B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Cour VI F-2721/2016
A r r ê t d u 1 7 m a i 2 0 1 7 Composition
Philippe Weissenberger, président du collège, Blaise Vuille, Jenny de Coulon Scuntaro, juges, Fabien Cugni, greffier.
Parties
A._______, représenté par Maître Audrey Wilson-Moret, avocate, recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations SEM, Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.
Objet
Interdiction d'entrée.
F-2721/2016 Page 2 Faits : A. A., citoyen portugais, est né le (...) à Martigny (VS), où il a vécu jusqu’à son renvoi au Portugal le 22 mars 2016. Il a effectué toute sa sco- larité obligatoire dans cette ville et y a obtenu son diplôme de fin de forma- tion. Les parents et deux sœurs de l’intéressé résident à Martigny. Avant son renvoi de Suisse, le prénommé était au bénéfice d’une autorisation d’établissement UE/AELE dans le canton du Valais. B. Le comportement d’A. durant sa présence sur le territoire helvé- tique a donné lieu aux condamnations pénales suivantes, selon l’extrait du casier judiciaire suisse délivré le 6 novembre 2015 :
F-2721/2016 Page 3 Ledit extrait mentionne encore que l’intéressé a fait l’objet d’une enquête pénale dans le canton de Soleure le 12 juin 2015, pour émeute. C. Par décision du 18 août 2015, le Service de la population et des migrations du canton du Valais (ci-après : le Service de la population) a révoqué l’auto- risation d’établissement d’A._______ et prononcé son renvoi de Suisse, en raison de ses nombreuses condamnations pénales et de sa « faible » inté- gration sociale et professionnelle en ce pays. Le prénommé n’a pas re- couru contre la décision précitée auprès du Conseil d’Etat valaisan. D. Le 15 décembre 2015, le SEM a prononcé à l'endroit d’A._______ une dé- cision d'interdiction d'entrée en application de l’art. 67 LEtr (RS 142.20) et de l’art. 5 al. 1 Annexe I ALCP (RS 0.142.112.681), valable jusqu'au 14 décembre 2023. Dans la motivation de sa décision, l'autorité inférieure a retenu que l’intéressé avait gravement attenté à l’ordre et la sécurité pu- blics de la Suisse, au vu de son comportement répréhensible et récidiviste. De plus, elle a mentionné que l’intéressé avait fait l’objet d’actes de défaut de biens pour une somme de Fr. 12'558.50 et qu’il avait bénéficiait, depuis le 1 er mars 2007, de l’aide sociale à Martigny à raison d’un montant de Fr. 111'972.65. Par ailleurs, le SEM a relevé que la présence en Suisse des parents et des deux sœurs de l’intéressé ne permettait pas « une approche différente des circonstances » et que celui-ci ne pouvait pas prétendre au droit conféré par l’art. 8 CEDH. L’intéressé a été refoulé vers son pays d’origine le 22 mars 2016, par avion à destination de Lisbonne. E. Agissant par l'entremise de son conseil, A._______ a recouru contre cette décision le 2 mai 2016 auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après: le Tribunal), en concluant principalement à son annulation. Le recourant a d’abord fait grief au SEM de ne pas lui avoir donné la possibilité de faire valoir ses observations avant le prononcé de la décision querellée et de s’être contenté « de lister son passé délictuel », en passant ainsi sous si- lence le fait qu’il était né en Suisse, qu’il y avait passé l’entier de son exis- tence et que l’ensemble de sa famille y vivait. Aussi a-t-il estimé que ladite décision transgressait doublement la garantie fondamentale du droit d’être entendu. Le recourant a ensuite exposé, en substance, que les infractions qui lui étaient reprochées n’avaient jamais affecté des biens juridiquement
F-2721/2016 Page 4 protégés « très importants » susceptibles de faire courir un danger particu- lièrement grave aux autres administrés. Il a soutenu que la décision rendue par l’autorité de première instance était arbitraire en tant qu’elle entravait directement les droits conférés sous l’égide de l’ALCP et que, de surcroît, la durée de cette mesure apparaissait totalement disproportionnée. A ce propos, le recourant a exprimé l’avis selon lequel il n’existait aucun rapport raisonnable entre la préservation de l’ordre et de la sécurité publics « po- tentiellement mis en danger », d’une part, et l’interdiction qui lui était faite de pouvoir entrer librement en Suisse d’autre part. F. Par décision incidente du 6 juin 2016, l’autorité d’instruction a admis la de- mande d’assistance judiciaire présentée par l’intéressé le 30 mai 2016 et désigné son conseil en qualité d’avocate d’office. G. Appelé à se prononcer sur le recours, le SEM en a proposé le rejet par préavis 9 août 2016. S’agissant de la violation du droit d’être entendu, l’autorité précitée a relevé que ce droit avait été dûment octroyé à l’inté- ressé lors de son interpellation par la police cantonale le 20 juin 2015, de sorte que celui-ci ne pouvait ignorer, au regard de son comportement hau- tement répréhensible ayant présidé à la révocation de son autorisation d’établissement, qu’une décision d’interdiction d’entrée pouvait lui être no- tifiée dès sa sortie de prison. Sur le fond, le SEM a estimé que, dans la pesée des intérêts en présence, les attaches que le recourant entrete- naient avec la Suisse sur les plans personnel et familial ne pouvaient relé- guer au second plan le risque de récidive, compte tenu de l’ensemble des infractions commises. Il a conclu que l‘intéressé constituait une menace suffisamment grave pour l’ordre et la sécurité publics justifiant son éloigne- ment de Suisse pour une durée de huit ans. H. Dans sa détermination du 12 septembre 2016, A._______ a maintenu que son droit d’être entendu et d’obtenir une décision motivée n’avait pas été respecté par l’autorité de première instance. Par ailleurs, il a fait valoir que les actes répréhensibles qui lui étaient reprochés concernaient majoritaire- ment des contraventions, « et quelques délits à la loi sur les stupéfiants » (art. 19a et art 19 I LStup), en soulignant qu’elles ne comprenaient aucun crime au sens de l’art. 19 II LStup et de l’art. 110 CP ; une copie de ladite détermination a été portée à la connaissance de l’autorité inférieure.
F-2721/2016 Page 5 I. Le 14 septembre 2016, l’autorité d’instruction a transmis au recourant une copie de l’ordonnance pénale rendue à son endroit le 26 avril 2016 par le Ministère public du canton de Soleure. Il ressort de cette pièce que l’inté- ressé a subi une peine pécuniaire de 35 jours-amende à Fr. 30.-, pour émeute (remarque : les faits incriminés se sont déroulés à Olten (SO) le 14 décembre 2013). J. Invité à se déterminer sur cette nouvelle condamnation, A._______ a re- quis, par courrier du 19 septembre 2016, le retrait de cette pièce du dossier, au motif qu’il n’avait jamais pu prendre connaissance du contenu de cette ordonnance pénale ; une copie dudit courrier a été transmise au SEM pour information. K. Les divers autres arguments invoqués de part et d’autre dans le cadre de la procédure de recours seront examinés, si nécessaire, dans les considé- rants en droit ci-dessous. Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions en matière d'interdiction d'entrée prononcées par le SEM – lequel constitue une unité de l'administration fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF – sont susceptibles de recours au Tribunal de céans, qui statue comme autorité précédant le Tribunal fédéral (cf. art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'arrêt du Tribunal fédéral 2C_318/2012 du 22 février 2013 consid. 1.1 non publié in ATF 139 II 121). 1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF). 1.3 A._______ a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (cf. art. 50 et 52 PA).
F-2721/2016 Page 6 2. Le recourant peut invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte et incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (cf. art. 49 PA). Le Tribunal n'est pas lié par les motifs invoqués par les parties (cf. art. 62 al. 4 PA), ni par les considérants de la décision attaquée (cf. ANDRÉ MOSER ET AL., Prozessieren vor dem Bun- desverwaltungsgericht, 2 ème éd., Bâle 2013, pp. 226ss, ad ch. 3.197). Aussi peut-il admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invo- qués. Dans son arrêt, il prend en considération l'état de fait régnant au moment où il statue (cf. ATAF 2014/1 consid. 2). 3. Sur le plan formel, A._______ allègue que la décision rendue par le SEM le 15 décembre 2015 consacre une double violation de son droit d'être en- tendu, en ce sens qu’il n'a pas pu s’exprimer préalablement sur dite mesure et que celle-ci n’est pas suffisamment motivée (cf. mémoire de recours, let. B.) 3.1 3.1.1 Vu la nature formelle de la garantie constitutionnelle du droit d'être entendu, dont la violation entraîne en principe l'annulation de la décision attaquée sans égard aux chances de succès du recours sur le fond, ce moyen doit être examiné en premier lieu (cf. WALDMANN / BICKEL, in : Wald- mann / Weissenberger, Praxiskommentar Verwaltungsverfahrengesetz, 2 ème éd., Zurich Bâle Genève, 2016, art. 29 n° 28ss p. 630 et n° 106ss p. 658). 3.1.2 Le droit d'être entendu, inscrit à l'art. 29 al. 2 Cst., comprend notam- ment le droit de s'exprimer, le droit de consulter le dossier, le droit de faire administrer des preuves et de participer à leur administration, le droit d'ob- tenir une décision motivée et le droit de se faire représenter ou assister. Il est consacré, en procédure administrative fédérale, par les art. 26 à 28 (droit de consulter les pièces), les art. 29 à 33 (droit d'être entendu stricto sensu) et l'art. 35 PA (droit d'obtenir une décision motivée). L'art. 30 al. 1 PA prévoit en particulier que l'autorité entend les parties avant qu'une dé- cision ne soit prise touchant leur situation juridique, soit le droit d'exposer leurs arguments de droit, de fait ou d'opportunité, de répondre aux objec- tions de l'autorité et de se déterminer sur les autres éléments du dossier (cf. notamment l’ATF 135 I 279 consid. 2.3, 132 II 485 consid. 3 ; ATAF
F-2721/2016 Page 7 2010/53 consid. 13.1 ; voir également THIERRY TANQUEREL, Manuel de droit administratif, 2011, p. 509 n° 1528). 3.1.3 Le fait que l'octroi du droit d'être entendu ait pu être déterminant pour l'examen matériel de la cause, soit que l'autorité ait pu être amenée de ce fait à une appréciation différente des faits pertinents, ne joue pas de rôle (cf. ATF 137 I 195 consid. 2.2 ; ATAF 2007/30 consid. 5.5.1, 2007/27 con- sid. 10.1 ; MOSER ET AL., op. cit. n°3.110). 3.1.4 Ce principe doit toutefois être relativisé, dès lors qu'une éventuelle violation du droit d'être entendu en première instance peut exceptionnelle- ment être réparée lorsque l'administré a eu la possibilité de s'expliquer li- brement devant une autorité de recours, dont la cognition est aussi étendue que celle de l'autorité inférieure (cf. ATF 137 I 195 consid. 2.3.2, 134 I 140 consid. 5.5, 133 I 201 consid. 2.2 et 130 II 530 consid. 7.3). Si le principe de l'économie de procédure peut justifier que l'autorité de recours s'abs- tienne de retourner le dossier à l'autorité de première instance pour la ré- paration de ce vice formel, il convient néanmoins d'éviter que les violations des règles de procédure soient systématiquement réparées par l'autorité de recours, faute de quoi les règles de procédure auxquelles sont tenues de se soumettre les autorités de première instance perdraient de leur sens (cf. MOSER ET AL., op. cit., n° 3.112 et KÖLZ ET AL., Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 3 ème éd. 2013, n° 548-552). 3.2 En l’occurrence, A._______ soutient en premier lieu qu'il n'a pas pu s'exprimer avant que le SEM ne prononce la décision querellée le 15 dé- cembre 2015, que cette décision lui a été notifiée plus de trois mois après avoir été rendue et qu’il n’a pu prendre connaissance de l’interdiction d’en- trée que quatre jours avant son départ effectif de la Suisse, le 22 mars 2016 (cf. mémoire de recours, let. B). Invitée à se déterminer sur ce grief (cf. ordonnance du Tribunal du 23 juin 2016), l’autorité inférieure fait valoir que le droit d’être entendu concernant une éventuelle mesure d’éloigne- ment a été dûment octroyé à l’intéressé lors de son interpellation par la police cantonale valaisanne le 20 juin 2015. Elle considère donc que le recourant ne pouvait ignorer qu’une interdiction d’entrée pouvait lui être notifiée dès sa sortie de prison, en raison de son comportement hautement répréhensible (cf. préavis du 9 août 2016, p. 2). 3.2.1 L’examen des pièces du dossier cantonal montre que A._______ a été auditionné le 19 juin 2015 par la police municipale de Martigny sur ses conditions de séjour en Suisse, en raison de ses nombreuses condamna- tions pénales (cf. p.-v. d’audition du 19 juin 2015 ; dossier cantonal). En
F-2721/2016 Page 8 outre, il appert qu’il a été interpellé par la police cantonale valaisanne le 20 juin 2015, alors qu’il se trouvait en possession de produits stupéfiants (1½ ecstasy). Lors de cette interpellation, le prénommé, après avoir reconnu « la consommation de marijuana, cocaïne, ecstasy », a été averti que les autorités compétentes envisageaient de prononcer une mesure d’éloigne- ment (renvoi/interdiction d’entrée) à son encontre en vertu de l’art. 67ss LEtr. Le recourant n’a pas contesté les faits précités et s’est borné à pren- dre connaissance du formulaire ad hoc « Droit d’être entendu concernant les mesures d’éloignement » (cf. pièce dûment signée par l’intéressé à Noës (VS) le 21 juin 2015 ; dossier cantonal). 3.2.2 A ce stade, il y a lieu de constater que le recourant n’a pas pu pleine- ment exercer son droit constitutionnel d’être entendu avant le prononcé de l’interdiction d’entrée le 15 décembre 2015, laquelle est intervenue près de six mois après son audition auprès du Service de la population le 19 juin 2015. Il appert en effet clairement que cette audition était uniquement des- tinée à fonder la décision cantonale rendue par le Service de la population le 18 aout 2015 de ne pas renouveler l’autorisation d’établissement de l’in- téressé et de prononcer son renvoi de Suisse. Quant au droit d’être en- tendu qui a été octroyé à l’intéressé le 20 juin 2015, il se rapportait exclu- sivement aux faits ayant entraîné son interpellation à cette date-là, à savoir la possession et la consommation de produits stupéfiants, mais non à ses antécédents judiciaires en Suisse. Il s’avère ainsi que l’autorité inférieure a omis de donner la possibilité à A._______ de faire valoir ses observations avant la procédure « grave » ayant abouti au prononcé de la décision que- rellée du 15 décembre 2015 (cf. détermination du 12 septembre 2016). Cela étant, force est d’admettre qu’il y a bien eu violation du droit d’être entendu dans le cas particulier. 3.3 En second lieu, le recourant reproche à l’autorité inférieure de ne pas s’être prononcée sur l’ensemble des points pertinents afférant à la présente cause. 3.3.1 La jurisprudence a notamment déduit du droit d'être entendu l'obliga- tion pour l'autorité de motiver sa décision afin que la personne concernée puisse la comprendre ainsi que l'attaquer ultérieurement s'il y a lieu, et que l'autorité de recours puisse exercer son contrôle. La motivation d'une déci- sion est suffisante lorsque l'intéressé est en mesure d'en apprécier la por- tée et de la déférer à une instance supérieure en pleine connaissance de cause. L'objet et la précision des indications que l'autorité doit fournir dé- pendent de la nature de la décision à rendre et des circonstances particu-
F-2721/2016 Page 9 lières du cas. Néanmoins, en règle générale, il suffit que l'autorité men- tionne au moins brièvement les motifs qui l'ont guidée, sans qu'elle soit tenue de répondre à tous les arguments présentés (cf. ATF 134 I 83 consid. 4.1 et jurispr. cit. ATAF 2009/35 consid. 6.4.1 et réf. cit.). Elle peut passer sous silence ce qui, sans arbitraire, lui paraît à l'évidence non établi ou sans pertinence (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral C-661/2011 du 6 juin 2012, consid. 4.2.1 et jurispr. cit.). 3.3.2 Dans le cas d'espèce, il est vrai que la décision du SEM du 15 dé- cembre 2015 est motivée sommairement, dès lors qu’elle se limite pour l’essentiel « de lister le passé délictuel » du recourant et qu’elle ne procède pas à une balance des intérêts privé et public en présence. Il n'en demeure pas moins que, sur la base des indications figurant dans ladite décision, le recourant a été parfaitement en mesure de saisir le fondement essentiel que l'autorité de première instance avait retenu à l'appui de sa décision. Preuve en est le mémoire de recours circonstancié qu'il a déposé contre cette décision. En conséquence, la décision attaquée ne présente pas une lacune suffisamment grave pour entraîner l'annulation de ce prononcé. 3.4 Au vu des considérants qui précèdent, il y a lieu de retenir en conclu- sion que le droit d’être entendu d’A._______ n’a pas été pleinement res- pecté. Le Tribunal constate cependant que le recourant a largement eu la possibilité de faire valoir son point de vue sur la mesure d’éloignement que- rellée au stade de la procédure de recours, de sorte que le vice constaté peut être considéré comme guéri. En effet, comme le retient le Tribunal fédéral dans sa jurisprudence constante, une éventuelle violation du droit d'être entendu en première instance est réparée lorsque l'administré a eu la possibilité de s'expliquer librement devant une autorité de recours, dont la cognition est aussi étendue que celle de l'autorité inférieure (ATF 133 I 201 consid. 2.2, 130 II 530 consid. 7.3, 127 V 431 consid. 3d/aa, 126 V 130 consid. 2b). En l'occurrence, les possibilités offertes à A._______ dans le cadre de son recours remplissent ces conditions, puisque le Tribunal de céans dispose d'une pleine cognition et qu’il peut revoir aussi bien les questions de droit que les constatations de fait établies par l'autorité infé- rieure ou encore l'opportunité de sa décision (art. 49 PA). En outre, le re- courant a eu la faculté de présenter utilement tous ses moyens au cours de la présente procédure de recours. En considération de ce qui précède, les arguments invoqués par le recou- rant sur le plan formel ne justifient pas l’annulation de la mesure d’éloigne- ment prononcée le 15 décembre 2015.
F-2721/2016 Page 10 4. 4.1 Selon l'art. 67 al. 2 let. a et al. 3 LEtr, le SEM peut interdire l'entrée en Suisse à un étranger jusqu’à cinq ans lorsque ce dernier a attenté à la sécurité et à l'ordre publics en Suisse ou à l'étranger ou les a mis en dan- ger. Lorsque l’étranger représente une menace grave, le SEM peut pro- noncer une durée de plus de cinq ans, laquelle ne saurait toutefois dépas- ser quinze ans ou, en cas de récidive, vingt ans (cf. ATAF 2014/20 con- sid. 7). Ce degré de gravité peut en particulier dériver de la nature du bien juridique menacé (par exemple atteinte grave à la vie, l'intégrité corporelle ou sexuelle ou à la santé de personnes), de l'appartenance d'une infraction à un domaine de criminalité particulièrement grave revêtant une dimension transfrontière, de la multiplication d'infractions (récidives), en tenant compte de l'éventuel accroissement de leur gravité, ou encore de l'absence de pronostic favorable (cf. ATF 139 II 121 consid. 6.3). L'art. 80 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au sé- jour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA, RS 142.201) précise qu'il y a notamment atteinte à la sécurité et à l'ordre publics en cas de violation de prescriptions légales ou de décisions d'autorité (al. 1 let. a), et que la sécurité et l'ordre publics sont menacés lorsque des éléments concrets in- diquent que le séjour en Suisse de la personne concernée conduit selon toute vraisemblance à une atteinte à la sécurité et à l'ordre publics (al. 2). 4.2 Une interdiction d'entrée en Suisse ne constitue pas une peine sanc- tionnant un comportement déterminé. Il s'agit là d'une mesure (administra- tive) de contrôle visant à prévenir une atteinte à la sécurité et à l'ordre pu- blics en empêchant - durant un certain laps de temps - un étranger dont le séjour en Suisse (ou dans l'Espace Schengen) est indésirable d'y retourner à l'insu des autorités (cf. ATAF 2008/24 consid. 4.2 ; Message concernant la loi sur les étrangers du 8 mars 2002, FF 2002 3469, p. 3568, ad art. 66 ; ZÜND/ARQUINT HILL, Beendigung der Anwesenheit, Entfernung und Fernhaltung, in : Uebersax/Rudin/Hugi Yar/Geiser [éd.], Ausländerrecht, Bâle 2009, p. 355 n. 8.80). 5. 5.1 Dans la mesure où A._______ a la nationalité portugaise et, partant, est un citoyen de l’un des Etats membres de l’Union européenne (UE), il importe de vérifier si la mesure d'éloignement prononcée à son endroit est conforme à l'ALCP.
F-2721/2016 Page 11 5.2 Aux termes de son art. 2 al. 2, la LEtr n'est applicable aux ressortis- sants des Etats membres de la Communauté européenne (CE), aux membres de leur famille et aux travailleurs détachés par un employeur ayant son siège ou son domicile dans un de ces Etats que dans la mesure où l'ALCP n'en dispose pas autrement ou lorsque ladite loi contient des dispositions plus favorables. L'ALCP ne réglemente pas en tant que telle l'interdiction d'entrée. C'est donc l'art. 67 LEtr qui est applicable (cf. art. 24 de l'ordonnance fédérale du 22 mai 2002 sur l'introduction progressive de la libre circulation des per- sonnes entre, d'une part, la Confédération suisse et, d'autre part, l'Union européenne et ses Etats membres, ainsi qu'entre les Etats membres de l'Association européenne de libre-échange [OLCP, RS 142.203]). Toute- fois, afin de ne pas priver les étrangers au bénéfice de l'ALCP des droits que leur confère ce traité, l'art. 67 LEtr doit être interprété en tenant compte des exigences spécifiques de l'ALCP (cf. ATF 139 II 121 consid. 5.1). 5.3 Dès lors qu'une mesure d'éloignement de Suisse restreint la libre cir- culation des personnes, l'interdiction d'entrée signifiée à un citoyen com- munautaire doit, contrairement à ce qui vaut pour les ressortissants de pays tiers, aussi se conformer à l'exigence de l'art. 5 par. 1 annexe I ALCP, selon laquelle le droit d’entrer et de séjourner en Suisse ne peut être limité que par des mesures d'ordre ou de sécurité publics. Le cadre et les moda- lités de cette disposition sont déterminés notamment par la directive 64/221/CEE (JO 56 du 4 avril 1964, p. 850ss) et la jurisprudence y relative de la Cour de Justice des Communautés européennes (CJCE) - devenue la Cour de Justice de l'Union européenne (CJUE) - rendue avant la signa- ture, le 21 juin 1999, de l'accord (cf. art. 5 par. 2 annexe I ALCP, en relation avec l'art. 16 al. 2 ALCP ; ATF 139 II 121 consid. 5.3; au sujet de la prise en considération des arrêts de la Cour de Justice postérieurs à cette date, cf. les ATF 136 II 65 consid. 3.1, 136 II 5 consid. 3.4, et la jurisprudence citée). Conformément à la jurisprudence du Tribunal fédéral en relation avec l'art. 5 annexe I ALCP (qui s'appuie en cela sur celle de la Cour de justice), les limites posées au principe de la libre circulation des personnes doivent s'interpréter de manière restrictive. Ainsi, le recours par une autorité natio- nale à la notion d'ordre public pour restreindre cette liberté suppose, en dehors du trouble pour l'ordre social que constitue toute infraction à la loi, l'existence d'une menace réelle et d'une certaine gravité affectant un intérêt fondamental de la société (cf. ATF 139 II 121 consid. 5.3, 136 II 5 consid. 4.2, et jurispr. cit.).
F-2721/2016 Page 12 Les mesures d'ordre ou de sécurité publics doivent être fondées exclusi- vement sur le comportement personnel de l'individu qui en fait l'objet (cf. art. 3 par. 1 de la directive précitée). Des motifs de prévention générale détachés du cas individuel ne sauraient donc suffire à les justifier. La seule existence d'antécédents pénaux ne permet pas non plus de conclure (auto- matiquement) que l'étranger constitue une menace suffisamment grave pour l'ordre et la sécurité publics (cf. art. 3 par. 2 de la directive précitée). Les autorités nationales sont tenues de procéder à une appréciation spé- cifique du cas, portée sous l'angle des intérêts inhérents à la sauvegarde de l'ordre public, qui ne coïncide pas obligatoirement avec les apprécia- tions à l'origine des condamnations pénales. Autrement dit, ces dernières ne sont déterminantes que si les circonstances les entourant laissent ap- paraître l'existence d'une menace actuelle, réelle et suffisamment grave pour l'ordre public (cf. ATF 139 II 121 consid. 5.3, 136 II 5 consid. 4.2, et jurispr. cit. ; cf. également l'arrêt du Tribunal fédéral 2C_436/ 2014 du 29 octobre 2014 consid. 3.3). Selon les circonstances, la jurisprudence de la Cour de justice admet néanmoins que le seul fait du comportement passé de la personne concernée puisse réunir les conditions d'une pareille menace actuelle (cf. ATF 130 II 176 consid. 3.4.1 in fine, et la jurisprudence de la Cour de justice citée ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_436/2014 précité consid. 3.3, 2C_139/2014 du 4 juillet 2014 consid. 4.3, 2C_565/ 2013 du 6 décembre 2013 consid. 3.5, 2C_579/2013 du 15 novembre 2013 consid. 2.3 et 2C_260/2013 du 8 juillet 2013 consid. 4.1). C'est donc le risque concret de récidive (respectivement de commettre de nouvelles infractions) qui est déterminant (cf. ATF 136 II 5 consid. 4.2, et jurispr. cit.). Il n'est pas nécessaire d'établir avec certitude que l'étranger commettra d'autres infractions à l'avenir pour prendre une mesure d'éloi- gnement à son endroit ; inversement, ce serait aller trop loin que d'exiger que le risque de récidive soit nul pour que l'on renonce à une telle mesure. En réalité, compte tenu de la portée que revêt le principe de la libre circu- lation des personnes, ce risque ne doit pas être admis trop facilement. Il faut bien plutôt l'apprécier en fonction de l'ensemble des circonstances du cas, en particulier au regard de la nature et de l'importance du bien juri- dique menacé, ainsi que de la gravité de l'atteinte qui pourrait y être portée. L'évaluation de ce risque sera d'autant plus sévère que le bien juridique menacé est important (cf. ATF 139 II 121 consid. 5.3, 136 II 5 consid. 4.2, et jurispr. cit.). Le Tribunal fédéral se montre particulièrement rigou- reux - suivant en cela la pratique de la Cour européenne des droits de l'homme - en présence d'infractions à la législation fédérale sur les stupé- fiants, d'actes de violence criminelle et d'infractions contre l'intégrité sexuelle (cf. ATF 139 II 121 consid. 5.3, et jurispr. cit. ; arrêt du Tribunal
F-2721/2016 Page 13 fédéral 2C_121/2014 du 17 juillet 2014 consid. 3.2, ainsi que les arrêts du Tribunal fédéral précités 2C_436/2014 consid. 3.3, 2C_565/2013 consid. 3.5, 2C_579/2013 consid. 2.3 et 2C_260/2013 consid. 4.1), étant précisé que la commission d'infractions qui sont en étroite relation avec la toxico- manie du délinquant peuvent, selon les circonstances, atténuer cette posi- tion de principe (cf. ATF 139 II 121 consid. 5.3, et jurispr. cit.). Un tel risque pourra également être admis pour les multirécidivistes qui n'ont pas tiré de leçon de leurs condamnations pénales antérieures (cf. arrêt du Tribunal fédéral 2C_741/2013 du 8 avril 2014 consid. 2.3 in fine, ainsi que les arrêts du Tribunal fédéral précités 2C_121/2014 consid. 4.3, 2C_565/2013 con- sid. 3.5, 2C_579/2013 consid. 2.3 et 2C_260/2013 consid. 4.1). 5.4 On relèvera dans ce contexte que le Tribunal fédéral a apporté une distinction, dans l'application de l'art. 67 al. 3 1 ère phrase LEtr, selon que la personne concernée est ou non au bénéfice de l'ALCP (cf. ATF 139 II 121 consid. 6.1). Selon la Haute Cour, il découle en effet de l'art. 67 al. 3 1 ère phrase LEtr, en relation avec l'art. 67 al. 2 let. a LEtr, que pour interdire l'entrée en Suisse pour une durée maximale de cinq ans à un ressortissant d'un pays tiers (qui est soumis au régime ordinaire de droit interne), il suffit que celui- ci ait attenté à la sécurité et à l'ordre publics en Suisse ou à l'étranger ou qu'il les ait mis en danger (palier I). Il résulte en revanche de l'interaction entre les dispositions précitées et l'art. 5 annexe I ALCP que pour interdire l'entrée en Suisse pour une durée maximale de cinq ans à une personne au bénéfice de l'ALCP (qui est soumise à un régime plus favorable), l'auto- rité doit au préalable vérifier que cette personne représente une menace d'une certaine gravité pour l'ordre et la sécurité publics, soit une menace qui dépasse la simple mise en danger de l'ordre public (palier I bis). 6. 6.1 L’examen de l’extrait du casier judiciaire suisse établi le 6 novembre 2015 amène le Tribunal de céans à constater que A._______ a successi- vement fait l’objet, entre les mois de juin 2010 et avril 2015, d’au moins cinq condamnations pénales. De plus, son comportement a encore donné lieu à une ordonnance pénale (« Strafbefehl ») rendue par l’autorité judi- ciaire du canton de Soleure le 26 avril 2016. Il s’impose de relever en outre que deux condamnations lui ont valu des peines privatives de liberté de longue durée, soit de 420 jours le 8 juin 2010 par le Tribunal des mineurs de Sion et de 11 mois le 2 avril 2015 par le Tribunal cantonal du Valais. La
F-2721/2016 Page 14 durée cumulée de ces deux condamnations s’élève ainsi à plus de deux ans. 6.2 Il convient par ailleurs d'admettre que la menace présentée par A._______ pour l'ordre et la sécurité publics est toujours d'actualité. A cet égard, il est significatif de relever que le dossier ne contient aucun élément qui permettrait d’exclure avec une vraisemblance suffisante tout risque de récidive. Il ressort ainsi du jugement rendu par le Tribunal canto- nal valaisan le 2 avril 2015 que l’intéressé « ne semble pas prêt à infléchir ses comportements », qu’il « présente une réelle dangerosité » et qu’il « ne paraît pas avoir pris conscience du caractère répréhensible de ses actes » (cf. jugement précité, p. 13). De plus, ce jugement retient que l’intéressé « n’a rien changé à ses conditions de vie instables » et que, « nonobstant ses condamnations et la présente procédure, il persiste dans la délin- quance » (ibid., p. 15). Il sied de noter au surplus que, par le passé déjà, le recourant avait poursuivi son activité délictuelle, alors que le Service de la population lui avait adressé un sérieux avertissement et l’avait informé de ce que son autorisation d’établissement pourrait être révoquée s’il de- vait à nouveau être condamné par la justice pénale (cf. courrier du 7 janvier 2013). Le Tribunal de céans est dès lors amené à constater que, par la multiplicité des actes délictueux dont il s’est rendu coupable en Suisse et par sa pro- pension inexorable à la récidive, le recourant a clairement démontré qu'il n’était pas capable de se conformer à l'ordre établi ou n'en avait pas la volonté. Aussi l’argument mis en avant par le recourant, selon lequel les infractions qui lui sont reprochées n’ont jamais affecté des biens juridique- ment particulièrement importants tels que l’intégrité corporelle, la santé physique ou psychique d’autrui (cf. mémoire de recours, let. D. b), n’est-il point pertinent. Le recourant ne conteste d’ailleurs nullement que ces in- fractions pénales « sont constitutives d’une violation considérable des prescriptions légales en vigueur et propres à représenter une menace à l’ordre public » (ibid.). Dans ces conditions, compte tenu du court laps de temps qui s'est écoulé depuis son départ de Suisse le 22 mars 2016, on ne saurait considérer que A._______ ait déjà établi qu'il ne représentait plus une menace actuelle pour l'ordre et la sécurité publics. Force est d’en conclure que le prénommé représente, encore actuellement, une menace réelle et suffisamment grave pour l'ordre et la sécurité publics, au sens de l’art. 67 al. 2 let. a LEtr, pour justifier une mesure au sens de l'art. 5 par. 1 annexe I ALCP.
F-2721/2016 Page 15 En conséquence, l'interdiction d'entrée prononcée le 15 décembre 2015 est parfaitement justifiée dans son principe, tant du point de vue du droit interne qu'à la lumière de la réglementation communautaire et de la juris- prudence y relative. 7. 7.1 A ce stade, il sied encore de vérifier si le prononcé à l'endroit d’A._______ d'une interdiction d'entrée d'une durée supérieure à cinq ans est justifié à la lumière de l'art. 67 al. 3 2 ème phrase LEtr et des principes dégagés par la jurisprudence. 7.2 Ainsi que le Tribunal fédéral l'a retenu dans son arrêt précité publié (ATF 139 II 121 consid. 6.3), la "menace grave" pour la sécurité et l'ordre publics susceptible de justifier le prononcé d'une interdiction d'entrée pour une durée supérieure à cinq ans doit nécessairement atteindre un degré de gravité supérieur à la simple "mise en danger" ou "atteinte" au sens de l'art. 67 al. 2 let. a LEtr (palier I) ou à la "menace d'une certaine gravité", telle que définie par la jurisprudence relative à l'art. 5 annexe I ALCP (palier I bis), constituant ainsi un palier supplémentaire dans la gradation (palier II). Etant donné que l'art. 67 al. 3 2 ème phrase LEtr ne fait pas la distinction entre les citoyens d'un Etat partie à l'ALCP et ceux issus de pays tiers et que l'ALCP reste muet sur les mesures d'interdiction d'entrée (et, a fortiori, sur leur durée possible), il convient d'admettre que le législateur fédéral, lorsqu'il a édicté la disposition précitée, entendait appréhender de la même manière les deux catégories de ressortissants étrangers pour ce qui est du prononcé d'une interdiction d'entrée supérieure à cinq ans (cf. ATF 139 II 121 consid. 6.2 in fine). L'art. 67 al. 3 2 ème phrase LEtr présuppose donc l'existence d'une "menace caractérisée" pour la sécurité et l'ordre publics. Le degré de gravité parti- culier de la menace peut résulter de la nature (respectivement de l'impor- tance) du bien juridique menacé (telles la vie, l'intégrité corporelle ou sexuelle et la santé), de l'appartenance d'une infraction à un domaine de criminalité particulièrement grave revêtant une dimension transfrontière (ce qui est notamment le cas des actes de terrorisme, de la traite d'êtres hu- mains, du trafic de drogues et de la criminalité organisée), de la multiplica- tion d'infractions (récidives) - en tenant compte de l'éventuel accroisse- ment de leur gravité - ou encore de l'absence de pronostic favorable (cf. ATF 139 II 121 consid. 6.3, et réf. cit.). Les infractions commises doivent
F-2721/2016 Page 16 donc avoir le potentiel - isolément ou en raison de leur répétition - de gé- nérer une menace actuelle et grave pour la sécurité et l'ordre publics (cf. ATAF 2014/20 consid. 5.2, 2013/4 consid. 7.2.4, et jurispr. cit.). 7.3 En l’espèce, compte tenu de l’intense activité délictuelle d’A._______ et du caractère récidivant des infractions qu'il a commises durant sa pré- sence sur le territoire helvétique, le Tribunal est amené à conclure que le palier II fixé dans l'ATF 139 II 121, qui présuppose une menace caractéri- sée, est atteint, de sorte que la limite de la durée maximale prévue à l'art. 67 al. 3 1 ère phrase LEtr peut être franchie. 8. 8.1 Il y a encore lieu d’examiner si cette mesure d’éloignement, dont la durée a été fixée à huit ans par l’autorité de première instance, satisfait aux principes de proportionnalité et d’égalité de traitement. 8.2 C'est le lieu de rappeler que lorsque l'autorité administrative prononce une interdiction d'entrée, elle doit respecter les principes susmentionnés et s'interdire tout arbitraire (cf. ANDRÉ GRISEL, Traité de droit administratif, vol. I, Neuchâtel 1984, p. 339ss, 348ss, 358ss et 364ss ; BLAISE KNAPP, Précis de droit administratif, Bâle/Francfort-sur-le-Main 1991, p. 103ss, 113ss et 124ss). Pour satisfaire au principe de la proportionnalité, il faut que la mesure d'éloignement prononcée soit apte à produire les résultats escomptés (règle de l'aptitude), que ceux-ci ne puissent être atteints par une mesure moins incisive (règle de la nécessité) et qu'il existe un rapport raisonnable entre le but d'intérêt public recherché par cette mesure et les intérêts privés en cause, en particulier la restriction à la liberté personnelle qui en résulte pour la personne concernée (principe de la proportionnalité au sens étroit ; cf. ATF 136 IV 97 consid. 5.2.2, 135 I 176 consid. 8.1, 133 I 110 consid. 7.1, et jurispr. cit.). 8.3 L'exigence de proportionnalité à laquelle doivent satisfaire les mesures étatiques (telles les mesures d'éloignement), qui découle notamment de l'art. 96 al. 1 LEtr, est aussi applicable dans les domaines régis par l'ALCP (cf. arrêts du Tribunal fédéral précités 2C_436/2014 consid. 4.1, 2C_121/2014 consid. 5.1, et jurispr. cit.). La détermination de la durée d'une interdiction d'entrée dans un cas con- cret doit tenir compte en particulier de l'importance des biens juridiques menacés et des intérêts privés concernés (cf. ATAF 2014/20 consid. 8.2 et 8.3).
F-2721/2016 Page 17 8.4 Dans le cas d’espèce, A._______ a fait l'objet de multiples condamna- tions pénales en Suisse (cf. let. B supra). Le Tribunal ne peut que difficilement faire un pronostic concret sur le mo- ment auquel la présence en Suisse de l'intéressé ne représentera plus une menace réelle et d'une certaine gravité affectant un intérêt fondamental de la société. Toutefois, s'agissant de l'examen sous l'angle de la proportion- nalité lorsqu'un étranger a enfreint l'ordre public, les éléments qu'il y a lieu de prendre en considération, indépendamment de la gravité de la faute commise, ont trait à la durée de son séjour en Suisse, à son intégration, à sa situation personnelle et familiale. S'agissant des éléments qui plaident en faveur du recourant, il s’impose de constater que la naissance de ce dernier en Suisse, la durée de son séjour en ce pays (plus de vingt-quatre ans) et la présence à Martigny de ses parents et deux sœurs, tous naturalisés suisses en avril 2015 (cf. mémoire de recours, ch. 20), pèsent d’un poids non négligeable. Pour ce qui a trait à l'intérêt public, il sied de noter que les actes pour les- quels le recourant a été condamné sont d'une gravité certaine et justifient une intervention des autorités. Au vu de l’activité délictuelle que l’intéressé a déployée en Suisse durant plus de cinq ans et du risque de récidive, il existe un intérêt public indéniable à le tenir éloigné de Suisse pendant une période relativement longue. Dans la pesée des intérêts en présence, il y a aussi lieu de tenir compte du fait que l’intéressé « n’a jamais vraiment travaillé » durant sa présence en Suisse (cf. décision du Service de la po- pulation du 18 août 2015, p. 6), qu’il a été lourdement assisté durant sa présence dans le canton du Valais et que sa situation financière est com- plétement obérée (cf. attestation du 9 juillet 2015 et extrait des registres de l’Office des poursuites et faillites du district de cette ville du 18 juin 2015). Cela étant, au vu de l'ensemble des éléments objectifs et subjectifs de la cause, soit notamment du fait que les condamnations pour infractions à la LStup prononcées à l’endroit du recourant ont sanctionné la consommation personnelle et non pas le trafic de produits stupéfiants (cf. sur ce point, la détermination présentée par le recourant le 12 septembre 2016, let. B), du relativement jeune âge de l’intéressé et de ses attaches familiales indé- niables avec la Suisse, le Tribunal de céans considère que la durée de l'interdiction d'entrée prononcée par le SEM n’est pas adéquate et qu'il con- vient de limiter à six ans les effets de cette mesure, durée qui apparaît également comme proportionnée aux circonstances, au regard de l'ALCP.
F-2721/2016 Page 18 9. Le recours est en conséquence partiellement admis et la décision du SEM du 15 décembre 2015 est réformée en ce sens que les effets de l'interdic- tion d'entrée sont limités au 14 décembre 2021. 10. Dans la mesure où le recourant n’obtient que partiellement gain de cause, des frais de procédure réduits devraient être mis à sa charge (art. 63 al. 1 2 ième phrase PA, en relation avec les art. 1ss du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal admi- nistratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). Cependant, comme l’intéressé a été mis au bénéfice de l’assistance judiciaire totale par décision incidente du 6 juin 2016, il n’a pas à supporter de frais de procédure (art. 65 al. 1 PA), pas plus que l’autorité inférieure (art. 63 al. 2 PA). L’octroi de l’assistance judiciaire totale ne dispense pas la partie déboutée de l’obligation de payer une indemnité à titre de dépens au sens de l’art. 64 al. 1 et 2 PA à celle ayant, totalement ou partiellement, obtenu gain de cause (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral C-5974/2013 du 8 juillet 2015 consid. 12. 2 et la référence citée). En effet, sachant que la partie mise au bénéfice de l’assistance judiciaire est tenue, en cas de retour à meilleure fortune, de rembourser l’indemnité à titre de frais et honoraires qui a été versée à son défendeur d’office (art. 65 al. 4 PA), il ne serait ni justifié ni équitable de lui faire supporter cette obligation de remboursement si et dans la mesure où elle a obtenu gain de cause. Il convient dès lors d’allouer au recourant – qui a partiellement obtenu gain de cause – une indemnité à titre de dépens partiels, à la charge de l’autorité inférieure, pour les frais « indispensables et relativement élevés » qui lui ont été occasionnés par la présente procédure de recours (art. 64 al. 1 et 2 PA ; cf. aussi l’ATF 131 II 200 consid. 7.2). Il sied également d’allouer à Maître Audrey Wilson-Moret, en sa qualité d’avocate d’office, une indem- nité à titre de frais et honoraires partiels (art. 65 al. 2 PA, en relation avec les art. 8 à 11 FITAF, applicables par renvoi de l’art. 12 FITAF), étant pré- cisé que seuls les frais nécessaires à la défense des intérêts du recourant sont indemnisés à ce titre (art. 8 al. 2 a contrario FITAF). Conformément à l’art. 10 al. 1 FITAF, les honoraires d’avocat doivent être calculés en fonction du temps nécessaire à la défense de la partie repré- sentée. En l’absence de décompte de prestations, le Tribunal fixera l'indemnité due sur la base du dossier (cf. art. 14 al. 1 et 2 en lien avec l’art.
F-2721/2016 Page 19 10 al. 2 FITAF). Au vu de l'ensemble des circonstances du cas, de l'impor- tance de l’affaire, du degré de difficulté de cette dernière, de l’ampleur du travail accompli par le mandataire et du tarif applicable, un montant global de Fr. 2’100.- (débours et TVA compris), apparaît comme justifié en l’es- pèce. Dans ce contexte. On précisera que ce montant reste dans le cadre des dépens standards octroyés par le Tribunal de céans en droit des étran- gers. De cette somme, un montant de Fr. 700.- est octroyé au recourant à titre de dépens partiels, à charge de l’autorité inférieure, alors que le solde, à savoir F. 1'400.- sera versé par le Tribunal à Maître Audrey Wilson-Moret à titre de frais et honoraires. Si le recourant devait revenir à meilleure fortune, il aurait l’obligation de rembourser au tribunal les frais et honoraires versés à son défenseur (art. 65 al. 4 PA). (dispositif page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est partiellement admis. 2. Les effets de l’interdiction d’entrée prononcée le 15 décembre 2015 sont limités au 14 décembre 2021. 3. Il n’est pas perçu de frais de procédure. 4. Une indemnité de Fr. 700.- est allouée au recourant à titre de dépens ré- duits, à charge de l’autorité inférieure. 5. Le Tribunal versera à Maître Audrey Wilson-Moret un montant de Fr. 1'400.- à titre d’honoraires et de débours. 6. Le présent arrêt est adressé : – au recourant (Acte judiciaire ; annexe : formulaire « Adresse de paiement » à retourner dûment rempli au Tribunal) – à l'autorité inférieure, dossier en retour – au Service de la population et des migrations du canton du Valais (en copie), pour information et dossier cantonal en retour.
L‘indication des voies de droit se trouve à la page suivante.
Le président du collège : Le greffier :
Philippe Weissenberger Fabien Cugni
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Indication des voies de droit : Le présent arrêt peut être attaqué devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 LTF). Le mémoire doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. L’arrêt attaqué et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains du recourant (art. 42 LTF). Expédition :