B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l

Cour VI F-2751/2016

A r r ê t d u 1 6 m a r s 2 0 1 7 Composition

Philippe Weissenberger (président du collège), Blaise Vuille, Antonio Imoberdorf, juges, Fabien Cugni, greffier.

Parties

A.________, représentée par Maître Michel de Palma, avocat, recourante,

contre

Secrétariat d'Etat aux migrations SEM, Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet

Refus d'approbation à la prolongation d’une autorisation de séjour et renvoi de Suisse.

F-2751/2016 Page 2 Faits : A. A., ressortissante vietnamienne née le (...), est arrivée en Suisse le 8 septembre 2006 en vue d’y suivre des études. Le 20 septembre 2006, elle a obtenu dans le canton du Valais une autorisation de séjour tempo- raire pour formation, valable jusqu’au 30 août 2011. Le 29 octobre 2010, l’intéressée a contracté mariage, à Sion, avec B., citoyen suisse né le (...). A la suite de ce mariage, elle a été mise au bénéfice d'une autorisation de séjour au titre du regroupement fa- milial ; aucun enfant n’est issu de cette union. A.________ a abandonné ses études en août 2012 afin d’entreprendre un apprentissage dans une société coopérative. Elle a achevé sa formation professionnelle en juillet 2015. Le 6 octobre 2014, elle a déposé auprès du Service valaisan de la popula- tion et des migrations (ci-après : le Service de la population) une demande tendant à prolonger son autorisation de séjour. Le 3 novembre 2014, les époux ont déposé par-devant le Tribunal de dis- trict de Sion une requête commune de divorce avec accord complet. Le 22 janvier 2015, ledit tribunal a déclaré dissous par le divorce le mariage con- clu le 29 octobre 2010. B. Par décision du 23 mars 2015, le Service de la population a refusé de pro- longer l’autorisation de séjour d’A.________ et a prononcé son renvoi de Suisse. Dite autorité a estimé que la réalité d’une vie commune effective- ment vécue du 29 octobre 2010 jusqu’au 1 er août 2014 n’avait pas été éta- blie « à pleine satisfaction », notamment en raison de la relation extra-con- jugale entretenue par B.________ pendant le mariage et de l’absence d’ac- tivité commune des époux à la suite de la découverte cette relation. C. Le 2 décembre 2015, le Conseil d’Etat du canton du Valais (ci-après : le Conseil d’Etat) a admis le recours formé par A.________ contre la décision précitée, l’a annulée et renvoyé la cause au Service de la population pour nouvelle décision. Dite autorité a retenu en substance qu’aucun « élément déterminant » ne permettait de confirmer que la communauté conjugale formée par les intéressés n’avait pas été effectivement vécue durant le dé-

F-2751/2016 Page 3 lai légal de trois ans prévu à l’art. 50 al. 1 let. a LEtr (RS 142.20). Par ail- leurs, elle a considéré que l’intégration de l’intéressée pouvait être qualifiée de réussie, de sorte que celle-ci remplissait également la deuxième exi- gence posée par cette disposition légale. Le 17 décembre 2015, le Service de la population a transmis le dossier de l’intéressée à l’autorité fédérale compétente, pour approbation. D. Par décision du 29 mars 2016, le SEM, après avoir octroyé le droit d'être entendu, a refusé d'approuver la prolongation de l’autorisation de séjour en faveur d’A.________ et a prononcé son renvoi de Suisse. Dans la motiva- tion de sa décision, l'autorité précitée a retenu principalement que la vie commune des époux avait été maintenue « artificiellement » à partir de la découverte des « infidélités successives » de B., et cela unique- ment dans le but de permettre à la requérante d’obtenir le renouvellement de son autorisation de séjour. En tout état de cause, le SEM a exprimé l‘avis selon lequel l’intéressée ne pouvait pas revendiquer une intégration réussie en Suisse, notamment sur le plan professionnel, étant donné qu’elle n’était pas encore « pleinement intégrée dans la vie active, ni éco- nomiquement indépendante ». Par ailleurs, l’autorité de première instance a estimé que la poursuite de son séjour ne s’imposait pas pour des raisons personnelles majeures, au sens de l’art. 77 al. 1 let. b de l’ordonnance re- lative à l’admission, au séjour et à l’exercice d’une activité lucrative du 24 octobre 2007 (OASA, RS 142.201). Sur ce point, elle a relevé que l’inté- ressée, malgré sa présence en Suisse depuis 2006, avait passé à l’étran- ger son enfance et le début de son adolescence, qu’elle n’avait pas acquis durant son séjour des connaissances et des qualifications professionnelles spécifiques et que sa réintégration au Vietnam ne semblait pas fortement compromise. Enfin, le SEM a constaté que le renvoi de Suisse d’A. était licite, possible et raisonnablement exigible. E. Agissant par l'entremise de son mandataire, A.________ a recouru contre cette décision le 3 mai 2016 auprès du Tribunal administratif fédéral (ci- après : le Tribunal), en concluant à son annulation et à l'octroi de la prolon- gation de l'autorisation de séjour sollicitée. Dans son pourvoi, elle a fait grief au SEM d’avoir apprécié de manière inexacte les faits, particulière- ment en tant que ceux-ci se rapportaient à la durée effective de l’union conjugale et à son intégration réussie. Ainsi, la recourante a d’abord sou- tenu que l’autorité inférieure n’avait avancé aucun « motif objectif » sus- ceptible de prouver le maintien fictif de la vie commune des intéressés, en

F-2751/2016 Page 4 lui reprochant d’avoir ignoré les problèmes que tout jeune couple pouvait rencontrer dans sa relation, notamment en présence d’une infidélité. Elle a également fait grief au SEM de n’avoir pas tenu compte des documents et des déclarations attestant les activités communes menées par les époux après l’été 2013. Elle a ensuite souligné être parfaitement intégrée dans la vie sociale et professionnelle en Suisse. A cet égard, elle a exposé avoir transmis au SEM son contrat de travail du 1 er février 2016, en précisant que son employeur lui avait versé un salaire mensuel de Fr. 1'000.- pour les mois de février et mars 2016. Dans ce contexte, elle a fait savoir que son but était de trouver un travail correspondant aux capacités dont elle disposait, mais qu’elle s’était résolue à occuper un emploi comme femme de ménage afin de ne pas tomber à la charge de la collectivité publique. F. Par pli du 7 juin 2016, la recourante a transmis au Tribunal en copie le contrat de travail qu’elle avait conclu le 21 mai 2016 avec une association sise à Granges (VS). G. Appelé à se prononcer sur le recours, le SEM en a proposé le rejet par préavis du 28 juin 2016. H. La recourante a présenté ses déterminations sur ladite réponse en date du 18 juillet 2016, en joignant une pièce attestant qu’elle travaillait pour son employeur depuis le mois de février 2016 et que celui-ci prenait en charge tous les frais liés à son entretien. Par pli du 10 août 2016, elle a produit d’autres pièces en relation avec ses activités professionnelles. I. Les autres arguments invoqués de part et d'autre dans le cadre de la pro- cédure de recours seront examinés, si nécessaire, dans les considérants en droit ci-après. Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF.

F-2751/2016 Page 5 En particulier, les décisions en matière de refus d'approbation au renouvel- lement d'une autorisation de séjour et de renvoi prononcées par le SEM (cf. art. 33 let. d LTAF) sont susceptibles de recours au Tribunal, qui statue comme autorité précédant le Tribunal fédéral (cf. art. 1 al. 2 LTAF en rela- tion avec l'art. 83 let. c ch. 2 a contrario LTF). 1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA (art. 37 LTAF). 1.3 A.________ a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (cf. art. 50 et 52 PA). 2. La recourante peut invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (cf. art. 49 PA). L'autorité de recours n'est pas liée par les motifs invoqués par les parties (cf. art. 62 al. 4 PA), ni par les considé- rants de la décision attaquée (cf. ANDRÉ MOSER ET AL., Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, Handbücher für die Anwaltspraxis, tome X, 2 ème éd., Bâle 2013, ch. 3.197). Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, elle prend en considération l'état de fait existant au moment où elle statue (cf. ATAF 2014/1 consid. 2). 3. 3.1 Selon l'art. 99 LEtr en relation avec l'art. 40 al. 1 LEtr, le Conseil fédéral détermine les cas dans lesquels les autorisations de séjour sont soumises à l'approbation du SEM. Celui-ci peut refuser son approbation ou limiter la portée de la décision cantonale. 3.2 En l'espèce, le Service de la population a soumis la décision rendue par le Conseil d’Etat le 2 décembre 2015 à l'approbation de l'autorité fédé- rale en conformité avec la législation et la jurisprudence (cf. à ce sujet, l’ATF 141 II 169 consid. 4). Il s'ensuit que le SEM et, a fortiori, le Tribunal ne sont pas liés par la décision du Conseil d’Etat - qui n’est pas une autorité cantonale de recours judiciaire au sens de la jurisprudence du Tribunal fé- déral (cf. arrêt du Tribunal fédéral 2C_739/2016 du 31 janvier 2017 consid. 4.1.1) - de prolonger l'autorisation de séjour en faveur d’A.________ et

F-2751/2016 Page 6 peuvent parfaitement s'écarter de l'appréciation faite par cette dernière autorité. 4. 4.1 L'étranger n'a en principe aucun droit à la délivrance d'une autorisation de séjour, à moins qu'il ne puisse invoquer en sa faveur une disposition particulière du droit fédéral ou d'un traité lui conférant un tel droit (cf. no- tamment les ATF 135 II 1 consid. 1.1, 131 II 339 consid. 1, et la jurispru- dence citée). Conformément à l'art. 42 al. 1 LEtr, le conjoint étranger d'un ressortissant suisse a droit à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité à condition de vivre en ménage commun avec lui. Après un séjour légal ininterrompu de cinq ans, le conjoint a droit à l'octroi d'une autorisation d'établissement (art. 42 al. 3 LEtr). L'existence d'un mé- nage commun est une condition tant du droit à une autorisation de séjour et à sa prolongation (art. 42 al. 1 LEtr) que du droit à l'octroi d'une autori- sation d'établissement (art. 42 al. 3 LEtr). Cette exigence du ménage com- mun n'est pas applicable lorsque la communauté familiale est maintenue et que des raisons majeures justifiant l'existence de domiciles séparés peu- vent être invoquées (art. 49 LEtr), ces conditions étant cumulatives (cf. ATF 140 II 289 consid. 3.6.2 ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_930/2014 du 17 octobre 2014 consid. 3.2 et 2C_204/2014 du 5 mai 2014 consid. 6.1). 4.2 En l’espèce, il est constant que les époux ont contracté mariage le 29 octobre 2010, à Sion, et que leur union a été définitivement dissoute par le prononcé du jugement de divorce le 22 janvier 2015. A.________ ne sau- rait donc se prévaloir de l’art. 42 al. 1 et al. 3 LEtr. Compte tenu de ce qui précède, la recourante ne peut pas non plus exciper d’un droit à une autorisation de séjour fondée sur l’art. 8 par. 1 CEDH par rapport à son ex-époux. 5. Il convient dès lors d'examiner si l'intéressée peut se prévaloir d'un droit à la prolongation de son autorisation de séjour en vertu de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr. 5.1 En vertu de cette disposition, l'autorisation de séjour octroyée au con- joint au titre du regroupement familial selon l'art. 42 LEtr peut être prolon-

F-2751/2016 Page 7 gée si la communauté conjugale a duré au moins trois ans et que l'intégra- tion est réussie. Il s'agit de deux conditions cumulatives (cf. ATF 136 II 113 consid. 3.3.3). L'existence d'une véritable communauté conjugale suppose que la relation entre époux soit effectivement vécue et que ces derniers aient la volonté de la maintenir (cf. ATF 138 II 229 consid. 2 et 137 II 345 consid. 3.1.2). Pour cela, il faut se baser essentiellement sur la durée pen- dant laquelle le couple a fait ménage commun en Suisse (cf. ATF 138 II précité consid. 2 et 136 II précité consid. 3.3.5), à savoir sur la durée exté- rieurement perceptible du domicile matrimonial commun (cf. ATF 137 II pré- cité consid. 3.1.2). Le ménage commun implique une vie conjugale effec- tive (cf. THOMAS HUGI YAR, Von Trennungen, Härtefällen und Delikten – Ausländerrechtliches rund um die Ehe- und Familiengemeinschaft, in: ACHERMANN ET AL. [éd.], Annuaire du droit de la migration 2012/2013, 2013, p. 69s, et les références citées). 5.2 En l’occurrence, il appert que A.________ et B.________ se sont ma- riés le 29 octobre 2010, de sorte que le seuil minimum absolu de trois ans requis par l’art. 50 al. 1 let. a LEtr a été atteint le 28 octobre 2013. Dans la décision entreprise, le SEM a émis de « sérieux doutes » quant au fait que les prénommés eussent formé pendant au moins trois ans une commu- nauté conjugale stable, vécue et orientée vers l’avenir. Il a estimé que la vie commune des époux avait été maintenue artificiellement à partir de la découverte des infidélités de B., ceci dans le seul but de per- mettre à la requérante d’obtenir le renouvellement de son autorisation de séjour en Suisse (cf. décision attaquée du 29 mars 2016, pp. 5 et 6). Le SEM a ainsi repris les éléments sur lesquels le Service de la population s’était fondé pour retenir l’absence de la volonté matrimoniale commune des époux durant la période requise de trois ans, à savoir essentiellement la relation extra-conjugale de B., l’absence d’activité commune du couple suite à cette relation, la consultation d’un avocat par A.________ en avril 2013 et le dépôt, « peu de temps après », d’une requête commune de divorce (cf. décision du Service de la population du 23 mars 2015, p. 4). Le Conseil d’Etat ne s’est cependant pas rallié à ce point de vue et a con- sidéré que ledit service avait fait une mauvaise application de l’art. 50 al. 1 let. a LEtr. Dite autorité de recours a retenu que les divers éléments mis en avant dans la décision du 23 mars 2015 étaient insuffisants (« faute de preuve tangible ») pour conclure que la communauté conjugale effective- ment vécue entre les intéressés avait duré moins de trois ans (cf. décision du Conseil d’Etat du 2 décembre 2015, ch. 3.2).

F-2751/2016 Page 8 Après avoir procédé à l’examen des pièces ressortant de la présente cause, le Tribunal de céans estime qu’il n’y a pas lieu de s’écarter de l’ap- préciation faite par l’autorité de recours cantonale sur la durée effective de la communauté conjugale des intéressés, pour les raisons qui seront ex- posées ci-après. 5.2.1 En premier lieu, il sied de relever qu’il est impossible de déterminer avec certitude la réalité des faits allégués par les intéressés, étant donné que leurs déclarations au sujet de la survenance des difficultés conjugales et de la date de leur séparation divergent de manière significative. Ainsi, A.________ a déclaré, lors de son audition devant l’autorité communale compétente, que les « soucis » des époux avaient débuté en 2012 déjà et que le couple avait commencé à évoquer une séparation au début de l’an- née 2014, en raison des « infidélités répétées » de B.. Elle a ce- pendant reconnu avoir « quand même » décidé de rester auprès de son mari jusqu’au mois d’août 2014 (cf. p.-v. d’audition établi par le Bureau des étrangers de la ville de Sion le 2 décembre 2014, p. 2). De son côté, B. a situé les problèmes conjugaux du couple à l’été 2013, sans toutefois préciser la date approximative de sa séparation. Il a néanmoins ajouté que c’était lui qui avait proposé le mariage (par amour) et qu’il ne s’agissait pas là d’un prétexte pour permettre à son épouse de rester en Suisse (cf. p.-v. d’audition dudit bureau du 2 décembre 2014, pp. 1 et 2). Par ailleurs, si l’on se réfère à la convention de divorce signée les 27 et 29 octobre 2014, les époux vivaient séparés depuis le 1 er septembre 2014 seulement (cf. pièce versée au dossier cantonal). 5.2.2 En second lieu, l’on peut retenir comme plausible l’explication avan- cée dans le recours selon laquelle « les époux ont voulu se donner une seconde chance » et ont continué à vivre ensemble au-delà de la période de trois ans requise par l’art. 50 al. 1 let. a LEtr, tout en étant parfaitement conscient qu’il est impossible de juger de la véridicité d’une telle allégation, qui relève de la sphère intime des intéressés. L’on ne saurait toutefois ex- clure que la recourante fût réellement disposée, pendant une certaine pé- riode, « à refaire confiance à son mari malgré les infidélités de ce dernier » (cf. mémoire de recours, pp. 8 et 9). 5.3 A ce stade, au vu des déclarations contradictoires des conjoints mises en évidence ci-avant, d’une part, et des considérants ressortant de la dé- cision du Conseil d’Etat du 2 décembre 2015, d’autre part, le Tribunal est amené à conclure que la durée perceptible de leur domicile matrimonial commun a été supérieure à trois ans, de sorte que la première condition

F-2751/2016 Page 9 cumulative posée à l‘application de l’art. 50 al. 1 let. a LEtr doit être consi- dérée comme remplie in casu. Il reste donc à examiner si A.________ peut se prévaloir d’une intégration réussie et remplit la deuxième condition requise par la disposition légale précitée. 6. 6.1 Selon l'art. 77 al. 4 OASA, l'étranger s'est bien intégré au sens de l'al. 1 let. a notamment lorsqu'il respecte l'ordre juridique suisse et les valeurs de la Constitution fédérale (let. a) et manifeste sa volonté de participer à la vie économique et d'apprendre la langue nationale parlée au lieu de domicile (let. b). Selon l'art. 4 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 sur l'intégration des étrangers (OIE; RS 142.205), la contribution des étrangers à l'intégra- tion se manifeste notamment par le respect de l'ordre juridique et des va- leurs de la Constitution fédérale (let. a), par l'apprentissage de la langue nationale parlée sur le lieu de domicile (let. b), par la connaissance du mode de vie suisse (let. c) et par la volonté de participer à la vie écono- mique et d'acquérir une formation (let. d). Le Tribunal fédéral a précisé que l'adverbe "notamment", qui est employé tant à l'art. 77 al. 4 OASA qu'à l'art. 4 OIE, illustre le caractère non exhaustif des critères d'intégration qui sont énumérés par ces dispositions ; il signale aussi que la notion d'"inté- gration réussie" doit s'examiner à l'aune d'une appréciation globale des cir- constances. Dans l'examen de ces critères d'intégration, les autorités com- pétentes disposent d'un large pouvoir d'appréciation (cf. art. 54 al. 2 et 96 al. 1 LEtr ainsi que l'art. 3 OIE ; voir notamment les arrêts du Tribunal fédéral 2C_638/2016 du 1 er février 2017 consid. 3.2 et 2C_292/2015 du 4 juin 2015 consid. 4.2). Selon la jurisprudence, en présence d'un étranger disposant d'un emploi stable, qui a toujours été indépendant financièrement, qui n'a pas contre- venu à l'ordre public et qui maîtrise la langue locale, il faut des éléments sérieux permettant de nier son intégration (cf. notamment les arrêts du Tri- bunal fédéral 2C-638/2016 précité, ibid., 2C_359/2015 du 10 septembre 2015 consid. 5.1.1, 2C_1125/2014 du 9 septembre 2015 consid. 3.2.2 et 2C_857/2010 du 22 août 2011 consid. 2.3.1). A l'inverse, le fait pour une personne de ne pas avoir commis d'infractions pénales et de pourvoir à son entretien sans recourir à l'aide sociale ne permet pas, à lui seul, de retenir une intégration réussie (cf. arrêt du Tribunal fédéral 2C_459/2014 du 29 octobre 2015 consid. 4.3.1).

F-2751/2016 Page 10 Un étranger qui obtient, même au bénéfice d'un emploi à temps partiel, par exemple en tant que nettoyeur, un revenu mensuel de l'ordre de Fr. 3'000.- qui lui permet de subvenir à ses besoins jouit d'une situation profession- nelle stable. Il importe ainsi peu que l'indépendance financière résulte d'un emploi peu qualifié. L'intégration réussie n'implique en effet pas nécessai- rement la réalisation d'une trajectoire professionnelle particulièrement bril- lante au travers d'une activité exercée sans discontinuité. Des périodes d'inactivité de durée raisonnable n'impliquent pas forcément que l'étranger n'est pas intégré professionnellement. En outre, si les attaches sociales en Suisse, notamment la participation à une vie associative, constituent l'un des critères à prendre en considération dans l'analyse de la réussite de l'intégration, leur absence ne permet pas, à elle seule, d'en conclure que l'étranger ne serait pas intégré. Toutefois, une vie associative cantonnée à des relations avec des ressortissants de son propre Etat d'origine constitue plutôt un indice plaidant en défaveur d'une intégration réussie (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral C-2381/2015 du 8 février 2016 consid. 5.1.2). Enfin, dans un récent arrêt, le Tribunal fédéral précise que l’absence de liens sociaux « très étroits » en Suisse n’exclut pas non plus d’emblée l’existence d’une intégration réussie, de même que l’absence de vie asso- ciative (cf. arrêt 2C_638/2016 précité, ibid. in fine, et réf. cit.). 6.2 En l'occurrence, la recourante fait valoir qu’elle est parfaitement intégrée dans la vie sociale et professionnelle en Suisse (cf. mémoire de recours, pp. 11 et 12). De son côté, le SEM ne partage pas cet avis puisqu’il consi- dère que le degré d’intégration d’A.________ n’est pas « suffisamment élevé ». A cet égard, il relève que la prénommée n’a trouvé un emploi (à temps partiel) que « très récemment » et qu’elle n’a pas produit le moindre document y relatif (cf. décision entreprise, p. 6). Au cours de la procédure de recours, dite autorité maintient que la situation professionnelle et éco- nomique de l’intéressée demeure « très précaire » (cf. préavis du 28 juin 2016, p. 2). 6.2.1 Le Tribunal constate d’emblée que la recourante ne fait l’objet d’au- cune poursuite, qu’elle n’est pas sous le coup d’actes de défaut de biens et qu’elle n’a jamais bénéficié de prestations de l’aide sociale de la com- mune de son domicile. Cela étant, sur le plan socio-professionnel, il appert ainsi qu’A.________ est entrée en Suisse en septembre 2006 pour y suivre des cours dans une école privée à Sion. A la suite de son mariage, elle a abandonné ses études et a débuté, le 1 er août 2012, un apprentissage de gestionnaire de commerce de détail qui s’est terminé le 31 juillet 2015. En ce qui concerne cette activité, son employeur a relevé que l’intéressée,

F-2751/2016 Page 11 « outre ses excellents résultats scolaires, (...) fait toujours preuve d’appli- cation et de serviabilité dans son travail » (cf. écrit du 2 février 2015 versé au dossier cantonal). Par la suite, selon l’autorité de première instance, l’intéressée aurait suivi des cours de maturité professionnelle d’août 2015 à octobre 2015. Ne trouvant pas d’emploi, elle se serait alors inscrite au chômage et aurait bénéficié d’un contrat de mission par l’entremise d’une agence de travail temporaire. A partir du 1 er février 2016, elle aurait été engagée en tant que femme de ménage et rétribuée à l’heure par « un ami qui l’héberge depuis sa séparation » (cf. décision entreprise du SEM, p. 6). A l’appui de son pourvoi, A.________ fait valoir qu’elle a transmis son con- trat de travail du 1 er février 2016 au SEM pour prouver le bien-fondé de son activité professionnelle, que son employeur lui a versé un salaire mensuel de Fr. 1'000.- pour les mois de février et mars 2016 et que celui-ci l’a ins- crite à la Caisse cantonale de compensation (cf. mémoire de recours, p.11, et pièces produites). Par ailleurs, les divers documents versés durant la procédure de recours montrent que l’intéressée déploie, depuis le 9 mai 2016, une autre activité à temps partiel au sein d’une association sise dans le canton du Valais (cf. contrat de travail signé le 21 mai 2016 ; pièce pro- duite le 7 juin 2016), qu’elle occupe encore, depuis le 8 août 2016, un em- ploi à temps partiel en tant que femme de ménage (cf. contrat de travail du 9 août 2016 ; pièce produite le 10 août 2016) et qu’elle exerce enfin, depuis le 1 er décembre 2016, une activité supplémentaire à temps partiel en cette même qualité également (cf. contrat de travail du 12 décembre 2016 ; pièce transmise par le Service de la population le 29 décembre 2016). Il appert donc que la situation professionnelle de la recourante a évolué de manière positive, soit dans le sens d’une stabilisation depuis le 1 er février 2016, même s’il ne s’agit là que de plusieurs activités professionnelles exercées simultanément à titre temporaire. Il sied de rappeler toutefois que, selon la jurisprudence, l’intégration réussie au sens de l’art. 50 al. 1 let. a LEtr n’implique pas nécessairement la réalisation d’un trajectoire pro- fessionnelle particulièrement brillante au travers d’une activité exercée sans discontinuité. L’essentiel en la matière est que l’intéressée subvienne à ses besoins, n’émarge pas à l’aide sociale et ne s’endette pas de manière disproportionnée (cf. arrêt du Tribunal fédéral 2C_638/2016 précité consid. 3.2). Or, force est d’admettre que la recourante remplit toutes ces condi- tions. Sur le vu de ce qui précède, il y a lieu d’admettre qu’A.________ est pro- fessionnellement intégrée en Suisse, qu’elle dispose d’une situation suffi- samment stable, au sens de la jurisprudence constante en la matière (cf.

F-2751/2016 Page 12 consid. 6.1 supra), et que son parcours professionnel révèle incontestable- ment un souci de s’assumer financièrement et non pas un penchant au désœuvrement (cf. arrêt du Tribunal fédéral 2C_427/2011 du 26 octobre 2011 consid. 5.3). 6.2.2 Certes, sous l'angle de l'intégration sociale, rien de particulier ne peut être retenu en faveur de la recourante. Il importe toutefois de relever que si les attaches sociales en Suisse constituent l’un des critères à prendre en considération dans l’analyse de la réussite de l’intégration au sens de l’art. 50 al. 1 let. a LEtr, leur absence ne permet pas, à elle seule, d’en conclure que l’étranger n’est pas intégré. Il en va de même de l’absence de vie associative (cf. arrêt du Tribunal fédéral 2C_638/2016 précité con- sid. 3.2 in fine, et réf. cit.). Par contre, il est important de souligner que le comportement de l’intéressée, du moins au vu des pièces ressortant du dossier, n’a fait l’objet d’aucune condamnation pénale ou donné lieu à des plaintes durant sa présence sur le territoire helvétique depuis maintenant plus de dix années. S’agissant enfin de l’intégration linguistique d’A.________, il suffit de rappeler que le Conseil d’Etat a retenu dans sa décision du 2 décembre 2015 que la prénommée parlait couramment le français (cf. ch. 3.2 in fine). 6.3 Dans ces circonstances et en référence à la jurisprudence développée en la matière telle que rappelée ci-dessus, le Tribunal arrive à la conclusion que ni l’inscription à l'assurance-chômage (cf. attestation délivrée le 8 jan- vier 2016 par la Caisse cantonale valaisanne de chômage reconnaissant le droit de l’intéressée à l’indemnité de chômage, mais certifiant que celle- ci n’a bénéficié d’aucune indemnité à ce titre ; pièce figurant au dossier cantonal), ni la nature ou le caractère temporaire des activités exercées durant sa présence dans le canton du Valais, ni l’absence de preuves for- melles d'une forte implication dans son environnement social ne permet- tent de nier la réussite de l'intégration de la recourante en Suisse. L'exa- men du dossier révèle en effet qu'elle n'a jamais émargé à l'assistance sociale, qu'elle dispose de plusieurs emplois à temps partiel lui permettant d'assumer financièrement son entretien (fût-ce avec le soutien d’une tierce personne ; cf. déterminations du 18 juillet 2016), qu'elle n'a pas de dettes, qu'elle maîtrise parfaitement la langue parlée du lieu de son domicile et qu'elle n'a pas contrevenu à l'ordre public. L’autorité de recours cantonale est d’ailleurs arrivée à cette même conclusion (cf. décision du Conseil d’Etat du 2 décembre 2015, ch. 3.2 in fine). Procédant à une pondération globale de tous les éléments mis en évi- dence, le Tribunal considère que c'est à tort que le SEM a retenu dans la

F-2751/2016 Page 13 décision entreprise que l'intégration d’A.________ en Suisse ne pouvait pas être qualifiée de réussie au sens de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr, voire que son sa situation professionnelle et économique demeurait « très précaire » (cf. préavis du 28 juin 2016, p. 2). Partant, dans la mesure où la recourante satisfait aux deux conditions d'ap- plication de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr, il est superflu d'examiner si les condi- tions posées par l'art. 50 al. 1 let. b en lien avec l'art. 50 al. 2 LEtr sont remplies dans le cas d'espèce. 7. Obtenant gain de cause, l’intéressée n'a pas à supporter de frais de pro- cédure (cf. art. 63 al. 1 a contrario et al. 3 PA). Aucun frais n'est mis à la charge de l'autorité inférieure déboutée (cf. art. 63 al. 2 PA). En outre, la recourante a droit à des dépens (art. 64 al. 1 PA en relation avec l'art. 7 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). En l'absence de décompte de prestations, le Tribunal de céans fixe l'indemnité sur la base du dossier (cf. art. 14 al. 2 FITAF). Au vu de l'ensemble des circonstances du cas, de l'importance de l'affaire, du degré de difficulté de cette dernière et de l'ampleur du travail accompli par le mandataire d’A.________, le Tribunal estime, au regard des art. 8 FITAFss, que le versement d'un montant global de Fr. 1'800.- (ce montant comprend la TVA au sens de l'art. 9 al. 1 let. c FITAF), à titre de dépens, apparaît comme équitable en la présente cause. (dispositif page suivante)

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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est admis. 2. La décision du SEM du 29 mars 2016 est annulée et la prolongation de l'autorisation de séjour en faveur d’A.________ est approuvée. 3. Il n'est pas perçu de frais de procédure. L'avance versée le 7 juin 2016, soit Fr. 900.-, sera restituée par le Tribunal dès l'entrée en force du présent arrêt. 4. L'autorité inférieure versera à la recourante un montant de Fr. 1'800.- à titre de dépens. 5. Le présent arrêt est adressé : – à la recourante (Acte judiciaire ; annexe : formulaire "Adresse de paiement" à retourner dûment rempli au Tribunal) – à l'autorité inférieure, dossier en retour – au Service de la population et des migrations du canton du Valais (en copie), pour information et dossier cantonal en retour.

L’indication des voies de droit se trouve à la page suivante.

Le président du collège : Le greffier :

Philippe Weissenberger Fabien Cugni

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Indication des voies de droit : Le présent arrêt peut être attaqué devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 LTF). Le mémoire doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. L’arrêt attaqué et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains de la partie recourante (art. 42 LTF).

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16.03.2017
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25.03.2026