B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Procédure devant le TF radiée du rôle par décision du 01.10.2018 (2C_164/2018)
Cour VI F-2764/2016
Arrêt du 12 janvier 2018 Composition
Yannick Antoniazza-Hafner (président du collège), Jenny De Coulon Scuntaro, Antonio Imoberdorf, juges, Victoria Popescu, greffière.
Parties
A._______, représentée par Maître Joël Desaules, rue des Fausses-Brayes 19, 2004 Neuchâtel 4, recourante,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.
Objet
Refus d'approbation à la prolongation d'une autorisation de séjour et renvoi de Suisse.
F-2764/2016 Page 2 Faits : A. A., ressortissante algérienne née le [...] 1973, a sollicité le 5 sep- tembre 2010 une autorisation d’entrée en Suisse auprès de la représenta- tion Suisse à Alger en vue du mariage avec B., ressortissant ita- lien né le [...]1942 et titulaire d’une autorisation d’établissement en Suisse (cf. pce SEM p. 28). B. En date des 9 novembre et 20 décembre 2010, l’intéressée et le pré- nommé ont été entendus séparément dans le cadre d’un examen de situa- tion (cf. pce SEM p. 37 ss et p. 71 ss). C. Le 17 février 2011, B._______ a déposé une demande de mariage auprès de l’Office d’état civil à Neuchâtel. Par décision du 25 février 2011, cette autorité a refusé de célébrer le mariage de A._______ et de B._______ (cf. pce SEM p. 61). Par décision du 29 juin 2011, le Service de la Surveillance de l’état civil a admis le recours interjeté contre la décision précitée. Il a considéré que la décision rendue par l’Office d’état civil était sans fondement manifeste et a autorisé A._______ et son fiancé à célébrer leur mariage (pce SEM p. 67). D. Par décision du 27 septembre 2011, le Service des migrations à Neuchâtel (ci-après : le SMIG) a refusé la délivrance d’un visa national de type D et l’octroi d’une autorisation de séjour en vue du mariage en faveur de A.. Il a estimé que la différence d’âge, les déclarations de B. et le comportement qu’il avait adopté lors de la venue des deux précédentes fiancées justifiaient une telle issue (cf. pce SEM p. 4 ss et p. 38). Suite au recours du 27 octobre 2011 de l’intéressée à l’encontre de ladite décision, le Département de l’économie du canton de Neuchâtel a annulé, par arrêt du 18 avril 2012, la décision du SMIG du 27 septembre 2011 et lui a transmis le dossier pour nouvelle décision (cf. pce SEM p. 162 ss). Le 18 juillet 2012, le SMIG a établi une autorisation d’entrée habilitant l’Am- bassade de Suisse à Alger à délivrer un visa D à l’intéressée en vue de son mariage (cf. pce SEM p. 189).
F-2764/2016 Page 3 E. En date du 6 septembre 2012, A._______ (ci-après : A.) est en- trée en Suisse. Elle a épousé B. le 26 octobre 2012 et a obtenu de ce fait une autorisation de séjour par regroupement familial (cf. pce SEM p. 201). F. En date du 30 janvier 2013, l’intéressée a déposé plainte à l’encontre de son conjoint pour injures et menaces. Le 14 février 2013, le Ministère public du canton de Neuchâtel a rendu une ordonnance de non-entrée en matière suite à ladite plainte pénale (cf. pce SEM p. 203). G. En date du 13 octobre 2013, A._______ a déposé plainte contre son époux pour injures, menaces, voies de fait et contrainte en relation avec une al- tercation s’étant déroulée le même jour à Neuchâtel (cf. pce SEM p. 278). Lors de son audition, l’intéressée a relaté les circonstances de sa rencontre avec son conjoint et fait part de son insatisfaction dans son mariage. Elle a en outre indiqué que son mari l’avait frappée à une reprise de plusieurs coups de poing, qu’il l’avait menacée de mort au moyen d’une arme, qu’il s’en était pris à son intégrité physique en la saisissant au cou et qu’il l’inju- riait et la contraignait à avoir des relations sexuelles régulièrement (cf. pce SEM p. 229 ss). Le 13 octobre 2013, B._______ a également déposé plainte contre son épouse pour voies de fait, vol et injures en relation avec une altercation s’étant déroulée le même jour (cf. pce SEM p. 278). Lors de son audition, il a notamment précisé qu’il faisait chambre à part avec son épouse depuis leur mariage et qu’il doutait de la sincérité des sentiments de cette dernière à son égard. Il a en outre indiqué qu’il n’avait jamais exercé de pression sur A., que les disputes avaient débuté après leur mariage suite au refus de la prénommée d’avoir des relations sexuelles et qu’il possédait une arme factice qu’il lui avait un jour montrée (cf. pce SEM p. 234 ss). Le 19 décembre 2013, A. a déposé une nouvelle plainte pénale contre son époux en raison du fait que ce dernier ne l’aurait pas laissée accéder au domicile conjugal. Le 21 mai 2014, l’intéressée et son conjoint ont été entendus par la police. Lors de l’audition, celle-ci a fait savoir que son époux l’avait empêchée à trois reprises d’entrer dans leur appartement
F-2764/2016 Page 4 et que leur relation s’était améliorée depuis le mois de février 2014 en rai- son du fait qu’elle était devenue financièrement indépendante. De son côté, B._______ a indiqué qu’il faisait chambre à part avec son épouse depuis deux ans et que son mariage n’avait jamais été consommé (cf. pce SEM p. 246 ss). Le 20 juin 2014, le Ministère public du canton de Neuchâtel a rendu une ordonnance de classement suite aux plaintes déposées par l’intéressée les 13 octobre 2013 et 19 décembre 2013 et à la plainte déposée le 13 oc- tobre 2013 par B._______ (cf. pce SEM p. 278). H. Le 7 août 2014, A._______ a porté plainte contre B._______ suite à une altercation survenue au sein du couple le 2 août 2014. Le même jour, les prénommés ont été auditionnés par la police (cf. pce SEM p. 306 ss). Par ordonnance pénale du 11 décembre 2014, le Ministère public du can- ton de Neuchâtel a relevé que B._______ s’en était pris physiquement à son épouse en la saisissant par le bras et en la ceinturant par derrière parce que celle-ci réclamait le câble de la liaison internet qu’il avait débran- ché pour l’empêcher d’y accéder. Le Ministère public a toutefois précisé qu’il n’avait pas été établi que les hématomes et marques de griffures cons- tatés sur le corps de A._______ étaient dus au comportement de son mari (cf. pce SEM p. 248). Ce dernier a ainsi été condamné à une amende de Fr. 250.- pour voies de fait (cf. pce SEM p. 348). Cette ordonnance a été déférée au Tribunal de police du Littoral et du Val-de-Travers (cf. infra let. M). I. Le 26 août 2014, la prénommée a déposé une requête de mesures protec- trices de l’union conjugale, dans laquelle elle a fait mention des violences conjugales dont elle serait victime (cf. pce SEM p. 289 ss). J. Par courrier du 20 janvier 2015, le Centre LAVI à Neuchâtel a affirmé que A._______ avait eu divers entretiens avec leurs services suite à des con- flits avec son époux. La prénommée a notamment fait savoir qu’elle était victime de harcèlement sexuel de la part de son conjoint, qu’il l’empêchait d’avoir une vie professionnelle et sociale et qu’il lui donnait peu d’argent pour sa subsistance (cf. pce SEM p. 364).
F-2764/2016 Page 5 K. Par attestation datée du 11 février 2015, le Centre neuchâtelois de psy- chiatrie a déclaré que l’intéressée était suivie depuis le 26 août 2014 en ambulatoire en raison d’une symptomatologie anxieuse et dépressive dans le contexte de conflits conjugaux (cf. pce SEM p. 366). L. Le 20 février 2015, l’intéressée a exercé son droit d’être entendu en faisant valoir principalement de graves violences conjugales qui l’auraient con- trainte à quitter le domicile conjugal le 1 er novembre 2014. Son époux l’au- rait également empêchée de travailler à plus de 30% afin de ne pas perdre son droit aux prestations complémentaires. En outre, il l’aurait forcée à res- ter hors du domicile pendant des heures. A._______ a ensuite indiqué qu’elle avait participé à des consultations en présence de la Dresse C._______ et qu’elle s’était adressée à plusieurs reprises au Centre LAVI (cf. pce SEM p. 367 ss). M. Par jugement du 8 juillet 2015, le Tribunal de police du Littoral et du Val- de-Travers a libéré B._______ du chef de voies de fait retenu dans l’ordon- nance pénale rendue le 11 décembre 2014 par le Ministère public neuchâ- telois (cf. supra let. H) et l’a libéré des fins de la prévention dirigée à son encontre (cf. pce SEM p. 476 ss et p. 510). La recourante a déféré cet arrêt au Tribunal cantonal (cf. infra let. O) N. Par courrier du 23 novembre 2015, le SMIG s’est déclaré favorable à la poursuite du séjour en Suisse de l’intéressée et a transmis au Secrétariat d’Etat aux migrations (ci-après : le SEM) le dossier objet de la présente cause afin qu’il se détermine sur l’octroi de l’autorisation de séjour que le canton de Neuchâtel est disposé à octroyer à l’intéressée, en application de l’art. 50 de la Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers ([LEtr ; RS 142.20] ; cf. pce SEM p. 492). Le 8 décembre 2015, le SEM a informé A._______, par l’entremise de son mandataire, de son intention de refuser de donner son approbation à l’auto- risation de séjour proposée par les autorités cantonales neuchâteloises (cf. pce SEM p. 500). O. Par jugement d’appel du 4 février 2016 concernant la plainte pénale du 7 août 2014 de la recourante à l’encontre de son mari (cf. supra let. H), le
F-2764/2016 Page 6 Tribunal cantonal a reconnu ce dernier coupable de voies de fait et l’a con- damné à une amende de Fr. 150.- (cf. pce SEM p. 506 ss). P. Par courrier du 15 février 2016, la prénommée a transmis ses détermina- tions au SEM dans le cadre du droit d’être entendu. A l’appui de sa requête, elle a notamment souligné la nature des violences physiques et psychiques subies pas son époux, son suivi médical en raison de troubles anxiodépressifs, ainsi que les difficultés auxquelles elle serait confrontée en cas de retour en Algérie (cf. pce SEM p. 694 ss). Q. Par décision du 18 mars 2016, le SEM a refusé l’approbation à la prolon- gation de l’autorisation de séjour en faveur de l’intéressée et lui a imparti un délai de départ au 31 mai 2016 pour quitter le territoire suisse. En pre- mier lieu, il a relevé que la vie commune des époux avait duré moins de trois ans et que l’intéressée ne résidait sur le territoire helvétique que depuis trois ans et demi. S’agissant des violences conjugales invoquées, le SEM a estimé qu’elles n’étaient pas corroborées par des éléments pro- bants au dossier. En tout état de cause, l’autorité inférieure a considéré que lesdites violences conjugales ne sauraient suffire à admettre des rai- sons personnelles majeures au sens de l’art. 50 al. 1 let. b LEtr. Au demeu- rant, le SEM a émis des doutes quant à la volonté des époux de vouloir former une véritable union conjugale et a mis en exergue les tensions dans le couple qui sont apparues très rapidement. Par ailleurs, la réintégration en Algérie de A._______ ne serait pas gravement compromise. Selon lui, ces circonstances faisaient donc obstacle à ce que l’intéressée puisse se prévaloir de l’art. 50 LEtr. Enfin, l’intéressée n’aurait pas invoqué et, a for- tiori, pas démontré l’existence d’obstacles objectifs à son retour en Algérie. R. Le 3 mai 2016, A._______ a interjeté recours à l’encontre de cette déci- sion. A l’appui de son pourvoi, elle a fait valoir le fait qu’elle était victime de violences conjugales, qu’elle avait fait preuve d’une excellente intégration en Suisse et que la réintégration sociale dans son pays d’origine en cas de renvoi était fortement compromise. S’agissant des violences conjugales, elle a ajouté qu’elles atteignaient une intensité suffisante pour être quali- fiées de violences conjugales au sens de l’art. 50 al. 2 LEtr. Elle a égale- ment mis en avant son statut de femme mariée à un occidental non musul- man qui ne serait pas compatible avec la culture algérienne. Par ailleurs, sur le plan professionnel, la recourante estime ne pas avoir de chance de retrouver un travail en Algérie.
F-2764/2016 Page 7 S. Par préavis du 3 août 2016, le SEM a conclu au rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée. Il a rappelé que la communauté con- jugale formée par l’intéressée et son époux avait clairement duré moins de trois ans. Par ailleurs, il a estimé que les violences conjugales rappelées dans le cadre du recours ne constituaient pas, à elles seules, un élément décisif pour justifier la poursuite du séjour en Suisse de l’intéressée au sens de l’art. 50 al. 1 let. b LEtr. T. Par réplique du 8 septembre 2016, la recourante a repris l’intégralité des conclusions contenues dans son mémoire de recours du 3 mai 2016. Cette communication a été portée à la connaissance de l’autorité inférieure par ordonnance du 14 septembre 2016. U. En date du 31 janvier 2017, le divorce de A._______ et de B._______ a été prononcé. V. En réponse à l’ordonnance du 18 août 2017, la recourante a versé divers documents au dossier par communication du 6 octobre 2017. Ledit courrier a été transmis le 11 octobre 2017 à l’autorité inférieure pour connaissance. Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions en matière de refus d'approbation au renouvel- lement d'une autorisation de séjour et de renvoi prononcées par le SEM - lequel constitue une unité de l'administration fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF - sont susceptibles de recours au Tribunal, qui statue comme autorité précédant le Tribunal fédéral (cf. art. 1 al. 2 LTAF en rela- tion avec l'art. 83 let. c ch. 2 a contrario LTF). 1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA (art. 37 LTAF).
F-2764/2016 Page 8 1.3 La recourante a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (cf. art. 50 et 52 PA). 2. La recourante peut invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (cf. art. 49 PA). L'autorité de recours n'est pas liée par les motifs invoqués par les parties (cf. art. 62 al. 4 PA), ni par les considé- rants de la décision attaquée (cf. MOSER ET AL., Prozessieren vor dem Bun- desverwaltungsgericht, Handbücher für die Anwaltspraxis, Tome X, 2 ème
éd., 2013, n° 3.197). Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, elle prend en considé- ration l'état de fait existant au moment où elle statue (cf. ATAF 2014/1 con- sid. 2). 3. 3.1 En l'espèce, le SEM avait la compétence d'approuver l'octroi d'une autorisation de séjour en application de l’art. 99 LEtr en relation avec les art. 85 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA, RS 142.201) et 4 let. d de l’ordonnance du DFJP du 13 août 2015 relative aux autorisations soumises à la procédure d’approbation et aux décisions préalables dans le domaine du droit des étrangers (RS 142.201.1). 3.2 Il s'ensuit que ni le SEM ni, a fortiori, le Tribunal ne sont liés par le préavis favorable des autorités cantonales de prolonger l'autorisation de séjour de la recourante et peuvent parfaitement s'écarter de l'appréciation faite par cette autorité. 4. 4.1 Dans son mémoire de recours, la recourante a reproché au SEM de ne pas avoir pris en compte plusieurs éléments factuels, ce qui constituerait une violation du droit d’être entendu. Ce moyen doit être examiné en pre- mier lieu vu la nature formelle de cette garantie constitutionnelle dont la violation entraîne en principe l'annulation de la décision attaquée sans égard aux chances de succès du recours sur le fond.
F-2764/2016 Page 9 4.2 Le droit d'être entendu, inscrit à l'art. 29 al. 2 Cst., comprend notam- ment le droit de s'exprimer, le droit de consulter le dossier, le droit de faire administrer des preuves et de participer à leur administration, le droit d'ob- tenir une décision motivée et le droit de se faire représenter ou assister. Il est consacré, en procédure administrative fédérale, par les art. 26 à 28 (droit de consulter les pièces), les art. 29 à 33 (droit d'être entendu stricto sensu) et l'art. 35 PA (droit d'obtenir une décision motivée). En particulier, l'art. 30 al. 1 PA prévoit que l'autorité entend les parties avant qu'une déci- sion ne soit prise touchant leur situation juridique, soit le droit d'exposer leurs arguments de droit, de fait ou d'opportunité, de répondre aux objec- tions de l'autorité et de se déterminer sur les autres éléments du dossier (ATF 135 I 279 consid. 2.3 ; 132 II 485 consid. 3 ; 126 I 7 consid. 2b ; 124 II 132 consid. 2b, et la jurisprudence citée ; ATAF 2010/53 consid. 13.1). Par ailleurs, en ce qui concerne le devoir de motivation des décisions, celle-ci est suffisante lorsque l'intéressée est en mesure d'apprécier la por- tée de l'acte le concernant et de le déférer à une instance supérieure en pleine connaissance de cause. En règle générale, il suffit que l'autorité mentionne au moins brièvement les motifs qui l'ont guidée, sans qu'elle soit tenue de répondre à tous les arguments présentés. La question de savoir si une décision est suffisamment motivée est distincte de celle de savoir si la motivation adoptée est convaincante. Lorsque l'on peut discerner les motifs qui fondent une décision, le droit à une décision motivée est res- pecté, même si la motivation retenue ne convient pas au recourant ou est erronée (cf. notamment arrêts du TF 6B_518/2009 du 29 septembre 2009 consid. 2.5 et 1C_35/2009 du 29 mai 2009 consid. 3). 4.3 En l’espèce, force est de constater que l’autorité inférieure a relaté les plaintes pénales déposées et les faits reprochés à l’époux de manière suf- fisamment détaillée. Par ailleurs, la décision du SEM fait mention des vi- sites médicales et des visites au Centre LAVI. Sur la base de ces éléments, l’autorité inférieure a conclu que le seuil de violence nécessaire pour la reconnaissance d’un cas de rigueur n’était pas atteint en l’espèce. Ainsi, le seul reproche qu’il convient de faire à l’autorité inférieure est de s’être limi- tée à relever que l’époux avait été libéré du chef de voies de faits, sans préciser que le Tribunal cantonal l’avait finalement reconnu coupable de voies de fait par jugement d’appel du 4 février 2016 (cf. supra let. O). No- nobstant la lacune mentionnée ci-dessus, la décision paraît suffisamment motivée et était apte à remplir sa fonction. On en veut pour preuve que la recourante a parfaitement saisi les éléments qui ont guidé l’autorité infé- rieure, comme en témoigne son mémoire de recours. Par conséquent, il y a lieu de rejeter le grief relatif à la violation du droit d’être entendu.
F-2764/2016 Page 10 5. 5.1 Selon l'art. 43 al. 1 LEtr, le conjoint étranger du titulaire d’une autorisa- tion d’établissement ainsi que ses enfants célibataires étrangers de moins de 18 ans ont droit à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité à condition de faire ménage commun avec lui. L'art. 49 LEtr prévoit une exception à l'exigence du ménage commun lors- que la communauté familiale est maintenue et que des raisons majeures justifiant l'existence de domiciles séparés peuvent être invoquées (sur cette disposition, cf. notamment l'arrêt du Tribunal administratif fédéral C-2808/2013 du 9 juillet 2015 consid. 4.2.1 et la jurisprudence citée). Après un séjour légal ininterrompu de cinq ans, le conjoint a droit à l'octroi d'une autorisation d'établissement (art. 43 al. 2 LEtr). Encore faut-il que, durant ce laps de temps, il ait vécu en ménage commun ou ait pu invoquer l'exception à l'exigence du ménage commun prévue à l'art. 49 LEtr (à ce propos, cf. notamment MARTINA CARONI, in : Caroni et al., Bundesgesetz über die Ausländerinnen und Ausländer [AuG], 2010, ad art. 42 n° 55 et MARC SPESCHA, in: Spescha et al., Migrationsrecht, 4 ème édition, 2015, ad art. 42 n° 9). 5.2 En l'espèce, à l'examen du dossier, il appert que les époux [...] ont con- tracté mariage le 26 octobre 2012, que leur séparation est survenue le 26 août 2014 au plus tard (cf. supra let. J) et que leur divorce a été pro- noncé en date du 31 janvier 2017. Compte tenu du fait que la séparation des époux est définitive et que l'union conjugale a duré moins de cinq ans depuis le début de la vie commune en Suisse, la recourante ne saurait de toute évidence se prévaloir de l'art. 43 al. 2 LEtr. 6. Il convient dès lors d'examiner si l'intéressée peut se prévaloir d'un droit au renouvellement de son autorisation de séjour en vertu de l'art. 50 LEtr. 6.1 Aux termes de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr, après dissolution de la famille, le droit du conjoint à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité en vertu des art. 42 et 43 LEtr subsiste si l'union conjugale a duré au moins trois ans et que l'intégration est réussie. Il s'agit de deux conditions cumulatives (cf. ATF 136 II 113 consid. 3.3.3). S'agis- sant plus particulièrement du délai de trois ans prévu par cette disposition, il se calcule en fonction de la durée pendant laquelle les époux ont fait ménage commun en Suisse (cf. ATF 136 II 113 consid. 3.3.5). Le ménage commun implique une vie conjugale effective (cf. THOMAS HUGI YAR, Von
F-2764/2016 Page 11 Trennungen, Härtefällen und Delikten - Ausländerrechtliches rund um die Ehe- und Familiengemeinschaft, in: Achermann et al. [éd.], Annuaire du droit de la migration 2012/2013, 2013, p. 69s et les références citées). 6.2 En l'occurrence, le Tribunal constate en premier lieu que le 26 août 2014, A._______ a introduit une procédure de mesures protec- trices de l’union conjugale. Cela étant, il ressort des pièces du dossier que la recourante avait quitté le domicile conjugal en date du 1 er novembre 2014 déjà (cf. pce SEM p. 373 et 374 et audience de conciliation du 29 octobre 2014), soit deux ans après le mariage. En outre, on relèvera que le 30 janvier 2013, soit seulement quatre mois après le début de leur vie commune, A._______ avait porté plainte contre son mari pour injures et menaces (cf. supra let. F). 6.3 Au vu de ce qui précède, il y a lieu de constater que la vie commune des époux a duré moins de trois ans. Ainsi, il convient d’admettre que les conditions requises par l’art. 50 al. 1 let. a ne sont pas remplies. Partant, c'est à bon droit que le SEM a estimé que la recourante ne pouvait pas se prévaloir de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr pour prétendre au renouvellement de son autorisation de séjour. 7. Le législateur a également prévu un droit à la prolongation de l'autorisation de séjour si la poursuite du séjour en Suisse s'impose pour des raisons personnelles majeures (art. 50 al. 1 let. b LEtr). Cette dernière disposition a été introduite pour permettre aux autorités de régulariser le séjour dans les cas où les conditions de la let. a ne sont pas données, parce que le séjour en Suisse durant le mariage n'a pas duré trois ans ou parce que l'intégration n'est pas suffisamment accomplie, mais que l'étranger se trouve dans un cas de rigueur (cf. ATF 138 II 393 consid. 3.1). 7.1 L'art. 50 al. 2 LEtr, dans sa teneur en vigueur depuis le 1 er juillet 2013, précise que les "raisons personnelles majeures" sont notamment données lorsque le conjoint est victime de violences conjugales, que le mariage a été conclu en violation de la libre volonté d’un des époux ou que la réinté- gration dans le pays de provenance semble fortement compromise (voir aussi l'art. 77 OASA, qui reprend la teneur de l'art. 50 al. 2 LEtr). 7.2 Quant à la réintégration sociale dans le pays d'origine, il ne suffit pas que cette dernière soit difficile, encore faut-il qu'elle paraisse fortement compromise ("stark gefährdet" selon le texte en langue allemande). La
F-2764/2016 Page 12 question n'est donc pas de savoir s'il est plus facile pour la personne con- cernée de vivre en Suisse, mais uniquement d'examiner si, en cas de re- tour dans le pays d'origine, les conditions de sa réintégration sociale, au regard de sa situation personnelle, professionnelle et familiale, seraient gravement compromises (à titre d'exemple, cf. l'arrêt du Tribunal fédéral 2C_204/2014 du 5 mai 2014 consid. 7.1 in fine et les références citées). 7.3 Une raison personnelle majeure donnant droit à l'octroi et au renouvel- lement d'une autorisation de séjour peut également résulter d'autres cir- constances. Ainsi, les critères énumérés à l'art. 31 al. 1 OASA peuvent à cet égard jouer un rôle important, même si, pris isolément, ils ne sauraient fonder un cas individuel d'une extrême gravité. Cette disposition comprend une liste exemplative des critères à prendre en considération pour juger de l'existence d'un cas individuel d'une extrême gravité, soit l'intégration, le respect de l'ordre juridique, la situation familiale, la situation financière et la volonté de prendre part à la vie économique et d'acquérir une formation, la durée de la présence en Suisse et l'état de santé. Il convient en outre de tenir compte des circonstances, telles que le décès du conjoint, qui ont conduit à la dissolution du mariage (cf. ATF 137 II 345 consid. 3.2.3 et ATF 137 II 1 consid. 4.1). Il sied ici de préciser que, conformément au devoir de collaboration étendu qui lui incombe (cf. art. l'art. 90 LEtr), la personne étrangère doit rendre vraisemblable, par des moyens appropriés, l'existence de raisons person- nelles majeures imposant la poursuite de son séjour en Suisse, liées par exemple à la gravité de ses difficultés de réintégration dans le pays de provenance ou à l'intensité des violences conjugales qu'elle a subies (cf. ATF 138 II 229 consid. 3.2.3, et la jurisprudence citée; arrêts du TF 2C_196/2014 du 19 mai 2014 consid. 3.2, 2C_968/2012 du 22 mars 2013 consid. 3.2; cf. également ATAF 2014/12 consid. 6). 7.4 7.4.1 Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, la maltraitance en rapport avec les violences conjugales doit en principe présenter un caractère sys- tématique ayant pour but d'exercer pouvoir et contrôle sur la victime. Une gifle unique ou des insultes échangées au cours d'une dispute dont l'inten- sité augmente ne suffisent pas. On ne saurait non plus considérer qu'une agression unique amenant la victime à consulter un médecin en raison de plusieurs griffures au visage et d'un état de détresse psychologique revête l'intensité requise par la loi lorsque s'opère par la suite un rapprochement du couple. Il en va de même enfin lorsqu'à l'issue d'une dispute, le conjoint
F-2764/2016 Page 13 met l'étranger à la porte du domicile conjugal sans qu'il n'y ait de violences physiques ou psychiques. Cela signifie que moins intensives sont les vio- lences, plus important devra être le caractère systématique de celles-ci (arrêt du TF 2C_964/2015 du 16 mars 2016 consid. 3.1). Des pressions psychiques et socio-économiques telles qu’insultes, dénigrement et enfer- mement du conjoint au domicile conjugal peuvent certes atteindre le seuil d’oppression nécessaire pour que le critère de violence conjugale soit rem- pli. Il n’en reste pas moins que le simple fait que l’évolution d’une relation conjugale ne corresponde pas aux attentes et que les difficultés du couple soient difficiles à supporter pour le conjoint ou le mettent sous pression ne suffit pas à fonder un droit de présence en Suisse pour l’avenir (ATF 138 II 229 consid. 3.2.2). 7.4.2 En l’occurrence, la recourante a déclaré, dans le cadre de ses plaintes pénales des 30 janvier 2013, 13 octobre 2013, 19 décembre 2013 et 7 août 2014, qu’elle était victime d’injures, de menaces, de voies de fait et de contraintes de la part de son époux (cf. pce SEM p. 203, 277 et 348). Elle a ajouté, lors du dépôt de sa requête en mesures protectrices de l’union conjugale du 26 août 2014, qu’elle avait été en incapacité de travail du 2 août au 10 août 2014 suite aux violences conjugales dont elle aurait été victime le 1 er août 2014 (cf. pce SEM p. 289ss et p. 456). Il convient ici de remarquer que, depuis le 5 décembre 2012, A._______ a eu divers entretiens avec les services du Centre LAVI suite à des conflits avec son époux. La prénommée a notamment fait savoir qu’elle était vic- time de harcèlement sexuel de la part de son conjoint, qu’il l’empêchait d’avoir une vie professionnelle et sociale et qu’il lui donnait peu d’argent pour sa subsistance (cf. pce SEM p. 364). Dans le cadre des constats mé- dicaux établis par la Dresse C._______ entre le 5 juin 2013 et le 22 août 2014, celle-ci a constaté que des blessures superficielles, des hé- matomes et des traces de griffures étaient présents sur les coudes, les bras et les poignets de la recourante (pce SEM p. 361 et p. 455). Le 6 août 2014, le département des urgences de l’Hôpital neuchâtelois a quant à lui diagnostiqué des contusions au niveau de l’épaule, des deux genoux et du bras gauche, des contusions avec hématome sur la face mé- diale du coude droit, ainsi que des dermabrasions au niveau de la poitrine de A._______ (cf. pce SEM p. 285). Dès le 26 août 2014, la prénommée a été suivie au Centre neuchâtelois de psychiatrie en raison d’une sympto- matologie anxieuse et dépressive ayant débuté dans un contexte de fortes tensions conjugales. La symptomatologie clinique s’est péjorée durant la procédure de séparation et, surtout en fin d’année, suite à la perte de son emploi. L’évolution semblait toutefois favorable en février 2015 après la
F-2764/2016 Page 14 mise sur pied d’une psychothérapie de soutien et d’un traitement médica- menteux (cf. pce SEM p. 366). Par ordonnance du 14 février 2013, le Ministère public du canton de Neu- châtel n’est pas entré en matière sur la plainte déposée le 30 janvier 2013 par l’intéressée, faute de preuves (cf. pce SEM p. 203). Par ordonnance du 20 juin 2014, il a classé la procédure relative aux plaintes déposées les 13 octobre 2013 et 19 décembre 2013. A ce sujet, il a notamment estimé qu’il n’était nullement établi que B._______ avait volontairement entravé la liberté d’action de son épouse (cf. pce SEM p. 277 s.). Par ordonnance pénale du 11 décembre 2014, B._______ a été condamné à une amende de Fr. 250.- pour avoir saisi les bras de son épouse et l’avoir ceinturée par derrière alors qu’elle réclamait le câble de la liaison internet qu’il avait dé- branché pour l’empêcher d’y accéder (cf. pce SEM p. 348). L’autorité pé- nale a toutefois relevé qu’il n’avait pas été établi que les hématomes et marques de griffures constatés sur le corps de sa femme étaient dus au comportement du prévenu. De même, les injures et menaces de la part de ce dernier, bien que très vraisemblables, n’ont pas été établies non plus (cf. pce SEM p. 348). Par jugement du 8 juillet 2015, le Tribunal de police du Littoral et du Val-de-Travers a acquitté B._______ (cf. supra let. M) en retenant que les faits qui lui étaient reprochés n’étaient pas constitutifs de voies de fait au sens de l’art. 126 CP. Ladite décision a été réformée par jugement d’appel du 4 février 2016 en ce sens que B._______ a été re- connu coupable de voies de fait et contraint à s’acquitter d’une amende de Fr. 150.- (cf. supra let. O). 7.4.3 Cette documentation appelle les remarques qui suivent : S'il ressort des enquêtes pénales que B._______ a effectivement attrapé l’intéressée par le cou le 13 octobre 2013 (cf. pce SEM p. 237) et qu’en date du 2 août 2014, il l’a saisie par le bras et l’a ceinturée par derrière (cf. pce SEM p. 348), de tels comportements, − sans qu’il soit question de mi- nimiser leur caractère inadéquat et répréhensible − ne sauraient en soi at- teindre le degré de gravité requis pour admettre un droit de séjour excep- tionnel en Suisse fondé sur l'art. 50 al. 1 let. b et al. 2 LEtr. Dans ce con- texte, on précisera que, en rapport avec l’infraction commise par l’ex-époux le 2 août 2017, la Cour pénale du Tribunal cantonal neuchâtelois a consi- déré que les actes de l’intimé n’étaient constitutifs que de l’infraction visée à l’art. 126 CP, c’est-à-dire de voies de fait se situant non loin de la limite inférieure (p. 507). Le Tribunal administratif fédéral ne voit pas de raisons suffisamment pertinentes pour s’écarter de cette appréciation. En ce qui concerne le comportement affiché par l’ex-époux en date du 13 octobre
F-2764/2016 Page 15 2013, il y a lieu de relever qu’aucune condamnation pénale n’a été pronon- cée. Tout au plus, les témoignages concordants des ex-conjoints permet- tent de conclure que, lors d’une dispute conjugale, B._______ a attrapé son ex-épouse au cou afin de prendre son portemonnaie que celle-ci por- tait sur elle (pce SEM p. 218, D.2 et 227 D.5). A nouveau, un tel agissement n’est à lui seul pas suffisant pour conclure à la présence de violences con- jugales au sens de l’art. 50 al. 2 LEtr. Les actes issus des différentes pro- cédures pénales ne permettent donc pas, à eux seuls, de fonder un droit de demeurer en Suisse en faveur de la recourante. Quoiqu’en dise cette dernière, les autres documents versés en cause ne permettent pas de parvenir à une autre conclusion. En particulier, ils ne sont pas aptes à démontrer que la recourante a été victime d’une maltrai- tance systématique de la part de son ex-époux. En effet, le rapport du centre LAVI (cf. pce SEM p. 364) revêt une valeur probante moindre, dès lors qu’il se limite à donner un compte-rendu des dires de la recourante et faire état de 7 entretiens qui se sont déroulés entre janvier 2013 et dé- cembre 2014. Pour ce qui est des rapports médicaux produits (cf. pce SEM p. 285, 361, 364, 366 et 455 ss), ceux-ci sont relativement succincts et font part de griffures, hématomes et dermabrasions constatées à différents mo- ments chez l’intéressée (5 juin 2013, 9 septembre 2013, 15 octobre 2013, 25 juin 2014, 2 août 2014, 22 août 2014). Il est également signalé une symptomatologie anxieuse et dépressive suivie depuis fin août 2014 avec issue apparemment favorable en février 2015. Or, pour les raisons expo- sées ci-après, il n’est nullement démontré que l’ex-époux ait été à l’origine des affections somatiques susmentionnées, étant relevé que la recourante est soumise à un de devoir de collaboration étendu (cf. consid. 7.3, 2 ème
paragraphe). On rappellera, à ce propos, que le Ministère public du canton de Neuchâtel a prononcé le 14 février 2013 une ordonnance de non-entrée en matière pour insuffisance de charges. En outre, l’intéressée n'a, au vu des constats médicaux transmis au Tribunal de céans, pas été hospitali- sée, et n’a été formellement mise au bénéfice d'un arrêt de travail que du 2 août 2014 au 10 août 2014. Quant à l’affection psychiatrique, rien n’in- dique qu’elle ait eu des répercussions prolongées (cf. supra consid. 7.4.2 2 ème paragraphe). Par ailleurs, A._______ n’a pas jugé utile de se réfugier dans un foyer pour femmes battues, estimant préférable d’attendre de trou- ver un logement par ses propres moyens. Le comportement serein de cette dernière renforce l’idée selon laquelle les violences conjugales n’étaient pas d’une intensité telle qu’elles suffiraient à admettre des raisons person- nelles majeures au sens de l’art. 50 al. 1 let. b LEtr.
F-2764/2016 Page 16 Le Tribunal de céans constate également que les éléments versés au dos- sier ne permettent pas de conclure que B._______ ait le profil type d’un homme violent. En effet, ses deux premières ex-épouses ne se sont appa- remment jamais plaintes de violences conjugales de la part du prénommé, étant précisé que son premier mariage a duré 10 ans. A cela s’ajoute le fait qu’il est titulaire d’un casier judiciaire vierge (cf. dossier cantonal p. 430). On relèvera aussi le discours contradictoire de la recourante. Lors de l’au- dition du 3 décembre 2014, celle-ci a déclaré ce qui suit : « La procédure a été suspendue pendant six mois. Mon mari a été normal durant ce laps de temps. J’ai alors retiré ma plainte. Mais deux ou trois jours après, c’est revenu » (cf. pce SEM p. 433 n. 159). Un mois auparavant, soit lors de l’audition du 29 octobre 2014, l’intéressée avait stipulé : « J’ai déjà fait une suspension entre décembre 2013 et juin 2014. Durant ces six mois, j’ai eu des agressions morales, des coups et tout. Après ces six mois, la procé- dure a été liquidée, le 23 juin. J’ai arrêté cette procédure. Deux jours après, mon mari m’a agressée. Je ne suis pas allée à la police. Je suis allée chez mon médecin et chez mon avocat » (cf. pce SEM p. 441 n. 60). Le Tribunal de céans se doit de constater que les déclarations discordantes de A._______ mettent sérieusement à mal sa crédibilité. 7.4.4 Au vu de l'ensemble des éléments qui précèdent, le Tribunal de céans ne saurait considérer, en l'état du dossier, que les actes de violence physique et psychique dont aurait été victime l'intéressée de la part de son époux aient atteint une intensité et une constance telles qu'elles justifie- raient l'application de l'art. 50 al. 1 let. b LEtr et donc le maintien de son autorisation de séjour au titre des raisons personnelles majeures (cf., à cet égard, l'arrêt du TF 2C_343/2014 du 13 janvier 2015 consid. 3.2). 7.5 S'agissant des possibilités de réintégration de la recourante dans son pays d'origine, il convient tout au plus de relever que l'intéressée, qui est encore jeune et en bonne santé, a passé la quasi-totalité de son existence, soit plus de 38 ans, en Algérie. En outre, il appert que la recourante dispose d’un réseau familial important dans son pays d’origine et qu’elle a maintenu des contacts réguliers avec sa mère et sa sœur qui résident en Algérie (cf. pce SEM p. 226 et courrier du 15 avril 2011). A ce propos, l’on ne saurait suivre la recourante lorsqu’elle affirme que depuis son mariage et son dé- part en Algérie, elle n’a plus entretenu de bonnes relations avec sa famille (cf. mémoire de recours p. 18 et pce TAF 17). D’une part, l’intéressée a déclaré qu’elle souhaitait se marier en accord avec sa famille en Algérie (cf. courrier du 15 avril 2011) et d’autre part, celle-ci a admis, lors de l’au-
F-2764/2016 Page 17 dition du 13 octobre 2013, que sa mère et sa sœur l’avaient appelée à plu- sieurs reprises sur le téléphone fixe (cf. pce SEM p. 226). En outre, la re- courante aurait souhaité que B._______ vienne vivre en Algérie, mais ce dernier ne pouvait pas envisager de laisser sa fille de 15 ans seule en Suisse (cf. pce SEM p. 39). Certes, la recourante fait valoir que la réinser- tion familiale et sociale dans son pays d'origine s'avère particulièrement difficile en raison de l'échec de son mariage avec un occidental non musul- man, en soulignant que la situation de femme divorcée en Algérie est diffi- cile en raison du poids de la tradition, de sorte qu'elle sera mise au ban de la société algérienne et qu'elle ne retrouvera pas de travail dans son pays d’origine (cf. mémoire de recours p. 19). Pareil argument n'est cependant point déterminant en l'espèce. En effet, il suffit de rappeler qu’il n’y a pas lieu d’admettre de difficultés pour une femme divorcée à trouver un travail en Algérie, pour le moins en ce qui concerne les grandes villes algériennes (cf. en ce sens arrêt du TF 2C_97/2017 du 27 juillet 2017 consid. 3.5.2 portant sur une femme divorcée avec un enfant en bas âge). En outre, on soulignera que la recourante n'a pas d'enfant (cf. pce SEM p. 38), qu'elle dispose dans sa patrie d'un réseau familial susceptible de l'accueillir et qu'elle bénéficiait d'un bon statut socio-professionnel en Algérie (cf. pce SEM p. 139 et mémoire de recours p. 19) avant son arrivée en Suisse (cf. notamment l’arrêt du Tribunal administratif fédéral C-3459/2007 du 4 mai 2009 consid. 6.3). Dans ces conditions, il n'est pas concevable que ce pays lui soit devenu à ce point étranger qu'elle ne serait plus en mesure, après une période de réadaptation, d'y retrouver ses repères. Ainsi, même s'il s'avère que la re- courante a quitté son pays d'origine il y a cinq ans, celle-ci ne saurait pré- tendre devoir faire face à des difficultés de réintégration telles qu'elles pour- raient conduire à une mise en danger concrète de sa personne, eu égard également au degré d'autonomie dont elle bénéficie et des attaches socio- culturelles et familiales dont elle dispose dans sa patrie. Partant, le Tribunal estime que, malgré les liens que la recourante s'est créés durant son séjour en Suisse, sa réintégration en Algérie ne saurait être considérée comme fortement compromise. 7.6 Quant aux éléments non encore examinés à prendre en considération conformément à l'art. 31 al. 1 OASA, il sied de souligner que l’intéressée a vécu en Suisse durant cinq ans seulement. En outre, on ne saurait retenir que la recourante a fait preuve d'une intégration poussée en Suisse. En effet, même si la recourante a exercé une activité lucrative à un taux de 80 à 100% auprès de [...] depuis le mois de juillet 2015 (cf. pce TAF 1 annexe
F-2764/2016 Page 18 3) et qu’elle travaille désormais auprès de la société [...] en tant que colla- boratrice de vente depuis le 1 er juin 2016 (cf. pce TAF 17), il ressort de son audition du 13 octobre 2013, qu’hormis quelques heures de travail effec- tuées à la station-service ou lorsqu’elle cherchait du travail, elle ne sortait pas (cf. pce SEM p. 225 R 16, 18 et 21). S’agissant de l’argumentation selon laquelle l’intéressée a entrepris une formation de gestionnaire de commerce de détail au sein du Centre de formation [...] (ci-après : [...]), le Tribunal estime qu’elle n’est pas convaincante dès lors que A._______ ne l’a débutée qu’à la fin août 2017, soit il y a moins de cinq mois. On rappel- lera également que l’intéressée a déclaré qu’elle avait tout abandonné dans son pays d’origine (travail, voiture, famille) pour venir habiter avec B._______ (cf. pce SEM p. 225). Ainsi, on ne saurait retenir que A._______ s'est créé en Suisse des attaches professionnelles ou sociales à ce point profondes et durables qu'un retour dans son pays d'origine ne puisse être exigé. Compte tenu de ce qui précède et des possibilités de réintégration de la recourante dans son pays d’origine, le Tribunal estime que la situation de l'intéressée n'est pas constitutive d'une situation d'extrême gravité. 8. En considération de ce qui précède, le Tribunal est amené à conclure que le SEM n'a ni excédé ni abusé de son pouvoir d'appréciation en retenant que la recourante ne remplissait pas les conditions de l'art. 50 LEtr et en refusant ainsi de donner son approbation au renouvellement de son auto- risation de séjour. 9. Dans la mesure où A._______ n'obtient pas la prolongation de son autori- sation de séjour, c'est également à bon droit que l'autorité intimée a pro- noncé le renvoi de celle-ci de Suisse, conformément à l'art. 64 al. 1 let. c LEtr. En outre, l'instance inférieure était fondée à ordonner l'exécution de cette mesure, puisque l'intéressée n'a pas démontré l'existence d'obstacles à son retour en Algérie et le dossier ne fait pas non plus apparaître que l'exécution de ce renvoi serait impossible, illicite ou inexigible au sens de l'art. 83 al. 2 à 4 LEtr. 10. Il ressort de ce qui précède que, par sa décision du 18 mars 2016, l'autorité inférieure n'a ni violé le droit fédéral ni constaté des faits pertinents de ma- nière inexacte ou incomplète ; en outre, cette décision n'est pas inoppor- tune (art. 49 PA). En conséquence, le recours est rejeté.
F-2764/2016 Page 19 Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge de la recourante (cf. art. 63 al. 1 PA en relation avec les art. 1 à 3 du règle- ment du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]) et de ne pas allouer de dépens (cf. art. 64 al. 1 PA).
(dispositif page suivante)
F-2764/2016 Page 20 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais de procédure, d’un montant de Fr. 1’200.-, sont mis à la charge de la recourante. Ce montant est compensé par l’avance de frais versée le 2 juin 2016. 3. Le présent arrêt est adressé : – à la recourante, par l’entremise de son mandataire (Acte judiciaire) – à l'autorité inférieure, avec le dossier SYMIC n° [...] en retour – en copie, au Service des migrations de la République et canton de Neuchâtel, pour information, avec le dossier cantonal en retour Le président du collège : La greffière :
Yannick Antoniazza-Hafner Victoria Popescu
Indication des voies de droit : Pour autant que les conditions au sens des art. 82 ss, 90 ss et 100 ss LTF soient remplies, le présent arrêt peut être attaqué devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification. Le mémoire doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. L’arrêt attaqué et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains du recourant (art. 42 LTF).
Expédition :