CEDH), il faut aussi tenir compte de l'intérêt fondamental de l'enfant (art. 3 de la Convention relative aux droits de l'enfant [CDE; RS 0.107]) à pouvoir grandir en jouissant d'un contact étroit avec ses deux parents (ATF 143 I 21 consid. 5.5.1 ; cf. aussi arrêt de la CourEDH El Ghatet c. Suisse du 8 novembre 2016 [requête no 56971/10], par. 27 s. et 46 s.), étant précisé que, sous l'angle du droit des étrangers, cet élément n'est pas prépondérant par rapport aux autres et que l'art. 3 CDE ne saurait fonder une prétention directe à l'octroi ou au maintien d'une autorisation (ATF 140 I 145 consid. 3.2 et arrêt du TF 2C_165/2017 du 3 août 2017 consid. 3.3). 10.3 Concernant le critère des liens affectifs, la jurisprudence a posé les exigences qui suivent. Lorsque la personne étrangère, en raison d'une communauté conjugale avec un ressortissant suisse ou une personne dis- posant d'une autorisation d'établissement, détient déjà une autorisation de séjour pour la Suisse, l'exigence du lien affectif particulièrement fort doit être considérée comme remplie lorsque les contacts personnels sont exer- cés dans le cadre d'un droit de visite usuel selon les standards d'aujour- d'hui (cf. ATF 140 I 145 consid. 3.2 et 139 I 315 consid. 2.4 et 2.5 et arrêt du TF 2C_635/2016 du 17 mars 2017 consid. 2.1.3). Cela correspond à un droit de visite d'un week-end toutes les deux semaines et durant la moitié des vacances (cf. arrêt du TF 2C_165/2017 du 3 août 2017 consid. 3.4). 10.4 Le lien économique est particulièrement fort lorsque l'étranger verse effectivement à l'enfant des prestations financières dans la mesure décidée par les instances judiciaires civiles. La contribution à l'entretien peut éga- lement avoir lieu en nature, en particulier en cas de garde alternée. Le Tri- bunal fédéral a toutefois admis qu'il convient de distinguer la situation dans laquelle l'étranger ne contribue pas à l'entretien de l'enfant faute d'avoir été autorisé à travailler de celle dans laquelle il ne fait aucun effort pour trouver un emploi. Les exigences relatives à l'étendue de la relation que l'étranger doit entretenir avec son enfant d'un point de vue affectif et économique doivent rester dans l'ordre du possible et du raisonnable. Il y a lieu égale- ment de tenir compte des décisions des autorités civiles réduisant ou sup- primant l'obligation de verser une pension alimentaire et de l'importance des prestations en nature consenties en faveur de l'enfant, l'exercice d'un droit de visite équivalant à une quasi garde alternée confirmant sous l'angle des prestations en nature l'existence de liens économiques étroits (ATF 144 I 91 du 2 février 2018 consid. 5.2.2 et réf. citées). 10.5 Enfin, un comportement est irréprochable s'il n'existe aucun motif en droit des étrangers d'éloigner ce parent ou de le maintenir à l'étranger, en

F-2782/2017 Page 18 d'autres termes, s'il ne s'est rendu coupable d'aucun comportement con- traire au droit des étrangers ou réprimé par le droit pénal. La jurisprudence a toutefois relativisé ces exigences lorsque l’étranger bénéficiait de l’auto- rité parentale conjointe. Dans ce cas, en présence d'une atteinte de peu d'importance à l'ordre public et d'un lien affectif ainsi qu'économique parti- culièrement fort avec l'enfant, la contrariété à l'ordre public ne constitue plus une condition indépendante rédhibitoire de refus de prolongation de permis de séjour, mais un élément parmi d'autres à prendre en compte dans la pesée globale des intérêts (ATF 140 I 145 consid. 4.3 et arrêt du TF 2C_786/2016 du 5 avril 2017 consid. 3.2.1). 11. Pour le cas d’espèce, le Tribunal retient ce qui suit. 11.1 Il appert de l’ordonnance des mesures superprovisionnelles rendue le 4 mai 2015 que la garde de l’enfant C._______ a été attribuée à B._______ et que A._______ bénéficierait d’un droit de visite sur sa fille à exercer d’entente avec son mari (pce TAF 1 annexe 5 p. 35 et pce TAF 5 annexe c p. 34). Dans le cadre de l’audience de MPUC qui a eu lieu le 26 juin 2015, les parties ont signé une convention prévoyant que A._______ s’occuperait de sa fille tous les mercredis de 7 heures à 18 heures et un week-end sur deux du vendredi matin à 7 heures au samedi soir à 18 heures, le tout moyennant que l’une des sœurs de A._______ soit toujours présente lors de l’exercice du droit de visite. Par ordonnance des MPUC du 24 juillet 2015 (cf. pce TAF 1 annexe 5), le président du Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du Nord Vau- dois a rappelé qu’une expertise sur la constellation familiale était en cours de mise en œuvre, confié provisoirement la garde de l’enfant à son père et dit que A._______ pourrait avoir sa fille auprès d’elle, à charge pour elle d’aller la chercher et de la ramener, tous les mercredis de 7 heures à 18 heures, ainsi qu’un week-end sur deux du vendredi matin à 7 heures au samedi soir à 18 heures, pris acte de ce que B._______ avait contribué à l’entretien de A._______ jusqu’au 31 juillet 2015 par le versement de la somme mensuelle de Fr. 400.- en espèce et le paiement de son loyer ainsi que de sa prime s’assurance maladie et dit que B._______ contribuerait à l’entretien de A._______ par le versement d’une pension mensuelle de Fr. 1'450.- dès le 1 er août 2015 (pce TAF 1 annexe 5 et pce TAF 5 annexe c p. 42). Le Tribunal cantonal a confirmé ladite ordonnance au mois de novembre 2015 (pce TAF 1 annexe 3 p. 6). Par ordonnance de MPUC du 14 juin 2017, le Tribunal civil a confié la garde de l’enfant C._______ à son père B._______ et dit que A._______ exercerait un libre et large droit de

F-2782/2017 Page 19 visite sur sa fille, d’entente avec B._______ ; à défaut d’entente, elle l’aura une semaine sur deux du mardi soir au dimanche soir, la semaine suivante du mardi soir au mercredi soir, la moitié des vacances scolaires, alternati- vement à Noël ou Nouvel an, Pâques et Pentecôte, l’Ascension ou le Jeûne fédéral (cf. pce TAF 4). Suite à l’audience qui s’est tenue en date du 11 jan- vier 2018, il a été convenu que l’autorité parentale sur l’enfant C._______ continuerait d’être exercée conjointement par les parents et que ceux-ci exerceront une garde alternée sur C.. La recourante aura ainsi sa fille auprès d’elle une semaine sur deux, du mardi à la fin de l’école au dimanche soir, et l’autre semaine, du mardi après l’école jusqu’au mercredi soir (cf. pce TAF 34). Il ressort de l’expertise psychiatrique du 19 mai 2016 qu’une prise en charge psychiatrique a été mise en place en faveur de l’intéressée dès le début de l’année 2014 (p. 4) et qu’elle bénéficie d’un traitement médica- menteux à visée antidépressive (p. 9 et 21). L’expert a d’ailleurs retenu « le diagnostic de troubles de l’adaptation avec réactions mixtes, anxieuses et dépressives [...] en voie de résolution » (p. 10 ; cf. aussi p. 20). Il a égale- ment mis en avant les crises émotionnelles de la recourante, dont l’une d’elles a conduit à son hospitalisation (p. 19), ainsi que le fait qu’elle a né- cessité une consultation d’urgence auprès de son thérapeute suite à une crise d’anxiété (p. 18 et 20). L’expert a en outre souligné que la « relation mère-fille [était] trop proche, comportant de part et d’autre des aspects ré- gressifs », ajoutant toutefois que cela ne remettait pas en cause ses com- pétences (p. 22). Il a ainsi recommandé d’attribuer la garde de la fillette à son père et d’élargir le droit de visite de la mère (p. 23) ; il a également conseillé d’organiser une guidance parentale visant à permettre à la mère d’adopter une attitude éducative favorisant l’autonomie et l’indépendance de C. (p. 23). On relèvera ici que, depuis cet acte, aucune autre expertise n’a été portée à la connaissance du Tribunal de céans. Cette documentation appelle les remarques qui suivent. Il ressort de la pré- sente cause que la recourante gardait tout d’abord sa fille chaque semaine du mardi au mercredi soir et une semaine sur deux du jeudi soir au samedi soir (cf. PV d’audition du 21 octobre 2016 R.8 et pce TAF 1 annexe 7 ; cf. également pce TAF 1 annexe 3 p. 9, 12 et 23). A partir du 14 juin 2017, elle a exercé un droit de visite sur sa fille une semaine sur deux du mardi soir au dimanche soir et la semaine suivante du mardi soir au mercredi soir, ainsi que la moitié des vacances scolaires, alternativement à Noël ou Nou- vel-An, Pâques ou Pentecôte, l’Ascension ou le Jeûne fédéral (cf. pce TAF 24), ce qui dépasse sensiblement un droit de visite usuel selon les stan- dards actuels. On observera que le droit de visite accordé à l’intéressée a

F-2782/2017 Page 20 été élargi depuis 2015. Celle-ci s’occupe également de sa fille lorsqu’elle ne peut se rendre à la crèche pour raison de maladie (cf. également pce TAF 1 annexe 3 p. 7), alors que le mari demandait auparavant de l’aide au Service de la Croix-Rouge dans une telle situation (cf. pce TAF 1 annexe 3 p. 7 et p. 22). Il sied également de mettre en avant l’audition du 11 jan- vier 2019 de laquelle il ressort que l’autorité parentale sur l’enfant continue d’être exercée conjointement et que les parents exerceront une garde al- ternée sur leur fille (cf. pce TAF 34). Au demeurant, de nombreuses photo- graphies annexées aux différents échanges d’écritures témoignent d’une relation mère-fille effectivement vécue (cf. pce TAF 1 annexe 11 et pce TAF 24 annexes 9 et 10). En outre, dans un courrier du 30 juillet 2018, le Dr D._______ a attesté du fait que la recourante amenait son enfant en con- sultation à son cabinet depuis 2016 afin de travailler sur la relation mère- enfant, ajoutant que la privation de contacts permanents entre l’enfant et la mère serait très nocive pour le développement de l’enfant (cf. pce TAF 24 annexe 8). Quant aux craintes relatives à l’intégrité de sa fille que B._______ avait exprimées, le Dr E._______ s’est exprimé comme suit : « A aucun moment, elle m’avait parue dangereuse pour elle-même ou pour sa fille » (cf. pce TAF 5 annexe c p. 27). B._______ a d’ailleurs déclaré, par courrier du 10 mai 2017, que l’enfant avait besoin de voir sa mère de façon régulière en raison de la relation affective qu’elles avaient nouée (cf. pce TAF 1 annexe 7). Lesdites déclarations ont été corroborées par d’autres témoignages (cf. pce TAF 1 annexe 10, pce TAF 24 annexe 8, pce TAF 26 et pce TAF 28). On ajoutera également que, selon le Dr F._______, la pro- blématique psychique de l’intéressée était liée à sa situation familiale con- flictuelle et que cette dernière est capable de s’occuper de son enfant (cf. pce TAF 1 annexe 3 p. 20). Dans ces circonstances, et contrairement à ce qu’a retenu l’autorité inférieure (cf. décision querellée p. 4 s.), le Tribunal ne peut qu’admettre l’existence d’un lien affectif particulièrement fort entre l’intéressée et sa fille. 11.2 S’agissant du lien économique, on notera tout d’abord que l’intéres- sée n’a jamais été astreinte au paiement de contributions d’entretien en faveur de sa fille (cf. notamment pce TAF 1 annexe 5 et pce TAF 4). Il sied également de rappeler qu’elle exerce un droit de visite qui dépasse les standards usuels, impliquant une prise en charge volontaire non seulement affective mais également en nature de son enfant. Ainsi, les prestations en nature contrebalancent, dans une certaine mesure, l’absence de verse- ments de contributions d’entretien. Toutefois, comme on le verra ci-après (consid. 11.3 2 ème paragraphe), la recourante ne parvient pas à couvrir ses propres frais, de sorte que la jurisprudence favorable en cas de garde al- ternée – selon laquelle les prestations en nature de la personne concernée

F-2782/2017 Page 21 doivent permettre d’admettre, d’une certaine manière, des relations écono- miques avec son enfant – (cf. ATF 144 I 91 consid. 5.2.2. et 6.1), n’est pas sans autre applicable à la présente affaire. 11.3 En ce qui concerne le comportement de l’intéressée, rien au dossier n’indique qu’elle aurait, depuis sa condamnation d’août 2012 relative à un vol à l’étalage (cf. supra consid. 6.4.4.), occupé les forces de l’ordre. La jurisprudence du TF a d’ailleurs souligné qu’il convenait d’accorder un poids un peu moins important à certains incidents "subordonnés" (cf. no- tamment arrêts 2C_947/2015 du 10 mars 2016 et 2C_728/2014 du 3 juin 2015). Il sied dès lors de constater que l’infraction susmentionnée relève de la petite délinquance. A cela s’ajoute que recourante s’est vue prolonger son autorisation de séjour ultérieurement à sa condamnation, ce qui permet d’autant plus de relativiser son importance. A son détriment, on relèvera en revanche l’émergence à l’aide sociale (entre Fr. 1'135.- et Fr. 1'840.- par mois au cours de l’année 2018 [pce TAF 26]), ainsi que les poursuites pour plus de Fr. 9'000.- dont elle fait l’objet. Dans ce contexte, on observera que la recourante – qui est au bénéfice d’une autorisation de travail jusqu’à ce jour − n’a pas réussi à exercer une activité de plus de 3 mois en Suisse, même à temps partiel, alors qu’elle était séparée de son mari depuis mai 2015 et n’avait pas la garde de son enfant. Cette évolution est donc de nature à jeter le doute sur sa capacité à prendre pied sur le marché du travail suisse, d’autant qu’elle ne bénéfice d’aucune formation achevée et que les quelques expériences profession- nelles prétendument faites en tant que serveuse ou femme de chambre avant la naissance de son enfant restent très modestes. Il convient toute- fois de retenir en sa faveur les efforts entrepris en ce qui concerne l’ap- prentissage du français (cf. pce TAF 1 p. 19 et pce TAF 1 annexe 3 p. 8 et 9) et les recherches d’emploi effectuées (cf. pce TAF 5 et pce TAF 24 an- nexe 3), de sorte que le Tribunal ne saurait retenir un pronostic entièrement défavorable. On soulignera aussi qu’il avait été convenu, lorsqu’elle faisait ménage commun avec B._______, qu’elle ne travaillerait pas pour pouvoir se consacrer intégralement à sa fille (cf. pce TAF 1 p. 4 et p. 19). Or, il convient de tenir dûment compte de cet élément dans l’analyse globale du cas qui peut en partie expliquer les difficultés de réinsertion rencontrées (cf. arrêt du TF 2C_635/2016 du 17 mars 2017 consid. 2.3.1), d’autant que la recourante a été très affectée par la séparation, ce qui a donné lieu à une prise en charge psychiatrique avec traitement médicamenteux (cf. su- pra consid. 11.1 3 ème paragraphe). Finalement, on retiendra en sa faveur

F-2782/2017 Page 22 le fait qu’elle détient l'autorité parentale conjointe sur sa fille (cf. PV d’audi- tion du 26 octobre 2016 R.7 et pce TAF 1 p. 15 et p. 25 ; cf. également l’art. 296 al. 2 CC et l’arrêt du TF 142 III 617 consid. 3.2.2). Pour ce qui est des poursuites, force est de constater que le montant total de Fr. 9'522.35 est élevé, même s’il faut tenir compte du fait que certaines dettes ont été contractées durant la vie commune par le mari (cf. pce TAF 1 p. 13, pce TAF 24 annexe 7, rapport de police du 3 janvier 2017 et PV d’audition du 21 octobre 2016 R 13). Par ailleurs, il n’est guère encoura- geant que le montant des poursuites de la recourante a augmenté de plus de Fr. 800.- en l’espace d’une année environ (cf. pce TAF 1 annexe 25 et pce TAF 24 annexe 7), ce qui pèse fortement en sa défaveur. 11.4 Enfin, la distance entre la Suisse et le Maroc paraît en l'espèce suffi- samment grande pour rendre pratiquement impossible ou, à tout le moins, pour perturber sensiblement le maintien de la relation qu’elle entretient avec son enfant (en ce sens cf. l'arrêt du TF 2C_318/2013 du 5 septembre 2013 consid. 3.4.2). 11.5 Compte tenu de tout ce qui précède et procédant à une appréciation globale des éléments relevés ci-dessus (en particulier le partage des tâches décidé avant la séparation ; l’exercice d’un droit de visite plus qu’usuel et les efforts entrepris par l’intéressée pour trouver un emploi), le Tribunal estime, tout en relevant qu’il s’agit d’un cas limite, que l’autorisa- tion de séjour de la recourante doit être prolongée en vertu de l’art. 8 CEDH. Il y a toutefois lieu d’adresser un sérieux avertissement à l’intéressée en vertu de l’art. 96 al. 2 LEtr, en ce sens que si elle ne devait pas parvenir à subvenir à ses besoins après l’octroi de l’autorisation de séjour, les autori- tés compétentes pourraient être amenées à ne pas procéder au renouvel- lement de son autorisation de séjour. Il en va de même si elle devait amas- ser de nouvelles dettes. Il se justifie donc, au vu de ce qui précède, de garder le dossier de la recourante sous contrôle fédéral pendant les cinq prochaines années, étant précisé que l’approbation à l’autorisation de sé- jour de la recourante sera délivrée par l’autorité inférieure pour une durée d’une année et que le SPOP devra donc, à chaque reprise, soumettre le dossier pour approbation au SEM durant cette période. Les décisions qui seront prises par l’autorité de première instance suite au présent arrêt se- ront fondées sur les nouvelles dispositions applicables (cf. consid. 3.4 ci- dessus).

F-2782/2017 Page 23 12. En conséquence, le recours est admis, la décision attaquée annulée et la prolongation de l'autorisation de séjour en faveur de la recourante approu- vée pour une année. En outre, un avertissement formel est adressé à la recourante au sens du considérant 10.5 ci-dessus. 13. 13.1 Bien qu'elle succombe, l'autorité inférieure n'a pas à supporter de frais de procédure (art. 63 al. 2 PA). Obtenant gain de cause, la recourante n’a pas à supporter les frais de pro- cédure (cf. art. 63 al. 1 a contrario et al. 3 PA). Ayant été mis au bénéfice de l’assistance judicaire partielle, elle n’a au demeurant pas versé une avance de frais. 13.2 En conséquence, il sied d’allouer à Nathalie Studer Comte, en sa qua- lité d’ancienne mandataire, et à Olga Collados Andrade, en sa qualité de mandataire actuelle (cf. pce TAF 16), une indemnité à titre de frais et ho- noraires, étant précisé que seuls les frais nécessaires à la défense des intérêts de la recourante sont indemnisés à ce titre (art. 8 al. 2 a contrario FITAF). Nathalie Studer Comte a adressé au Tribunal, en date des 5 juin 2018 et 13 novembre 2018, une liste des opérations effectuées dans le cadre de la défense des intérêts de la recourante, chiffrant à 20 heures et 28 minutes le temps consacré à la présente cause jusqu’à cette date, pour un tarif de Fr. 180.- de l’heure. Le Tribunal de céans relève que, même si le montant maximum octroyé, dans le canton de Vaud, dans le cadre de l’assistance judiciaire, est de Fr. 180.- par heure (cf. art. 2 al. 1 du règlement sur l'assistance judiciaire en matière civile [RAJ/VD; RSV 211.02.3]; cf. également ATF 137 III 185 consid. 5.1 et la jurisprudence citée), l’art. 10 FITAF, en lien avec l’art. 12 FITAF, prévoit que le tarif horaire des avocats est de Fr. 200.- au moins et de Fr. 400.- au plus. Au vu de ce qui précède, le Tribunal admi- nistratif fédéral estime en l'espèce justifié de fixer le tarif à Fr. 200.- de l’heure. Cela étant, le Tribunal ne saurait reconnaître l’intégralité des heures de travail qu’elle a effectuées. En effet, le Tribunal estime qu’un temps de tra- vail de 11 heures, soit 1 heure pour les divers entretiens avec la cliente,

F-2782/2017 Page 24 7 heures pour la recherche et la rédaction du recours, 2 heures et 30 mi- nutes pour la rédaction des courriers des 19 juin 2017, 20 juin 2017, 28 août 2017 et 20 octobre 2017 et 30 minutes pour les correspondances des 5 juin 2018 et 13 juin 2018 relatifs à la cessation définitive de l’activité d’avocate de la mandataire d’office, ainsi que pour la communication du 13 novembre 2018 était suffisant à Nathalie Studer Comte dans la pré- sente affaire. Ainsi, un montant de Fr. 2'200.- (200 x 11) auquel s’ajoute la TVA et les débours, soit la somme globale de Fr. 2'600.- correspond au travail fourni par Nathalie Studer Comte. S’agissant d’Olga Collados Andrade, qui a repris le dossier de Maître Na- thalie Studer Comte et qui a pu s’appuyer sur le travail antérieur accompli, elle n’a pas fourni de décompte de prestations, de sorte que le TAF fixe l’indemnité sur la base du dossier (cf. art. 14 al. 2 FITAF). Au vu de l’en- semble des circonstances du cas et de l’ampleur du travail effectué par la prénommée, soit la rédaction d’un courrier sollicitant une prolongation de délai, ainsi que celle de trois autres correspondances par lesquelles la mandataire a transmis un bordereau de pièces et d’autres pièces complé- mentaires, le TAF estime, au regard des art. 8 ss FITAF, que le versement d’un montant de Fr. 1’000.- à titre de dépens apparaît comme équitable dans la présente cause. Sur le vu de tout ce qui précède, un montant de Fr. 3'600.- apparaît justifié en l’espèce. L’autorité de première instance est invitée à verser ledit mon- tant à la recourante, en application de l’art. 64 al. 2 PA. Dans ce contexte, on précisera que ce montant reste dans le cadre des dépens habituelle- ment octroyés par le Tribunal de céans en droit des étrangers.

F-2782/2017 Page 25 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. 1.1 Le recours est admis et la décision querellée annulée. 1.2 La prolongation de l’autorisation de séjour de A._____ dans le canton de Vaud est approuvée pour une durée d’une année, étant précisé que le dossier de la recourante reste sous contrôle fédéral pendant les 5 pro- chaines années. 1.3 Un avertissement formel au sens de l’art. 96 al. 2 LEtr est adressé à la recourante. 2. Il n’est pas perçu de frais de procédure. 3. Un montant de Fr. 3’600.- est alloué à la recourante à titre de dépens, à charge de l’autorité inférieure, étant précisé que Fr. 2'600.- couvrent le tra- vail de Nathalie Studer Comte et que Fr. 1'000.- couvrent celui de Maître Olga Collados Andrade. 4. Le présent arrêt est adressé : – à la recourante, par l’entremise de son mandataire (Acte judiciaire) – à l'autorité inférieure, dossier SEM Symic n o [...] en retour

L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante. Le président du collège : La greffière :

Yannick Antoniazza-Hafner Victoria Popescu

F-2782/2017 Page 26 Indication des voies de droit : Le présent arrêt peut être attaquée devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 LTF). Le mémoire doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. L’arrêt attaqué et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains de la partie recourante (art. 42 LTF).

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