B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Cour VI F-2747/2024
A r r ê t d u 1 9 f é v r i e r 2 0 2 5 Composition
Gregor Chatton (président du collège), Sebastian Kempe, Yannick Antoniazza-Hafner, juges, Mélanie Balleyguier, greffière.
Parties
G._______, représenté par Maître Carmen Kiavila, avocate, Kiavila Avocats, Kramgasse 57, 3011 Berne, recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations SEM, Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.
Objet
Rejet de la demande de naturalisation facilitée ; décision du SEM du 22 mars 2024.
F-2747/2024 Page 2 Faits : A. Le 6 janvier 2016, G._______, ressortissant marocain né en 1989, est en- tré en Suisse au bénéfice d’un permis de séjour pour études. Le 17 décembre 2018, il a épousé une ressortissante suisse née en 1996 et, à la suite de cette union, a été mis au bénéfice d’une autorisation de séjour au titre du regroupement familial. B. B.a Par demande du 10 avril 2022, reçu par le Secrétariat d’Etat aux mi- grations (ci-après : le SEM) le 5 mai 2022, l’intéressé a requis la naturali- sation facilitée fondée sur son mariage avec une ressortissante suisse. B.b Par courrier du 9 octobre 2023, les autorités fribourgeoises ont indiqué au SEM que le couple vivait dans des domiciles distincts et que l’intéressé avait déclaré qu’ils s’étaient séparés. Par courrier électronique du 22 novembre 2023, les autorités bernoises ont indiqué au SEM que l’épouse de l’intéressé les avait contactées pour si- gnaler sa séparation. Par courrier du 23 novembre 2023, lequel faisait suite à une requête en ce sens du SEM, l’intéressé a produit une copie de l’annonce de séparation, laquelle s’était produite le 1 er octobre 2022. B.c Par courrier du 4 janvier 2024, le SEM a indiqué à l’intéressé qu’il ne remplissait pas les conditions légales pour obtenir la naturalisation facilitée et l’a invité à retirer sa demande de naturalisation. Par courrier du 2 mars 2024, l’intéressé a maintenu sa demande de natu- ralisation. B.d Par décision du 22 mars 2024, notifiée le 2 avril 2024, le SEM a rejeté la demande de naturalisation facilitée déposée par l’intéressé. C. C.a Par acte du 2 mai 2024, l’intéressé, agissant par le biais de sa manda- taire, a contesté la décision précitée par-devant le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal ou TAF).
F-2747/2024 Page 3 C.b Par décision du 14 mai 2024, le Tribunal a invité le recourant à s’ac- quitter d’une avance sur les frais de procédure de 1'200.- francs. Celle-ci a été versée dans le délai imparti. Par réponse du 12 juin 2024, le SEM a maintenu sa décision. Par ordon- nance du 3 juillet 2024, celle-ci a été communiquée au recourant, lequel ne s’est plus manifesté. Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particu- lier, les décisions du SEM (art. 33 let. d LTAF) en matière d’octroi de la naturalisation facilitée sont susceptibles de recours au Tribunal, qui statue comme autorité précédant le Tribunal fédéral (ci-après : le TF ; art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. b a contrario LTF). 1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF et art. 47 al. 1 de la loi du 20 juin 2014 sur la nationalité suisse [LN, RS 141.0]). 1.3 L’intéressé a qualité pour recourir (art. 48 PA). Le recours, présenté dans la forme et les délais prescrits, est recevable (art. 50 al. 1 et 52 PA). 2. Le Tribunal examine les décisions qui lui sont soumises avec un plein pou- voir d'examen en fait et en droit. Le recourant peut ainsi invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pou- voir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits perti- nents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (art. 49 PA). L'auto- rité de recours applique le droit d’office, sans être liée par les motifs invo- qués par les parties (art. 62 al. 4 PA), ni par les considérants juridiques de la décision attaquée (cf. ATAF 2020 VII/4 consid. 2.2). Aussi peut-elle ad- mettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, elle prend en considération l'état de fait existant au moment où elle statue (cf. ATAF 2021 IV/3 consid. 4.1.2).
F-2747/2024 Page 4 3. L’art. 21 al. 1 LN dispose que quiconque possède une nationalité étrangère peut, ensuite de son mariage avec un citoyen suisse, former une demande de naturalisation facilitée s’il vit depuis trois ans en union conjugale avec son conjoint (let. a) et a séjourné en Suisse pendant cinq ans en tout, dont l’année ayant précédé le dépôt de la demande (let. b). Au sens de l’art. 10 de l’ordonnance du 17 juin 20214 sur la nationalité (OLN ; RS 141.01), l’union conjugale présuppose l’existence formelle d’un mariage et une communauté de fait entre les époux dans laquelle la vo- lonté commune de maintenir une union conjugale stable est intacte (al. 1). L’exigence du ménage commun n’est pas applicable lorsque l’union conju- gale est maintenue et que des raisons majeures justifiant l’existence de domiciles séparés peuvent être invoquées (al. 2). L’union conjugale doit exister au moment du dépôt de la demande et lors de la naturalisation (al. 3). 4. En l’espèce, le recourant ne conteste pas s’être séparé de son épouse depuis le 1 er octobre 2022. Il a toutefois rappelé qu’au moment du dépôt de sa demande, il vivait en communauté conjugale stable et effective avec son épouse et a soutenu que le moment déterminant pour déterminer si les conditions de l’art. 21 al. 1 LN étaient remplies serait uniquement celui du dépôt de la demande. Il ne saurait toutefois être suivi dans son raisonnement. En effet, il ressort tant de l’art. 10 al. 3 OLN que de la jurisprudence constante du Tribunal fédéral que les conditions posées par la loi doivent être remplies tant au moment du dépôt de la demande qu’au moment de l’octroi de la naturali- sation (cf. ATF 140 II 65 consid. 2.1 ; 135 II 161 consid. 3). En effet, on ne saurait perdre de vue qu'en facilitant la naturalisation du conjoint étranger d'un ressortissant suisse, le législateur fédéral entendait favoriser l'unité de la nationalité et des droits de cité au sein du couple, dans la perspective d'une vie commune se prolongeant au-delà de la décision de naturalisation (cf. ATF 135 II 161 consid. 2 ; arrêt du TF 1C_311/2024 du 29 juillet 2024 et les réf. citées). C’est, en outre, à tort que le recourant se prévaut d’une inégalité de traite- ment (art. 8 al. 1 Cst. ; ATF 146 II 56 consid. 9.1) entre un « demandeur séparé quelques temps avant l’octroi de la naturalisation et celui qui s’est séparé quelques temps plus tard » (recours, p. 9). Ces deux situations sont dissemblables, d’autant que, dans la première hypothèse, le demandeur
F-2747/2024 Page 5 n’a pas encore obtenu la naturalisation et se la voit refuser faute d’en rem- plir les exigences légales au moment déterminant (cf. supra), tandis que, dans la seconde hypothèse, il s’expose – après avoir déjà obtenu la natu- ralisation facilitée – à ce que celle-ci soit annulée aux conditions légales particulières de l’art. 36 LN. Dès lors, dans la mesure où le recourant s’est séparé de son épouse du- rant la procédure de naturalisation, il ne saurait prétendre à une naturali- sation facilitée, indépendamment de sa bonne foi alléguée lors du dépôt de la demande (art. 9 Cst., recours, p. 9), des raisons de la séparation ou des efforts consentis pour tenter de maintenir son couple. 5. Sur le vu de ce qui précède, par sa décision du 22 mars 2024, l’autorité inférieure n’a ni violé le droit fédéral ni constaté des faits pertinents de ma- nière inexacte ou incomplète. En outre, cette décision n’est pas inoppor- tune (art. 49 PA). En conséquence, le recours est rejeté. 6. Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant (cf. art. 63 al. 1 PA en relation avec les art. 1 à 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]) et de ne pas allouer de dépens (art. 64 al. 1 PA). (dispositif en page suivante)
F-2747/2024 Page 6 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais de procédure de 1'200.- francs sont mis à la charge du recourant. Ils sont prélevés sur l’avance de frais d’un même montant versée le 17 mai 2024. 3. Il n’est pas alloué de dépens. 4. Le présent arrêt est adressé au recourant et à l'autorité inférieure.
L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante.
Le président du collège : La greffière :
Gregor Chatton Mélanie Balleyguier
F-2747/2024 Page 7 Indication des voies de droit : La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 LTF). Ce délai est réputé observé si les mémoires sont remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). Le mémoire doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains de la partie recourante (art. 42 LTF).
Expédition :