B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Cour VI F-2745/2022
A r r ê t d u 3 o c t o b r e 2 0 2 3 Composition
Aileen Truttmann (présidente du collège), Susanne Genner, Yannick Antoniazza-Hafner, juges, Farinoush Naji, greffière.
Parties
A._______, représenté par Maître Philippe Currat, avocat, Currat & Associés, Rue de Saint-Jean 73, 1201 Genève, recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations SEM, Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure,
Objet
Interdiction d'entrée.
F-2745/2022 Page 2 Faits : A. A._______, ressortissant albanais né le (...) 1989, a été contrôlé le 28 mai 2022 au passage frontière de Genève Aéroport lors de sa sortie de Suisse à destination de Pristina (Kosovo). A.a Le Corps des gardes-frontières (ci-après : le CGFR) a constaté que l’intéressé faisait l’objet d’un signalement par les autorités italiennes pour cause de « non-admission » dans le système d’information Schengen (ci-après : SIS). A.b A cette occasion, le « droit d’être entendu en cas de mesures d’éloignement » a été accordé à l’intéressé. Ce dernier a été informé qu’il pouvait faire l’objet d’une interdiction d’entrée applicable à l’ensemble de l’Espace Schengen. A.c Le 28 mai 2022, le CGFR a établi un rapport à l’intention du Secrétariat d’Etat aux migrations (ci-après : le SEM) à propos de l’intéressé. A.d Le 1 er juin 2022, l’extrait de casier judiciaire de l’intéressé a été transmis au SEM à la demande de ce dernier. Ce document fait état d’une condamnation pour infraction à la loi sur les Stupéfiants (LStup, RS 812.121) prononcée le 9 octobre 2013 par le Ministère public genevois. B. Par décision du 1 er juin 2022, le SEM a prononcé, à l’encontre de l’intéressé, une interdiction d’entrée en Suisse et au Lichtenstein valable jusqu’au 31 mai 2024. Dans sa décision, le SEM a également ordonné la publication du refus d’entrée dans le Système d’information Schengen (SIS) et retiré l’effet suspensif à un éventuel recours. Par mémoire du 23 juin 2022, l’intéressé a, par l’intermédiaire de sa mandataire, avocate à Lyon, formé recours contre la décision précitée auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) concluant à l’annulation de la décision du 1 er juin 2022 rendue par le SEM et à la suppression de la publication dans le SIS. Il a également sollicité l’octroi de l’assistance judiciaire totale et la désignation de sa mandataire ou de « tout autre avocat suisse compétent » en qualité de mandataire d’office. C. Le 6 juillet 2022, le Tribunal a invité le recourant à lui communiquer l’identité
F-2745/2022 Page 3 et l’adresse d’un avocat inscrit à un registre suisse des avocats permettant sa désignation en qualité de défenseur d’office. Dans le délai imparti par le Tribunal, Me Philippe Currat, avocat à Genève, a produit une procuration signée par le recourant en sa faveur et a intégralement maintenu le recours déposé le 23 juin 2023. Par décision incidente du 24 août 2022, le Tribunal a admis la requête d’assistance judiciaire totale et a désigné Me Philippe Currat en qualité de défenseur d’office du recourant. D. Invité à se déterminer sur le recours, le SEM a, dans sa réponse du 14 septembre 2022, maintenu sa décision du 1 er juin 2022 et conclu au rejet total du recours. E. Par réplique du 11 octobre 2022, le recourant a persisté dans les conclusions de son recours. F. Les autres éléments contenus dans les écritures précitées seront examinés, si nécessaire, dans les considérants en droit. Droit : 1. Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal connaît, aux termes de l'art. 31 LTAF, des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions en matière d'interdiction d'entrée prononcées par le SEM - lequel constitue une unité de l'administration fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF - sont susceptibles de recours au Tribunal qui statue définitivement en l'espèce (art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. c ch. 1 LTF). A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA (art. 37 LTAF). L'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Le recours est au surplus déposé en temps utile (art. 50 al. 1 PA) et remplit les exigences formelles (art. 52 al. 1 PA), de sorte qu’il est recevable.
F-2745/2022 Page 4 2. Le Tribunal examine les décisions qui lui sont soumises avec un plein pouvoir d'examen en fait et en droit. Le recourant peut ainsi invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (art. 49 PA). L'autorité de recours applique le droit d'office, sans être liée par les motifs invoqués par les parties (art. 62 al. 4 PA), ni par les considérants juridiques de la décision attaquée (ATAF 2020/VII 4 consid. 2.2 ; arrêt du Tribunal F-5560/2021 du 2 août 2021 consid. 2 ; arrêt du Tribunal fédéral [ci-après : le TF] 1C_214/2015 du 6 novembre 2015 consid. 2.2.2). Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, elle prend en considération l'état de fait existant au moment où elle statue (ATF 148 IV 205 consid. 2 ; ATAF 2020 VII/4 consid. 2.2). 3. L'interdiction d'entrée empêchant l'entrée ou le retour d'un étranger en Suisse dont le séjour est indésirable est prévue à l'art. 67 de la loi du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l’intégration (LEI, RS 142.20). 3.1 Le 22 novembre 2022, une modification de l'art. 67 LEI est entrée en vigueur. Toutefois, ce changement législatif n'a été accompagné d'aucune disposition transitoire (cf. RO 2021 365). En conformité avec les principes généraux de droit intertemporel, le Tribunal applique le droit en vigueur au jour où l'autorité de première instance a statué (cf. ATF 141 II 393 consid. 2.4 ; arrêt du TF 1C_655/2021 du 2 juin 2023 consid. 4.1). En l’espèce, la décision du SEM ayant été prononcée le 1 er juin 2022, la LEI s’applique dans sa version antérieure au changement législatif entré en vigueur le 22 novembre 2022. Selon l'ancien art. 67 al. 2 let. a LEI (RO 2010 5925), le SEM peut interdire l'entrée en Suisse à un étranger s'il a attenté à la sécurité et à l'ordre publics en Suisse ou à l'étranger ou les a mis en danger. 3.2 La sécurité et l'ordre publics mentionnés à l’art. 67 al. 2 let. a LEI tel qu’applicable en l’occurrence sont des termes génériques correspondant à des biens juridiquement protégés. L'ordre public comprend l'ensemble des représentations non écrites de l'ordre, dont le respect doit être considéré comme une condition inéluctable d'une cohabitation humaine ordonnée. La sécurité publique, quant à elle, vise l'inviolabilité de l'ordre juridique objectif,
F-2745/2022 Page 5 des biens juridiques, des individus (notamment la vie, la santé, la liberté et la propriété), ainsi que des institutions de l'Etat (Message du Conseil fédéral du 8 mars 2002 concernant la loi sur les étrangers [ci-après : Message LEtr], FF 2002 3469, 3564). Aux termes de l'art. 77a al. 1 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA, RS 142.201), il y a notamment atteinte à la sécurité et à l'ordre publics en cas de violation de prescriptions légales ou de décisions d'autorités (let. a). A cette fin, il faut des éléments concrets (art. 77a al. 2 OASA). Une interdiction d'entrée peut notamment être prononcée lorsque l'étranger a violé les prescriptions du droit en matière d'étrangers (Message LEtr, FF 2002 3469, 3568). Selon la jurisprudence constante du Tribunal, le fait d'entrer, de séjourner ou de travailler en Suisse sans autorisation représente une violation grave des prescriptions de police des étrangers (Message LEtr, FF 3568 ad art. 66 du projet ; ATAF 2017 VII/2 consid. 6.2 ; arrêt du Tribunal F-891/2021 du 14 mars 2023 consid. 3.4) justifiant en soi le prononcé d'une interdiction d'entrée de plusieurs années (arrêt du Tribunal F-4022/2020 du 4 mai 2021 consid. 3.4). 3.3 L’interdiction d’entrée n'est pas une peine visant à sanctionner un comportement déterminé mais une mesure administrative de contrôle qui vise à empêcher l'entrée ou le retour d'un étranger dont le séjour en Suisse (respectivement dans l’Espace Schengen) est indésirable (cf. arrêt du TF 6B_173/2013 du 19 août 2013 consid. 2.3 ; ATAF 2017 VII/2 consid. 4.4). Son but consiste à empêcher la personne concernée de pénétrer sur le territoire helvétique ou d’y retourner à l’insu des autorités (ATAF 2017 VII/2 consid. 4.4 et 6.4). Le prononcé de ladite mesure implique, par conséquent, que l’autorité pose un pronostic en se basant sur l'ensemble des circonstances du cas concret et, en particulier, sur le comportement que l'administré a adopté par le passé. La commission antérieure d'infractions doit en effet être prise en considération afin d’établir un pronostic quant au risque de nouvelle atteinte à la sécurité et à l'ordre publics (cf. ATAF 2017 VII/2 consid. 4.4 ; arrêt du TF 6B_1495/2022 du 12 mai 2023 consid. 1.5 [destiné à la publication]). 3.4 L'autorité compétente examine selon sa libre appréciation si une interdiction d'entrée au sens de l'art. 67 al. 2 let. a LEI doit être prononcée. Conformément à l’art. 96 al. 1 LEI, cet examen s’opère par la pesée des intérêts publics et privés en présence et dans le respect du principe de proportionnalité (ATF 139 II 121 consid. 6.5.1 ; ATAF 2017 VII/2 consid 4.5 ; arrêt du Tribunal F-401/2022 du 5 juin 2023 consid. 3.5).
F-2745/2022 Page 6 3.5 L'interdiction d'entrée est prononcée pour une durée maximale de cinq ans. Elle peut toutefois être prononcée pour une plus longue durée lorsque la personne concernée constitue une menace grave pour la sécurité et l'ordre publics (art. 67 al. 3 LEI). Si des raisons humanitaires ou d'autres motifs importants le justifient, l'autorité appelée à statuer peut exceptionnellement s'abstenir de prononcer une interdiction d'entrée ou suspendre provisoirement ou définitivement une interdiction d'entrée (art. 67 al. 5 LEI). 4. 4.1 Dans la décision querellée, le SEM a retenu que l’intéressé, en entrant sur le territoire suisse sans visa ou titre de séjour valable et alors qu’il faisait l’objet d’un signalement au SIS, avait attenté à la sécurité et à l’ordre publics suisses, au sens de l’art. 67 al. 2 let. a LEI. L’autorité inférieure a, par ailleurs, considéré qu’aucun intérêt privé ne l’emportait sur l’intérêt public au prononcé d’une mesure d’éloignement de l’intéressé. 4.2 Le recourant se plaint d’une constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents, du non-respect de l’intérêt supérieur de l’enfant au sens de l’art. 3 par. 1 de la Convention relative aux droits de l’enfant du 2 novembre 1989 (CDE, RS 0.107), ainsi que de la restriction indue du droit au respect de sa vie privée et familiale (art. 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme [CEDH, RS 0.101]). Il se réfère plus particulièrement à sa demande de titre de séjour en qualité de « membre de famille du protégé subsidiaire » déposée le 17 octobre 2019 auprès des autorités françaises. Il fait ainsi valoir qu’au moment du contrôle à la frontière, il disposait d’un récépissé de demande de titre de séjour valable jusqu’au 14 août 2022. En outre, il invoque sa vie commune en France avec son épouse titulaire d’un titre de séjour valable dans cet Etat ainsi que la naissance de leur fils le 14 juin 2019. 5. Tout d’abord, il convient d’examiner si le recourant, par son comportement, a attenté à l’ordre et la sécurité publics au sens de l’art. 67 al. 2 let. a LEI de manière à justifier le prononcé d’une interdiction d’entrée dans son principe. 5.1 Le Tribunal rappelle, à titre liminaire, qu'il existe deux régimes juridiques différents concernant le prononcé des interdictions d'entrée, selon que l’étranger est ressortissant d'un Etat de l'Union européenne,
F-2745/2022 Page 7 respectivement de l'AELE, ou d'un Etat tiers. En l'occurrence, le recourant est un ressortissant albanais, soit originaire d'un Etat tiers, de sorte que la décision attaquée s'examine à l'aune de la seule LEI, les dispositions de l'ALCP (RS 0.142.112.681) n'étant pas applicables au cas d'espèce. Selon le Tribunal fédéral, lorsqu’un étranger ressortissant d'un pays tiers est concerné, une atteinte grave à l'ordre et à la sécurité publics n’est pas nécessaire pour le prononcé d’une interdiction d'entrée en Suisse sur la base du seul art. 67 LEI (ATF 139 II 121 consid. 5). 5.2 Aux termes de l'art. 5 al. 1 LEI, l'étranger doit, pour entrer en Suisse, avoir une pièce de légitimation reconnue pour le passage de la frontière et être muni d'un visa si ce dernier est requis (let. a), disposer des moyens financiers nécessaires à son séjour (let. b), ne représenter aucune menace pour la sécurité et l'ordre publics ni pour les relations internationales de la Suisse (let. c) et ne pas faire l'objet d'une mesure d'éloignement ou d'une expulsion au sens des art. 66a ou 66abis du CP (RS 311.0) ou 49a ou 49a bis CPM (RS 321.0 ; let. d). L’art. 5 al. 1 LEI n'est applicable que dans la mesure où les accords d'association à Schengen ne contiennent pas de dispositions divergentes (art. 2 al. 4 et 7 al. 1 LEI). Selon l'art. 3 al. 1 de l'ordonnance sur l'entrée et l'octroi de visas (OEV, RS 142.204), les conditions de séjour en Suisse d’une durée ne dépassant pas 90 jours sur une période de 180 jours pour les ressortissants des pays tiers sont régies à l'art. 6 du règlement (UE) 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 concernant un code de l'Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (Code frontières Schengen [JO L 77 du 23 mars 2016, p. 1-52], modifié par le règlement [UE] 2019/817, JO L 135 du 22 mai 2019, p. 67). L'art. 6 par. 1 du Code frontières Schengen, dont le contenu coïncide largement avec celui de l'art. 5 al. 1 LEI, prévoit que, pour un séjour prévu sur le territoire des Etats membres d'une durée n'excédant pas 90 jours sur une période de 180 jours, les conditions d'entrée pour les ressortissants de pays tiers sont les suivantes : être en possession d'un document de voyage en cours de validité autorisant son titulaire à franchir la frontière (let. a), être en possession d'un visa en cours de validité si celui-ci est requis en vertu du règlement (CE) n o 539/2001 du Conseil du 15 mars 2001 fixant la liste des pays tiers dont les ressortissants sont soumis à l'obligation de visa pour franchir les frontières extérieures des Etats membres et la liste de ceux dont les ressortissants sont exemptés de cette obligation, sauf s'ils sont titulaires d'un titre de séjour ou d'un visa de long séjour en cours de validité (let. b) ; justifier l'objet et les conditions du séjour envisagé, et
F-2745/2022 Page 8 disposer des moyens de subsistance suffisants, tant pour la durée du séjour envisagé que pour le retour dans leur pays d'origine ou le transit vers un pays tiers dans lequel leur admission est garantie, ou être en mesure d'acquérir légalement ces moyens (let. c) ; ne pas être signalé aux fins de non-admission dans le SIS (let. d) ; ne pas être considéré comme constituant une menace pour l'ordre public, la sécurité intérieure, la santé publique ou les relations internationales de l'un des Etats membres et, en particulier, ne pas avoir fait l'objet d'un signalement aux fins de non-admission dans les bases de données nationales des Etats membres pour ces mêmes motifs (let. e). Les ressortissants albanais ne sont pas soumis à l'obligation de visa pour un séjour touristique inférieur à 90 jours, pour autant qu’ils soient en possession d’un passeport biométrique (ch. 1 de l’Annexe II du règlement [UE] 2018/1806 du Parlement européen et du Conseil du 14 novembre 2018 [texte codifié ; JO L 303 du 28 novembre 2018, p. 39-58]). Toutefois, ils restent soumis à l'obligation de visa pour un séjour d'une durée supérieure à 90 jours (cf. le site du Secrétariat d’Etat aux migrations www.sem.ch > publications et services > Directives et circulaires > Visas > Documents de voyage et de visas selon la nationalité (Annexe CH-1, liste
A > Albanie > V, consulté au mois d’août 2023) sauf s’ils disposent d’un titre de séjour valable délivré par un Etat Schengen ou d’un visa D. 5.3 En l’espèce, il ne ressort pas du dossier que le recourant aurait séjourné en Suisse pendant plus de 90 jours. Dans la mesure où ce dernier disposait d’un passeport biométrique valable jusqu’au 16 novembre 2030 au moment de son contrôle, un visa ou un titre de séjour ne lui était pas nécessaire pour entrer en Suisse (cf. consid. 5.2 ci-dessus). Son entrée en Suisse n’en demeurait cependant pas moins illégale du fait de l’inscription de son signalement au SIS (cf. consid. Aa ci-dessus), cette dernière déployant ses effets pour l’ensemble du territoire des Etats membres Schengen (art. 14 par. 1, en relation avec l’art. 6 par. 1 let. d du Code frontières Schengen). Ainsi, quand bien même l’un des motifs retenus dans la décision attaquée, soit l’entrée illégale de l’intéressé en Suisse pour défaut de titre de séjour ou de visa, ne l’a pas été valablement, la mesure d’interdiction d’entrée prononcée le 1 er juin 2022 par le SEM demeure justifiée dans son principe pour non-respect de l’art. 6 par. 1 let. b du Code frontières Schengen et donc, pour atteinte à la sécurité et à l’ordre public (art. 77a al. 1 OASA). Cette mesure doit dès lors être confirmée.
F-2745/2022 Page 9 6. Il convient encore d’examiner si la mesure d’interdiction d’entrée d’une durée de deux ans prononcée par le SEM respecte le principe de la proportionnalité. 6.1 Lorsque l'autorité administrative prononce une interdiction d'entrée, elle doit respecter le principe de proportionnalité et s'interdire tout arbitraire (ATF 139 II 121 consid. 6.5.1 ; ATAF 2017 VII/2 consid. 4.5). Ainsi, il faut que ladite mesure soit apte à produire les résultats escomptés (règle de l'aptitude), que ceux-ci ne puissent être atteints par une mesure moins incisive (règle de la nécessité) et qu'il existe un rapport raisonnable entre le but d'intérêt public recherché par cette mesure et les intérêts privés en cause, en particulier la restriction à la liberté personnelle qui en résulte pour la personne concernée (principe de la proportionnalité au sens étroit ; ATF 148 I 160 consid. 7.10 ; ATAF 2020 VI/10, consid. 6.5 ; arrêt du Tribunal F-1893/2022 du 21 juillet 2023 consid. 7.2). 6.2 En ce qui concerne l’intérêt public à l’éloignement du recourant de la Suisse, au vu de l'infraction aux prescriptions de police des étrangers commise par l’intéressé en l’espèce (cf. consid. 3.2), le prononcé d’une interdiction d’entrée est en adéquation avec la règle de l’aptitude et de la nécessité. En effet, compte tenu du nombre élevé de contraventions commises dans ce domaine, les autorités sont contraintes d'intervenir avec sévérité afin d'assurer la stricte application des dispositions édictées en la matière (arrêt du Tribunal F-401/2022 du 5 juin 2023 consid. 5.2). En outre, il ressort du dossier que le 9 octobre 2013, le recourant a été reconnu coupable d’infraction à la LStup et a été condamné par le Ministère public du canton de Genève à une peine pécuniaire de 120 jours-amende à 30 francs assortie d’un sursis de 3 ans. Ladite infraction est ancienne et isolée de sorte qu’elle n’a pas de caractère décisif. Cela étant, elle ne peut pas être totalement ignorée dans l’examen de la proportionnalité de la mesure prononcée (arrêt du TF 2C_787/2022 du 13 décembre 2022 consid. 5.1 ; ATAF 2020 VII/2 consid. 9.4.1 ; arrêt du Tribunal F-6368/2019 du 26 octobre 2020 consid. 6.4.1). 6.3 Quant à l’intérêt privé du recourant, ce dernier n’a allégué aucun élément démontrant un lien particulier avec la Suisse. Sa situation familiale ne saurait être à elle seule décisive en l’espèce. En effet, l’interdiction d’entrée en Suisse prononcée à l’encontre du recourant n’a pas d’effet direct sur le maintien des relations avec les membres de sa famille résidant en France puisque l’inscription de cette mesure au SIS n’empêche pas les
F-2745/2022 Page 10 autorités françaises d’autoriser son entrée sur leur territoire (cf. consid. 7.2 s. ci-dessous). Enfin, le recourant n’a démontré aucun intérêt privé à circuler dans le reste de l’Espace Schengen. Dans ces conditions, le Tribunal considère que l’intérêt public à l’éloignement du recourant de la Suisse l’emporte sur l’intérêt privé de ce dernier à pouvoir revenir sur le territoire helvétique. Cela étant, au regard de l'ensemble des éléments objectifs et subjectifs de la cause, le Tribunal parvient à la conclusion que si la décision de l'autorité inférieure était nécessaire et adéquate dans son principe, sa durée apparaît disproportionnée, de sorte qu'elle doit être réduite à la date du présent arrêt. Le Tribunal constate enfin qu'il n'existe pas de raisons humanitaires ou d'autres motifs importants justifiant l'abstention ou la suspension de la mesure d'éloignement au sens de l'art. 67 al. 5 LEI. 7. Il reste à déterminer si l’inscription dans le SIS ordonnée par le SEM est justifiée. 7.1 Le recourant le conteste, invoquant être au bénéfice d’un récépissé de demande de titre de séjour en France valable et avoir un intérêt privé à résider, à entretenir des liens avec sa famille et à exercer son travail dans ce pays. 7.2 Lorsque, comme en l’espèce, une décision d'interdiction d'entrée est prononcée à l'endroit d'une personne qui n'est ni un citoyen de l'Union européenne (UE), ni un ressortissant d'un pays tiers jouissant de droits de libre circulation équivalents en vertu d'accords conclus par ce pays avec la Communauté européenne (CE) et ses Etats membres (art. 3 ch. 4 du règlement [UE] n° 2018/1861 du Parlement européen et du Conseil du 28 novembre 2018 sur l'établissement, le fonctionnement et l'utilisation du système d'information Schengen [SIS] dans le domaine des vérifications aux frontières, modifiant la convention d'application de l'accord de Schengen et modifiant et abrogeant le règlement [CE] n° 1987/2006, JO L 312 du 7.12.2018 [SIS], valable depuis le 7 mars 2023 [JO L 27 du 31.1.2023]), cette personne est inscrite aux fins de non-admission dans le SIS si le cas est suffisamment important (cf. art. 21 et 24 SIS).
F-2745/2022 Page 11 Le signalement dans le SIS a pour conséquence que la personne concernée se verra refuser l'entrée dans l'Espace Schengen (cf. art. 14 par. 1, en relation avec l'art. 6 par. 1 let. d du Code frontières Schengen). Demeure réservée la compétence des Etats membres d'autoriser cette personne à entrer sur leur territoire (respectivement à lui délivrer un titre de séjour) pour des motifs sérieux, d'ordre humanitaire, d'intérêt national ou résultant d'obligations internationales (cf. art. 25 par. 1 de la Convention d'application de l'accord de Schengen [CAAS, JO L 239 du 22 septembre 2000], qui demeure applicable en vertu de l'art. 52 par. 1 SIS a contrario ; cf. aussi l'art. 14 par. 1, en relation avec l'art. 6 par. 5 let. c du Code frontières Schengen), voire de lui délivrer pour ces motifs un visa à validité territoriale limitée (cf. art. 25 par. 1 let. a [ii] du règlement [CE] n o 810/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas [Code des visas, JO L 243/1 du 15 septembre 2009]). 7.3 Le Tribunal ignore l’issue de la procédure de la demande de titre de séjour entamée par le recourant en France. Toutefois, comme mentionné ci-dessus (cf. consid. 7.2), le signalement au SIS n’empêche pas la France ou les autres Etats membres Schengen d’autoriser l’entrée du recourant sur leur territoire national ou de lui délivrer un visa de validité territoriale limitée (art. 25 par. 1 let. a Code des visas). Par ailleurs, la France conserve la possibilité de délivrer un titre de séjour au recourant en présence de motifs sérieux, notamment d’ordre humanitaire ou résultant d’obligations internationales, bien qu’il soit signalé aux fins de non-admission (art. 25 par. 1 CAAS). Sur le vu de ce qui précède, le signalement au SIS est justifié par les faits retenus et satisfait au principe de la proportionnalité de sorte que la décision querellée doit être confirmée sur ce point. 8. 8.1 Le recours est en conséquence partiellement admis et la décision du SEM du 1 er juin 2022 est réformée, en ce sens que les effets de l'interdiction d'entrée sont limités au jour du présent arrêt. Dans la mesure où le recourant n'obtient que partiellement gain de cause, des frais de procédure réduits devraient être mis à sa charge (art. 63 al. 1 2 ème phrase PA en relation avec les art. 1 à 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 172.320.2]).
F-2745/2022 Page 12 8.2 Par décision du 24 août 2022, le Tribunal a toutefois mis le recourant au bénéfice de l'assistance judiciaire totale et a désigné Me Philippe Currat en qualité d’avocat d'office pour la présente procédure, en application de l'art. 65 al. 1 et 2 PA. Il y a lieu, en conséquence, de dispenser le recourant du paiement des frais de procédure et d'allouer à son défenseur d’office une indemnité à titre d'honoraires pour les frais indispensables occasionnés par la procédure de recours, dans la mesure où il n'a eu que partiellement gain de cause (cf. art. 64 al. 2 PA, par renvoi de l'art. 65 al. 3 PA, en relation avec les art. 8 à 12 FITAF). En l'absence de note de frais, comme en l'espèce, l'indemnité est fixée sur la base du dossier (cf. art. 14 al. 2 FITAF). 8.3 En l'occurrence, depuis sa désignation en qualité de mandataire d’office le 24 août 2022, Me Philippe Currat n’a adressé qu’un courrier au Tribunal confirmant le contenu du recours précédemment déposé et une réplique de deux pages reprenant essentiellement les arguments avancés dans ledit recours. Au regard de l'ensemble des circonstances, en particulier de l'importance et du degré de complexité de la cause et du temps nécessaire à la défense des intérêts du recourant depuis le 24 août 2022, le Tribunal fixe l'indemnité due à titre de frais et honoraires ex aequo et bono à 300 francs. De cette somme, un montant de 100 francs est octroyé au recourant à titre de dépens réduits (art. 64 al. 1 PA en relation avec l'art. 7 al. 2 FITAF), à charge de l’autorité inférieure. Le solde, à savoir 200 francs, suppléments TVA compris, sera versé par la Caisse du Tribunal à Maître Philippe Currat à titre de frais et honoraires. S'il revient à meilleure fortune, le recourant a l'obligation de rembourser au Tribunal les frais et honoraires versés par ce dernier à son défenseur (art. 65 al. 4 PA).
F-2745/2022 Page 13 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est partiellement admis, en ce sens que les effets de l’interdiction d’entrée sont limités à la date du présent arrêt. 2. Il n’est pas perçu de frais de procédure. 3. La Caisse du Tribunal versera à Me Philippe Currat une indemnité de 200 francs. 4. Un montant de 100 francs est alloué au recourant à titre de dépens, à la charge de l'autorité inférieure. 5. Le présent arrêt est adressé au recourant et à l'autorité inférieure.
La présidente du collège : La greffière :
Aileen Truttmann Farinoush Naji
Expédition :
F-2745/2022 Page 14 Le présent arrêt est adressé : – au recourant, par l’intermédiaire de son mandataire (Recommandé : annexe : un formulaire « adresse de paiement » à retourner au Tribunal dûment rempli) – à l'autorité inférieure (n° de réf. Symic ...)