B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l

Cour VI F-2766/2023

A r r ê t d u 8 j u i l l e t 2 0 2 4 Composition

Yannick Antoniazza-Hafner (président du collège), Basil Cupa, Susanne Genner, juges, Soukaina Boualam, greffière.

Parties

A._______, représentée par Maître Valentin Marmillod, SwissLegal Rouiller & Associés Avocats SA, recourante,

contre

Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet

Refus d'approbation à l'octroi d'une autorisation de séjour (art. 28 LEI) ; décision du SEM du 29 mars 2023.

F-2766/2023 Page 2 Faits : A. Le 13 avril 2022, A._______ (ci-après : l’intéressée ou la recourante), ressortissante russe née le (...) 1966, a déposé auprès de l’Ambassade suisse à Moscou une demande d’octroi d’un visa de longue durée (visa D). Le 21 avril 2022, elle a sollicité auprès du Service de la population du canton de Vaud (ci-après : le SPOP) la délivrance d’une autorisation de séjour pour rentier en application de l’art. 28 LEI afin de s’établir auprès de sa fille et son gendre résidant dans le canton de Vaud. En date du 12 octobre 2022, le SPOP a indiqué à l’intéressée qu’il était disposé à lui octroyer une autorisation de séjour sans activité lucrative, sous réserve de l’approbation du Secrétariat d’Etat aux migrations (ci- après : le SEM ou l’autorité inférieure). Le 2 décembre 2022, le SEM a informé l’intéressée de son intention de refuser de donner son approbation à l’octroi d’une autorisation de séjour, estimant qu’elle ne faisait pas valoir des attaches personnelles particulières avec la Suisse. Par pli du 16 décembre 2023, l’intéressée a fait parvenir ses observations au SEM. B. Par décision du 29 mars 2023, le SEM a refusé d’autoriser l’entrée en Suisse et d’approuver l’octroi d’une autorisation de séjour en faveur de A._______. C. Le 15 mai 2023, l’intéressée, agissant par l’intermédiaire de son mandataire, a interjeté recours contre la décision précitée par devant le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal ou le TAF). Elle a conclu, principalement, à l’admission de son recours et à la réformation de la décision attaquée dans le sens où l’approbation à l’octroi de l’autorisation de séjour requise lui est octroyée ; subsidiairement, au renvoi de la cause au SEM pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Au cours de l’échange d’écritures subséquent, le SEM a conclu au rejet du recours par préavis du 4 juillet 2023. Invité à déposer une réplique, la recourante a confirmé ses conclusions précédentes et produit de nouveaux moyens de preuve (réplique du 14 septembre 2023).

F-2766/2023 Page 3 Droit : 1. Le Tribunal connaît des recours contre les décisions rendues par le SEM (cf. art. 5 PA [RS 172.021] en lien avec l’art. 33 let. d et l’art. 31 LTAF [RS 173.32]). Il se base en principe sur les règles de procédure régie par la PA (art. 37 PA) et statue en l’occurrence définitivement (cf. art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l’art. 83 let. c ch. 1 et 2 LTF [RS 173.110]). Sur la base de ces prémisses, le Tribunal relève que la recourante a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA) et que son recours a été présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi (art. 50 al. 1 et art. 52 al. 1 PA). Celui-ci est dès lors recevable. 2. 2.1 Le TAF examine les décisions qui lui sont soumises avec un plein pouvoir d'examen en fait et en droit. La partie recourante peut ainsi invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (art. 49 PA). L'autorité de recours applique le droit d’office, sans être liée par les motifs invoqués par les parties (art. 62 al. 4 PA). Dans son arrêt, le Tribunal prend en considération l'état de fait existant au moment où il statue (cf. ATAF 2020 VII/4 consid. 2.2). 2.2 Aux termes de l’art. 12 PA, l'autorité constate les faits d’office et procède, s'il y a lieu, à l'administration de preuves par les moyens évoqués dans cette disposition. Selon la maxime inquisitoire, l'autorité définit les faits pertinents et ne tient pour existants que ceux qui sont dûment prouvés. Elle oblige notamment les autorités compétentes à prendre en considération d'office l'ensemble des pièces pertinentes qui ont été versées au dossier. Par contre, elle ne dispense pas les parties de collaborer à l'établissement des faits (art. 13 PA). En effet, il incombe à ces dernières d'étayer leurs propres thèses, de renseigner le juge sur les faits de la cause et de lui indiquer les moyens de preuves disponibles, spécialement lorsqu'il s'agit d'élucider des faits qu'elles sont le mieux à même de connaître. En matière de droit des étrangers, l'art. 90 LEI (RS 142.20) met un devoir spécifique de collaborer à la constatation des faits déterminants à la charge de l'étranger ou des tiers participants. En l'absence de collaboration de la partie concernée à l'établissement de tels faits et d'éléments probants au dossier, l'autorité, qui met fin à l'instruction du dossier en considérant qu'un fait ne peut être considéré comme établi,

F-2766/2023 Page 4 ne tombe ni dans l'arbitraire ni ne viole l'art. 8 CC (RS 210 ; cf. arrêt du TAF F-1651/2021 du 15 février 2024 consid. 3 et les réf. cit.). 3. Les autorités chargées de l’exécution de la LEI s’assistent mutuellement dans l’accomplissement de leurs tâches (art. 97 al. 1 LEI). Le Conseil fédéral détermine les cas dans lesquels les autorisations de séjour sont soumises à l’approbation du SEM (cf. l’art. 99 al. 1 LEI en relation avec l’art. 40 al. 1 LEI, l’art. 85 OASA [RS 142.201] l’ordonnance du DFJP du 13 août 2015 relative aux autorisations et aux décisions préalables dans le domaine du droit des étrangers soumises à la procédure d’approbation [RS 142.201.1 ; ci-après : OA-DFJP]). Celui-ci peut refuser son approbation ou limiter la portée de la décision cantonale (art. 99 al. 2 LEI). En l’occurrence, l’autorité inférieure avait la compétence d’approuver l’octroi d’une autorisation de séjour en faveur de l’intéressée (cf. art. 2 let. c OA-DFJP). Il s’ensuit que ni le SEM ni, a fortiori, le Tribunal ne sont liés par le préavis de l’autorité cantonale du 12 octobre 2022 (pce SEM 2 p. 42) et peuvent donc s’écarter de l’appréciation faite par cette autorité. 4. 4.1 Sur le plan formel, la recourante s’est prévalue d’une violation de son droit d’être entendue. Elle a fait valoir que la décision de l’autorité inférieure n’était pas suffisamment motivée, compte tenu du large pouvoir d’appréciation dont cette autorité disposait lorsqu’elle devait examiner l’exigence des « très nombreux séjours en Suisse » et des « fortes attaches avec la Suisse » (cf. mémoire de recours, p. 12 § 55). À l’appui de son argumentation, la recourante a mis en avant la présence de sa fille unique en Suisse ainsi que son parcours personnel et professionnel. Elle a expliqué que ses activités commerciales et sa carrière de danseuse professionnelle l’avaient amenée à effectuer de nombreux séjours en Europe et en Suisse et lui avaient permis de nouer des liens socio-culturels très forts avec ce pays. Dans ce contexte, les relations construites en Suisse depuis une vingtaine d’années étaient le fruit d’un engagement associatif et sportif de sa part que l’autorité intimée était tenue de prendre en considération dans le cadre de l’examen de sa demande. Or la décision querellée se contentait de les retranscrire très sommairement (en se bornant à faire mention d’ « activités de nature sportive et professionnelle » ainsi que de « séjours ponctuels dans le cadre de visites familiales et pour d’autres motifs d’ordre privé ») sans exposer en aucune manière en quoi les très nombreux contacts et amitiés tissés au fil des ans n’étaient pas suffisants pour consacrer son lien étroit avec la Suisse (cf. mémoire de recours p. 14 § 65-67).

F-2766/2023 Page 5 4.2 L’obligation de motivation déduite du droit d’être entendu doit permettre au justiciable de comprendre la décision de l’autorité, d’en saisir la portée et, le cas échéant, de l’attaquer en connaissance de cause (ATF 138 IV 81 consid. 2.2 ; arrêt du TF 2C_1153/2014 du 11 mai 2015 consid. 3.1). En règle générale, il suffit que l'autorité mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidé et sur lesquels elle a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause. L'autorité n'a pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais elle peut au contraire se limiter à ceux qui lui paraissent pertinents. Dès lors que l'on peut discerner les motifs qui ont guidé la décision de l'autorité, le droit à une décision motivée est respecté même si la motivation présentée est erronée (ATF 142 II 154 consid. 4.2 ; 141 V 557 consid. 3.2.1 ; 141 III 28 consid. 3.2.4 ; 139 IV 179 consid. 2.2 ; 138 I 232 consid. 5.1). Une autorité commet par contre un déni de justice formel si elle omet de se prononcer sur des griefs qui présentent une certaine pertinence ou de prendre en considération des allégués et arguments importants pour la décision à rendre (ATF 141 V 557 ibid. et les réf. cit.). 4.3 En l’occurrence, la motivation de l’autorité inférieure est certes succincte. Toutefois, il ressort des considérants de l’acte entrepris que l’autorité inférieure a tenu compte des allégations de la recourante relatives à sa situation familiale, à sa situation financière, aux fréquents séjours qu’elle aurait effectués en Suisse ainsi qu’aux liens socio-culturels qu’elle se serait constituée avec ce pays (cf. décision attaquée, p. 2 et 4). Se fondant sur les éléments du dossier, le SEM a considéré que la recourante ne s’était pas constituée « des liens particulièrement étroits avec la Suisse qui lui soient propres », respectivement que l’intéressée ne pouvait se prévaloir ni « d’attaches directes et d’une intensité particulière avec la Suisse », ni « d’attaches culturelles importantes [...] et d’un réseau social propre à la rattacher étroitement avec la Suisse » (cf. décision entreprise, p. 4). Il apparaît également que l’autorité inférieure a tenu compte des allégués de l’intéressée selon lesquels elle se serait régulièrement rendue sur le territoire suisse depuis plus de vingt ans ainsi que des raisons qui l’y ont amenées, à savoir la présence de sa fille unique et ses activités commerciales en lien avec la participation et l’organisation de compétitions de danse. Le SEM a cependant retenu que ces séjours avaient été effectués « ponctuellement » dans le cadre de visites familiales et pour d’autres motifs d’ordre privé de sorte qu’ils ne permettaient pas d’établir que la recourante avait effectué des séjours assez longs en Suisse au sens de la législation. Du reste, l’intéressée ayant passé l’essentiel de son

F-2766/2023 Page 6 existence en Russie, le SEM a considéré que ses attaches avec la Suisse étaient ténues par rapport à celles qui la liaient à son pays d'origine de sorte qu’elles n’étaient pas suffisantes pour justifier l’octroi d’une autorisation de séjour pour rentier. 4.4 Au vu de ce qui précède, le Tribunal retient que la motivation de l’autorité inférieure peut, à la lumière de la jurisprudence citée ci-dessus (cf. consid. 4.2 supra), être considérée comme suffisante. La question de savoir si l’appréciation du SEM est correcte relève du fond et non de la forme. Il s’ensuit que le grief tiré de la violation du droit d’être entendue de la recourante est infondé et doit être écarté. 4.5 Dans son mémoire de recours, la recourante s’est également plainte d’un établissement incomplet des faits sans étayer plus avant son grief (cf. pce TAF 1 p. 15). Elle n’a toutefois pas sollicité la prise de mesures d’instruction concrètes et on voit mal ce que l’administration aurait pu entreprendre elle-même d’office. Dans ces conditions, on ne saurait reprocher à l’autorité inférieure d’avoir rendu sa décision sur la base des documents versés en cause (cf. consid. 2.2 supra et consid. 8.2.2 et 8.3 infra). 5. 5.1 Lors de l’admission d’étrangers, l’évolution sociodémographique de la Suisse est prise en considération (art. 3 al. 3 LEI). Les autorités compétentes tiennent compte, en exerçant leur pouvoir d’appréciation, des intérêts publics, de la situation personnelle de l’étranger, ainsi que de son degré d’intégration (art. 96 al. 1 LEI). Tout étranger peut séjourner en Suisse sans exercer d’activité lucrative pendant trois mois sans autorisation, sauf si la durée fixée dans le visa est plus courte. L’étranger qui prévoit un séjour plus long sans activité lucrative doit être titulaire d’une autorisation (art. 10 al. 1 et al. 2, 1 ère phrase LEI). 5.2 En vertu de l’art. 28 LEI, un étranger qui n’exerce plus d’activité lucrative peut être admis aux conditions suivantes : il a l’âge minimum fixé par le Conseil fédéral (let. a) ; il a des liens personnels particuliers avec la Suisse (let. b) ; il dispose des moyens financiers nécessaires (let. c). L'art. 25 al. 1 OASA précise, quant à lui, que l'âge minimum pour l'admission des rentiers est de 55 ans. Selon l'art. 25 al. 2 OASA, les rentiers ont des attaches personnelles particulières avec la Suisse notamment : (let. a) lorsqu’ils peuvent prouver qu’ils ont effectué dans le passé des séjours assez longs en Suisse, notamment dans le cadre de

F-2766/2023 Page 7 vacances, d’une formation ou d’une activité lucrative et (let. b) lorsqu’ils ont des relations étroites avec des parents proches en Suisse (parents, enfants, petits-enfants ou frères et sœurs). Eu égard à l’adverbe « notamment » (« insbesondere » ou « in particolare ») figurant dans l’art. 25 al. 2 OASA, les deux exemples cités aux lettres a et b ne sont ni exhaustifs, ni limitatifs. Ils ne sont pas d’avantage contraignants et s’apprécient librement (cf. arrêt du TAF F-1646/2022 du 12 juillet 2023 consid. 4.2 ; F-4128/2020 du 20 décembre 2021 consid. 6.3 ; F-1644/2019 du 18 novembre 2020 consid. 5.3). 5.3 Dans le cadre de sa jurisprudence, le Tribunal a été amené à se pencher sur la notion de liens personnels particuliers avec la Suisse, au sens des dispositions précitées. De manière constante, il a jugé que la simple présence de proches sur le territoire suisse n’était pas en soi de nature à créer des attaches suffisamment étroites avec ce pays sans que n’existent en outre des relations d’une autre nature avec ce pays. En effet, bien plus que des liens indirects, c’est-à-dire n’existant que par l’intermédiaire de proches domiciliés en Suisse, il importe que le rentier dispose d’attaches en rapport avec la Suisse qui lui soient propres, établies par le développement d’intérêts socioculturels personnels et indépendants (participation à des activités culturelles, liens avec des communautés locales, contacts directs avec des autochtones, par exemple), dans la mesure où seuls de tels liens sont de nature à éviter que l’intéressé ne tombe dans un rapport de dépendance vis-à-vis de ses proches parents, voire d’isolement, ce qui serait au demeurant contraire au but souhaité par le législateur quant à la nature de l’autorisation pour rentier (cf. arrêts du TAF F-1646/2022 précité consid. 4.2 ; F-4128/2020 précité, consid. 6.4 ; F-1644/2019 précité consid. 5.4). Sous cet angle, il est donc décisif de savoir si la situation personnelle de l’intéressée, prise dans son ensemble, permet d’admettre l’existence de relations particulièrement étroites avec la Suisse, qui justifieraient l’octroi d’une autorisation pour prise de résidence en ce pays (cf. arrêt du TAF F-4271/2017 du 6 juin 2019 consid. 8.2.3). 5.4 Les conditions spécifiées à l’art. 28 LEI étant cumulatives, une autorisation de séjour pour rentier ne saurait être délivrée que si l’étranger satisfait à chacune d’elles. Il convient également de rappeler que, même dans l’hypothèse où toutes les conditions prévues à l’art. 28 LEI (disposition rédigée en la forme potestative ou "Kann-Vorschrift") seraient réunies, l’étranger n’a pas un droit à la délivrance (respectivement à la prolongation) d’une autorisation de séjour, à moins qu’il ne puisse se prévaloir d’une disposition particulière du droit fédéral ou d’un traité lui conférant un tel droit. Tel n’est cependant pas le cas en l’espèce. Les

F-2766/2023 Page 8 autorités disposent donc d’un large pouvoir d’appréciation dans le cadre de la présente cause (cf. arrêts du TAF F-1646/2022 précité consid. 4.2 ; F-2207/2018 précité consid. 6.4 et 6.5). Elles doivent toutefois respecter les principes constitutionnels régissant le droit administratif, tels que l’égalité de traitement, la proportionnalité, l’intérêt public et l’interdiction de l’arbitraire (cf. THIERRY TANQUEREL, Manuel de droit administratif, Genève / Zurich / Bâle 2018, p. 179, ch. 512). 6. En l’occurrence, seule la question portant sur le manque d’attaches personnelles particulières avec la Suisse est contestée (art. 28 let. b LEI). Le Tribunal portera donc son examen exclusivement sur l’application de cette disposition en relation avec l’art. 25 al. 2 OASA. 7. Selon la recourante, le SEM avait versé dans l’arbitraire en considérant que ses séjours en Suisse étaient insuffisants pour démontrer ses liens particulièrement étroits avec la Suisse. En effet, il était erroné de conclure que ceux-ci n’avaient été que « ponctuels » voire « occasionnels », respectivement qu’il ne s’agissait que de séjours ayant eu lieu dans le cadre de « visites familiales ou d’autres motifs d’ordre privés ». Elle a soutenu qu’il ne lui restait pour seule famille que sa fille unique et son gendre, qu’elle n’avait presque plus de contacts avec son frère en Russie et que ses parents étaient tous deux décédés en 2020 des suites du Covid- 19 (pce SEM 2 p. 29). S’agissant de la fréquence de ses séjours, elle a expliqué avoir effectué depuis les années 2000 entre un et deux voyages par année en Suisse, non seulement dans le but de rendre visite à sa fille et y passer des vacances ensemble mais également pour des raisons professionnelles (pce SEM 2 p. 23 et 25 et pce SEM 5 p. 53). Au cours de toutes ces années, elle avait été mise au bénéfice de visas délivrés par différents Etats membres de l’Espace Schengen, à l’exception des années 2013-2014 et 2016-2017 lors desquelles elle était titulaire de permis de séjour lettons la dispensant de la nécessité d’un visa. À ce propos, la recourante a souligné que, contrairement à ce qu’avait retenu le SEM en sa défaveur, l’état émetteur des visas susmentionnés et la nature de ceux- ci étaient sans pertinence. Aussi, cet élément ne pouvait être retenu à son encontre. En ce qui concerne son parcours professionnel, elle avait été active dans des domaines très variés tels que le design, la construction, le tourisme médical et la cosmétique, ce qui lui avait permis d’acquérir une aisance financière. En parallèle à ces activités, elle avait mené avec succès une carrière de danseuse professionnelle entre 2010 et 2020 et avait pu participer et remporter de nombreuses compétitions

F-2766/2023 Page 9 internationales de danse à travers l’Europe, y compris en Suisse, et aux Etats-Unis. Cette discipline lui avait également permis de créer des contacts avec nombre de fédérations, organisations, clubs de danse, écoles, sponsors et partenaires d’événements sportifs en Suisse. Elle avait largement contribué à organiser ces événements et les avait même parfois financés de ses propres deniers. À partir de 2013, elle avait fondé avec sa fille la société « ... » qui avait pour objectif de développer des écoles de danse internationales et des lieux d’entrainement mais aussi d’organiser diverses compétitions dans ce domaine. Le succès de cette entreprise lui avait permis de mettre sur pied en 2017 plusieurs évènements dans le canton de Vaud, tels que le « ... », la « ... » et la compétition « ... » (pce TAF 1 p. 4 et pces SEM 2 p. 26 et 5 p. 52). En 2018, elle avait participé au succès du championnat « ... », à l’organisation de l’édition annuelle du « ... » ainsi qu’au « ... » qui ont eu lieu à Lausanne, respectivement à Genève (pce TAF 1 p. 14). Sur la base de ces prémisses, l’intéressée a indiqué, lettres de soutien à l’appui (cf. pce TAF 1 annexes 13 à 22), que la nature de ses activités l’avait non seulement amenée à côtoyer de très nombreuses personnes tant en Suisse romande qu’alémanique, mais également à entretenir avec eux des contacts très fréquents et diversifiés, à acquérir une connaissance approfondie du tissu associatif et sportif local. Ainsi, par la force des choses, elle avait été aussi en mesure de nouer des relations amicales au fil des ans et de tisser des liens étroits avec la Suisse et ses habitants. Il était dès lors indéniable que ses séjours sur le territoire suisse dépassaient le simple cadre touristique comme retenu par le SEM (pce TAF 1 p. 12 et pces SEM 2 p. 23 et 26 et 5 p. 52). Selon elle, l’autorité inférieure lui avait opposé à tort et de manière abstraite l’intérêt public à une politique migratoire restrictive et à la prise en compte de l’évolution sociodémographique sans procéder à une pondération concrète des intérêts en jeu. Ce faisant, l’autorité inférieure avait mésusé son pouvoir d’appréciation en ignorant la jurisprudence pertinente en particulier les arrêts du TAF F-1644/2019 du 18 novembre 2020 et F-4128/2020 du 20 décembre 2021. S’agissant de son niveau de langue française, elle a produit une attestation de suivi d’un cours de langue en vue de la préparation à l’examen international DELF (niveau A2, B1) et a précisé qu’elle entendait améliorer ses connaissances linguistiques pour assurer son intégration en Suisse (pce TAF 7 annexes 36 à 38).

F-2766/2023 Page 10 8. 8.1 Le Tribunal constate que la recourante est âgée de 57 ans, divorcée depuis 2016 (cf. pce SEM 2 p. 40) et mère d’une unique fille avec laquelle elle a gardé un contact régulier. Cette dernière est une ressortissante russe titulaire d’une autorisation de séjour en Suisse ; elle est domiciliée dans le canton de Vaud avec son époux, lui-même ressortissant suisse. La recourante peut donc se prévaloir de liens étroits avec des parents proches en Suisse au sens de l’art. 25 al. 1 let. b OASA, ce qu’il convient de retenir en sa faveur dans l’appréciation globale du cas en tant qu’un élément parmi d’autres (cf. consid. 5.3 supra). 8.2 8.2.1 Il ressort du dossier que l’intéressée a beaucoup voyagé en Europe durant les vingt dernières années et s’est régulièrement rendue en Suisse au moyen de visas Schengen à entrées multiples (cf. pces TAF 1 annexes 3 et 4 et pces TAF 7 annexes 32 à 35). Ses voyages se sont déroulés non seulement dans le cadre de vacances (séjours touristiques) et de visites familiales mais également dans un but professionnel. 8.2.2 À l’examen des tampons humides (à tout le moins ceux qui sont lisibles) et des visas Schengen figurant au passeport de l’intéressé, le Tribunal retient que celle-ci s’est rendue en Suisse : du 11 mars au 18 mars 2000 (8 jours ; pce TAF 1 annexe 5), du 4 janvier au 10 janvier 2004 (6 jours ; pce TAF 1 annexe 5), du 5 janvier au 13 janvier 2007 (9 jours ; pce TAF 1 annexe 5), du 23 décembre 2009 au 5 janvier 2010 (14 jours ; pce TAF 1 annexe 5), du 18 juin au 22 juin 2012 (5 jours ; pce TAF 1 annexe 5), du 22 août au 12 septembre 2017 (20 jours ; pce TAF 1 annexe 4), du 24 avril au 9 mai 2018 (15 jours ; pce TAF 1 annexe 4), du 25 juillet au 2 août 2019 (9 jours ; pce TAF 1 annexe 4), du 18 décembre au 26 décembre 2019 (9 jours ; pce TAF 7 annexe 33), du 9 décembre 2021 au 26 janvier 2022 (49 jours, entrée sur le territoire Schengen en Allemagne sortie depuis la Suisse ; pce TAF 1 annexe 4), du 25 mai au 22 juillet 2022 (59 jours ; pce TAF 7 annexe 34), du 4 août au 1 er septembre 2022 (32 jours ; pce TAF 7 annexe 35) et du 16 février 2023 au 24 avril 2023 (68 jours ; pce TAF 1 annexe 3). 8.2.3 Le Tribunal relève également l’existence de deux tampons humides d’entrée en Suisse le 22 décembre 2007 (pce TAF 1 annexe 5) et le 22 décembre 2010 (pce TAF 1 annexe 5) sans qu’il ne soit possible de déterminer une date de départ du territoire suisse, faute d’existence d’un tampon de sortie lisible. Il est précisé qu’hormis quelques dates mentionnées dans le recours à titre anecdotique, la recourante n’a pas

F-2766/2023 Page 11 produit une liste détaillée de ses dates de voyages. Sur la base du dossier et en faveur de la recourante, on retiendra que celle-ci a passé les fêtes de Noël en Suisse pour un total de 5 jours en 2007 et de 5 jours en 2010. 8.2.4 Il ressort de ce qui précède qu’entre l’année 2000 et 2012, la recourante s’est rendue en Suisse par intervalles d’un à trois ans et pour des durées relativement brèves allant de cinq à quatorze jours. Pour ce qui est de la période de 2013 à août 2017, l’intéressée a expliqué avoir été en possession d’un titre de séjour letton la dispensant de la nécessité d’un visa pour voyager ; cela expliquerait l’absence de tampons dans ses passeports (cf. pce TAF 1 p. 12 § 53). Il ressort effectivement du dossier cantonal que la recourante était au bénéfice d’un permis de séjour letton pour les périodes allant du 11 juin 2013 au 10 juillet 2014 et du 21 juin 2016 au 10 juillet 2017 (cf. dossier cantonal VD pce 1 p. 85 - 86 et pce 2 p. 106 - 107). Quoiqu’en pense la recourante, ces seuls moyens de preuve ne permettent pas de conclure qu’elle aurait passé de longs séjours en Suisse entre 2013 et août 2017. En effet, celle-ci – pourtant représentée par un mandataire professionnel dans le cadre de la présente procédure de recours – n’a pas jugé utile de produire tout autre moyen de preuve (billets d’avion, reçus d’hébergement, retraits d’argent avec la carte bancaire dans ce pays etc.) attestant de sa présence en Suisse durant ce laps de temps. Or tant la motivation de la décision attaquée que celle du préavis auraient dû l'inciter à le faire, à supposer que ces moyens de preuve existent toujours. De longs séjours en Suisse de la recourante entre 2013 et août 2017 ne sont ainsi pas démontrés à satisfaction de droit et celle-ci doit donc supporter les conséquences de l’absence de preuve (cf. consid. 2.2 supra). En se basant sur les moyens de preuve disponibles, le Tribunal retiendra en faveur de l’intéressée que celle-ci, entre 2013 et août 2017, avait gardé le même rythme que celui ayant eu cours entre 2000 et 2012 (avec des visites en Suisse de 5 à 14 jours par intervalles d’un à trois ans). Aussi, procédant à une estimation, le Tribunal conclut que la recourante a rendu visite à sa fille en Suisse en 2014 et en 2016 et cela à chaque fois pour une durée de 7 jours. Entre 2017 et 2019, elle s’est rendue en Suisse une à deux fois par année pour une durée d’une à trois semaines avant d’interrompre ses visites pendant deux ans à cause de la pandémie. Elle a ensuite derechef séjourné en Suisse en 2022 et 2023 pour une durée de 91 jours respectivement 68 jours.

F-2766/2023 Page 12 8.2.5 En résumé, le Tribunal retient que la recourante a effectué les séjours qui suivent en Suisse, étant relevé que les chiffres marqués en gras sont retenus sur la base d’une estimation en fonction des moyens de preuves disponibles (cf. consid. 8.2.3 et 8.2.4, 2 ème par. in fine) : 2000 2004 2007 2009 2010 2012 2014 2016 2017 2018 2019 2022 2023 8 6 9 + 5 9 5+ 5 5 7 7 20 15 18 91 68 Ce n’est donc que pour les années 2022 et 2023 que la recourante peut se prévaloir de séjours relativement longs. Pour le reste, force est de consta- ter, à l’instar du SEM, que la majorité des séjours étaient relativement brefs et sporadiques. Dans ces circonstances, le Tribunal ne saurait considérer que l’intéressée a effectué des séjours « assez longs » en Suisse au sens de l’art. 25 al. 2 let. a OASA. Le critère des séjours en Suisse doit ainsi être relativisé et ne saurait être en soi déterminant dans la présente affaire. 8.3 Pour ce qui est des attaches personnelles en dehors du contexte familial, la recourante s’est prévalue de fortes relations d’amitié créées en Suisse au fil des ans et a produit à ce titre une douzaine de lettres de soutien. Le Tribunal relève que celles-ci ont été majoritairement rédigées par des personnes ayant entretenu des relations commerciales avec elle ou avec la société fondée en compagnie de sa fille pour l’organisation d’événements et de compétitions de danse (soit des sponsors, une association internationale de danse, des partenaires d’affaires tels qu’avocat, fondation, directeur d’école de danse et anciens danseurs [cf. pce TAF 1 annexe 13 à 18]). Les autres recommandations émanent en particulier d’amis de la fille de la recourante ou encore d’une ancienne professeure de celle-ci (cf. pce TAF 1 annexe 19 à 22 et dossier cantonal VD pce 1 p. 72). Les auteurs de toutes ces lettres mettent en particulier l’accent sur l’implication de la recourante dans les événements de danse organisés en 2017 et 2018 (pour plus de détails, cf. consid. 7 supra) et sur l’aide qu’elle a apporté à sa fille pour réaliser ces projets grâce à ses nombreux contacts dans le milieu de la danse. Cela étant, le Tribunal considère que ces lettres, eu égard à leur contenu, ne font pas état de relations sociales ou culturelles particulièrement fortes avec la Suisse mais confirment uniquement soit les relations commerciales de la recourante, voire celle de sa fille, avec ce pays, soit son intégrité morale et ses qualités personnelles et professionnelles. À noter que l’une de ces lettres ne concerne même pas la recourante personnellement mais sa fille (pce TAF 1 pce 17).

F-2766/2023 Page 13 S’il est louable que l’intéressée ait contribué - avec l’aide de sa fille - à organiser des événements de danse par le passé en Suisse, cette circonstance ne permet pas, en soi, de conclure que celle-ci aurait noué des liens d’une intensité suffisante avec ce pays. En effet, sur le vu des déclarations de la recourante (cf. consid. 7) et des moyens de preuve produits (pce TAF 1 p. 4 et pces SEM 2 p. 26 et 5 p. 52), il y a lieu de conclure que cette activité n’a atteint une certaine intensité qu’en 2017 et 2018. Par ailleurs, le Tribunal constate que tous les projets liés à la danse auxquels se réfère l’intéressée ont une dimension internationale et ne sont pas spécifiques à la Suisse. Pour le reste des activités alléguées (visite du salon du mariage à Martigny, concert de musique à Genève, cf. pce 7 p. 2 et son annexe 39), celles-ci ne dépassent pas le cadre purement touristique. Dans ce contexte, on relèvera que les arrêts F-1644/2019 du 18 novembre 2020 et F-4128/2020 du 20 décembre 2021 auxquels l’intéressée se réfère ne porte pas sur une situation en tout point similaire et ne lui sont d’aucun secours. Cela vaut d’autant plus que, au consid. 7.6 du deuxième arrêt susmentionné, le TAF a expressément relevé qu’il s’agissait d’un cas limite. 8.4 Il sied également de souligner que les cours de langue entrepris par la recourante (cf. consid. 7 in fine supra) ne sauraient être décisifs dans la présente affaire. En effet, si la bonne maîtrise de la langue parlée au lieu de résidence en Suisse est indéniablement favorable à une bonne intégra- tion, elle ne suffit pas en soi à créer des liens suffisamment étroits avec ce pays. 8.5 Enfin, c’est en vain que la recourante fait grief au SEM d’avoir tenu compte, dans son appréciation globale, de l’évolution sociodémographique de la Suisse au sens de l’art. 3 al. 3 LEI. Certes, de par la condition relative aux moyens financiers imposée à l'art. 28 LEI, le risque que les personnes concernées fassent appel à l'aide sociale ou aux prestations complémentaires est considérablement diminué. En revanche, elles pourraient prétendre aux prestations de différentes assurances basées sur un système de solidarité (notamment l’assurance maladie obligatoire), alors qu'elles n'auraient que peu participé à leur financement, sans compter les autres prestations étatiques dont elles n'auraient jamais auparavant contribué au financement (dans le même sens, cf. l’arrêt du TAF F-357/2017 du 20 décembre 2017 consid. 6.5 et les réf. cit.). 8.6 En procédant à une appréciation globale de tous les éléments susmentionnés, le Tribunal conclut que le SEM est resté dans le cadre de

F-2766/2023 Page 14 son large pouvoir d’appréciation en considérant que la recourante ne présentait pas des liens particuliers avec la Suisse au sens de l’art. 28 al. 1 let. b LEI (cf. consid. 5.4 supra). En effet, si celle-ci peut effectivement se prévaloir d’un lien étroit avec sa fille résidant en Suisse, les autres éléments parlant en faveur d’attaches prononcées avec ce pays n’ont pas atteint l’intensité suffisante pour qu’elle puisse prétendre à l’octroi d’une autorisation de séjour. En particulier, les longs séjours en Suisse ont eu lieu depuis 2022 seulement et les attaches personnelles extrinsèques au cercle familial ne sont pas suffisamment prononcées (cf., pour comparaison arrêt du TAF F-5673/2022 du 22 janvier 2024 consid. 9 ; voir aussi consid. 9 infra). L’une des conditions cumulatives de l’art. 28 LEI n’étant pas réalisée, c’est à bon droit que l’autorité inférieure a refusé d’approuver l’octroi de l’autorisation requise. 9. S’agissant de la proportionnalité de la décision, le Tribunal relève ce qui suit. Contrairement à ce que semble prétendre la recourante dans ses écritures (cf. pce TAF 1 p. 11), il n’y a aucune raison de croire qu’elle est devenue complétement étrangère à son pays d’origine, dont elle parle la langue et au sein duquel elle a évolué avec succès durant toute sa vie, et, ce même s’il y avait lieu d’admettre, comme elle l’affirme, qu’elle n’y dispose plus d’aucun proche. Par ailleurs, l’intéressée conserve la possibilité de se rendre régulièrement en Suisse auprès de sa fille dans le cadre de séjours touristiques comme elle l’a d’ailleurs toujours fait par le passé. Elle ne se voit dès lors pas empêchée d’entretenir les liens d’amitié qu’elle y a créés et participer aux événements, notamment, culturels qui y sont organisés, de sorte que le refus d’approbation à l’octroi d’une autorisation de séjour pour prise de résidence en tant que rentière

  • autorisation pour laquelle il n’existe aucun droit à l’octroi - n’est pas disproportionnée ni inéquitable. Finalement, on relèvera que la recourante a reconnu se rendre régulièrement en France car elle y dispose d’une résidence de vacances (cf. pce TAF 1 p. 13 du recours et les annexes 3 à 5). Cette circonstance permet également de relativiser les attaches que la recourante a noué avec la Suisse.

Il ressort de ce qui précède que, par sa décision du 29 mars 2023, le SEM n’a ni violé le droit fédéral, ni constaté des faits pertinents de manière inexacte ou incomplète ; en outre, la décision attaquée n’est pas non plus inopportune (art. 49 PA). En conséquence, le recours est rejeté.

F-2766/2023 Page 15 11. Vu l’issue de la procédure de recours, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge de la recourante (art. 63 al. 1 PA en relation avec les art. 1 à 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). N’ayant pas obtenu gain de cause, l’intéressée n’a, par ailleurs, pas droit à des dépens (art. 64 al. 1 PA a contrario). (dispositif page suivante)

F-2766/2023 Page 16 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais de procédure de 1'500 francs sont mis à la charge de la recourante. Ce montant est prélevé sur l’avance de frais du même montant versée le 9 juin 2023. 3. Le présent arrêt est adressé à la recourante, à l’autorité inférieure et à l’autorité cantonale compétente.

Le président du collège : La greffière :

Yannick Antoniazza-Hafner Soukaina Boualam

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08.07.2024
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25.03.2026