ATF 138 V 161, ATF 122 II 17, 1F_47/2019, 2F_8/2017, 4P.275/2004, + 1 weiteres
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Cour VI F-2747/2021
A r r ê t d u 2 8 j u i n 2 0 2 1 Composition
Claudia Cotting-Schalch (présidente du collège), Daniela Brüschweiler, Susanne Genner, juges, Duc Cung, greffier.
Parties
A._______, représenté par Caritas Suisse, en la personne de Thaís Silva Agostini, requérant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations SEM, Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.
Objet
Demande de révision de l'arrêt du Tribunal administratif fédéral F-2055/2021 du 5 mai 2021 ; asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi / N (...).
F-2747/2021 Page 2 Faits : A. A.a En date du 25 février 2021, A._______ a déposé une demande d’asile auprès du centre fédéral pour requérants d’asile (CFA) de B.. A.b Il a signé un mandat de représentation en faveur de Caritas Suisse le 2 mars 2021 (art. 102f et 102h al. 1 LAsi ; cf. dossier SEM, pièce 12/1). A.c Par décision du 29 avril 2021, le Secrétariat d’Etat aux migrations (ci-après : le SEM), se fondant sur l'art. 31a al. 1 let. b LAsi (RS 142.31), n'est pas entré en matière sur la demande d’asile du prénommé, a prononcé son transfert vers la Roumanie et a ordonné l'exécution de cette mesure. A.d Le 30 avril 2021, agissant sans mandataire, l’intéressé a interjeté un recours à l’encontre de cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal). A.e Par arrêt F-2055/2021 du 5 mai 2021, expédié le lendemain et notifié au requérant le 25 mai suivant, le Tribunal a rejeté ledit recours. A.f Par mémoire du 6 mai 2021, parvenu le jour suivant au Tribunal, Caritas Suisse a déposé, au nom de A., un recours contre la décision du 29 avril 2021. A.g En date du 11 mai 2021, la juge unique ayant statué dans la cause F-2055/2021 a accusé réception de ce mémoire, a transmis une copie de l’arrêt du 5 mai 2021 à la représentante juridique du prénommé et l’a invitée, le cas échéant, à formuler une demande de révision. B. Par acte du 11 juin 2021, l’intéressé a sollicité, par l’entremise de sa mandataire, la révision de l’arrêt précité. A titre préalable, il a requis le prononcé de mesures provisionnelles urgentes et l’octroi de l’effet suspensif (art. 126 LTF [RS 173.110]), ainsi que l’octroi de l’assistance judiciaire totale (art. 65 al. 1 et 2 PA, applicable par renvoi de l’art. 68 al. 2 PA [RS 172.021]) et, subsidiairement, la dispense de versement d’une avance de frais (art. 63 al. 4 PA). Sur le fond, il a conclu à l’admission de sa demande de révision en vertu de l’art. 121 let. d LTF et à la reprise de la procédure de recours.
F-2747/2021 Page 3 C. Par ordonnance du 14 juin 2021, la juge instructeur a suspendu l’exécution du renvoi du requérant à titre de mesures superprovisionnelles.
Droit : 1. 1.1 La procédure devant le Tribunal est régie par la PA, pour autant que la LTAF (RS 173.32) n'en dispose pas autrement (art. 37 LTAF). 1.2 Le Tribunal se prononce de manière définitive sur les demandes de révision dirigées contre ses propres arrêts. Sont alors applicables, par analogie, les dispositions idoines de la LTF, soit les art. 121 à 128 LTF (art. 45 LTAF). 1.3 Ayant été partie à la procédure ayant abouti à l’arrêt F-2055/2021 et ayant un intérêt digne de protection à la reprise du litige, l’intéressé a qualité pour agir en révision à l’encontre de cet arrêt (art. 48 al. 1 PA applicable par renvoi de l’art. 37 LTAF ; cf. ATF 138 V 161 consid. 2.5.2 ). 1.4 Conformément à l’art. 124 al. 1 let. b LTF, la demande de révision doit être déposée, pour violation d’autres règles de procédure que celles sur la récusation – tel qu’en l’espèce –, dans les 30 jours qui suivent la notification de l’expédition complète de l’arrêt. En l’occurrence, l’arrêt du 5 mai 2021 a été transmis à la mandataire du requérant le 11 mai 2021, laquelle l’a reçu le lendemain, et notifié directement à l’intéressé le 25 mai suivant. Ainsi, ledit délai de 30 jours est, en tout état de cause, respecté. Présentée également dans la forme prescrite par la loi (art. 67 al. 3 PA applicable par renvoi de l’art. 47 LTAF), la requête de révision est dès lors recevable. 2. Aux termes de l'art. 121 let. d LTF, la révision d'un arrêt peut être demandée si, par inadvertance, le Tribunal n'a pas pris en considération des faits pertinents qui ressortent du dossier. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral (ci-après : le TF), l'omission de prendre en considération un fait qui ressort du dossier constitue un motif de révision au sens de cette disposition légale pour autant qu'elle procède d'une inadvertance portant sur des faits « importants » : il doit s’agir de faits pertinents, susceptibles d’entraîner une décision différente de celle qui a été prise et plus favorable au requérant. L'inadvertance suppose que le tribunal ait omis de prendre
F-2747/2021 Page 4 en considération une pièce déterminée, versée au dossier, ou l'ait mal lue, s'écartant par mégarde de sa teneur exacte, en particulier de son vrai sens littéral (cf. arrêt du TF 6F_5/2019 du 9 avril 2019 consid. 1.1 et jurisp. cit.). En revanche, la révision n'est pas possible lorsque c'est sciemment que le juge a refusé de tenir compte d'un certain fait, parce qu'il le tenait pour non décisif, car un tel refus relève du droit (cf. arrêts du TF 2F_8/2017 du 19 septembre 2017 consid. 3.2 ; 2F_47/2014 du 19 septembre 2017 consid. 3.2). En d'autres termes, l'inadvertance implique toujours une erreur et consiste soit à méconnaître, soit à déformer un fait ou une pièce, et se distingue de la fausse appréciation aussi bien des preuves administrées que de la portée juridique des faits établis (cf. ATF 122 II 17 consid. 3 ; arrêt du TF 1F_47/2019 du 9 octobre 2019 consid. 1). Sont des faits tous les éléments soumis à l'examen du tribunal, les allégations, déclarations et contestations des parties, le contenu objectif des documents, la correspondance, le résultat univoque de l'administration d'une preuve déterminée. Les faits doivent ressortir du dossier, soit des mémoires, des procès-verbaux, des documents produits par les parties, des expertises (cf. arrêt du TF 4P.275/2004 du 22 décembre 2004 consid. 2.2). 3. 3.1 En l’espèce, l’intéressé a soutenu, à l’appui de sa requête de révision, que le Tribunal a commis une inadvertance, dans la mesure où il a statué avant l’échéance du délai de recours de cinq jours ouvrables et n’a dès lors pas pris en compte le mémoire du 6 mai 2021 déposé par sa mandataire, qui le représentait pourtant encore dûment. 3.2 Le Tribunal constate tout d’abord, à l’instar du requérant, qu’il ne figure au dossier aucun document faisant état d’une résiliation du mandat de représentation signé par Caritas Suisse le 2 mars 2021. Le représentant juridique est pourtant tenu, en vertu de l’art. 102h al. 4 LAsi, de communiquer au demandeur d’asile qu’il n’est pas disposé à déposer un recours parce que celui-ci serait voué à l’échec aussi rapidement que possible après la notification de la décision, ce qui met un terme à son mandat. Cela étant, l’intéressé a certes interjeté recours contre la décision du SEM sans le concours de sa mandataire, par l’intermédiaire d’une tierce personne. Il ne saurait toutefois en être inféré que le requérant a, de son côté, résilié ledit mandat de représentation. En effet, à la suite de la notification de la décision de non-entrée en matière du 29 avril 2021, l’intéressé a été déplacé du CFA de B._______ au CFA de C._______ en vue de l’exécution de son transfert vers la Roumanie. Dans la mesure où
F-2747/2021 Page 5 la représentation juridique est, quant à elle, demeurée au CFA de B._______, il ne peut être exclu que la communication entre la mandataire et son mandant s’est alors davantage compliquée, comme relevé dans la demande de révision. Au vu du bref délai de recours de cinq jours ouvrables (art. 108 al. 3 LAsi), il ne saurait ainsi être reproché à ce dernier de s’être empressé de contester la décision du SEM le lendemain, de peur d’être transféré en Roumanie. Dans ces conditions, la manière d’agir de l’intéressé ne saurait en particulier constituer une révocation implicite du mandat de représentation. L’absence d’indication dans l’écrit du 5 mai 2021 quant au dépôt ultérieur d’un complément ne saurait pas non plus être interprétée en défaveur du requérant eu égard aux incompréhensions (notamment linguistiques) qui peuvent naître dans une telle situation, de surcroît en présence de l’intervention de tiers. 3.3 Partant, il sied de retenir que le Tribunal a omis de tenir compte du mandat de représentation de Caritas Suisse, pourtant toujours en cours de validité. De ce fait, il a statué sur la seule base de l’écrit précité, ce avant l’échéance du délai de recours, durant lequel la mandataire de l’intéressé a déposé un mémoire susceptible de conduire à une appréciation différente de la cause. Dans ces conditions, il a fait preuve d’une inadvertance portant sur un fait important, au sens de la jurisprudence précitée (cf. supra, consid. 2). 4. Au vu de ce qui précède, la requête de révision du 11 juin 2021 doit être admise et l’arrêt F-2055/2021 annulé (art. 128 al. 1 LTF). Par ailleurs, la procédure de recours antérieure est reprise, en particulier afin de procéder à l’instruction nécessaire au regard du mémoire du 6 mai 2021. 5. Dans la mesure où il est immédiatement statué sur le fond, la requête tendant à l’octroi de l’effet suspensif (art. 126 LTF) devient sans objet. 6. 6.1 Vu l’issue de la cause, il n'y a pas lieu de percevoir de frais de procédure (art. 63 al. 1 et 2 PA) et la demande d'assistance judiciaire totale (art. 65 al. 1 et 2 PA) est sans objet. 6.2 Conformément à l'art. 64 al. 1 PA, l'autorité peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause, une
F-2747/2021 Page 6 indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés. 6.3 En l’occurrence, étant assurée jusqu’à l’entrée en force de la décision en cas de procédure Dublin (art. 102h al. 3 LAsi), la représentation juridique ne couvre pas la présente procédure. Le requérant a donc droit à des dépens pour les frais nécessaires et relativement élevés causés par le litige (art. 7 FITAF [RS 173.320.2]). Ainsi, l’indemnité allouée à titre de dépens doit être fixée sur la base du décompte de prestations (cf. demande de révision, p. 4) et est arrêtée à un montant de 830 francs, y compris supplément TVA selon l'art. 9 al. 1 let. c FITAF, à payer par la caisse du Tribunal (art. 8 à 11 et 14 al. 2 FITAF).
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F-2747/2021 Page 7 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. La demande de révision est admise. 2. L’arrêt F-2055/2021 du 5 mai 2021 est annulé. 3. La procédure de recours antérieure est reprise. 4. Il n’est pas perçu de frais de procédure. 5. Une indemnité de 830 francs est allouée au requérant à titre de dépens, à la charge du Tribunal. 6. Le présent arrêt est adressé au requérant, au SEM et à l’autorité cantonale.
La présidente du collège : Le greffier :
Claudia Cotting-Schalch Duc Cung
Expédition :