B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Cour VI F-2734/2024
Ar r ê t d u 29 m a i 2 0 2 4 Composition
Yannick Antoniazza-Hafner (président du collège), Basil Cupa, Aileen Truttmann, juges Soukaina Boualam, greffière
Parties
A._______, représenté par Alexandre Mwanza, Migrant ARC-EN-CIEL, (...), recourant,
Contre
Secrétariat d'Etat aux migrations SEM, Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.
Objet
Renvoi Dublin (droit des étrangers); décision du SEM du 23 avril 2024 / N (...).
F-2734/2024 Page 2 Faits : A. Le 29 mars 2019, A._______ (ci-après : le recourant ou l’intéressé), ressortissant syrien né le (...) 1999, a déposé une première demande d’asile en Suisse. Par décision du 6 juin 2019, le Secrétariat d’Etat aux migrations (ci-après : le SEM ou l’autorité inférieure) n’est pas entré en matière sur cette requête et a prononcé le transfert du prénommé vers la Croatie. Cette décision a été confirmée par arrêt du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal ou le TAF) E-1488/2020 du 22 mars 2023. Le 4 août 2023, le SEM a rendu à l’encontre de l’intéressé une décision d’interdiction d’entrée en Suisse et au Liechtenstein d’une durée de quatre ans. Le 7 août 2023, l’intéressé a adressé un courrier à la ville de (...) portant sur l’ouverture d’une procédure de mariage avec B._______, ressortissante suisse vivant dans le canton de Berne. Il a sollicité l’octroi d’un permis L ou d’une tolérance cantonale à ce titre. L’exécution du transfert du recourant vers la Croatie a eu lieu le jour sui- vant, soit le 8 août 2023. Le 13 mars 2024, l’intéressé a été interpellé par la police cantonale à (...) et placé en détention au motif qu’il était entré sur le territoire suisse en étant sous le coup d’une interdiction d’entrée. B. Le 18 mars 2024, la police bernoise a informé le SEM que l’intéressé avait été interpelé et qu’il séjournait en Suisse sans titre de séjour valable. Le même jour, elle a entendu le recourant sur la responsabilité de la Croatie pour mener la procédure d’asile et sur le prononcé d’une décision de transfert dans ce pays à son encontre. Par décision du 23 avril 2024, l’autorité inférieure a rendu une décision de renvoi de Suisse sur la base de l’art. 64a LEI en retenant que l’intéressé devait quitter la Suisse au plus tard le lendemain suivant l’expiration du délai de recours. Parallèlement, elle a signalé qu'un éventuel recours n'aurait pas d'effet suspensif de par la loi et a chargé le canton de Berne de l'exécution du transfert. Le 2 mai 2024, l’intéressé a déféré l’acte précité au Tribunal et a conclu à l’annulation de la décision attaquée. Il a en outre sollicité l’exemption du versement d’une avance de frais et l’octroi de l’assistance judiciaire partielle.
F-2734/2024 Page 3 Droit : 1. 1.1 Le Tribunal connaît des recours contre les décisions rendues par le SEM concernant le renvoi de Suisse en vertu des Accords d’association à Dublin (cf. art. 31 LTAF [RS 173.32] en lien avec l’art. 33 let. d LTAF et l’art. 64a al. 2 LEI [RS 142.20]). Il statue alors définitivement (art. 83 let. c ch. 4 LTF [RS 173.110]). Cela étant, le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA, applicable par renvoi de l'art. 37 LTAF) et le recours a été interjeté dans la forme et le délai prescrits par la loi (art. 52 al. 1 PA et art. 64a al. 2 LEI), de sorte que celui-ci est recevable. Le Tribunal examine le droit fédéral d’office et n’est pas lié par les motifs invoqués par les parties (art. 62 al. 4 PA) ou par les considérants de la décision attaquée. En vertu de l’art. 49 PA, le recourant peut invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise. 1.2 Conformément à l’art. 33a al. 2 PA, dans la procédure de recours, la langue est celle de la décision attaquée. Si les parties utilisent une autre langue officielle, celle-ci peut être adoptée. En l’espèce, le recours a été rédigé en français et la décision attaquée en allemand. Faisant usage de la faculté que lui confère la disposition précitée, le Tribunal statuera sur le présent recours en français. 2. Dans le mémoire de recours, l’intéressé a argué que la constatation des faits opérée par l’autorité inférieure était inexacte. Selon lui, le SEM avait manqué à son devoir d’information envers la Croatie, dans la mesure où il n’avait pas signalé à cet Etat plusieurs éléments déterminants. Ainsi, il était toléré dans son canton de résidence depuis septembre 2023. Ensuite, les autorités suisses ne l’avaient pas transféré en Croatie dans le délai de six mois prévu à l’art. 29 par. 2 RD III. Finalement, aucune mention de sa procédure de mariage en cours depuis août 2023 n’avait été faite. Sur le plan matériel, il s’est prévalu de la procédure de mariage en cours qui ferait selon lui obstacle à son transfert en Croatie. Il a également fait valoir, semble-t-il, que la Croatie présenterait des défaillances systémiques au sens de l’art. 3 par. 2 RD (cf. pce TAF 1 p. 7). Il s’est prévalu de la clause discrétionnaire ancrée à l’art. 17 RD III respectivement à l’art. 29a al. 3 OA1, en soulignant qu’il serait condamné à mener une existence non conforme à la dignité humaine en cas de transfert en Croatie, dès lors que cet Etat violerait ses obligations d’assistance à son encontre. Dans ce
F-2734/2024 Page 4 contexte, il a invoqué l’art. 3 et 13 CEDH, des art. 3, 14 et 16 Conv. torture et de l’art. 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne (pce TAF 1 p. 6). 3. Les griefs d’ordre formel invoqués par le recourant sont étroitement liés avec le droit matériel applicable à la présente affaire et sont voués à l’échec. Pour ces raisons, le Tribunal commencera exceptionnellement à examiner l’affaire sous l’angle du droit matériel (consid. 4-6) et se penchera sur les questions formelles en fin d’analyse (consid. 7). 4. 4.1 Selon l’art. 64a al. 1 LEI, le SEM rend une décision de renvoi à l’en- contre de l’étranger séjournant illégalement en Suisse lorsqu’un autre Etat lié par l’un des Accords d’association à Dublin est compétent pour conduire la procédure d’asile en vertu des dispositions du règlement Dublin III (ou RD III ; référence complète : règlement [UE] no 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et méca- nismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride [refonte] [JO L 180 du 29 juin 2013 p. 31 ss]). 4.2 Selon la jurisprudence, l’application de cette disposition suppose, pre- mièrement, que la personne en cause n’ait pas déposé de (nouvelle) de- mande d’asile à son arrivée en Suisse ; deuxièmement, qu’elle ait déposé une demande d’asile dans un autre Etat, lié par les Accords d’association à Dublin ayant admis sa compétence pour mener la procédure d’asile et accepté le transfert ; et enfin, qu’elle se trouve illégalement en Suisse (cf., parmi d’autres, arrêt du TAF F-3524/2023 du 10 juillet 2023, consid. 2.1). En appliquant cette jurisprudence au cas d’espèce, il y a lieu de retenir ce qui suit. 5. 5.1 Dans un premier temps, il convient d’examiner si le recourant a effecti- vement déposé une nouvelle demande d’asile en Suisse, comme il le pré- tend (cf. pce TAF 1 p. 4). 5.1.1 Selon l’art. 111c al. 1 LAsi, la demande d’asile formée dans les cinq ans suivant l’entrée en force d’une décision d’asile et de renvoi est déposée par écrit et dûment motivée ; il n’y a pas de phase préparatoire. La directive du SEM du 1 er janvier 2008 « Demandes multiples, procédures
F-2734/2024 Page 5 extraordinaires et suspension de l’exécution du renvoi » (état au 6 mai 2021) précise, entre autres, à son chiffre 5.1.2.2 que lorsqu’un requérant d’asile veut déposer une nouvelle demande d’asile après avoir été trans- féré vers l’État Dublin responsable du traitement de sa demande initiale, il doit adresser une demande écrite et motivée au SEM. Tant qu’il n’a pas déposé de demande satisfaisant à ces conditions, son séjour en Suisse est illégal. Il ne pourra alors pas accéder à un Centre fédéral d’asile et sa de- mande d’asile ne sera pas enregistrée par les autorités cantonales. Ces dernières peuvent demander au SEM d’entamer une procédure Dublin. Dans ce cadre, elles sont tenues de mettre en œuvre un bref interrogatoire afin de donner au recourant le droit d’être entendu concernant l’attribution des compétences dans la procédure Dublin (cf. https://www.sem.admin.ch
Publications et services > Directives et circulaires > Loi sur l’asile). 5.1.2 En l’espèce, le SEM n’est pas entré en matière sur une première de- mande d’asile du recourant et a prononcé son transfert en Croatie par dé- cision du 6 juin 2019. Cette décision a été exécutée le 8 août 2023 (cf. consid. A.d supra). Par la suite, l’intéressé est revenu illégalement en Suisse. Conformément à la législation susmentionnée, il est par consé- quent soumis aux règles régissant les demandes multiples (cf. aussi arrêt du TAF F-1511/2024 du 18 avril 2024 consid. 3.1). Or il n’a jusqu’à ce jour pas déposé de demande d’asile écrite et dûment motivée auprès du SEM tel que l’exige l’art. 111c al. 1 LAsi, ce qui fait obstacle à l’enregistrement de la requête (cf. consid. 5.1.1 supra). 5.1.3 Les affirmations de l’intéressé, selon lesquelles il se serait présenté au Centre fédéral de Boudry au début du mois de septembre 2024 [recte : 2023] ainsi qu’au guichet de l’Office de la population de la ville de (...) le 4 septembre 2024 [recte : 2023] (pce TAF 1 p. 2) ne lui sont d’aucun secours. En effet, comme on l’a vu, le recourant n’a pas valablement déposé de demande d’asile jusqu’à ce jour. Dans ces circonstances, il n’y a aucune raison de retenir, comme le fait valoir le recourant (pce TAF 1 p. 4), que la procédure Dublin aurait dû être mise en place en septembre 2023 déjà et que le SEM n’aurait pour cette raison pas respecté le délai de transfert de 6 mois prévu à l’art. 29 RD III. Ainsi, quoiqu’en dise le recourant, on ne saurait reprocher au SEM une constatation inexacte des faits sur ce point. 5.1.4 Par conséquent, contrairement à ce que semble croire le recourant, force est de constater que celui-ci n’a pas valablement déposé une nou- velle demande d’asile en Suisse. La première condition d’application de l’art. 64a al. 1 LEI, à savoir l’absence du dépôt d’une demande d’asile en Suisse, est ainsi remplie.
F-2734/2024 Page 6 Dans ce contexte, on précisera que l’intéressé ne peut pas se prévaloir de clause discrétionnaire inscrite à l’art. 17 RD III et à l’art. 29a al. 3 OA1, dès lors que cette disposition présuppose le dépôt d’une demande d’asile. Quant à la présence de défaillances systémiques en Croatie, ce point sera examiné en lien avec la licéité du renvoi (cf. consid. 6 infra). 5.2 Ensuite, il sied d’examiner si, en 2024, la Croatie a valablement ac- cepté (en l’occurrence une deuxième fois) de reprendre en charge l’inté- ressé. 5.2.1 Pour rappel, l’intéressé a été transféré en Croatie le 8 août 2023, ce pays ayant déjà accepté une première fois de le reprendre en charge dans le cadre des accords Dublin. Par la suite, il est revenu illégalement en Suisse et a séjourné dans ce pays, selon ses dires, à tout le moins depuis fin août 2023 (pce SEM 3). Le 13 mars 2024, il a été interpelé par les forces de l’ordre, ce qui a initié une deuxième procédure de transfert vers la Croatie sur la base des accords Dublin. Les investigations menées par le SEM dans la base de données européenne d'empreintes digitales « Eurodac » ont notamment révélé que l’intéressé avait déposé une demande d’asile en Croatie en date du 8 août 2023 (pces SEM 5-6). Le 21 mars 2024, les autorités suisses ont adressé aux autorités croates une demande de reprise en charge fondée sur l’art. 18 par. 1 let. b RD III (pce SEM 15). Le 4 avril 2024, ces dernières ont expressément accepté de reprendre en charge l’intéressé sur la base de l’art. 20 par. 5 RD III (pce SEM 20). Le Tribunal ne voit aucune raison de remettre en cause cet état de fait qui ressort des actes de la cause et qui a été dûment constaté par l’autorité inférieure. 5.2.2 Cela étant, il appert que tant la demande adressée aux autorités croates le 21 mars 2024 que la réponse de ces dernières du 4 avril 2024 ont été faites dans les délais requis par le règlement Dublin (cf. art. 24 par. 2 et 25 par. 1 RD III). 5.2.3 Il ressort de ce qui précède que la Croatie a valablement accepté de reprendre en charge le recourant.
F-2734/2024 Page 7 5.3 5.3.1 Quoi qu’en dise le recourant, les liens qu’il entretient avec sa fiancée ne lui procure actuellement pas un droit de rester en Suisse. Selon l’art. 8 al. 1 CEDH, toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Or il sied de rappeler que, sous réserve de circonstances particulières – manifestement non remplies en l’espèces –, les fiancés ou les concubins ne sont pas habilités à invoquer cette disposition; ainsi, l'étranger fiancé à une personne ayant le droit de s'établir en Suisse ne peut, en principe, pas prétendre à une autorisation de séjour, à moins que le couple n'entretienne depuis longtemps des relations étroites et effectivement vécues et qu'il n'existe des indices concrets d'un mariage sérieusement voulu et imminent, comme la publication des bans du mariage (cf., pour comparaison, arrêt du TF 2C_706/2008 du 13 octobre 2008 consid. 2.2 ; arrêt du TAF F-6128/2018 du 26 juin 2020 consid. 6.2). En l’occurrence, le recourant a certes un projet de mariage avec une ressortissante suisse (cf. consid. A.c supra). Ainsi, le 7 août 2023, il a envoyé un courrier à la ville de (...) demandant une autorisation de séjour en prévision de son mariage et la procédure de mariage est toujours en cours à ce jour, soit depuis plus de 9 mois. Le 25 mars 2024, les autorités (...) ont transmis au mandataire du recourant une série de questions en rapport avec le mariage, auxquelles le couple devait répondre (pce TAF 1 annexe 4). Depuis lors, aucun autre document n’a été communiqué. Selon les dires de l’intéressé, il aurait fait connaissance de sa compagne il y a 2 à 3 ans et vivrait chez elle depuis août 2023 (pce SEM 11). Il n’a toutefois pas versé en cause une lettre signée de sa fiancée venant confirmer l’authenticité de leur relation. En outre, quand bien même la procédure de mariage a été entamée il y a plusieurs mois, rien n’incite à penser que la célébration du mariage serait imminente ; l’intéressé ne le prétend d’ailleurs pas. Ces circonstances interpellent et jettent le doute sur les déclarations du recourant. Cela étant, même en retenant l’état de fait allégué par l’intéressé – qui n’est nullement démontré en l’état du dossier – il appert que la vie commune du couple n’est pas d’une durée suffisante pour que le Tribunal puisse retenir la présence d’un concubinage stable et effectif au sens de la jurisprudence précitée. Dans ces conditions, le recourant ne peut se prévaloir de l’art. 8 CEDH pour faire obstacle à son transfert en Croatie. Cela étant, il pourra continuer les démarches en vue de son mariage depuis l’étranger et, une fois les formalités accomplies, déposer auprès des autorités suisse une demande dans le but de rejoindre sa compagne en Suisse (cf. arrêts du TAF E-1984/2023 du 1 er mai 2023 consid. 7.3.4 et F-5110/2017 du 19 septembre 2017 p. 9).
F-2734/2024 Page 8 5.3.2 En ce qui concerne le droit au mariage garanti par l’art. 12 CEDH et l’art. 14 Cst., les autorités de police des étrangers sont tenues de délivrer un titre de séjour de courte durée en vue du mariage lorsqu'il n'y a pas d'indice que l'étranger entende, par cet acte, invoquer abusivement les règles sur le regroupement familial et qu'il apparaît clairement que l'intéressé remplira les conditions d'une admission en Suisse après son union (cf., parmi d’autres, arrêt du TF 2C_51/2024 du 10 avril 2024 consid. 3.2.1 ; arrêt du TAF F-916/2019 du 26 février 2021 consid. 7.4). Dans la présente affaire, rien ne laisse à penser que les autorités cantonales - qui sont compétentes en la matière - seraient disposées à mettre le recourant au bénéfice d’un titre de séjour d’une courte durée en vue du mariage. En outre, compte tenu de ce qui a été relevé ci-avant (cf. consid. 5.3.1, 2 ème paragraphe), de sérieux doutes subsistent quant à la volonté de mariage du couple. Les garanties découlant du droit au mariage ne sauraient donc être déterminantes dans la présente procédure Dublin. 5.3.3 Finalement, il sied de relever que le recourant se trouve sur le coup d’une interdiction d’entrée qui est entrée en force (cf. consid. A.b) et qu’il ne bénéfice d’aucun droit à séjourner en Suisse. Aussi, son argumentation confine à la témérité lorsqu’il prétend que le simple fait qu’une procédure de mariage soit en cours en Suisse suffit à rendre son séjour légal dans ce pays. Il en va de même de son affirmation selon laquelle il se serait présenté à un centre d’enregistrement début septembre 2023 (cf. pce TAF 1 p. 3). 5.3.4 Il convient ainsi de conclure que le recourant réside actuellement de manière illégale en Suisse. 5.4 Toutes les conditions d’application de l’art. 64a al. 1 LEI sont ainsi rem- plies en l’espèce. 6. Il reste à examiner si l’exécution du renvoi est conforme aux exigences de l’art. 83 LEI. 6.1 Selon cette disposition, l’exécution du renvoi n’est pas licite lorsque le renvoi de l’étranger dans son Etat d’origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit in- ternational (art. 83 al. 3 LEI). En outre, l’exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou
F-2734/2024 Page 9 de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEI). Toutefois, conformément à l'art. 83 al. 5, 2 ème phrase, LEI, si l'étranger renvoyé vient d'un Etat membre de l'Union européenne ou de l'AELE, l'exécution du renvoi est en principe exi- gible. Cette présomption peut être renversée par l'étranger concerné s'il rend vraisemblable que pour des raisons personnelles, son renvoi ne sau- rait être raisonnablement exigé (Message concernant la modification de la Loi sur l'asile du 26 mai 2010, FF 2010 4035, spéc. 4093). 6.2 En l’espèce, lors de son audition du 18 mars 2024 devant la police ber- noise, le recourant a expliqué avoir quitté la Croatie deux semaines après son arrivée dans ce pays pour se rendre en Suisse, pays dans lequel il souhaitait se marier et séjourner. Il a ajouté qu’il était resté presque cinq ans en Suisse et ne pouvait pas retourner en Syrie (pces SEM 3 et 4). Dans son recours, il a indiqué avoir joint des images de mauvais traitements su- bis en Croatie, pays dans lequel il aurait évolué dans des conditions inhu- maines. Cette argumentation ne lui est d’aucun secours. En effet, la décision atta- quée prévoit le transfert du recourant dans un Etat membre de l’Union eu- ropéenne, à savoir la Croatie, qui a accepté de le reprendre en charge. Dans l’arrêt de référence E-1488/2020 du 22 mars 2023 (qui portait au de- meurant sur la première procédure Dublin en lien avec l’intéressé [cf. con- sid. A.a supra]), le Tribunal est arrivé à la conclusion que les requérants transférés en Croatie avaient en principe accès à la procédure d’asile dans ce pays et a jugé que dans le cadre d’une procédure soit de prise en charge ou de reprise en charge les personnes transférées ne risquaient pas, selon une haute probabilité, d'être exposées à un risque de violation de leurs droits découlant du principe de non-refoulement. Ainsi, il a nié l’existence, dans la procédure d’asile et les conditions d’accueil en Croatie, de défail- lances systémiques qui feraient apparaître un transfert de requérants comme généralement inadmissible. Le recourant ne fait part d’aucun élé- ment suffisamment pertinent pour remettre en cause cette jurisprudence qui a été confirmée à plusieurs reprises depuis lors (cf., parmi d’autres, arrêt du TAF F-1458/2024 du 11 mars 2024 consid. 4.1.3). En outre, l’inté- ressé n’a nullement établi que l’exécution de cette mesure serait suscep- tible, d’une quelconque manière, de le mettre concrètement en danger sous l’angle de l’art. 3 CEDH. En particulier, contrairement à ce qu’il a pré- tendu dans son recours, aucun moyen de preuve concernant les mauvais traitements subis en Croatie n’a été produit en annexe au mémoire de re- cours. Pour les mêmes raisons, il n’y a aucune raison de penser que le SEM aurait violé les autres dispositions de droit international citées par le recourant (cf. consid. 2 in fine supra). Par conséquent, il y a lieu de conclure
F-2734/2024 Page 10 que l’exécution du renvoi est licite, raisonnablement exigible et, enfin, pos- sible. 7. Cela étant, c’est également en vain que le recourant reproche à l’autorité inférieure une violation de son droit d’être entendu et du devoir d’informa- tion auprès des autorités croates. 7.1 En tant que l’intéressé reproche au SEM de ne pas lui avoir accordé lui-même le droit d’être entendu mais d’avoir délégué cette tâche à la police (cf. pce TAF 1 p. 4), il perd de vue qu’il n’a jusqu’à ce jour pas déposé de nouvelle demande d’asile. L’interrogatoire mis en œuvre par les autorités cantonales était par conséquent conforme à la pratique telle que retranscrite dans la directive du SEM susmentionnée du 1 er janvier 2008 (cf. consid. 5.1.1 supra). Cette manière de procéder est au demeurant en adéquation avec la ratio legis de l’art. 111c LAsi, de sorte qu’elle ne prête pas le flanc à la critique. 7.2 Pour ce qui est du devoir d’information du SEM, l’art. 23 par. 4 RD III prévoit qu’une requête aux fins de reprise en charge est présentée à l’aide d’un formulaire-type et doit comprendre des éléments de preuve ou des indices (tels que décrits dans le règlement [CE] n° 1560/2003 de la Commission du 2 septembre 2003 portant modalités d'application du règlement [CE] n° 343/2003, tel que modifié par le règlement d'exécution [UE] n° 118/2014 de la Commission du 30 janvier 2014 [JO 2014, L 39, p. 1 ; «règlement d'exécution Dublin»]) et/ou des éléments pertinents tirés des déclarations de la personne concernée, afin de permettre aux autorités de l’Etat membre requis de vérifier s’il est responsable au regard des critères définis dans le règlement Dublin III (cf. arrêts du TAF F-221/2024 du 23 février 2024 consid. 3.4.1 et F-4063/2021 du 28 septembre 2021 pp. 9 et 10). En l’occurrence, le 21 mars 2024, le SEM a adressé aux autorités croates une demande aux fins de la reprise en charge de l’intéressé à l’aide dudit formulaire-type. L’autorité intimée y a mentionné le transfert du recourant vers la Croatie qui a eu lieu le 8 août 2023 et son retour illégal en Suisse, le fait que l’intéressé se trouvait encore en Suisse et les motifs pour lesquels la responsabilité de traiter la demande d’asile en cause revenait à la Croatie. Aussi, le Tribunal ne saurait retenir que le SEM a failli à son devoir d’information en l’espèce. En particulier, comme on l’a vu ci-avant (cf. consid. 5.1), le recourant n’a pas déposé une nouvelle demande d’asile en Suisse et les liens qu’ils entretenaient avec sa fiancée ne sont pas
F-2734/2024 Page 11 déterminants pour l’issue de la cause (cf. consid. 5.3). Dans ces conditions, on ne saurait reprocher au SEM de ne pas avoir fait figurer des informations y relatives dans le formulaire-type à l’attention des autorités croates. 8. Compte tenu de tout ce qui précède, le recours doit être rejeté. 9. 9.1 Le recours se révélant manifestement infondé, il n’est pas procédé à un échange d’écritures (art. 57 al. 1 PA a contrario). 9.2 Dès lors que les conclusions du recours étaient d’emblée vouées à l’échec, la requête d’assistance judiciaire partielle est rejetée (art. 65 al. 1 PA). 9.3 Vu l’issue de la cause, en l’absence d’un motif particulier justifiant d’y renoncer (art. 63 al. 4 PA), il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément à l’art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et in- demnité fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2).
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. La requête d’assistance judiciaire partielle est rejetée. 3. Les frais de procédure de 750 francs sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt. 4. Le présent arrêt est adressé au recourant et à l'autorité inférieure.
Président du collège: La greffière :
Yannick Antoniazza-Hafner Soukaina Boualam
Expédition :